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D-7100/2009

D-7100/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-11-30 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7100/2009 {T 0/2} Arrêt du 30 novembre 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Burkina Faso, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2009 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 30 novembre 2007, les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), dont il ressort que l'intéressé, orphelin depuis l'âge de (...) ans, aurait quitté C._______, son "village natal", et se serait rendu à D._______, où il aurait vécu dans la rue en mendiant, que des membres d'une organisation étatique aidant les enfants des rues ou des militaires l'auraient un jour emmené dans un centre d'hébergement, avant de le transférer une ou deux semaines plus tard dans un camp militaire où il aurait subi un entraînement physique intense, qu'au bout d'un mois, ne supportant plus cette situation, il se serait enfui et aurait gagné la Suisse via E._______ et F._______ notamment, démuni de tout document et moyen financier, le rapport médical du (...), la décision du 16 octobre 2009 par laquelle l'ODM, après avoir retenu que l'identité et la minorité de l'intéressé n'étaient pas établies et que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 novembre 2009, au terme duquel l'intéressé a conclu à l'annulation partielle de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et requis d'être exempté du paiement des frais de procédure, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, que seuls les points du dispositif de la décision de l'ODM relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'examen de la cause se limite à ces deux questions, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Conseil fédéral, par décision du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, a désigné le Burkina Faso comme étant un pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, que le constat général du respect des droits de l'homme ainsi que de l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés fait partie des critères décisifs qu'un État doit remplir pour pouvoir accéder au rang de safe country, que les allégations de l'intéressé dans le contexte du Burkina Faso ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'est pas contesté, ni au regard des dispositions conventionnelles précitées, que sa crainte de rencontrer des difficultés avec les autorités burkinabés qui le rechercheraient depuis qu'il se serait enfui d'un camp d'entraînement militaire se limite à de simples spéculations, au demeurant totalement infondées, les propos qu'il a tenus à ce sujet ayant été considérés comme invraisemblables par l'ODM et la décision de cet office n'ayant pas été contestée sur ce point, sous l'angle de la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et du rejet de sa demande d'asile, que par ailleurs, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 17 consid. 4b i. f. p. 131), que la minorité alléguée par l'intéressé n'est pas non plus décisive en la matière ; qu'en effet, celui-ci est sur le point d'être majeur ; que de surcroît, il n'a produit jusqu'à ce jour aucun document susceptible d'établir en particulier sa date de naissance, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que d'une part, son identité n'est pas établie, aucune pièce valable n'ayant été déposée jusqu'à ce jour ; que d'autre part, ses motifs d'asile ont été jugés invraisemblables, dans leur ensemble, faute de contenir tout élément susceptible de correspondre à la réalité ; qu'il en va ainsi de même de son allégation relative à l'absence de réseau familial et social suffisamment élargi au pays, qu'on peut ainsi raisonnablement penser qu'il pourra compter sur un certain réseau sur place en cas de retour ; que par ailleurs, il est jeune, proche de sa majorité et sans charges de famille ; qu'en outre, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi ; que selon le rapport médical produit, certains d'entre eux ont été traités à satisfaction (oesophagite de reflux), tandis que d'autres se sont normalisés sous traitement médicamenteux (hypertension) ; que ce dernier ne revêt pas un caractère particulièrement complexe, à l'instar des contrôles d'ordre général et cardiologique recommandés ; qu'il n'apparaît pas de surcroît que des mesures curatives plus importantes doivent être prises dans un proche avenir ; que la difficulté principale étant essentiellement d'ordre financier, l'intéressé pourra solliciter, s'il le souhaite, une éventuelle aide financière au retour auprès de l'ODM, pour s'assurer les soins dont il pourrait avoir besoin dans un premier temps ; qu'au surplus, même s'il semble présenter un état dépressif, il n'est pas suivi d'un point de vue psychiatrique et ne bénéficie d'aucun traitement médicamenteux à cet effet, que dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, même si l'infrastructure médicale dont dispose le Burkina Faso reste limitée, que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3753/2006 consid. 9.3.2.3 [p. 20 et réf. cit.] du 2 novembre 2009), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3753/2006 consid. 9.3.2.4 [p. 20 et réf. cit.] du 2 novembre 2009), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :