Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1336/2010 {T 0/2} Arrêt du 22 mars 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Burkina Faso, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 février 2010 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 2 janvier 2010, les procès-verbaux des auditions des 8 et 14 janvier 2010, la télécopie de la carte d'identité produite, la décision de l'ODM du 2 février 2010, le recours de l'intéressé du 4 mars 2010, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était né et qu'il avait vécu à B._______ ; qu'il aurait travaillé comme (...), puis comme chanteur ; qu'en (...), il aurait formé un groupe de musique avec un ami ; que (...) ; que le (...), une séance de dédicaces du premier album qu'ils auraient produit (...) aurait eu lieu ; qu'à l'issue de celle-ci, ils auraient été arrêtés et emmenés dans un poste de police ; qu'ils n'auraient pas été interrogés ; qu'on leur aurait seulement demandé qui leur avait donné l'autorisation d'organiser cette séance de dédicaces et qui les avait aidés ; que trois jours plus tard, ils auraient été transférés à (...), où ils auraient été détenus pendant près de (...) ans ; qu'ils n'auraient fait l'objet d'aucun jugement ; que le (...), ils se seraient évadés ; que suivant les consignes du président du parti sankariste qui les avait assurés de son soutien au cas où ils seraient arrêtés en raison des messages à caractère politique qu'ils tentaient de faire passer au travers de leurs chansons, et qu'ils auraient contacté après leur évasion, ils auraient rallié C._______, d'où ils auraient quitté le continent africain, par voie maritime ; qu'une fois arrivés en D._______, dans un port inconnu, ils auraient gagné la Suisse, par voie ferroviaire ; que l'intéressé a précisé qu'il avait voyagé en étant démuni de tout document et qu'il n'avait fait l'objet d'aucun contrôle durant son périple, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'il a notamment relevé qu'il était notoire que la lutte (...) n'avait pas cessé, que des manifestations de commémoration continuaient d'avoir lieu, et que si des organisateurs et des manifestants pouvaient être interpellés, ils étaient toutefois relâchés par la suite sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux ; qu'il a estimé qu'il ne paraissait ainsi pas crédible que l'intéressé ait été détenu pendant (...) ans pour le seul contenu de ses chansons, contenu au sujet duquel il est d'ailleurs resté fort évasif ; que l'ODM a également relevé qu'il n'était pas crédible que l'on ait reproché à l'intéressé de ne pas vouloir révéler l'identité du président du parti sankariste, alors qu'il s'agit d'une personnalité publique, et que dit parti ne soit pas intervenu en sa faveur, comme dans de nombreux autres cas, alors que son arrestation et sa détention étaient connues ; que l'ODM a encore souligné le caractère invraisemblable de son évasion, vu la facilité avec laquelle celle-ci aurait été réalisée, et de son voyage en général, vu sa prétendue ignorance du nom de la localité (...) dans laquelle le bateau qu'il aurait emprunté aurait accosté, alors qu'il peut indiquer de manière spécifique le montant exact libellé en monnaie européenne des différents billets de train achetés, ainsi que le nom de la gare d'où il aurait pris un train à destination de la Suisse, que dans son recours, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a invoqué, de plus, qu'il était homosexuel ; qu'il n'aurait pas signalé son orientation sexuelle lors des auditions parce qu'il pensait que ses autres motifs suffiraient à l'acceptation de sa demande d'asile ; qu'il aurait ainsi été arrêté non seulement du fait de son soutien au parti sankariste et de sa participation à une manifestation de commémoration (...), mais en raison également de son homosexualité ; que la durée de sa détention et la non-intervention du parti précité en sa faveur seraient liées à ce dernier motif ; qu'outre le fait qu'il serait recherché par les autorités suite à son évasion, il craindrait désormais d'être victime d'actes de représailles de la part de la communauté musulmane de son pays, laquelle ne tolèrerait pas l'homosexualité ; qu'il a produit à des fins de preuve un courrier de l'Union Démocratique et Populaire (UDP) du (...), censé expliquer les raisons pour lesquelles le parti se serait abstenu d'intercéder en sa faveur auprès des autorités, en vue de sa libération ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que les déclarations de l'intéressé ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition vaine et inutile, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'intéressé a certes fait valoir dans son recours qu'il était homosexuel et que son orientation sexuelle était, entre autres, à l'origine des difficultés qu'il aurait rencontrées, en particulier de sa détention, de la durée de celle-ci et de la non-intervention du parti pour lequel il aurait oeuvré ; que pareil argument ne convainc pas ; qu'il doit être qualifié d'opportuniste, avancé uniquement pour tenter de contrer certaines des invraisemblances relevées par l'ODM ; qu'au demeurant, alors que l'intéressé aurait fait preuve d'une grande discrétion quant à sa relation avec l'autre musicien du groupe que tous deux formaient, il ne fournit ni explications ni précisions quant aux circonstances dans lesquelles tant les autorités que la communauté musulmane et le parti qu'il aurait soutenu au travers de ses chansons auraient eu connaissance de ses penchants homosexuels et de sa liaison ; que de surcroît, à supposer que son homosexualité soit avérée et qu'il ait été, pour cette raison, confronté à des ennuis dans son pays, il n'est pas crédible qu'il ait volontairement omis d'évoquer son orientation sexuelle au cours des auditions, alors que celle-ci devrait constituer l'élément formateur essentiel ou le pilier de sa demande d'asile, que le courrier de l'UDP que l'intéressé a produit ne revêt aucune force probante ; qu'indépendamment de sa forme et des nombreuses erreurs syntaxiques qu'il comporte, il ne constitue, de par son contenu, qu'un résumé malhabile de certains faits allégués par l'intéressé et d'autres qui, à l'instar de l'argument tiré de la prétendue homosexualité de celui-ci, sont censés expliquer certaines des invraisemblances et autres incohérences relevées par l'ODM ; qu'au surplus, ce document est, en tant que tel, contradictoire, dans la mesure où il atteste qu'un parti réprouvant l'homosexualité s'engage à aider financièrement un de ses sympathisants précisément homosexuel ; que de surcroît, il n'aurait pas été établi si la plus grande discrétion possible avait été requise, comme indiqué sur celui-ci ; qu'en définitive, ce courrier ne fait qu'accroître le manque de crédibilité du récit présenté, que de toute évidence, l'intéressé n'est pas parti pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7100/2009 du 30 novembre 2009, D-4194/2006 consid. 3.2 [p. 5] du 20 janvier 2009 et D-7260/2006 consid. 7.2 [p. 10] du 12 août 2008), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charges de famille, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en tant que (...) et artiste musicien, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités compétentes en matière d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6165/2006 du 21 janvier 2010 [p. 8 et réf. cit.]), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6165/2006 du 21 janvier 2010 [p. 8 et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :