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E-4343/2010

E-4343/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-29 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants.

E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4343/2010 {T 0/2} Arrêt du 29 juin 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, né le (...), Macédoine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mai 2010 / N (...). Vu la demande d'asile de A.______, de son épouse, B._______ et de leurs cinq enfants du 5 janvier 2010, les procès-verbaux des auditions des époux des 11 et 20 janvier 2010 à H._______, les cartes d'identité macédoniennes et la photocopie d'un jugement du Tribunal de (...) de I._______ du 22 septembre 2009 déposés par les requérants le 11 janvier 2010 à H._______, la lettre du 16 avril 2010, par laquelle l'ODM a communiqué aux recourants le contenu du rapport d'analyse du jugement du 22 septembre 2009, la réponse des recourants du 23 avril 2010 à la lettre de l'ODM du 16 avril précédent, la décision du 17 mai 2010, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des époux (...) et de leurs enfants, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, cette même décision, par laquelle l'autorité précitée a également prononcé le renvoi de Suisse des recourants et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 15 juin 2010, dans lequel les recourants ont implicitement conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que les époux (...) ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leurs enfants (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 20 al. PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il appert des déclarations des recourants que le 22 novembre 2009, en compagnie de seize autres marchands à la sauvette tous Rom comme lui, A._______ était affairé à vendre des (...) au marché de J._______, dans le centre de I._______, près de (...), quand trois individus arrivés entre-temps se seraient mis à saccager les cartons sur lesquels une vendeuse avait étalé sa marchandise avant de s'en prendre à un autre vendeur, qu'exhibant leur badge de policiers, les trois individus auraient ensuite proféré des injures racistes à l'endroit du recourant et d'autres marchands accourus voir ce qui se passait, qu'une violente bagarre aurait alors opposé vendeurs et policiers jusqu'à l'intervention d'une unité spéciale de la police, laquelle aurait procédé à l'interpellation du recourant et de huit autres comparses, qu'emmené au poste de police de K._______ avec les autres, le recourant y aurait été interrogé pendant quarante-cinq minutes avant d'être transféré, vers 14h00, au Tribunal (...) de I._______ pour y être jugé en comparution immédiate jusqu'à 20h00, qu'à 21h00 les accusés auraient été conduits en cellule, qu'à dix heures le lendemain matin, le recourant se serait vu notifier un jugement le condamnant à cinq années d'emprisonnement pour troubles à l'ordre public et lésions corporelles causées à un fonctionnaire, que, relaxé jusqu'à l'échéance du délai de recours, il aurait consulté tantôt uniquement son avocat qui lui aurait dit qu'un éventuel recours était voué à l'échec tantôt vingt autres avocats lesquels, à l'exception d'un seul, lui auraient dit la même chose, qu'il aurait toutefois renoncé à solliciter les services de l'unique avocat disposé à le représenter à cause de son tarif exorbitant, qu'ayant opté pour la fuite, il serait parti avec sa famille en Serbie le 23 septembre 2009, séjournant ensuite dans ce pays jusqu'à leur venue en Suisse le 26 décembre 2009 où ils ont demandé l'asile le 5 janvier suivant, que l'ODM n'a pas estimé vraisemblables ces allégations dès lors que l'analyse du jugement censé prouver les dires des recourants avait révélé que ce moyen était un faux, qu'eu égard aux faits allégués, l'ODM n'a pas non plus jugé plausibles ni la mise en oeuvre, en l'espèce, d'une procédure de comparution immédiate, ni la relaxe, même temporaire, du recourant après sa condamnation à cinq ans de prison, ni le renoncement de l'avocat du recourant à entreprendre le jugement du Tribunal (...) de I._______, qu'enfin, pour l'ODM, les craintes de l'épouse du recourant de ne plus disposer de suffisamment d'argent pour vivre si, à leur retour en Macédoine, son mari n'était plus autorisé à travailler au marché, n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi, que, dans leur recours, les époux font valoir qu'ils viennent d'un pays toujours en proie à un conflit larvé où leur communauté est constamment discriminée, une situation qui vaut à la Macédoine d'être toujours en attente d'une adhésion à l'Union européenne, que le recourant considère ainsi que c'est parce qu'il est rom qu'il a été condamné à une peine aussi lourde que celle qui lui a été infligée, qu'il en veut pour preuve le jugement qu'il a produit, lequel illustre à la fois les discriminations et l'arbitraire des autorités macédoniennes à l'endroit des Roms et à son endroit en particulier, qu'en l'occurrence, l'ODM a considéré comme un faux ce jugement parce qu'il y est fait référence à une loi inexistante, parce qu'on n'y trouve pas des signes usuels, à cause aussi de ses nombreuses fautes d'orthographes et de considérations inhabituelles dans un jugement, que, pour leur part, les recourants n'estiment pas démontré le caractère controuvé de ce jugement, que le Tribunal ne saurait adhérer à ce point de vue du moment qu'il n'est nullement établi que la loi sur (...) à laquelle le jugement en question fait spécifiquement référence mais dont l'ODM conteste l'existence a bien été adoptée en Macédoine, qu'au demeurant, eu égard aux circonstances, notamment à la situation matérielle des recourants et au risque élevé de fuite vu la lourdeur de la peine d'emprisonnement alléguée, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne peut concevoir que l'autorité pénale qui a condamné le recourant se soit risquée à le relaxer jusqu'à l'échéance du délai de recours contre sa sentence, que le recourant n'a pas démontré - au besoin par l'intermédiaire de son avocat - qu'en Macédoine, la relaxe systématique d'un condamné est prévue légalement jusqu'à l'échéance du délai de recours, voire jusqu'à l'entrée en force de la condamnation prononcée, qu'enfin, que l'épouse du recourant ait appris d'un policier, passé chez elle vers 15h00, le 22 septembre 2009 pour l'informer de l'arrestation de son mari, que celui-ci, qui n'était pas encore jugé, serait libéré le lendemain laisse planer de sérieux doutes sur la réalité des événements à l'origine de la fuite des recourants, ce d'autant plus que le recourant lui-même a affirmé que son épouse ignorait qu'il serait libéré le lendemain de son arrestation (comp. pv de l'audition du recourant du 20 janvier 2010 [Q. 80 à 82] et celui de son épouse du même jour [ Q. 44 à 48], que, dans ces conditions, ne sachant précisément ni quels faits devraient être élucidés, ni quand ils devraient l'être et par quels moyens (cf. art. 33 al. 1 PA), le Tribunal écarte la requête des recourants visant à produire des pièces destinées à établir les faits allégués et qu'ils disent être en train d'obtenir discrètement par le biais de connaissances en Macédoine, qu'il y lieu de noter à ce sujet que, dans leur réponse à l'ODM du 23 avril 2010, ils avaient déjà annoncé la production de moyens qui, à ce jour, n'ont toujours pas été versés au dossier, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les raisons exposées plus haut, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible que l'exécution de leur renvoi les exposerait à un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que cette mesure s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Macédoine, rangée, depuis le 25 juin 2003, dans la liste des pays sûrs par le Conseil fédéral ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les recourants qui sont encore jeunes, n'ont pas allégué de problème de santé particulier, qu'ils n'en ont pas fait valoir non plus pour leurs enfants, qu'en outre, le recourant qui est (...), bénéficie d'une expérience professionnelle, que, de surcroît, les époux peuvent compter dans leur pays sur le soutien d'un réseau familial et social, qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation (la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté) ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-1272/ 2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010 ; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 [et réf. cit.], JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159 [et réf. cit.]) que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage (cartes d'identité) leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :