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E-1856/2009

E-1856/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 15 janvier 2009, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 19 janvier 2009, puis sur ses motifs d'asile le 5 février suivant, le requérant a déclaré être d'ethnie serbe, de religion (...), de langue serbo-croate (langue des auditions) et être né à B._______ (Kosovo), où il a vécu de 2005 jusqu'au 13 janvier 2009. L'intéressé a déclaré que son père avait été enlevé et séquestré durant vingt jours par des Albanais en 2004 et que suite à cet incident, ses parents avaient quitté le Kosovo pour s'installer à C._______, en Serbie. Il a affirmé être resté au Kosovo et avoir été menacé de mort par des personnes d'ethnie albanaise le 7 janvier 2009. Il a précisé que ce jour-là, en présence de son cousin, D._______ (N [...], E-1862/2009), trois personnes albanaises les avaient giflés et maltraités ; l'un des agresseurs leur avait dit que s'il les croisait à nouveau, il les tuerait. Le requérant a affirmé avoir poursuivi sa route avec son cousin, sans rencontrer de problème. Craignant les suites de cette affaire, l'intéressé a décidé de quitter le Kosovo avec son cousin. Il a affirmé que le père de son cousin les avait emmenés jusqu'à E._______, où un passeur les attendait ; ils ont voyagé dans un minibus jusqu'en Suisse durant deux jours et l'intéressé a dit ignorer le trajet emprunté et n'avoir subi aucun contrôle aux frontières. Le requérant a déposé sa carte d'identité serbe. B. Par décision du 17 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de pertinence et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré que l'alternative de domicile au nord du Kosovo n'était pas raisonnablement exigible en l'espèce, mais a fait remarquer qu'il existait, en principe, pour les personnes d'ethnie serbe du Kosovo, une alternative de domicile en Serbie. En l'occurrence, l'ODM a retenu que le requérant avait de la famille en Serbie, de sorte que l'alternative de domicile dans ce dernier État était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 23 mars 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Serbie. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a invoqué que les Serbes du Kosovo n'obtenaient pas de réelle protection de l'État kosovar, ce qu'avait reconnu l'ODM en prononçant l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au Kosovo. Il a déclaré que, certes, il avait de la famille en Serbie (ses parents et un oncle), mais qu'elle n'avait pas les moyens financiers de l'entretenir ; il serait donc livré à lui-même en cas de renvoi dans cet État. Il a déposé une attestation d'indigence, un extrait d'un article du HCR (Haut Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés) de mars 2007 au sujet des personnes déplacées du Kosovo en Serbie, ainsi qu'un article de l'IDMC ("Internal Displacement Monitoring Centre") de décembre 2007 portant sur le statut du Kosovo. D. Par décision incidente du 16 avril 2009, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 24 avril 2009, dont une copie a été transmise au recourant. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment sur ce point HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, § 106 et 107, p. 26). 3. 3.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant est né en 1986 à B._______, situé dans une des provinces - le Kosovo - composant alors la République de Yougoslavie. A sa naissance, il était donc un ressortissant yougoslave d'ethnie serbe (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 prévu pour publication, consid. 6.1). D'après la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.4.2), les personnes provenant du Kosovo sont en principe reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes, puisque la Serbie n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo et que la législation kosovare admet la nationalité multiple. Le recourant a soutenu être un ressortissant serbe d'ethnie serbe. En effet, il a déclaré être en possession d'une carte d'identité serbe, à ce jour encore valable, qu'il a obtenue dans sa ville d'origine au Kosovo. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.4.2), le recourant remplit manifestement les conditions de la nationalité serbe. 3.2 S'agissant des motifs d'asile avancés, le Tribunal constate que l'intéressé n'a allégué des risques de persécution qu'en relation avec le Kosovo. Il n'a pas fait valoir de motifs de persécution en lien avec la Serbie, pays dont il a la nationalité. En outre, il n'y a pas d'indications générales selon lesquelles des personnes d'ethnie serbe du Kosovo seraient empêchées par les autorités serbes de s'installer en Serbie et, le cas échéant, renvoyées par dites autorités au Kosovo. L'intéressé n'a d'ailleurs pas invoqué pareil motif ; au contraire, il a déclaré avoir séjourné à C._______ durant trois ou quatre mois en 2006 pour y suivre une formation et être rentré au Kosovo car il n'avait pas trouvé d'emploi. Aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale (sur la notion de subsidiarité de la protection internationale dans le contexte d'une personne bénéficiant d'une double nationalité, cf. art. 1 A ch. 2 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30] et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 s.), et indépendamment des motifs allégués en relation avec le Kosovo, il lui est loisible et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, celle de la Serbie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 précité consid. 6.5.1). Il ne ressort en outre pas des deux documents déposés (cf. consid. C du présent arrêt) que des personnes d'ethnie serbe en provenance du Kosovo seraient forcées au retour ou déportées par les autorités serbes au Kosovo. 3.3 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. 3.4 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en relation avec la Serbie, et dans la mesure où l'exécution du renvoi vers le Kosovo a été exclue par l'ODM, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 8.2.1). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 La situation de la minorité serbe originaire du Kosovo qui se trouve en Serbie a été analysée dans la jurisprudence déjà citée (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 8.3.3). En substance, il en ressort que, certes, ces personnes doivent composer avec un environnement économique général peu favorable en Serbie (chômage élevé notamment), mais que celles qui disposent d'une carte d'identité - comme le recourant - et peuvent donc se faire enregistrer, bénéficient des mêmes droits que les autres ressortissants serbes autochtones. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, sans charge de famille et qu'il n'a allégué aucun problème de santé particulier. Par ailleurs, il pourra compter sur l'appui et le soutien de sa famille en Serbie, où il a ses parents et un oncle maternel, chez qui il a déjà logé par le passé et dont il a reconnu avoir eu le soutien (cf. pv de son audition fédérale p. 7, question n° 51). Dès lors, sa famille en Serbie pourra l'aider à surmonter d'éventuelles difficultés à son arrivée. 7.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010). En l'espèce, le recourant a terminé son école obligatoire et a bénéficié d'une formation de sommelier, cuisinier et boulanger en Serbie. Dès lors, en tenant compte de ce qui précède, il devrait pouvoir, à moyen terme, subvenir à ses besoins vitaux en Serbie. Au surplus, le fait qu'il n'y ait pas trouvé d'emploi en 2006, après sa formation, n'est pas pertinent, puisqu'il n'apparaît pas qu'il ait recherché un emploi durant un laps de temps conséquent et en vain. Les déclarations du recourant selon lesquelles ses parents et son oncle n'auraient pas les moyens financiers de subvenir à ses besoins est également sans pertinence, puisque, d'une part, il ne s'agit là que de simples allégations que rien au dossier ne vient étayer et, d'autre part, on peut attendre du recourant qu'il subvienne seul à ses besoins, sans aide familiale à long terme. 7.6 Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010). 7.7 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 8. Enfin, il ressort du dossier que le recourant est en possession d'une carte d'identité serbe valable jusqu'en 2015. Il s'est ainsi vu reconnaître la citoyenneté de cet État, qui, en délivrant un tel document, s'est obligé à réadmettre sur son territoire le titulaire de ce document à n'importe quel moment (cf. avis du 27 mai 1997 de la Direction du droit international public, publié in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.131A ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7375/2008 du 26 mars 2009 consid. 3.2). Partant, le recourant est en possession de documents suffisants pour entrer en Serbie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. L'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 En règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment sur ce point HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, § 106 et 107, p. 26).

E. 3.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant est né en 1986 à B._______, situé dans une des provinces - le Kosovo - composant alors la République de Yougoslavie. A sa naissance, il était donc un ressortissant yougoslave d'ethnie serbe (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 prévu pour publication, consid. 6.1). D'après la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.4.2), les personnes provenant du Kosovo sont en principe reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes, puisque la Serbie n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo et que la législation kosovare admet la nationalité multiple. Le recourant a soutenu être un ressortissant serbe d'ethnie serbe. En effet, il a déclaré être en possession d'une carte d'identité serbe, à ce jour encore valable, qu'il a obtenue dans sa ville d'origine au Kosovo. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.4.2), le recourant remplit manifestement les conditions de la nationalité serbe.

E. 3.2 S'agissant des motifs d'asile avancés, le Tribunal constate que l'intéressé n'a allégué des risques de persécution qu'en relation avec le Kosovo. Il n'a pas fait valoir de motifs de persécution en lien avec la Serbie, pays dont il a la nationalité. En outre, il n'y a pas d'indications générales selon lesquelles des personnes d'ethnie serbe du Kosovo seraient empêchées par les autorités serbes de s'installer en Serbie et, le cas échéant, renvoyées par dites autorités au Kosovo. L'intéressé n'a d'ailleurs pas invoqué pareil motif ; au contraire, il a déclaré avoir séjourné à C._______ durant trois ou quatre mois en 2006 pour y suivre une formation et être rentré au Kosovo car il n'avait pas trouvé d'emploi. Aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale (sur la notion de subsidiarité de la protection internationale dans le contexte d'une personne bénéficiant d'une double nationalité, cf. art. 1 A ch. 2 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30] et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 s.), et indépendamment des motifs allégués en relation avec le Kosovo, il lui est loisible et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, celle de la Serbie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 précité consid. 6.5.1). Il ne ressort en outre pas des deux documents déposés (cf. consid. C du présent arrêt) que des personnes d'ethnie serbe en provenance du Kosovo seraient forcées au retour ou déportées par les autorités serbes au Kosovo.

E. 3.3 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi.

E. 3.4 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en relation avec la Serbie, et dans la mesure où l'exécution du renvoi vers le Kosovo a été exclue par l'ODM, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 8.2.1).

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).

E. 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 La situation de la minorité serbe originaire du Kosovo qui se trouve en Serbie a été analysée dans la jurisprudence déjà citée (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 8.3.3). En substance, il en ressort que, certes, ces personnes doivent composer avec un environnement économique général peu favorable en Serbie (chômage élevé notamment), mais que celles qui disposent d'une carte d'identité - comme le recourant - et peuvent donc se faire enregistrer, bénéficient des mêmes droits que les autres ressortissants serbes autochtones.

E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, sans charge de famille et qu'il n'a allégué aucun problème de santé particulier. Par ailleurs, il pourra compter sur l'appui et le soutien de sa famille en Serbie, où il a ses parents et un oncle maternel, chez qui il a déjà logé par le passé et dont il a reconnu avoir eu le soutien (cf. pv de son audition fédérale p. 7, question n° 51). Dès lors, sa famille en Serbie pourra l'aider à surmonter d'éventuelles difficultés à son arrivée.

E. 7.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010). En l'espèce, le recourant a terminé son école obligatoire et a bénéficié d'une formation de sommelier, cuisinier et boulanger en Serbie. Dès lors, en tenant compte de ce qui précède, il devrait pouvoir, à moyen terme, subvenir à ses besoins vitaux en Serbie. Au surplus, le fait qu'il n'y ait pas trouvé d'emploi en 2006, après sa formation, n'est pas pertinent, puisqu'il n'apparaît pas qu'il ait recherché un emploi durant un laps de temps conséquent et en vain. Les déclarations du recourant selon lesquelles ses parents et son oncle n'auraient pas les moyens financiers de subvenir à ses besoins est également sans pertinence, puisque, d'une part, il ne s'agit là que de simples allégations que rien au dossier ne vient étayer et, d'autre part, on peut attendre du recourant qu'il subvienne seul à ses besoins, sans aide familiale à long terme.

E. 7.6 Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010).

E. 7.7 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, il ressort du dossier que le recourant est en possession d'une carte d'identité serbe valable jusqu'en 2015. Il s'est ainsi vu reconnaître la citoyenneté de cet État, qui, en délivrant un tel document, s'est obligé à réadmettre sur son territoire le titulaire de ce document à n'importe quel moment (cf. avis du 27 mai 1997 de la Direction du droit international public, publié in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.131A ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7375/2008 du 26 mars 2009 consid. 3.2). Partant, le recourant est en possession de documents suffisants pour entrer en Serbie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 11 L'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1856/2009 {T 0/2} Arrêt du 28 juin 2010 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo et Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2009 / N (...). Faits : A. Le 15 janvier 2009, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 19 janvier 2009, puis sur ses motifs d'asile le 5 février suivant, le requérant a déclaré être d'ethnie serbe, de religion (...), de langue serbo-croate (langue des auditions) et être né à B._______ (Kosovo), où il a vécu de 2005 jusqu'au 13 janvier 2009. L'intéressé a déclaré que son père avait été enlevé et séquestré durant vingt jours par des Albanais en 2004 et que suite à cet incident, ses parents avaient quitté le Kosovo pour s'installer à C._______, en Serbie. Il a affirmé être resté au Kosovo et avoir été menacé de mort par des personnes d'ethnie albanaise le 7 janvier 2009. Il a précisé que ce jour-là, en présence de son cousin, D._______ (N [...], E-1862/2009), trois personnes albanaises les avaient giflés et maltraités ; l'un des agresseurs leur avait dit que s'il les croisait à nouveau, il les tuerait. Le requérant a affirmé avoir poursuivi sa route avec son cousin, sans rencontrer de problème. Craignant les suites de cette affaire, l'intéressé a décidé de quitter le Kosovo avec son cousin. Il a affirmé que le père de son cousin les avait emmenés jusqu'à E._______, où un passeur les attendait ; ils ont voyagé dans un minibus jusqu'en Suisse durant deux jours et l'intéressé a dit ignorer le trajet emprunté et n'avoir subi aucun contrôle aux frontières. Le requérant a déposé sa carte d'identité serbe. B. Par décision du 17 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de pertinence et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré que l'alternative de domicile au nord du Kosovo n'était pas raisonnablement exigible en l'espèce, mais a fait remarquer qu'il existait, en principe, pour les personnes d'ethnie serbe du Kosovo, une alternative de domicile en Serbie. En l'occurrence, l'ODM a retenu que le requérant avait de la famille en Serbie, de sorte que l'alternative de domicile dans ce dernier État était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 23 mars 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Serbie. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a invoqué que les Serbes du Kosovo n'obtenaient pas de réelle protection de l'État kosovar, ce qu'avait reconnu l'ODM en prononçant l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au Kosovo. Il a déclaré que, certes, il avait de la famille en Serbie (ses parents et un oncle), mais qu'elle n'avait pas les moyens financiers de l'entretenir ; il serait donc livré à lui-même en cas de renvoi dans cet État. Il a déposé une attestation d'indigence, un extrait d'un article du HCR (Haut Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés) de mars 2007 au sujet des personnes déplacées du Kosovo en Serbie, ainsi qu'un article de l'IDMC ("Internal Displacement Monitoring Centre") de décembre 2007 portant sur le statut du Kosovo. D. Par décision incidente du 16 avril 2009, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 24 avril 2009, dont une copie a été transmise au recourant. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment sur ce point HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, § 106 et 107, p. 26). 3. 3.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant est né en 1986 à B._______, situé dans une des provinces - le Kosovo - composant alors la République de Yougoslavie. A sa naissance, il était donc un ressortissant yougoslave d'ethnie serbe (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 prévu pour publication, consid. 6.1). D'après la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.4.2), les personnes provenant du Kosovo sont en principe reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes, puisque la Serbie n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo et que la législation kosovare admet la nationalité multiple. Le recourant a soutenu être un ressortissant serbe d'ethnie serbe. En effet, il a déclaré être en possession d'une carte d'identité serbe, à ce jour encore valable, qu'il a obtenue dans sa ville d'origine au Kosovo. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.4.2), le recourant remplit manifestement les conditions de la nationalité serbe. 3.2 S'agissant des motifs d'asile avancés, le Tribunal constate que l'intéressé n'a allégué des risques de persécution qu'en relation avec le Kosovo. Il n'a pas fait valoir de motifs de persécution en lien avec la Serbie, pays dont il a la nationalité. En outre, il n'y a pas d'indications générales selon lesquelles des personnes d'ethnie serbe du Kosovo seraient empêchées par les autorités serbes de s'installer en Serbie et, le cas échéant, renvoyées par dites autorités au Kosovo. L'intéressé n'a d'ailleurs pas invoqué pareil motif ; au contraire, il a déclaré avoir séjourné à C._______ durant trois ou quatre mois en 2006 pour y suivre une formation et être rentré au Kosovo car il n'avait pas trouvé d'emploi. Aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale (sur la notion de subsidiarité de la protection internationale dans le contexte d'une personne bénéficiant d'une double nationalité, cf. art. 1 A ch. 2 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30] et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 s.), et indépendamment des motifs allégués en relation avec le Kosovo, il lui est loisible et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, celle de la Serbie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 précité consid. 6.5.1). Il ne ressort en outre pas des deux documents déposés (cf. consid. C du présent arrêt) que des personnes d'ethnie serbe en provenance du Kosovo seraient forcées au retour ou déportées par les autorités serbes au Kosovo. 3.3 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. 3.4 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en relation avec la Serbie, et dans la mesure où l'exécution du renvoi vers le Kosovo a été exclue par l'ODM, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 8.2.1). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 La situation de la minorité serbe originaire du Kosovo qui se trouve en Serbie a été analysée dans la jurisprudence déjà citée (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 8.3.3). En substance, il en ressort que, certes, ces personnes doivent composer avec un environnement économique général peu favorable en Serbie (chômage élevé notamment), mais que celles qui disposent d'une carte d'identité - comme le recourant - et peuvent donc se faire enregistrer, bénéficient des mêmes droits que les autres ressortissants serbes autochtones. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, sans charge de famille et qu'il n'a allégué aucun problème de santé particulier. Par ailleurs, il pourra compter sur l'appui et le soutien de sa famille en Serbie, où il a ses parents et un oncle maternel, chez qui il a déjà logé par le passé et dont il a reconnu avoir eu le soutien (cf. pv de son audition fédérale p. 7, question n° 51). Dès lors, sa famille en Serbie pourra l'aider à surmonter d'éventuelles difficultés à son arrivée. 7.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010). En l'espèce, le recourant a terminé son école obligatoire et a bénéficié d'une formation de sommelier, cuisinier et boulanger en Serbie. Dès lors, en tenant compte de ce qui précède, il devrait pouvoir, à moyen terme, subvenir à ses besoins vitaux en Serbie. Au surplus, le fait qu'il n'y ait pas trouvé d'emploi en 2006, après sa formation, n'est pas pertinent, puisqu'il n'apparaît pas qu'il ait recherché un emploi durant un laps de temps conséquent et en vain. Les déclarations du recourant selon lesquelles ses parents et son oncle n'auraient pas les moyens financiers de subvenir à ses besoins est également sans pertinence, puisque, d'une part, il ne s'agit là que de simples allégations que rien au dossier ne vient étayer et, d'autre part, on peut attendre du recourant qu'il subvienne seul à ses besoins, sans aide familiale à long terme. 7.6 Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010). 7.7 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 8. Enfin, il ressort du dossier que le recourant est en possession d'une carte d'identité serbe valable jusqu'en 2015. Il s'est ainsi vu reconnaître la citoyenneté de cet État, qui, en délivrant un tel document, s'est obligé à réadmettre sur son territoire le titulaire de ce document à n'importe quel moment (cf. avis du 27 mai 1997 de la Direction du droit international public, publié in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.131A ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7375/2008 du 26 mars 2009 consid. 3.2). Partant, le recourant est en possession de documents suffisants pour entrer en Serbie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. L'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :