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E-5187/2010

E-5187/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-27 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. La demande de l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Grégory Sauder Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5187/2010 {T 0/2} Arrêt du 27 juillet 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. Parties B._______, né le (...), Kosovo et Serbie, requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juin 2010 / E-1856/2009. Vu la décision du 17 février 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 23 mars 2009, contre cette décision, l'arrêt E-1856/2009 du 28 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, la demande de révision déposée, le 16 juillet 2010, contre cet arrêt, les demandes d'octroi de l'effet suspensif à l'exécution du renvoi et d'assistance judiciaire partielle dont elle est assortie, et considérant que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie, en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), qu'ayant été partie à la procédure close par l'arrêt E-1856/2009 du 28 juin 2010 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie, sans conteste, de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'il a d'abord produit deux déclarations, sous forme de télécopies, soit une première numérotée n° (...) et signée, le (...) juillet 2010, devant la succursale du Tribunal municipal ("Grundgericht") de B._______, à C._______ (commune à cheval entre D._______ et E._______, Kosovo), par un certain F._______ et un certain Dusan Simijonovic (pièce 1) ainsi qu'une seconde signée, le (...) juillet 2010, devant la municipalité de la ville de G._______ (Serbie), par son oncle maternel H._______ (pièce 2), qu'en tant qu'il se fonde sur ces moyens, son acte du 16 juillet 2010 constitue une demande de révision de l'arrêt du 28 juin 2010 en matière d'asile et d'exécution du renvoi, présentée pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que, présentée moins de 90 jours après l'expédition de l'arrêt du 28 juin 2010 pour un motif prévu par la loi, sa demande, en tant qu'elle se rapporte à ces moyens, est recevable quant aux exigences de forme et de délai (cf. art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF, et art. 124 al. 1 let. d LTF), que, cela étant, la question de savoir si, nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ("à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à l'arrêt"), la présente demande de révision présentée sur la base des pièces 1 et 2 du (...) juillet 2010 - qui ont donc été établies postérieurement à l'arrêt du 28 juin 2010 - est recevable (à ce sujet, cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1693/2010 du 20 mai 2010 consid. 2.4 et 2.5 et jurisp. citée) peut demeurer indécise, qu'en effet, les deux pièces précitées ne constituent pas des moyens de preuve concluants (au sens de la disposition précitée) susceptibles de remettre en cause l'appréciation qu'a faite le Tribunal, dans son arrêt du 28 juin 2010, des éléments concernant l'exécution du renvoi du requérant en Serbie, ni a fortiori de ceux concernant le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'ainsi, sur le plan formel, les pièces 1 et 2 ne sont que des transcriptions de déclarations de tiers dont l'authenticité est attestée par leur signature apposée, devant une autorité, au bas du document, qu'en ce sens, elles n'ont pas la portée d'actes officiels qui seraient propres à attester, à eux seuls, la réalité des faits qu'ils établissent, que, s'agissant de leur contenu, il n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'exécution du renvoi de l'intéressé, que, certes, selon la pièce 1, le père du requérant serait retourné habiter au Kosovo - et ne séjournerait donc plus à G._______, en Serbie - et que, selon la pièce 2, son oncle maternel ne serait plus en mesure de le loger chez lui, à G._______, et de le soutenir financièrement, que, cependant, la possibilité de disposer d'un logement et d'un soutien financier immédiats sur place ne constitue qu'un des critères de pondération à prendre en compte pour l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi en Serbie de Kosovars d'origine serbe, qu'à ce propos, il a également été retenu que l'intéressé était jeune et sans charge de famille, qu'il n'avait pas de problème de santé particulier, qu'il disposait d'un réseau familial sur place (ce qu'il dispose, du reste, toujours), qu'il avait été scolarisé et qu'il bénéficiait d'une formation professionnelle lui permettant de retrouver du travail (cf. arrêt E-1856/2009 du 28 juin 2010 consid. 7.4 et 7.5), qu'en outre, et surtout, il a été rappelé qu'un certain effort pouvait être exigé de la part des personnes, dont l'âge et l'état de santé leur permettaient de surmonter les difficultés initiales, pour se trouver un logement et un travail (cf. ibidem), que, dans ces conditions et compte tenu de la possibilité pour le requérant d'obtenir, le cas échéant, une aide au retour, les deux pièces produites ne permettent pas de conclure qu'il existerait un obstacle durable à l'exécution de son renvoi en Serbie, que cette appréciation vaut a fortiori en matière de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus de l'asile, dès lors que ces pièces ne sont pas non plus susceptibles d'établir l'existence d'une persécution en Serbie (cf. ibidem consid. 3.2), qu'en conséquence, en tant qu'elle se rapporte à ces deux moyens de preuve, la demande de révision est manifestement infondée, que, par ailleurs, le requérant a contesté, en substance, pouvoir s'établir en Serbie et y vivre de manière décente et a rappelé ses craintes d'être persécuté au Kosovo à cause de son appartenance ethnique, qu'à cet égard, il a produit divers rapports et articles tirés d'Internet relatifs à la situation socio-économique régnant en Serbie, à celle de la minorité serbe originaire du Kosovo installée en Serbie et à celle des Serbes vivant au Kosovo, que, cependant, il sollicite là, purement et simplement, une nouvelle appréciation juridique qui soit différente de celle retenue précédemment par l'autorité de recours, ce que l'institution de la révision ne permet pas, que, dans ce sens, il ne s'est prévalu d'aucun des motifs de révision exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF, que, partant, sa demande de révision est, pour ces motifs, manifestement irrecevable, qu'enfin, elle n'est pas non plus motivée par un changement notable des circonstances postérieur à l'arrêt du 28 juin 2010, qu'il ne s'agit donc pas d'une demande de réexamen qui devrait être retournée à l'ODM comme ressortissant à sa compétence, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt E-1856/2009 doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, qu'il est statué sans échange d'écritures (cf. art. 127 LTF), qu'au vu l'issue de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif à l'exécution du renvoi devient sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande de l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Grégory Sauder Expédition :