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D-1272/2010

D-1272/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-05 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1272/2010 {T 0/2} Arrêt du 5 mars 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Côte-d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2010 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 5 août 2008, les procès-verbaux des auditions des 7 août et 30 décembre 2008, la décision de l'ODM du 29 janvier 2010, le recours de l'intéressé du 26 février 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né et qu'il avait vécu à B._______, à (...) de la Côte-d'Ivoire ; qu'en (...) ou en (...), il aurait été recruté de force par les rebelles ; qu'à la fin (...), il aurait présenté sa démission à son chef, dans la mesure où il souhaitait reprendre l'activité commerciale qu'il exerçait auparavant ; que celui-ci l'aurait acceptée ; que l'intéressé serait alors rentré chez lui ; que le soir même ou le lendemain, des rebelles auraient attaqué sa demeure ; qu'il aurait toutefois réussi à s'enfuir, contrairement à ses parents qui auraient été tués ; qu'à la sortie (...), il aurait rencontré un homme âgé auquel il se serait confié ; que ce dernier l'aurait hébergé pour la nuit ; que le lendemain, il l'aurait conduit en voiture à C._______ et l'aurait aidé à quitter le pays ; que l'intéressé aurait voyagé en étant démuni de tout document de légitimation, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, que les déclarations de l'intéressé ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que celles-ci portent notamment sur l'enrôlement forcé de l'intéressé par des rebelles, ce dernier n'étant pas constant s'agissant de l'année à partir de laquelle il l'aurait été, mentionnant à cet effet soit (...), soit (...) ; que dites invraisemblances portent également sur les activités quotidiennes auxquelles il aurait dû se livrer durant toute cette période, dans la mesure où il les décrit de manière extrêmement sommaire, sans détails ni précisions ; que ceci ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel, d'autant qu'en affirmant qu'il n'y a pas eu d'affrontements armés dans la région de B._______ jusqu'au jour de sa démission, il méconnaît de toute évidence la situation ayant effectivement régné dans cette partie de la Côte-d'Ivoire, que ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles il aurait été attaqué à son domicile par des rebelles, dans la mesure où ces derniers seraient intervenus soit le jour même où il aurait donné sa démission, dans la soirée, soit le lendemain, dans la nuit, ainsi que celles dans lesquelles il se serait rendu à C._______, sans rencontrer quelque problème que ce soit au moment de franchir les fréquents contrôles et barrages routiers jalonnant le parcours, qu'il en va de même des allégations relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par la personne qui aurait organisé son départ, ainsi que de celles relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays à la fin (...) ou le (...), en montant, de nuit ou dans la matinée, à bord d'un avion d'une compagnie aérienne inconnue, sans avoir dû présenter de carte d'embarquement, et gagné la Suisse en étant démuni de tout document d'identité, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées ; que dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009 destiné à publication), le Tribunal a en effet précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte-d'Ivoire était en règle générale raisonnablement exigible dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que d'une part, son identité n'est pas établie, aucune pièce valable n'ayant été déposée jusqu'à ce jour ; que d'autre part, ses motifs d'asile ont été jugés invraisemblables, dans leur ensemble, faute de contenir tout élément susceptible de correspondre à la réalité ; qu'il en va ainsi de même de l'allégation relative à l'absence de tout réseau familial et social suffisamment élargi au pays, en particulier dans le sud ou à l'est de ce dernier, qu'on peut ainsi raisonnablement penser qu'il pourra compter sur un certain réseau sur place en cas de retour ; que d'ailleurs, compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du brassage important de la population, les conflits intercommunautaires sont moins présents et toute personne peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre ; qu'en outre, du fait de l'importance accordée au réseau familial et social dans les pays d'Afrique de l'ouest, il est hautement probable que les personnes venues en Suisse, et ayant transité par une grande ville avant leur départ, y ont de la famille au sens large, voire des relations à même de leur apporter un soutien et une possibilité d'hébergement en cas de retour, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est jeune et célibataire, qu'il dispose déjà d'une certaine expérience professionnelle, selon ses dires, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités compétentes en matière d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6165/2006 du 21 janvier 2010 [p. 8 et réf. cit.]), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8019/2009 du 3 février 2010 [p. 7 et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :