Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : aux intéressés, par l'entremise G._______ (par télécopie et courrier recommandé [annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception]) au mandataire des intéressés, pour information (par télécopie) G._______, pour information (par télécopie, avec prière de notifier l'original de cet arrêt aux intéressés et de retourner l'accusé de réception dûment signé au Tribunal) à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de H._______, pour information (par télécopie) à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de I._______ (par télécopie et courrier express [annexe : un dossier (...)]) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-58/2010 {T 0/2} Arrêt du 13 janvier 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, Iran, représentés par D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 décembre 2009 / (...). Vu la demande d'asile que les intéressés ont déposée à l'aéroport de E._______ le 9 décembre 2009, la décision incidente du 10 décembre 2009, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM leur a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 17, 23 et 24 décembre 2009, la décision de l'ODM du 28 décembre 2009, le recours des intéressés daté du 6 janvier 2010, expédié le même jour par télécopie et le 7 janvier 2010 par courrier recommandé, et assorti notamment d'une demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé, un sympathisant du candidat Moussavi, a déclaré qu'il avait participé à plusieurs manifestations une fois le résultat des élections présidentielles du 12 juin 2009 connu ; que le (...), il aurait été arrêté et emmené dans un lieu inconnu où il aurait été détenu pendant (...) ; qu'il aurait été frappé et interrogé à (...) reprises ; qu'il aurait commencé par tout nier avant d'admettre qu'il avait pris part à des rassemblements ; qu'il aurait également reconnu avoir voté pour le candidat précité ; que le (...), il aurait été libéré ; qu'il aurait dû au préalable signer un document dont il ignorerait le contenu, et ses empreintes digitales auraient été relevées ; qu'il lui aurait été interdit, en outre, de participer à toute autre manifestation et de quitter son domicile au-delà d'un rayon de (...) kilomètres, sans raison valable et sans autorisation idoine ; qu'il aurait toutefois réussi à négocier quelques déplacements à F._______ à des fins professionnelles ; qu'il aurait ensuite repris ses activités habituelles, craignant cependant que les autorités ne découvrent des preuves de sa participation à des manifestations ; que le (...), alors qu'il se trouvait (...) avec un ami, ce dernier aurait poignardé un milicien ; que, craignant pour sa sécurité, l'intéressé serait immédiatement rentré chez lui et aurait organisé son départ ; que le (...), il a quitté légalement son pays avec sa famille, par voie aérienne, muni de son propre passeport et sans rencontrer de difficultés, que l'intéressée a déclaré pour sa part qu'elle n'avait pas de motifs d'asile strictement personnels à faire valoir, qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de problèmes avec les autorités et qu'elle avait quitté l'Iran pour suivre son mari ; qu'elle a évoqué d'une manière générale la situation régnant dans son pays, en particulier les restrictions en tout genre imposées par les autorités, le manque de liberté personnelle et l'absence de tout droit dévolu aux femmes ; qu'elle a précisé qu'elle était sortie d'Iran légalement, munie de son propre passeport, que dans sa décision, l'ODM a retenu, d'une part, que l'intéressé ne pouvait être considéré comme une victime de persécutions ciblées de la part des autorités, suite aux événements du (...), dans la mesure où il avait été interpellé dans le cadre d'une rafle générale, pour s'être trouvé sur les lieux d'un rassemblement, et d'autre part, que sa crainte que celles-ci ne découvrent des preuves de sa participation à d'autres manifestations n'était pas fondée, étant donné qu'il n'aurait pas pu quitter son pays par une voie officielle, en présentant son propre passeport, si dites autorités avaient eu réellement des doutes sur ses liens avec l'opposition et si elles l'avaient effectivement fiché et interdit de voyager ; que l'ODM a aussi retenu que les éventuelles recherches entreprises contre lui après l'agression d'un milicien par un de ses amis, à supposer qu'elles correspondent à la réalité, pouvaient être considérées comme légitimes, et que les craintes des intéressés que leurs proches fassent l'objet de représailles du fait de leur départ du pays n'étaient pas non plus fondées, rien de concret ne ressortant du dossier à ce sujet ; que l'ODM en a conclu que leurs allégations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans leur recours, les intéressés ont soutenu que leurs propos étaient fondés ; qu'ils ont produit pour les étayer des copies d'une convocation de police, dont ils annoncent la production de l'original, et d'une carte d'identité portant un tampon attestant la participation de l'intéressé aux dernières élections présidentielles ; qu'ils ont fait valoir par ailleurs, documents à l'appui, qu'au vu des événements se déroulant dans leur pays, l'ODM aurait dû nuancer son appréciation et ne pas se contenter de considérations générales pour considérer l'exécution de leur renvoi comme raisonnablement exigible ; qu'ils ont estimé que la décision, sous cet angle, était insuffisamment motivée ; qu'ils ont encore relevé que la question du caractère proportionné de leur maintien en zone de transit se posait avec une certaine acuité, vu les mesures d'instruction complémentaires à entreprendre et, surtout, la présence de leur fils âgé de moins de (...) ; qu'ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), que les documents produits ne sont en outre pas déterminants ; que la copie de la carte d'identité sur laquelle figure un tampon attestant la participation de l'intéressé aux dernières élections présidentielles porte sur un fait non contesté ; que celle de la convocation de police indique que l'intéressé aurait dû se présenter le (...), soit le lendemain de sa remise en liberté, sous peine de sanctions ; que cette convocation aurait donc dû lui être remise durant sa détention, ce dont il n'a jamais fait mention, ou le lendemain de sa libération, soit le jour même où il devait se présenter, tôt dans la matinée vu l'heure de convocation, ce qu'il n'a pas non plus évoqué ; qu'il n'a pas non plus allégué qu'il avait rencontré des ennuis avec les autorités entre le (...), date de sa libération, et le (...), date de son départ d'Iran, pour ne pas avoir donné suite - volontairement ou non - à cette convocation ; qu'il s'est d'ailleurs adressé personnellement à ces autorités, durant cette période, afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour se rendre à F._______, et celles-ci lui ont apparemment été délivrées sans difficulté particulière ; que cette convocation, indépendamment de sa forme, ne prouve donc pas que les autorités le recherchent, contrairement à ce qu'il prétend ; qu'il s'agit tout au plus d'un document de complaisance, rédigé maladroitement pour les seuls besoins de la cause, qu'au surplus, le fait que l'intéressé ait quitté son pays légalement, muni de son propre passeport, après avoir franchi sans encombre les différents contrôles de police et de sécurité effectués à l'aéroport, alors même que son identité et ses empreintes digitales auraient été relevées suite à son arrestation, selon ses dires, démontre clairement qu'il n'est pas dans le collimateur des autorités et qu'il ne fait l'objet d'aucune recherche de leur part ; qu'en cas contraire, il lui aurait été impossible de sortir d'Iran dans les circonstances telles que décrites, que l'intéressée a allégué pour sa part qu'elle n'avait pas de motifs d'asile spécifiques et qu'elle avait quitté son pays pour suivre son mari ; qu'elle fonde ainsi sa demande d'asile sur celle de son conjoint ; que ce dernier n'ayant pas établi que la qualité de réfugié devait lui être reconnue ni que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir protection des autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi a contrario) ; qu'il en va de même de l'enfant du couple (art. 51 al. 1 LAsi a contrario également), que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que les personnes concernées doivent rendre hautement probable ("real risk") qu'elles seraient visées directement par des mesures incompatibles avec les dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur sont propres ; qu'ils sont jeunes et n'ont pas allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays ; qu'ils ont encore de la parenté sur place et l'intéressé dispose d'une expérience professionnelle appréciable dans le domaine de (...) ; que l'ensemble de ces facteurs devrait leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; qu'ils soient parents d'un enfant encore en bas âge ne modifie pas cette appréciation, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 7 et réf. cit.]), que de surcroît, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 8 et réf. cit.]), que finalement, les intéressés ne sauraient se prévaloir à bon droit d'une violation, par l'ODM, de l'obligation incombant à cet office de motiver ses décisions, même si le seul considérant de la décision querellée relatif au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi peut paraître succinct ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à de longues considérations lorsqu'une situation, parfaitement claire telle que décrite par une partie, ne le justifie pas ; que les intéressés ont d'ailleurs très bien saisi la portée de la décision prise à leur égard, en particulier le fait que l'ODM, après examen de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, considérait l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible, et ils ont pu recourir en toute connaissance de cause ; que, partant, leur droit d'être entendu a été respecté (sur les exigences en matière de motivation de décisions incombant à une autorité, cf. notamment ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s., JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256), que par ailleurs, l'exécution du renvoi est possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les intéressés disposant de passeports leur permettant de retourner dans leur pays ; qu'il leur incombe, cas échéant, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui leur seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la question de savoir si le maintien des intéressés en zone de transit ne revêt pas un caractère disproportionné, du fait qu'ils ont un enfant de moins de (...) ; que ceux-ci doivent désormais regagner leur pays, la procédure d'asile étant définitivement close et l'entrée en Suisse leur ayant été refusée, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : aux intéressés, par l'entremise G._______ (par télécopie et courrier recommandé [annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception]) au mandataire des intéressés, pour information (par télécopie) G._______, pour information (par télécopie, avec prière de notifier l'original de cet arrêt aux intéressés et de retourner l'accusé de réception dûment signé au Tribunal) à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de H._______, pour information (par télécopie) à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de I._______ (par télécopie et courrier express [annexe : un dossier (...)]) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :