opencaselaw.ch

D-7965/2009

D-7965/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-12 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 13 janvier 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7965/2009/ {T 0/2} Arrêt du 12 février 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Bosnie et Herzégovine, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 novembre 2009 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 14 août 2009, les procès-verbaux des auditions des 21 août et 4 septembre 2009, la décision de l'ODM du 23 novembre 2009, le recours interjeté le 21 décembre 2009 par les intéressés ; leur demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 7 janvier 2010, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai au 22 janvier 2010 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, le versement, le 13 janvier 2010, de l'avance de frais requise, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont pour l'essentiel fait valoir qu'ils étaient discriminés dans leur pays en raison de leur origine ethnique (...) ; qu'ils ont en outre fait valoir les pressions et menaces subies de la part des (...) ; que craignant pour leur vie en raison du prosélytisme agressif de ces derniers, n'ayant pas les moyens de déménager et ne pouvant compter sur la protection des autorités, ils auraient quitté la Bosnie et Herzégovine le (...) pour se rendre en Suisse ; que leur voyage aurait été organisé et financé par (...) ; que les requérants ont par ailleurs précisé qu'ils n'avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités de leur pays, qu'à l'appui de leur demande, ils ont déposé notamment la copie de certificats attestant de l'état des biens de l'intéressé, que dans sa décision du 23 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a observé que les préjudices allégués étaient le fait de tiers, et que les autorités bosniaques ne soutenaient ni n'encourageaient le prosélytisme agressif des (...) ; qu'il a par ailleurs considéré que les préjudices subis en raison de l'origine ethnique des intéressés n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile ; que l'ODM a également retenu que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans leur recours du 21 décembre 2009, les intéressés ont pour l'essentiel repris leurs déclarations et soutenu qu'elles étaient fondées et qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'ils ont par ailleurs allégué que l'intéressé et sa famille avaient perdu leurs biens à B._______ durant la guerre, qu'ils avaient trouvé refuge en C._______ et qu'à leur retour volontaire au pays, ils avaient été victimes de discriminations en raison de leur origine ethnique ; que les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire ; qu'ils ont par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle, qu'à l'appui de leur recours, ils ont déposé un DVD contenant des images de maisons détruites dans la région de B._______, la copie de documents relatifs au séjour en C._______ de l'intéressé du (...) au (...), une attestation de police datée du (...), deux textes relatifs à l'idéologie des (...) et à l'extrémisme islamique dans les Balkans, ainsi qu'un certificat médical établi le 15 décembre 2009 concernant le recourant, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 i.f. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies ; que leur recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, que les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté leur pays principalement en raison des pressions exercées sur eux par des tiers, à savoir des (...), qu'un tel motif ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'il n'apparaît pas que tel soit le cas en l'occurrence ; que les recourants prétendent certes que la police n'aurait pas donné suite à la plainte déposée par (...) ; que cette affirmation n'est cependant nullement étayée ; qu'au demeurant, les recourants avaient la possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires ; qu'ils auraient pu également s'adresser à l'une des nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) présentes en Bosnie et Herzégovine ; que dans ces conditions, ils ne sauraient, en l'état, reprocher aux autorités de leur pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer leur protection ; qu'il sied de rappeler que l'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de relever que les préjudices allégués et craints sont manifestement limités à la région de D._______ ; que dès lors, les recourants avaient avant leur départ et ont encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux menaces alléguées en s'établissant dans une autre partie de la Bosnie et Herzégovine, en particulier dans une grande ville comme Tuzla ou Sarajevo, où la présence des (...) est moins marquée (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88), que les intéressés se sont également plaints des discriminations dont ils auraient été l'objet en raison de leur origine ethnique ; que nonobstant le fait que les motifs invoqués par les intéressés se limitent à de simples affirmations, les faits allégués ne satisfont de toute manière pas non plus aux exigences posées par l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, les désagréments qu'ils allèguent avoir subis ne sont pas d'une intensité telle qu'ils constitueraient une pression psychique insupportable rendant impossible la continuation du séjour dans le pays d'origine ; qu'ils ne peuvent dès lors pas être qualifiés de mesures de persécution au sens de la loi sur l'asile ; qu'il convient également de tenir compte qu'en Bosnie et Herzégovine, pays reconnu comme étant exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi (safe country) par le Conseil fédéral, les membres des minorités ne font pas l'objet d'une persécution ciblée et systématique, même si ceux-ci sont parfois encore en butte à certaines discriminations, dues cependant plutôt à leur situation socio-économique défavorisée, que la protection légale des minorités en Bosnie et Herzégovine, si elle laisse encore à désirer, s'est améliorée depuis l'adoption en 2003 de la loi sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales (cf. Council of Europe, Report by the Commissioner for Human Rights Mr Thomas Hammarberg on his visit to Bosnia and Herzegovina, 4-11 June 2007) ; qu'enfin, la Bosnie et Herzégovine a ratifié plusieurs traités internationaux contenant des dispositions relatives à la non-discrimination, tel le Protocole n° 12 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'au surplus, tout éventuel motif lié à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne saurait être déterminant en la matière ; qu'en effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, que les moyens de preuve déposés à l'appui du recours ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont, notamment, pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées ; qu'en outre, l'attestation de police du (...) et les deux textes sur l'idéologie des (...) et l'extrémisme islamique dans les Balkans, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon certaine aux intéressés, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 23 novembre 2009, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que d'autre part, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; qu'en outre, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme étant un pays sûr (safe country), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'il sont jeunes, au bénéfice d'une expérience, voire d'une formation professionnelles et qu'ils ont de la famille dans leur pays ; que l'ensemble de ces facteurs devrait leur permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés; qu'ils soient parents (...) ne modifie pas cette appréciation, que par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3796/2006 du 7 mai 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que le recourant a certes invoqué des problèmes de santé ; que selon un certificat médical du 15 décembre 2009, il souffre d'un genou et de légers troubles du sommeil ; que toutefois, il n'apparaît pas que ces problèmes de santé soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Bosnie et Herzégovine ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 13 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :