Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...) 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il a été entendu sur ses données personnelles le (...) 2012, et sur ses motifs d'asile le (...) 2014. C. Par décision du 10 février 2015, notifiée le (...) février suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, à l'exception de la République populaire de Chine. D. Par écrit du (...) 2015 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire commis d'office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire suite à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite ou, encore plus subsidiairement, suite au constat de l'illicéité ou de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi. E. Le (...) 2015, le Tribunal a accusé réception du recours. F. Le (...) 2015, le Tribunal, estimant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judicaire partielle et totale et imparti au recourant un délai au (...) 2015 pour payer la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. La demande de reconsidération de cette décision a été rejetée par décision incidente du (...) 2015. Le montant de 600 francs a été payé dans le délai imparti. G. Le (...) 2016, l'intéressé a épousé B._______, ressortissante de République populaire de Chine (Tibet) au bénéfice, en Suisse, d'une autorisation de séjour (permis B) pour cas de rigueur depuis le (...) 2012. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.5 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Andre Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197). Il peut donc admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Au cours de ses auditions, le recourant a indiqué être d'ethnie tibétaine et avoir vécu dans le village de C._______ (district de D._______) de sa naissance à son départ du Tibet. Le (...) 2011 ou le (...) 2011, selon les versions, entre trois et cinq policiers se seraient présentés au domicile de ses parents, alors qu'il s'y déroulait une cérémonie religieuse. Voyant une photo du Dalaï-Lama, ils auraient battu les parents du recourant, puis, après avoir été insultés par ces derniers, les auraient tués au moyen d'armes à feu. Pendant ce temps, A._______ serait resté caché dans la cuisine. Les policiers ne l'ayant pas trouvé, il aurait réussi à s'échapper. Il se serait tout d'abord rendu à pied chez une connaissance, puis un lieu appelé « E._______ » avant de s'enfuir au Népal. Il aurait alors pris un avion dans ce pays pour une destination inconnue le (...) 2012, avant d'arriver en Suisse deux jours plus tard, soit le (...) 2012. 3.2 Dans sa décision du 10 février 2015, le SEM a considéré que le lieu de provenance de A._______ n'était pas établi. Pour arriver à cette conclusion, il s'est fondé sur l'absence de document d'identité produit par l'intéressé et sur ses propos contradictoires à propos de son « sipiten ». Il a également relevé la méconnaissance du recourant des marques de voiture ainsi que des chaînes de télévision et des stations de radio disponibles au Tibet et son incapacité à décrire les diverses pièces et billets de la monnaie tibétaine. Il a en outre retenu l'ignorance de l'intéressé quant aux unités administratives de sa région et relevé qu'il avait tenu des propos divergents s'agissant de certaines distances et temps de trajet entre différents lieux. Par ailleurs, le SEM a relevé que A._______ ne maîtrisait pas la langue chinoise et que la description de son voyage jusqu'en en Suisse manquait de substance et n'était pas crédible. Finalement, il a considéré que les motifs d'asile allégués par l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. 3.3 Par recours du (...) 2015, A._______ a contesté cette analyse. Il a fait valoir que le SEM avait établi les faits de manière inexacte et incomplète en ce qui concerne son lieu de provenance. Son manque de connaissances concernant sa région d'origine s'expliquait, selon lui, par le fait qu'il n'avait jamais été scolarisé et qu'il avait grandi et vécu dans une région rurale très défavorisée. Il aurait du reste donné plusieurs réponses appropriées et correctes à des questions sur la vie courante et les lieux de sa région. Par ailleurs, les lacunes dans la description de son voyage jusqu'en Suisse seraient dues à la fois au temps qui s'est écoulé entre son arrivée dans ce pays et ses différentes auditions ainsi qu'au fait qu'il aurait quitté son pays précipitamment, sans tenir compte des conséquences. Ces mêmes éléments expliqueraient en outre les imprécisions de son récit relatif à ses motifs d'asile qui serait à tout le moins vraisemblable. 4. 4.1 L'intéressé ayant contesté dans son recours l'analyse retenue par le SEM selon laquelle il n'avait pas vécu au Tibet avant de venir en Suisse, il convient tout d'abord de se pencher sur le lieu de provenance allégué par A._______. 4.2 En ce qui concerne la détermination de la provenance de requérants d'asile se prétendant tibétains, le Tribunal a, dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 publié dans ATAF 2015/10 (repris notamment dans les arrêts du Tribunal D-3464/2015 du 16 juin 2016, E-7606/2015 du 8 juin 2016, D-6179/2014 du 11 mai 2016, D-3685/2015 du 21 avril 2016, E-3606/2015 du 25 avril 2016, et E-4248/2014 du 22 décembre 2015), fixé les conditions dans lesquelles le changement de pratique entrepris par le SEM à partir de 2014 pouvait être admis. 4.3 Suite à ce changement de pratique, un collaborateur du SEM (et non un spécialiste externe indépendant, contrairement à la pratique en matière d'analyse LINGUA) est habilité à procéder, soit dans le cadre de l'audition sommaire soit celle sur les motifs d'asile, à une audition approfondie portant sur les connaissances du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne au Tibet, afin de déterminer la crédibilité (en allemand : plausibilität) dudit lieu de provenance (ATAF 2015/10 op.cit. consid. 4 et 5.2.1). 4.4 Afin de satisfaire aux exigences de la maxime inquisitoire ainsi que du droit d'être entendu, et pour que le Tribunal puisse exercer correctement son pouvoir de contrôle, celui-ci a considéré, dans l'arrêt de principe précité, qu'à l'issue de l'audition entreprise par le SEM, les informations récoltées devaient être consignées de manière complète et transparente, dans un document versé au dossier. Cela inclut les questions posées au requérant, les réponses fournies par celui-ci et celles qui étaient attendues par le SEM (ATAF 2015/10 op. cit. consid. 5.2.2.1 et 5.2.2.2). Le Tribunal a également retenu que les réponses attendues, ainsi que les informations données par le Secrétariat d'Etat devaient être de qualité comparable aux standards posés dans le cadre des « Country of Origin Informations (COI) » et que le SEM était tenu d'expliquer concrètement les raisons pour lesquelles le requérant était censé fournir l'information exacte et pourquoi les réponses données étaient erronées (ATAF précité, consid. 5.2.2.2, 5.2.2.4 et 6.2.1). 4.5 Par ailleurs, le Tribunal a rappelé dans cet arrêt que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., au même titre que le droit d'accès au dossier qui en découle, devaient, dans les limites posées par l'art. 27 PA, être respectés, en ce sens que le document préparé par le SEM, comportant les éléments essentiels mentionnés ci-avant, devait être soumis au requérant pour détermination, avant qu'il ne soit statué sur sa demande. Cela dit, le Tribunal a estimé que le requérant d'asile devait avoir accès aux éléments retenus par le Secrétariat d'Etat dans le cadre de l'analyse de son origine et pouvoir s'exprimer, par oral ou par écrit, sur ces éléments d'information (ATAF précité, consid. 3.3 et jurisp, cit., 5.2.2.3, 5.2.2.4 et 6.2.2). Il ne suffit donc pas que les conclusions du SEM soient transmises à l'intéressé sous forme d'un résumé général, sans que celui-ci n'ait connaissance de manière détaillée de ses réponses erronées (ibidem consid. 5.2.2.4). 4.6 Dans les cas où il appert au stade du recours que les standards minimaux du droit d'être entendu n'ont pas été respectés par le SEM, il convient en principe d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les déclarations du recourant sont à ce point inconsistantes - en raison notamment de leur caractère indigent ou contradictoire - qu'une instruction complémentaire n'apparaît pas utile (cf. ATAF précité, consid. 5.2.3.1, cf. par exemple l'arrêt du Tribunal E-2593/2016 du 3 mai 2016). 5. 5.1 En l'espèce, contrairement aux principes dégagés dans l'ATAF précité, le SEM, sans entreprendre d'analyse LINGUA, s'est uniquement basé sur les indications données par l'intéressé lors de son audition sommaire (cf. procès-verbal de l'audition du 19 mars 2012, p. 7) et, ponctuellement, au cours de celle sur ses motifs d'asile (procès-verbal de l'audition du 3 juillet 2014, p. 3, 8, 11, 12, 14 et 15) pour nier que sa socialisation avait eu lieu au Tibet. Concrètement, il a retenu qu'en raison des informations lacunaires et imprécises données par le recourant, son lieu de provenance ne pouvait être déterminé (cf. infra consid. 3.2). 5.2 Contraire à l'analyse retenue par le SEM, force est toutefois de constater que A._______ a, d'une part, mentionné le nom du chef de son village et de certaines des communes limitrophes à celui-ci, de même que le fait qu'il s'y trouvait un monastère ainsi que le nom du courant bouddhiste qui y est enseigné et celui du responsable dudit monastère (cf. procès-verbal de l'audition du 19 mars 2012, p. 7). D'autre part, il a su indiquer le nom de l'année tibétaine au moment de l'audition (année du dragon) et de celle de sa naissance (année du mouton), ainsi que certains jours fériés du calendrier tibétain. Il a également précisé certains aspects du document nommé « sipiten » et le processus à suivre pour l'obtenir, tout comme plusieurs spécificités des coupures de la monnaie tibétaine ainsi que les prix de différents biens y ayant cours. Il a par ailleurs indiqué quelques termes qu'il connaissait de la langue chinoise. En outre, aucune question n'a été posée à l'intéressé sur le fait qu'il maîtrisait suffisamment le dialecte tibétain de C._______ pour être entendu dans cette langue, alors que cet élément plaide a priori en faveur d'une socialisation au Tibet. S'ajoute encore à cela que les lacunes relevées par le SEM paraissent à certains égards excusables, si l'on tient compte du fait que le recourant ne dispose pas d'un niveau d'instruction élevé et est issu d'une famille vraisemblablement pauvre. 5.3 Quoiqu'il en soit, les informations données par le recourant sur le Tibet lors de ses différentes auditions n'ont été ni analysées ni documentées ni même communiquées à ce dernier par le SEM selon la méthodologie mis en avant par le Tribunal dans l'arrêt de principe mentionné ci-avant. Partant, il n'est en l'état pas possible pour le Tribunal d'en vérifier l'exactitude ainsi que le bien-fondé et, par conséquent, d'établir si le recourant a rendu sa provenance vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA). 6. 6.1 Avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra ainsi ordonner des mesures d'instruction complémentaires, afin de déterminer le lieu de provenance de l'intéressé. Le Secrétariat d'Etat veillera en particulier à clarifier et dissiper tout doute sur des éléments décisifs en lien avec les origines de A._______, notamment par le biais de questions détaillées et ciblées. Dans un deuxième temps, après avoir consigné dans un document les réponses données par le recourant, celles attendues et les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait dû être en mesure de répondre de telle manière, le SEM devra lui donner la possibilité de s'exprimer sur ces éléments (par oral ou par écrit), en application du droit d'accès au dossier et du droit d'être entendu. Enfin, tant les informations retenues par le Secrétariat d'Etat que la détermination du recourant devront en outre apparaître dans le dossier du SEM, permettant ainsi au Tribunal de pouvoir se prononcer sur le lieu de socialisation de l'intéressé en toute connaissance de cause. 6.2 Dans le cadre de la nouvelle décision qu'il prendra, le SEM est en outre invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet du lieu de provenance du recourant qu'il tiendra pour vraisemblable, de ses motifs d'asile (cf. à cet égard ATAF 2014/12 consid. 5.8 à 5.10) et du pays vers lequel l'exécution du renvoi sera ordonnée (idem, consid. 6).
7. Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de 600 francs payée le 16 avril 2015 sera restituée au recourant. Ce dernier ayant en outre obtenu gain de cause, il a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence d'une note d'honoraire, à 1000 francs à charge du SEM. (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.5 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Andre Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197). Il peut donc admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Au cours de ses auditions, le recourant a indiqué être d'ethnie tibétaine et avoir vécu dans le village de C._______ (district de D._______) de sa naissance à son départ du Tibet. Le (...) 2011 ou le (...) 2011, selon les versions, entre trois et cinq policiers se seraient présentés au domicile de ses parents, alors qu'il s'y déroulait une cérémonie religieuse. Voyant une photo du Dalaï-Lama, ils auraient battu les parents du recourant, puis, après avoir été insultés par ces derniers, les auraient tués au moyen d'armes à feu. Pendant ce temps, A._______ serait resté caché dans la cuisine. Les policiers ne l'ayant pas trouvé, il aurait réussi à s'échapper. Il se serait tout d'abord rendu à pied chez une connaissance, puis un lieu appelé « E._______ » avant de s'enfuir au Népal. Il aurait alors pris un avion dans ce pays pour une destination inconnue le (...) 2012, avant d'arriver en Suisse deux jours plus tard, soit le (...) 2012.
E. 3.2 Dans sa décision du 10 février 2015, le SEM a considéré que le lieu de provenance de A._______ n'était pas établi. Pour arriver à cette conclusion, il s'est fondé sur l'absence de document d'identité produit par l'intéressé et sur ses propos contradictoires à propos de son « sipiten ». Il a également relevé la méconnaissance du recourant des marques de voiture ainsi que des chaînes de télévision et des stations de radio disponibles au Tibet et son incapacité à décrire les diverses pièces et billets de la monnaie tibétaine. Il a en outre retenu l'ignorance de l'intéressé quant aux unités administratives de sa région et relevé qu'il avait tenu des propos divergents s'agissant de certaines distances et temps de trajet entre différents lieux. Par ailleurs, le SEM a relevé que A._______ ne maîtrisait pas la langue chinoise et que la description de son voyage jusqu'en en Suisse manquait de substance et n'était pas crédible. Finalement, il a considéré que les motifs d'asile allégués par l'intéressé n'étaient pas vraisemblables.
E. 3.3 Par recours du (...) 2015, A._______ a contesté cette analyse. Il a fait valoir que le SEM avait établi les faits de manière inexacte et incomplète en ce qui concerne son lieu de provenance. Son manque de connaissances concernant sa région d'origine s'expliquait, selon lui, par le fait qu'il n'avait jamais été scolarisé et qu'il avait grandi et vécu dans une région rurale très défavorisée. Il aurait du reste donné plusieurs réponses appropriées et correctes à des questions sur la vie courante et les lieux de sa région. Par ailleurs, les lacunes dans la description de son voyage jusqu'en Suisse seraient dues à la fois au temps qui s'est écoulé entre son arrivée dans ce pays et ses différentes auditions ainsi qu'au fait qu'il aurait quitté son pays précipitamment, sans tenir compte des conséquences. Ces mêmes éléments expliqueraient en outre les imprécisions de son récit relatif à ses motifs d'asile qui serait à tout le moins vraisemblable.
E. 4.1 L'intéressé ayant contesté dans son recours l'analyse retenue par le SEM selon laquelle il n'avait pas vécu au Tibet avant de venir en Suisse, il convient tout d'abord de se pencher sur le lieu de provenance allégué par A._______.
E. 4.2 En ce qui concerne la détermination de la provenance de requérants d'asile se prétendant tibétains, le Tribunal a, dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 publié dans ATAF 2015/10 (repris notamment dans les arrêts du Tribunal D-3464/2015 du 16 juin 2016, E-7606/2015 du 8 juin 2016, D-6179/2014 du 11 mai 2016, D-3685/2015 du 21 avril 2016, E-3606/2015 du 25 avril 2016, et E-4248/2014 du 22 décembre 2015), fixé les conditions dans lesquelles le changement de pratique entrepris par le SEM à partir de 2014 pouvait être admis.
E. 4.3 Suite à ce changement de pratique, un collaborateur du SEM (et non un spécialiste externe indépendant, contrairement à la pratique en matière d'analyse LINGUA) est habilité à procéder, soit dans le cadre de l'audition sommaire soit celle sur les motifs d'asile, à une audition approfondie portant sur les connaissances du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne au Tibet, afin de déterminer la crédibilité (en allemand : plausibilität) dudit lieu de provenance (ATAF 2015/10 op.cit. consid. 4 et 5.2.1).
E. 4.4 Afin de satisfaire aux exigences de la maxime inquisitoire ainsi que du droit d'être entendu, et pour que le Tribunal puisse exercer correctement son pouvoir de contrôle, celui-ci a considéré, dans l'arrêt de principe précité, qu'à l'issue de l'audition entreprise par le SEM, les informations récoltées devaient être consignées de manière complète et transparente, dans un document versé au dossier. Cela inclut les questions posées au requérant, les réponses fournies par celui-ci et celles qui étaient attendues par le SEM (ATAF 2015/10 op. cit. consid. 5.2.2.1 et 5.2.2.2). Le Tribunal a également retenu que les réponses attendues, ainsi que les informations données par le Secrétariat d'Etat devaient être de qualité comparable aux standards posés dans le cadre des « Country of Origin Informations (COI) » et que le SEM était tenu d'expliquer concrètement les raisons pour lesquelles le requérant était censé fournir l'information exacte et pourquoi les réponses données étaient erronées (ATAF précité, consid. 5.2.2.2, 5.2.2.4 et 6.2.1).
E. 4.5 Par ailleurs, le Tribunal a rappelé dans cet arrêt que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., au même titre que le droit d'accès au dossier qui en découle, devaient, dans les limites posées par l'art. 27 PA, être respectés, en ce sens que le document préparé par le SEM, comportant les éléments essentiels mentionnés ci-avant, devait être soumis au requérant pour détermination, avant qu'il ne soit statué sur sa demande. Cela dit, le Tribunal a estimé que le requérant d'asile devait avoir accès aux éléments retenus par le Secrétariat d'Etat dans le cadre de l'analyse de son origine et pouvoir s'exprimer, par oral ou par écrit, sur ces éléments d'information (ATAF précité, consid. 3.3 et jurisp, cit., 5.2.2.3, 5.2.2.4 et 6.2.2). Il ne suffit donc pas que les conclusions du SEM soient transmises à l'intéressé sous forme d'un résumé général, sans que celui-ci n'ait connaissance de manière détaillée de ses réponses erronées (ibidem consid. 5.2.2.4).
E. 4.6 Dans les cas où il appert au stade du recours que les standards minimaux du droit d'être entendu n'ont pas été respectés par le SEM, il convient en principe d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les déclarations du recourant sont à ce point inconsistantes - en raison notamment de leur caractère indigent ou contradictoire - qu'une instruction complémentaire n'apparaît pas utile (cf. ATAF précité, consid. 5.2.3.1, cf. par exemple l'arrêt du Tribunal E-2593/2016 du 3 mai 2016).
E. 5.1 En l'espèce, contrairement aux principes dégagés dans l'ATAF précité, le SEM, sans entreprendre d'analyse LINGUA, s'est uniquement basé sur les indications données par l'intéressé lors de son audition sommaire (cf. procès-verbal de l'audition du 19 mars 2012, p. 7) et, ponctuellement, au cours de celle sur ses motifs d'asile (procès-verbal de l'audition du 3 juillet 2014, p. 3, 8, 11, 12, 14 et 15) pour nier que sa socialisation avait eu lieu au Tibet. Concrètement, il a retenu qu'en raison des informations lacunaires et imprécises données par le recourant, son lieu de provenance ne pouvait être déterminé (cf. infra consid. 3.2).
E. 5.2 Contraire à l'analyse retenue par le SEM, force est toutefois de constater que A._______ a, d'une part, mentionné le nom du chef de son village et de certaines des communes limitrophes à celui-ci, de même que le fait qu'il s'y trouvait un monastère ainsi que le nom du courant bouddhiste qui y est enseigné et celui du responsable dudit monastère (cf. procès-verbal de l'audition du 19 mars 2012, p. 7). D'autre part, il a su indiquer le nom de l'année tibétaine au moment de l'audition (année du dragon) et de celle de sa naissance (année du mouton), ainsi que certains jours fériés du calendrier tibétain. Il a également précisé certains aspects du document nommé « sipiten » et le processus à suivre pour l'obtenir, tout comme plusieurs spécificités des coupures de la monnaie tibétaine ainsi que les prix de différents biens y ayant cours. Il a par ailleurs indiqué quelques termes qu'il connaissait de la langue chinoise. En outre, aucune question n'a été posée à l'intéressé sur le fait qu'il maîtrisait suffisamment le dialecte tibétain de C._______ pour être entendu dans cette langue, alors que cet élément plaide a priori en faveur d'une socialisation au Tibet. S'ajoute encore à cela que les lacunes relevées par le SEM paraissent à certains égards excusables, si l'on tient compte du fait que le recourant ne dispose pas d'un niveau d'instruction élevé et est issu d'une famille vraisemblablement pauvre.
E. 5.3 Quoiqu'il en soit, les informations données par le recourant sur le Tibet lors de ses différentes auditions n'ont été ni analysées ni documentées ni même communiquées à ce dernier par le SEM selon la méthodologie mis en avant par le Tribunal dans l'arrêt de principe mentionné ci-avant. Partant, il n'est en l'état pas possible pour le Tribunal d'en vérifier l'exactitude ainsi que le bien-fondé et, par conséquent, d'établir si le recourant a rendu sa provenance vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA).
E. 6.1 Avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra ainsi ordonner des mesures d'instruction complémentaires, afin de déterminer le lieu de provenance de l'intéressé. Le Secrétariat d'Etat veillera en particulier à clarifier et dissiper tout doute sur des éléments décisifs en lien avec les origines de A._______, notamment par le biais de questions détaillées et ciblées. Dans un deuxième temps, après avoir consigné dans un document les réponses données par le recourant, celles attendues et les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait dû être en mesure de répondre de telle manière, le SEM devra lui donner la possibilité de s'exprimer sur ces éléments (par oral ou par écrit), en application du droit d'accès au dossier et du droit d'être entendu. Enfin, tant les informations retenues par le Secrétariat d'Etat que la détermination du recourant devront en outre apparaître dans le dossier du SEM, permettant ainsi au Tribunal de pouvoir se prononcer sur le lieu de socialisation de l'intéressé en toute connaissance de cause.
E. 6.2 Dans le cadre de la nouvelle décision qu'il prendra, le SEM est en outre invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet du lieu de provenance du recourant qu'il tiendra pour vraisemblable, de ses motifs d'asile (cf. à cet égard ATAF 2014/12 consid. 5.8 à 5.10) et du pays vers lequel l'exécution du renvoi sera ordonnée (idem, consid. 6).
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de 600 francs payée le 16 avril 2015 sera restituée au recourant. Ce dernier ayant en outre obtenu gain de cause, il a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence d'une note d'honoraire, à 1000 francs à charge du SEM. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 10 février 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
- Il est statué sans frais. Partant, l'avance de 600 francs dont le recourant s'est acquitté le 16 avril 2015 lui sera restituée par le Service financier du Tribunal.
- Le SEM versera au recourant le montant de 1000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1591/2015 Arrêt du 21 octobre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Fulvio Haefeli, juges, Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), nationalité inconnue, d'origine tibétaine, représenté par Me Henri Gendre, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 10 février 2015 / N (...). Faits : A. Le (...) 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il a été entendu sur ses données personnelles le (...) 2012, et sur ses motifs d'asile le (...) 2014. C. Par décision du 10 février 2015, notifiée le (...) février suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, à l'exception de la République populaire de Chine. D. Par écrit du (...) 2015 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire commis d'office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire suite à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite ou, encore plus subsidiairement, suite au constat de l'illicéité ou de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi. E. Le (...) 2015, le Tribunal a accusé réception du recours. F. Le (...) 2015, le Tribunal, estimant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judicaire partielle et totale et imparti au recourant un délai au (...) 2015 pour payer la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. La demande de reconsidération de cette décision a été rejetée par décision incidente du (...) 2015. Le montant de 600 francs a été payé dans le délai imparti. G. Le (...) 2016, l'intéressé a épousé B._______, ressortissante de République populaire de Chine (Tibet) au bénéfice, en Suisse, d'une autorisation de séjour (permis B) pour cas de rigueur depuis le (...) 2012. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.5 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Andre Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197). Il peut donc admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Au cours de ses auditions, le recourant a indiqué être d'ethnie tibétaine et avoir vécu dans le village de C._______ (district de D._______) de sa naissance à son départ du Tibet. Le (...) 2011 ou le (...) 2011, selon les versions, entre trois et cinq policiers se seraient présentés au domicile de ses parents, alors qu'il s'y déroulait une cérémonie religieuse. Voyant une photo du Dalaï-Lama, ils auraient battu les parents du recourant, puis, après avoir été insultés par ces derniers, les auraient tués au moyen d'armes à feu. Pendant ce temps, A._______ serait resté caché dans la cuisine. Les policiers ne l'ayant pas trouvé, il aurait réussi à s'échapper. Il se serait tout d'abord rendu à pied chez une connaissance, puis un lieu appelé « E._______ » avant de s'enfuir au Népal. Il aurait alors pris un avion dans ce pays pour une destination inconnue le (...) 2012, avant d'arriver en Suisse deux jours plus tard, soit le (...) 2012. 3.2 Dans sa décision du 10 février 2015, le SEM a considéré que le lieu de provenance de A._______ n'était pas établi. Pour arriver à cette conclusion, il s'est fondé sur l'absence de document d'identité produit par l'intéressé et sur ses propos contradictoires à propos de son « sipiten ». Il a également relevé la méconnaissance du recourant des marques de voiture ainsi que des chaînes de télévision et des stations de radio disponibles au Tibet et son incapacité à décrire les diverses pièces et billets de la monnaie tibétaine. Il a en outre retenu l'ignorance de l'intéressé quant aux unités administratives de sa région et relevé qu'il avait tenu des propos divergents s'agissant de certaines distances et temps de trajet entre différents lieux. Par ailleurs, le SEM a relevé que A._______ ne maîtrisait pas la langue chinoise et que la description de son voyage jusqu'en en Suisse manquait de substance et n'était pas crédible. Finalement, il a considéré que les motifs d'asile allégués par l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. 3.3 Par recours du (...) 2015, A._______ a contesté cette analyse. Il a fait valoir que le SEM avait établi les faits de manière inexacte et incomplète en ce qui concerne son lieu de provenance. Son manque de connaissances concernant sa région d'origine s'expliquait, selon lui, par le fait qu'il n'avait jamais été scolarisé et qu'il avait grandi et vécu dans une région rurale très défavorisée. Il aurait du reste donné plusieurs réponses appropriées et correctes à des questions sur la vie courante et les lieux de sa région. Par ailleurs, les lacunes dans la description de son voyage jusqu'en Suisse seraient dues à la fois au temps qui s'est écoulé entre son arrivée dans ce pays et ses différentes auditions ainsi qu'au fait qu'il aurait quitté son pays précipitamment, sans tenir compte des conséquences. Ces mêmes éléments expliqueraient en outre les imprécisions de son récit relatif à ses motifs d'asile qui serait à tout le moins vraisemblable. 4. 4.1 L'intéressé ayant contesté dans son recours l'analyse retenue par le SEM selon laquelle il n'avait pas vécu au Tibet avant de venir en Suisse, il convient tout d'abord de se pencher sur le lieu de provenance allégué par A._______. 4.2 En ce qui concerne la détermination de la provenance de requérants d'asile se prétendant tibétains, le Tribunal a, dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 publié dans ATAF 2015/10 (repris notamment dans les arrêts du Tribunal D-3464/2015 du 16 juin 2016, E-7606/2015 du 8 juin 2016, D-6179/2014 du 11 mai 2016, D-3685/2015 du 21 avril 2016, E-3606/2015 du 25 avril 2016, et E-4248/2014 du 22 décembre 2015), fixé les conditions dans lesquelles le changement de pratique entrepris par le SEM à partir de 2014 pouvait être admis. 4.3 Suite à ce changement de pratique, un collaborateur du SEM (et non un spécialiste externe indépendant, contrairement à la pratique en matière d'analyse LINGUA) est habilité à procéder, soit dans le cadre de l'audition sommaire soit celle sur les motifs d'asile, à une audition approfondie portant sur les connaissances du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne au Tibet, afin de déterminer la crédibilité (en allemand : plausibilität) dudit lieu de provenance (ATAF 2015/10 op.cit. consid. 4 et 5.2.1). 4.4 Afin de satisfaire aux exigences de la maxime inquisitoire ainsi que du droit d'être entendu, et pour que le Tribunal puisse exercer correctement son pouvoir de contrôle, celui-ci a considéré, dans l'arrêt de principe précité, qu'à l'issue de l'audition entreprise par le SEM, les informations récoltées devaient être consignées de manière complète et transparente, dans un document versé au dossier. Cela inclut les questions posées au requérant, les réponses fournies par celui-ci et celles qui étaient attendues par le SEM (ATAF 2015/10 op. cit. consid. 5.2.2.1 et 5.2.2.2). Le Tribunal a également retenu que les réponses attendues, ainsi que les informations données par le Secrétariat d'Etat devaient être de qualité comparable aux standards posés dans le cadre des « Country of Origin Informations (COI) » et que le SEM était tenu d'expliquer concrètement les raisons pour lesquelles le requérant était censé fournir l'information exacte et pourquoi les réponses données étaient erronées (ATAF précité, consid. 5.2.2.2, 5.2.2.4 et 6.2.1). 4.5 Par ailleurs, le Tribunal a rappelé dans cet arrêt que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., au même titre que le droit d'accès au dossier qui en découle, devaient, dans les limites posées par l'art. 27 PA, être respectés, en ce sens que le document préparé par le SEM, comportant les éléments essentiels mentionnés ci-avant, devait être soumis au requérant pour détermination, avant qu'il ne soit statué sur sa demande. Cela dit, le Tribunal a estimé que le requérant d'asile devait avoir accès aux éléments retenus par le Secrétariat d'Etat dans le cadre de l'analyse de son origine et pouvoir s'exprimer, par oral ou par écrit, sur ces éléments d'information (ATAF précité, consid. 3.3 et jurisp, cit., 5.2.2.3, 5.2.2.4 et 6.2.2). Il ne suffit donc pas que les conclusions du SEM soient transmises à l'intéressé sous forme d'un résumé général, sans que celui-ci n'ait connaissance de manière détaillée de ses réponses erronées (ibidem consid. 5.2.2.4). 4.6 Dans les cas où il appert au stade du recours que les standards minimaux du droit d'être entendu n'ont pas été respectés par le SEM, il convient en principe d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les déclarations du recourant sont à ce point inconsistantes - en raison notamment de leur caractère indigent ou contradictoire - qu'une instruction complémentaire n'apparaît pas utile (cf. ATAF précité, consid. 5.2.3.1, cf. par exemple l'arrêt du Tribunal E-2593/2016 du 3 mai 2016). 5. 5.1 En l'espèce, contrairement aux principes dégagés dans l'ATAF précité, le SEM, sans entreprendre d'analyse LINGUA, s'est uniquement basé sur les indications données par l'intéressé lors de son audition sommaire (cf. procès-verbal de l'audition du 19 mars 2012, p. 7) et, ponctuellement, au cours de celle sur ses motifs d'asile (procès-verbal de l'audition du 3 juillet 2014, p. 3, 8, 11, 12, 14 et 15) pour nier que sa socialisation avait eu lieu au Tibet. Concrètement, il a retenu qu'en raison des informations lacunaires et imprécises données par le recourant, son lieu de provenance ne pouvait être déterminé (cf. infra consid. 3.2). 5.2 Contraire à l'analyse retenue par le SEM, force est toutefois de constater que A._______ a, d'une part, mentionné le nom du chef de son village et de certaines des communes limitrophes à celui-ci, de même que le fait qu'il s'y trouvait un monastère ainsi que le nom du courant bouddhiste qui y est enseigné et celui du responsable dudit monastère (cf. procès-verbal de l'audition du 19 mars 2012, p. 7). D'autre part, il a su indiquer le nom de l'année tibétaine au moment de l'audition (année du dragon) et de celle de sa naissance (année du mouton), ainsi que certains jours fériés du calendrier tibétain. Il a également précisé certains aspects du document nommé « sipiten » et le processus à suivre pour l'obtenir, tout comme plusieurs spécificités des coupures de la monnaie tibétaine ainsi que les prix de différents biens y ayant cours. Il a par ailleurs indiqué quelques termes qu'il connaissait de la langue chinoise. En outre, aucune question n'a été posée à l'intéressé sur le fait qu'il maîtrisait suffisamment le dialecte tibétain de C._______ pour être entendu dans cette langue, alors que cet élément plaide a priori en faveur d'une socialisation au Tibet. S'ajoute encore à cela que les lacunes relevées par le SEM paraissent à certains égards excusables, si l'on tient compte du fait que le recourant ne dispose pas d'un niveau d'instruction élevé et est issu d'une famille vraisemblablement pauvre. 5.3 Quoiqu'il en soit, les informations données par le recourant sur le Tibet lors de ses différentes auditions n'ont été ni analysées ni documentées ni même communiquées à ce dernier par le SEM selon la méthodologie mis en avant par le Tribunal dans l'arrêt de principe mentionné ci-avant. Partant, il n'est en l'état pas possible pour le Tribunal d'en vérifier l'exactitude ainsi que le bien-fondé et, par conséquent, d'établir si le recourant a rendu sa provenance vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA). 6. 6.1 Avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra ainsi ordonner des mesures d'instruction complémentaires, afin de déterminer le lieu de provenance de l'intéressé. Le Secrétariat d'Etat veillera en particulier à clarifier et dissiper tout doute sur des éléments décisifs en lien avec les origines de A._______, notamment par le biais de questions détaillées et ciblées. Dans un deuxième temps, après avoir consigné dans un document les réponses données par le recourant, celles attendues et les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait dû être en mesure de répondre de telle manière, le SEM devra lui donner la possibilité de s'exprimer sur ces éléments (par oral ou par écrit), en application du droit d'accès au dossier et du droit d'être entendu. Enfin, tant les informations retenues par le Secrétariat d'Etat que la détermination du recourant devront en outre apparaître dans le dossier du SEM, permettant ainsi au Tribunal de pouvoir se prononcer sur le lieu de socialisation de l'intéressé en toute connaissance de cause. 6.2 Dans le cadre de la nouvelle décision qu'il prendra, le SEM est en outre invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet du lieu de provenance du recourant qu'il tiendra pour vraisemblable, de ses motifs d'asile (cf. à cet égard ATAF 2014/12 consid. 5.8 à 5.10) et du pays vers lequel l'exécution du renvoi sera ordonnée (idem, consid. 6).
7. Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de 600 francs payée le 16 avril 2015 sera restituée au recourant. Ce dernier ayant en outre obtenu gain de cause, il a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence d'une note d'honoraire, à 1000 francs à charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 10 février 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3. Il est statué sans frais. Partant, l'avance de 600 francs dont le recourant s'est acquitté le 16 avril 2015 lui sera restituée par le Service financier du Tribunal.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 1000 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :