Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant iranien né en 1985, est entré en Suisse le 18 avril 2006 pour y déposer une demande d'asile. Il a notamment allégué dans ce contexte qu'en raison de l'engagement politique de son père (lequel a également déposé une demande d'asile en Suisse en date du 24 août 2005), il avait été empêché de poursuivre des études à l'université. Par ailleurs, il aurait également refusé de donner suite à deux reprises à une convocation à effectuer son service militaire. Par décision du 30 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, niant le risque d'une persécution réflexe du fait des activités politiques exercées par son père en Iran comme en Suisse. Il a par ailleurs nié l'existence de motifs subjectifs postérieurs au départ du pays, en raison des activités politiques exercées par l'intéressé pour le compte du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI) depuis son arrivée en Suisse. Il a prononcé son renvoi en Iran et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 12 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours formé le 30 novembre 2007 contre cette décision, confirmant cette dernière en tout point (cause D-8164/2007). Constatant que la décision de refus d'asile et de renvoi était entrée en force, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ au 19 avril 2010 pour quitter le territoire suisse. En date du 31 mai 2010, l'intéressé a transmis à l'ODM copie pour information d'une requête individuelle destinée à la Cour européenne des droits de l'homme, et dans laquelle il a fait valoir une violation de l'art. 3 CEDH. Le 29 juin 2010, l'intéressé a introduit une demande de reconsidération, sur laquelle l'ODM, par décision du 28 juillet 2010, n'est pas entré en matière. En date du 25 octobre 2010, A._______ a introduit une requête intitulée "demande de révision", par laquelle il a requis la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi d'une admission provisoire en raison d'un risque de subir des persécutions réflexes du fait des activités exercées par son père. Par décision du 28 juin 2013, l'ODM a considéré cette requête comme une deuxième demande d'asile, sur laquelle il a refusé d'entrer en matière. Cette décision est entrée en force et est devenue exécutoire le 9 juillet 2013. B. Par courrier du 10 juin 2013, A._______ a sollicité auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le SMIG) l'octroi d'une autorisation de séjour, afin de faciliter ses recherches d'emploi. Il a mis en avant son intégration réussie sur le plan social, le fait qu'il avait toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et qu'il était à jour avec ses paiements. Enfin, il s'est également prévalu de son bon comportement. En date du 5 décembre 2013, le SMIG a signalé à l'intéressé qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) et qu'il transmettait son dossier à l'ODM pour approbation. Le 19 décembre 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Le requérant a présenté ses déterminations à l'ODM le 17 février 2014. Il a fait valoir sa bonne intégration, alléguant avoir suivi plusieurs cours à cet effet, dès son arrivée en Suisse, en avril 2006 (cours de français et de culture générale, présentations portant sur la procédure d'asile, les usages domestiques et la santé). Par ailleurs, il a également mis en avant les deux formations acquises en Suisse, la première en tant qu'aide en boulangerie et la seconde en tant qu'aide-mécanicien. Il a expliqué être autonome sur le plan financier depuis le 1er avril 2013 seulement, dès lors qu'après avoir développé une allergie à la farine, il avait dû s'orienter vers une nouvelle formation et, de ce fait, recourir à des prestations d'aide. Ses parents, son frère et sa soeur résident également en Suisse de sorte qu'en cas de renvoi en Iran, il se retrouverait seul et sans soutien. A cela s'ajouterait le fait qu'appartenant à l'ethnie kurde, il serait confronté à des difficultés plus grande que la moyenne pour se réinsérer professionnellement. A l'appui de ses propos, il a produit plusieurs documents. C. Par décision du 3 juillet 2014, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord retenu que le simple fait de séjourner en Suisse durant une période prolongée, même à titre légal, ne permettait pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur. L'ODM a ensuite relevé que les efforts d'intégration déployés par A._______ sur le plan socioprofessionnel ne revêtaient aucun caractère exceptionnel et ne sauraient être considérés comme poussés, l'intéressé n'ayant connu ni une importante ascension professionnelle ni développé en Suisse des qualifications ou des connaissances à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Quant aux relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer durant son séjour en Suisse, l'ODM a considéré qu'elles ne sauraient pas davantage justifier en soi l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour dès lors qu'il était normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger se soit adaptée à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens dans le cadre de son travail ou de sa vie privée. En outre, bien que l'intéressé n'ait pas fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens, il a toutefois dû avoir recours à plusieurs reprises à l'assistance sociale. Enfin, le fait qu'il ait toujours adopté un comportement correct ne lui est également d'aucun secours dès lors qu'une telle attitude correspond à ce qui est attendu de sa part, tout comme l'apprentissage d'une des langues nationales. Pour ce qui a trait à sa réintégration dans son pays d'origine, l'ODM a retenu que l'intéressé était âgé de bientôt trente ans, qu'il était célibataire, sans charges familiales et en bonne santé. Par ailleurs, il a passé l'essentiel de sa vie en Iran, en particulier son adolescence et le début de sa vie d'adulte, soit les années décisives au forgement de la personnalité en fonction de l'environnement socioculturel. En conséquence, son séjour en Suisse n'est pas à ce point long qu'il l'aurait rendu totalement étranger à son pays d'origine, où il dispose encore d'un réseau familial, et qu'il ne serait plus en mesure de s'y réadapter. D. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal le 11 août 2014, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir que l'ODM avait procédé à une analyse incorrecte de ses possibilités de réinsertion professionnelles en Iran, en ne tenant pas suffisamment compte de son appartenance ethnique. Il a ainsi rappelé qu'en tant que Kurde, il serait exposé à des discriminations importantes et qu'il ne lui serait pas possible de mettre en pratique les connaissances acquises en Suisse dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a contesté l'analyse de l'ODM, selon laquelle son intégration socioprofessionnelle ne serait pas importante. Enfin, il a rappelé les éléments déjà précédemment invoqués, relatifs à son comportement exemplaire, aux attaches créées en Suisse et à son indépendance financière. Sur un autre plan, il a estimé que l'ODM aurait également dû procéder à l'examen des risques actuels encourus par des personnes ayant exercé une activité politique à l'étranger, rappelant à ce sujet qu'il est un membre actif du PDKI depuis 2006. Or, en cas de retour en Iran, il devrait craindre pour sa vie. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 14 janvier 2015. Invité à présenter ses éventuelles observations sur ladite prise de position, le recourant a persisté dans ses conclusions le 13 mars 2015. Ces écritures ont été transmises pour information au SEM. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.5 A ce stade, il sied de relever que le Tribunal ne peut statuer que sur les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, en particulier sur les questions qui ont été tranchées dans le dispositif de celle-ci, lesquelles déterminent l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s.; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58, et la jurisprudence et doctrine citées). Or, force est de constater que, dans la décision querellée, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Dite autorité s'est bornée à constater que la décision de refus d'asile et de renvoi rendue à l'endroit du recourant le 28 juin 2013 était désormais en force et exécutoire. Les allégations du recours, en tant qu'elles tendent à faire constater que le renvoi du recourant en Iran serait illicite, inexigible et impossible, sont extrinsèques à l'objet de la contestation, elles s'avèrent donc irrecevables (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127, ATF 119 Ib 33 consid. 1a et 1b p. 35s., et la jurisprudence citée).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., ibid.). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette disposition légale, cf. Vuille / Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM.
4. En l'espèce, l'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 18 avril 2006, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton (cf. décision de répartition cantonale du 4 mai 2006) en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a par ailleurs toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SMIG du 5 décembre 2013, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (sur ce qui précède cf. notamment Vuille / Schenk, op.cit, p. 113s).
6. Dans son pourvoi, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour, son intégration socioprofessionnelle réussie, ainsi que les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance ethnique, source de discriminations sur les plans de l'accès au travail ainsi qu'à un logement. Par ailleurs, il devrait également craindre de subir des persécutions de la part de l'Etat iranien en raison de son engagement politique en Suisse. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. Vuille / Schenk, op. cit. , p. 120ss). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que le recourant, postérieurement au rejet définitif de sa seconde demande d'asile il y a près de 2 ans, ne réside en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale (cf. à ce propos arrêt du TAF C-4480/2011 du 31 janvier 2014 et jurisprudence citée). Indépendamment de ce qui précède, il faut encore que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour l'intéressé de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments. 6.2 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par le prénommé, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse (qui a débuté le 18 avril 2006), A._______ a suivi un cours d'aide en boulangerie au Centre professionnel X._______, du 3 septembre 2007 au 31 janvier 2008, ce qui lui a permis de travailler du 1er février 2008 au 28 février 2009 en qualité d'aide-boulanger pour Y._______, à Z._______. Il a ensuite travaillé en qualité de serveur, du 1er mars au 24 avril 2009, pour W._______, à Neuchâtel, puis en qualité d'aide-boulanger, du 1er mai au 10 juin 2009, pour U._______ à V._______. Ayant développé une allergie à la farine, il a suivi, du 28 février 2011 au 12 mars 2012, une formation dans le domaine de la mécanique industrielle au Centre R._______, à S._______. Du 26 mars au 5 août 2012, il a effectué un stage pratique d'aide-mécanicien auprès de l'entreprise T._______ à Q._______, à l'issue duquel il a été embauché en qualité d'aide-mécanicien pour une durée indéterminée. Si l'intéressé est apprécié par ses employeurs actuels (cf. certificats de travail des 20 août 2013 et 5 février 2015), il y a néanmoins lieu de constater que A._______ n'a cependant pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. En tout état de cause, le Tribunal estime que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis plusieurs années, le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une insertion professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. Vuille / Schenk, op. cit. p. 122ss). 6.2.2 Sur le plan financier, le Tribunal doit relever que l'intéressé est complètement autonome sur le plan financier depuis le 1er avril 2013 et qu'avant cette date, il a alterné des périodes d'assistance complète et partielle ainsi que des périodes d'indépendance financière. 6.2.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que, pendant son séjour en Suisse, A._______ s'est constitué un cercle d'amis (cf. en particulier les lettres de soutien versées au dossier cantonal et de recours). Il a également versé une pétition signée par un grand nombre de personnes; toutefois force est de constater que ce document ne se rapporte pas directement à sa personne mais à ses parents, son frère et à sa soeur, établis dans le canton de Berne de sorte qu'elle est sans valeur probante. Au demeurant, le Tribunal ne saurait être lié par des pétitions qui sont en rapport avec une affaire judiciaire déterminée (cf. sur cette problématique l'ATF 119 Ia 53 consid. 4 et l'arrêt du TAF C-4462/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 in fine). Cela étant, il convient de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 124). 6.2.4 D'autre part, il appert du dossier cantonal que le recourant a suivi un cours de français du 7 janvier au 19 mars 2008 organisé par le centre P._______. Selon l'évaluation faite par le SMIG, la connaissance de la langue française de l'intéressé a été qualifiée de bonne (cf. rapport adressé à l'ODM le 5 décembre 2013, ch. 5). Ces faits, bien que positifs, ne sont toutefois pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. 6.2.5 S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, le fait que le recourant a toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur sol suisse (cf. rapport du SMIG du 5 décembre 2013, ch. 7) n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, l'intéressé n'a somme toute fait qu'adopter le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 120ss). 6.2.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse, l'intéressé se soit spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son lieu de résidence, en participant activement à la vie de sociétés locales par exemple. En conséquence, l'intéressé ne paraît pas jouir d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 6.2.7 Quant à la situation familiale et personnelle du recourant, elle ne saurait, en soi, constituer un obstacle à un éventuel retour en Iran. En effet, à teneur de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assurée en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; cf. également ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées). D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières - soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6584/2008 du 26 juillet 2011, consid. 10.2, et les arrêts cités). Or, s'agissant de la famille de l'intéressé, force est de constater qu'elle n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour lui conférant un droit de présence assuré en Suisse, dont ce dernier pourrait éventuellement se prévaloir. A cela s'ajoute que, même si sa famille devait effectivement disposer d'une telle autorisation, force est de constater que l'intéressé séjourne dans le canton de Neuchâtel alors que le reste de sa famille séjourne dans le canton de Berne et qu'il n'existe également pas de liens de dépendance particuliers entre le recourant et sa famille, qui justifierait qu'il doive vivre à proximité de cette dernière. Cela étant, même si l'intéressé se défend d'avoir encore de la famille en Iran (cf. mémoire de recours du 11 août 2014 ad page 5), il a cependant déclaré lors de son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal du 2 février 2006 à l'appui de sa demande d'asile) qu'en Iran résidaient encore ses grands-parents, deux oncles paternels et deux oncle maternels ainsi que trois tantes paternelles et deux tantes maternelles. En outre, venu en Suisse dans sa 21e année, il a passé dans son pays toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45, consid. 7.6, et la jurisprudence mentionnée). De plus, il y a été scolarisé jusqu'à l'âge de seize ans. Cela étant, il faut relever qu'en Suisse, il a principalement occupé des emplois subalternes d'abord en qualité d'aide en boulangerie puis en qualité d'aide-mécanicien. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'a rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. S'agissant de la relation entretenue avec son amie suisse, le Tribunal constate que les conditions jurisprudentielles ne sont pas réalisées dans le présent cas dès lors qu'il ne ressort pas clairement du dossier que tous deux feraient ménage commun (au demeurant, la durée d'une éventuelle cohabitation serait en l'état insuffisante à fonder un droit) ni qu'un projet d'un mariage voulu et imminent serait en cours. 6.3 Dans son recours, A._______ fait encore valoir qu'il encoure des risques de persécution en cas de retour en Iran du fait des activités politiques déployées en Suisse. 6.3.1 A ce propos, il sied toutefois de rappeler que l'objet de la contestation est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure (cf. consid. 1.5 supra). Or, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 p. 597 et ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583, et la jurisprudence citée). En l'espèce, ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'intéressé et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiellement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-2342/2011 du 13 juillet 2012 consid. 6.5 et jurisprudence citée). Aussi, dans la mesure où le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi par rapport à la situation régnant en Iran (cf. arrêt ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583, et la jurisprudence citée), cet élément peut tout au plus être pris en considération dans le contexte de l'art. 31 al. 1 let. g LEtr eu égard aux possibilités de réintégration de l'étranger dans l'Etat de provenance. 6.3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les arguments du recourant tirés des craintes d'un retour en Iran en raison de ses activités politiques en Suisse ont déjà été examinés à plusieurs reprises (cf. en particulier décision du SEM du 30 octobre 2007 et arrêt du Tribunal du 12 mars 2010), qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi et qu'à cette occasion, les autorités en matière d'asile ont considéré que "l'attitude ou l'engagement du requérant ne permet pas de conclure qu'il déploierait une activité susceptible d'être qualifiée de danger potentiel pour les autorités de son pays " (cf. décision du 30 octobre 2007 ad page 4). Ainsi, les affirmations du recourant relatives aux dangers auxquels il soutient être toujours exposé en cas de retour en Iran en raison de son engagement politique ont déjà fait l'objet d'un examen circonstancié dans le cadre de la procédure d'asile et n'ont pas été considérées comme pertinentes (cf. D-8164/2007 consid. 5). Le Tribunal ne saurait revenir sur cette appréciation dans le cadre de la présente procédure, d'autant moins que A._______ n'évoque aucun fait nouveau le concernant personnellement. 6.3.3 S'agissant de la situation en Iran, elle a également déjà été prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile (cf. D-8164/2007 consid. 7.2). 6.4 Cela étant, si, en cas de retour dans sa patrie, A._______ se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; et 2007/16 consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, l'âge du recourant, l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que sa maîtrise de la langue française constitueront autant d'atouts susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal C-7824/2009 du 12 décembre 2011, consid. 7.4.1). 6.5 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Certes, le recourant jouit d'une situation stable au niveau professionnel, qui lui a permis d'être financièrement indépendant; il a ainsi démontré sans nul doute la volonté de participer à la vie économique, de se former et il paraît bien intégré. Cela étant, cette bonne intégration n'est pas suffisante dans le contexte de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui requiert une intégration allant au-delà de l'intégration normale, degré qui n'est ici pas atteint. Si cette appréciation peut apparaître sévère au regard des efforts indéniables entrepris par le recourant pour s'intégrer en Suisse, elle se justifie pleinement s'agissant d'une disposition dérogatoire, telle que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 5.3 ci-dessus).
7. En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.
8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 1.5 A ce stade, il sied de relever que le Tribunal ne peut statuer que sur les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, en particulier sur les questions qui ont été tranchées dans le dispositif de celle-ci, lesquelles déterminent l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s.; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58, et la jurisprudence et doctrine citées). Or, force est de constater que, dans la décision querellée, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Dite autorité s'est bornée à constater que la décision de refus d'asile et de renvoi rendue à l'endroit du recourant le 28 juin 2013 était désormais en force et exécutoire. Les allégations du recours, en tant qu'elles tendent à faire constater que le renvoi du recourant en Iran serait illicite, inexigible et impossible, sont extrinsèques à l'objet de la contestation, elles s'avèrent donc irrecevables (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127, ATF 119 Ib 33 consid. 1a et 1b p. 35s., et la jurisprudence citée).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., ibid.). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
E. 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette disposition légale, cf. Vuille / Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss).
E. 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM.
E. 4 En l'espèce, l'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 18 avril 2006, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton (cf. décision de répartition cantonale du 4 mai 2006) en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a par ailleurs toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SMIG du 5 décembre 2013, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201).
E. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2)
E. 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
E. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3).
E. 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (sur ce qui précède cf. notamment Vuille / Schenk, op.cit, p. 113s).
E. 6 Dans son pourvoi, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour, son intégration socioprofessionnelle réussie, ainsi que les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance ethnique, source de discriminations sur les plans de l'accès au travail ainsi qu'à un logement. Par ailleurs, il devrait également craindre de subir des persécutions de la part de l'Etat iranien en raison de son engagement politique en Suisse.
E. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. Vuille / Schenk, op. cit. , p. 120ss). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que le recourant, postérieurement au rejet définitif de sa seconde demande d'asile il y a près de 2 ans, ne réside en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale (cf. à ce propos arrêt du TAF C-4480/2011 du 31 janvier 2014 et jurisprudence citée). Indépendamment de ce qui précède, il faut encore que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour l'intéressé de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments.
E. 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par le prénommé, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse (qui a débuté le 18 avril 2006), A._______ a suivi un cours d'aide en boulangerie au Centre professionnel X._______, du 3 septembre 2007 au 31 janvier 2008, ce qui lui a permis de travailler du 1er février 2008 au 28 février 2009 en qualité d'aide-boulanger pour Y._______, à Z._______. Il a ensuite travaillé en qualité de serveur, du 1er mars au 24 avril 2009, pour W._______, à Neuchâtel, puis en qualité d'aide-boulanger, du 1er mai au 10 juin 2009, pour U._______ à V._______. Ayant développé une allergie à la farine, il a suivi, du 28 février 2011 au 12 mars 2012, une formation dans le domaine de la mécanique industrielle au Centre R._______, à S._______. Du 26 mars au 5 août 2012, il a effectué un stage pratique d'aide-mécanicien auprès de l'entreprise T._______ à Q._______, à l'issue duquel il a été embauché en qualité d'aide-mécanicien pour une durée indéterminée. Si l'intéressé est apprécié par ses employeurs actuels (cf. certificats de travail des 20 août 2013 et 5 février 2015), il y a néanmoins lieu de constater que A._______ n'a cependant pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. En tout état de cause, le Tribunal estime que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis plusieurs années, le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une insertion professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. Vuille / Schenk, op. cit. p. 122ss).
E. 6.2.2 Sur le plan financier, le Tribunal doit relever que l'intéressé est complètement autonome sur le plan financier depuis le 1er avril 2013 et qu'avant cette date, il a alterné des périodes d'assistance complète et partielle ainsi que des périodes d'indépendance financière.
E. 6.2.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que, pendant son séjour en Suisse, A._______ s'est constitué un cercle d'amis (cf. en particulier les lettres de soutien versées au dossier cantonal et de recours). Il a également versé une pétition signée par un grand nombre de personnes; toutefois force est de constater que ce document ne se rapporte pas directement à sa personne mais à ses parents, son frère et à sa soeur, établis dans le canton de Berne de sorte qu'elle est sans valeur probante. Au demeurant, le Tribunal ne saurait être lié par des pétitions qui sont en rapport avec une affaire judiciaire déterminée (cf. sur cette problématique l'ATF 119 Ia 53 consid. 4 et l'arrêt du TAF C-4462/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 in fine). Cela étant, il convient de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 124).
E. 6.2.4 D'autre part, il appert du dossier cantonal que le recourant a suivi un cours de français du 7 janvier au 19 mars 2008 organisé par le centre P._______. Selon l'évaluation faite par le SMIG, la connaissance de la langue française de l'intéressé a été qualifiée de bonne (cf. rapport adressé à l'ODM le 5 décembre 2013, ch. 5). Ces faits, bien que positifs, ne sont toutefois pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse.
E. 6.2.5 S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, le fait que le recourant a toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur sol suisse (cf. rapport du SMIG du 5 décembre 2013, ch. 7) n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, l'intéressé n'a somme toute fait qu'adopter le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 120ss).
E. 6.2.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse, l'intéressé se soit spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son lieu de résidence, en participant activement à la vie de sociétés locales par exemple. En conséquence, l'intéressé ne paraît pas jouir d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel.
E. 6.2.7 Quant à la situation familiale et personnelle du recourant, elle ne saurait, en soi, constituer un obstacle à un éventuel retour en Iran. En effet, à teneur de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assurée en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; cf. également ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées). D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières - soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6584/2008 du 26 juillet 2011, consid. 10.2, et les arrêts cités). Or, s'agissant de la famille de l'intéressé, force est de constater qu'elle n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour lui conférant un droit de présence assuré en Suisse, dont ce dernier pourrait éventuellement se prévaloir. A cela s'ajoute que, même si sa famille devait effectivement disposer d'une telle autorisation, force est de constater que l'intéressé séjourne dans le canton de Neuchâtel alors que le reste de sa famille séjourne dans le canton de Berne et qu'il n'existe également pas de liens de dépendance particuliers entre le recourant et sa famille, qui justifierait qu'il doive vivre à proximité de cette dernière. Cela étant, même si l'intéressé se défend d'avoir encore de la famille en Iran (cf. mémoire de recours du 11 août 2014 ad page 5), il a cependant déclaré lors de son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal du 2 février 2006 à l'appui de sa demande d'asile) qu'en Iran résidaient encore ses grands-parents, deux oncles paternels et deux oncle maternels ainsi que trois tantes paternelles et deux tantes maternelles. En outre, venu en Suisse dans sa 21e année, il a passé dans son pays toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45, consid. 7.6, et la jurisprudence mentionnée). De plus, il y a été scolarisé jusqu'à l'âge de seize ans. Cela étant, il faut relever qu'en Suisse, il a principalement occupé des emplois subalternes d'abord en qualité d'aide en boulangerie puis en qualité d'aide-mécanicien. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'a rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. S'agissant de la relation entretenue avec son amie suisse, le Tribunal constate que les conditions jurisprudentielles ne sont pas réalisées dans le présent cas dès lors qu'il ne ressort pas clairement du dossier que tous deux feraient ménage commun (au demeurant, la durée d'une éventuelle cohabitation serait en l'état insuffisante à fonder un droit) ni qu'un projet d'un mariage voulu et imminent serait en cours.
E. 6.3 Dans son recours, A._______ fait encore valoir qu'il encoure des risques de persécution en cas de retour en Iran du fait des activités politiques déployées en Suisse.
E. 6.3.1 A ce propos, il sied toutefois de rappeler que l'objet de la contestation est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure (cf. consid. 1.5 supra). Or, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 p. 597 et ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583, et la jurisprudence citée). En l'espèce, ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'intéressé et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiellement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-2342/2011 du 13 juillet 2012 consid. 6.5 et jurisprudence citée). Aussi, dans la mesure où le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi par rapport à la situation régnant en Iran (cf. arrêt ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583, et la jurisprudence citée), cet élément peut tout au plus être pris en considération dans le contexte de l'art. 31 al. 1 let. g LEtr eu égard aux possibilités de réintégration de l'étranger dans l'Etat de provenance.
E. 6.3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les arguments du recourant tirés des craintes d'un retour en Iran en raison de ses activités politiques en Suisse ont déjà été examinés à plusieurs reprises (cf. en particulier décision du SEM du 30 octobre 2007 et arrêt du Tribunal du 12 mars 2010), qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi et qu'à cette occasion, les autorités en matière d'asile ont considéré que "l'attitude ou l'engagement du requérant ne permet pas de conclure qu'il déploierait une activité susceptible d'être qualifiée de danger potentiel pour les autorités de son pays " (cf. décision du 30 octobre 2007 ad page 4). Ainsi, les affirmations du recourant relatives aux dangers auxquels il soutient être toujours exposé en cas de retour en Iran en raison de son engagement politique ont déjà fait l'objet d'un examen circonstancié dans le cadre de la procédure d'asile et n'ont pas été considérées comme pertinentes (cf. D-8164/2007 consid. 5). Le Tribunal ne saurait revenir sur cette appréciation dans le cadre de la présente procédure, d'autant moins que A._______ n'évoque aucun fait nouveau le concernant personnellement.
E. 6.3.3 S'agissant de la situation en Iran, elle a également déjà été prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile (cf. D-8164/2007 consid. 7.2).
E. 6.4 Cela étant, si, en cas de retour dans sa patrie, A._______ se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; et 2007/16 consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, l'âge du recourant, l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que sa maîtrise de la langue française constitueront autant d'atouts susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal C-7824/2009 du 12 décembre 2011, consid. 7.4.1).
E. 6.5 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Certes, le recourant jouit d'une situation stable au niveau professionnel, qui lui a permis d'être financièrement indépendant; il a ainsi démontré sans nul doute la volonté de participer à la vie économique, de se former et il paraît bien intégré. Cela étant, cette bonne intégration n'est pas suffisante dans le contexte de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui requiert une intégration allant au-delà de l'intégration normale, degré qui n'est ici pas atteint. Si cette appréciation peut apparaître sévère au regard des efforts indéniables entrepris par le recourant pour s'intégrer en Suisse, elle se justifie pleinement s'agissant d'une disposition dérogatoire, telle que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 5.3 ci-dessus).
E. 7 En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui - équivalent - de l'avance de frais versée les 29 septembre et 28 octobre 2014.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour) - au Service des migrations du canton de Neuchâtel avec le dossier en retour, pour information La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4489/2014 Arrêt du 28 juillet 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Philippe Kitsos, avocat, Avenue Léopold-Robert 73, case postale 498, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14, al. 2 LAsi. Faits : A. A._______, ressortissant iranien né en 1985, est entré en Suisse le 18 avril 2006 pour y déposer une demande d'asile. Il a notamment allégué dans ce contexte qu'en raison de l'engagement politique de son père (lequel a également déposé une demande d'asile en Suisse en date du 24 août 2005), il avait été empêché de poursuivre des études à l'université. Par ailleurs, il aurait également refusé de donner suite à deux reprises à une convocation à effectuer son service militaire. Par décision du 30 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, niant le risque d'une persécution réflexe du fait des activités politiques exercées par son père en Iran comme en Suisse. Il a par ailleurs nié l'existence de motifs subjectifs postérieurs au départ du pays, en raison des activités politiques exercées par l'intéressé pour le compte du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI) depuis son arrivée en Suisse. Il a prononcé son renvoi en Iran et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 12 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours formé le 30 novembre 2007 contre cette décision, confirmant cette dernière en tout point (cause D-8164/2007). Constatant que la décision de refus d'asile et de renvoi était entrée en force, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ au 19 avril 2010 pour quitter le territoire suisse. En date du 31 mai 2010, l'intéressé a transmis à l'ODM copie pour information d'une requête individuelle destinée à la Cour européenne des droits de l'homme, et dans laquelle il a fait valoir une violation de l'art. 3 CEDH. Le 29 juin 2010, l'intéressé a introduit une demande de reconsidération, sur laquelle l'ODM, par décision du 28 juillet 2010, n'est pas entré en matière. En date du 25 octobre 2010, A._______ a introduit une requête intitulée "demande de révision", par laquelle il a requis la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi d'une admission provisoire en raison d'un risque de subir des persécutions réflexes du fait des activités exercées par son père. Par décision du 28 juin 2013, l'ODM a considéré cette requête comme une deuxième demande d'asile, sur laquelle il a refusé d'entrer en matière. Cette décision est entrée en force et est devenue exécutoire le 9 juillet 2013. B. Par courrier du 10 juin 2013, A._______ a sollicité auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le SMIG) l'octroi d'une autorisation de séjour, afin de faciliter ses recherches d'emploi. Il a mis en avant son intégration réussie sur le plan social, le fait qu'il avait toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et qu'il était à jour avec ses paiements. Enfin, il s'est également prévalu de son bon comportement. En date du 5 décembre 2013, le SMIG a signalé à l'intéressé qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) et qu'il transmettait son dossier à l'ODM pour approbation. Le 19 décembre 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Le requérant a présenté ses déterminations à l'ODM le 17 février 2014. Il a fait valoir sa bonne intégration, alléguant avoir suivi plusieurs cours à cet effet, dès son arrivée en Suisse, en avril 2006 (cours de français et de culture générale, présentations portant sur la procédure d'asile, les usages domestiques et la santé). Par ailleurs, il a également mis en avant les deux formations acquises en Suisse, la première en tant qu'aide en boulangerie et la seconde en tant qu'aide-mécanicien. Il a expliqué être autonome sur le plan financier depuis le 1er avril 2013 seulement, dès lors qu'après avoir développé une allergie à la farine, il avait dû s'orienter vers une nouvelle formation et, de ce fait, recourir à des prestations d'aide. Ses parents, son frère et sa soeur résident également en Suisse de sorte qu'en cas de renvoi en Iran, il se retrouverait seul et sans soutien. A cela s'ajouterait le fait qu'appartenant à l'ethnie kurde, il serait confronté à des difficultés plus grande que la moyenne pour se réinsérer professionnellement. A l'appui de ses propos, il a produit plusieurs documents. C. Par décision du 3 juillet 2014, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord retenu que le simple fait de séjourner en Suisse durant une période prolongée, même à titre légal, ne permettait pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur. L'ODM a ensuite relevé que les efforts d'intégration déployés par A._______ sur le plan socioprofessionnel ne revêtaient aucun caractère exceptionnel et ne sauraient être considérés comme poussés, l'intéressé n'ayant connu ni une importante ascension professionnelle ni développé en Suisse des qualifications ou des connaissances à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Quant aux relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer durant son séjour en Suisse, l'ODM a considéré qu'elles ne sauraient pas davantage justifier en soi l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour dès lors qu'il était normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger se soit adaptée à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens dans le cadre de son travail ou de sa vie privée. En outre, bien que l'intéressé n'ait pas fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens, il a toutefois dû avoir recours à plusieurs reprises à l'assistance sociale. Enfin, le fait qu'il ait toujours adopté un comportement correct ne lui est également d'aucun secours dès lors qu'une telle attitude correspond à ce qui est attendu de sa part, tout comme l'apprentissage d'une des langues nationales. Pour ce qui a trait à sa réintégration dans son pays d'origine, l'ODM a retenu que l'intéressé était âgé de bientôt trente ans, qu'il était célibataire, sans charges familiales et en bonne santé. Par ailleurs, il a passé l'essentiel de sa vie en Iran, en particulier son adolescence et le début de sa vie d'adulte, soit les années décisives au forgement de la personnalité en fonction de l'environnement socioculturel. En conséquence, son séjour en Suisse n'est pas à ce point long qu'il l'aurait rendu totalement étranger à son pays d'origine, où il dispose encore d'un réseau familial, et qu'il ne serait plus en mesure de s'y réadapter. D. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal le 11 août 2014, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir que l'ODM avait procédé à une analyse incorrecte de ses possibilités de réinsertion professionnelles en Iran, en ne tenant pas suffisamment compte de son appartenance ethnique. Il a ainsi rappelé qu'en tant que Kurde, il serait exposé à des discriminations importantes et qu'il ne lui serait pas possible de mettre en pratique les connaissances acquises en Suisse dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a contesté l'analyse de l'ODM, selon laquelle son intégration socioprofessionnelle ne serait pas importante. Enfin, il a rappelé les éléments déjà précédemment invoqués, relatifs à son comportement exemplaire, aux attaches créées en Suisse et à son indépendance financière. Sur un autre plan, il a estimé que l'ODM aurait également dû procéder à l'examen des risques actuels encourus par des personnes ayant exercé une activité politique à l'étranger, rappelant à ce sujet qu'il est un membre actif du PDKI depuis 2006. Or, en cas de retour en Iran, il devrait craindre pour sa vie. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 14 janvier 2015. Invité à présenter ses éventuelles observations sur ladite prise de position, le recourant a persisté dans ses conclusions le 13 mars 2015. Ces écritures ont été transmises pour information au SEM. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.5 A ce stade, il sied de relever que le Tribunal ne peut statuer que sur les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, en particulier sur les questions qui ont été tranchées dans le dispositif de celle-ci, lesquelles déterminent l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s.; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58, et la jurisprudence et doctrine citées). Or, force est de constater que, dans la décision querellée, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Dite autorité s'est bornée à constater que la décision de refus d'asile et de renvoi rendue à l'endroit du recourant le 28 juin 2013 était désormais en force et exécutoire. Les allégations du recours, en tant qu'elles tendent à faire constater que le renvoi du recourant en Iran serait illicite, inexigible et impossible, sont extrinsèques à l'objet de la contestation, elles s'avèrent donc irrecevables (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127, ATF 119 Ib 33 consid. 1a et 1b p. 35s., et la jurisprudence citée).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., ibid.). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette disposition légale, cf. Vuille / Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM.
4. En l'espèce, l'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 18 avril 2006, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton (cf. décision de répartition cantonale du 4 mai 2006) en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a par ailleurs toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SMIG du 5 décembre 2013, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (sur ce qui précède cf. notamment Vuille / Schenk, op.cit, p. 113s).
6. Dans son pourvoi, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour, son intégration socioprofessionnelle réussie, ainsi que les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance ethnique, source de discriminations sur les plans de l'accès au travail ainsi qu'à un logement. Par ailleurs, il devrait également craindre de subir des persécutions de la part de l'Etat iranien en raison de son engagement politique en Suisse. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. Vuille / Schenk, op. cit. , p. 120ss). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que le recourant, postérieurement au rejet définitif de sa seconde demande d'asile il y a près de 2 ans, ne réside en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale (cf. à ce propos arrêt du TAF C-4480/2011 du 31 janvier 2014 et jurisprudence citée). Indépendamment de ce qui précède, il faut encore que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour l'intéressé de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments. 6.2 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par le prénommé, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse (qui a débuté le 18 avril 2006), A._______ a suivi un cours d'aide en boulangerie au Centre professionnel X._______, du 3 septembre 2007 au 31 janvier 2008, ce qui lui a permis de travailler du 1er février 2008 au 28 février 2009 en qualité d'aide-boulanger pour Y._______, à Z._______. Il a ensuite travaillé en qualité de serveur, du 1er mars au 24 avril 2009, pour W._______, à Neuchâtel, puis en qualité d'aide-boulanger, du 1er mai au 10 juin 2009, pour U._______ à V._______. Ayant développé une allergie à la farine, il a suivi, du 28 février 2011 au 12 mars 2012, une formation dans le domaine de la mécanique industrielle au Centre R._______, à S._______. Du 26 mars au 5 août 2012, il a effectué un stage pratique d'aide-mécanicien auprès de l'entreprise T._______ à Q._______, à l'issue duquel il a été embauché en qualité d'aide-mécanicien pour une durée indéterminée. Si l'intéressé est apprécié par ses employeurs actuels (cf. certificats de travail des 20 août 2013 et 5 février 2015), il y a néanmoins lieu de constater que A._______ n'a cependant pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. En tout état de cause, le Tribunal estime que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis plusieurs années, le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une insertion professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. Vuille / Schenk, op. cit. p. 122ss). 6.2.2 Sur le plan financier, le Tribunal doit relever que l'intéressé est complètement autonome sur le plan financier depuis le 1er avril 2013 et qu'avant cette date, il a alterné des périodes d'assistance complète et partielle ainsi que des périodes d'indépendance financière. 6.2.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que, pendant son séjour en Suisse, A._______ s'est constitué un cercle d'amis (cf. en particulier les lettres de soutien versées au dossier cantonal et de recours). Il a également versé une pétition signée par un grand nombre de personnes; toutefois force est de constater que ce document ne se rapporte pas directement à sa personne mais à ses parents, son frère et à sa soeur, établis dans le canton de Berne de sorte qu'elle est sans valeur probante. Au demeurant, le Tribunal ne saurait être lié par des pétitions qui sont en rapport avec une affaire judiciaire déterminée (cf. sur cette problématique l'ATF 119 Ia 53 consid. 4 et l'arrêt du TAF C-4462/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 in fine). Cela étant, il convient de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 124). 6.2.4 D'autre part, il appert du dossier cantonal que le recourant a suivi un cours de français du 7 janvier au 19 mars 2008 organisé par le centre P._______. Selon l'évaluation faite par le SMIG, la connaissance de la langue française de l'intéressé a été qualifiée de bonne (cf. rapport adressé à l'ODM le 5 décembre 2013, ch. 5). Ces faits, bien que positifs, ne sont toutefois pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. 6.2.5 S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, le fait que le recourant a toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur sol suisse (cf. rapport du SMIG du 5 décembre 2013, ch. 7) n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, l'intéressé n'a somme toute fait qu'adopter le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 120ss). 6.2.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse, l'intéressé se soit spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son lieu de résidence, en participant activement à la vie de sociétés locales par exemple. En conséquence, l'intéressé ne paraît pas jouir d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 6.2.7 Quant à la situation familiale et personnelle du recourant, elle ne saurait, en soi, constituer un obstacle à un éventuel retour en Iran. En effet, à teneur de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assurée en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; cf. également ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées). D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières - soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6584/2008 du 26 juillet 2011, consid. 10.2, et les arrêts cités). Or, s'agissant de la famille de l'intéressé, force est de constater qu'elle n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour lui conférant un droit de présence assuré en Suisse, dont ce dernier pourrait éventuellement se prévaloir. A cela s'ajoute que, même si sa famille devait effectivement disposer d'une telle autorisation, force est de constater que l'intéressé séjourne dans le canton de Neuchâtel alors que le reste de sa famille séjourne dans le canton de Berne et qu'il n'existe également pas de liens de dépendance particuliers entre le recourant et sa famille, qui justifierait qu'il doive vivre à proximité de cette dernière. Cela étant, même si l'intéressé se défend d'avoir encore de la famille en Iran (cf. mémoire de recours du 11 août 2014 ad page 5), il a cependant déclaré lors de son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal du 2 février 2006 à l'appui de sa demande d'asile) qu'en Iran résidaient encore ses grands-parents, deux oncles paternels et deux oncle maternels ainsi que trois tantes paternelles et deux tantes maternelles. En outre, venu en Suisse dans sa 21e année, il a passé dans son pays toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45, consid. 7.6, et la jurisprudence mentionnée). De plus, il y a été scolarisé jusqu'à l'âge de seize ans. Cela étant, il faut relever qu'en Suisse, il a principalement occupé des emplois subalternes d'abord en qualité d'aide en boulangerie puis en qualité d'aide-mécanicien. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'a rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. S'agissant de la relation entretenue avec son amie suisse, le Tribunal constate que les conditions jurisprudentielles ne sont pas réalisées dans le présent cas dès lors qu'il ne ressort pas clairement du dossier que tous deux feraient ménage commun (au demeurant, la durée d'une éventuelle cohabitation serait en l'état insuffisante à fonder un droit) ni qu'un projet d'un mariage voulu et imminent serait en cours. 6.3 Dans son recours, A._______ fait encore valoir qu'il encoure des risques de persécution en cas de retour en Iran du fait des activités politiques déployées en Suisse. 6.3.1 A ce propos, il sied toutefois de rappeler que l'objet de la contestation est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure (cf. consid. 1.5 supra). Or, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 p. 597 et ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583, et la jurisprudence citée). En l'espèce, ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'intéressé et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiellement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-2342/2011 du 13 juillet 2012 consid. 6.5 et jurisprudence citée). Aussi, dans la mesure où le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi par rapport à la situation régnant en Iran (cf. arrêt ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583, et la jurisprudence citée), cet élément peut tout au plus être pris en considération dans le contexte de l'art. 31 al. 1 let. g LEtr eu égard aux possibilités de réintégration de l'étranger dans l'Etat de provenance. 6.3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les arguments du recourant tirés des craintes d'un retour en Iran en raison de ses activités politiques en Suisse ont déjà été examinés à plusieurs reprises (cf. en particulier décision du SEM du 30 octobre 2007 et arrêt du Tribunal du 12 mars 2010), qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi et qu'à cette occasion, les autorités en matière d'asile ont considéré que "l'attitude ou l'engagement du requérant ne permet pas de conclure qu'il déploierait une activité susceptible d'être qualifiée de danger potentiel pour les autorités de son pays " (cf. décision du 30 octobre 2007 ad page 4). Ainsi, les affirmations du recourant relatives aux dangers auxquels il soutient être toujours exposé en cas de retour en Iran en raison de son engagement politique ont déjà fait l'objet d'un examen circonstancié dans le cadre de la procédure d'asile et n'ont pas été considérées comme pertinentes (cf. D-8164/2007 consid. 5). Le Tribunal ne saurait revenir sur cette appréciation dans le cadre de la présente procédure, d'autant moins que A._______ n'évoque aucun fait nouveau le concernant personnellement. 6.3.3 S'agissant de la situation en Iran, elle a également déjà été prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile (cf. D-8164/2007 consid. 7.2). 6.4 Cela étant, si, en cas de retour dans sa patrie, A._______ se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; et 2007/16 consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, l'âge du recourant, l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que sa maîtrise de la langue française constitueront autant d'atouts susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal C-7824/2009 du 12 décembre 2011, consid. 7.4.1). 6.5 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Certes, le recourant jouit d'une situation stable au niveau professionnel, qui lui a permis d'être financièrement indépendant; il a ainsi démontré sans nul doute la volonté de participer à la vie économique, de se former et il paraît bien intégré. Cela étant, cette bonne intégration n'est pas suffisante dans le contexte de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui requiert une intégration allant au-delà de l'intégration normale, degré qui n'est ici pas atteint. Si cette appréciation peut apparaître sévère au regard des efforts indéniables entrepris par le recourant pour s'intégrer en Suisse, elle se justifie pleinement s'agissant d'une disposition dérogatoire, telle que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 5.3 ci-dessus).
7. En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.
8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui - équivalent - de l'avance de frais versée les 29 septembre et 28 octobre 2014.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour)
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel avec le dossier en retour, pour information La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :