Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 novembre 2013, elle a sollicité le canton du Valais afin de séjourner dans le même canton où réside sa sœur, sans évoquer sa relation amoureuse; qu’il ne peut ainsi être retenu l’existence de liens constitutifs d’une relation étroite et effective entre la recourante et son partenaire, justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, dans le sens de la jurisprudence rendue en faveur de fiancés ou de concubins, en application de l'art. 8 CEDH; qu'en effet, sous réserve de circonstances particulières, même des fiancés ne sont pas habilités à invoquer la protection de l’art. 8 CEDH. D’une manière générale, il faut que les relations puissent, de par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale. Les signes indicateurs d’une relation étroite et effective sont en particulier le fait d’habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (arrêts TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 et les références citées). Une cohabitation d’un an et demi n’est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (arrêt TAF C-4489/2014 du
E. 28 juillet 2015 consid. 6.2.7 et arrêt TF 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3.2); que, dans ces conditions, le refus de changement de canton n'apparaît pas critiquable du point de vue du principe de la proportionnalité; qu'enfin, la recourante se prévaut d'une inégalité de traitement et prétend, en citant leurs noms, que certains réfugiés, au bénéfice d'un permis de séjour, ont pu changer de canton sans aucune condition particulière, alors que tous étaient à l’aide sociale; que les changements auxquels elle se réfère sont intervenus de Fribourg vers Berne et Lucerne; que, dans la mesure où les autorités ayant accepté le changement de canton ne sont pas celles du canton de Fribourg, il ne peut à l'évidence être fait reproche à ce dernier d'avoir rendu une décision susceptible de causer une inégalité de traitement, décision par ailleurs cantonale bien que rendue en application du droit fédéral (cf. TREMP, art. 37 n. 47); que, partant, l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante le droit de changer de canton et de s'établir à Fribourg; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée; que la recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaires gratuite partielle; que son indigence est établie et que son recours n'était pas d'emblée dénué de toute chance de succès; que, partant, sa requête (601 2016 91) doit être admise; que des frais de justice, par CHF 600.-, sont mis à sa charge mais ne seront pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire partielle octroyée;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, par le prononcé d'une décision sur le fond, la demande de mesure provisionnelle (601 2016 92) devient sans objet et doit être classée; la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 64) est rejeté. II. La demande de mesures provisionnelles urgentes (601 2016 92), devenue sans objet, est classée. III. La demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2016 91) est admise. IV. Des frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante mais ne sont pas perçus en raison de l'assistance judiciaire gratuite partielle octroyée. V. Communication. Fribourg, le 15 juillet 2016/ape/nba Présidente Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 64 601 2016 91 601 2016 92 Arrêt du 15 juillet 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourante contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Changement de canton - Absence de revenu - Réfugiée au bénéfice d'une autorisation de séjour Recours du 18 avril 2016 contre la décision du 16 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissante de Syrie, née en 1971, est entrée en Suisse le 18 octobre 2013 et a, le même jour, déposé une demande d’asile auprès de l'ancien Office fédéral des migrations, désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM); que, par décision du 8 avril 2015, le SEM a octroyé l’asile à l'intéressée. Elle a obtenu, en conséquence, une autorisation de séjour dans le canton du Valais, valable jusqu’au 7 avril 2016; que, entre le 25 novembre 2013 et le 8 avril 2015, l’intéressée a été assistée par le Service de l’action sociale du Valais, sa dette s’élevant à CHF 27'511.50; que, dès le 8 avril 2015, l’intéressée a été aidée par la Croix-Rouge valaisanne, sa dette sociale se montant à CHF 2'844.-; que, le 21 octobre 2015, elle a déposé une demande de changement de canton auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi), dont il ressort qu'elle réside dans le canton de Fribourg depuis le 13 octobre 2015; que, par décision du 16 mars 2016, le SPoMi a rejeté la demande de changement de canton, aux motifs que l'intéressée a déjà émargé à l’aide sociale, a obtenu le soutien de la Croix-Rouge et qu’elle n’a produit aucun contrat de travail propre à admettre qu’elle pourrait être indépendante financièrement dans un avenir proche. L’autorité a, par ailleurs, retiré l’effet suspensif à tout éventuel recours; qu'agissant le 18 avril 2016 avec le concours de Caritas Suisse, A.________ a contesté ladite décision devant le Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’autorisation de changement de canton. En outre, la recourante requiert, par mesures provisionnelles urgentes, qu’elle soit autorisée à résider dans le canton jusqu’à droit connu sur le présent recours et que l’effet suspensif soit restitué à ce dernier; qu'à l’appui de ses conclusions, la recourante fait reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en compte sa relation avec son partenaire - lequel l’entretient entièrement - et fait valoir qu’elle n’est ainsi pas à l’aide sociale depuis son arrivée à Fribourg. En outre, elle souligne que le recours à l’assistance publique, s’il permet la révocation de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. c de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ne constitue toutefois pas un motif d’expulsion au sens de l’art. 65 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31); partant, le droit au changement de canton ne peut lui être refusé pour ce motif. Elle constate en outre la violation de l’art. 26 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: la Convention de Genève; RS 0.142.30) qui prévoit que tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous quelques réserves. Finalement, elle se prévaut d'une violation du principe de l’égalité de traitement, se référant à différents cas de personnes ayant demandé l’asile et ayant obtenu l’autorisation de changer de canton alors qu’elles bénéficiaient de l’aide sociale; qu'elle demande enfin l'assistance judiciaire gratuite partielle; que, le 2 mai 2016, l’autorité intimée a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler et qu’elle se référait aux considérants de la décision querellée;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; que, en vertu de l’art. 26 de la Convention de Genève, tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances; que, à cet égard, il est prévu à l’art. 37 LEtr que si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (al. 2). Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63 (al. 3); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469), "l’étranger titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton pour autant qu’il n’existe aucun motif de révocation ou d’expulsion au sens de l’art. 62 [du projet, lequel correspond à l'art. 63 LEtr] ou de l’art. 67 [du projet, lequel correspond à l'art. 64 LEtr] et qu’une telle mesure soit proportionnelle et raisonnablement exigible. La nature juridique particulière de l’autorisation d’établissement est donc prise en compte. Il existe par ailleurs des accords d’établissement avec un grand nombre d’Etats, qui, aux mêmes conditions, donnent aujourd’hui déjà un droit au changement de canton" (Message précité, ad art. 36, p. 3547); qu’en ce qui concerne l'étranger titulaire d’une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre du degré d’intégration professionnelle. De ce fait, ce droit n’existe que si la personne concernée peut prouver qu’elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l’aide sociale. Le chômeur titulaire d’une autorisation de séjour peut chercher un emploi sur tout le territoire de la Confédération. Néanmoins, il n’a le droit de prendre domicile dans un autre canton que lorsqu’il est engagé par un employeur. Il s’agit d’éviter que l’étranger dépendant de l’aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures prestations sociales" (Message précité, idem); que, sur la base du message précité, la condition de l'absence de chômage au sens de l'art. 37 al. 2 LEtr ne doit pas être interprétée de manière restrictive mais doit être comprise en ce sens que l'étranger doit être au bénéfice d'un contrat de travail et disposer ainsi d'un revenu;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'en l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que la recourante est sans emploi et sans revenu depuis qu'elle entrée en Suisse et en particulier depuis qu'elle séjourne dans le canton; que, dès lors que l'une des conditions cumulatives posées au changement de canton fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner en soi encore la seconde, soit celle de l'absence de motifs de révocation; qu'en particulier, quoi qu'elle en pense, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une protection plus étendue que lui conférerait à cet égard son statut de réfugiée; que la jurisprudence à laquelle elle se réfère (cf. arrêt TF 2D_17/2011 du 26 août 2011) ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où elle vise le cas d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement; que dite jurisprudence a été rendue en application de la seconde des conditions figurant à l'art. 37 al. 3 LEtr, qui renvoie aux motifs de révocation prévus à l'art. 63 LEtr; qu'en effet pour obtenir un changement de domicile, il doit y avoir absence de motifs de révocation au sens de la disposition précitée - ou de l'art. 62 LEtr pour les étrangers au bénéfice d'un permis de séjour - mais auxquels font obstacle l'art. 65 LAsi ainsi que l’art. 32 ch. 1 de la Convention de Genève, lesquels ne permettent l'expulsion d'un étranger que s’il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s’il a porté gravement atteinte à l’ordre public, indépendamment du fait que l’intéressé bénéficie d’un permis de séjour ou d’établissement; que la possibilité de renvoyer un réfugié est restreinte par les dispositions précitées sur le droit d’asile (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1 in fine; 135 II 110 consid. 3.2.1) et la Convention de Genève; que, d'après le TF, il doit en aller de même lorsque l'on examine la condition du changement de domicile qui renvoie aux motifs de révocation; que, cela étant, le changement de domicile d'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour doit remplir non seulement la condition de l'absence de motifs de révocation mais également la seconde condition de l'absence de chômage; qu'en particulier, la disposition de l'art. 37 al. 2 LEtr est conforme à l'art. 26 de la Convention de Genève qui soumet le choix du lieu de résidence et la circulation d'un réfugié aux réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances; que, partant, si la dépendance à l'aide sociale n'est pas un motif de renvoi de Suisse d'un réfugié et ne peut, partant, pas constituer non plus un obstacle à un changement de canton de sa part, il n'en demeure pas moins que, quant à elle, la condition de l'absence de chômage doit être cumulativement remplie pour un étranger au bénéfice d'un seul permis de séjour, condition qui fait ici précisément défaut, comme développé plus haut; que, cela étant, reste à examiner si la décision, dans son résultat, est proportionnelle et raisonnablement exigible (cf. Message précité et TREMP, in Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, art. 37 n. 21); qu'à cet égard, la recourante fait valoir qu'elle est entretenue par son compagnon et que, partant, elle ne dépend plus de l'aide sociale depuis qu'elle séjourne dans le canton;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'il faut lui opposer que le fait qu’elle soit prise en charge financièrement par son partenaire - titulaire d’une admission provisoire –, pour autant qu'avéré, n’est pas déterminant, celui-ci n’étant tenu à aucune obligation d’entretien à son égard et pouvant, dès lors, à tout moment, renoncer à sa contribution volontaire; qu'en outre, la relation sentimentale à laquelle elle se réfère remonte tout au plus à deux ans, étant donné que, le 18 octobre 2013, la recourante a déposé une demande d’asile et que, le 25 novembre 2013, elle a sollicité le canton du Valais afin de séjourner dans le même canton où réside sa sœur, sans évoquer sa relation amoureuse; qu’il ne peut ainsi être retenu l’existence de liens constitutifs d’une relation étroite et effective entre la recourante et son partenaire, justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, dans le sens de la jurisprudence rendue en faveur de fiancés ou de concubins, en application de l'art. 8 CEDH; qu'en effet, sous réserve de circonstances particulières, même des fiancés ne sont pas habilités à invoquer la protection de l’art. 8 CEDH. D’une manière générale, il faut que les relations puissent, de par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale. Les signes indicateurs d’une relation étroite et effective sont en particulier le fait d’habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (arrêts TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 et les références citées). Une cohabitation d’un an et demi n’est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (arrêt TAF C-4489/2014 du 28 juillet 2015 consid. 6.2.7 et arrêt TF 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3.2); que, dans ces conditions, le refus de changement de canton n'apparaît pas critiquable du point de vue du principe de la proportionnalité; qu'enfin, la recourante se prévaut d'une inégalité de traitement et prétend, en citant leurs noms, que certains réfugiés, au bénéfice d'un permis de séjour, ont pu changer de canton sans aucune condition particulière, alors que tous étaient à l’aide sociale; que les changements auxquels elle se réfère sont intervenus de Fribourg vers Berne et Lucerne; que, dans la mesure où les autorités ayant accepté le changement de canton ne sont pas celles du canton de Fribourg, il ne peut à l'évidence être fait reproche à ce dernier d'avoir rendu une décision susceptible de causer une inégalité de traitement, décision par ailleurs cantonale bien que rendue en application du droit fédéral (cf. TREMP, art. 37 n. 47); que, partant, l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante le droit de changer de canton et de s'établir à Fribourg; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée; que la recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaires gratuite partielle; que son indigence est établie et que son recours n'était pas d'emblée dénué de toute chance de succès; que, partant, sa requête (601 2016 91) doit être admise; que des frais de justice, par CHF 600.-, sont mis à sa charge mais ne seront pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire partielle octroyée;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, par le prononcé d'une décision sur le fond, la demande de mesure provisionnelle (601 2016 92) devient sans objet et doit être classée; la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 64) est rejeté. II. La demande de mesures provisionnelles urgentes (601 2016 92), devenue sans objet, est classée. III. La demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2016 91) est admise. IV. Des frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante mais ne sont pas perçus en raison de l'assistance judiciaire gratuite partielle octroyée. V. Communication. Fribourg, le 15 juillet 2016/ape/nba Présidente Greffière-stagiaire