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C-6584/2008

C-6584/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-26 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. A.a Déclarant être arrivé en Suisse le 10 mars 2002, X._______ (né le 19 mai 1984) y a déposé, le même jour, une demande d'asile. Dans le ca­dre des renseignements donnés au sujet de son identité, l'intéressé a précisé qu'il était de nationalité béninoise. Par ordonnance du 5 juillet 2002, le Juge d'instruction du canton de Vaud a condamné X._______ à 45 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans, avec sursis pendant 2 ans, pour infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 de la loi [LStup, RS 812.121]). Par décision du 12 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Le recours interjeté contre cette décision, en tant qu'elle concernait le renvoi de Suisse, a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) le 2 septembre 2002. Un délai de départ au 3 octobre 2002 a été imparti à X._______ pour quitter la Suisse. A.b Dans le cadre des démarches relatives à l'exécution de son renvoi, l'intéressé, qui était démuni de pièces d'identité, a été invité à prendre part, le 15 mai 2003, à une audition à Berne devant les représentants des autorités du Bénin. X._______ n'a pas donné suite à cette invitation. Après avoir entendu ce dernier, le 15 octobre 2004, les autorités du Bénin ne l'ont pas reconnu comme un citoyen de cet Etat, indiquant dans leur rapport qu'il avait refusé de collaborer. D'autres auditions et expertises linguistiques ont encore été effectuées à l'initiative de l'Office fédéral pré­cité, mais n'ont pas permis de déterminer avec certitude la nationalité de l'intéressé. B. B.a Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a sollicité du Service vaudois de la population (SPOP), le 3 mai 2007, la délivrance d'une autorisation de séjour. L'intéressé a invoqué à l'appui de sa requête le fait que sa présence en Suisse remontait au mois de mars 2002, que son lieu de séjour avait toujours été connu des autorités et que son intégration dans la région vaudoise était excellente. Par courrier du 17 juillet 2007, le SPOP a informé X._______ qu'il était disposé à entrer en matière sur sa requête, ce dernier étant invité à communiquer, par le biais d'un formulaire idoine, des renseignements complémentaires sur son intégration en ce pays. Dans le "formulaire d'analyse de l'intégration en Suisse sous l'angle de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)" qu'il a rempli le 6 août 2007 et renvoyé le 20 août suivant à l'adresse de l'auto­rité cantonale précitée, X._______ a mentionné qu'il avait occupé un emploi d'aide de cuisine dans un établissement de la région lausannoise durant la période comprise entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2005, ensuite de quoi il avait donné lieu à une interdiction de travail. Par ailleurs, il a indiqué ne pas pouvoir retourner dans son pays qu'il avait quitté à l'âge de 17 ans déjà, ajoutant que ses parents étaient décédés. L'intéressé a en outre produit notamment une offre d'engagement d'un café-restaurant datée du 6 août 2007 et des pièces attestant d'un arran­gement financier au sujet du remboursement d'une dette. B.b Le 10 octobre 2007, le SPOP a soumis le dossier d'X._______ à l'ODM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. C. Par lettre du 25 août 2008, l'ODM a fait part à l'intéressé de son intention de refuser d'approuver l'octroi de semblable autorisation de séjour, au motif qu'il ne remplissait pas la condition prescrite par l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) au sujet de la justi­fication de son identité. Dans le délai imparti pour faire valoir ses déterminations, X._______ a relevé qu'il confirmait être de nationalité béninoise. Affirmant être dans l'attente de la part des autorités compétentes de son pays d'origine d'un certificat de naissance, l'intéressé a par ailleurs exposé que la position exprimée par l'ODM à son égard contrevenait au principe de l'égalité de traitement. Selon ses dires, il avait eu connaissance de plusieurs cas dans lesquels des ressortissants africains avaient obtenu un titre de sé­jour, sans que leur origine nationale eût pu être déterminée avec certi­tude. D. Par décision du 16 septembre 2008, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi en faveur d'X._______ d'une autorisation de sé­jour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité fédérale précitée a considéré que l'identité de l'intéressé n'était pas dûment établie. Outre le fait que ce dernier n'avait remis aux autorités suisses aucune pièce de légitimation lors du dépôt de sa demande d'asile, sa nationalité béninoise n'avait pas été reconnue par les représentants de l'Etat du Bénin dans le cadre des démarches effectuées en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse. D'autre part, l'ODM a estimé que l'intéressé ne pouvait, compte tenu de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet le 5 juillet 2002, se prévaloir d'un comportement exemplaire durant sa présence en Suisse. E. Par acte du 17 octobre 2008, X._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de son pourvoi, l'inté­ressé a allégué que son audition par les représentants du Bénin avait été affectée, sur le plan linguistique, d'une informalité. Le recourant a en outre argué du fait qu'il s'était racheté, depuis sa condamnation pénale intervenue en 2002, une bonne conduite. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 17 juin 2009, indiqué que, faute d'éléments nouveaux invoqués par le recou­rant, il maintenait intégralement l'appréciation formulée dans la motivation de sa décision du 16 septembre 2008. Dans le cadre de sa réplique du 17 août 2009, le recourant a versé au dossier 5 documents établis en matière d'état civil et de filiation. Estimant que ces derniers étaient de nature à corroborer son origine béninoise, X._______ a par ailleurs fait valoir qu'il avait une amie, laquelle était enceinte de ses oeuvres. G. A la suite du nouvel échange d'écritures ordonné par le Tribunal, l'ODM a, dans sa duplique du 13 octobre 2009, maintenu son point de vue. Dans le délai fixé pour émettre ses observations, le recourant a fait parvenir au Tribunal le passeport national dont il avait reçu délivrance le 20 octobre 2009 de la part des autorités béninoises. H. Par prise de position du 4 janvier 2010, l'ODM a admis que l'identité du recourant pouvait désormais être tenue pour justifiée au sens de l'art. 31al. 2 OASA. Pour le reste, l'autorité inférieure a maintenu ses détermina­tions antérieures. En connaissance de la nouvelle prise de position de l'ODM, l'intéressé a, par écrit du 10 février 2010, relevé que cette autorité ne saurait tenir compte, dans son appréciation du cas, de la condamnation pénale infli­gée en 2002, eu égard à son ancienneté et à sa faible gravité. La même conclusion s'imposait quant aux dettes de peu d'importance qu'il avait contractées en Suisse, leur remboursement étant facilement envisa­geable dès le moment où interviendrait la régularisation de ses conditions de résidence en ce pays. I. Invité le 29 juillet 2010 à faire état des éventuels éléments nouveaux sur­venus à propos de sa situation personnelle, le recourant a transmis au Tribunal, par correspondance datée du 10 août 2010, une déposition écrite (datée du 9 août 2010), aux termes de laquelle il indiquait être le père, depuis le 21 janvier 2010, d'une fille (Y._______) qu'il avait conçue avec une compatriote vivant en Suisse. X._______ a en outre allégué dans sa déposition qu'il participait activement à l'éducation de cet enfant, qu'il pratiquait, faute de pouvoir exercer un emploi, le bénévolat au sein d'associations religieuses et qu'il souhaitait vivement recevoir dé­livrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler et de subvenir aux besoins de sa fille. A la demande du Tribunal, le recourant a communiqué, par envoi du 3 septembre 2010, des renseignements complémentaires et divers do­cuments concernant la procédure de reconnaissance qu'il avait l'intention d'engager envers l'enfant Y._______, ainsi que la nature des relations qu'il entretenait avec ledit enfant et la mère de celui-ci. J. Par nouvelles déterminations du 12 octobre 2010, l'ODM a confirmé sa position antérieure, relevant que, même dans l'hypothèse d'une re­connaissance de l'enfant Y._______ et d'un mariage avec la mère de cet enfant, l'intéressé ne serait pas en mesure, au vu du statut de la pré­nommée (admise provisoire), de revendiquer un droit de séjour en Suisse. De l'avis de l'autorité intimée, un éventuel regroupement familial était au demeurant parfaitement envisageable dans le pays d'origine des parents. Evoquant sa ferme intention de reconnaître l'enfant Y._______ et d'épouser la mère de celle-ci, le recourant a, dans ses observations du 18 novembre 2010, mentionné que les démarches qu'il souhaitait entreprendre en ce sens étaient retardées par les difficultés rencontrées pour l'obtention des papiers officiels requis auprès des autorités béninoises. Par déclaration du 12 mai 2011, X._______ a officiellement reconnu l'enfant Y._______ (art. 260 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une auto­risation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra­tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela­tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédé­ral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge­richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue. 3. 3.1. A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute per­sonne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2. La disposition de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des béné­ficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juri­dique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf., pour plus de détails, ATAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3. Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compé­tence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus parti­culièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 OASA en relation avec l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées; voir en outre l'ATAF 2009/40 précité, consid. 3.4 et les réf. mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4, C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 etC-6848/2009 du 22 septembre 2010 consid. 3.4). A cet égard, dans la mesure où l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14al. 2 LAsi est expressément soumis à l'approbation fédérale, il sied de noter que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du SPOP concernant la délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du TAF C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2).

4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant ré­side en Suisse depuis le 10 mars 2002, date du dépôt de sa demande d'asile, de sorte que celui-ci remplit les conditions temporelles mises à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Depuis lors, le lieu de séjour d'X._______ a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition mise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'inté­ressé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP du 10 octobre 2007, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation d'X._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1. Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna­vant une liste exemplative des critères à examiner pour la re­connaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 et C-2868/2010 précité, consid. 3.4). 5.2. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énon­cée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordon­nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité, consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.3) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4. Selon la pratique - développée principalement en rapport avecl'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gra­vité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une si­tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du re­quérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant(let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for­mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, il convient de signaler qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requé­rant doit justifier de son identité.

6. Dans la décision querellée du 16 septembre 2008, l'ODM a estimé que le recourant ne réalisait pas les conditions posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur selon l'art. 14 al. 2 LAsi, faute notamment d'avoir justifié de son identité au sens de l'art. 31 al. 2 OASA, la nationalité béninoise dont se réclamait l'intéressé n'ayant pas été reconnue par les autorités de l'Etat concerné. L'art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1; RS 142.311), qui définit la no­tion d'identité en matière d'asile, mentionne en effet la nationalité comme l'un des éléments constitutifs de l'identité (cf. arrêt du TribunalC-5870/2008 du 7 juin 2010 consid. 7.2). Or, ainsi que cela ressort de l'exposé des faits relaté plus haut, le recourant, dont la nationalité n'avait pu être déterminée avec certitude à l'issue des diverses auditions et expertises linguistiques auxquelles il avait été soumis à la demande de l'ODM, a déposé auprès du Tribunal, par envoi du 10 novembre 2009, le passeport national qu'il s'est fait établir de la part des autorités béni­noises, le 20 octobre 2009. En outre, il s'avère qu'à la suite d'une nou­velle audition intervenue, le 10 août 2010, devant les représentants des autorités du Bénin, ces derniers ont reconnu X._______ comme ressor­tissant béninois. A l'instar de l'ODM (cf. prise de position de cette autorité du 10 janvier 2010), il y a lieu, dans ces circonstances, d'admettre que l'intéressé a justifié de son identité au sens de l'art. 31 al. 2 OASA. Par voie de conséquence, la requête que l'intéressé a formulée dans son recours en vue d'une nouvelle audition devant les représentants de l'Etat du Bénin visant à permettre de confirmer l'effectivité de sa nationalité bé­ninoise est devenue sans objet. 7. 7.1. A l'appui de la demande d'autorisation de séjour qu'il a présentée au SPOP le 3 mai 2007, X._______ a notamment mis en évidence le fait qu'il séjournait en Suisse depuis le mois de mars 2002. A titre préliminaire, il importe de souligner qu'il ressort clairement des dé­bats parlementaires que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour les per­sonnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (cf. arrêts du Tri­bunal C-2868/2010 précité, consid. 5.1 et C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.1, ainsi que les réf. citées). Or, il résulte manifestement des pièces du dossier que le recourant n'a eu de cesse d'entraver les démarches relatives à l'exécution de son renvoi. Ainsi, il n'a effectué aucune formalité en vue d'obtenir les documents né­cessaires (cf. rubrique no 3 du procès-verbal d'entretien établi par le SPOP [Division Asile] le 3 octobre 2002), ne s'est pas présenté à une audition (cf. notice écrite figurant dans le dossier asile constitué par l'ODM) et n'a pas collaboré lors des expertises linguistiques (cf. rapport établi en ce sens par le SPOP le 23 août 2004). Cela étant, X._______ a effectivement déposé une demande d'asile en Suisse le 10 mars 2002. Toutefois, le simple fait pour un étranger de sé­journer en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf., sous l'an­cien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir égalementl'ATAF 2007/16 précité, consid. 7 et l'arrêt du Tribunal C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi). Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. arrêt du Tribunal C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit néan­moins être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration du recourant (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation fi­nancière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du Tribunal C-5302/2010 précité, consid. 7). 7.2. 7.2.1. S'agissant de l'intégration socio-professionnelle d'X._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant tant sur les plans professionnel (cf. notamment le certificat de travail établi par un établissement public de B._______ et transmis au SPOP le 20 août 2007) que socioculturel (cf. notamment les allégations formulées par X._______, dans sa déposition écrite du 9 août 2010, sur le bénévolat auquel il se prête au sein d'associations religieuses et les indications figurant dans le formulaire cantonal rempli le 6 août 2007 au sujet de sa participation régulière à des match de football entre amis) qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique et sociale en Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que le recourant, qui a travaillé en Suisse comme aide de cuisine (du mois d'août 2002 au mois de juillet 2005) et comme employé d'entretien à temps partiel (du mois de décembre 2003 au mois de janvier 2005 [cf. rubrique no 5 du formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave [art. 14 al. 2 LAsi] du 10 octobre 2007), n'a pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elles ne pourraient être mises en pratique dans sa patrie et qu'il faille de ce fait considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. notamment arrêts du Tribunal C-2996/2010 du 29 avril 2011consid. 6.2.1). Le fait que l'intéressé ait reçu une offre d'emploi d'aide de cuisine de la part d'un établissement public lausannois (cf. offre d'engagement du 6 août 2007 produite à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour) ne modifie en rien ce constat (cf. arrêt du Tribunal C-5302/2010 précité, consid. 7.2 in fine). Etant donné toutefois l'interdiction de travailler qui frappe X._______ depuis six ans, cette situation doit être relativisée et prise en compte avec retenue (cf. art. 31 al. 5 OASA). Quant au constat selon lequel le recourant a démontré, durant les pério­des d'exercice d'une activité professionnelle, sa capacité à être autonome sur le plan financier (cf. rubrique no 5 du formulaire de demande canto­nale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi) et à l'allégation de l'intéressé affirmant qu'il s'était ra­cheté, après la condamnation pénale à laquelle il a donné lieu le 5 juillet 2002, une bonne conduite (cf. p. 2 du mémoire de recours), de tels élé­ments ne sont pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, ce dernier n'a somme toute qu'adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. arrêt du Tribunal C-5302/2010 précité, consid. 7.3). 7.2.2. Au vu des pièces du dossier, le Tribunal tient à relever que le comportement dont X._______ a fait preuve durant son séjour en Suisse n'est en vérité pas exempt de tout reproche, puisqu'il n'a pas toujours respecté l'ordre juridique de ce pays, comme le requiert l'art. 31 al. 1 let. b OASA. Ainsi convient-il de souligner qu'à la suite de l'entrée en force de la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, X._______ ne s'est pas conformé, comme le lui avait pourtant enjoint le SPOP en exécution de la mesure de renvoi (cf. lettre de l'autorité cantonale préci­tée du 5 septembre 2002 impartissant à l'intéressé un délai au 3 octobre 2002 pour quitter ce pays), à son obligation de quitter le territoire helvé­tique, ni n'a prêté le concours requis visant à permettre aux autorités helvétiques de mener avec succès les démarches en vue de l'obtention des documents de voyage nécessaires à son retour au Bénin (cf. art. 8al. 4 LAsi). Ce faisant, Il apparaît dès lors que, par son comportement, l'intéressé a clairement entravé les démarches relatives à l'exécution de son renvoi, violant le devoir de collaboration qui lui incombait en vertu de l'art. 8 al. 3 LAsi. En outre, il appert que le recourant a été reconnu cou­pable, le 5 juillet 2002, d'infraction à la LStup pour avoir vendu de la co­caïne (art. 19 ch. 1 LStup) et condamné de ce chef à 5 jours d'empri­sonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans, avec sursis pendant 2 ans. Quoi qu'en pense l'intéressé, qui qualifie de modique la peine encourue (cf. observations complémentaires déposées par ce dernier auprès du Tribunal le 10 fé­vrier 2010), l'on ne saurait faire totalement abstraction d'un tel élément, même s'il est vrai qu'il ne faut pas en exagérer l'importance puisque les infractions commises sont relativement anciennes et de peu de gravité. Par ailleurs, le Tribunal observe que le recourant a fait l'objet en Suisse de poursuites et de plusieurs actes de défaut de biens, respectivement pour un montant de 946 francs 95 et de 1030 francs (cf. la liste des pour­suites du 10 août 2007 produite par l'intéressé à l'attention du SPOP à la suite du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour). Même si cet élé­ment n'est pas de nature à peser de manière déterminante sur l'issue de la présente cause - X._______ ayant au demeurant conclu un accord de paiement avec l'un de ses créanciers (cf. accord y relatif du 27 juin 2007 joint à la liste des poursuites précitée) - , il n'est pas inutile de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait d'accumu­ler des dettes et de ne pas les rembourser constitue une conduite contraire à l'ordre établi en Suisse, en tout cas lorsque les dettes en question atteignent une certaine importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.241/2003 du 3 novembre 2003 consid. 3.2). 7.2.3. Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de 17 ans et demi, est né et a passé toute son enfance, ainsi que son adolescence, au Bénin (cf. rubriques nos 1.10, 3 et 18 du procès-verbal de l'audition intervenue le 15 mars 2002 au Centre d'enregistrement de Vallorbe), soit des années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence men­tionnée). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le séjour qu'il a accompli en Suisse depuis le mois de mars 2002 ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Même s'il a déclaré, lors de ses auditions en matière d'asile, que ses plus proches parents étaient décédés, l'intéressé doit certainement encore pouvoir compter sur la présence, dans sa patrie, de membres de sa parenté (ce dernier ayant notamment évoqué l'existence d'un oncle [cf. rubrique no 12 du procès-verbal d'audition susmentionné]) ou de connaissances. Le Tribunal en veut pour preuve le fait qu'X._______ a obtenu les documents d'état ci­vil qu'il a produits dans le cadre de la procédure de recours par l'intermé­diaire d'un oncle (cf. lettre datée du 17 août 2009 et adressée au Tribunal sous pli postal du 14 août 2009) et reçu également, par envoi expédié de son pays d'origine, le passeport national versé au dossier le 10 novembre 2009. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait concevoir, au vu du nombre d'années que le recourant a passées au Bénin, que l'intéressé ne serait plus, par suite de son séjour en Suisse, en mesure, après une pé­riode de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Compte tenu de sa si­tuation personnelle et familiale (jeune, célibataire et en bonne santé) et de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse dans la restau­ration et les travaux de nettoyage, un retour d'X._______ au Bénin ne devrait pas en effet, même s'il est possible que ce dernier y ait perdu, dans une certaine mesure, ses racines, l'exposer à des difficultés insur­montables. 7.2.4. Le Tribunal retiendra donc, suite à une pondération de tous les éléments examinés ci-dessus, qu'il peut être attendu de l'intéressé, malgré les efforts d'intégration entrepris et la volonté manifestée de prendre part à la vie économique et sociale de la Suisse, qu'il se réin­tègre dans son pays d'origine, ce d'autant plus qu'il est encore jeune, en bonne santé et qu'il ne séjourne pas sur territoire helvétique depuis de très nombreuses années. Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'X._______ dans sa patrie ne sera pas exempt de difficultés, notamment en raison de l'absence de proches parents sur place. De plus, le recourant se trouvera probable­ment dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, en particulier du fait de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Bénin. Il n'y a pas lieu ce­pendant de considérer que cette situation serait sans commune me­sure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de juris­prudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situa­tion d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 précité, consid. 10), on ne saurait tenir compte des circons­tances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas parti­culier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est le lieu de rappeler ici qu'à l'occasion de la procédure d'asile, l'ODM a rejeté, par décision du 12 juillet 2002, la demande d'asile d'X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Sur ce dernier point, l'autorité inférieure a estimé que l'exé­cution du renvoi de l'intéressé devait être considérée comme raisonna­blement exigible (cf. consid. 7 de la décision de refus d'asile et de ren­voi). Au surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer le recourant aux considérants topiques de cette décision (cf. IIème partie des considé­rants en droit de ladite décision).

8. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se pré­valoir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'auto­risation de séjour sollicitée.

9. Dans les déterminations qu'il a formulées à l'intention de l'ODM par écrit daté du 29 août 2008, X._______ a fait valoir qu'il avait connaissance de cas dans lesquels d'autres ressortissants africains avaient bénéficié d'une régularisation de leurs conditions de résidence en Suisse, alors même que les autorités helvétiques auraient rencontré, comme en l'espèce, des difficultés dans la détermination de leur nationalité. Si l'intéressé entendait se prévaloir à ce sujet d'une inégalité de traite­ment, il lui incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas parti­culier(s) il s'agissait, ce qu'il n'a pas fait (cf. ATAF 2007/16 précité,consid. 6.4 et la jurisprudence citée du Tribunal fédéral; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2 et 2A.449/1999 du 10 janvier 2000 consid. 4a/bb). Dans ces conditions, le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite par le recourant, doit être écarté.

10. Ainsi que cela résulte des renseignements qui ont été portés à la connaissance du Tribunal au cours de la présente procédure, X._______ a, par déclaration devant le juge, reconnu officiellement, en date du 12 mai 2011, l'enfant Y._______, née le 21 janvier 2010 des oeu­vres d'une compatriote. De surcroît, l'intéressé a fait état dans ses obser­vations écrites du 18 novembre 2010 de sa ferme volonté d'épouser la mère de cet enfant, admise provisoirement en Suisse. 10.1. Dans la mesure où le recourant n'est pas marié avec la mère de son enfant, il ne peut pas prétendre au règlement de ses conditions de séjour sur la base du regroupement familial prévu à l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.2.2). Au demeurant, la disposition de l'art. 85 al. 7 LEtr ne lui conférerait en tout état de cause pas la faculté, en vertu del'art. 14 al. 1 LAsi, d'engager une procédure de regroupement familial fondée sur la première disposition citée (principe de l'exclusivité de la procédure d'asile). Dans le cadre de l'examen des conditions del'art. 14 al. 2 LAsi, il convient néanmoins de prendre en considération les critères découlant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour examiner si l'on est en présence d'un cas de rigueur grave, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. art. 31 al. 1 let. c OASA; ATAF 2007/45 précité, consid. 5.2 et réf. citées, jurisprudence rendue en application de l'art. 13 let. f OLE; voir aussi en ce sens l'arrêt du TribunalC-6352/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, confirmée malgré les critiques de la doctrine, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'oppo­ser à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'éta­blissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la lé­gislation suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009 précité, ibid., et l'ATAF 2007/45 précité, consid. 5.3, ainsi que les réf. mentionnées). 10.2. En l'occurrence, X._______ ne peut se prévaloir de la disposition conventionnelle citée à l'égard de l'enfant Y._______ et de la mère de celui-ci, qui sont tous deux au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse et ne disposent, donc, pas d'un droit à s'établir en ce pays (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009 précité, ibid.; voir également en ce sens les arrêts du Tribunal D-1516/2011 du 29 mars 2011 et C-555/2006 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En outre, comme exposé ci-dessus, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5 et 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations visées parl'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nu­cléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 pré­cité, consid. 1.3.2 et réf. citées). Sous réserve de circonstances parti­culières (à savoir lorsque le couple entretient depuis longtemps des rela­tions étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication des bans du ma­riage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse), les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimi­lées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. notamment les arrêts du Tribunal fé­déral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1, 2C_25/2010 du 2 no­vembre 2010 consid. 6.1 et 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.3, ainsi que les réf. citées). Or, par rapport aux liens qu'il entretient avec la mère de son enfant, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la disposition de l'art. 8 par. 1 CEDH à son égard, dans la mesure où il n'est pas marié avec la prénommée, ni ne cohabite avec cette dernière (cf. également en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3 et 2A.163/2006 du 15 juin 2006 consid. 6). De plus, le mariage qu'X._______ a l'intention de contracter avec la mère de son enfant n'apparaît nullement comme un événement imminent, dès lors qu'aucune date n'a été arrêtée, l'intéressé n'ayant pas davantage produit de document propre à démontrer qu'une procédure en vue de mariage avait été ouverte auprès des autorités d'état civil (cf. en ce sens no­tamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 4 et 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.3).

11. En ce qui concerne enfin la demande du recourant tendant à la restitution de son passeport une fois celui-ci examiné par les autorités administra­tives suisses, le Tribunal tient à rappeler que, conformément à l'art. 10al. 1 LAsi, les documents de voyage et pièces d'identité détenus par les personnes pour lesquelles une procédure d'asile a été ouverte en Suisse sont versés au dossier. Dits documents demeurent dans le dossier fédé­ral constitué en matière d'asile jusqu'au moment de l'entrée en force de la décision de renvoi de Suisse à la suite de laquelle ils sont transmis, en vue de l'exécution de cette décision, à l'autorité cantonale compétente qui est chargée de les remettre en temps opportun à son titulaire (cf.ch. 2.2.1 et 2.2.4 de la Directive du 1er janvier 2008 concernant la loi sur l'asile [Exécution du renvoi], état au 10 novembre 2010). Aussi le Tribunal ne saurait-il donner suite, en l'état, à la requête de l'intéressé sollicitant la restitution entre ses mains de son passeport national.

12. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 16 septembre 2008, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette déci­sion n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une auto­risation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra­tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela­tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédé­ral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).

E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge­richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue.

E. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute per­sonne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).

E. 3.2 La disposition de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des béné­ficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juri­dique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf., pour plus de détails, ATAF 2009/40 consid. 3.1).

E. 3.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compé­tence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus parti­culièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 OASA en relation avec l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées; voir en outre l'ATAF 2009/40 précité, consid. 3.4 et les réf. mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4, C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 etC-6848/2009 du 22 septembre 2010 consid. 3.4). A cet égard, dans la mesure où l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14al. 2 LAsi est expressément soumis à l'approbation fédérale, il sied de noter que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du SPOP concernant la délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du TAF C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2).

E. 4 En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant ré­side en Suisse depuis le 10 mars 2002, date du dépôt de sa demande d'asile, de sorte que celui-ci remplit les conditions temporelles mises à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Depuis lors, le lieu de séjour d'X._______ a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition mise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'inté­ressé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP du 10 octobre 2007, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation d'X._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.

E. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna­vant une liste exemplative des critères à examiner pour la re­connaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 et C-2868/2010 précité, consid. 3.4).

E. 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énon­cée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordon­nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité, consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.

E. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.3) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3).

E. 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avecl'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gra­vité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une si­tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du re­quérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant(let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for­mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, il convient de signaler qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requé­rant doit justifier de son identité.

E. 6 Dans la décision querellée du 16 septembre 2008, l'ODM a estimé que le recourant ne réalisait pas les conditions posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur selon l'art. 14 al. 2 LAsi, faute notamment d'avoir justifié de son identité au sens de l'art. 31 al. 2 OASA, la nationalité béninoise dont se réclamait l'intéressé n'ayant pas été reconnue par les autorités de l'Etat concerné. L'art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1; RS 142.311), qui définit la no­tion d'identité en matière d'asile, mentionne en effet la nationalité comme l'un des éléments constitutifs de l'identité (cf. arrêt du TribunalC-5870/2008 du 7 juin 2010 consid. 7.2). Or, ainsi que cela ressort de l'exposé des faits relaté plus haut, le recourant, dont la nationalité n'avait pu être déterminée avec certitude à l'issue des diverses auditions et expertises linguistiques auxquelles il avait été soumis à la demande de l'ODM, a déposé auprès du Tribunal, par envoi du 10 novembre 2009, le passeport national qu'il s'est fait établir de la part des autorités béni­noises, le 20 octobre 2009. En outre, il s'avère qu'à la suite d'une nou­velle audition intervenue, le 10 août 2010, devant les représentants des autorités du Bénin, ces derniers ont reconnu X._______ comme ressor­tissant béninois. A l'instar de l'ODM (cf. prise de position de cette autorité du 10 janvier 2010), il y a lieu, dans ces circonstances, d'admettre que l'intéressé a justifié de son identité au sens de l'art. 31 al. 2 OASA. Par voie de conséquence, la requête que l'intéressé a formulée dans son recours en vue d'une nouvelle audition devant les représentants de l'Etat du Bénin visant à permettre de confirmer l'effectivité de sa nationalité bé­ninoise est devenue sans objet.

E. 7.1 A l'appui de la demande d'autorisation de séjour qu'il a présentée au SPOP le 3 mai 2007, X._______ a notamment mis en évidence le fait qu'il séjournait en Suisse depuis le mois de mars 2002. A titre préliminaire, il importe de souligner qu'il ressort clairement des dé­bats parlementaires que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour les per­sonnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (cf. arrêts du Tri­bunal C-2868/2010 précité, consid. 5.1 et C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.1, ainsi que les réf. citées). Or, il résulte manifestement des pièces du dossier que le recourant n'a eu de cesse d'entraver les démarches relatives à l'exécution de son renvoi. Ainsi, il n'a effectué aucune formalité en vue d'obtenir les documents né­cessaires (cf. rubrique no 3 du procès-verbal d'entretien établi par le SPOP [Division Asile] le 3 octobre 2002), ne s'est pas présenté à une audition (cf. notice écrite figurant dans le dossier asile constitué par l'ODM) et n'a pas collaboré lors des expertises linguistiques (cf. rapport établi en ce sens par le SPOP le 23 août 2004). Cela étant, X._______ a effectivement déposé une demande d'asile en Suisse le 10 mars 2002. Toutefois, le simple fait pour un étranger de sé­journer en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf., sous l'an­cien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir égalementl'ATAF 2007/16 précité, consid. 7 et l'arrêt du Tribunal C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi). Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. arrêt du Tribunal C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit néan­moins être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration du recourant (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation fi­nancière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du Tribunal C-5302/2010 précité, consid. 7).

E. 7.2.1 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle d'X._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant tant sur les plans professionnel (cf. notamment le certificat de travail établi par un établissement public de B._______ et transmis au SPOP le 20 août 2007) que socioculturel (cf. notamment les allégations formulées par X._______, dans sa déposition écrite du 9 août 2010, sur le bénévolat auquel il se prête au sein d'associations religieuses et les indications figurant dans le formulaire cantonal rempli le 6 août 2007 au sujet de sa participation régulière à des match de football entre amis) qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique et sociale en Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que le recourant, qui a travaillé en Suisse comme aide de cuisine (du mois d'août 2002 au mois de juillet 2005) et comme employé d'entretien à temps partiel (du mois de décembre 2003 au mois de janvier 2005 [cf. rubrique no 5 du formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave [art. 14 al. 2 LAsi] du 10 octobre 2007), n'a pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elles ne pourraient être mises en pratique dans sa patrie et qu'il faille de ce fait considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. notamment arrêts du Tribunal C-2996/2010 du 29 avril 2011consid. 6.2.1). Le fait que l'intéressé ait reçu une offre d'emploi d'aide de cuisine de la part d'un établissement public lausannois (cf. offre d'engagement du 6 août 2007 produite à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour) ne modifie en rien ce constat (cf. arrêt du Tribunal C-5302/2010 précité, consid. 7.2 in fine). Etant donné toutefois l'interdiction de travailler qui frappe X._______ depuis six ans, cette situation doit être relativisée et prise en compte avec retenue (cf. art. 31 al. 5 OASA). Quant au constat selon lequel le recourant a démontré, durant les pério­des d'exercice d'une activité professionnelle, sa capacité à être autonome sur le plan financier (cf. rubrique no 5 du formulaire de demande canto­nale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi) et à l'allégation de l'intéressé affirmant qu'il s'était ra­cheté, après la condamnation pénale à laquelle il a donné lieu le 5 juillet 2002, une bonne conduite (cf. p. 2 du mémoire de recours), de tels élé­ments ne sont pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, ce dernier n'a somme toute qu'adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. arrêt du Tribunal C-5302/2010 précité, consid. 7.3).

E. 7.2.2 Au vu des pièces du dossier, le Tribunal tient à relever que le comportement dont X._______ a fait preuve durant son séjour en Suisse n'est en vérité pas exempt de tout reproche, puisqu'il n'a pas toujours respecté l'ordre juridique de ce pays, comme le requiert l'art. 31 al. 1 let. b OASA. Ainsi convient-il de souligner qu'à la suite de l'entrée en force de la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, X._______ ne s'est pas conformé, comme le lui avait pourtant enjoint le SPOP en exécution de la mesure de renvoi (cf. lettre de l'autorité cantonale préci­tée du 5 septembre 2002 impartissant à l'intéressé un délai au 3 octobre 2002 pour quitter ce pays), à son obligation de quitter le territoire helvé­tique, ni n'a prêté le concours requis visant à permettre aux autorités helvétiques de mener avec succès les démarches en vue de l'obtention des documents de voyage nécessaires à son retour au Bénin (cf. art. 8al. 4 LAsi). Ce faisant, Il apparaît dès lors que, par son comportement, l'intéressé a clairement entravé les démarches relatives à l'exécution de son renvoi, violant le devoir de collaboration qui lui incombait en vertu de l'art. 8 al. 3 LAsi. En outre, il appert que le recourant a été reconnu cou­pable, le 5 juillet 2002, d'infraction à la LStup pour avoir vendu de la co­caïne (art. 19 ch. 1 LStup) et condamné de ce chef à 5 jours d'empri­sonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans, avec sursis pendant 2 ans. Quoi qu'en pense l'intéressé, qui qualifie de modique la peine encourue (cf. observations complémentaires déposées par ce dernier auprès du Tribunal le 10 fé­vrier 2010), l'on ne saurait faire totalement abstraction d'un tel élément, même s'il est vrai qu'il ne faut pas en exagérer l'importance puisque les infractions commises sont relativement anciennes et de peu de gravité. Par ailleurs, le Tribunal observe que le recourant a fait l'objet en Suisse de poursuites et de plusieurs actes de défaut de biens, respectivement pour un montant de 946 francs 95 et de 1030 francs (cf. la liste des pour­suites du 10 août 2007 produite par l'intéressé à l'attention du SPOP à la suite du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour). Même si cet élé­ment n'est pas de nature à peser de manière déterminante sur l'issue de la présente cause - X._______ ayant au demeurant conclu un accord de paiement avec l'un de ses créanciers (cf. accord y relatif du 27 juin 2007 joint à la liste des poursuites précitée) - , il n'est pas inutile de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait d'accumu­ler des dettes et de ne pas les rembourser constitue une conduite contraire à l'ordre établi en Suisse, en tout cas lorsque les dettes en question atteignent une certaine importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.241/2003 du 3 novembre 2003 consid. 3.2).

E. 7.2.3 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de 17 ans et demi, est né et a passé toute son enfance, ainsi que son adolescence, au Bénin (cf. rubriques nos 1.10, 3 et 18 du procès-verbal de l'audition intervenue le 15 mars 2002 au Centre d'enregistrement de Vallorbe), soit des années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence men­tionnée). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le séjour qu'il a accompli en Suisse depuis le mois de mars 2002 ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Même s'il a déclaré, lors de ses auditions en matière d'asile, que ses plus proches parents étaient décédés, l'intéressé doit certainement encore pouvoir compter sur la présence, dans sa patrie, de membres de sa parenté (ce dernier ayant notamment évoqué l'existence d'un oncle [cf. rubrique no 12 du procès-verbal d'audition susmentionné]) ou de connaissances. Le Tribunal en veut pour preuve le fait qu'X._______ a obtenu les documents d'état ci­vil qu'il a produits dans le cadre de la procédure de recours par l'intermé­diaire d'un oncle (cf. lettre datée du 17 août 2009 et adressée au Tribunal sous pli postal du 14 août 2009) et reçu également, par envoi expédié de son pays d'origine, le passeport national versé au dossier le 10 novembre 2009. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait concevoir, au vu du nombre d'années que le recourant a passées au Bénin, que l'intéressé ne serait plus, par suite de son séjour en Suisse, en mesure, après une pé­riode de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Compte tenu de sa si­tuation personnelle et familiale (jeune, célibataire et en bonne santé) et de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse dans la restau­ration et les travaux de nettoyage, un retour d'X._______ au Bénin ne devrait pas en effet, même s'il est possible que ce dernier y ait perdu, dans une certaine mesure, ses racines, l'exposer à des difficultés insur­montables.

E. 7.2.4 Le Tribunal retiendra donc, suite à une pondération de tous les éléments examinés ci-dessus, qu'il peut être attendu de l'intéressé, malgré les efforts d'intégration entrepris et la volonté manifestée de prendre part à la vie économique et sociale de la Suisse, qu'il se réin­tègre dans son pays d'origine, ce d'autant plus qu'il est encore jeune, en bonne santé et qu'il ne séjourne pas sur territoire helvétique depuis de très nombreuses années. Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'X._______ dans sa patrie ne sera pas exempt de difficultés, notamment en raison de l'absence de proches parents sur place. De plus, le recourant se trouvera probable­ment dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, en particulier du fait de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Bénin. Il n'y a pas lieu ce­pendant de considérer que cette situation serait sans commune me­sure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de juris­prudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situa­tion d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 précité, consid. 10), on ne saurait tenir compte des circons­tances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas parti­culier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est le lieu de rappeler ici qu'à l'occasion de la procédure d'asile, l'ODM a rejeté, par décision du 12 juillet 2002, la demande d'asile d'X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Sur ce dernier point, l'autorité inférieure a estimé que l'exé­cution du renvoi de l'intéressé devait être considérée comme raisonna­blement exigible (cf. consid. 7 de la décision de refus d'asile et de ren­voi). Au surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer le recourant aux considérants topiques de cette décision (cf. IIème partie des considé­rants en droit de ladite décision).

E. 8 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se pré­valoir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'auto­risation de séjour sollicitée.

E. 9 Dans les déterminations qu'il a formulées à l'intention de l'ODM par écrit daté du 29 août 2008, X._______ a fait valoir qu'il avait connaissance de cas dans lesquels d'autres ressortissants africains avaient bénéficié d'une régularisation de leurs conditions de résidence en Suisse, alors même que les autorités helvétiques auraient rencontré, comme en l'espèce, des difficultés dans la détermination de leur nationalité. Si l'intéressé entendait se prévaloir à ce sujet d'une inégalité de traite­ment, il lui incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas parti­culier(s) il s'agissait, ce qu'il n'a pas fait (cf. ATAF 2007/16 précité,consid. 6.4 et la jurisprudence citée du Tribunal fédéral; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2 et 2A.449/1999 du 10 janvier 2000 consid. 4a/bb). Dans ces conditions, le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite par le recourant, doit être écarté.

E. 10 Ainsi que cela résulte des renseignements qui ont été portés à la connaissance du Tribunal au cours de la présente procédure, X._______ a, par déclaration devant le juge, reconnu officiellement, en date du 12 mai 2011, l'enfant Y._______, née le 21 janvier 2010 des oeu­vres d'une compatriote. De surcroît, l'intéressé a fait état dans ses obser­vations écrites du 18 novembre 2010 de sa ferme volonté d'épouser la mère de cet enfant, admise provisoirement en Suisse.

E. 10.1 Dans la mesure où le recourant n'est pas marié avec la mère de son enfant, il ne peut pas prétendre au règlement de ses conditions de séjour sur la base du regroupement familial prévu à l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.2.2). Au demeurant, la disposition de l'art. 85 al. 7 LEtr ne lui conférerait en tout état de cause pas la faculté, en vertu del'art. 14 al. 1 LAsi, d'engager une procédure de regroupement familial fondée sur la première disposition citée (principe de l'exclusivité de la procédure d'asile). Dans le cadre de l'examen des conditions del'art. 14 al. 2 LAsi, il convient néanmoins de prendre en considération les critères découlant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour examiner si l'on est en présence d'un cas de rigueur grave, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. art. 31 al. 1 let. c OASA; ATAF 2007/45 précité, consid. 5.2 et réf. citées, jurisprudence rendue en application de l'art. 13 let. f OLE; voir aussi en ce sens l'arrêt du TribunalC-6352/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, confirmée malgré les critiques de la doctrine, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'oppo­ser à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'éta­blissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la lé­gislation suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009 précité, ibid., et l'ATAF 2007/45 précité, consid. 5.3, ainsi que les réf. mentionnées).

E. 10.2 En l'occurrence, X._______ ne peut se prévaloir de la disposition conventionnelle citée à l'égard de l'enfant Y._______ et de la mère de celui-ci, qui sont tous deux au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse et ne disposent, donc, pas d'un droit à s'établir en ce pays (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009 précité, ibid.; voir également en ce sens les arrêts du Tribunal D-1516/2011 du 29 mars 2011 et C-555/2006 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En outre, comme exposé ci-dessus, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5 et 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations visées parl'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nu­cléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 pré­cité, consid. 1.3.2 et réf. citées). Sous réserve de circonstances parti­culières (à savoir lorsque le couple entretient depuis longtemps des rela­tions étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication des bans du ma­riage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse), les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimi­lées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. notamment les arrêts du Tribunal fé­déral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1, 2C_25/2010 du 2 no­vembre 2010 consid. 6.1 et 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.3, ainsi que les réf. citées). Or, par rapport aux liens qu'il entretient avec la mère de son enfant, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la disposition de l'art. 8 par. 1 CEDH à son égard, dans la mesure où il n'est pas marié avec la prénommée, ni ne cohabite avec cette dernière (cf. également en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3 et 2A.163/2006 du 15 juin 2006 consid. 6). De plus, le mariage qu'X._______ a l'intention de contracter avec la mère de son enfant n'apparaît nullement comme un événement imminent, dès lors qu'aucune date n'a été arrêtée, l'intéressé n'ayant pas davantage produit de document propre à démontrer qu'une procédure en vue de mariage avait été ouverte auprès des autorités d'état civil (cf. en ce sens no­tamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 4 et 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.3).

E. 11 En ce qui concerne enfin la demande du recourant tendant à la restitution de son passeport une fois celui-ci examiné par les autorités administra­tives suisses, le Tribunal tient à rappeler que, conformément à l'art. 10al. 1 LAsi, les documents de voyage et pièces d'identité détenus par les personnes pour lesquelles une procédure d'asile a été ouverte en Suisse sont versés au dossier. Dits documents demeurent dans le dossier fédé­ral constitué en matière d'asile jusqu'au moment de l'entrée en force de la décision de renvoi de Suisse à la suite de laquelle ils sont transmis, en vue de l'exécution de cette décision, à l'autorité cantonale compétente qui est chargée de les remettre en temps opportun à son titulaire (cf.ch. 2.2.1 et 2.2.4 de la Directive du 1er janvier 2008 concernant la loi sur l'asile [Exécution du renvoi], état au 10 novembre 2010). Aussi le Tribunal ne saurait-il donner suite, en l'état, à la requête de l'intéressé sollicitant la restitution entre ses mains de son passeport national.

E. 12 Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 16 septembre 2008, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette déci­sion n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 novembre 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossiers en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Asile), pour information, avec dossier en retour. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6584/2008 Arrêt du 26 juillet 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A.a Déclarant être arrivé en Suisse le 10 mars 2002, X._______ (né le 19 mai 1984) y a déposé, le même jour, une demande d'asile. Dans le ca­dre des renseignements donnés au sujet de son identité, l'intéressé a précisé qu'il était de nationalité béninoise. Par ordonnance du 5 juillet 2002, le Juge d'instruction du canton de Vaud a condamné X._______ à 45 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans, avec sursis pendant 2 ans, pour infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 de la loi [LStup, RS 812.121]). Par décision du 12 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Le recours interjeté contre cette décision, en tant qu'elle concernait le renvoi de Suisse, a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) le 2 septembre 2002. Un délai de départ au 3 octobre 2002 a été imparti à X._______ pour quitter la Suisse. A.b Dans le cadre des démarches relatives à l'exécution de son renvoi, l'intéressé, qui était démuni de pièces d'identité, a été invité à prendre part, le 15 mai 2003, à une audition à Berne devant les représentants des autorités du Bénin. X._______ n'a pas donné suite à cette invitation. Après avoir entendu ce dernier, le 15 octobre 2004, les autorités du Bénin ne l'ont pas reconnu comme un citoyen de cet Etat, indiquant dans leur rapport qu'il avait refusé de collaborer. D'autres auditions et expertises linguistiques ont encore été effectuées à l'initiative de l'Office fédéral pré­cité, mais n'ont pas permis de déterminer avec certitude la nationalité de l'intéressé. B. B.a Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a sollicité du Service vaudois de la population (SPOP), le 3 mai 2007, la délivrance d'une autorisation de séjour. L'intéressé a invoqué à l'appui de sa requête le fait que sa présence en Suisse remontait au mois de mars 2002, que son lieu de séjour avait toujours été connu des autorités et que son intégration dans la région vaudoise était excellente. Par courrier du 17 juillet 2007, le SPOP a informé X._______ qu'il était disposé à entrer en matière sur sa requête, ce dernier étant invité à communiquer, par le biais d'un formulaire idoine, des renseignements complémentaires sur son intégration en ce pays. Dans le "formulaire d'analyse de l'intégration en Suisse sous l'angle de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)" qu'il a rempli le 6 août 2007 et renvoyé le 20 août suivant à l'adresse de l'auto­rité cantonale précitée, X._______ a mentionné qu'il avait occupé un emploi d'aide de cuisine dans un établissement de la région lausannoise durant la période comprise entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2005, ensuite de quoi il avait donné lieu à une interdiction de travail. Par ailleurs, il a indiqué ne pas pouvoir retourner dans son pays qu'il avait quitté à l'âge de 17 ans déjà, ajoutant que ses parents étaient décédés. L'intéressé a en outre produit notamment une offre d'engagement d'un café-restaurant datée du 6 août 2007 et des pièces attestant d'un arran­gement financier au sujet du remboursement d'une dette. B.b Le 10 octobre 2007, le SPOP a soumis le dossier d'X._______ à l'ODM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. C. Par lettre du 25 août 2008, l'ODM a fait part à l'intéressé de son intention de refuser d'approuver l'octroi de semblable autorisation de séjour, au motif qu'il ne remplissait pas la condition prescrite par l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) au sujet de la justi­fication de son identité. Dans le délai imparti pour faire valoir ses déterminations, X._______ a relevé qu'il confirmait être de nationalité béninoise. Affirmant être dans l'attente de la part des autorités compétentes de son pays d'origine d'un certificat de naissance, l'intéressé a par ailleurs exposé que la position exprimée par l'ODM à son égard contrevenait au principe de l'égalité de traitement. Selon ses dires, il avait eu connaissance de plusieurs cas dans lesquels des ressortissants africains avaient obtenu un titre de sé­jour, sans que leur origine nationale eût pu être déterminée avec certi­tude. D. Par décision du 16 septembre 2008, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi en faveur d'X._______ d'une autorisation de sé­jour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité fédérale précitée a considéré que l'identité de l'intéressé n'était pas dûment établie. Outre le fait que ce dernier n'avait remis aux autorités suisses aucune pièce de légitimation lors du dépôt de sa demande d'asile, sa nationalité béninoise n'avait pas été reconnue par les représentants de l'Etat du Bénin dans le cadre des démarches effectuées en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse. D'autre part, l'ODM a estimé que l'intéressé ne pouvait, compte tenu de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet le 5 juillet 2002, se prévaloir d'un comportement exemplaire durant sa présence en Suisse. E. Par acte du 17 octobre 2008, X._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de son pourvoi, l'inté­ressé a allégué que son audition par les représentants du Bénin avait été affectée, sur le plan linguistique, d'une informalité. Le recourant a en outre argué du fait qu'il s'était racheté, depuis sa condamnation pénale intervenue en 2002, une bonne conduite. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 17 juin 2009, indiqué que, faute d'éléments nouveaux invoqués par le recou­rant, il maintenait intégralement l'appréciation formulée dans la motivation de sa décision du 16 septembre 2008. Dans le cadre de sa réplique du 17 août 2009, le recourant a versé au dossier 5 documents établis en matière d'état civil et de filiation. Estimant que ces derniers étaient de nature à corroborer son origine béninoise, X._______ a par ailleurs fait valoir qu'il avait une amie, laquelle était enceinte de ses oeuvres. G. A la suite du nouvel échange d'écritures ordonné par le Tribunal, l'ODM a, dans sa duplique du 13 octobre 2009, maintenu son point de vue. Dans le délai fixé pour émettre ses observations, le recourant a fait parvenir au Tribunal le passeport national dont il avait reçu délivrance le 20 octobre 2009 de la part des autorités béninoises. H. Par prise de position du 4 janvier 2010, l'ODM a admis que l'identité du recourant pouvait désormais être tenue pour justifiée au sens de l'art. 31al. 2 OASA. Pour le reste, l'autorité inférieure a maintenu ses détermina­tions antérieures. En connaissance de la nouvelle prise de position de l'ODM, l'intéressé a, par écrit du 10 février 2010, relevé que cette autorité ne saurait tenir compte, dans son appréciation du cas, de la condamnation pénale infli­gée en 2002, eu égard à son ancienneté et à sa faible gravité. La même conclusion s'imposait quant aux dettes de peu d'importance qu'il avait contractées en Suisse, leur remboursement étant facilement envisa­geable dès le moment où interviendrait la régularisation de ses conditions de résidence en ce pays. I. Invité le 29 juillet 2010 à faire état des éventuels éléments nouveaux sur­venus à propos de sa situation personnelle, le recourant a transmis au Tribunal, par correspondance datée du 10 août 2010, une déposition écrite (datée du 9 août 2010), aux termes de laquelle il indiquait être le père, depuis le 21 janvier 2010, d'une fille (Y._______) qu'il avait conçue avec une compatriote vivant en Suisse. X._______ a en outre allégué dans sa déposition qu'il participait activement à l'éducation de cet enfant, qu'il pratiquait, faute de pouvoir exercer un emploi, le bénévolat au sein d'associations religieuses et qu'il souhaitait vivement recevoir dé­livrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler et de subvenir aux besoins de sa fille. A la demande du Tribunal, le recourant a communiqué, par envoi du 3 septembre 2010, des renseignements complémentaires et divers do­cuments concernant la procédure de reconnaissance qu'il avait l'intention d'engager envers l'enfant Y._______, ainsi que la nature des relations qu'il entretenait avec ledit enfant et la mère de celui-ci. J. Par nouvelles déterminations du 12 octobre 2010, l'ODM a confirmé sa position antérieure, relevant que, même dans l'hypothèse d'une re­connaissance de l'enfant Y._______ et d'un mariage avec la mère de cet enfant, l'intéressé ne serait pas en mesure, au vu du statut de la pré­nommée (admise provisoire), de revendiquer un droit de séjour en Suisse. De l'avis de l'autorité intimée, un éventuel regroupement familial était au demeurant parfaitement envisageable dans le pays d'origine des parents. Evoquant sa ferme intention de reconnaître l'enfant Y._______ et d'épouser la mère de celle-ci, le recourant a, dans ses observations du 18 novembre 2010, mentionné que les démarches qu'il souhaitait entreprendre en ce sens étaient retardées par les difficultés rencontrées pour l'obtention des papiers officiels requis auprès des autorités béninoises. Par déclaration du 12 mai 2011, X._______ a officiellement reconnu l'enfant Y._______ (art. 260 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une auto­risation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra­tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela­tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédé­ral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge­richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue. 3. 3.1. A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute per­sonne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2. La disposition de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des béné­ficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juri­dique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf., pour plus de détails, ATAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3. Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compé­tence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus parti­culièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 OASA en relation avec l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées; voir en outre l'ATAF 2009/40 précité, consid. 3.4 et les réf. mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4, C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 etC-6848/2009 du 22 septembre 2010 consid. 3.4). A cet égard, dans la mesure où l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14al. 2 LAsi est expressément soumis à l'approbation fédérale, il sied de noter que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du SPOP concernant la délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du TAF C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2).

4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant ré­side en Suisse depuis le 10 mars 2002, date du dépôt de sa demande d'asile, de sorte que celui-ci remplit les conditions temporelles mises à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Depuis lors, le lieu de séjour d'X._______ a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition mise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'inté­ressé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP du 10 octobre 2007, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation d'X._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1. Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna­vant une liste exemplative des critères à examiner pour la re­connaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 et C-2868/2010 précité, consid. 3.4). 5.2. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énon­cée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordon­nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité, consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.3) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4. Selon la pratique - développée principalement en rapport avecl'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gra­vité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une si­tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du re­quérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant(let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for­mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, il convient de signaler qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requé­rant doit justifier de son identité.

6. Dans la décision querellée du 16 septembre 2008, l'ODM a estimé que le recourant ne réalisait pas les conditions posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur selon l'art. 14 al. 2 LAsi, faute notamment d'avoir justifié de son identité au sens de l'art. 31 al. 2 OASA, la nationalité béninoise dont se réclamait l'intéressé n'ayant pas été reconnue par les autorités de l'Etat concerné. L'art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1; RS 142.311), qui définit la no­tion d'identité en matière d'asile, mentionne en effet la nationalité comme l'un des éléments constitutifs de l'identité (cf. arrêt du TribunalC-5870/2008 du 7 juin 2010 consid. 7.2). Or, ainsi que cela ressort de l'exposé des faits relaté plus haut, le recourant, dont la nationalité n'avait pu être déterminée avec certitude à l'issue des diverses auditions et expertises linguistiques auxquelles il avait été soumis à la demande de l'ODM, a déposé auprès du Tribunal, par envoi du 10 novembre 2009, le passeport national qu'il s'est fait établir de la part des autorités béni­noises, le 20 octobre 2009. En outre, il s'avère qu'à la suite d'une nou­velle audition intervenue, le 10 août 2010, devant les représentants des autorités du Bénin, ces derniers ont reconnu X._______ comme ressor­tissant béninois. A l'instar de l'ODM (cf. prise de position de cette autorité du 10 janvier 2010), il y a lieu, dans ces circonstances, d'admettre que l'intéressé a justifié de son identité au sens de l'art. 31 al. 2 OASA. Par voie de conséquence, la requête que l'intéressé a formulée dans son recours en vue d'une nouvelle audition devant les représentants de l'Etat du Bénin visant à permettre de confirmer l'effectivité de sa nationalité bé­ninoise est devenue sans objet. 7. 7.1. A l'appui de la demande d'autorisation de séjour qu'il a présentée au SPOP le 3 mai 2007, X._______ a notamment mis en évidence le fait qu'il séjournait en Suisse depuis le mois de mars 2002. A titre préliminaire, il importe de souligner qu'il ressort clairement des dé­bats parlementaires que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour les per­sonnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (cf. arrêts du Tri­bunal C-2868/2010 précité, consid. 5.1 et C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.1, ainsi que les réf. citées). Or, il résulte manifestement des pièces du dossier que le recourant n'a eu de cesse d'entraver les démarches relatives à l'exécution de son renvoi. Ainsi, il n'a effectué aucune formalité en vue d'obtenir les documents né­cessaires (cf. rubrique no 3 du procès-verbal d'entretien établi par le SPOP [Division Asile] le 3 octobre 2002), ne s'est pas présenté à une audition (cf. notice écrite figurant dans le dossier asile constitué par l'ODM) et n'a pas collaboré lors des expertises linguistiques (cf. rapport établi en ce sens par le SPOP le 23 août 2004). Cela étant, X._______ a effectivement déposé une demande d'asile en Suisse le 10 mars 2002. Toutefois, le simple fait pour un étranger de sé­journer en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf., sous l'an­cien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir égalementl'ATAF 2007/16 précité, consid. 7 et l'arrêt du Tribunal C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi). Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. arrêt du Tribunal C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit néan­moins être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration du recourant (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation fi­nancière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du Tribunal C-5302/2010 précité, consid. 7). 7.2. 7.2.1. S'agissant de l'intégration socio-professionnelle d'X._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant tant sur les plans professionnel (cf. notamment le certificat de travail établi par un établissement public de B._______ et transmis au SPOP le 20 août 2007) que socioculturel (cf. notamment les allégations formulées par X._______, dans sa déposition écrite du 9 août 2010, sur le bénévolat auquel il se prête au sein d'associations religieuses et les indications figurant dans le formulaire cantonal rempli le 6 août 2007 au sujet de sa participation régulière à des match de football entre amis) qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique et sociale en Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que le recourant, qui a travaillé en Suisse comme aide de cuisine (du mois d'août 2002 au mois de juillet 2005) et comme employé d'entretien à temps partiel (du mois de décembre 2003 au mois de janvier 2005 [cf. rubrique no 5 du formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave [art. 14 al. 2 LAsi] du 10 octobre 2007), n'a pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elles ne pourraient être mises en pratique dans sa patrie et qu'il faille de ce fait considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. notamment arrêts du Tribunal C-2996/2010 du 29 avril 2011consid. 6.2.1). Le fait que l'intéressé ait reçu une offre d'emploi d'aide de cuisine de la part d'un établissement public lausannois (cf. offre d'engagement du 6 août 2007 produite à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour) ne modifie en rien ce constat (cf. arrêt du Tribunal C-5302/2010 précité, consid. 7.2 in fine). Etant donné toutefois l'interdiction de travailler qui frappe X._______ depuis six ans, cette situation doit être relativisée et prise en compte avec retenue (cf. art. 31 al. 5 OASA). Quant au constat selon lequel le recourant a démontré, durant les pério­des d'exercice d'une activité professionnelle, sa capacité à être autonome sur le plan financier (cf. rubrique no 5 du formulaire de demande canto­nale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi) et à l'allégation de l'intéressé affirmant qu'il s'était ra­cheté, après la condamnation pénale à laquelle il a donné lieu le 5 juillet 2002, une bonne conduite (cf. p. 2 du mémoire de recours), de tels élé­ments ne sont pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, ce dernier n'a somme toute qu'adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. arrêt du Tribunal C-5302/2010 précité, consid. 7.3). 7.2.2. Au vu des pièces du dossier, le Tribunal tient à relever que le comportement dont X._______ a fait preuve durant son séjour en Suisse n'est en vérité pas exempt de tout reproche, puisqu'il n'a pas toujours respecté l'ordre juridique de ce pays, comme le requiert l'art. 31 al. 1 let. b OASA. Ainsi convient-il de souligner qu'à la suite de l'entrée en force de la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, X._______ ne s'est pas conformé, comme le lui avait pourtant enjoint le SPOP en exécution de la mesure de renvoi (cf. lettre de l'autorité cantonale préci­tée du 5 septembre 2002 impartissant à l'intéressé un délai au 3 octobre 2002 pour quitter ce pays), à son obligation de quitter le territoire helvé­tique, ni n'a prêté le concours requis visant à permettre aux autorités helvétiques de mener avec succès les démarches en vue de l'obtention des documents de voyage nécessaires à son retour au Bénin (cf. art. 8al. 4 LAsi). Ce faisant, Il apparaît dès lors que, par son comportement, l'intéressé a clairement entravé les démarches relatives à l'exécution de son renvoi, violant le devoir de collaboration qui lui incombait en vertu de l'art. 8 al. 3 LAsi. En outre, il appert que le recourant a été reconnu cou­pable, le 5 juillet 2002, d'infraction à la LStup pour avoir vendu de la co­caïne (art. 19 ch. 1 LStup) et condamné de ce chef à 5 jours d'empri­sonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans, avec sursis pendant 2 ans. Quoi qu'en pense l'intéressé, qui qualifie de modique la peine encourue (cf. observations complémentaires déposées par ce dernier auprès du Tribunal le 10 fé­vrier 2010), l'on ne saurait faire totalement abstraction d'un tel élément, même s'il est vrai qu'il ne faut pas en exagérer l'importance puisque les infractions commises sont relativement anciennes et de peu de gravité. Par ailleurs, le Tribunal observe que le recourant a fait l'objet en Suisse de poursuites et de plusieurs actes de défaut de biens, respectivement pour un montant de 946 francs 95 et de 1030 francs (cf. la liste des pour­suites du 10 août 2007 produite par l'intéressé à l'attention du SPOP à la suite du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour). Même si cet élé­ment n'est pas de nature à peser de manière déterminante sur l'issue de la présente cause - X._______ ayant au demeurant conclu un accord de paiement avec l'un de ses créanciers (cf. accord y relatif du 27 juin 2007 joint à la liste des poursuites précitée) - , il n'est pas inutile de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait d'accumu­ler des dettes et de ne pas les rembourser constitue une conduite contraire à l'ordre établi en Suisse, en tout cas lorsque les dettes en question atteignent une certaine importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.241/2003 du 3 novembre 2003 consid. 3.2). 7.2.3. Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de 17 ans et demi, est né et a passé toute son enfance, ainsi que son adolescence, au Bénin (cf. rubriques nos 1.10, 3 et 18 du procès-verbal de l'audition intervenue le 15 mars 2002 au Centre d'enregistrement de Vallorbe), soit des années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence men­tionnée). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le séjour qu'il a accompli en Suisse depuis le mois de mars 2002 ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Même s'il a déclaré, lors de ses auditions en matière d'asile, que ses plus proches parents étaient décédés, l'intéressé doit certainement encore pouvoir compter sur la présence, dans sa patrie, de membres de sa parenté (ce dernier ayant notamment évoqué l'existence d'un oncle [cf. rubrique no 12 du procès-verbal d'audition susmentionné]) ou de connaissances. Le Tribunal en veut pour preuve le fait qu'X._______ a obtenu les documents d'état ci­vil qu'il a produits dans le cadre de la procédure de recours par l'intermé­diaire d'un oncle (cf. lettre datée du 17 août 2009 et adressée au Tribunal sous pli postal du 14 août 2009) et reçu également, par envoi expédié de son pays d'origine, le passeport national versé au dossier le 10 novembre 2009. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait concevoir, au vu du nombre d'années que le recourant a passées au Bénin, que l'intéressé ne serait plus, par suite de son séjour en Suisse, en mesure, après une pé­riode de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Compte tenu de sa si­tuation personnelle et familiale (jeune, célibataire et en bonne santé) et de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse dans la restau­ration et les travaux de nettoyage, un retour d'X._______ au Bénin ne devrait pas en effet, même s'il est possible que ce dernier y ait perdu, dans une certaine mesure, ses racines, l'exposer à des difficultés insur­montables. 7.2.4. Le Tribunal retiendra donc, suite à une pondération de tous les éléments examinés ci-dessus, qu'il peut être attendu de l'intéressé, malgré les efforts d'intégration entrepris et la volonté manifestée de prendre part à la vie économique et sociale de la Suisse, qu'il se réin­tègre dans son pays d'origine, ce d'autant plus qu'il est encore jeune, en bonne santé et qu'il ne séjourne pas sur territoire helvétique depuis de très nombreuses années. Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'X._______ dans sa patrie ne sera pas exempt de difficultés, notamment en raison de l'absence de proches parents sur place. De plus, le recourant se trouvera probable­ment dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, en particulier du fait de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Bénin. Il n'y a pas lieu ce­pendant de considérer que cette situation serait sans commune me­sure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de juris­prudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situa­tion d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 précité, consid. 10), on ne saurait tenir compte des circons­tances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas parti­culier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est le lieu de rappeler ici qu'à l'occasion de la procédure d'asile, l'ODM a rejeté, par décision du 12 juillet 2002, la demande d'asile d'X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Sur ce dernier point, l'autorité inférieure a estimé que l'exé­cution du renvoi de l'intéressé devait être considérée comme raisonna­blement exigible (cf. consid. 7 de la décision de refus d'asile et de ren­voi). Au surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer le recourant aux considérants topiques de cette décision (cf. IIème partie des considé­rants en droit de ladite décision).

8. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se pré­valoir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'auto­risation de séjour sollicitée.

9. Dans les déterminations qu'il a formulées à l'intention de l'ODM par écrit daté du 29 août 2008, X._______ a fait valoir qu'il avait connaissance de cas dans lesquels d'autres ressortissants africains avaient bénéficié d'une régularisation de leurs conditions de résidence en Suisse, alors même que les autorités helvétiques auraient rencontré, comme en l'espèce, des difficultés dans la détermination de leur nationalité. Si l'intéressé entendait se prévaloir à ce sujet d'une inégalité de traite­ment, il lui incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas parti­culier(s) il s'agissait, ce qu'il n'a pas fait (cf. ATAF 2007/16 précité,consid. 6.4 et la jurisprudence citée du Tribunal fédéral; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2 et 2A.449/1999 du 10 janvier 2000 consid. 4a/bb). Dans ces conditions, le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite par le recourant, doit être écarté.

10. Ainsi que cela résulte des renseignements qui ont été portés à la connaissance du Tribunal au cours de la présente procédure, X._______ a, par déclaration devant le juge, reconnu officiellement, en date du 12 mai 2011, l'enfant Y._______, née le 21 janvier 2010 des oeu­vres d'une compatriote. De surcroît, l'intéressé a fait état dans ses obser­vations écrites du 18 novembre 2010 de sa ferme volonté d'épouser la mère de cet enfant, admise provisoirement en Suisse. 10.1. Dans la mesure où le recourant n'est pas marié avec la mère de son enfant, il ne peut pas prétendre au règlement de ses conditions de séjour sur la base du regroupement familial prévu à l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.2.2). Au demeurant, la disposition de l'art. 85 al. 7 LEtr ne lui conférerait en tout état de cause pas la faculté, en vertu del'art. 14 al. 1 LAsi, d'engager une procédure de regroupement familial fondée sur la première disposition citée (principe de l'exclusivité de la procédure d'asile). Dans le cadre de l'examen des conditions del'art. 14 al. 2 LAsi, il convient néanmoins de prendre en considération les critères découlant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour examiner si l'on est en présence d'un cas de rigueur grave, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. art. 31 al. 1 let. c OASA; ATAF 2007/45 précité, consid. 5.2 et réf. citées, jurisprudence rendue en application de l'art. 13 let. f OLE; voir aussi en ce sens l'arrêt du TribunalC-6352/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, confirmée malgré les critiques de la doctrine, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'oppo­ser à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'éta­blissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la lé­gislation suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009 précité, ibid., et l'ATAF 2007/45 précité, consid. 5.3, ainsi que les réf. mentionnées). 10.2. En l'occurrence, X._______ ne peut se prévaloir de la disposition conventionnelle citée à l'égard de l'enfant Y._______ et de la mère de celui-ci, qui sont tous deux au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse et ne disposent, donc, pas d'un droit à s'établir en ce pays (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009 précité, ibid.; voir également en ce sens les arrêts du Tribunal D-1516/2011 du 29 mars 2011 et C-555/2006 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En outre, comme exposé ci-dessus, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5 et 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations visées parl'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nu­cléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 pré­cité, consid. 1.3.2 et réf. citées). Sous réserve de circonstances parti­culières (à savoir lorsque le couple entretient depuis longtemps des rela­tions étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication des bans du ma­riage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse), les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimi­lées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. notamment les arrêts du Tribunal fé­déral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1, 2C_25/2010 du 2 no­vembre 2010 consid. 6.1 et 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.3, ainsi que les réf. citées). Or, par rapport aux liens qu'il entretient avec la mère de son enfant, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la disposition de l'art. 8 par. 1 CEDH à son égard, dans la mesure où il n'est pas marié avec la prénommée, ni ne cohabite avec cette dernière (cf. également en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3 et 2A.163/2006 du 15 juin 2006 consid. 6). De plus, le mariage qu'X._______ a l'intention de contracter avec la mère de son enfant n'apparaît nullement comme un événement imminent, dès lors qu'aucune date n'a été arrêtée, l'intéressé n'ayant pas davantage produit de document propre à démontrer qu'une procédure en vue de mariage avait été ouverte auprès des autorités d'état civil (cf. en ce sens no­tamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 4 et 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.3).

11. En ce qui concerne enfin la demande du recourant tendant à la restitution de son passeport une fois celui-ci examiné par les autorités administra­tives suisses, le Tribunal tient à rappeler que, conformément à l'art. 10al. 1 LAsi, les documents de voyage et pièces d'identité détenus par les personnes pour lesquelles une procédure d'asile a été ouverte en Suisse sont versés au dossier. Dits documents demeurent dans le dossier fédé­ral constitué en matière d'asile jusqu'au moment de l'entrée en force de la décision de renvoi de Suisse à la suite de laquelle ils sont transmis, en vue de l'exécution de cette décision, à l'autorité cantonale compétente qui est chargée de les remettre en temps opportun à son titulaire (cf.ch. 2.2.1 et 2.2.4 de la Directive du 1er janvier 2008 concernant la loi sur l'asile [Exécution du renvoi], état au 10 novembre 2010). Aussi le Tribunal ne saurait-il donner suite, en l'état, à la requête de l'intéressé sollicitant la restitution entre ses mains de son passeport national.

12. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 16 septembre 2008, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette déci­sion n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 novembre 2008.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossiers en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Asile), pour information, avec dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :