opencaselaw.ch

C-4480/2011

C-4480/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2014-01-31 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant turc, né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 juin 2003. Par décision du 17 août 2005, l'ODM a rejeté sa demande,

Erwägungen (19 Absätze)

E. 2 L'intéressé peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, p. 226, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).

E. 3.2 L'art. 14 LAsi règlemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3).

E. 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Dans la mesure où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du B._______ concernant la délivrance d'une telle autorisation aux recourants et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal C 2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2).

E. 4 En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le (...), (...), et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de (...) est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du B._______ du 13 mai 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).

E. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739 s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. notamment Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 105 ss).

E. 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.

E. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également ATF 130 II 39 consid. 3).

E. 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 et réf. cit.). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.

E. 6 Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration socioprofessionnelle, son bon comportement, ainsi que les difficultés de réintégration en Turquie.

E. 7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris légalement, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles de nature à justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du Tribunal C-1999/2012 du 11 octobre 2012 consid. 6.1 et jurisp. cit.). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que le recourant réside en Suisse depuis près de (...) ans exclusivement en qualité de requérant d'asile débouté au bénéfice d'une simple tolérance cantonale (cf. sur cette problématique, ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal C 1999/2012 ibid.). Il n'a ainsi apparemment jamais envisagé, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile par le Tribunal le 25 février 2010, de se conformer aux injonctions des autorités suisses de retourner dans son pays. Indépendamment de ce qui précède, il faut encore que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour l'intéressé de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. consid 5.4 ci-avant).

E. 7.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, il sied d'observer qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ainsi que l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 in fine et 7.3). Certes, A._______ a travaillé à mi-temps depuis (...) en tant que (...), puis à plein temps depuis le (...). Par ses efforts, en se constituant (...) et en développant (...), il a acquis la confiance de son employeur et (...) le (...) - constitué sous la forme juridique d'une (...) depuis le (...) - en (...), par (...). Par ses activités, il génère actuellement un revenu mensuel stable et suffisant pour lui assurer son indépendance économique. En outre, le recourant suit encore divers cours de langue afin d'apprendre le français. Toutefois, sans vouloir remettre en cause les efforts louables d'intégration accomplis par le prénommé et sa volonté de s'intégrer dans la vie économique suisse, le Tribunal ne saurait considérer que son intégration socioprofessionnelle sorte du commun. En effet, il faut aussi constater qu'il a été socialement assisté, totalement du (...) au (...), puis partiellement du (...) au (...), et qu'il n'est ainsi autonome financièrement que depuis le (...), soit près de (...) ans suite à son arrivée en Suisse. Par ailleurs, s'il y a lieu de relever les efforts consentis par l'intéressé pour s'intégrer dans la vie socioprofessionnelle et pour ne pas dépendre des prestations de l'aide sociale, il convient de souligner, dans le cadre d'une pondération d'ensemble, que cet aspect ne fonde pas encore en lui-même un cas de rigueur grave. Il faut relever, dans ce contexte, que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes pénalement répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre l'une des langues nationales pour se faire comprendre et comprendre les autochtones est un comportement ordinaire qui peut être attendu de toute personne souhaitant la régularisation de sa situation. Une telle attitude, naturelle en elle-même, ne saurait être déjà considérée comme une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, c'est-à-dire susceptible de constituer en soi un élément suffisant pour un cas de rigueur grave et pour obtenir la régularisation des conditions de séjour (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122 s.). Dans ce contexte, on relèvera que, dans la pratique du Tribunal concernant l'intégration professionnelle, le cas d'espèce est similaire à de nombreux exemples dans lesquels les recourants, bien qu'exerçant régulièrement une activité lucrative et étant financièrement indépendants, n'ont toutefois pas vu leurs conditions de séjours régularisés au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, et ce toujours parce que nonobstant cet aspect-là, une pondération générale ne laissait pas apparaître un cas de rigueur grave résultant d'une intégration poussée. Tel sera notamment le cas s'agissant de requérants jeunes - entre 25 et 35 ans - seuls en Suisse, dont le niveau d'intégration résulte certes d'une attitude "naturelle" au sens évoqué ci-dessus, mais dont la réintégration possible dans le pays d'origine en raison d'un vécu antérieur et de la présence d'un réseau social existant est déterminante dans la pondération des intérêts, comme présenté in casu infra (cf. ibidem, p. 123). En outre, le requérant n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse pourrait lui permettre de mettre en oeuvre, d'autant moins qu'il exerce ses activités professionnelles dans un commerce (...) et qu'il pourra dès lors les mettre en oeuvre dans son pays. Partant, l'on ne saurait retenir que ses attaches socioprofessionnelles sur territoire helvétique soient à ce point profondes qu'elles l'emportent sur celles qui le lient à son pays d'origine et qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans celui-ci. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément indiquant que, durant son séjour en Suisse, l'intéressé se serait créé des attaches particulièrement étroites avec son entourage social ou qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Certes, il a produit de nombreuses lettres de soutien, ce qui démontre qu'il a su nouer des contacts avec la population locale, en particulier en relation avec son activité professionnelle. Cela étant, cela ne suffit pas pour considérer que le recourant jouit d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel, dans la mesure notamment où il n'apparaît pas extraordinaire qu'après plusieurs années passées en Suisse, une personne étrangère se soit constituée un cercle d'amis ou de connaissances et qu'elle exerce une certaine activité sociale, culturelle ou sportive (cf. en ce sens : ibidem p. 124). Au demeurant, ce constat est corroboré par son très faible niveau de français qui, après un séjour de plus de (...) ans en Suisse, se limite à des connaissances essentiellement passives de la langue (compréhension d'une conversation simple, niveaux A1/A2).

E. 7.3 Il apparaît également que A._______ s'est bien comporté en Suisse et paraît s'être adapté à son nouvel environnement de vie. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration, force est d'admettre que de tels liens ne sont cependant pas non plus, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, en ce sens, comme relevé ci-dessus, qu'ils ne constituent finalement que le reflet de ce que l'on peut attendre de toute personne sollicitant le droit de séjourner en Suisse.

E. 7.4 Sur le plan personnel, A._______ est en bonne santé et n'a pas d'attaches familiales étroites en Suisse. En revanche, en Turquie, il dispose des membres de sa famille proche, à savoir son épouse, ses deux fils (...), sa mère ainsi que deux frères et trois soeurs. En outre, il y a passé toute son enfance, son adolescence et une très grande partie de sa vie d'adulte jusqu'à l'âge de (...) ans, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et jurisp.cit.). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, ce d'autant moins qu'il travaille actuellement (...). Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, même s'il a allégué ne plus avoir aucun contact avec ses proches, hormis son épouse. Ainsi, on est en droit d'attendre, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans celui-ci, que le recourant reprenne contact avec les membres de sa famille, en premier lieu avec ses deux fils, et sollicite, du moins dans un premier temps, la solidarité et le soutien de ses proches sur place, même si leur situation financière est quelque peu précaire comme allégué.

E. 7.5 Quant au grief avancé selon lequel la réintégration socioprofessionnelle du recourant serait difficile en Turquie en raison de sa situation particulière en tant qu'ancien requérant d'asile et de ses activités (...) passées, il y a lieu de préciser que, dans son arrêt sur recours du 25 février 2010, le Tribunal a considéré que ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents. Dès lors que la présente procédure ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de ses motifs d'asile, le grief soulevé n'est pas déterminant.

E. 7.6 Pour le surplus, il convient de rappeler que la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger des conséquences des abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers. Des considérations de cet ordre relèvent en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Par ailleurs, une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (ATAF 2007/45 consid. 7.6, ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisp. cit.), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle qu'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

E. 7.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce amène le Tribunal à la conclusion que le recourant n'a pas atteint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 11 juillet 2011 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté.

E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 5 septembre 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC (...) et N (...) en retour - au B._______ avec dossier cantonal en retour (en copie) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4480/2011 Arrêt du 31 janvier 2014 Composition Gérald Bovier (président du collège), Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges, Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A._______, ressortissant turc, né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 juin 2003. Par décision du 17 août 2005, l'ODM a rejeté sa demande, considérant que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) pour lui reconnaître la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 25 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 15 septembre 2005 contre cette décision, confirmant cette dernière en tout point. B. Par écrit du 18 mars 2010, l'intéressé a sollicité du B._______ l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, invoquant en substance une intégration poussée en Suisse. A cet égard, il a fait valoir qu'il y séjournait sans interruption depuis presque (...) ans, pendant lesquels son comportement n'avait donné lieu à aucune plainte. Il a précisé qu'il s'était toujours comporté correctement et avait respecté l'ordre juridique suisse, son casier judiciaire étant vierge. Il a ajouté qu'il n'avait aucune dette et qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Il a également fait valoir qu'il améliorait ses connaissances de la langue française, en suivant des cours dans une école privée, et qu'il était socialement et économiquement bien intégré. A cet égard, il a précisé qu'il était indépendant des services d'assistance depuis (...), année au cours de laquelle il avait débuté en (...) une activité professionnelle salariée (...), à (...). A l'appui de sa requête, il a produit plusieurs moyens de preuve le concernant, à savoir des bulletins de salaire pour les mois de (...) à (...), un extrait du registre de l'Office des poursuites de (...) du (...), un extrait de son casier judiciaire du (...) et diverses lettres de recommandation. C.Par courrier du 13 mai 2011, le B._______ a informé A._______ qu'il soumettait à l'ODM, pour approbation, une proposition d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le même jour, ledit service a adressé à l'ODM une demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. D.Le 19 mai 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Dans ses observations du 20 juin 2011, A._______ a réitéré pour l'essentiel les arguments avancés dans sa requête du 18 mars 2010, en précisant qu'il suivait toujours des cours de français et qu'il était capable de comprendre une conversation dans cette langue, notamment dans le cadre de son activité professionnelle de (...). Par ailleurs, il a ajouté qu'il jouissait d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie, dès lors que son employeur serait disposé à lui remettre (...) pour le cas où une autorisation de séjour lui serait délivrée. Afin d'étayer ses dires, il a déposé une attestation de son école de langue et deux lettres de recommandation de son employeur, attestant en outre sa bonne intégration et ses multiples qualités. E.Par décision du 11 juillet 2011, notifiée le 13 suivant, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressé. Cette autorité a relevé en substance que si celui-ci avait certes fait des efforts d'intégration et démontré sa capacité à être autonome financièrement et à s'insérer dans la vie socioprofessionnelle, son intégration, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne pouvait être considérée comme poussée. Elle a précisé qu'il n'avait pas connu une importante ascension professionnelle, ni n'avait développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Elle a encore estimé que l'intéressé ne s'était pas créé des attaches sociales particulièrement étroites en Suisse pouvant justifier l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour. S'agissant des possibilités de réintégration en Turquie, l'office a constaté que l'intéressé était encore jeune, en bonne santé et qu'il était né dans ce pays, où il avait suivi toute sa scolarité et où il possédait un (...) qu'il avait cédé à son frère avant de partir pour la Suisse. Il a ajouté qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans et qu'il avait donc passé dans sa patrie toute son enfance, sa jeunesse et une très grande partie de sa vie d'adulte. L'ODM a également retenu que l'intéressé pourrait compter sur l'aide d'un solide réseau familial pour faciliter sa réintégration en Turquie, dès lors qu'y vivent son épouse, ses deux enfants, sa mère, deux frères et trois soeurs. F.Par acte du 12 août 2011, A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir pour l'essentiel les mêmes motifs que ceux précédemment avancés en procédure. En particulier, il a insisté sur le fait qu'il séjournait en Suisse depuis plus de (...) ans et qu'il faisait montre d'une intégration socioprofessionnelle supérieure à la moyenne, au vu des diverses lettres de recommandation produites en cause et de sa conduite exemplaire, en l'absence d'inscription au casier judiciaire et au registre des poursuites. Il a en outre relevé qu'il était indépendant financièrement depuis (...) par son activité de (...). A cet égard, il a précisé qu'il s'était beaucoup investi dans (...), en se constituant (...) et en développant (...), et qu'il nourrissait le projet (...), dès lors que son employeur lui aurait oralement promis de (...) en cas d'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse. Enfin, il a allégué que sa réintégration en Turquie serait difficile tant d'un point de vue professionnel, eu égard à ses activités (...) passées, que familial, du fait que les membres de sa famille seraient installés de manière éparse dans le pays et qu'il n'aurait plus de contacts qu'avec son épouse, toutefois actuellement sans emploi et à qui il enverrait régulièrement de l'argent pour son entretien. Il a ajouté qu'aucun autre membre de sa famille ne serait en mesure de le soutenir financièrement ni de l'accueillir. G.Par décision incidente du 24 août 2011, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 23 septembre 2011 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de 900 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'intéressé s'est acquitté de l'avance requise dans le délai imparti. H.Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 5 octobre 2011. Elle a en substance considéré que les informations fournies à l'appui du recours, s'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé, ne suffisaient pas, à elles seules, à modifier son point de vue. I.Dans ses observations du 23 novembre 2011, le recourant a insisté sur son intégration particulièrement poussée en Suisse, reprochant en particulier à l'ODM de ne pas tenir compte de ses projets de (...) à (...). Il a également fait remarquer que l'office ne se prononçait pas sur ses problèmes de réintégration en Turquie. Il a en outre déposé deux nouvelles lettres de soutien. J.Invité à faire d'éventuelles remarques, l'ODM a indiqué, par courrier du 21 décembre 2011, qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué, de sorte qu'il maintenait sa décision du 11 juillet 2011. La prise de position ainsi formulée par l'autorité intimée a été transmise le 5 janvier 2012 à l'intéressé. Ce dernier s'est déterminé en date du 3 février 2012. Par cette détermination, il a produit une nouvelle lettre de recommandation et a mis en exergue ses efforts d'intégration en Suisse, en particulier d'un point de vue professionnel, la durée de la procédure d'asile, respectivement de son séjour en Suisse, et la problématique d'une nouvelle installation en Turquie. K.Invitée à déposer d'éventuelles observations complémentaires en la présente cause, l'autorité intimée n'en a formulé aucune dans son écriture du 14 février 2012. L.Par ordonnance du 28 mars 2013, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 23 avril 2013 pour lui faire connaître les éventuels nouveaux éléments qui seraient intervenus en rapport avec sa situation personnelle depuis le dépôt de sa réplique du 3 février 2012. Dans sa réponse du 22 avril 2013, l'intéressé a établi qu'il était (...) depuis le (...) de (...). L'extrait du registre du commerce produit en cause atteste que (...) est désormais actif (...) depuis le (...), sous (...), dont le recourant a acquis (...) en qualité (...). Il a également déposé des copies de (...), un extrait du registre de l'Office des poursuites de (...) du (...) et une attestation des bases imposables pour un contribuable (...), attestant de son revenu mensuel brut de (...). Se référant à ces documents, il a mis en exergue ses efforts d'intégration socioprofessionnelle en Suisse. M. Dans son courrier posté le 22 août 2013, il a produit ses bulletin de salaire d'(...) à (...), attestant d'un revenu mensuel brut de (...). N.Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qui ne confère aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3), le Tribunal se prononce en dernière instance. Il en va différemment lorsque le droit international confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. L'intéressé peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, p. 226, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi règlemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3). 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Dans la mesure où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du B._______ concernant la délivrance d'une telle autorisation aux recourants et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal C 2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2).

4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le (...), (...), et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de (...) est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du B._______ du 13 mai 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739 s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. notamment Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 105 ss). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 et réf. cit.). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.

6. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration socioprofessionnelle, son bon comportement, ainsi que les difficultés de réintégration en Turquie. 7. 7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris légalement, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles de nature à justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du Tribunal C-1999/2012 du 11 octobre 2012 consid. 6.1 et jurisp. cit.). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que le recourant réside en Suisse depuis près de (...) ans exclusivement en qualité de requérant d'asile débouté au bénéfice d'une simple tolérance cantonale (cf. sur cette problématique, ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal C 1999/2012 ibid.). Il n'a ainsi apparemment jamais envisagé, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile par le Tribunal le 25 février 2010, de se conformer aux injonctions des autorités suisses de retourner dans son pays. Indépendamment de ce qui précède, il faut encore que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour l'intéressé de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. consid 5.4 ci-avant). 7.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, il sied d'observer qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ainsi que l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 in fine et 7.3). Certes, A._______ a travaillé à mi-temps depuis (...) en tant que (...), puis à plein temps depuis le (...). Par ses efforts, en se constituant (...) et en développant (...), il a acquis la confiance de son employeur et (...) le (...) - constitué sous la forme juridique d'une (...) depuis le (...) - en (...), par (...). Par ses activités, il génère actuellement un revenu mensuel stable et suffisant pour lui assurer son indépendance économique. En outre, le recourant suit encore divers cours de langue afin d'apprendre le français. Toutefois, sans vouloir remettre en cause les efforts louables d'intégration accomplis par le prénommé et sa volonté de s'intégrer dans la vie économique suisse, le Tribunal ne saurait considérer que son intégration socioprofessionnelle sorte du commun. En effet, il faut aussi constater qu'il a été socialement assisté, totalement du (...) au (...), puis partiellement du (...) au (...), et qu'il n'est ainsi autonome financièrement que depuis le (...), soit près de (...) ans suite à son arrivée en Suisse. Par ailleurs, s'il y a lieu de relever les efforts consentis par l'intéressé pour s'intégrer dans la vie socioprofessionnelle et pour ne pas dépendre des prestations de l'aide sociale, il convient de souligner, dans le cadre d'une pondération d'ensemble, que cet aspect ne fonde pas encore en lui-même un cas de rigueur grave. Il faut relever, dans ce contexte, que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes pénalement répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre l'une des langues nationales pour se faire comprendre et comprendre les autochtones est un comportement ordinaire qui peut être attendu de toute personne souhaitant la régularisation de sa situation. Une telle attitude, naturelle en elle-même, ne saurait être déjà considérée comme une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, c'est-à-dire susceptible de constituer en soi un élément suffisant pour un cas de rigueur grave et pour obtenir la régularisation des conditions de séjour (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122 s.). Dans ce contexte, on relèvera que, dans la pratique du Tribunal concernant l'intégration professionnelle, le cas d'espèce est similaire à de nombreux exemples dans lesquels les recourants, bien qu'exerçant régulièrement une activité lucrative et étant financièrement indépendants, n'ont toutefois pas vu leurs conditions de séjours régularisés au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, et ce toujours parce que nonobstant cet aspect-là, une pondération générale ne laissait pas apparaître un cas de rigueur grave résultant d'une intégration poussée. Tel sera notamment le cas s'agissant de requérants jeunes - entre 25 et 35 ans - seuls en Suisse, dont le niveau d'intégration résulte certes d'une attitude "naturelle" au sens évoqué ci-dessus, mais dont la réintégration possible dans le pays d'origine en raison d'un vécu antérieur et de la présence d'un réseau social existant est déterminante dans la pondération des intérêts, comme présenté in casu infra (cf. ibidem, p. 123). En outre, le requérant n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse pourrait lui permettre de mettre en oeuvre, d'autant moins qu'il exerce ses activités professionnelles dans un commerce (...) et qu'il pourra dès lors les mettre en oeuvre dans son pays. Partant, l'on ne saurait retenir que ses attaches socioprofessionnelles sur territoire helvétique soient à ce point profondes qu'elles l'emportent sur celles qui le lient à son pays d'origine et qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans celui-ci. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément indiquant que, durant son séjour en Suisse, l'intéressé se serait créé des attaches particulièrement étroites avec son entourage social ou qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Certes, il a produit de nombreuses lettres de soutien, ce qui démontre qu'il a su nouer des contacts avec la population locale, en particulier en relation avec son activité professionnelle. Cela étant, cela ne suffit pas pour considérer que le recourant jouit d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel, dans la mesure notamment où il n'apparaît pas extraordinaire qu'après plusieurs années passées en Suisse, une personne étrangère se soit constituée un cercle d'amis ou de connaissances et qu'elle exerce une certaine activité sociale, culturelle ou sportive (cf. en ce sens : ibidem p. 124). Au demeurant, ce constat est corroboré par son très faible niveau de français qui, après un séjour de plus de (...) ans en Suisse, se limite à des connaissances essentiellement passives de la langue (compréhension d'une conversation simple, niveaux A1/A2). 7.3 Il apparaît également que A._______ s'est bien comporté en Suisse et paraît s'être adapté à son nouvel environnement de vie. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration, force est d'admettre que de tels liens ne sont cependant pas non plus, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, en ce sens, comme relevé ci-dessus, qu'ils ne constituent finalement que le reflet de ce que l'on peut attendre de toute personne sollicitant le droit de séjourner en Suisse. 7.4 Sur le plan personnel, A._______ est en bonne santé et n'a pas d'attaches familiales étroites en Suisse. En revanche, en Turquie, il dispose des membres de sa famille proche, à savoir son épouse, ses deux fils (...), sa mère ainsi que deux frères et trois soeurs. En outre, il y a passé toute son enfance, son adolescence et une très grande partie de sa vie d'adulte jusqu'à l'âge de (...) ans, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et jurisp.cit.). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, ce d'autant moins qu'il travaille actuellement (...). Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, même s'il a allégué ne plus avoir aucun contact avec ses proches, hormis son épouse. Ainsi, on est en droit d'attendre, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans celui-ci, que le recourant reprenne contact avec les membres de sa famille, en premier lieu avec ses deux fils, et sollicite, du moins dans un premier temps, la solidarité et le soutien de ses proches sur place, même si leur situation financière est quelque peu précaire comme allégué. 7.5 Quant au grief avancé selon lequel la réintégration socioprofessionnelle du recourant serait difficile en Turquie en raison de sa situation particulière en tant qu'ancien requérant d'asile et de ses activités (...) passées, il y a lieu de préciser que, dans son arrêt sur recours du 25 février 2010, le Tribunal a considéré que ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents. Dès lors que la présente procédure ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de ses motifs d'asile, le grief soulevé n'est pas déterminant. 7.6 Pour le surplus, il convient de rappeler que la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger des conséquences des abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers. Des considérations de cet ordre relèvent en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Par ailleurs, une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (ATAF 2007/45 consid. 7.6, ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisp. cit.), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle qu'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce amène le Tribunal à la conclusion que le recourant n'a pas atteint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 11 juillet 2011 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté.

9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 5 septembre 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC (...) et N (...) en retour

- au B._______ avec dossier cantonal en retour (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :