Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. Le 9 juillet 2002, A._______, ressortissant camerounais né le 20 avril 1975 est entré en Suisse afin d'y déposer une demande d'asile. Par décision du 23 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant. Le recours que le prénommé a interjeté, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission), à l'encontre de la décision de l'ODM du 23 décembre 2002, a été déclaré irrecevable par arrêt du 24 février 2003, l'intéressé ne s'étant pas acquitté du paiement de l'avance de frais. B. Le 23 février 2006, A._______ a déposé une demande de réexamen, en produisant notamment un jugement d'un tribunal camerounais le condamnant à six ans d'emprisonnement ferme pour tentative de trouble des opérations électorales, propagation de fausses nouvelles et destruction des biens publics. Cet acte, adressé à la Commission avec l'intitulé "demande de révision", a été transmis à l'ODM pour raison de compétence en date du 27 février 2006. Par décision du 16 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du prénommé. Ce dernier a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours susmentionnée par acte du 18 avril 2006. Dans un arrêt du 18 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), qui a succédé à ladite commission et repris la procédure le 1er janvier 2007, a admis le recours, annulé les décisions de l'ODM du 16 mars 2006 et du 23 décembre 2002 et renvoyé la cause à cet office en l'invitant à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Le Tribunal a en effet considéré qu'au vu des pièces produites et des explications apportées par le recourant, un examen matériel sommaire ne permettait pas d'affirmer de manière décisive que l'intéressé n'avait manifestement pas la qualité de réfugié et que c'était par conséquent à tort que l'ODM n'avait pas admis sa demande de réexamen et qu'il n'était pas entré en matière sur sa demande d'asile. C. Par décision du 6 janvier 2010, après avoir demandé à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé d'effectuer des recherches au sujet du cas de l'intéressé, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse en jugeant que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. Par acte du 5 février 2010, le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision précitée. Dans un arrêt du 29 avril 2010, le TAF a rejeté le recours de l'intéressé, en retenant que le seul document relatif à son identité qu'il avait produit n'avait aucune valeur probante, que le jugement prétendument prononcé à son encontre au Cameroun n'était pas authentique et qu'il en allait de même des trois convocations qu'il avait versées au dossier. Le Tribunal de céans a également jugé que le prénommé avait usurpé l'identité d'une personne pour les besoins de sa procédure d'asile et que le récit qu'il avait fait de son voyage était vague, stéréotypé et en partie inconcevable. Le 6 juillet 2010, l'intéressé a déposé une demande de révision qui a été rejetée par le Tribunal de céans dans un arrêt du 3 septembre 2010. D. Par requête du 16 septembre 2010, A._______ a sollicité des autorités genevoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Par courrier du 25 octobre 2011, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a informé le prénommé qu'il avait préavisé favorablement la délivrance de l'autorisation sollicitée et transmis le dossier de la cause à l'ODM pour approbation. E. Par courrier du 19 janvier 2012, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, dès lors qu'il n'avait pas cessé de travailler pour son employeur malgré l'interdiction de travailler dont il avait fait l'objet entre mars 2006 et novembre 2008, tout en continuant à bénéficier indûment des prestations de l'aide sociale. L'ODM a par ailleurs invité l'intéressé à se déterminer à ce sujet. Par écrit du 10 février 2012, le prénommé, par l'entremise de son mandataire, a donné suite au courrier de l'ODM, en alléguant en substance qu'il était disposé, si nécessaire, à restituer l'intégralité du montant qu'il avait perçu à tort et qu'il s'agissait d'une erreur commise de bonne foi. F. Par décision du 12 mars 2012, l'ODM a refusé d'approuver la délivrance de l'autorisation sollicitée. Dans son prononcé, l'autorité intimée a exposé que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse devait être relativisée eu égard au fait qu'il avait recouru à plusieurs reprises à des voies de droit extraordinaires et avait produit des documents qui s'étaient révélés faux, prolongeant ainsi la durée de la procédure. Elle a également relevé que, alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction de travailler de mars 2006 à novembre 2008, le prénommé avait continué à exercer une activité lucrative, tout en bénéficiant d'une aide financière complète et d'une aide en nature, de sorte qu'il avait bénéficié indûment des prestations de l'aide sociale pour un montant total de presque CHF 30'000. Elle a par ailleurs estimé que malgré la situation professionnelle stable dont disposait l'intéressé et son autonomie financière, son intégration ne saurait être considérée comme poussée et qu'au vu de son jeune âge ainsi que du fait qu'il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à 27 ans, sa réintégration au Cameroun ne pouvait être tenue pour fortement compromise. G. Par acte du 13 avril 2012, A._______ a interjeté recours, auprès du Tribunal de céans, à l'encontre de la décision de l'ODM du 12 mars 2012. Dans son mémoire de recours, le prénommé a mis en avant son intégration professionnelle ainsi que son autonomie financière, plus particulièrement le fait qu'il travaillait pour la même entreprise depuis 2003 et que ses connaissances étaient indispensables à son employeur. En outre, le recourant a allégué que l'on ne saurait lui reprocher le fait d'avoir indûment bénéficié des prestations de l'aide sociale, dans la mesure où il s'agissait d'une erreur commise de bonne foi et que pour le surplus, il s'était engagé à rembourser l'intégralité du montant perçu à ce titre. Finalement, l'intéressé a fait valoir que sa réintégration au Cameroun était fortement compromise, puisqu'en raison de son appartenance politique, il serait arrêté et torturé en cas de retour dans son pays d'origine. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 13 juin 2012, en constatant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité inférieure a en outre rappelé que les motifs d'asile invoqués par le recourant avaient été jugés invraisemblables et qu'il ne saurait dès lors tirer parti de ceux-ci pour affirmer que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. I. Invité à se déterminer sur ce préavis par ordonnance du 20 juin 2012, le recourant à renoncé à répliquer dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, adch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p. 563). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40 précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.
4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 9 juillet 2002, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 25 octobre 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt TAF C-673/2011 précité consid. 6.1 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le mois d'avril 2010, le recourant se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-673/2011 ibid.). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour l'intéressé de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. consid 5.4 ci-avant). 6.2 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressé a accordé une importance particulière à sa situation professionnelle stable et à la capacité d'être financièrement autonome qui en résulte. En effectuant une formation, suivie d'un stage dans le domaine de la serrurerie-soudure, peu après son arrivée sur le territoire helvétique, le recourant a en effet démontré sa volonté de s'intégrer dans la vie économique suisse. Son engagement en tant que chaudronnier-forgeron auprès de la même entreprise depuis mars 2003 ainsi que le certificat de travail intermédiaire établi par son employeur aux fins de la présente procédure attestent de son intégration professionnelle réussie. Dans le certificat précité, l'employeur du recourant a en effet exposé que le recourant exerçait à ce titre un métier devenu rare en raison de l'absence de formation en Suisse et que, de par son expérience, A._______ disposait de connaissances indispensables à son employeur. Ce dernier a précisé que le recourant était un collaborateur travailleur, efficace et compétent qui s'était parfaitement intégré dans l'entreprise. Cela étant, si le Tribunal de céans estime que l'intégration professionnelle du recourant doit être considérée comme réussie, il importe toutefois de noter qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années ainsi que l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 in fine et 7.3). Comme l'autorité inférieure a relevé à juste titre, le prénommé n'a en effet pas connu une importante ascension professionnelle et au vu des pièces du dossier, il n'a pas fait preuve, après l'accomplissement de la formation initiale dispensée par l'Hospice général, d'une volonté de se former plus avant ni d'obtenir de plus amples responsabilités dans le cadre de son travail. C'est ici le lieu de relever que les préoccupations de l'employeur, à savoir la difficulté de trouver des personnes exerçant le métier du recourant, ne sauraient avoir une incidence dans le cadre de la présente procédure, dès lors que les dispositions sur l'admission de personnes qui se trouvent dans des situations constitutives d'un cas de rigueur ne sauraient être utilisées pour détourner les conditions strictes posées à l'admission des étrangers ressortissants de pays non membres de l'UE ou de l'AELE en vue de l'exercice d'une activité lucrative. 6.3 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément indiquant que, durant son séjour en Suisse, le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites ou qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. En conséquence, il convient également de relever que l'intéressé ne jouit pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 6.4 S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, le recourant a fait valoir que, hormis le fait qu'il ait perçu indûment des prestations de l'aide sociale, qu'il s'est d'ailleurs engagé à rembourser dès qu'il a eu connaissance de son erreur, il avait toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur le sol suisse. Le Tribunal de céans ne saurait retenir les allégations qui précèdent. En effet, par courrier du 23 janvier 2006, l'Office cantonal de la population a informé l'intéressé que son autorisation de travail provisoire, qui lui avait été délivrée exceptionnellement par acte du 26 mars 2003, prenait fin au 28 février 2006. Nonobstant, le prénommé a continué à travailler pour le compte de son employeur, ce dont il n'a pour le surplus pas informé l'Hospice général qui a de ce fait poursuivi le versement des prestations de l'aide sociale, de sorte que le recourant a indûment touché des prestations d'un montant total de CHF 29'557.60. Par ailleurs, plusieurs demandes d'autorisation de travail contenues dans le dossier cantonal ainsi qu'un courrier adressé à l'Hospice général par l'employeur en date du 2 février 2012, dans lequel est exposé que le recourant n'avait pas avisé ledit service par peur de perdre son travail, renforcent l'appréciation du Tribunal selon laquelle A._______ ne pouvait ignorer ni le fait qu'il lui était interdit de travailler, ni son obligation de renseigner l'Hospice général sur ses revenus éventuels. Il ressort des éléments qui précèdent que l'intéressé ne saurait manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse. Le fait que le recourant ait entrepris de rembourser les sommes indûment perçues n'est pas de nature à modifier cette analyse. 6.5 Dans son recours, le prénommé a également fait valoir qu'en raison de son appartenance politique, il encourait des risques d'arrestation et de torture en cas de retour au Cameroun. A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.5 p. 597 et ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 583, et la jurisprudence citée). En effet, ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'intéressé et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc, dans ce contexte, faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiellement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C 2342/2011 du 13 juillet 2012 consid. 6.5 et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, force est de constater que le TAF a déjà examiné dans le cadre de la procédure d'asile la question de savoir si A._______ un risque de sérieux préjudices dans son pays en raison de ses opinions politiques (cf. l'arrêt du TAF E-728/2010 du 29 avril 2010 consid. 4.). A ce sujet, le TAF a retenu que le seul document relatif à son identité qu'il avait produit n'avait aucune valeur probante, que le jugement prétendument prononcé à son encontre au Cameroun n'était pas authentique et qu'il en allait de même des trois convocations qu'il avait versées au dossier. Le Tribunal de céans a également jugé que le prénommé avait usurpé l'identité d'une autre personne pour les besoins de sa procédure d'asile et que le récit qu'il avait fait de son voyage était vague, stéréotypé et en partie inconcevable. Compte tenu de ces éléments, les risques auxquels ferait prétendument face le recourant - en cas de retour dans son pays - ne sont guère crédibles. Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'un retour de l'intéressé au Cameroun ne sera pas exempt de difficultés, compte tenu des disparités socio-économiques existant entre ce pays et la Suisse. Il convient toutefois de rappeler que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de 27 ans, est né et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie adulte au Cameroun. Avant son départ en direction de la Suisse, il y vivait seul et travaillait auprès d'un atelier de soudure en tant que chaudronnier. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait au demeurant l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu pendant 27 ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. La réintégration du recourant au Cameroun est d'autant moins problématique qu'il est âgé de 37 ans et dispose d'une expérience professionnelle appréciable dans le domaine où il travaillait déjà auparavant dans son pays.
7. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne peut pas se prévaloir d'un niveau d'intégration poussé à tel point que l'on ne pourrait pas exiger de lui qu'il réintègre son pays d'origine, à savoir le Cameroun, de sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 mars 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, adch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
E. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
E. 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p. 563).
E. 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise.
E. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40 précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.
E. 4 En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 9 juillet 2002, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 25 octobre 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
E. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2)
E. 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
E. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3).
E. 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.
E. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt TAF C-673/2011 précité consid. 6.1 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le mois d'avril 2010, le recourant se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-673/2011 ibid.). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour l'intéressé de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. consid 5.4 ci-avant).
E. 6.2 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressé a accordé une importance particulière à sa situation professionnelle stable et à la capacité d'être financièrement autonome qui en résulte. En effectuant une formation, suivie d'un stage dans le domaine de la serrurerie-soudure, peu après son arrivée sur le territoire helvétique, le recourant a en effet démontré sa volonté de s'intégrer dans la vie économique suisse. Son engagement en tant que chaudronnier-forgeron auprès de la même entreprise depuis mars 2003 ainsi que le certificat de travail intermédiaire établi par son employeur aux fins de la présente procédure attestent de son intégration professionnelle réussie. Dans le certificat précité, l'employeur du recourant a en effet exposé que le recourant exerçait à ce titre un métier devenu rare en raison de l'absence de formation en Suisse et que, de par son expérience, A._______ disposait de connaissances indispensables à son employeur. Ce dernier a précisé que le recourant était un collaborateur travailleur, efficace et compétent qui s'était parfaitement intégré dans l'entreprise. Cela étant, si le Tribunal de céans estime que l'intégration professionnelle du recourant doit être considérée comme réussie, il importe toutefois de noter qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années ainsi que l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 in fine et 7.3). Comme l'autorité inférieure a relevé à juste titre, le prénommé n'a en effet pas connu une importante ascension professionnelle et au vu des pièces du dossier, il n'a pas fait preuve, après l'accomplissement de la formation initiale dispensée par l'Hospice général, d'une volonté de se former plus avant ni d'obtenir de plus amples responsabilités dans le cadre de son travail. C'est ici le lieu de relever que les préoccupations de l'employeur, à savoir la difficulté de trouver des personnes exerçant le métier du recourant, ne sauraient avoir une incidence dans le cadre de la présente procédure, dès lors que les dispositions sur l'admission de personnes qui se trouvent dans des situations constitutives d'un cas de rigueur ne sauraient être utilisées pour détourner les conditions strictes posées à l'admission des étrangers ressortissants de pays non membres de l'UE ou de l'AELE en vue de l'exercice d'une activité lucrative.
E. 6.3 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément indiquant que, durant son séjour en Suisse, le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites ou qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. En conséquence, il convient également de relever que l'intéressé ne jouit pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel.
E. 6.4 S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, le recourant a fait valoir que, hormis le fait qu'il ait perçu indûment des prestations de l'aide sociale, qu'il s'est d'ailleurs engagé à rembourser dès qu'il a eu connaissance de son erreur, il avait toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur le sol suisse. Le Tribunal de céans ne saurait retenir les allégations qui précèdent. En effet, par courrier du 23 janvier 2006, l'Office cantonal de la population a informé l'intéressé que son autorisation de travail provisoire, qui lui avait été délivrée exceptionnellement par acte du 26 mars 2003, prenait fin au 28 février 2006. Nonobstant, le prénommé a continué à travailler pour le compte de son employeur, ce dont il n'a pour le surplus pas informé l'Hospice général qui a de ce fait poursuivi le versement des prestations de l'aide sociale, de sorte que le recourant a indûment touché des prestations d'un montant total de CHF 29'557.60. Par ailleurs, plusieurs demandes d'autorisation de travail contenues dans le dossier cantonal ainsi qu'un courrier adressé à l'Hospice général par l'employeur en date du 2 février 2012, dans lequel est exposé que le recourant n'avait pas avisé ledit service par peur de perdre son travail, renforcent l'appréciation du Tribunal selon laquelle A._______ ne pouvait ignorer ni le fait qu'il lui était interdit de travailler, ni son obligation de renseigner l'Hospice général sur ses revenus éventuels. Il ressort des éléments qui précèdent que l'intéressé ne saurait manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse. Le fait que le recourant ait entrepris de rembourser les sommes indûment perçues n'est pas de nature à modifier cette analyse.
E. 6.5 Dans son recours, le prénommé a également fait valoir qu'en raison de son appartenance politique, il encourait des risques d'arrestation et de torture en cas de retour au Cameroun. A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.5 p. 597 et ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 583, et la jurisprudence citée). En effet, ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'intéressé et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc, dans ce contexte, faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiellement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C 2342/2011 du 13 juillet 2012 consid. 6.5 et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, force est de constater que le TAF a déjà examiné dans le cadre de la procédure d'asile la question de savoir si A._______ un risque de sérieux préjudices dans son pays en raison de ses opinions politiques (cf. l'arrêt du TAF E-728/2010 du 29 avril 2010 consid. 4.). A ce sujet, le TAF a retenu que le seul document relatif à son identité qu'il avait produit n'avait aucune valeur probante, que le jugement prétendument prononcé à son encontre au Cameroun n'était pas authentique et qu'il en allait de même des trois convocations qu'il avait versées au dossier. Le Tribunal de céans a également jugé que le prénommé avait usurpé l'identité d'une autre personne pour les besoins de sa procédure d'asile et que le récit qu'il avait fait de son voyage était vague, stéréotypé et en partie inconcevable. Compte tenu de ces éléments, les risques auxquels ferait prétendument face le recourant - en cas de retour dans son pays - ne sont guère crédibles. Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'un retour de l'intéressé au Cameroun ne sera pas exempt de difficultés, compte tenu des disparités socio-économiques existant entre ce pays et la Suisse. Il convient toutefois de rappeler que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de 27 ans, est né et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie adulte au Cameroun. Avant son départ en direction de la Suisse, il y vivait seul et travaillait auprès d'un atelier de soudure en tant que chaudronnier. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait au demeurant l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu pendant 27 ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. La réintégration du recourant au Cameroun est d'autant moins problématique qu'il est âgé de 37 ans et dispose d'une expérience professionnelle appréciable dans le domaine où il travaillait déjà auparavant dans son pays.
E. 7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne peut pas se prévaloir d'un niveau d'intégration poussé à tel point que l'on ne pourrait pas exiger de lui qu'il réintègre son pays d'origine, à savoir le Cameroun, de sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 mars 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 mai 2012.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossiers en retour) - a l'Office cantonal de la population du canton de Genève, dossier cantonal en retour La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1999/2012 Arrêt du 11 octobre 2012 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Elena Avenati-Carpani, Blaise Vuille, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Reynald P. Bruttin, avocat, Rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. Le 9 juillet 2002, A._______, ressortissant camerounais né le 20 avril 1975 est entré en Suisse afin d'y déposer une demande d'asile. Par décision du 23 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant. Le recours que le prénommé a interjeté, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission), à l'encontre de la décision de l'ODM du 23 décembre 2002, a été déclaré irrecevable par arrêt du 24 février 2003, l'intéressé ne s'étant pas acquitté du paiement de l'avance de frais. B. Le 23 février 2006, A._______ a déposé une demande de réexamen, en produisant notamment un jugement d'un tribunal camerounais le condamnant à six ans d'emprisonnement ferme pour tentative de trouble des opérations électorales, propagation de fausses nouvelles et destruction des biens publics. Cet acte, adressé à la Commission avec l'intitulé "demande de révision", a été transmis à l'ODM pour raison de compétence en date du 27 février 2006. Par décision du 16 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du prénommé. Ce dernier a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours susmentionnée par acte du 18 avril 2006. Dans un arrêt du 18 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), qui a succédé à ladite commission et repris la procédure le 1er janvier 2007, a admis le recours, annulé les décisions de l'ODM du 16 mars 2006 et du 23 décembre 2002 et renvoyé la cause à cet office en l'invitant à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Le Tribunal a en effet considéré qu'au vu des pièces produites et des explications apportées par le recourant, un examen matériel sommaire ne permettait pas d'affirmer de manière décisive que l'intéressé n'avait manifestement pas la qualité de réfugié et que c'était par conséquent à tort que l'ODM n'avait pas admis sa demande de réexamen et qu'il n'était pas entré en matière sur sa demande d'asile. C. Par décision du 6 janvier 2010, après avoir demandé à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé d'effectuer des recherches au sujet du cas de l'intéressé, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse en jugeant que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. Par acte du 5 février 2010, le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision précitée. Dans un arrêt du 29 avril 2010, le TAF a rejeté le recours de l'intéressé, en retenant que le seul document relatif à son identité qu'il avait produit n'avait aucune valeur probante, que le jugement prétendument prononcé à son encontre au Cameroun n'était pas authentique et qu'il en allait de même des trois convocations qu'il avait versées au dossier. Le Tribunal de céans a également jugé que le prénommé avait usurpé l'identité d'une personne pour les besoins de sa procédure d'asile et que le récit qu'il avait fait de son voyage était vague, stéréotypé et en partie inconcevable. Le 6 juillet 2010, l'intéressé a déposé une demande de révision qui a été rejetée par le Tribunal de céans dans un arrêt du 3 septembre 2010. D. Par requête du 16 septembre 2010, A._______ a sollicité des autorités genevoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Par courrier du 25 octobre 2011, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a informé le prénommé qu'il avait préavisé favorablement la délivrance de l'autorisation sollicitée et transmis le dossier de la cause à l'ODM pour approbation. E. Par courrier du 19 janvier 2012, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, dès lors qu'il n'avait pas cessé de travailler pour son employeur malgré l'interdiction de travailler dont il avait fait l'objet entre mars 2006 et novembre 2008, tout en continuant à bénéficier indûment des prestations de l'aide sociale. L'ODM a par ailleurs invité l'intéressé à se déterminer à ce sujet. Par écrit du 10 février 2012, le prénommé, par l'entremise de son mandataire, a donné suite au courrier de l'ODM, en alléguant en substance qu'il était disposé, si nécessaire, à restituer l'intégralité du montant qu'il avait perçu à tort et qu'il s'agissait d'une erreur commise de bonne foi. F. Par décision du 12 mars 2012, l'ODM a refusé d'approuver la délivrance de l'autorisation sollicitée. Dans son prononcé, l'autorité intimée a exposé que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse devait être relativisée eu égard au fait qu'il avait recouru à plusieurs reprises à des voies de droit extraordinaires et avait produit des documents qui s'étaient révélés faux, prolongeant ainsi la durée de la procédure. Elle a également relevé que, alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction de travailler de mars 2006 à novembre 2008, le prénommé avait continué à exercer une activité lucrative, tout en bénéficiant d'une aide financière complète et d'une aide en nature, de sorte qu'il avait bénéficié indûment des prestations de l'aide sociale pour un montant total de presque CHF 30'000. Elle a par ailleurs estimé que malgré la situation professionnelle stable dont disposait l'intéressé et son autonomie financière, son intégration ne saurait être considérée comme poussée et qu'au vu de son jeune âge ainsi que du fait qu'il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à 27 ans, sa réintégration au Cameroun ne pouvait être tenue pour fortement compromise. G. Par acte du 13 avril 2012, A._______ a interjeté recours, auprès du Tribunal de céans, à l'encontre de la décision de l'ODM du 12 mars 2012. Dans son mémoire de recours, le prénommé a mis en avant son intégration professionnelle ainsi que son autonomie financière, plus particulièrement le fait qu'il travaillait pour la même entreprise depuis 2003 et que ses connaissances étaient indispensables à son employeur. En outre, le recourant a allégué que l'on ne saurait lui reprocher le fait d'avoir indûment bénéficié des prestations de l'aide sociale, dans la mesure où il s'agissait d'une erreur commise de bonne foi et que pour le surplus, il s'était engagé à rembourser l'intégralité du montant perçu à ce titre. Finalement, l'intéressé a fait valoir que sa réintégration au Cameroun était fortement compromise, puisqu'en raison de son appartenance politique, il serait arrêté et torturé en cas de retour dans son pays d'origine. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 13 juin 2012, en constatant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité inférieure a en outre rappelé que les motifs d'asile invoqués par le recourant avaient été jugés invraisemblables et qu'il ne saurait dès lors tirer parti de ceux-ci pour affirmer que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. I. Invité à se déterminer sur ce préavis par ordonnance du 20 juin 2012, le recourant à renoncé à répliquer dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, adch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p. 563). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40 précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.
4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 9 juillet 2002, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 25 octobre 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt TAF C-673/2011 précité consid. 6.1 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le mois d'avril 2010, le recourant se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-673/2011 ibid.). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour l'intéressé de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. consid 5.4 ci-avant). 6.2 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressé a accordé une importance particulière à sa situation professionnelle stable et à la capacité d'être financièrement autonome qui en résulte. En effectuant une formation, suivie d'un stage dans le domaine de la serrurerie-soudure, peu après son arrivée sur le territoire helvétique, le recourant a en effet démontré sa volonté de s'intégrer dans la vie économique suisse. Son engagement en tant que chaudronnier-forgeron auprès de la même entreprise depuis mars 2003 ainsi que le certificat de travail intermédiaire établi par son employeur aux fins de la présente procédure attestent de son intégration professionnelle réussie. Dans le certificat précité, l'employeur du recourant a en effet exposé que le recourant exerçait à ce titre un métier devenu rare en raison de l'absence de formation en Suisse et que, de par son expérience, A._______ disposait de connaissances indispensables à son employeur. Ce dernier a précisé que le recourant était un collaborateur travailleur, efficace et compétent qui s'était parfaitement intégré dans l'entreprise. Cela étant, si le Tribunal de céans estime que l'intégration professionnelle du recourant doit être considérée comme réussie, il importe toutefois de noter qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années ainsi que l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 in fine et 7.3). Comme l'autorité inférieure a relevé à juste titre, le prénommé n'a en effet pas connu une importante ascension professionnelle et au vu des pièces du dossier, il n'a pas fait preuve, après l'accomplissement de la formation initiale dispensée par l'Hospice général, d'une volonté de se former plus avant ni d'obtenir de plus amples responsabilités dans le cadre de son travail. C'est ici le lieu de relever que les préoccupations de l'employeur, à savoir la difficulté de trouver des personnes exerçant le métier du recourant, ne sauraient avoir une incidence dans le cadre de la présente procédure, dès lors que les dispositions sur l'admission de personnes qui se trouvent dans des situations constitutives d'un cas de rigueur ne sauraient être utilisées pour détourner les conditions strictes posées à l'admission des étrangers ressortissants de pays non membres de l'UE ou de l'AELE en vue de l'exercice d'une activité lucrative. 6.3 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément indiquant que, durant son séjour en Suisse, le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites ou qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. En conséquence, il convient également de relever que l'intéressé ne jouit pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 6.4 S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, le recourant a fait valoir que, hormis le fait qu'il ait perçu indûment des prestations de l'aide sociale, qu'il s'est d'ailleurs engagé à rembourser dès qu'il a eu connaissance de son erreur, il avait toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur le sol suisse. Le Tribunal de céans ne saurait retenir les allégations qui précèdent. En effet, par courrier du 23 janvier 2006, l'Office cantonal de la population a informé l'intéressé que son autorisation de travail provisoire, qui lui avait été délivrée exceptionnellement par acte du 26 mars 2003, prenait fin au 28 février 2006. Nonobstant, le prénommé a continué à travailler pour le compte de son employeur, ce dont il n'a pour le surplus pas informé l'Hospice général qui a de ce fait poursuivi le versement des prestations de l'aide sociale, de sorte que le recourant a indûment touché des prestations d'un montant total de CHF 29'557.60. Par ailleurs, plusieurs demandes d'autorisation de travail contenues dans le dossier cantonal ainsi qu'un courrier adressé à l'Hospice général par l'employeur en date du 2 février 2012, dans lequel est exposé que le recourant n'avait pas avisé ledit service par peur de perdre son travail, renforcent l'appréciation du Tribunal selon laquelle A._______ ne pouvait ignorer ni le fait qu'il lui était interdit de travailler, ni son obligation de renseigner l'Hospice général sur ses revenus éventuels. Il ressort des éléments qui précèdent que l'intéressé ne saurait manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse. Le fait que le recourant ait entrepris de rembourser les sommes indûment perçues n'est pas de nature à modifier cette analyse. 6.5 Dans son recours, le prénommé a également fait valoir qu'en raison de son appartenance politique, il encourait des risques d'arrestation et de torture en cas de retour au Cameroun. A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.5 p. 597 et ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 583, et la jurisprudence citée). En effet, ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'intéressé et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc, dans ce contexte, faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiellement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C 2342/2011 du 13 juillet 2012 consid. 6.5 et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, force est de constater que le TAF a déjà examiné dans le cadre de la procédure d'asile la question de savoir si A._______ un risque de sérieux préjudices dans son pays en raison de ses opinions politiques (cf. l'arrêt du TAF E-728/2010 du 29 avril 2010 consid. 4.). A ce sujet, le TAF a retenu que le seul document relatif à son identité qu'il avait produit n'avait aucune valeur probante, que le jugement prétendument prononcé à son encontre au Cameroun n'était pas authentique et qu'il en allait de même des trois convocations qu'il avait versées au dossier. Le Tribunal de céans a également jugé que le prénommé avait usurpé l'identité d'une autre personne pour les besoins de sa procédure d'asile et que le récit qu'il avait fait de son voyage était vague, stéréotypé et en partie inconcevable. Compte tenu de ces éléments, les risques auxquels ferait prétendument face le recourant - en cas de retour dans son pays - ne sont guère crédibles. Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'un retour de l'intéressé au Cameroun ne sera pas exempt de difficultés, compte tenu des disparités socio-économiques existant entre ce pays et la Suisse. Il convient toutefois de rappeler que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de 27 ans, est né et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie adulte au Cameroun. Avant son départ en direction de la Suisse, il y vivait seul et travaillait auprès d'un atelier de soudure en tant que chaudronnier. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait au demeurant l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu pendant 27 ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. La réintégration du recourant au Cameroun est d'autant moins problématique qu'il est âgé de 37 ans et dispose d'une expérience professionnelle appréciable dans le domaine où il travaillait déjà auparavant dans son pays.
7. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne peut pas se prévaloir d'un niveau d'intégration poussé à tel point que l'on ne pourrait pas exiger de lui qu'il réintègre son pays d'origine, à savoir le Cameroun, de sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 mars 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 mai 2012.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
- a l'Office cantonal de la population du canton de Genève, dossier cantonal en retour La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm Expédition :