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A/476/2012

Genf · 2013-07-02 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Madame V______, née le ______ 1965, est ressortissante de Bolivie.

E. 2 Elle est arrivée en Suisse au mois de septembre 2005 sans être au bénéfice d’une autorisation d’entrée ni de séjour.

E. 3 Le 14 juin 2010, elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité.

E. 4 Convoquée à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 16 août 2010, Mme V______ a indiqué qu’elle était séparée et mère de quatre enfants vivant auprès de leur père, en Bolivie. Dans son pays, elle avait suivi l’école obligatoire, puis effectué une formation en informatique. Elle n’avait pas travaillé, mais s’était occupée de ses enfants. Depuis septembre 2005, elle n’était pas retournée dans sa patrie. Elle avait d’abord travaillé comme garde d’enfants pendant onze mois, puis en qualité d’employée domestique. Ces emplois n’avaient pas été déclarés. Elle n’avait perçu aucune prestation d’assistance. En Bolivie, elle avait sa mère, deux frères et deux sœurs, ainsi que ses quatre enfants (nés en 1985, 1987, 1991 et 1996). Elle leur téléphonait chaque semaine.

E. 5 Le 28 octobre 2010, Mme V______ a déposé une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi.

E. 6 Convoquée à l’OCP le 8 février 2011, elle a précisé avoir suivi un cours de trois mois en informatique à l’université en Bolivie. Sa mère n’avait jamais travaillé et ne percevait pas de retraite. Veuve, elle disposait uniquement d’une petite aide de l’Etat, qu’elle partageait avec les autres héritiers de la famille de son mari décédé. Elle souffrait d’une maladie osseuse de la hanche et du genou, pour laquelle elle avait été opérée. L’une de ses sœurs vivait avec sa mère, à Santa Cruz. Elle avait fini l’université et travaillait en qualité de stagiaire non rémunérée. Son autre sœur ne travaillait pas et vivait avec son mari et leurs deux enfants. L’un de ses frères travaillait de manière régulière pour une entreprise d’exportation. Il avait eu quatre enfants avec sa première femme et un cinquième avec la seconde. Son autre frère travaillait de temps en temps. Il était marié et avait un enfant. Elle envoyait de l’argent à ses enfants, ainsi qu’à sa mère un mois sur deux pour l’aider à payer ses médicaments. Ses enfants étaient tous scolarisés ou étudiants. Leur père avait le droit de garde. Si elle obtenait une autorisation de séjour, elle ne demanderait pas le regroupement familial, dans la mesure où la vie de ses enfants était en Bolivie. Depuis dix mois, elle avait un compagnon, Monsieur C______, ressortissant portugais, qu’elle fréquentait le week-end et parfois la semaine. Ils avaient envisagé de se marier, mais devaient attendre, car l’un et l’autre n’étaient pas divorcés. La notice d’entretien datée du même jour mentionne que l’intéressée parlait avec difficulté le français, mais comprenait assez bien cette langue.

E. 7 Par courrier du 28 mars 2011, M. C______ a confirmé à l’OCP qu’il avait noué une relation sentimentale avec Mme V______ depuis plus de dix mois et qu’il était à la recherche d’un petit appartement pour emménager avec elle. Ils avaient le projet de se marier dès qu’ils seraient divorcés.

E. 8 Le 3 octobre 2011, Mme V______ a adressé à l’OCP la copie d’un jugement rendu le 5 avril 2011 par le tribunal de Santa Cruz prononçant son divorce d’avec Monsieur T______ V______. M. C______ n’était, en l’état, pas parvenu à trouver un accord avec son épouse, laquelle s’opposait au divorce.

E. 9 Par décision du 10 janvier 2012, l’OCP a refusé de délivrer à Mme V______ une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 10 avril 2012 pour quitter la Suisse.

E. 10 Le 13 février 2012, Mme V______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et reproché à l’OCP d’avoir sous-estimé sa volonté de prendre part à la vie sociale et économique en Suisse. De plus, l’OCP n’avait pas tenu compte de la durée de son séjour et omis de considérer l’impossibilité pour elle de retourner dans son pays d’origine en raison du soutien financier indispensable qu’elle apportait aux membres de sa famille et notamment à sa mère, âgée et malade. Il n’était pas adéquat de considérer in abstracto les qualifications professionnelles ou le statut social acquis en Suisse, mais il fallait au contraire considérer qu’elle avait entrepris le maximum qui pouvait être exigé d’elle au vu de sa situation personnelle et professionnelle avant son arrivée en Suisse à l’âge de 40 ans, à savoir qu’elle avait fréquenté l’école obligatoire, suivi un cours informatique de trois mois et n’avait jamais travaillé dans son pays. A cet égard, les lettres de soutien et de recommandations versées au dossier étaient sans équivoque et reflétaient la perception réelle de son intégration sociale et professionnelle en Suisse. Si la durée de son séjour en Suisse ne pouvait être considérée comme étant extrêmement longue au sens de la jurisprudence, il fallait considérer que ces années avaient un poids particulier, dès lors qu’elle avait dû se séparer de ses enfants alors que ceux-ci étaient âgés de 8 à 18 ans.

E. 11 Dans sa réponse du 13 avril 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours. Il a en substance estimé que l’intégration socioprofessionnelle de l’intéressée n’était pas exceptionnelle au point de justifier l’admission d’un cas individuel d’extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 12 Par jugement du 9 octobre 2012, reçu le 11 octobre 2012, le TAPI a rejeté le recours. Préalablement, il a observé que la recourante ne se prévalait plus de sa relation avec M. C______ pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’examiner cette question. La recourante ne réalisait pas les conditions requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et son renvoi (recte : l’exécution du renvoi) n’apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

E. 13 Le 12 novembre 2012, Mme V______, agissant par son avocat, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à l’annulation dudit jugement, respectivement à la « reconnaissance d’un cas de rigueur » au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. En substance, elle a repris son argumentation développée devant le TAPI. Ce dernier avait minimisé à tort son intégration sociale et professionnelle « hors du commun » en Suisse, ainsi que sa volonté d’intégration qui « dépassait celle d’un étranger ordinaire ». En particulier, Monsieur R______, enseignant bénévole à l’UOG, avait confirmé, dans un courrier du 7 mars 2011, qu’elle faisait « un maximum pour apprendre la langue française afin de mieux s’intégrer dans notre communauté » ; dans un certificat de travail du 5 octobre 2012, son employeur, Madame D______, avait attesté que ses capacités étaient un « facteur fondamental pour le fonctionnement normal de ce foyer » (composé de deux adultes et trois enfants), dans la mesure où elle-même ne pouvait plus effectuer « pleinement » ses tâches ménagères, car elle était atteinte de sclérose en plaques. Mme V______ a également produit un « certificado medico » (non traduit) du 19 avril 2012, attestant que sa mère était atteinte d’arthrose aux genoux et était incapable de marcher en raison de ses douleurs, raison pour laquelle une prothèse totale des genoux était indiquée.

E. 14 Dans sa réponse du 8 janvier 2013, l’OCP a conclu au rejet du recours.

E. 15 Au vu de ce qui précède, tant l’OCP que le TAPI ont fait une correcte application des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA, en ne reconnaissant pas l'existence d'un cas d'extrême gravité et en prononçant le renvoi de la recourante, conformément aux art. 64 al. 1 let. c et 83 LEtr.

E. 16 Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.07.2013 A/476/2012

A/476/2012 ATA/405/2013 du 02.07.2013 sur JTAPI/1210/2012 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/476/2012 - PE ATA/405/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juillet 2013 1 ère section dans la cause Madame V______ représentée par Me Maurice Utz, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2012 ( JTAPI/1210/2012 ) EN FAIT

1. Madame V______, née le ______ 1965, est ressortissante de Bolivie.

2. Elle est arrivée en Suisse au mois de septembre 2005 sans être au bénéfice d’une autorisation d’entrée ni de séjour.

3. Le 14 juin 2010, elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité.

4. Convoquée à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 16 août 2010, Mme V______ a indiqué qu’elle était séparée et mère de quatre enfants vivant auprès de leur père, en Bolivie. Dans son pays, elle avait suivi l’école obligatoire, puis effectué une formation en informatique. Elle n’avait pas travaillé, mais s’était occupée de ses enfants. Depuis septembre 2005, elle n’était pas retournée dans sa patrie. Elle avait d’abord travaillé comme garde d’enfants pendant onze mois, puis en qualité d’employée domestique. Ces emplois n’avaient pas été déclarés. Elle n’avait perçu aucune prestation d’assistance. En Bolivie, elle avait sa mère, deux frères et deux sœurs, ainsi que ses quatre enfants (nés en 1985, 1987, 1991 et 1996). Elle leur téléphonait chaque semaine.

5. Le 28 octobre 2010, Mme V______ a déposé une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi.

6. Convoquée à l’OCP le 8 février 2011, elle a précisé avoir suivi un cours de trois mois en informatique à l’université en Bolivie. Sa mère n’avait jamais travaillé et ne percevait pas de retraite. Veuve, elle disposait uniquement d’une petite aide de l’Etat, qu’elle partageait avec les autres héritiers de la famille de son mari décédé. Elle souffrait d’une maladie osseuse de la hanche et du genou, pour laquelle elle avait été opérée. L’une de ses sœurs vivait avec sa mère, à Santa Cruz. Elle avait fini l’université et travaillait en qualité de stagiaire non rémunérée. Son autre sœur ne travaillait pas et vivait avec son mari et leurs deux enfants. L’un de ses frères travaillait de manière régulière pour une entreprise d’exportation. Il avait eu quatre enfants avec sa première femme et un cinquième avec la seconde. Son autre frère travaillait de temps en temps. Il était marié et avait un enfant. Elle envoyait de l’argent à ses enfants, ainsi qu’à sa mère un mois sur deux pour l’aider à payer ses médicaments. Ses enfants étaient tous scolarisés ou étudiants. Leur père avait le droit de garde. Si elle obtenait une autorisation de séjour, elle ne demanderait pas le regroupement familial, dans la mesure où la vie de ses enfants était en Bolivie. Depuis dix mois, elle avait un compagnon, Monsieur C______, ressortissant portugais, qu’elle fréquentait le week-end et parfois la semaine. Ils avaient envisagé de se marier, mais devaient attendre, car l’un et l’autre n’étaient pas divorcés. La notice d’entretien datée du même jour mentionne que l’intéressée parlait avec difficulté le français, mais comprenait assez bien cette langue.

7. Par courrier du 28 mars 2011, M. C______ a confirmé à l’OCP qu’il avait noué une relation sentimentale avec Mme V______ depuis plus de dix mois et qu’il était à la recherche d’un petit appartement pour emménager avec elle. Ils avaient le projet de se marier dès qu’ils seraient divorcés.

8. Le 3 octobre 2011, Mme V______ a adressé à l’OCP la copie d’un jugement rendu le 5 avril 2011 par le tribunal de Santa Cruz prononçant son divorce d’avec Monsieur T______ V______. M. C______ n’était, en l’état, pas parvenu à trouver un accord avec son épouse, laquelle s’opposait au divorce.

9. Par décision du 10 janvier 2012, l’OCP a refusé de délivrer à Mme V______ une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 10 avril 2012 pour quitter la Suisse.

10. Le 13 février 2012, Mme V______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et reproché à l’OCP d’avoir sous-estimé sa volonté de prendre part à la vie sociale et économique en Suisse. De plus, l’OCP n’avait pas tenu compte de la durée de son séjour et omis de considérer l’impossibilité pour elle de retourner dans son pays d’origine en raison du soutien financier indispensable qu’elle apportait aux membres de sa famille et notamment à sa mère, âgée et malade. Il n’était pas adéquat de considérer in abstracto les qualifications professionnelles ou le statut social acquis en Suisse, mais il fallait au contraire considérer qu’elle avait entrepris le maximum qui pouvait être exigé d’elle au vu de sa situation personnelle et professionnelle avant son arrivée en Suisse à l’âge de 40 ans, à savoir qu’elle avait fréquenté l’école obligatoire, suivi un cours informatique de trois mois et n’avait jamais travaillé dans son pays. A cet égard, les lettres de soutien et de recommandations versées au dossier étaient sans équivoque et reflétaient la perception réelle de son intégration sociale et professionnelle en Suisse. Si la durée de son séjour en Suisse ne pouvait être considérée comme étant extrêmement longue au sens de la jurisprudence, il fallait considérer que ces années avaient un poids particulier, dès lors qu’elle avait dû se séparer de ses enfants alors que ceux-ci étaient âgés de 8 à 18 ans.

11. Dans sa réponse du 13 avril 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours. Il a en substance estimé que l’intégration socioprofessionnelle de l’intéressée n’était pas exceptionnelle au point de justifier l’admission d’un cas individuel d’extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

12. Par jugement du 9 octobre 2012, reçu le 11 octobre 2012, le TAPI a rejeté le recours. Préalablement, il a observé que la recourante ne se prévalait plus de sa relation avec M. C______ pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’examiner cette question. La recourante ne réalisait pas les conditions requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et son renvoi (recte : l’exécution du renvoi) n’apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

13. Le 12 novembre 2012, Mme V______, agissant par son avocat, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à l’annulation dudit jugement, respectivement à la « reconnaissance d’un cas de rigueur » au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. En substance, elle a repris son argumentation développée devant le TAPI. Ce dernier avait minimisé à tort son intégration sociale et professionnelle « hors du commun » en Suisse, ainsi que sa volonté d’intégration qui « dépassait celle d’un étranger ordinaire ». En particulier, Monsieur R______, enseignant bénévole à l’UOG, avait confirmé, dans un courrier du 7 mars 2011, qu’elle faisait « un maximum pour apprendre la langue française afin de mieux s’intégrer dans notre communauté » ; dans un certificat de travail du 5 octobre 2012, son employeur, Madame D______, avait attesté que ses capacités étaient un « facteur fondamental pour le fonctionnement normal de ce foyer » (composé de deux adultes et trois enfants), dans la mesure où elle-même ne pouvait plus effectuer « pleinement » ses tâches ménagères, car elle était atteinte de sclérose en plaques. Mme V______ a également produit un « certificado medico » (non traduit) du 19 avril 2012, attestant que sa mère était atteinte d’arthrose aux genoux et était incapable de marcher en raison de ses douleurs, raison pour laquelle une prothèse totale des genoux était indiquée.

14. Dans sa réponse du 8 janvier 2013, l’OCP a conclu au rejet du recours.

15. Dans le délai imparti, la recourante n’a formulé aucune observation. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours porte sur le refus d’autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et le renvoi de Suisse de la recourante.

3. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

4. A teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

5. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/479/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011).

6. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF I 1997 pp. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle : le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/479/2012 précité ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

7. En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011). Autrement dit, la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Il appartient dès lors à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.578/2005 du 3 février 2006, consid. 3.1 ; ATF 130 II 39 consid. 3).

8. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/479/2012 précité ; ATA/367/2012 du 12 juin 2012).

9. En l’espèce, la recourante peut se prévaloir d’une bonne intégration socio-professionnelle, qui, cependant, n'est pas exceptionnelle au point de justifier une dérogation aux conditions d’admission. Tout d’abord, le fait qu’elle ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégrée ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personne d'extrême gravité ; la jurisprudence en a ainsi décidé même dans le cas où l'intéressé se trouvait en Suisse depuis sept à huit ans (y compris à titre légal) (ATF 124 II 110 consid. 3). Il faut encore que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence, étant rappelé à cet égard que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF 124 II 110 consid. 2). A cela s’ajoute que l'intégration professionnelle de la recourante ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années ainsi que l'exige la jurisprudence (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 in fine et 7.3). En effet, au regard des emplois non qualifiés qu’elle a exercés en Suisse, la recourante n'a pas connu une importante ascension professionnelle, ni acquis des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait plus en tirer parti dans son pays d’origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l’art. 31 al. 1 OASA (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011, consid. 3.3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2010 du 25 mai 2011, consid. 7.2). Il convient certes de nuancer cette appréciation en soulignant que la recourante n'a accompli que sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine avant de devenir femme au foyer ; dans ces conditions, on peut difficilement attendre d'elle qu'elle connaisse une ascension professionnelle notable dans un pays étranger dont elle ignorait la langue à son arrivée (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.394/2003 du 16 janvier 2004, consid. 3.1). Il n’empêche qu’il s’agit avant tout d’examiner si, en cas de retour dans son pays d’origine, l’étranger concerné aura, ou non, des chances de se retrouver dans une position semblable à celle acquise en Suisse. Dès lors, aussi méritoires qu’ils soient, les efforts consentis par l’intéressée pour s’intégrer malgré son défaut de formation ou de statut administratif en Suisse ne suffisent pas à faire admettre que sa situation serait plus rigoureuse que celle de la moyenne des étrangers appelés à quitter la Suisse au terme d’un séjour autorisé ou non. Au reste, la situation professionnelle de la recourante n'offre guère de perspectives de progression à moyen ou long terme (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3310/2009 du 14 mai 2010 consid. 7.1.1). La recourante se prévaut en particulier d’un certificat de travail du 5 octobre 2012, attestant qu’elle était une personne sérieuse et honnête, dont la grande sensibilité humaine et la capacité de travail étaient un facteur fondamental pour le fonctionnement du foyer de l’employeur. Les préoccupations de ce dernier ne sauraient toutefois avoir une incidence dans le cadre de la présente procédure, dès lors que les dispositions sur l'admission de personnes qui se trouvent dans des situations constitutives d'un cas de rigueur ne sauraient être utilisées pour contourner les conditions strictes posées à l'admission des étrangers ressortissants de pays non membres de l'UE ou de l'AELE en vue de l'exercice d'une activité lucrative (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1999/2012 du 11 octobre 2012 consid. 6.2).

10. a. La recourante allègue que sa mère dépend entièrement d’elle financièrement pour ses soins médicaux. Pareil argument n'est cependant point déterminant dans la mesure où le cas de rigueur doit être réalisé dans la personne de l’intéressé et non pas dans celle de ses proches (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3099/2009 du 30 avril 2010, consid. 5.5 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 consid. 10 ; comp. avec le cas d’un étranger contribuant financièrement à l’entretien de ses enfants restés à l’étranger : Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-283/2006 du 25 octobre 2007 consid. 5.5).

b. La recourante affirme qu’elle a dû se séparer de ses enfants encore mineurs (à l’exception du dernier), après les avoir confiés à leur père, pour venir chercher du travail en Suisse. Cette circonstance ne saurait davantage être déterminante pour apprécier l’existence d’un cas de rigueur, dans la mesure où l’intéressée a créé elle-même cette situation.

c. Le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour dans sa patrie, la recourante se trouvera probablement dans une situation matérielle moins favorable que celle dont elle bénéfice en Suisse. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 133 consid. 5b/dd). Or, tel n’est pas le cas en l'espèce, étant rappelé que la recourante regagnera un milieu socioculturel qui lui est familier, puisqu'elle y a passé 40 ans avant de venir en Suisse, en particulier les années décisives de son adolescence, et qu’elle a conservé dans sa patrie des attaches familiales importantes, dont sa mère, ses frères et sœurs, et ses quatre enfants. Elle pourra ainsi compter sur l’aide d’un réseau familial pour faciliter sa réinstallation en Bolivie. De plus, les années passées en Suisse paraissent comparativement brèves à cet égard, de sorte que c'est avec son pays d'origine qu'elle a gardé les liens les plus étroits. En conséquence, force est de constater que la recourante ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

11. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

12. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables ( ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

13. Le renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

14. En l’espèce, la recourante n’a jamais allégué que l’exécution du renvoi contreviendrait à l’art. 83 LEtr. Le dossier ne contient d’ailleurs aucun élément permettant de considérer que tel serait le cas. A cet égard, on rappellera que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1719/2012 du 6 juin 2013 consid. 6.7 ; ATAF 2009/52 consid. 10.1).

15. Au vu de ce qui précède, tant l’OCP que le TAPI ont fait une correcte application des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA, en ne reconnaissant pas l'existence d'un cas d'extrême gravité et en prononçant le renvoi de la recourante, conformément aux art. 64 al. 1 let. c et 83 LEtr.

16. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2012 par Madame V______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame V______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Maurice Utz, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, juge, M. Berardi, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant: Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.