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E-728/2010

E-728/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 juillet 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être de nationalité camerounaise, célibataire et originaire de B._______. Il aurait adhéré au Front social démocratique (SDF) en 1997 et aurait occupé le poste de président d'un comité de base dénommé (...). Son parti l'aurait choisi comme candidat pour se présenter aux élections municipales du 23 juin 2002. Des membres du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), auraient vainement tenté de lui faire retirer sa candidature et quitter la politique. Le 17 juin 2002, alors qu'il se trouvait à la sous-préfecture avec des membres de son groupe, dans le but d'obtenir des cartes de vote, la police serait venue les disperser. Dans la nuit, elle aurait tenté d'arrêter le requérant et aurait ouvert le feu sur lui lorsqu'il aurait pris la fuite. Celui-ci se serait ensuite caché, le président de la section locale du SDF se chargeant d'organiser et de financer son départ du Cameroun et son voyage vers l'Europe. Il aurait quitté son pays d'origine le 2 juillet 2002 avec un passeur pour se rendre au Nigéria. Il y aurait pris un avion en partance pour Rome, où il aurait pu débarquer sans problème, avant de continuer sa route vers la Suisse. L'intéressé a encore déclaré qu'il avait voyagé avec un document dont il ignorait tout - hormis qu'il s'agissait d'un « petit carnet » qui avait « peut-être une couleur verte » - car il n'avait jamais pu l'ouvrir, son passeur le lui remettant juste avant chaque contrôle et le lui reprenant immédiatement ensuite. Il a encore expliqué n'avoir jamais possédé de passeport à son nom et avoir dû déposer sa carte d'identité en avril 2002 à la sous-préfecture de B._______ pour obtenir sa carte d'électeur, sans pouvoir la récupérer ensuite. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit trois convocations datées du 18 et 27 juin et du 12 juillet 2002 ainsi qu'un exemplaire du journal « Cameroon tribune » du 12 juin 2002, où son nom figure dans les listes des candidats aux élections municipales. B. Par décision du 23 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'ancienne version (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). C. Le 23 janvier 2003, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission). Il a joint à son mémoire une télécopie d'un acte de naissance. Le recourant ne s'étant pas acquitté du paiement de l'avance de frais, son recours a été déclaré irrecevable par décision du 24 février 2003. D. Le 23 février 2006, l'intéressé a déposé une demande de réexamen. Cet acte, adressé à la Commission comme « demande de révision » a été transmis à l'ODM pour raison de compétence, en date du 27 février 2006. Il y concluait à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit un jugement du Tribunal de B._______ du 8 juillet 2002 le condamnant à six ans d'emprisonnement ferme, pour tentative de trouble des opérations électorales, propagation de fausses nouvelles et destruction des biens publics. Il a expliqué qu'il n'avait eu connaissance de ce document qu'en décembre 2005. Il a aussi soutenu que cette condamnation était due à son activité politique et que les infractions pour lesquelles il avait été condamné étaient typiques de celles utilisées pour mettre les opposants politiques hors circuit. E. Par décision du 16 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée par l'intéressé. Il a dénié toute valeur probante au jugement produit,

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.)

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant fait valoir que l'ODM a commis une violation de son droit d'être entendu en ne lui transmettant pas le rapport de l'Ambassade, grief qui n'est pas fondé. Cet office n'a jamais prétendu qu'il s'agissait d'une pièce interne (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 3c, publié également sous JAAC 59.54 ; cf. p. 15 du mémoire de recours) et a reconnu qu'on se trouvait en présence d'un document soumis au droit de consultation prévu par les art. 26 ss PA. Il a toutefois considéré, après une pondération des intérêts en présence, que l'accès au rapport du 13 août 2009 devait être dénié, en application de l'art. 27 al. 1 PA. Le Tribunal partage cette appréciation. En effet, ce rapport contient des données de nature interne (n° de téléphone et référence, nom de la personne de contact, etc) et des informations sur les méthodes de travail utilisées par l'Ambassade. En outre, il mentionne divers indices de falsification de la copie de l'acte de naissance, dont il convient d'éviter d'éviter la divulgation pour éviter un usage abusif ultérieur. Dans ce rapport figurent aussi - outre des données personnelles sensibles de tiers totalement étrangers à la présente procédure (p. ex. le nom de la personne véritablement concernée par la procédure pénale qui se serait conclue par le jugement du 8 juillet 2002) - des informations qui auraient permis de reconnaître sans grands problèmes la source - apparemment digne de foi - à laquelle l'Ambassade s'est adressée pour se faire confirmer que l'intéressé n'a pas participé aux élections municipales de 2002. Or des intérêts publics et privés de cette nature sont manifestement suffisamment importants au sens de la disposition légale susmentionnée (cf. aussi à ce sujet JICRA précitée, consid. 4 c par. 1). En outre, l'ODM a communiqué de manière correcte le contenu essentiel dudit rapport, en application de l'art. 28 PA. Il ressort de ce qui précède que la manière de procéder de l'ODM est conforme aux exigences légales en la matière et que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté en l'occurrence. Partant, il y a lieu d'écarter la conclusion préalable tendant à la production d'une copie du rapport de l'Ambassade (cf. let. L par. 1 de l'état de fait).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'enquête effectuée par l'Ambassade a permis d'établir que le seul document relatif à l'identité de l'intéressé que celui-ci a produit durant les nombreuses années qu'a déjà duré la présente procédure, à savoir une copie d'un acte de naissance, n'a aucune valeur probante. En effet, ([...] ; mention d'indices de falsification). En outre, ce document n'a été versé au dossier que sous la forme d'une télécopie - procédé qui ne permet pas d'exclure toute manipulation - de surcroît de mauvaise qualité, alors que l'intéressé avait pourtant affirmé dans son mémoire de recours du 23 janvier 2003 (cf. let. C de l'état de fait) qu'il allait produire très prochainement l'orignal. En outre, les recherches de l'Ambassade ont aussi permis d'établir que le jugement prétendument prononcé le 8 juillet 2002, n'est pas non plus authentique ; (...) procédure relative à une autre personne, laquelle a été close par un jugement près de (...) plus tôt. Partant, il en va de même des trois convocations, qui auraient été établies dans le cadre de la même procédure pénale. A ce sujet, le Tribunal relève encore qu'une de ces convocations aurait été émise 12 juillet 2002, soit quatre jours après la prétendue condamnation de l'intéressé et que de tels documents n'auraient pas dû se trouver en sa possession (...). Enfin, selon les recherches effectuées par l'Ambassade, il est certes établi qu'une personne portant le nom que l'intéressé a prétendu être le sien a effectivement participé aux élections municipales de juin 2002, mais qu'elle était née en (...), tandis que l'intéressé a déclaré être né en (...). Partant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant a usurpé l'identité de cette personne pour les besoins de sa procédure d'asile.

E. 4.2 En outre, le Tribunal constate que le récit que le recourant a fait de son voyage du Cameroun en Suisse est vague, stéréotypé et en partie inconcevable. A titre d'exemple, il n'est guère plausible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager sans problème en avion de la manière qu'il a décrite, muni d'un document de voyage d'emprunt dont il a dit tout ignorer car il n'aurait jamais eu le temps de le consulter (cf. let. A par. 1 de l'état de fait). Il n'est pas non plus concevable qu'un cadre local du SDF accepte d'organiser le long et complexe périple vers l'Europe et de le financer, malgré son prix forcément élevé. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a voyagé avec son propre passeport, dont la non-production a en particulier pour but de cacher sa véritable identité aux autorités suisses (cf. à ce sujet aussi le consid. 4.2 in fine ci-avant) et qu'il cherche également ainsi à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ et les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant d'éléments supplémentaires qui permettent de douter de la vraisemblance de ces motifs d'asile.

E. 4.3 Pour le surplus, le Tribunal relèvera encore que l'intéressé, qui a déclaré avoir figuré sur la liste locale du SDF pour les élections municipales de juin 2002, n'a, à une exception près, pas été en mesure de donner les noms de ses colistiers, au nombre de plusieurs dizaines (cf. p. 12 s. du procès-verbal [pv] de l'audition du 2 septembre 2002). S'il avait appartenu au SDF depuis 1997 et avait véritablement été candidat, il ne fait nul doute qu'il en aurait connu davantage. A cela s'ajoute que l'intéressé, qui a déclaré avoir eu une carte de membre du SDF et pouvoir obtenir d'autres moyens de preuve de son parti attestant en particulier de ses fonctions (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv de l'audition du 17 juillet 2002 et p. 9 du pv de celle du 2 septembre 2002), n'a jamais produit de tels documents, alors que près de sept ans et demi se sont déjà écoulés depuis lors, ce qui permet de penser qu'il n'a jamais fait partie de ce mouvement politique.

E. 4.4 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire de recours et sur les moyens de preuve qui y sont joints, qui ne sont manifestement pas de nature à infirmer l'appréciation du Tribunal quant à l'absence de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi (cf. à ce sujet en particulier le consid. 4 ci-avant) que son retour au Cameroun l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 6.3 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, le Cameroun, ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à situation de violence généralisée. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi dans cet Etat impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé pour des motifs qui lui seraient propres, malgré la longue période qui s'est écoulée depuis son départ. En effet, il est encore jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une riche expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.

E. 6.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé.

E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 2 mars 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-728/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 29 avril 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Me Reynald Bruttin, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 janvier 2010 / (...). Faits : A. Le 9 juillet 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être de nationalité camerounaise, célibataire et originaire de B._______. Il aurait adhéré au Front social démocratique (SDF) en 1997 et aurait occupé le poste de président d'un comité de base dénommé (...). Son parti l'aurait choisi comme candidat pour se présenter aux élections municipales du 23 juin 2002. Des membres du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), auraient vainement tenté de lui faire retirer sa candidature et quitter la politique. Le 17 juin 2002, alors qu'il se trouvait à la sous-préfecture avec des membres de son groupe, dans le but d'obtenir des cartes de vote, la police serait venue les disperser. Dans la nuit, elle aurait tenté d'arrêter le requérant et aurait ouvert le feu sur lui lorsqu'il aurait pris la fuite. Celui-ci se serait ensuite caché, le président de la section locale du SDF se chargeant d'organiser et de financer son départ du Cameroun et son voyage vers l'Europe. Il aurait quitté son pays d'origine le 2 juillet 2002 avec un passeur pour se rendre au Nigéria. Il y aurait pris un avion en partance pour Rome, où il aurait pu débarquer sans problème, avant de continuer sa route vers la Suisse. L'intéressé a encore déclaré qu'il avait voyagé avec un document dont il ignorait tout - hormis qu'il s'agissait d'un « petit carnet » qui avait « peut-être une couleur verte » - car il n'avait jamais pu l'ouvrir, son passeur le lui remettant juste avant chaque contrôle et le lui reprenant immédiatement ensuite. Il a encore expliqué n'avoir jamais possédé de passeport à son nom et avoir dû déposer sa carte d'identité en avril 2002 à la sous-préfecture de B._______ pour obtenir sa carte d'électeur, sans pouvoir la récupérer ensuite. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit trois convocations datées du 18 et 27 juin et du 12 juillet 2002 ainsi qu'un exemplaire du journal « Cameroon tribune » du 12 juin 2002, où son nom figure dans les listes des candidats aux élections municipales. B. Par décision du 23 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'ancienne version (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). C. Le 23 janvier 2003, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission). Il a joint à son mémoire une télécopie d'un acte de naissance. Le recourant ne s'étant pas acquitté du paiement de l'avance de frais, son recours a été déclaré irrecevable par décision du 24 février 2003. D. Le 23 février 2006, l'intéressé a déposé une demande de réexamen. Cet acte, adressé à la Commission comme « demande de révision » a été transmis à l'ODM pour raison de compétence, en date du 27 février 2006. Il y concluait à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit un jugement du Tribunal de B._______ du 8 juillet 2002 le condamnant à six ans d'emprisonnement ferme, pour tentative de trouble des opérations électorales, propagation de fausses nouvelles et destruction des biens publics. Il a expliqué qu'il n'avait eu connaissance de ce document qu'en décembre 2005. Il a aussi soutenu que cette condamnation était due à son activité politique et que les infractions pour lesquelles il avait été condamné étaient typiques de celles utilisées pour mettre les opposants politiques hors circuit. E. Par décision du 16 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée par l'intéressé. Il a dénié toute valeur probante au jugement produit, considérant que les faits qui y étaient mentionnés contredisaient les motifs de la demande d'asile, et affirmant qu'il était aisé d'obtenir un faux document au Cameroun. Il a également relevé le manque d'explications relatives aux années écoulées entre le prononcé de ce jugement et le moment où l'intéressé en aurait eu connaissance, et a précisé qu'il appartenait à celui-ci de prouver que sa demande n'était pas tardive. F. L'intéressé a recouru contre cette décision le 18 avril 2006, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile. Dans son mémoire, il a apporté des explications sur la manière dont il avait eu connaissance du jugement pénal rendu à son encontre, à savoir par une amie camerounaise à qui il avait demandé d'essayer d'obtenir tout document qui lui permettrait de prouver la réalité de ses motifs d'asile. Il a soutenu que les faits qui lui avaient été reprochés dans ce jugement n'étaient pas réels, raison pour laquelle il n'en avait pas parlé lors de ses auditions sur ses motifs d'asile, mais qu'ils étaient controuvés, un procédé utilisé par les autorités camerounaises dans le but d'empêcher l'action des opposants politiques. G. Le 18 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), qui avait repris la procédure de recours le 1er janvier 2007 (date à laquelle il avait remplacé l'ancienne Commission), a admis le recours, dans la mesure où il était recevable. Il a annulé les décisions de l'ODM du 16 mars 2006 et du 23 décembre 2002 et renvoyé la cause à cet office en l'invitant à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Le Tribunal a relevé qu'il y avait lieu d'examiner le recours au regard du nouvel art. 32 al. 2 let. a LAsi, dès lors que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification, le 1er janvier 2007, étaient régies par le nouveau droit. Avec cette nouvelle réglementation, le législateur avait en particulier voulu instaurer une procédure d'examen sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Or, s'il était effectivement aisé d'obtenir un acte falsifié au Cameroun, il apparaissait néanmoins qu'il était fort difficile de distinguer un vrai document d'un faux. Au vu aussi des explications apportées par le recourant au sujet des infractions pour lesquelles il aurait été condamné, il n'était pas possible de conclure, après un examen sommaire, que le jugement produit était manifestement un faux. Par ailleurs, plusieurs éléments d'invraisemblance relatifs aux connaissances de l'intéressé sur le SDF retenus par l'ODM pour fonder sa décision de non-entrée en matière du 23 décembre 2002 étaient inexacts. En outre, les membres de ce parti faisaient effectivement l'objet de persécutions au Cameroun et risquaient d'y être emprisonnés dans des condition inhumaines. Partant, un examen matériel sommaire ne permettait pas en l'occurrence d'affirmer de manière décisive que l'intéressé n'avait manifestement pas la qualité de réfugié. C'était par conséquent à tort que l'ODM n'avait pas admis sa demande de réexamen et qu'il n'était pas entré en matière sur sa demande d'asile. H. En date du 30 juin 2009, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (Ambassade) d'effectuer des recherches concernant le cas de l'intéressé. Le résultat de celles-ci a été consigné dans un rapport établi le 13 août 2008, que l'ODM a réceptionné sept jours plus tard. I. Par courrier du 22 septembre 2009, l'ODM a remis à remis à l'intéressé une copie de sa requête du 30 juin 2009 et lui a communiqué le contenu essentiel du rapport d'ambassade, en application des art. 27 al. 1 let. a et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il lui a imparti un délai échéant au 1er octobre 2009 pour se prononcer à ce sujet. J. Par courriers des 1er octobre, 13 octobre et 30 novembre 2009, l'intéressé a contesté l'intégralité des recherches entreprises par l'Ambassade et a demandé que lui soit transmise une copie du rapport que celle-ci avait établi le 13 août 2009. L'ODM, dans ses réponses du 6 octobre et du 18 novembre 2009, a prolongé à deux reprises le délai de réponse initialement imparti (cf. let. I in fine de l'état de fait), mais n'a pas accédé à la demande tendant à pouvoir consulter directement le rapport de l'Ambassade. K. Par décision du 6 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 9 juillet 2002, au motif que les déclarations du requérant ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Cet office a également prononcé son renvoi de Suisse et jugé que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. Il a aussi confisqué le jugement du 8 juillet 2002, les trois convocations du 18 et 27 juin et du 12 juillet 2002 et la copie de l'acte de naissance. L'ODM a relevé, en substance, que l'enquête menée par l'Ambassade avait permis de déterminer que l'acte de naissance produit en copie et le jugement étaient des faux. Partant, les trois convocations, qui auraient été établies dans le cadre de la même procédure pénale, devaient également être qualifiées de fausses. En outre, s'il était établi qu'un certain A._______ avait effectivement été candidat aux élections municipales de 2002, il ne s'agissait pas de l'intéressé, qui avait usurpé son identité pour les besoins de sa demande d'asile. L'ODM a encore relevé que les divers autres éléments d'invraisemblance déjà relevés dans la décision du 23 décembre 2002, en particulier en ce qui concerne son activité politique et les circonstances de sa fuite du Cameroun, demeuraient pertinents. L. En date du 5 février 2010, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée. Il a conclu, préalablement, à la production par l'ODM du rapport de l'Ambassade et à l'octroi d'un délai pour se prononcer à ce sujet, ainsi que, principalement, à l'annulation du prononcé de cet office, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Dans son mémoire, le recourant fait tout d'abord valoir que son droit d'être entendu a été violé, l'ODM ne lui ayant pas donné accès au rapport de l'Ambassade du 13 août 2009. Il invoque qu'aucun intérêt public important au sens de l'art. 27 al. 1 PA ne s'opposait à ce qu'il puisse consulter cette pièce et que le contenu essentiel de celle-ci ne lui a pas été correctement communiqué. L'intéressé fait aussi valoir, en substance, que le jugement du 8 juillet 2002 le condamnant à six ans de prison est authentique et qu'il serait réellement menacé au Cameroun. Il invoque que la situation dans cet Etat, en particulier en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, reste toujours aussi préoccupante qu'à l'époque de son départ, et que les membres de groupes d'opposition, et en particulier les personnes appartenant au SDF, y sont souvent victimes de graves actes de violence. Il déclare également que les conditions carcérales dans ce pays, notamment dans la région dont il provient, restent toujours aussi désastreuses et inhumaines. Enfin, il invoque qu'il est bien intégré professionnellement et que son comportement a été irréprochable depuis son arrivée en Suisse. A l'appui de son recours, le recourant a déposé, outre des documents récents en rapport avec son intégration en Suisse, des nombreuses pièces et moyens de preuve relatifs à sa procédure d'asile figurant déjà au dossier ainsi que des rapports et documents internationaux de nature générale sur la situation au Cameroun, lesquels, pour la plus grande partie d'entre eux, avaient déjà été produits durant la précédente procédure de recours. M. Par décision incidente du 16 février 2010, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance, en garantie des frais de procédure présumés de Fr. 600.-, et à la verser jusqu'au 2 mars 2010. Celui-ci a versé la somme requise dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.) 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant fait valoir que l'ODM a commis une violation de son droit d'être entendu en ne lui transmettant pas le rapport de l'Ambassade, grief qui n'est pas fondé. Cet office n'a jamais prétendu qu'il s'agissait d'une pièce interne (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 3c, publié également sous JAAC 59.54 ; cf. p. 15 du mémoire de recours) et a reconnu qu'on se trouvait en présence d'un document soumis au droit de consultation prévu par les art. 26 ss PA. Il a toutefois considéré, après une pondération des intérêts en présence, que l'accès au rapport du 13 août 2009 devait être dénié, en application de l'art. 27 al. 1 PA. Le Tribunal partage cette appréciation. En effet, ce rapport contient des données de nature interne (n° de téléphone et référence, nom de la personne de contact, etc) et des informations sur les méthodes de travail utilisées par l'Ambassade. En outre, il mentionne divers indices de falsification de la copie de l'acte de naissance, dont il convient d'éviter d'éviter la divulgation pour éviter un usage abusif ultérieur. Dans ce rapport figurent aussi - outre des données personnelles sensibles de tiers totalement étrangers à la présente procédure (p. ex. le nom de la personne véritablement concernée par la procédure pénale qui se serait conclue par le jugement du 8 juillet 2002) - des informations qui auraient permis de reconnaître sans grands problèmes la source - apparemment digne de foi - à laquelle l'Ambassade s'est adressée pour se faire confirmer que l'intéressé n'a pas participé aux élections municipales de 2002. Or des intérêts publics et privés de cette nature sont manifestement suffisamment importants au sens de la disposition légale susmentionnée (cf. aussi à ce sujet JICRA précitée, consid. 4 c par. 1). En outre, l'ODM a communiqué de manière correcte le contenu essentiel dudit rapport, en application de l'art. 28 PA. Il ressort de ce qui précède que la manière de procéder de l'ODM est conforme aux exigences légales en la matière et que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté en l'occurrence. Partant, il y a lieu d'écarter la conclusion préalable tendant à la production d'une copie du rapport de l'Ambassade (cf. let. L par. 1 de l'état de fait). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'enquête effectuée par l'Ambassade a permis d'établir que le seul document relatif à l'identité de l'intéressé que celui-ci a produit durant les nombreuses années qu'a déjà duré la présente procédure, à savoir une copie d'un acte de naissance, n'a aucune valeur probante. En effet, ([...] ; mention d'indices de falsification). En outre, ce document n'a été versé au dossier que sous la forme d'une télécopie - procédé qui ne permet pas d'exclure toute manipulation - de surcroît de mauvaise qualité, alors que l'intéressé avait pourtant affirmé dans son mémoire de recours du 23 janvier 2003 (cf. let. C de l'état de fait) qu'il allait produire très prochainement l'orignal. En outre, les recherches de l'Ambassade ont aussi permis d'établir que le jugement prétendument prononcé le 8 juillet 2002, n'est pas non plus authentique ; (...) procédure relative à une autre personne, laquelle a été close par un jugement près de (...) plus tôt. Partant, il en va de même des trois convocations, qui auraient été établies dans le cadre de la même procédure pénale. A ce sujet, le Tribunal relève encore qu'une de ces convocations aurait été émise 12 juillet 2002, soit quatre jours après la prétendue condamnation de l'intéressé et que de tels documents n'auraient pas dû se trouver en sa possession (...). Enfin, selon les recherches effectuées par l'Ambassade, il est certes établi qu'une personne portant le nom que l'intéressé a prétendu être le sien a effectivement participé aux élections municipales de juin 2002, mais qu'elle était née en (...), tandis que l'intéressé a déclaré être né en (...). Partant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant a usurpé l'identité de cette personne pour les besoins de sa procédure d'asile. 4.2 En outre, le Tribunal constate que le récit que le recourant a fait de son voyage du Cameroun en Suisse est vague, stéréotypé et en partie inconcevable. A titre d'exemple, il n'est guère plausible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager sans problème en avion de la manière qu'il a décrite, muni d'un document de voyage d'emprunt dont il a dit tout ignorer car il n'aurait jamais eu le temps de le consulter (cf. let. A par. 1 de l'état de fait). Il n'est pas non plus concevable qu'un cadre local du SDF accepte d'organiser le long et complexe périple vers l'Europe et de le financer, malgré son prix forcément élevé. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a voyagé avec son propre passeport, dont la non-production a en particulier pour but de cacher sa véritable identité aux autorités suisses (cf. à ce sujet aussi le consid. 4.2 in fine ci-avant) et qu'il cherche également ainsi à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ et les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant d'éléments supplémentaires qui permettent de douter de la vraisemblance de ces motifs d'asile. 4.3 Pour le surplus, le Tribunal relèvera encore que l'intéressé, qui a déclaré avoir figuré sur la liste locale du SDF pour les élections municipales de juin 2002, n'a, à une exception près, pas été en mesure de donner les noms de ses colistiers, au nombre de plusieurs dizaines (cf. p. 12 s. du procès-verbal [pv] de l'audition du 2 septembre 2002). S'il avait appartenu au SDF depuis 1997 et avait véritablement été candidat, il ne fait nul doute qu'il en aurait connu davantage. A cela s'ajoute que l'intéressé, qui a déclaré avoir eu une carte de membre du SDF et pouvoir obtenir d'autres moyens de preuve de son parti attestant en particulier de ses fonctions (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv de l'audition du 17 juillet 2002 et p. 9 du pv de celle du 2 septembre 2002), n'a jamais produit de tels documents, alors que près de sept ans et demi se sont déjà écoulés depuis lors, ce qui permet de penser qu'il n'a jamais fait partie de ce mouvement politique. 4.4 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire de recours et sur les moyens de preuve qui y sont joints, qui ne sont manifestement pas de nature à infirmer l'appréciation du Tribunal quant à l'absence de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi (cf. à ce sujet en particulier le consid. 4 ci-avant) que son retour au Cameroun l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, le Cameroun, ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à situation de violence généralisée. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi dans cet Etat impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé pour des motifs qui lui seraient propres, malgré la longue période qui s'est écoulée depuis son départ. En effet, il est encore jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une riche expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 6.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 2 mars 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :