Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Le 20 mars 2006, Z._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès de l'Organe régional du service civil à Lausanne. Le 23 mai 2006, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. Dite commission a retenu que le requérant invoquait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: «1. Au nom du principe d'égalité et de libre arbitre, le requérant refuse la hiérarchie de l'armée; 2. Il refuse de cautionner l'armée qu'il considère comme une machine à tuer; 3. Il refuse de cautionner la pollution et le gaspillage engendrés par l'armée». Elle a considéré, s'agissant du premier motif invoqué, que le requérant n'avait pas fait valoir d'exigence morale au sens de la loi et que, même s'il avait évoqué des notions telles que l'égalité, la solidarité ou le libre-arbitre, il s'était cependant limité à remettre en cause le mode de fonctionnement de l'armée, en particulier son système hiérarchique, sans toutefois donner à ces propos une dimension morale. S'agissant du deuxième motif, lié au refus de tuer, elle a relevé que ce point pourrait fonder un conflit de conscience au sens de la loi, à condition toutefois d'expliquer l'exigence morale fondant ce refus, sa portée et son caractère impératif. Elle a toutefois considéré que, en se limitant à dire que le fait de tuer le répugnait et qu'il ne pouvait l'envisager, le requérant s'en était tenu à des généralités et qu'elle n'avait pas pu déterminer quelle était l'exigence morale à la base de ce refus. Quant au troisième motif, lié à l'écologie, elle a également considéré que le requérant s'en était tenu à des généralités et qu'il n'avait pas fait valoir une exigence morale impérative pour lui en toute circonstance et qui engendrerait un conflit insoluble avec l'accomplissement du service militaire. B. Par écritures du 18 juin 2006, Z._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours DFE en concluant à son annulation et à son admission au service civil. Le recourant fait valoir pour l'essentiel que la décision attaquée est arbitraire et il fait grief à la Commission d'admission de ne pas avoir effectué un examen complet des motifs invoqués dans sa demande écrite. Il lui reproche en particulier d'avoir exagérément mis l'accent sur certains points, soit l'écologie et le refus de la hiérarchie de l'armée, en abordant à peine certains autres points essentiels de son argumentation. Il conteste en particulier avoir remis en cause le fonctionnement de l'armée, pour lui-même, mais allègue avoir expliqué que ce fonctionnement était incompatible avec les valeurs humanistes qui l'animent et qui ne lui permettent pas de diriger une arme contre autrui et de participer à une institution autorisant le fait de tuer. S'agissant du refus de tuer, il soutient que, même s'il n'a pas invoqué des motifs religieux, il n'en reste pas moins que le respect, l'égalité, l'ouverture aux autres et le principe de non-violence constituent les bases de son exigence morale et il s'étonne que la Commission d'admission n'ait pas pu déterminer l'exigence morale à la base de son refus dès lors qu'il a relevé à plusieurs reprises dans sa demande qu'il lui était impossible de répondre à la violence par la violence. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet au terme de sa réponse du 16 août 2006. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 19 septembre 2006. D. Le 20 septembre 2006, la Commission de recours DFE a informé le recourant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des débats publics, le litige en cause ne constituant pas une contestation sur des droits et des obligations de caractère civil au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E. Dans le courant du mois de décembre 2006, la Commission de recours DFE a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par courier du 11 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des juges appelé à statuer. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 5 al. 1 let. c). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
E. 3 Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
E. 4 Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
E. 5 La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives; let. e).
E. 5.1 Aux termes de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission doit apprécier l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée des exigences morales invoquées et pour quelles raisons ces exigences ont pour lui un caractère impératif. Dans son message (FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss; JAAC 64.126 consid. 5.2). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (décision non publiée de la Commission de recours DFE du 11 novembre 1997 en l'affaire H. [96/5C-005] consid. 4.3).
E. 5.1.1 La Commission d'admission considère en l'espèce que le premier motif de conscience invoqué réside dans le fait que, au nom du principe d'égalité et de libre arbitre, le recourant refuse la hiérarchie de l'armée. Elle retient sur ce point, en fait, que le recourant affirme que ses valeurs d'égalité et de solidarité s'opposent au service militaire, que la hiérarchie crée un déséquilibre et ne permet pas au soldat de réfléchir à ce qu'il doit faire et de discuter et que cela s'oppose au principe de libre-arbitre. Elle retient également que, pour le recourant, l'armée est l'institution la plus hiérarchisée qui soit, qu'elle est obsolète et qu'elle adopte des habitudes autoritaires en complet décalage avec notre époque. Elle considère sur cette base que, même si le recourant a invoqué des notions telles que l'égalité, la solidarité ou le libre-arbitre, il s'est cependant limité à remettre en cause le fonctionnement de l'armée, en particulier son système hiérarchique, et qu'il n'a pas fait valoir de motif de conscience au sens de la loi. Se référant à sa demande écrite, le recourant, conteste avoir remis en cause le fonctionnement de l'armée pour lui-même. Il soutient avoir au contraire expliqué que ce fonctionnement était incompatible avec les valeurs humanistes qui l'animent, à savoir la solidarité, la tolérance et le libre arbitre, principes qui ne lui permettent pas de diriger une arme contre autrui et de participer à une institution autorisant le fait de tuer. L'examen du dossier montre que, dans sa demande, le recourant a déclaré ne pas pouvoir concilier le concept de l'armée avec sa conscience au motif que les buts qu'elle poursuit et les moyens qu'elle se donne pour les atteindre sont incompatibles avec ses convictions, fondées sur l'égalité, le respect ou encore la non-violence. Pour le recourant, l'armée est une institution obsolète, qui adopte des habitudes autoritaires en décalage avec notre époque et qui est l'institution la plus hiérarchisée qui soit. Il ajoute en substance que les grades octroient aux supérieurs un droit d'autorité sur les soldats, ce qui est en désaccord avec la raison et le libre-arbitre. Lors de l'audition, le recourant a repris l'essentiel de cette argumentation en précisant que les motifs de conscience l'empêchant de faire l'armée sont la solidarité et l'égalité, ce dernier principe étant mis en cause par le système hiérarchique et les déséquilibres qu'il entraîne. Il est vrai que le recourant a déclaré, comme le relève la Commission d'admission, que le système hiérarchique ne permet pas au soldat de réfléchir à ce qu'il doit faire et de discuter et que l'on pourrait en déduire que cette critique constitue le motif qui conduit le recourant à refuser le système hiérarchique de l'armée. Un tel motif ne pourrait être retenu dès lors que les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement, de son fonctionnement - ne constituent pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne peuvent à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). L'examen de la note d'audition montre toutefois que le recourant a également déclaré que, même si l'on ne demande pas au soldat de réfléchir, il n'en reste pas moins qu'il devra quand même faire ce qu'on lui ordonne, en raison même du système hiérarchique de l'armée, par exemple devoir tirer sur une personne, ce que lui-même ne pourrait pas faire. A la remarque d'un commissaire qui laissait entendre que si l'ordre de tuer est donné, le soldat n'est pas responsable, le recourant a précisé qu'il trouvait précisément dangereux et malsain le fait d'être ainsi déresponsabilisé et privé de réflexion. De même, invité à dire pourquoi il redoutait d'aller à l'armée, le recourant a répondu qu'il serait en situation difficile car il serait soumis à une autorité stricte et que, en cas de guerre, il serait, en sa qualité de médecin, tenu de soigner des soldats pour qu'ils retournent au combat et qu'il ne voyait pas pourquoi un médecin devrait aller à l'armée, sa place n'étant pas de tuer, mais de soigner. Ces derniers éléments, que la Commission d'admission ne mentionne pas dans la décision attaquée, peuvent laisser penser que le motif de conscience invoqué ne s'épuise pas dans le refus pur et simple de la hiérarchie au nom du principe d'égalité et de libre arbitre, comme le considère la Commission d'admission, mais tient aux conséquences liées à l'existence même de la hiérarchie, soit devoir obéir aux ordres et, le cas échéant, devoir ainsi agir de manière contraire à sa conscience. Ces éléments de fait n'ayant pas été examinés, ni appréciés, il s'ensuit que la conclusion tirée par la Commission d'admission dans la décision attaquée repose sur une constatation incomplète des faits et qu'elle ne peut ainsi pas sans autre être tenue pour soutenable.
E. 5.1.2 La Commission d'admission considère que le deuxième motif de conscience invoqué par le recourant réside dans le fait qu'il refuse de cautionner l'armée, qu'il considère comme une machine à tuer. Sur ce point, la Commission d'admission retient des déclarations du recourant qu'il refuse de cautionner l'armée car il la considère comme une machine à tuer, que les tueries et la guerre le dégoûtent, qu'il ne voit pas l'intérêt de tuer quelqu'un qu'il ne connaît pas, que cela ne permet pas de résoudre le conflit, qu'il prône la discussion pour améliorer la communication et prévenir les conflits et que, même dans le cadre d'un service sans arme, il estime qu'il participerait au processus de l'armée qui permet de tuer. La Commission d'admission considère que, en se limitant à dire que le fait de tuer le répugnait et qu'il ne pouvait l'envisager, le requérant s'en est tenu à des généralités et qu'elle n'a pas pu déterminer quelle était l'exigence morale à la base de ce refus. Le recourant allègue sur ce point que, même s'il n'a pas invoqué des motifs religieux, il n'en reste pas moins que le respect, l'égalité, l'ouverture aux autres et le principe de non-violence constituent les bases de son exigence morale. Il s'étonne enfin que la Commission d'admission n'ait pas pu déterminer l'exigence morale à la base de son refus dès lors qu'il a relevé à plusieurs reprises qu'il lui est impossible de répondre à la violence par la violence. Dans ses observations, la Commission d'admission, en se référant à la note d'audition, maintient que le recourant n'a pas dit pourquoi il ne peut diriger une arme contre autrui et tuer, hormis le fait qu'il n'y voit pas d'intérêt, que cela ne permet pas d'avancer et que l'entourage de la personne est mis en cause. La Commission d'admission conclut que le recourant n'a ainsi pas donné de dimension morale à ses propos et soutient qu'il en va de même des déclarations relatives à la violence. Elle souligne à ce propos que le recourant n'a nullement invoqué ce dernier motif lors de l'audition pour fonder son refus d'accomplir son service militaire et que, ni dans la demande ni dans le recours, il n'approfondit le sujet en expliquant dans quel sens la violence a son importance dans son conflit de conscience. L'examen du dossier montre que, dans sa demande écrite, le recourant a déclaré que, dans son quotidien, il défendait l'égalité, le respect ou encore la non-violence, valeurs considérées comme des réflexes humains. Il a précisé que son dégoût face aux tueries de la guerre et aux violences entre les hommes le distanciaient clairement de l'armée et il a dit ne pas comprendre la signification d'un service sans arme dès lors que, si l'on fait partie d'une armée avec ou sans arme, on cautionne «cette machine à tuer». Il est vrai que, lors de l'audition, soit au moment-clé de la procédure, le recourant n'a pas mentionné la non-violence lorsque les commissaires lui ont demandé expressément pour quels motifs de conscience il ne pouvait pas faire d'armée. En réponse à cette question, le recourant a en effet uniquement répondu l'égalité et la solidarité, soit les deux mêmes valeurs qu'il avait mentionnées en début d'audition, en réponse à la troisième question posée par les commissaires. Or précisément au début de l'audition, le recourant a encore ajouté: "le fait de s'ouvrir aux autres, de ne justement pas rester cloîtré dans ses valeurs, de percevoir ce que les autres ont dans leur conscience pour mieux vivre et communiquer". Invité à mentionner d'éventuels autres éléments, le recourant a répondu que la non-violence faisait partie de cela et qu'elle découlait du sentiment d'ouverture et de solidarité. Il est donc erroné d'affirmer, comme le fait la Commission d'admission, que la non-violence n'a pas été mentionnée par le recourant à l'audition. L'examen de la note d'audition montre non seulement que le thème a été traité, mais que le recourant a encore clairement posé la limite qu'il pouvait concevoir au principe, à savoir la légitime défense. Invité par les commissaires à dire comment il se situait par rapport à la violence d'autrui, le recourant a encore relevé que, pour lui, la solution n'était pas de répondre à la violence par la violence, mais de dénoncer, en particulier les actes de violence gratuite. Au cours de cette première partie de l'audition, le recourant s'est également prononcé sur les notions de solidarité et, plus longuement, de respect d'autrui. Il apparaît toutefois que, à l'exception de la définition que le recourant a donnée de la solidarité, reprise telle quelle dans la décision attaquée, la Commission d'admission ne fait à aucun moment mention, dans sa décision, des déclarations faites à ce moment là de l'audition. Il est vrai que les commissaires semblent d'abord avoir voulu, dans un premier temps, placer la discussion à un niveau général et s'intéresser aux valeurs qui l'emportaient chez le recourant par rapport à son éducation et à son vécu, sans aborder à ce stade la question d'un conflit de conscience avec les obligations militaires. Il n'en reste pas moins que les déclarations faites à ce moment là de l'audition ne peuvent être purement et simplement ignorées. Ces éléments de fait n'ayant en l'espèce pas été examinés, ni appréciés, il s'ensuit que, sur ce point également, la conclusion tirée par la Commission d'admission sur l'absence de valeur morale repose sur une constatation incomplète des faits et qu'elle ne peut ainsi pas sans autre être tenue pour soutenable.
E. 5.1.3 Il résulte de ce qui précède que l'on ne peut pas soutenir, comme le fait la Commission d'admission, que le recourant n'a pas fait valoir d'exigence morale. La question de savoir si les motifs tirés de la non-violence et du respect d'autrui n'ayant pas été examinés, ou à tout le moins pas appréciés par la Commission d'admission, il apparaît que le jugement de plausibilité porté par elle ne paraît pas soutenable.
E. 6 La décision attaquée reposant sur une constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA, le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres dimensions visées par l'art. 18b LSC. Etant donné que l'examen de la crédibilité d'une décision de conscience reste toutefois du seul ressort de la Commission d'admission et que le Tribunal administratif fédéral s'impose en la matière une retenue certaine, il se justifie de renvoyer l'affaire à la Commission d'admission afin qu'elle entende une nouvelle fois le recourant dans une autre composition et statue ensuite à nouveau sur la plausibilité d'un conflit de conscience.
E. 7 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 8 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est admis. La décision de la Commission d'admission du 23 mai 2006 est annulée et l'affaire lui est renvoyée afin que, dans une nouvelle composition, elle entende à nouveau le recourant et statue une nouvelle fois sur la plausibilité de l'existence d'un conflit de conscience.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé: - au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour) - au Département fédéral de l'économie (sous pli simple) - à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple) Le Juge: La Greffière: Claude Morvant Nadia Mangiullo Date d'expédition: 16 février 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour II B-2115/2006 {T 0/2} Arrêt du 26 janvier 2007 Composition: Claude Morvant, Maria Amgwerd, Hans Urech, Juges; Nadia Mangiullo, Greffière Z._______ recourant contre Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure en matière d'admission au service civil Faits: A. Le 20 mars 2006, Z._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès de l'Organe régional du service civil à Lausanne. Le 23 mai 2006, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. Dite commission a retenu que le requérant invoquait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: «1. Au nom du principe d'égalité et de libre arbitre, le requérant refuse la hiérarchie de l'armée; 2. Il refuse de cautionner l'armée qu'il considère comme une machine à tuer; 3. Il refuse de cautionner la pollution et le gaspillage engendrés par l'armée». Elle a considéré, s'agissant du premier motif invoqué, que le requérant n'avait pas fait valoir d'exigence morale au sens de la loi et que, même s'il avait évoqué des notions telles que l'égalité, la solidarité ou le libre-arbitre, il s'était cependant limité à remettre en cause le mode de fonctionnement de l'armée, en particulier son système hiérarchique, sans toutefois donner à ces propos une dimension morale. S'agissant du deuxième motif, lié au refus de tuer, elle a relevé que ce point pourrait fonder un conflit de conscience au sens de la loi, à condition toutefois d'expliquer l'exigence morale fondant ce refus, sa portée et son caractère impératif. Elle a toutefois considéré que, en se limitant à dire que le fait de tuer le répugnait et qu'il ne pouvait l'envisager, le requérant s'en était tenu à des généralités et qu'elle n'avait pas pu déterminer quelle était l'exigence morale à la base de ce refus. Quant au troisième motif, lié à l'écologie, elle a également considéré que le requérant s'en était tenu à des généralités et qu'il n'avait pas fait valoir une exigence morale impérative pour lui en toute circonstance et qui engendrerait un conflit insoluble avec l'accomplissement du service militaire. B. Par écritures du 18 juin 2006, Z._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours DFE en concluant à son annulation et à son admission au service civil. Le recourant fait valoir pour l'essentiel que la décision attaquée est arbitraire et il fait grief à la Commission d'admission de ne pas avoir effectué un examen complet des motifs invoqués dans sa demande écrite. Il lui reproche en particulier d'avoir exagérément mis l'accent sur certains points, soit l'écologie et le refus de la hiérarchie de l'armée, en abordant à peine certains autres points essentiels de son argumentation. Il conteste en particulier avoir remis en cause le fonctionnement de l'armée, pour lui-même, mais allègue avoir expliqué que ce fonctionnement était incompatible avec les valeurs humanistes qui l'animent et qui ne lui permettent pas de diriger une arme contre autrui et de participer à une institution autorisant le fait de tuer. S'agissant du refus de tuer, il soutient que, même s'il n'a pas invoqué des motifs religieux, il n'en reste pas moins que le respect, l'égalité, l'ouverture aux autres et le principe de non-violence constituent les bases de son exigence morale et il s'étonne que la Commission d'admission n'ait pas pu déterminer l'exigence morale à la base de son refus dès lors qu'il a relevé à plusieurs reprises dans sa demande qu'il lui était impossible de répondre à la violence par la violence. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet au terme de sa réponse du 16 août 2006. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 19 septembre 2006. D. Le 20 septembre 2006, la Commission de recours DFE a informé le recourant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des débats publics, le litige en cause ne constituant pas une contestation sur des droits et des obligations de caractère civil au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E. Dans le courant du mois de décembre 2006, la Commission de recours DFE a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par courier du 11 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des juges appelé à statuer. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1. A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 5 al. 1 let. c). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
5. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives; let. e). 5.1. Aux termes de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission doit apprécier l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée des exigences morales invoquées et pour quelles raisons ces exigences ont pour lui un caractère impératif. Dans son message (FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss; JAAC 64.126 consid. 5.2). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (décision non publiée de la Commission de recours DFE du 11 novembre 1997 en l'affaire H. [96/5C-005] consid. 4.3). 5.1.1. La Commission d'admission considère en l'espèce que le premier motif de conscience invoqué réside dans le fait que, au nom du principe d'égalité et de libre arbitre, le recourant refuse la hiérarchie de l'armée. Elle retient sur ce point, en fait, que le recourant affirme que ses valeurs d'égalité et de solidarité s'opposent au service militaire, que la hiérarchie crée un déséquilibre et ne permet pas au soldat de réfléchir à ce qu'il doit faire et de discuter et que cela s'oppose au principe de libre-arbitre. Elle retient également que, pour le recourant, l'armée est l'institution la plus hiérarchisée qui soit, qu'elle est obsolète et qu'elle adopte des habitudes autoritaires en complet décalage avec notre époque. Elle considère sur cette base que, même si le recourant a invoqué des notions telles que l'égalité, la solidarité ou le libre-arbitre, il s'est cependant limité à remettre en cause le fonctionnement de l'armée, en particulier son système hiérarchique, et qu'il n'a pas fait valoir de motif de conscience au sens de la loi. Se référant à sa demande écrite, le recourant, conteste avoir remis en cause le fonctionnement de l'armée pour lui-même. Il soutient avoir au contraire expliqué que ce fonctionnement était incompatible avec les valeurs humanistes qui l'animent, à savoir la solidarité, la tolérance et le libre arbitre, principes qui ne lui permettent pas de diriger une arme contre autrui et de participer à une institution autorisant le fait de tuer. L'examen du dossier montre que, dans sa demande, le recourant a déclaré ne pas pouvoir concilier le concept de l'armée avec sa conscience au motif que les buts qu'elle poursuit et les moyens qu'elle se donne pour les atteindre sont incompatibles avec ses convictions, fondées sur l'égalité, le respect ou encore la non-violence. Pour le recourant, l'armée est une institution obsolète, qui adopte des habitudes autoritaires en décalage avec notre époque et qui est l'institution la plus hiérarchisée qui soit. Il ajoute en substance que les grades octroient aux supérieurs un droit d'autorité sur les soldats, ce qui est en désaccord avec la raison et le libre-arbitre. Lors de l'audition, le recourant a repris l'essentiel de cette argumentation en précisant que les motifs de conscience l'empêchant de faire l'armée sont la solidarité et l'égalité, ce dernier principe étant mis en cause par le système hiérarchique et les déséquilibres qu'il entraîne. Il est vrai que le recourant a déclaré, comme le relève la Commission d'admission, que le système hiérarchique ne permet pas au soldat de réfléchir à ce qu'il doit faire et de discuter et que l'on pourrait en déduire que cette critique constitue le motif qui conduit le recourant à refuser le système hiérarchique de l'armée. Un tel motif ne pourrait être retenu dès lors que les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement, de son fonctionnement - ne constituent pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne peuvent à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). L'examen de la note d'audition montre toutefois que le recourant a également déclaré que, même si l'on ne demande pas au soldat de réfléchir, il n'en reste pas moins qu'il devra quand même faire ce qu'on lui ordonne, en raison même du système hiérarchique de l'armée, par exemple devoir tirer sur une personne, ce que lui-même ne pourrait pas faire. A la remarque d'un commissaire qui laissait entendre que si l'ordre de tuer est donné, le soldat n'est pas responsable, le recourant a précisé qu'il trouvait précisément dangereux et malsain le fait d'être ainsi déresponsabilisé et privé de réflexion. De même, invité à dire pourquoi il redoutait d'aller à l'armée, le recourant a répondu qu'il serait en situation difficile car il serait soumis à une autorité stricte et que, en cas de guerre, il serait, en sa qualité de médecin, tenu de soigner des soldats pour qu'ils retournent au combat et qu'il ne voyait pas pourquoi un médecin devrait aller à l'armée, sa place n'étant pas de tuer, mais de soigner. Ces derniers éléments, que la Commission d'admission ne mentionne pas dans la décision attaquée, peuvent laisser penser que le motif de conscience invoqué ne s'épuise pas dans le refus pur et simple de la hiérarchie au nom du principe d'égalité et de libre arbitre, comme le considère la Commission d'admission, mais tient aux conséquences liées à l'existence même de la hiérarchie, soit devoir obéir aux ordres et, le cas échéant, devoir ainsi agir de manière contraire à sa conscience. Ces éléments de fait n'ayant pas été examinés, ni appréciés, il s'ensuit que la conclusion tirée par la Commission d'admission dans la décision attaquée repose sur une constatation incomplète des faits et qu'elle ne peut ainsi pas sans autre être tenue pour soutenable. 5.1.2. La Commission d'admission considère que le deuxième motif de conscience invoqué par le recourant réside dans le fait qu'il refuse de cautionner l'armée, qu'il considère comme une machine à tuer. Sur ce point, la Commission d'admission retient des déclarations du recourant qu'il refuse de cautionner l'armée car il la considère comme une machine à tuer, que les tueries et la guerre le dégoûtent, qu'il ne voit pas l'intérêt de tuer quelqu'un qu'il ne connaît pas, que cela ne permet pas de résoudre le conflit, qu'il prône la discussion pour améliorer la communication et prévenir les conflits et que, même dans le cadre d'un service sans arme, il estime qu'il participerait au processus de l'armée qui permet de tuer. La Commission d'admission considère que, en se limitant à dire que le fait de tuer le répugnait et qu'il ne pouvait l'envisager, le requérant s'en est tenu à des généralités et qu'elle n'a pas pu déterminer quelle était l'exigence morale à la base de ce refus. Le recourant allègue sur ce point que, même s'il n'a pas invoqué des motifs religieux, il n'en reste pas moins que le respect, l'égalité, l'ouverture aux autres et le principe de non-violence constituent les bases de son exigence morale. Il s'étonne enfin que la Commission d'admission n'ait pas pu déterminer l'exigence morale à la base de son refus dès lors qu'il a relevé à plusieurs reprises qu'il lui est impossible de répondre à la violence par la violence. Dans ses observations, la Commission d'admission, en se référant à la note d'audition, maintient que le recourant n'a pas dit pourquoi il ne peut diriger une arme contre autrui et tuer, hormis le fait qu'il n'y voit pas d'intérêt, que cela ne permet pas d'avancer et que l'entourage de la personne est mis en cause. La Commission d'admission conclut que le recourant n'a ainsi pas donné de dimension morale à ses propos et soutient qu'il en va de même des déclarations relatives à la violence. Elle souligne à ce propos que le recourant n'a nullement invoqué ce dernier motif lors de l'audition pour fonder son refus d'accomplir son service militaire et que, ni dans la demande ni dans le recours, il n'approfondit le sujet en expliquant dans quel sens la violence a son importance dans son conflit de conscience. L'examen du dossier montre que, dans sa demande écrite, le recourant a déclaré que, dans son quotidien, il défendait l'égalité, le respect ou encore la non-violence, valeurs considérées comme des réflexes humains. Il a précisé que son dégoût face aux tueries de la guerre et aux violences entre les hommes le distanciaient clairement de l'armée et il a dit ne pas comprendre la signification d'un service sans arme dès lors que, si l'on fait partie d'une armée avec ou sans arme, on cautionne «cette machine à tuer». Il est vrai que, lors de l'audition, soit au moment-clé de la procédure, le recourant n'a pas mentionné la non-violence lorsque les commissaires lui ont demandé expressément pour quels motifs de conscience il ne pouvait pas faire d'armée. En réponse à cette question, le recourant a en effet uniquement répondu l'égalité et la solidarité, soit les deux mêmes valeurs qu'il avait mentionnées en début d'audition, en réponse à la troisième question posée par les commissaires. Or précisément au début de l'audition, le recourant a encore ajouté: "le fait de s'ouvrir aux autres, de ne justement pas rester cloîtré dans ses valeurs, de percevoir ce que les autres ont dans leur conscience pour mieux vivre et communiquer". Invité à mentionner d'éventuels autres éléments, le recourant a répondu que la non-violence faisait partie de cela et qu'elle découlait du sentiment d'ouverture et de solidarité. Il est donc erroné d'affirmer, comme le fait la Commission d'admission, que la non-violence n'a pas été mentionnée par le recourant à l'audition. L'examen de la note d'audition montre non seulement que le thème a été traité, mais que le recourant a encore clairement posé la limite qu'il pouvait concevoir au principe, à savoir la légitime défense. Invité par les commissaires à dire comment il se situait par rapport à la violence d'autrui, le recourant a encore relevé que, pour lui, la solution n'était pas de répondre à la violence par la violence, mais de dénoncer, en particulier les actes de violence gratuite. Au cours de cette première partie de l'audition, le recourant s'est également prononcé sur les notions de solidarité et, plus longuement, de respect d'autrui. Il apparaît toutefois que, à l'exception de la définition que le recourant a donnée de la solidarité, reprise telle quelle dans la décision attaquée, la Commission d'admission ne fait à aucun moment mention, dans sa décision, des déclarations faites à ce moment là de l'audition. Il est vrai que les commissaires semblent d'abord avoir voulu, dans un premier temps, placer la discussion à un niveau général et s'intéresser aux valeurs qui l'emportaient chez le recourant par rapport à son éducation et à son vécu, sans aborder à ce stade la question d'un conflit de conscience avec les obligations militaires. Il n'en reste pas moins que les déclarations faites à ce moment là de l'audition ne peuvent être purement et simplement ignorées. Ces éléments de fait n'ayant en l'espèce pas été examinés, ni appréciés, il s'ensuit que, sur ce point également, la conclusion tirée par la Commission d'admission sur l'absence de valeur morale repose sur une constatation incomplète des faits et qu'elle ne peut ainsi pas sans autre être tenue pour soutenable. 5.1.3. Il résulte de ce qui précède que l'on ne peut pas soutenir, comme le fait la Commission d'admission, que le recourant n'a pas fait valoir d'exigence morale. La question de savoir si les motifs tirés de la non-violence et du respect d'autrui n'ayant pas été examinés, ou à tout le moins pas appréciés par la Commission d'admission, il apparaît que le jugement de plausibilité porté par elle ne paraît pas soutenable.
6. La décision attaquée reposant sur une constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA, le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres dimensions visées par l'art. 18b LSC. Etant donné que l'examen de la crédibilité d'une décision de conscience reste toutefois du seul ressort de la Commission d'admission et que le Tribunal administratif fédéral s'impose en la matière une retenue certaine, il se justifie de renvoyer l'affaire à la Commission d'admission afin qu'elle entende une nouvelle fois le recourant dans une autre composition et statue ensuite à nouveau sur la plausibilité d'un conflit de conscience.
7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis. La décision de la Commission d'admission du 23 mai 2006 est annulée et l'affaire lui est renvoyée afin que, dans une nouvelle composition, elle entende à nouveau le recourant et statue une nouvelle fois sur la plausibilité de l'existence d'un conflit de conscience.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour)
- au Département fédéral de l'économie (sous pli simple)
- à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple) Le Juge: La Greffière: Claude Morvant Nadia Mangiullo Date d'expédition: 16 février 2007