Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Le 20 mai 2006, W._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, demande qu'il a complétée par courrier du 11 août 2006. Le 12 février 2007, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. Le requérant refuse d'apprendre à tuer; 2. Le requérant refuse de faire son école de recrues parce que c'est une perte de temps, c'est inutile, cela le prive de sa musique et il y a trop d'autorité". S'agissant du premier motif, la Commission d'admission a considéré que le requérant avait certes évoqué son refus d'apprendre à tuer, mais qu'il n'en avait pas explicité les fondements éthiques ni le caractère impératif. Elle a en outre estimé qu'en affirmant qu'il aurait pu faire l'école de recrues dans la musique militaire, le requérant n'avait pas rendu crédible l'existence d'un conflit de conscience l'empêchant d'accomplir ses obligations militaires. S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission a considéré que le requérant n'avait pas donné de fondement moral à son argumentation. S'agissant encore de la naissance et du développement du conflit de conscience, de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant ainsi que de l'influence dudit conflit son état général et sa manière de vivre, elle a jugé que les déclarations du requérant ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire daté du 14 mars 2007, posté le 15 mars 2007, W._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour une nouvelle audition. Le recourant soutient pour l'essentiel que les motifs retenus par la Commission d'admission, tels qu'elle les a formulés, ne reflètent pas entièrement son argumentation. Il conteste d'abord qu'il y ait une contradiction à se déclarer prêt à servir dans un corps de musique militaire et à refuser par ailleurs toute autre incorporation. Le recourant allègue ensuite que prétendre qu'il refuse d'accomplir un service militaire parce que c'est une perte de temps relève à l'évidence d'un malentendu dès lors qu'il est prêt à effectuer un service civil et consacrer ainsi encore plus de temps à une activité qui sera utile. Enfin, le recourant conteste en substance refuser toute forme d'autorité et précise qu'il a tenté de démontrer à l'audition qu'il refusait l'autorité en tant qu'elle était exercée pour exiger des choses inutiles telles qu'apprendre à tuer ou creuser des trous pour les refermer ensuite. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 13 avril 2007. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 5 avril 2007. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
E. 3 Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
E. 4 Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
E. 5 La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e).
E. 5.1 A teneur de l'art 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le recourant invoquait en définitive deux motifs de conscience, à savoir le refus de tuer ainsi que l'inutilité et l'autorité de l'armée.
E. 5.1.1 S'agissant du premier motif, la Commission d'admission retient que le recourant refuse d'apprendre à manier des armes et à tuer parce qu'il estime que chaque être humain mérite de vivre, que tuer est mal, que c'est faire preuve de violence et que la violence se retrouve aussi dans le fait de frapper autrui, d'être méchant et de polluer. Elle retient également que le recourant ne pourrait pas faire de service militaire sans arme en tant qu'il côtoierait des gens qui tuent, mais qu'il aurait pu faire face à son obligation militaire s'il avait pu être incorporé dans la musique militaire. Elle a considéré, sur cette base, que le recourant n'avait pas explicité les fondements éthiques ni le caractère impératif de son refus de tuer et qu'il n'avait pas rendu crédible l'existence d'un conflit de conscience. Dans son mémoire de recours, W._______ rappelle tout d'abord qu'il a toujours associé l'armée avec la musique militaire. Il explique avoir toujours admiré les musiciens militaires qu'il a vus lors de manifestations promotionnelles, avoir suivi les cours de préparation avec motivation et avoir été proposé comme tambour au recrutement lors du cours de jeunes tambours de 2003. Il indique ensuite ne pas comprendre les raisons de son échec lors du recrutement, en précisant que les experts lui ont dit qu'il avait été trop nerveux, et ne s'être rendu compte des conséquences de cet échec qu'au moment où il a reçu confirmation de son incorporation au service militaire en tant que sapeur d'aérodrome. Il précise encore ne pas être contre l'armée, mais ne pas se voir personnellement comme soldat qui apprend à combattre ou à tuer. Enfin, il conteste qu'il y ait une contradiction entre le fait de ne pas vouloir faire le service militaire et le fait d'être tout de même prêt à accomplir son obligation dans la fanfare militaire, invoquant sa conviction selon laquelle faire de la musique en uniforme reste de la musique, de qualité qui plus est. Dans sa demande d'admission du 20 mai 2006, le recourant donne uniquement des raisons artistiques et professionnelles l'empêchant de faire l'armée. Dans son courrier complémentaire du 11 août 2006, il explique en outre avoir, en raison de son caractère pacifique, horreur des conflits et des armes. Il mentionne son souhait de néanmoins servir en effectuant du service civil. Invité, lors de l'audition, à décrire son conflit de conscience, le recourant a déclaré qu'il préférerait faire du service civil pour pouvoir rentrer chez lui le soir et continuer à jouer de la musique avec son groupe puis, tout en admettant qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un conflit de conscience, expliqué qu'il ne supportait pas l'armée car elle le priverait notamment de sa musique (voir notes d'audition lignes 13 à 26). Sur demande de la Commission d'admission, il a ensuite précisé sa pensée et évoqué son refus de tuer et de polluer, en indiquant que chacun avait le droit de vivre et qu'en raison de son éducation, il n'aimait ni la guerre ni la violence (voir notes d'audition lignes 40 à 59). A la question de savoir quelle valeur se trouvait derrière son refus de tuer, il a répondu que des membres de sa famille étaient morts, quelques-uns certainement à la guerre, peut-être en Suisse. Il n'a ensuite pas su expliquer la raison pour laquelle il refuserait de tuer si on lui en donnait l'ordre. Il a déclaré que ça n'allait pas avec sa personnalité et que, sans savoir pourquoi, il ne pourrait pas tuer car ce n'était pas bien, ça ne se faisait pas (voir notes d'audition lignes 110 à 123 et 228 à 229). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 176). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 mai 2007 en l'affaire Z. B-2115/2006, consid. 6.1, publié sur Internet in: www.bvger.ch). Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes évoqué certaines valeurs, telles que le refus de tuer, le refus de la violence ou encore le refus de la guerre, mais qu'il s'en est tenu, pour l'essentiel, à des généralités. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particulier sur son conflit de conscience (voir notes d'audition, notamment lignes 13, 20, 40 et 102), sur l'origine de son refus de tuer (voir notes d'audition, notamment lignes 54, 85 et 110 ss) ainsi que sur sa définition de la violence (voir notes d'audition lignes 154 ss), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. En effet, si ses réponses aux questions de la Commission d'admission permettent de se faire une idée des principes qui l'habitent, il n'est toutefois pas possible d'y percevoir une force contraignante au sens de la loi qui le pousserait à agir en accord avec sa raison. Il convient, pour le reste, de constater que le recourant a déclaré qu'il aurait pu faire l'armée s'il avait été incorporé dans la fanfare militaire (voir notes d'audition lignes 6 à 8, 28, 30, 50, 72 et 77). Même s'il ne voit lui-même en cela aucune contradiction, le recourant perd cependant de vue que selon les termes de la loi, le conflit de conscience est caractérisé par un conflit insoluble entre la conscience du requérant et son obligation de servir dans l'armée. Par là, il convient de comprendre l'obligation générale de servir, quelles qu'en soient les modalités et les circonstances. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi les motifs retenus par la Commission d'admission, tels qu'elle les a formulés, ne refléteraient pas entièrement l'argumentation du recourant. Il convient d'admettre, avec la Commission d'admission, que celui-ci n'a pas démontré le fondement de son conflit de conscience ni ne l'a rendu crédible. L'appréciation de ladite Commission n'est donc, sur ce point, pas critiquable.
E. 5.1.2 S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission retient que pour le recourant, faire l'école de recrues est une perte de temps parce qu'il n'aurait plus la disponibilité nécessaire pour jouer sa musique. Elle retient également que le recourant considère que l'armée est inutile car elle ne lui apporterait rien et qu'il refuse le fonctionnement autoritaire de l'armée notamment parce qu'il n'aime pas "qu'on lui crie dessus". Elle considère qu'à travers ses propos, le recourant n'a pas exposé de fondement moral. Le recourant soutient qu'il y a malentendu s'agissant du motif relatif à la perte de temps retenu par la Commission d'admission. Il explique être prêt à consacrer plus de son temps à l'accomplissement d'un service civil qu'il juge utile à des malades ou des personnes âgées. Il s'exprime en outre sur le motif de l'autorité en affirmant que ses professeurs de musique ont probablement exercé plus d'autorité sur lui que de jeunes caporaux en formation ne le feraient et en précisant que ses propos lors de l'audition allaient dans le sens de l'autorité obligeant à faire des choses inutiles comme apprendre à tuer, creuser des trous pour les refermer ensuite, etc.. Interrogé, lors de l'audition, sur le service civil, le recourant a indiqué qu'il s'y sentirait utile et que les modalités d'exécution étaient plus pratiques en tant qu'il pourrait rentrer le soir pour répéter avec son groupe de musique (voir notes d'audition lignes 10 à 19). Il a en outre déclaré ne pas supporter l'armée parce que, selon lui, c'est une perte de temps, un environnement carré et militaire où l'on ne peut pas répondre aux insultes (voir notes d'audition lignes 33 et 34). A la question de savoir pourquoi il lui était impossible d'accomplir le service militaire, il a répondu qu'il y avait trop d'autorité, qu'il n'aimait pas "qu'on lui crie dessus", que ça ne lui irait pas. Sur demande de la Commission d'admission, il a indiqué que si le fonctionnement de l'armée était différent, plus particulièrement si les choses étaient dites sans être hurlées, il pourrait servir (voir notes d'audition lignes 104 à 107). Il mentionne enfin les ordres et le fait d'être traité comme un moins que rien (voir notes d'audition ligne 217). Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait, en définitive, que, d'une part, mettre en avant l'utilité du service civil par rapport au service militaire et, d'autre part, remettre en question le fonctionnement de l'armée, en particulier le système hiérarchique propre à cette institution. Le motif de l'utilité n'est pas relevant en tant que la loi sur le service civil a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience. Partant, elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). Le service civil demeure l'exception, lorsque certaines conditions sont remplies. Dès lors, il n'est pas possible pour un citoyen de prétendre faire quelque chose de plus utile pour la société, du moment qu'il ne peut pas démontrer l'existence d'un conflit de conscience. Le recourant invoque l'utilité du service civil, non seulement pour autrui (malades et personnes âgées) mais aussi pour lui-même, en tant que commodité personnelle, puisqu'il lui permettrait d'avoir du temps pour répéter avec son groupe de musique. Ce faisant, il perd de vue que le service civil est une solution pour les personnes qui refusent de servir parce qu'elles sont en proie à un véritable conflit de conscience au sens de la loi, ce qui n'est en l'espèce pas établi. Quant au motif du fonctionnement de l'armée, il ne peut pas non plus être retenu. De jurisprudence constante en effet, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituent pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne peuvent dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas critiquable sur ce point non plus.
E. 5.2 Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission doit examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué. Dans ce contexte, la Commission d'admission retient que le recourant a déclaré vouloir faire l'armée dans le corps de musique militaire après avoir suivi des cours de tambour avec un moniteur militaire, qu'il a été déçu d'échouer lors du recrutement et de se voir dans l'obligation servir d'une manière qui ne lui convenait pas et qu'il avait alors déposé une demande de service civil. Elle en déduit qu'il a ainsi su expliquer la chronologie de sa démarche en vue d'être admis au service civil sans toutefois faire état d'événements et d'influences qui auraient fait naître et se développer un éventuel conflit de conscience et que cette absence d'éléments concrets n'étaye pas la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Lors de l'audition, interrogé sur son parcours, le recourant a déclaré qu'il faisait du tambour depuis l'âge de dix ans, qu'il avait pris des cours avec un moniteur qui est militaire et qu'il voulait faire l'armée en tant que musicien. Il s'est dit déçu d'avoir échoué à l'examen de tambour lors du recrutement, en expliquant qu'il était prêt à faire l'armée, même s'il la considérait comme une grosse perte de temps, à la condition d'être incorporé comme tambour (voir notes d'audition lignes 5 à 8). Il a indiqué ne plus pouvoir passer l'examen à nouveau (voir notes d'audition ligne 28). Sur demande de la Commission, il a dit qu'il avait de l'armée uniquement l'idée de faire de la musique, qu'il connaissait pourtant le but de l'armée et qu'il ne souhaitait pas faire son service militaire notamment parce qu'il n'avait pas été pris au sein de la fanfare militaire (voir notes d'audition lignes 175 à 180). A la question de savoir si, après son échec lors du recrutement, il avait pensé à se faire réformer, le recourant a répondu vouloir servir "un peu quand même", faire ses jours, ceci afin d'avoir bonne conscience et de payer une taxe moindre (voir notes d'audition lignes 189 à 193). Il a encore déclaré avoir connu le service civil lors du recrutement et avoir pris l'initiative de déposer une demande d'admission ensuite de son échec à l'examen de tambour (voir notes d'audition ligne 195). Interrogé enfin précisément sur l'origine de son refus de tuer, le recourant a expliqué qu'il n'aimait pas la guerre, qu'il n'avait jamais été violent et qu'il avait été bien élevé, ses parents lui ayant appris que la violence n'arrangeait pas les choses (voir notes d'audition lignes 54 à 59). Dans son mémoire de recours, W._______ explique ne s'être rendu compte des conséquences de son échec lors du recrutement qu'au moment où il a reçu la confirmation de son incorporation en tant que sapeur d'aérodrome. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la Commission d'admission a interrogé le recourant sur la naissance et le développement de son conflit de conscience. Les réponses qu'il a données permettent, comme le relève à juste titre la Commission d'admission, de suivre la chronologie de sa démarche en vue d'être admis au service civil. S'il est ainsi possible de connaître le cheminement ayant conduit le recourant à déposer une demande d'admission au service civil, il est en revanche difficile de comprendre quels événements auraient fait naître et se développer un éventuel conflit de conscience. Dans ces conditions, le jugement porté par la Commission d'admission sur la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience n'apparaît pas insoutenable.
E. 5.3 Selon l'art. 18b let. c LSC, la Commission d'admission doit examiner si le requérant concrétise l'exigence morale invoquée dans d'autres domaines de sa vie et, si oui, comment. A ce propos, la Commission d'admission ne tire aucune conclusion quant à la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience au sens de la disposition précitée. Expressément invité à dire s'il y avait dans sa vie d'autres situation où il se trouvait face à un conflit de conscience, le recourant a répondu par la négative (voir notes d'audition lignes 80 et 81). Interrogé ensuite sur son activité de musicien, il a déclaré que jouer de la musique le défoulait et le libérait de son stress. Il a dit que le fait de donner des concerts était génial, que cela lui plaisait et qu'il souhaitait en vivre plus tard. A la question de savoir s'il y avait un message derrière sa musique, le recourant a répondu que non, qu'il la faisait pour la mélodie et non pour les paroles. Sur demande de la Commission d'admission il a enfin expliqué que sa musique procurait du plaisir et du bonheur aux gens et qu'elle apportait des fans à son groupe (voir notes d'audition lignes 126 à 138). Comme exposé ci-dessus (voir supra consid. 2), les cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC permettent à la Commission d'admission de se forger une impression générale. Le caractère concluant de l'exposé du conflit de conscience est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout. Les membres de la commission doivent apprécier en particulier si le mode de vie, la présentation, les arguments utilités et l'histoire du requérant sont compatibles les uns avec les autres (FF 2001 5879). La concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant constituent ainsi un indice parmi d'autres permettant d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience invoqué. En l'occurrence, si la participation du recourant à son groupe de rock X._______ témoigne de sa passion pour la musique, elle ne peut être comprise comme la concrétisation des valeurs invoquées à l'appui de son conflit de conscience, telles que le refus de tuer. On ne peut dès lors pas reprocher à la Commission d'admission de ne pas avoir tiré de conclusion particulière sur ce point.
E. 5.4 En vertu de l'art. 18b let. d LSC, la Commission d'admission doit examiner la manière dont le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant. La Commission d'admission retient que le requérant s'est dit préoccupé par les conséquences que l'obligation de servir pourrait avoir sur l'organisation de son temps. A la question de savoir si son conflit de conscience le préoccupait et avait une influence sur son moral, le recourant a répondu par l'affirmative, en expliquant qu'il ne savait pas quand aurait lieu l'école de recrues ni où il en serait avec son groupe de musique à ce moment-là. Il a également déclaré que cela l'empêchait quelque peu de dormir (voir notes d'audition lignes 208 à 212). Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre, avec la Commission d'admission, que l'inquiétude ressentie par le recourant est liée au fait que le service militaire aurait une incidence sur l'organisation de son temps et en particulier sur la possibilité pour lui d'être avec son groupe de musique. L'appréciation de ladite Commission n'est donc, sur ce point non plus, pas critiquable.
E. 5.5 L'art. 18b let. e LSC prescrit à la Commission d'admission d'examiner si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. Sous cet angle. la Commission d'admission ne tire aucune conclusion quant à la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Comme cela a déjà été dit (voir supra consid. 5.3), le caractère concluant de l'exposé est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout (FF 2001 5879). Les critères mentionnés à l'art. 18b LSC constituent un faisceau d'indices permettant de juger de la plausibilité du conflit de conscience. Comme cela a été exposé ci-dessus (voir consid. 5.1 à 5.4), l'appréciation de la Commission d'admission s'agissant de la dimension intellectuelle ou rationnelle (art. 18b let. a LSC), de la dimension biographique (art. 18b let. b LSC), de celle ayant trait à la concrétisation des valeurs invoquées (art. 18b let. c LSC) et enfin de la dimension physique et psychique du requérant (art. 18b let. d LSC) est soutenable. Le bien-fondé de la Commission d'admission n'étant mis en doute pour aucune des dimensions qu'elle a dû examiner, il apparaît, sur la base d'une appréciation globale, que le caractère plausible et concluant du conflit de conscience invoqué par le recourant n'est pas démontré.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 7 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC).
E. 8 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais ni n'est alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé: - au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour, n° de réf. 8.412.31965.0) - au Département fédéral de l'économie (sous pli simple) - à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple). Le juge: La greffière: Claude Morvant Solange Borel Date d'expédition : 17 juillet 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour II B-1956/2007 {T 0/2} Arrêt du 13 juillet 2007 Composition: Claude Morvant, Francesco Brentani, Hans Urech, juges Solange Borel, greffière W._______, recourant, contre Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure, en matière d'admission au service civil Faits: A. Le 20 mai 2006, W._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, demande qu'il a complétée par courrier du 11 août 2006. Le 12 février 2007, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. Le requérant refuse d'apprendre à tuer; 2. Le requérant refuse de faire son école de recrues parce que c'est une perte de temps, c'est inutile, cela le prive de sa musique et il y a trop d'autorité". S'agissant du premier motif, la Commission d'admission a considéré que le requérant avait certes évoqué son refus d'apprendre à tuer, mais qu'il n'en avait pas explicité les fondements éthiques ni le caractère impératif. Elle a en outre estimé qu'en affirmant qu'il aurait pu faire l'école de recrues dans la musique militaire, le requérant n'avait pas rendu crédible l'existence d'un conflit de conscience l'empêchant d'accomplir ses obligations militaires. S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission a considéré que le requérant n'avait pas donné de fondement moral à son argumentation. S'agissant encore de la naissance et du développement du conflit de conscience, de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant ainsi que de l'influence dudit conflit son état général et sa manière de vivre, elle a jugé que les déclarations du requérant ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire daté du 14 mars 2007, posté le 15 mars 2007, W._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour une nouvelle audition. Le recourant soutient pour l'essentiel que les motifs retenus par la Commission d'admission, tels qu'elle les a formulés, ne reflètent pas entièrement son argumentation. Il conteste d'abord qu'il y ait une contradiction à se déclarer prêt à servir dans un corps de musique militaire et à refuser par ailleurs toute autre incorporation. Le recourant allègue ensuite que prétendre qu'il refuse d'accomplir un service militaire parce que c'est une perte de temps relève à l'évidence d'un malentendu dès lors qu'il est prêt à effectuer un service civil et consacrer ainsi encore plus de temps à une activité qui sera utile. Enfin, le recourant conteste en substance refuser toute forme d'autorité et précise qu'il a tenté de démontrer à l'audition qu'il refusait l'autorité en tant qu'elle était exercée pour exiger des choses inutiles telles qu'apprendre à tuer ou creuser des trous pour les refermer ensuite. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 13 avril 2007. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 5 avril 2007. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
5. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 5.1. A teneur de l'art 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le recourant invoquait en définitive deux motifs de conscience, à savoir le refus de tuer ainsi que l'inutilité et l'autorité de l'armée. 5.1.1. S'agissant du premier motif, la Commission d'admission retient que le recourant refuse d'apprendre à manier des armes et à tuer parce qu'il estime que chaque être humain mérite de vivre, que tuer est mal, que c'est faire preuve de violence et que la violence se retrouve aussi dans le fait de frapper autrui, d'être méchant et de polluer. Elle retient également que le recourant ne pourrait pas faire de service militaire sans arme en tant qu'il côtoierait des gens qui tuent, mais qu'il aurait pu faire face à son obligation militaire s'il avait pu être incorporé dans la musique militaire. Elle a considéré, sur cette base, que le recourant n'avait pas explicité les fondements éthiques ni le caractère impératif de son refus de tuer et qu'il n'avait pas rendu crédible l'existence d'un conflit de conscience. Dans son mémoire de recours, W._______ rappelle tout d'abord qu'il a toujours associé l'armée avec la musique militaire. Il explique avoir toujours admiré les musiciens militaires qu'il a vus lors de manifestations promotionnelles, avoir suivi les cours de préparation avec motivation et avoir été proposé comme tambour au recrutement lors du cours de jeunes tambours de 2003. Il indique ensuite ne pas comprendre les raisons de son échec lors du recrutement, en précisant que les experts lui ont dit qu'il avait été trop nerveux, et ne s'être rendu compte des conséquences de cet échec qu'au moment où il a reçu confirmation de son incorporation au service militaire en tant que sapeur d'aérodrome. Il précise encore ne pas être contre l'armée, mais ne pas se voir personnellement comme soldat qui apprend à combattre ou à tuer. Enfin, il conteste qu'il y ait une contradiction entre le fait de ne pas vouloir faire le service militaire et le fait d'être tout de même prêt à accomplir son obligation dans la fanfare militaire, invoquant sa conviction selon laquelle faire de la musique en uniforme reste de la musique, de qualité qui plus est. Dans sa demande d'admission du 20 mai 2006, le recourant donne uniquement des raisons artistiques et professionnelles l'empêchant de faire l'armée. Dans son courrier complémentaire du 11 août 2006, il explique en outre avoir, en raison de son caractère pacifique, horreur des conflits et des armes. Il mentionne son souhait de néanmoins servir en effectuant du service civil. Invité, lors de l'audition, à décrire son conflit de conscience, le recourant a déclaré qu'il préférerait faire du service civil pour pouvoir rentrer chez lui le soir et continuer à jouer de la musique avec son groupe puis, tout en admettant qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un conflit de conscience, expliqué qu'il ne supportait pas l'armée car elle le priverait notamment de sa musique (voir notes d'audition lignes 13 à 26). Sur demande de la Commission d'admission, il a ensuite précisé sa pensée et évoqué son refus de tuer et de polluer, en indiquant que chacun avait le droit de vivre et qu'en raison de son éducation, il n'aimait ni la guerre ni la violence (voir notes d'audition lignes 40 à 59). A la question de savoir quelle valeur se trouvait derrière son refus de tuer, il a répondu que des membres de sa famille étaient morts, quelques-uns certainement à la guerre, peut-être en Suisse. Il n'a ensuite pas su expliquer la raison pour laquelle il refuserait de tuer si on lui en donnait l'ordre. Il a déclaré que ça n'allait pas avec sa personnalité et que, sans savoir pourquoi, il ne pourrait pas tuer car ce n'était pas bien, ça ne se faisait pas (voir notes d'audition lignes 110 à 123 et 228 à 229). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 176). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 mai 2007 en l'affaire Z. B-2115/2006, consid. 6.1, publié sur Internet in: www.bvger.ch). Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes évoqué certaines valeurs, telles que le refus de tuer, le refus de la violence ou encore le refus de la guerre, mais qu'il s'en est tenu, pour l'essentiel, à des généralités. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particulier sur son conflit de conscience (voir notes d'audition, notamment lignes 13, 20, 40 et 102), sur l'origine de son refus de tuer (voir notes d'audition, notamment lignes 54, 85 et 110 ss) ainsi que sur sa définition de la violence (voir notes d'audition lignes 154 ss), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. En effet, si ses réponses aux questions de la Commission d'admission permettent de se faire une idée des principes qui l'habitent, il n'est toutefois pas possible d'y percevoir une force contraignante au sens de la loi qui le pousserait à agir en accord avec sa raison. Il convient, pour le reste, de constater que le recourant a déclaré qu'il aurait pu faire l'armée s'il avait été incorporé dans la fanfare militaire (voir notes d'audition lignes 6 à 8, 28, 30, 50, 72 et 77). Même s'il ne voit lui-même en cela aucune contradiction, le recourant perd cependant de vue que selon les termes de la loi, le conflit de conscience est caractérisé par un conflit insoluble entre la conscience du requérant et son obligation de servir dans l'armée. Par là, il convient de comprendre l'obligation générale de servir, quelles qu'en soient les modalités et les circonstances. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi les motifs retenus par la Commission d'admission, tels qu'elle les a formulés, ne refléteraient pas entièrement l'argumentation du recourant. Il convient d'admettre, avec la Commission d'admission, que celui-ci n'a pas démontré le fondement de son conflit de conscience ni ne l'a rendu crédible. L'appréciation de ladite Commission n'est donc, sur ce point, pas critiquable. 5.1.2. S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission retient que pour le recourant, faire l'école de recrues est une perte de temps parce qu'il n'aurait plus la disponibilité nécessaire pour jouer sa musique. Elle retient également que le recourant considère que l'armée est inutile car elle ne lui apporterait rien et qu'il refuse le fonctionnement autoritaire de l'armée notamment parce qu'il n'aime pas "qu'on lui crie dessus". Elle considère qu'à travers ses propos, le recourant n'a pas exposé de fondement moral. Le recourant soutient qu'il y a malentendu s'agissant du motif relatif à la perte de temps retenu par la Commission d'admission. Il explique être prêt à consacrer plus de son temps à l'accomplissement d'un service civil qu'il juge utile à des malades ou des personnes âgées. Il s'exprime en outre sur le motif de l'autorité en affirmant que ses professeurs de musique ont probablement exercé plus d'autorité sur lui que de jeunes caporaux en formation ne le feraient et en précisant que ses propos lors de l'audition allaient dans le sens de l'autorité obligeant à faire des choses inutiles comme apprendre à tuer, creuser des trous pour les refermer ensuite, etc.. Interrogé, lors de l'audition, sur le service civil, le recourant a indiqué qu'il s'y sentirait utile et que les modalités d'exécution étaient plus pratiques en tant qu'il pourrait rentrer le soir pour répéter avec son groupe de musique (voir notes d'audition lignes 10 à 19). Il a en outre déclaré ne pas supporter l'armée parce que, selon lui, c'est une perte de temps, un environnement carré et militaire où l'on ne peut pas répondre aux insultes (voir notes d'audition lignes 33 et 34). A la question de savoir pourquoi il lui était impossible d'accomplir le service militaire, il a répondu qu'il y avait trop d'autorité, qu'il n'aimait pas "qu'on lui crie dessus", que ça ne lui irait pas. Sur demande de la Commission d'admission, il a indiqué que si le fonctionnement de l'armée était différent, plus particulièrement si les choses étaient dites sans être hurlées, il pourrait servir (voir notes d'audition lignes 104 à 107). Il mentionne enfin les ordres et le fait d'être traité comme un moins que rien (voir notes d'audition ligne 217). Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait, en définitive, que, d'une part, mettre en avant l'utilité du service civil par rapport au service militaire et, d'autre part, remettre en question le fonctionnement de l'armée, en particulier le système hiérarchique propre à cette institution. Le motif de l'utilité n'est pas relevant en tant que la loi sur le service civil a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience. Partant, elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). Le service civil demeure l'exception, lorsque certaines conditions sont remplies. Dès lors, il n'est pas possible pour un citoyen de prétendre faire quelque chose de plus utile pour la société, du moment qu'il ne peut pas démontrer l'existence d'un conflit de conscience. Le recourant invoque l'utilité du service civil, non seulement pour autrui (malades et personnes âgées) mais aussi pour lui-même, en tant que commodité personnelle, puisqu'il lui permettrait d'avoir du temps pour répéter avec son groupe de musique. Ce faisant, il perd de vue que le service civil est une solution pour les personnes qui refusent de servir parce qu'elles sont en proie à un véritable conflit de conscience au sens de la loi, ce qui n'est en l'espèce pas établi. Quant au motif du fonctionnement de l'armée, il ne peut pas non plus être retenu. De jurisprudence constante en effet, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituent pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne peuvent dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas critiquable sur ce point non plus. 5.2. Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission doit examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué. Dans ce contexte, la Commission d'admission retient que le recourant a déclaré vouloir faire l'armée dans le corps de musique militaire après avoir suivi des cours de tambour avec un moniteur militaire, qu'il a été déçu d'échouer lors du recrutement et de se voir dans l'obligation servir d'une manière qui ne lui convenait pas et qu'il avait alors déposé une demande de service civil. Elle en déduit qu'il a ainsi su expliquer la chronologie de sa démarche en vue d'être admis au service civil sans toutefois faire état d'événements et d'influences qui auraient fait naître et se développer un éventuel conflit de conscience et que cette absence d'éléments concrets n'étaye pas la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Lors de l'audition, interrogé sur son parcours, le recourant a déclaré qu'il faisait du tambour depuis l'âge de dix ans, qu'il avait pris des cours avec un moniteur qui est militaire et qu'il voulait faire l'armée en tant que musicien. Il s'est dit déçu d'avoir échoué à l'examen de tambour lors du recrutement, en expliquant qu'il était prêt à faire l'armée, même s'il la considérait comme une grosse perte de temps, à la condition d'être incorporé comme tambour (voir notes d'audition lignes 5 à 8). Il a indiqué ne plus pouvoir passer l'examen à nouveau (voir notes d'audition ligne 28). Sur demande de la Commission, il a dit qu'il avait de l'armée uniquement l'idée de faire de la musique, qu'il connaissait pourtant le but de l'armée et qu'il ne souhaitait pas faire son service militaire notamment parce qu'il n'avait pas été pris au sein de la fanfare militaire (voir notes d'audition lignes 175 à 180). A la question de savoir si, après son échec lors du recrutement, il avait pensé à se faire réformer, le recourant a répondu vouloir servir "un peu quand même", faire ses jours, ceci afin d'avoir bonne conscience et de payer une taxe moindre (voir notes d'audition lignes 189 à 193). Il a encore déclaré avoir connu le service civil lors du recrutement et avoir pris l'initiative de déposer une demande d'admission ensuite de son échec à l'examen de tambour (voir notes d'audition ligne 195). Interrogé enfin précisément sur l'origine de son refus de tuer, le recourant a expliqué qu'il n'aimait pas la guerre, qu'il n'avait jamais été violent et qu'il avait été bien élevé, ses parents lui ayant appris que la violence n'arrangeait pas les choses (voir notes d'audition lignes 54 à 59). Dans son mémoire de recours, W._______ explique ne s'être rendu compte des conséquences de son échec lors du recrutement qu'au moment où il a reçu la confirmation de son incorporation en tant que sapeur d'aérodrome. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la Commission d'admission a interrogé le recourant sur la naissance et le développement de son conflit de conscience. Les réponses qu'il a données permettent, comme le relève à juste titre la Commission d'admission, de suivre la chronologie de sa démarche en vue d'être admis au service civil. S'il est ainsi possible de connaître le cheminement ayant conduit le recourant à déposer une demande d'admission au service civil, il est en revanche difficile de comprendre quels événements auraient fait naître et se développer un éventuel conflit de conscience. Dans ces conditions, le jugement porté par la Commission d'admission sur la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience n'apparaît pas insoutenable. 5.3. Selon l'art. 18b let. c LSC, la Commission d'admission doit examiner si le requérant concrétise l'exigence morale invoquée dans d'autres domaines de sa vie et, si oui, comment. A ce propos, la Commission d'admission ne tire aucune conclusion quant à la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience au sens de la disposition précitée. Expressément invité à dire s'il y avait dans sa vie d'autres situation où il se trouvait face à un conflit de conscience, le recourant a répondu par la négative (voir notes d'audition lignes 80 et 81). Interrogé ensuite sur son activité de musicien, il a déclaré que jouer de la musique le défoulait et le libérait de son stress. Il a dit que le fait de donner des concerts était génial, que cela lui plaisait et qu'il souhaitait en vivre plus tard. A la question de savoir s'il y avait un message derrière sa musique, le recourant a répondu que non, qu'il la faisait pour la mélodie et non pour les paroles. Sur demande de la Commission d'admission il a enfin expliqué que sa musique procurait du plaisir et du bonheur aux gens et qu'elle apportait des fans à son groupe (voir notes d'audition lignes 126 à 138). Comme exposé ci-dessus (voir supra consid. 2), les cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC permettent à la Commission d'admission de se forger une impression générale. Le caractère concluant de l'exposé du conflit de conscience est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout. Les membres de la commission doivent apprécier en particulier si le mode de vie, la présentation, les arguments utilités et l'histoire du requérant sont compatibles les uns avec les autres (FF 2001 5879). La concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant constituent ainsi un indice parmi d'autres permettant d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience invoqué. En l'occurrence, si la participation du recourant à son groupe de rock X._______ témoigne de sa passion pour la musique, elle ne peut être comprise comme la concrétisation des valeurs invoquées à l'appui de son conflit de conscience, telles que le refus de tuer. On ne peut dès lors pas reprocher à la Commission d'admission de ne pas avoir tiré de conclusion particulière sur ce point. 5.4. En vertu de l'art. 18b let. d LSC, la Commission d'admission doit examiner la manière dont le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant. La Commission d'admission retient que le requérant s'est dit préoccupé par les conséquences que l'obligation de servir pourrait avoir sur l'organisation de son temps. A la question de savoir si son conflit de conscience le préoccupait et avait une influence sur son moral, le recourant a répondu par l'affirmative, en expliquant qu'il ne savait pas quand aurait lieu l'école de recrues ni où il en serait avec son groupe de musique à ce moment-là. Il a également déclaré que cela l'empêchait quelque peu de dormir (voir notes d'audition lignes 208 à 212). Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre, avec la Commission d'admission, que l'inquiétude ressentie par le recourant est liée au fait que le service militaire aurait une incidence sur l'organisation de son temps et en particulier sur la possibilité pour lui d'être avec son groupe de musique. L'appréciation de ladite Commission n'est donc, sur ce point non plus, pas critiquable. 5.5. L'art. 18b let. e LSC prescrit à la Commission d'admission d'examiner si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. Sous cet angle. la Commission d'admission ne tire aucune conclusion quant à la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Comme cela a déjà été dit (voir supra consid. 5.3), le caractère concluant de l'exposé est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout (FF 2001 5879). Les critères mentionnés à l'art. 18b LSC constituent un faisceau d'indices permettant de juger de la plausibilité du conflit de conscience. Comme cela a été exposé ci-dessus (voir consid. 5.1 à 5.4), l'appréciation de la Commission d'admission s'agissant de la dimension intellectuelle ou rationnelle (art. 18b let. a LSC), de la dimension biographique (art. 18b let. b LSC), de celle ayant trait à la concrétisation des valeurs invoquées (art. 18b let. c LSC) et enfin de la dimension physique et psychique du requérant (art. 18b let. d LSC) est soutenable. Le bien-fondé de la Commission d'admission n'étant mis en doute pour aucune des dimensions qu'elle a dû examiner, il apparaît, sur la base d'une appréciation globale, que le caractère plausible et concluant du conflit de conscience invoqué par le recourant n'est pas démontré.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC).
8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais ni n'est alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour, n° de réf. 8.412.31965.0)
- au Département fédéral de l'économie (sous pli simple)
- à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple). Le juge: La greffière: Claude Morvant Solange Borel Date d'expédition : 17 juillet 2007