Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. H._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) est né le _______ 1984. Le 25 octobre 2006, il a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, demande qu'il a complétée par courrier du 5 novembre 2006. Le 26 janvier 2007, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. Il invoque un idéal de paix alors que l'armée symbolise la guerre et la mort; 2. Il considère qu'il est inadmissible de dépenser des milliards pour l'armée; 3. Il considère qu'il ne sera pas utile au sein de l'armée et qu'il desservirait celle-ci plutôt que de l'aider; 4. Il déclare être incapable de vivre en groupe et de répondre à des ordres qu'il considère dépourvus de sens; 5. Il affirme que l'armée aurait des répercussions négatives sur sa vie professionnelle et sociale". S'agissant du premier motif, la Commission d'admission a considéré que le requérant avait fait appel à des notions, comme la paix ou le refus de l'arme, qui pourraient en soi fonder un conflit de conscience au sens de la loi, à la condition d'être pour le requérant des exigences morales impératives, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce. Elle a en outre estimé que ce motif était apparu secondaire par rapport aux autres motifs invoqués. S'agissant précisément des quatre autres motifs, elle a considéré que les déclarations du requérant faisaient état de considérations d'ordre général ne suffisant ainsi pas à fonder un éventuel conflit de conscience au sens de la loi. S'agissant encore de la naissance et du développement du conflit de conscience, de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant ainsi que de l'influence dudit conflit sur son état général et sa manière de vivre, la Commission d'admission a considéré que les déclarations du recourant, bien qu'exemptes de contradictions significatives, ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire du 23 février 2007, posté le 24 février 2007, H._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour une nouvelle audition. A l'appui de ses conclusions, le recourant critique d'une part, la façon dont l'audition s'est déroulée. Il relève l'incompétence ainsi que l'attitude déplaisante et peu professionnelle de certains membres de la Commission d'admission et émet des doutes quant à leur qualité d'écoute. En substance, il fait valoir qu'il trouve déplacé qu'il y ait eu trois femmes parmi les personnes présentes à l'audition et reproche à la collaboratrice de l'Organe d'exécution du service civil (ci-après: l'Organe d'exécution) d'avoir outrepassé ses fonctions en lui posant des questions, sur un ton moqueur qui plus est. D'autre part, le recourant critique l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience en contestant avoir eu un discours d'ordre trop général et en invoquant un conflit insoluble entre sa conscience et son obligation de servir dans l'armée. Il reproche à la Commission d'admission d'avoir minimisé et détourné ses propos ainsi que d'en avoir ignoré certains, soutient n'avoir, à aucun moment de l'entretien, eu l'occasion de s'exprimer réellement et critique la qualité des notes d'audition. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 29 mars 2007. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier 21 mai 2007. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
E. 3 Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
E. 4 Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
E. 5 Le recourant critique tout d'abord la façon dont l'audition s'est déroulée, notamment en émettant des doutes quant la qualité d'écoute de certains membres de la Commission d'admission, plus particulièrement quant à leur expérience et leur maturité. Il fait valoir à ce propos qu'il trouve la présence de trois femmes parmi les personnes participant à l'audition déplacée dans la mesure où l'armée ne concerne en principe que les hommes, que deux de ces femmes n'étaient guère plus âgées que lui et que l'une d'elles, collaboratrice de l'Organe d'exécution et rédactrice des notes d'audition, a outrepassé ses fonctions en lui posant des questions, sur un ton moqueur qui plus est. Comme relevé ci-dessus (voir supra consid. 4), il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi. Le Tribunal administratif fédéral traite de la question d'une éventuelle violation des règles de procédure avec une pleine cognition et l'examen auquel il se livre dans ce cadre-là ne se limite pas à l'arbitraire.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission d'admission se compose d'au moins neuf membres par centre régional du service civil. Elle agit par l'intermédiaire de différents organes dont les sous-commissions (art. 11 al. 1 let. d OCSC). A teneur de l'art. 15 al. 1 OCSC, les sous-commissions d'admission, auxquelles il appartient notamment de procéder à l'audition et de statuer sur l'admission au service civil, sont composées chacune de trois membres. L'organe d'exécution détermine leur composition pour chaque audition. L'art. 16 al. 2 OCSC prévoit que les présidents des sous-commissions, désignés pour chaque audition par les sous-commissions sur proposition de l'organe d'exécution, ont notamment pour tâche de conduire l'entretien (let. a) et donner aux collaborateurs de l'organe d'exécution qui assistent la sous-commission des instructions concernant le contenu, s'agissant de tous les documents pour lesquels la commission est compétente dans le cadre du traitement des demandes (let. c). Dans le document annexé à la convocation à l'audition intitulé "Informations sur l'audition et le cours d'introduction qui ont lieu au centre régional du service civil à Lausanne", il est en outre indiqué que les personnes présentes lors de l'audition sont "le requérant, au besoin un accompagnateur, une sous-commission composée de trois membres de la commission d'admission et un collaborateur scientifique de l'organe d'exécution du service civil" (voir le point 2 du document). A teneur de l'art. 9 OCSC, la commission d'admission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). Au vu de ce qui précède, il convient tout d'abord de constater que tant la composition de la sous-commission, soit trois membres, que la participation à l'audition d'un collaborateur scientifique de l'Organe d'exécution, sont conformes à la loi et n'apparaissent pas critiquables, ce que le recourant ne conteste au demeurant à juste titre pas. Il critique en revanche le fait qu'il y ait eu parmi les personnes présentes lors de l'audition trois femmes, soit deux des trois commissaires et la collaboratrice scientifique de l'Organe d'exécution, alors que l'armée est, selon lui, un problème qui ne concerne en principe que les hommes, et que deux d'entre elles n'étaient guère plus âgées que lui. Toutefois, au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, il n'apparaît pas que les compétences et les qualités, d'écoute en particulier, des commissaires puissent être remises en question simplement parce que deux desdits commissaires étaient des femmes, voire des jeunes femmes. Ces compétences et qualités sont en effet présumées pour tous les commissaires, quels qu'ils soient, puisque tous ont précisément été choisis pour celles-ci, telles qu'énumérées ci-dessus. Dans ces conditions, force est de constater que la présence d'une majorité de femmes lors de l'audition, en particulier parmi les commissaires, n'est pas contraire aux règles de procédure fixées pour l'audition et que, partant, le grief du recourant est mal fondé.
E. 5.2 Comme le relève le recourant, il est indiqué, dans le document d'informations susmentionné joint à la convocation à l'audition, que "le collaborateur ou la collaboratrice de l'organe d'exécution du service civil a voix consultative lors de l'audition et de la délibération finale (prise de décision) de la commission et rédige les notes de l'entretien" (voir point 2 in fine du document). A teneur de l'art. 20 OCSC, l'organe d'exécution soutient les sous-commissions dans l'accomplissement de leurs tâches, s'occupe des demandes d'admission jusqu'à l'audition et décharge les sous-commissions des tâches administratives et rédactionnelles (al. 2). Il a notamment pour tâche (al.3) d'organiser les auditions personnelles des requérants (let. b) ainsi que de rédiger, en suivant les instructions des présidents des sous-commissions concernant le contenu, tous les documents pour lesquels la commission est compétente dans la procédure d'admission et d'assurer l'exactitude formelle des décisions (let. d); il peut, en outre, poser des questions aux requérants lors des auditions personnelles et prendre part aux délibérations des sous-commissions (let. e). Ainsi, dans la mesure où, en vertu des dispositions légales, la collaboratrice scientifique de l'Organe d'exécution était autorisée à poser des questions lors de l'audition personnelle, il apparaît que les règles de procédure en matière d'audition n'ont pas été violées et que l'argument du recourant tombe, par conséquent, à faux.
E. 6 Le recourant critique ensuite l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e).
E. 6.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le recourant invoquait en définitive cinq motifs de conscience, à savoir son idéal de paix, le gaspillage d'argent, son inutilité au sein de l'armée, son incapacité à vivre en groupe et à obéir aux ordres ainsi que les répercussions négatives qu'aura l'armée sur sa vie professionnelle et sociale.
E. 6.1.1 S'agissant du premier motif, la Commission d'admission retient qu'il y a, pour le recourant, contradiction entre son idéal de paix et la symbolique de guerre et de mort de l'armée, qu'il ne peut renier le pacifisme qui fait partie de son système de valeurs et que sa conscience lui dicte d'éviter toute violence. Elle retient également qu'il considère que la paix et l'aide sont liées et que le respect du prochain implique d'écouter l'autre et de tolérer les opinions divergentes. Elle retient enfin que le recourant ne s'imagine pas porter une arme en tant qu'elle est à ses yeux un vecteur d'agression et de conflit et que, ce faisant, il véhiculerait une image de normalité alors qu'une arme est pour lui l'antonyme du mot paix. Sur cette base, la Commission d'admission considère que le recourant a fait appel à des notions qui pourraient en soi fonder un conflit de conscience, telles que la paix, le pacifisme ou le refus de l'arme, mais qu'il s'en est tenu à des généralités et n'a pas démontré le caractère impératif des exigences morales invoquées. Elle estime en outre que ce premier motif est apparu secondaire par rapport aux autres motifs. Dans son mémoire de recours, H._______, invoque un conflit insoluble entre sa conscience et son obligation de servir dans l'armée. En substance, faisant référence à se demande écrite, il justifie son refus de porter l'arme et l'uniforme militaire en raison de la symbolique très forte de souffrance, de mort et de violence qu'ils dégagent, symbolique qu'il dit contraire à sa vision du pacifisme. Contestant avoir eu un discours d'ordre trop général, il soutient avoir cherché à démontrer que tant son conflit de conscience que ses exigences morales qui en découlent ne sont pas en lien uniquement avec sa possible incorporation au sein de l'armée suisse mais avec toutes les entités militaires du monde. En outre, il reproche à la Commission d'admission une réduction de la portée de ses considérations s'agissant de son conflit de conscience, une minimisation des raisons qui le poussent au refus du port d'arme ainsi que l'inexistence de ses propos relatifs à son refus de porter l'uniforme militaire, soutient n'avoir, à aucun moment de l'entretien, eu l'occasion de s'exprimer réellement et critique la qualité des notes d'audition En l'espèce, l'examen de la note d'audition montre que la Commission d'admission a posé de très nombreuses questions au recourant afin de l'amener à exposer les raisons de son conflit de conscience. Guidée par la demande d'admission et le curriculum vitae, elle s'est ainsi intéressée notamment à ses voyages, soit ceux effectués avec ses parents durant son enfance et celui effectué avec son amie récemment (voir par exemple notes d'audition lignes 8 ss et 234 ss), à ses valeurs de pacifisme (voir par exemple notes d'audition lignes 139 ss et 295 ss) et de respect de l'autre (voir notes d'audition lignes 169 ss), à son refus de porter une arme (voir notes d'audition lignes 79 ss et 107 ss), ou encore à la représentation symbolique que lui inspirent les soldats et l'armée (voir par exemple notes d'audition lignes 160 ss et 209 ss). A de très nombreuses reprises, elle lui a demandé quelles étaient les valeurs et les convictions morales qui, en terme de conscience, l'empêchaient d'accomplir son service militaire (voir par exemple notes d'audition lignes 52 ss, 69 ss, 73 ss, 76 ss, 86 ss, 103 ss, 123 ss, 136 ss, 204 ss, 215 ss, 251 ss, 257 ss et 274 ss). S'agissant des voyages, le recourant a déclaré avoir été frappé par la pauvreté régnant en Inde, avoir constaté qu'une arme est un vecteur de potentielle agression et avoir été marqué par les camps de concentration visités au Cambodge et en République tchèque. Interrogé plus précisément sur lesdits camps en relation avec sa participation à l'armée, il a répondu que la situation était différente de celle d'aujourd'hui, qu'il s'agissait d'une évidence, que cela rejoignait l'idée de dynamique de groupe, laissant entendre que les soldats ne réfléchissaient pas par eux-mêmes, qu'ils subissaient comme un "lavage de cerveau". Interrogé ensuite plus précisément sur la pauvreté, le recourant a dit qu'il était inadmissible de dépenser chaque année des milliards de francs pour l'armée alors que certaines personnes en Suisse connaissaient des difficultés pour vivre. S'agissant du pacifisme, le recourant l'a défini comme le fait d'aider son prochain et éviter les conflits et a mentionné la symbolique de guerre et de mort dégagée par les soldats. Il a ensuite déclaré qu'il souhaitait que tout le monde vive en paix, sans conflit. S'agissant du respect du prochain, il l'a décrit comme le fait d'écouter l'autre et tolérer des opinions divergentes. Invité à expliquer le lien entre cette valeur et son refus d'accomplir le service militaire, il a répondu qu'il était clair, qu'il y avait, au service militaire, une vision commune et qu'il fallait suivre le groupe, faisant ensuite allusion à la hiérarchie militaire et aux ordres qu'il juge inutiles. S'agissant de son refus de porter une arme, le recourant a déclaré qu'il la voyait comme un vecteur d'agression et de conflit, qu'il ne se voyait pas porter une arme en raison de cette symbolique et de l'image de normalité qu'il renverrait à la société, alors que pour lui une arme est l'antonyme du mot paix. Ayant ensuite eu l'occasion de revenir à réitérées reprises sur le sujet de la symbolique, le recourant s'est limité à évoquer encore et encore une symbolique de violence, de guerre, de mort ou de destruction. Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 260). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 mai 2007 en l'affaire Z. B-2115/2006, consid. 6.1, publié sur Internet in: www.bvger.ch). En l'espèce, on ne peut pas reprocher à la Commission d'admission de ne pas avoir à tout le moins tenté d'établir quelles étaient les exigences morales dont se prévalait le recourant et d'en délimiter le contenu. Il ressort en effet des notes d'audition, qui rappelons-le ne sont qu'un instrument de travail restituant le déroulement général de l'audition et les points forts abordés (voir supra consid. 4), que par ses nombreuses questions elle a cherché à aider le recourant à formuler autant que possible son conflit de conscience dans le sens où l'entend la loi. Mais il convient de constater que, bien qu'il ait évoqué certaines valeurs, telles que le refus de l'arme et de la violence, le pacifisme ou le respect du prochain, le recourant s'en est tenu pour l'essentiel à des généralités et n'a pas su expliquer en quoi lesdites valeurs avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir son obligation militaire. En réponse aux questions de la Commission d'admission, le recourant a en effet plusieurs fois déclaré qu'il s'agissait d'une évidence, sans apporter un réel développement ni une quelconque profondeur à son argumentation. Si ces propos, hésitants et vagues, permettent de se faire une idée des principes qui l'habitent, il n'est toutefois pas possible d'y percevoir une quelconque force contraignante au sens de la loi. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas aller dans le sens du recourant lorsqu'il dit n'avoir, à aucun moment de l'audition, eu l'occasion de s'exprimer réellement. On ne voit pas non plus en quoi les notes d'audition seraient de mauvaise qualité et ne refléteraient pas entièrement son argumentation. Il convient d'admettre, avec la Commission d'admission, que celui-ci n'a pas démontré le caractère impératif de son conflit de conscience. L'appréciation de ladite Commission sur ce point n'est donc pas critiquable.
E. 6.1.2 S'agissant des autres motifs, la Commission d'admission retient en substance que le recourant a déclaré qu'il était inadmissible de dépenser des milliards pour l'armée alors que des personnes en Suisse n'arrivent pas à vivre décemment, qu'il ne serait pas utile au sein de l'armée et desservirait son pays faute de motivation de sa part à accomplir son obligation militaire, qu'il est incapable de vivre en groupe et répondre à des ordres qu'il juge insensés et, enfin, que l'armée aurait des répercussions négatives sur sa vie professionnelle et sociale. Elle en conclut que le recourant s'en est tenu à des considérations d'ordre général, sans lien avec une exigence morale impérative qu'il se devrait lui-même de suivre, et que celles-ci ne sauraient dès lors suffire à fonder un éventuel conflit de conscience au sens de la loi. Elle estime par ailleurs que, s'agissant en particulier des critiques relatives aux ordres injustifiés et la vie en groupe, le recourant remet en question le mode de fonctionnement de l'armée sans donner de dimension morale à ses propos. Dans son mémoire de recours, H._______ reproche à la Commission d'admission d'avoir détourné ses propos, de les avoir minimisés, de les avoir ramené à un refus de l'ordre et à un individualisme alors qu'il a voulu démontrer le lien entre ses exigences morales et sa volonté de communiquer. Durant l'audition, invité à parler du lien entre sa valeur de respect du prochain et sa décision de ne pas servir dans l'armée, le recourant a mentionné la vision commune qui doit prévaloir à l'armée et le fait qu'il faut toujours suivre le groupe. Il a ensuite déclaré que les soldats n'étaient pas traités d'égal à égal, qu'il n'y avait ni possibilité de réflexion ni apport mutuel, qu'il fallait exécuter les ordres donnés par le supérieur hiérarchique (voir notes d'audition lignes 172 à 182) et que lui-même refusait d'obéir à des ordres qui n'étaient, à ses yeux, pas utiles (voir notes d'audition ligne 190) ou pas justifiés (voir notes d'audition lignes 200 à 203). Invité ensuite à dire quelles étaient ses convictions qui entraient en conflit avec son obligation militaire, le recourant a répondu qu'on dépensait une fortune pour "une immense machine qui ne sert pas à grand-chose" et que cet argent devrait plutôt être utilisé pour améliorer la vie des citoyens suisses (voir notes d'audition lignes 131 à 138). Alors qu'il parlait de son voyage au Togo, le recourant a déclaré que l'armée était inutile en Suisse et que vivre en communauté fermée, en vase clos, lui posait problème parce qu'il avait besoin d'être seul (voir notes d'audition lignes 63 à 68). A la question de savoir en quoi ces éléments touchaient sa conscience, le recourant a évoqué le fait d'être coupé du monde, d'être "les uns sur les autres" et mentionné son état psychologique et sa conscience personnelle, en précisant qu'il ne se sentirait pas utile à l'armée, ni à sa place (voir notes d'audition lignes 69 à 75). Au regard de ce qui précède, il apparaît qu'à travers les quatre derniers motifs de conscience invoqués, le recourant ne fait en définitive que, d'une part, critiquer l'armée, principalement son fonctionnement et plus particulièrement le système hiérarchique propre à cette institution, les ressources financières qu'elle a disposition ainsi que son inutilité, et, d'autre part, mettre en avant les désagréments qu'elle engendrerait pour lui. Les motifs tirés du fonctionnement, des ressources et de l'inutilité de l'armée ne sont pas pertinents. De jurisprudence constante en effet, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituent pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne peuvent dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). Le motif tiré des désagréments ne peut pas non plus être retenu en tant que la loi sur le service civil a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience. Partant, elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). Le service civil demeure l'exception, lorsque certaines conditions sont remplies. En invoquant les désagréments qu'il subirait du fait de l'accomplissement de son service militaire, comme la difficulté qu'il aurait à devoir vivre en groupe et la séparation d'avec sa famille et son amie. le recourant invoque des mobiles égoïstes. Or, des raisons d'ordre personnel, comme par exemple la seule recherche de commodités personnelles ou des raisons psychologiques, ne constituent pas non plus des motifs de conscience au sens de la loi (JAAC 64.126 consid. 2.2). Le recourant perd en outre de vue que le service civil est une solution pour les personnes qui refusent de servir parce qu'elles sont en proie à un véritable conflit de conscience au sens de la loi, ce qui n'est en l'espèce pas établi L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas critiquable sur ce point non plus.
E. 6.2 Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission doit examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué. La Commission d'admission retient que le recourant a affirmé que le point de départ de son conflit de conscience se situait dans l'histoire familiale, en particulier dans la cassure que la guerre a provoquée et la fuite de ses aïeux hors de la Belgique. Elle retient également qu'il a déclaré s'être présenté au recrutement pour se faire une idée personnelle de l'état d'esprit régnant à l'armée, ce qui l'a convaincu de déposer sa demande d'admission au service civil. Elle en conclut que le recourant n'a pas mis en lien sa référence à un lointain passé familial avec une exigence morale actuelle fondant son impossibilité à accomplir un service militaire et que, partant, ce passé familial lointain ne peut être pris en compte comme point de départ d'un conflit de conscience au sens de la loi. Elle estime ainsi que les déclarations du recourant sur ce point ne soutiennent pas la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Dans son mémoire de recours, H._______ reproche à la Commission d'admission d'avoir totalement fait abstraction de sa demande d'admission et du curriculum vitae qui y était joint et de ne pas lui avoir permis de développer les tenants et les aboutissants de son conflit de conscience. Dans sa demande d'admission du 25 octobre 2006, le recourant explique que sa requête fait suite à de longues réflexions personnelles quant à sa possible incorporation dans l'armée suisse. Dans son courrier complémentaire du 5 novembre 2006, il indique avoir détaillé son curriculum vitae en y faisant apparaître certains événements marquants ayant contribué à façonner ses réflexions personnelles. Ainsi, il y mentionne les différents voyages effectués avec ses parents entre 1990 et 1997 en Inde, au Togo, au Népal, au Yémen ou encore au Cambodge ainsi qu'un récent voyage avec son amie en République tchèque. En substance, il écrit avoir été marqué, voire traumatisé, par ce qu'il y a vu, soit en particulier une extrême pauvreté, l'horreur des conflits armés et les camps de concentration. L'examen de la note d'audition montre que, comme exposé plus haut (voir supra consid. 6.1.1) et contrairement à ce que soutient le recourant, la Commission d'admission a mené l'entretien en se fondant sur la demande écrite et le curriculum vitae. Ainsi, invité tout d'abord à dire ce qu'il retirait des camps de concentration vus en 1997 au Cambodge et plus récemment en République tchèque par rapport à sa participation à l'armée, le recourant a déclaré avoir été marqué, que ce n'était pas la même situation qu'aujourd'hui, que cela était une évidence, que cela rejoignait l'idée de dynamique de groupe et qu'avec le temps "on enlevait aux gens leur conscience" (voir notes d'audition lignes 234 à 245). Invité ensuite à expliquer à quel moment son conflit de conscience avait émergé, le recourant a déclaré que cela était vieux et évoqué son grand-père et arrière grand-père paternels, de nationalité belge, qui ont combattu durant la deuxième, respectivement la première guerre mondiale, en précisant qu'il y avait une cassure et des non-dits au sein de sa famille. Il a indiqué que le point de départ de sa réflexion était le fait qu'ils aient dû fuir la Belgique (voir notes d'audition lignes 325 à 329). Au vu de ce qui précède, il convient tout d'abord de relever que le recourant n'a pas évoqué ses voyages au moment de répondre à la question de la naissance de son conflit de conscience. En outre, force est de constater que le recourant, ayant pourtant eu la possibilité de s'exprimer à leur sujet à de nombreuses reprises (voir notes d'audition lignes 8 ss, 56 ss, 80 ss, 113 ss, 230 ss et 234 ss), n'a pas su expliquer comment ce qu'il a observé durant ceux-ci a fait naître ou se développer son conflit de conscience. Si ses déclarations permettent de constater qu'il a, sans nul doute, été marqué par la pauvreté ou l'horreur des conflits régnant dans les différents pays visités, il n'est en revanche pas possible d'y voir le fruit d'une longue réflexion personnelle qui aurait conduit à un conflit de conscience, dont il a au demeurant été établi ci-dessus qu'il n'avait pas été rendu plausible. Il convient par ailleurs d'admettre, avec la Commission d'admission, que le recourant n'a pas su mettre en lien le passé familial, dont il dit lui-même qu'il est le point de départ de son conflit de conscience (voir notes d'audition ligne 327), avec ses exigences morales invoquées. Dans ces conditions, le jugement porté par la Commission d'admission sur la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience n'apparaît pas critiquable.
E. 6.3 Selon l'art. 18b let. c LSC, la Commission d'admission doit examiner si le requérant concrétise l'exigence morale invoquée dans d'autres domaines de sa vie et, si oui, comment. La Commission d'admission retient que le recourant a affirmé mettre en application sa valeur d'aide au quotidien dans son entourage et ne pas soutenir financièrement des associations, considérant cela comme hypocrite dans la mesure où cela signifie pour lui se décharger sur les autres au lieu de s'engager activement sur place. Elle retient également qu'il n'a pas fait part d'engagement particulier dans le sens d'une concrétisation de sa valeur d'aide, excepté le fait d'écouter son prochain et se mettre à sa place, et que ses déclarations ne soutiennent pas la crédibilité de son conflit de conscience. Le recourant reproche à la Commission d'admission de l'avoir décrédibilisé en lui arguant, au cours de l'audition, qu'il ne concrétisait pas ses exigences morales dans d'autres domaines de sa vie. Il soutient qu'il le fait en étant perpétuellement à l'écoute de son prochain, en prônant la non-agression et en n'ayant jamais manipulé d'armes ou porté un quelconque habit militaire. Il prétend encore avoir cherché à démontrer que sa bonté d'âme et les principes qu'il défend ne se mesurent pas au soutien financier apporté à une association. Invité lors de l'audition à dire ce qu'il faisait pour concrétiser la valeur d'aide invoquée, le recourant a déclaré essayer d'être meilleur avec son entourage et ne pas faire don d'une somme chaque année à une association estimant que c'est faire preuve d'hypocrisie et se décharger sur les autres. Sur demande de la Commission d'admission, il a déclaré ne pas avoir d'engagement concret, si ce n'est le fait, quotidiennement, de se mettre à la place d'autrui et d'écouter, et donné comme exemple le fait qu'il avait passé la veille auprès de son amie malade afin de l'aider alors qu'il avait lui-même beaucoup de choses à faire. Invité à parler ensuite de la concrétisation de sa valeur de pacifisme, le recourant a expliqué qu'il s'agissait de la même chose, que le fait de donner quelque chose de positif à une personne encourageait cette dernière à faire de même (voir notes d'audition lignes 312 à 324). Comme exposé ci-dessus (voir supra consid. 2), les cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC permettent à la Commission d'admission de se forger une impression générale. Le caractère concluant de l'exposé du conflit de conscience est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout. Les membres de la commission doivent apprécier en particulier si le mode de vie, la présentation, les arguments utilisés et l'histoire du requérant sont compatibles les uns avec les autres (FF 2001 5979). La concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant constituent ainsi un indice parmi d'autres permettant d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience invoqué. En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a pas fait part d'engagement particulier pouvant soutenir la crédibilité de son conflit de conscience. Même si le recourant dit faire preuve au quotidien d'empathie et d'écoute, ces qualités ne peuvent toutefois pas être comprises comme la concrétisation des valeurs invoquées à l'appui de son conflit de conscience, telles que son idéal de paix. L'appréciation de la Commission d'admission n'est donc pas insoutenable sur ce point non plus.
E. 6.4 En vertu de l'art. 18b let. d LSC, la Commission d'admission doit examiner la manière dont le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant. La Commission d'admission retient que le recourant craint que ses obligations militaires deviennent effectives et qu'elles aient des répercussions sur sa vie sociale, soit ses relations familiales et amoureuse. Elle en conclut que la crainte évoquée par le recourant n'est pas en lien avec une exigence morale au sens de la loi et que ses déclarations à ce sujet ne soutiennent pas la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Dans son recours, H._______ reproche à la Commission d'admission de lui avoir attribué une argumentation individuelle et égoïste alors qu'il a pourtant cherché à démontrer que son incorporation militaire violerait ses exigences morales et éthiques et accentuerait son conflit de conscience de manière telle qu'il pourrait en subir des séquelles psychologiques. Lors de l'audition, à la question de savoir si son conflit de conscience avait une influence sur son état général, le recourant a répondu qu'il n'était pas encore soldat mais qu'il craignait que son incorporation devienne effective et qu'elle ait des répercussions sur sa vie sociale, en particulier sur ses relations familiales et amoureuse (voir notes d'audition lignes 349 à 354). Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre, avec la Commission d'admission, que la crainte ressentie par le recourant est liée au fait que le service militaire aurait une incidence sur sa vie sociale, en particulier sur la possibilité pour lui d'être avec sa famille et son amie, mais qu'elle n'est pas due à un éventuel conflit de conscience. L'appréciation de ladite Commission n'est donc, sur ce point non plus, pas critiquable.
E. 6.5 L'art. 18b let. e LSC prescrit à la Commission d'admission d'examiner si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. La Commission d'admission retient que le recourant s'est limité à des considérations d'ordre général et n'a pas donné de dimension morale à son discours, notamment parce que les arguments qualifiés d'égoïstes par le recourant lui-même se sont retrouvés au centre de son discours. Elle considère dès lors que si l'exposé du conflit de conscience était en soi exempt de contradictions significatives, il n'est pas apparu plausible ni globalement concluant, ne soutenant ainsi pas la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Dans son mémoire de recours, H._______ soutient que si, durant l'audition, il n'a, comme le retient la Commission d'admission, mis en avant que des éléments égoïstes, orientés vers son bien-être et son individualité, c'est parce que les commissaires n'ont eu de cesse de détourner la conversation sur des points dénués de toute valeur morale au sens strict de la loi. Il prétend qu'il lui a, dès lors, été impossible de démontrer son conflit de conscience de manière crédible. Il conteste être égoïste en indiquant qu'il a déposé une demande d'admission au service civil précisément pour aider son prochain et promouvoir la paix entre les individus de toutes les sociétés. Comme cela a déjà été dit (voir supra consid. 6.3), le caractère concluant de l'exposé est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout (FF 2001 5879). Les critères mentionnés à l'art. 18b LSC constituent un faisceau d'indices permettant de juger de la plausibilité du conflit de conscience. Il ressort des notes d'audition que, dans le contexte de l'examen de ces différents indices, le recourant a, durant l'audition, été interrogé sur tous les éléments qu'il a fait figurer dans sa demande écrite et dans son curriculum vitae (voir supra consid. 6.1.1 et 6.2). A leur lecture, lesdites notes laissent apparaître une certaine insistance de la part de la Commission d'admission dans les questions posées. Elle a, en effet, à de nombreuses reprises invité le recourant à s'exprimer sur ses valeurs et ses exigences en terme de moralité, de conscience ou encore d'éthique, et réorienté maintes fois la conversation sur ces plans précis en exhortant le recourant à développer ses réponses dans ce sens-là. Toutefois, contrairement à ce que pense ce dernier, on ne peut pas reprocher à la Commission d'admission d'avoir cherché à l'égarer sur ces différents points puisqu'en revenant sur des questions bien déterminées, elle a au contraire cherché à l'inciter à développer des éléments nécessaires, dictés par la loi, à sa prise de décision, plus particulièrement à lui faire dire quelles étaient les exigences morales qu'il invoquait et quel en était le réel contenu. Les notes d'audition retranscrivent ainsi de manière suffisante les questions posées, les sujets abordés et les réponses données. Si elles font état d'une absence d'explications convaincante de la part du recourant et de certaines hésitations ou lacunes dans son discours, elles ne rapportent en revanche pas ses propos de manière insultante ou dénigrante pour lui. On ne peut dès lors pas suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'elles offrent une représentation de commissaires sûrs d'eux et professionnels et d'un requérant ayant un problème d'élocution, peu sûr de lui et de ses convictions. Tel que cela a été exposé ci-dessus (voir consid. 6.1 à 6.4), l'appréciation de la Commission d'admission s'agissant de la dimension intellectuelle ou rationnelle, de la dimension biographique, de celle ayant trait à la concrétisation des valeurs invoquées et, enfin, de la dimension physique et psychique du requérant (art. 18b let. a à d LSC) est soutenable. Le bien-fondé de l'appréciation de la Commission d'admission n'étant mis en doute pour aucune des quatre premières dimensions qu'elle a dû examiner, il apparaît que le jugement de plausibilité, découlant d'une appréciation globale, porté par ladite Commission n'est pas critiquable.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 8 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 9 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé: - au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour, n° de réf. 8.412.32602.0) - au Département fédéral de l'économie (sous pli simple) - à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple). Le président de cour: La greffière:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour II B-1452/2007 {T 0/2} Arrêt du 6 août 2007 Composition: Claude Morvant (président du collège), Maria Amgwerd, Bernard Maitre (président de cour), juges Solange Borel, greffière H._______ recourant, contre Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure, en matière d'admission au service civil Faits: A. H._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) est né le _______ 1984. Le 25 octobre 2006, il a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, demande qu'il a complétée par courrier du 5 novembre 2006. Le 26 janvier 2007, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. Il invoque un idéal de paix alors que l'armée symbolise la guerre et la mort; 2. Il considère qu'il est inadmissible de dépenser des milliards pour l'armée; 3. Il considère qu'il ne sera pas utile au sein de l'armée et qu'il desservirait celle-ci plutôt que de l'aider; 4. Il déclare être incapable de vivre en groupe et de répondre à des ordres qu'il considère dépourvus de sens; 5. Il affirme que l'armée aurait des répercussions négatives sur sa vie professionnelle et sociale". S'agissant du premier motif, la Commission d'admission a considéré que le requérant avait fait appel à des notions, comme la paix ou le refus de l'arme, qui pourraient en soi fonder un conflit de conscience au sens de la loi, à la condition d'être pour le requérant des exigences morales impératives, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce. Elle a en outre estimé que ce motif était apparu secondaire par rapport aux autres motifs invoqués. S'agissant précisément des quatre autres motifs, elle a considéré que les déclarations du requérant faisaient état de considérations d'ordre général ne suffisant ainsi pas à fonder un éventuel conflit de conscience au sens de la loi. S'agissant encore de la naissance et du développement du conflit de conscience, de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant ainsi que de l'influence dudit conflit sur son état général et sa manière de vivre, la Commission d'admission a considéré que les déclarations du recourant, bien qu'exemptes de contradictions significatives, ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire du 23 février 2007, posté le 24 février 2007, H._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour une nouvelle audition. A l'appui de ses conclusions, le recourant critique d'une part, la façon dont l'audition s'est déroulée. Il relève l'incompétence ainsi que l'attitude déplaisante et peu professionnelle de certains membres de la Commission d'admission et émet des doutes quant à leur qualité d'écoute. En substance, il fait valoir qu'il trouve déplacé qu'il y ait eu trois femmes parmi les personnes présentes à l'audition et reproche à la collaboratrice de l'Organe d'exécution du service civil (ci-après: l'Organe d'exécution) d'avoir outrepassé ses fonctions en lui posant des questions, sur un ton moqueur qui plus est. D'autre part, le recourant critique l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience en contestant avoir eu un discours d'ordre trop général et en invoquant un conflit insoluble entre sa conscience et son obligation de servir dans l'armée. Il reproche à la Commission d'admission d'avoir minimisé et détourné ses propos ainsi que d'en avoir ignoré certains, soutient n'avoir, à aucun moment de l'entretien, eu l'occasion de s'exprimer réellement et critique la qualité des notes d'audition. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 29 mars 2007. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier 21 mai 2007. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
5. Le recourant critique tout d'abord la façon dont l'audition s'est déroulée, notamment en émettant des doutes quant la qualité d'écoute de certains membres de la Commission d'admission, plus particulièrement quant à leur expérience et leur maturité. Il fait valoir à ce propos qu'il trouve la présence de trois femmes parmi les personnes participant à l'audition déplacée dans la mesure où l'armée ne concerne en principe que les hommes, que deux de ces femmes n'étaient guère plus âgées que lui et que l'une d'elles, collaboratrice de l'Organe d'exécution et rédactrice des notes d'audition, a outrepassé ses fonctions en lui posant des questions, sur un ton moqueur qui plus est. Comme relevé ci-dessus (voir supra consid. 4), il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi. Le Tribunal administratif fédéral traite de la question d'une éventuelle violation des règles de procédure avec une pleine cognition et l'examen auquel il se livre dans ce cadre-là ne se limite pas à l'arbitraire. 5.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission d'admission se compose d'au moins neuf membres par centre régional du service civil. Elle agit par l'intermédiaire de différents organes dont les sous-commissions (art. 11 al. 1 let. d OCSC). A teneur de l'art. 15 al. 1 OCSC, les sous-commissions d'admission, auxquelles il appartient notamment de procéder à l'audition et de statuer sur l'admission au service civil, sont composées chacune de trois membres. L'organe d'exécution détermine leur composition pour chaque audition. L'art. 16 al. 2 OCSC prévoit que les présidents des sous-commissions, désignés pour chaque audition par les sous-commissions sur proposition de l'organe d'exécution, ont notamment pour tâche de conduire l'entretien (let. a) et donner aux collaborateurs de l'organe d'exécution qui assistent la sous-commission des instructions concernant le contenu, s'agissant de tous les documents pour lesquels la commission est compétente dans le cadre du traitement des demandes (let. c). Dans le document annexé à la convocation à l'audition intitulé "Informations sur l'audition et le cours d'introduction qui ont lieu au centre régional du service civil à Lausanne", il est en outre indiqué que les personnes présentes lors de l'audition sont "le requérant, au besoin un accompagnateur, une sous-commission composée de trois membres de la commission d'admission et un collaborateur scientifique de l'organe d'exécution du service civil" (voir le point 2 du document). A teneur de l'art. 9 OCSC, la commission d'admission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). Au vu de ce qui précède, il convient tout d'abord de constater que tant la composition de la sous-commission, soit trois membres, que la participation à l'audition d'un collaborateur scientifique de l'Organe d'exécution, sont conformes à la loi et n'apparaissent pas critiquables, ce que le recourant ne conteste au demeurant à juste titre pas. Il critique en revanche le fait qu'il y ait eu parmi les personnes présentes lors de l'audition trois femmes, soit deux des trois commissaires et la collaboratrice scientifique de l'Organe d'exécution, alors que l'armée est, selon lui, un problème qui ne concerne en principe que les hommes, et que deux d'entre elles n'étaient guère plus âgées que lui. Toutefois, au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, il n'apparaît pas que les compétences et les qualités, d'écoute en particulier, des commissaires puissent être remises en question simplement parce que deux desdits commissaires étaient des femmes, voire des jeunes femmes. Ces compétences et qualités sont en effet présumées pour tous les commissaires, quels qu'ils soient, puisque tous ont précisément été choisis pour celles-ci, telles qu'énumérées ci-dessus. Dans ces conditions, force est de constater que la présence d'une majorité de femmes lors de l'audition, en particulier parmi les commissaires, n'est pas contraire aux règles de procédure fixées pour l'audition et que, partant, le grief du recourant est mal fondé. 5.2. Comme le relève le recourant, il est indiqué, dans le document d'informations susmentionné joint à la convocation à l'audition, que "le collaborateur ou la collaboratrice de l'organe d'exécution du service civil a voix consultative lors de l'audition et de la délibération finale (prise de décision) de la commission et rédige les notes de l'entretien" (voir point 2 in fine du document). A teneur de l'art. 20 OCSC, l'organe d'exécution soutient les sous-commissions dans l'accomplissement de leurs tâches, s'occupe des demandes d'admission jusqu'à l'audition et décharge les sous-commissions des tâches administratives et rédactionnelles (al. 2). Il a notamment pour tâche (al.3) d'organiser les auditions personnelles des requérants (let. b) ainsi que de rédiger, en suivant les instructions des présidents des sous-commissions concernant le contenu, tous les documents pour lesquels la commission est compétente dans la procédure d'admission et d'assurer l'exactitude formelle des décisions (let. d); il peut, en outre, poser des questions aux requérants lors des auditions personnelles et prendre part aux délibérations des sous-commissions (let. e). Ainsi, dans la mesure où, en vertu des dispositions légales, la collaboratrice scientifique de l'Organe d'exécution était autorisée à poser des questions lors de l'audition personnelle, il apparaît que les règles de procédure en matière d'audition n'ont pas été violées et que l'argument du recourant tombe, par conséquent, à faux.
6. Le recourant critique ensuite l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 6.1. A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le recourant invoquait en définitive cinq motifs de conscience, à savoir son idéal de paix, le gaspillage d'argent, son inutilité au sein de l'armée, son incapacité à vivre en groupe et à obéir aux ordres ainsi que les répercussions négatives qu'aura l'armée sur sa vie professionnelle et sociale. 6.1.1. S'agissant du premier motif, la Commission d'admission retient qu'il y a, pour le recourant, contradiction entre son idéal de paix et la symbolique de guerre et de mort de l'armée, qu'il ne peut renier le pacifisme qui fait partie de son système de valeurs et que sa conscience lui dicte d'éviter toute violence. Elle retient également qu'il considère que la paix et l'aide sont liées et que le respect du prochain implique d'écouter l'autre et de tolérer les opinions divergentes. Elle retient enfin que le recourant ne s'imagine pas porter une arme en tant qu'elle est à ses yeux un vecteur d'agression et de conflit et que, ce faisant, il véhiculerait une image de normalité alors qu'une arme est pour lui l'antonyme du mot paix. Sur cette base, la Commission d'admission considère que le recourant a fait appel à des notions qui pourraient en soi fonder un conflit de conscience, telles que la paix, le pacifisme ou le refus de l'arme, mais qu'il s'en est tenu à des généralités et n'a pas démontré le caractère impératif des exigences morales invoquées. Elle estime en outre que ce premier motif est apparu secondaire par rapport aux autres motifs. Dans son mémoire de recours, H._______, invoque un conflit insoluble entre sa conscience et son obligation de servir dans l'armée. En substance, faisant référence à se demande écrite, il justifie son refus de porter l'arme et l'uniforme militaire en raison de la symbolique très forte de souffrance, de mort et de violence qu'ils dégagent, symbolique qu'il dit contraire à sa vision du pacifisme. Contestant avoir eu un discours d'ordre trop général, il soutient avoir cherché à démontrer que tant son conflit de conscience que ses exigences morales qui en découlent ne sont pas en lien uniquement avec sa possible incorporation au sein de l'armée suisse mais avec toutes les entités militaires du monde. En outre, il reproche à la Commission d'admission une réduction de la portée de ses considérations s'agissant de son conflit de conscience, une minimisation des raisons qui le poussent au refus du port d'arme ainsi que l'inexistence de ses propos relatifs à son refus de porter l'uniforme militaire, soutient n'avoir, à aucun moment de l'entretien, eu l'occasion de s'exprimer réellement et critique la qualité des notes d'audition En l'espèce, l'examen de la note d'audition montre que la Commission d'admission a posé de très nombreuses questions au recourant afin de l'amener à exposer les raisons de son conflit de conscience. Guidée par la demande d'admission et le curriculum vitae, elle s'est ainsi intéressée notamment à ses voyages, soit ceux effectués avec ses parents durant son enfance et celui effectué avec son amie récemment (voir par exemple notes d'audition lignes 8 ss et 234 ss), à ses valeurs de pacifisme (voir par exemple notes d'audition lignes 139 ss et 295 ss) et de respect de l'autre (voir notes d'audition lignes 169 ss), à son refus de porter une arme (voir notes d'audition lignes 79 ss et 107 ss), ou encore à la représentation symbolique que lui inspirent les soldats et l'armée (voir par exemple notes d'audition lignes 160 ss et 209 ss). A de très nombreuses reprises, elle lui a demandé quelles étaient les valeurs et les convictions morales qui, en terme de conscience, l'empêchaient d'accomplir son service militaire (voir par exemple notes d'audition lignes 52 ss, 69 ss, 73 ss, 76 ss, 86 ss, 103 ss, 123 ss, 136 ss, 204 ss, 215 ss, 251 ss, 257 ss et 274 ss). S'agissant des voyages, le recourant a déclaré avoir été frappé par la pauvreté régnant en Inde, avoir constaté qu'une arme est un vecteur de potentielle agression et avoir été marqué par les camps de concentration visités au Cambodge et en République tchèque. Interrogé plus précisément sur lesdits camps en relation avec sa participation à l'armée, il a répondu que la situation était différente de celle d'aujourd'hui, qu'il s'agissait d'une évidence, que cela rejoignait l'idée de dynamique de groupe, laissant entendre que les soldats ne réfléchissaient pas par eux-mêmes, qu'ils subissaient comme un "lavage de cerveau". Interrogé ensuite plus précisément sur la pauvreté, le recourant a dit qu'il était inadmissible de dépenser chaque année des milliards de francs pour l'armée alors que certaines personnes en Suisse connaissaient des difficultés pour vivre. S'agissant du pacifisme, le recourant l'a défini comme le fait d'aider son prochain et éviter les conflits et a mentionné la symbolique de guerre et de mort dégagée par les soldats. Il a ensuite déclaré qu'il souhaitait que tout le monde vive en paix, sans conflit. S'agissant du respect du prochain, il l'a décrit comme le fait d'écouter l'autre et tolérer des opinions divergentes. Invité à expliquer le lien entre cette valeur et son refus d'accomplir le service militaire, il a répondu qu'il était clair, qu'il y avait, au service militaire, une vision commune et qu'il fallait suivre le groupe, faisant ensuite allusion à la hiérarchie militaire et aux ordres qu'il juge inutiles. S'agissant de son refus de porter une arme, le recourant a déclaré qu'il la voyait comme un vecteur d'agression et de conflit, qu'il ne se voyait pas porter une arme en raison de cette symbolique et de l'image de normalité qu'il renverrait à la société, alors que pour lui une arme est l'antonyme du mot paix. Ayant ensuite eu l'occasion de revenir à réitérées reprises sur le sujet de la symbolique, le recourant s'est limité à évoquer encore et encore une symbolique de violence, de guerre, de mort ou de destruction. Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 260). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 mai 2007 en l'affaire Z. B-2115/2006, consid. 6.1, publié sur Internet in: www.bvger.ch). En l'espèce, on ne peut pas reprocher à la Commission d'admission de ne pas avoir à tout le moins tenté d'établir quelles étaient les exigences morales dont se prévalait le recourant et d'en délimiter le contenu. Il ressort en effet des notes d'audition, qui rappelons-le ne sont qu'un instrument de travail restituant le déroulement général de l'audition et les points forts abordés (voir supra consid. 4), que par ses nombreuses questions elle a cherché à aider le recourant à formuler autant que possible son conflit de conscience dans le sens où l'entend la loi. Mais il convient de constater que, bien qu'il ait évoqué certaines valeurs, telles que le refus de l'arme et de la violence, le pacifisme ou le respect du prochain, le recourant s'en est tenu pour l'essentiel à des généralités et n'a pas su expliquer en quoi lesdites valeurs avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir son obligation militaire. En réponse aux questions de la Commission d'admission, le recourant a en effet plusieurs fois déclaré qu'il s'agissait d'une évidence, sans apporter un réel développement ni une quelconque profondeur à son argumentation. Si ces propos, hésitants et vagues, permettent de se faire une idée des principes qui l'habitent, il n'est toutefois pas possible d'y percevoir une quelconque force contraignante au sens de la loi. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas aller dans le sens du recourant lorsqu'il dit n'avoir, à aucun moment de l'audition, eu l'occasion de s'exprimer réellement. On ne voit pas non plus en quoi les notes d'audition seraient de mauvaise qualité et ne refléteraient pas entièrement son argumentation. Il convient d'admettre, avec la Commission d'admission, que celui-ci n'a pas démontré le caractère impératif de son conflit de conscience. L'appréciation de ladite Commission sur ce point n'est donc pas critiquable. 6.1.2. S'agissant des autres motifs, la Commission d'admission retient en substance que le recourant a déclaré qu'il était inadmissible de dépenser des milliards pour l'armée alors que des personnes en Suisse n'arrivent pas à vivre décemment, qu'il ne serait pas utile au sein de l'armée et desservirait son pays faute de motivation de sa part à accomplir son obligation militaire, qu'il est incapable de vivre en groupe et répondre à des ordres qu'il juge insensés et, enfin, que l'armée aurait des répercussions négatives sur sa vie professionnelle et sociale. Elle en conclut que le recourant s'en est tenu à des considérations d'ordre général, sans lien avec une exigence morale impérative qu'il se devrait lui-même de suivre, et que celles-ci ne sauraient dès lors suffire à fonder un éventuel conflit de conscience au sens de la loi. Elle estime par ailleurs que, s'agissant en particulier des critiques relatives aux ordres injustifiés et la vie en groupe, le recourant remet en question le mode de fonctionnement de l'armée sans donner de dimension morale à ses propos. Dans son mémoire de recours, H._______ reproche à la Commission d'admission d'avoir détourné ses propos, de les avoir minimisés, de les avoir ramené à un refus de l'ordre et à un individualisme alors qu'il a voulu démontrer le lien entre ses exigences morales et sa volonté de communiquer. Durant l'audition, invité à parler du lien entre sa valeur de respect du prochain et sa décision de ne pas servir dans l'armée, le recourant a mentionné la vision commune qui doit prévaloir à l'armée et le fait qu'il faut toujours suivre le groupe. Il a ensuite déclaré que les soldats n'étaient pas traités d'égal à égal, qu'il n'y avait ni possibilité de réflexion ni apport mutuel, qu'il fallait exécuter les ordres donnés par le supérieur hiérarchique (voir notes d'audition lignes 172 à 182) et que lui-même refusait d'obéir à des ordres qui n'étaient, à ses yeux, pas utiles (voir notes d'audition ligne 190) ou pas justifiés (voir notes d'audition lignes 200 à 203). Invité ensuite à dire quelles étaient ses convictions qui entraient en conflit avec son obligation militaire, le recourant a répondu qu'on dépensait une fortune pour "une immense machine qui ne sert pas à grand-chose" et que cet argent devrait plutôt être utilisé pour améliorer la vie des citoyens suisses (voir notes d'audition lignes 131 à 138). Alors qu'il parlait de son voyage au Togo, le recourant a déclaré que l'armée était inutile en Suisse et que vivre en communauté fermée, en vase clos, lui posait problème parce qu'il avait besoin d'être seul (voir notes d'audition lignes 63 à 68). A la question de savoir en quoi ces éléments touchaient sa conscience, le recourant a évoqué le fait d'être coupé du monde, d'être "les uns sur les autres" et mentionné son état psychologique et sa conscience personnelle, en précisant qu'il ne se sentirait pas utile à l'armée, ni à sa place (voir notes d'audition lignes 69 à 75). Au regard de ce qui précède, il apparaît qu'à travers les quatre derniers motifs de conscience invoqués, le recourant ne fait en définitive que, d'une part, critiquer l'armée, principalement son fonctionnement et plus particulièrement le système hiérarchique propre à cette institution, les ressources financières qu'elle a disposition ainsi que son inutilité, et, d'autre part, mettre en avant les désagréments qu'elle engendrerait pour lui. Les motifs tirés du fonctionnement, des ressources et de l'inutilité de l'armée ne sont pas pertinents. De jurisprudence constante en effet, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituent pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne peuvent dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). Le motif tiré des désagréments ne peut pas non plus être retenu en tant que la loi sur le service civil a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience. Partant, elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). Le service civil demeure l'exception, lorsque certaines conditions sont remplies. En invoquant les désagréments qu'il subirait du fait de l'accomplissement de son service militaire, comme la difficulté qu'il aurait à devoir vivre en groupe et la séparation d'avec sa famille et son amie. le recourant invoque des mobiles égoïstes. Or, des raisons d'ordre personnel, comme par exemple la seule recherche de commodités personnelles ou des raisons psychologiques, ne constituent pas non plus des motifs de conscience au sens de la loi (JAAC 64.126 consid. 2.2). Le recourant perd en outre de vue que le service civil est une solution pour les personnes qui refusent de servir parce qu'elles sont en proie à un véritable conflit de conscience au sens de la loi, ce qui n'est en l'espèce pas établi L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas critiquable sur ce point non plus. 6.2. Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission doit examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué. La Commission d'admission retient que le recourant a affirmé que le point de départ de son conflit de conscience se situait dans l'histoire familiale, en particulier dans la cassure que la guerre a provoquée et la fuite de ses aïeux hors de la Belgique. Elle retient également qu'il a déclaré s'être présenté au recrutement pour se faire une idée personnelle de l'état d'esprit régnant à l'armée, ce qui l'a convaincu de déposer sa demande d'admission au service civil. Elle en conclut que le recourant n'a pas mis en lien sa référence à un lointain passé familial avec une exigence morale actuelle fondant son impossibilité à accomplir un service militaire et que, partant, ce passé familial lointain ne peut être pris en compte comme point de départ d'un conflit de conscience au sens de la loi. Elle estime ainsi que les déclarations du recourant sur ce point ne soutiennent pas la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Dans son mémoire de recours, H._______ reproche à la Commission d'admission d'avoir totalement fait abstraction de sa demande d'admission et du curriculum vitae qui y était joint et de ne pas lui avoir permis de développer les tenants et les aboutissants de son conflit de conscience. Dans sa demande d'admission du 25 octobre 2006, le recourant explique que sa requête fait suite à de longues réflexions personnelles quant à sa possible incorporation dans l'armée suisse. Dans son courrier complémentaire du 5 novembre 2006, il indique avoir détaillé son curriculum vitae en y faisant apparaître certains événements marquants ayant contribué à façonner ses réflexions personnelles. Ainsi, il y mentionne les différents voyages effectués avec ses parents entre 1990 et 1997 en Inde, au Togo, au Népal, au Yémen ou encore au Cambodge ainsi qu'un récent voyage avec son amie en République tchèque. En substance, il écrit avoir été marqué, voire traumatisé, par ce qu'il y a vu, soit en particulier une extrême pauvreté, l'horreur des conflits armés et les camps de concentration. L'examen de la note d'audition montre que, comme exposé plus haut (voir supra consid. 6.1.1) et contrairement à ce que soutient le recourant, la Commission d'admission a mené l'entretien en se fondant sur la demande écrite et le curriculum vitae. Ainsi, invité tout d'abord à dire ce qu'il retirait des camps de concentration vus en 1997 au Cambodge et plus récemment en République tchèque par rapport à sa participation à l'armée, le recourant a déclaré avoir été marqué, que ce n'était pas la même situation qu'aujourd'hui, que cela était une évidence, que cela rejoignait l'idée de dynamique de groupe et qu'avec le temps "on enlevait aux gens leur conscience" (voir notes d'audition lignes 234 à 245). Invité ensuite à expliquer à quel moment son conflit de conscience avait émergé, le recourant a déclaré que cela était vieux et évoqué son grand-père et arrière grand-père paternels, de nationalité belge, qui ont combattu durant la deuxième, respectivement la première guerre mondiale, en précisant qu'il y avait une cassure et des non-dits au sein de sa famille. Il a indiqué que le point de départ de sa réflexion était le fait qu'ils aient dû fuir la Belgique (voir notes d'audition lignes 325 à 329). Au vu de ce qui précède, il convient tout d'abord de relever que le recourant n'a pas évoqué ses voyages au moment de répondre à la question de la naissance de son conflit de conscience. En outre, force est de constater que le recourant, ayant pourtant eu la possibilité de s'exprimer à leur sujet à de nombreuses reprises (voir notes d'audition lignes 8 ss, 56 ss, 80 ss, 113 ss, 230 ss et 234 ss), n'a pas su expliquer comment ce qu'il a observé durant ceux-ci a fait naître ou se développer son conflit de conscience. Si ses déclarations permettent de constater qu'il a, sans nul doute, été marqué par la pauvreté ou l'horreur des conflits régnant dans les différents pays visités, il n'est en revanche pas possible d'y voir le fruit d'une longue réflexion personnelle qui aurait conduit à un conflit de conscience, dont il a au demeurant été établi ci-dessus qu'il n'avait pas été rendu plausible. Il convient par ailleurs d'admettre, avec la Commission d'admission, que le recourant n'a pas su mettre en lien le passé familial, dont il dit lui-même qu'il est le point de départ de son conflit de conscience (voir notes d'audition ligne 327), avec ses exigences morales invoquées. Dans ces conditions, le jugement porté par la Commission d'admission sur la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience n'apparaît pas critiquable. 6.3. Selon l'art. 18b let. c LSC, la Commission d'admission doit examiner si le requérant concrétise l'exigence morale invoquée dans d'autres domaines de sa vie et, si oui, comment. La Commission d'admission retient que le recourant a affirmé mettre en application sa valeur d'aide au quotidien dans son entourage et ne pas soutenir financièrement des associations, considérant cela comme hypocrite dans la mesure où cela signifie pour lui se décharger sur les autres au lieu de s'engager activement sur place. Elle retient également qu'il n'a pas fait part d'engagement particulier dans le sens d'une concrétisation de sa valeur d'aide, excepté le fait d'écouter son prochain et se mettre à sa place, et que ses déclarations ne soutiennent pas la crédibilité de son conflit de conscience. Le recourant reproche à la Commission d'admission de l'avoir décrédibilisé en lui arguant, au cours de l'audition, qu'il ne concrétisait pas ses exigences morales dans d'autres domaines de sa vie. Il soutient qu'il le fait en étant perpétuellement à l'écoute de son prochain, en prônant la non-agression et en n'ayant jamais manipulé d'armes ou porté un quelconque habit militaire. Il prétend encore avoir cherché à démontrer que sa bonté d'âme et les principes qu'il défend ne se mesurent pas au soutien financier apporté à une association. Invité lors de l'audition à dire ce qu'il faisait pour concrétiser la valeur d'aide invoquée, le recourant a déclaré essayer d'être meilleur avec son entourage et ne pas faire don d'une somme chaque année à une association estimant que c'est faire preuve d'hypocrisie et se décharger sur les autres. Sur demande de la Commission d'admission, il a déclaré ne pas avoir d'engagement concret, si ce n'est le fait, quotidiennement, de se mettre à la place d'autrui et d'écouter, et donné comme exemple le fait qu'il avait passé la veille auprès de son amie malade afin de l'aider alors qu'il avait lui-même beaucoup de choses à faire. Invité à parler ensuite de la concrétisation de sa valeur de pacifisme, le recourant a expliqué qu'il s'agissait de la même chose, que le fait de donner quelque chose de positif à une personne encourageait cette dernière à faire de même (voir notes d'audition lignes 312 à 324). Comme exposé ci-dessus (voir supra consid. 2), les cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC permettent à la Commission d'admission de se forger une impression générale. Le caractère concluant de l'exposé du conflit de conscience est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout. Les membres de la commission doivent apprécier en particulier si le mode de vie, la présentation, les arguments utilisés et l'histoire du requérant sont compatibles les uns avec les autres (FF 2001 5979). La concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant constituent ainsi un indice parmi d'autres permettant d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience invoqué. En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a pas fait part d'engagement particulier pouvant soutenir la crédibilité de son conflit de conscience. Même si le recourant dit faire preuve au quotidien d'empathie et d'écoute, ces qualités ne peuvent toutefois pas être comprises comme la concrétisation des valeurs invoquées à l'appui de son conflit de conscience, telles que son idéal de paix. L'appréciation de la Commission d'admission n'est donc pas insoutenable sur ce point non plus. 6.4. En vertu de l'art. 18b let. d LSC, la Commission d'admission doit examiner la manière dont le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant. La Commission d'admission retient que le recourant craint que ses obligations militaires deviennent effectives et qu'elles aient des répercussions sur sa vie sociale, soit ses relations familiales et amoureuse. Elle en conclut que la crainte évoquée par le recourant n'est pas en lien avec une exigence morale au sens de la loi et que ses déclarations à ce sujet ne soutiennent pas la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Dans son recours, H._______ reproche à la Commission d'admission de lui avoir attribué une argumentation individuelle et égoïste alors qu'il a pourtant cherché à démontrer que son incorporation militaire violerait ses exigences morales et éthiques et accentuerait son conflit de conscience de manière telle qu'il pourrait en subir des séquelles psychologiques. Lors de l'audition, à la question de savoir si son conflit de conscience avait une influence sur son état général, le recourant a répondu qu'il n'était pas encore soldat mais qu'il craignait que son incorporation devienne effective et qu'elle ait des répercussions sur sa vie sociale, en particulier sur ses relations familiales et amoureuse (voir notes d'audition lignes 349 à 354). Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre, avec la Commission d'admission, que la crainte ressentie par le recourant est liée au fait que le service militaire aurait une incidence sur sa vie sociale, en particulier sur la possibilité pour lui d'être avec sa famille et son amie, mais qu'elle n'est pas due à un éventuel conflit de conscience. L'appréciation de ladite Commission n'est donc, sur ce point non plus, pas critiquable. 6.5. L'art. 18b let. e LSC prescrit à la Commission d'admission d'examiner si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. La Commission d'admission retient que le recourant s'est limité à des considérations d'ordre général et n'a pas donné de dimension morale à son discours, notamment parce que les arguments qualifiés d'égoïstes par le recourant lui-même se sont retrouvés au centre de son discours. Elle considère dès lors que si l'exposé du conflit de conscience était en soi exempt de contradictions significatives, il n'est pas apparu plausible ni globalement concluant, ne soutenant ainsi pas la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Dans son mémoire de recours, H._______ soutient que si, durant l'audition, il n'a, comme le retient la Commission d'admission, mis en avant que des éléments égoïstes, orientés vers son bien-être et son individualité, c'est parce que les commissaires n'ont eu de cesse de détourner la conversation sur des points dénués de toute valeur morale au sens strict de la loi. Il prétend qu'il lui a, dès lors, été impossible de démontrer son conflit de conscience de manière crédible. Il conteste être égoïste en indiquant qu'il a déposé une demande d'admission au service civil précisément pour aider son prochain et promouvoir la paix entre les individus de toutes les sociétés. Comme cela a déjà été dit (voir supra consid. 6.3), le caractère concluant de l'exposé est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout (FF 2001 5879). Les critères mentionnés à l'art. 18b LSC constituent un faisceau d'indices permettant de juger de la plausibilité du conflit de conscience. Il ressort des notes d'audition que, dans le contexte de l'examen de ces différents indices, le recourant a, durant l'audition, été interrogé sur tous les éléments qu'il a fait figurer dans sa demande écrite et dans son curriculum vitae (voir supra consid. 6.1.1 et 6.2). A leur lecture, lesdites notes laissent apparaître une certaine insistance de la part de la Commission d'admission dans les questions posées. Elle a, en effet, à de nombreuses reprises invité le recourant à s'exprimer sur ses valeurs et ses exigences en terme de moralité, de conscience ou encore d'éthique, et réorienté maintes fois la conversation sur ces plans précis en exhortant le recourant à développer ses réponses dans ce sens-là. Toutefois, contrairement à ce que pense ce dernier, on ne peut pas reprocher à la Commission d'admission d'avoir cherché à l'égarer sur ces différents points puisqu'en revenant sur des questions bien déterminées, elle a au contraire cherché à l'inciter à développer des éléments nécessaires, dictés par la loi, à sa prise de décision, plus particulièrement à lui faire dire quelles étaient les exigences morales qu'il invoquait et quel en était le réel contenu. Les notes d'audition retranscrivent ainsi de manière suffisante les questions posées, les sujets abordés et les réponses données. Si elles font état d'une absence d'explications convaincante de la part du recourant et de certaines hésitations ou lacunes dans son discours, elles ne rapportent en revanche pas ses propos de manière insultante ou dénigrante pour lui. On ne peut dès lors pas suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'elles offrent une représentation de commissaires sûrs d'eux et professionnels et d'un requérant ayant un problème d'élocution, peu sûr de lui et de ses convictions. Tel que cela a été exposé ci-dessus (voir consid. 6.1 à 6.4), l'appréciation de la Commission d'admission s'agissant de la dimension intellectuelle ou rationnelle, de la dimension biographique, de celle ayant trait à la concrétisation des valeurs invoquées et, enfin, de la dimension physique et psychique du requérant (art. 18b let. a à d LSC) est soutenable. Le bien-fondé de l'appréciation de la Commission d'admission n'étant mis en doute pour aucune des quatre premières dimensions qu'elle a dû examiner, il apparaît que le jugement de plausibilité, découlant d'une appréciation globale, porté par ladite Commission n'est pas critiquable.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
8. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour, n° de réf. 8.412.32602.0)
- au Département fédéral de l'économie (sous pli simple)
- à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple). Le président de cour: La greffière: Bernard Maitre Solange Borel Date d'expédition: 9 août 2007