Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. B._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil datée du 3 avril 2008 auprès du Département fédéral de la Défense, lequel l'a transmise au Centre régional du service civil de Lausanne. Il a complété sa demande par courriers des 17 avril et 13 mai 2008. Après avoir entendu le requérant lors d'une audition du 11 août 2008, la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission) a rejeté sa demande par décision du même jour. Dans ses motifs, elle retint que le requérant avait invoqué deux raisons s'opposant à l'accomplissement de ses obligations militaires : le respect de la vie et le refus de s'engager dans une armée au service d'un pays dont il conteste la politique. S'agissant du premier motif, elle observa que le respect de la vie invoqué par B._______ avait valeur d'exigence morale, mais que dite exigence n'avait pas de portée absolue et universelle, dès lors que le prénommé avait relativisé la valeur de la vie humaine selon qu'il s'agisse d'un "gentil" (un pauvre) ou d'un "méchant" (un riche). Elle ajouta que le requérant n'avait pas exposé les raisons qui donneraient un caractère impératif à cette exigence. Concernant le second motif, elle estima que le requérant n'avait pas fait valoir d'exigence morale impérative pour ne pas intégrer l'armée. Elle a ainsi considéré que ce point ne soutenait pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. La Commission d'admission a jugé que le requérant avait su expliquer l'origine et le développement du conflit de conscience qu'il invoquait. Elle a en revanche relevé qu'il n'avait pas fait état d'engagement particulier allant dans le sens d'une concrétisation des valeurs invoquées et qu'il n'avait pas non plus fait part d'influence particulière du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Enfin, la Commission d'admission a constaté que l'audition et le dossier du requérant étaient exempts de contradictions significatives. Elle a reconnu la plausibilité de l'exposé du conflit de conscience en soi, mais elle ne l'a pas considéré comme concluant, parce que l'exigence morale invoquée n'avait pas de portée universelle ni même de caractère impératif et que les valeurs avancées étaient subordonnées aux convictions politiques du requérant. B. Par mémoire non daté, mis à la poste le 10 septembre 2008, B._______ a recouru contre cette décision auprès de l'Organe d'exécution du service civil, lequel a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence par courrier du 15 août (recte : septembre) 2008. Il conclut au réexamen du dossier, soit implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à son admission au service civil. A l'appui de ses conclusions, le recourant souligne qu'il était complètement détruit et envahi de haine en quittant la Commission d'admission après l'audition. Il relève que, s'il n'a pas réussi à rendre son discours cohérent, cela tient au fait qu'il n'a pas dit toute la vérité. Il explique qu'il a très souvent eu de gros problèmes liés à des bagarres et à la violence, dès lors qu'il s'est depuis toujours entouré "de la plus forte et plus méchante compagnie". Selon lui, intégrer le service civil lui permettrait de prendre un nouveau départ et de se racheter aux yeux des autres. Il expose avoir voulu effacer son passé violent, car il n'en peut plus de toute cette violence qui l'habite. Il relève que le service militaire ne ferait qu'affecter son épanouissement. Il soutient encore que, ayant lu dans les journaux que 12'000 civilistes ont été admis au service civil cette année, la Commission d'admission ferait une grave erreur en lui refusant l'accès au service civil en raison du surnombre de civilistes. Enfin, il ajoute que, équipé d'une arme, il ne sait pas s'il arrivera à se contrôler suite à des conflits inévitables. C. Par décision incidente du 22 septembre 2008, le recourant a été invité, d'une part, à signer son recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable et, d'autre part, à produire une copie de la décision attaquée, faute de quoi le tribunal statuerait sur la base du dossier. Par courrier du 5 octobre 2008, le recourant a régularisé son recours. D. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a répondu le 7 novembre 2008 en proposant son rejet. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a pris position et conclu au rejet du recours par courrier du 9 décembre 2008. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et art. 22a al. 1 let. b PA ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, Feuille fédérale [FF] 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1). 5. Il convient tout d'abord de constater que le recourant ne prétend pas que la décision attaquée violerait le droit fédéral, qu'elle serait constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation ou qu'elle reposerait sur des exigences trop élevées. Il ne prétend pas davantage que la Commission d'admission aurait constaté les faits de manière incomplète ou inexacte ni que la décision querellée serait inopportune. B._______ invoque en revanche quatre arguments à l'appui de son recours. Il fait premièrement valoir que, s'il n'a pas réussi à rendre son discours cohérent, c'est parce qu'il n'a pas dit toute la vérité à la Commission d'admission. Il évoque deuxièmement son passé violent et le fait que le service civil lui permettrait de prendre un nouveau départ. Il relève ensuite que le service militaire ne ferait qu'affecter son épanouissement. Enfin, il soutient que la Commission d'admission ferait une grave erreur de le placer dans l'armée suisse en raison du surnombre dans les rangs du service civil. 5.1 Le recourant fait en premier lieu valoir que, s'il n'a pas réussi à rendre son discours cohérent, c'est parce qu'il n'a pas dit toute la vérité à la Commission d'admission. Lors de l'audition, les commissaires ont, d'une part, abordé tous les motifs principaux contenus dans la demande et, d'autre part, posé des questions propres à leur permettre de fonder leur appréciation finale sur l'ensemble des critères prévus dans la loi. Il appert également qu'ils se sont efforcés d'aider le recourant à exposer autant que possible les valeurs qui l'habitent et qui le conduisent à refuser de servir dans l'armée. Dans ces conditions, on doit bien constater que le recourant a eu la possibilité de s'exprimer librement lors de l'audition. De plus, on est en droit d'attendre d'un requérant au service civil qui fait valoir un conflit de conscience qu'il dise au moins toute la vérité. A défaut, il doit en assumer les conséquences. 5.2 Le recourant explique que, étant depuis toujours entouré "de la plus forte et plus méchante compagnie", il a très souvent eu de gros problèmes liés aux bagarres et à la violence. Selon lui, intégrer le service civil lui permettrait de prendre un nouveau départ et de se racheter aux yeux des autres. Il souligne que, s'il a voulu effacer son passé violent, c'est en raison du fait qu'il n'en peut plus de toute cette violence qui l'habite. L'audition apparaissant comme le moment-clé de la procédure d'admission (voir dans ce sens Bulletin officiel de l'Assemblée fédéral [BO] 1995 E 712, 957), c'est au plus tard devant la Commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. En effet, selon la jurisprudence, le recourant ne peut espérer que des motifs plausibles et détaillés, invoqués pour la première fois seulement devant l'instance de recours, soient pris en considération sans autre dans la procédure de recours qui est généralement écrite (décision de l'ancienne Commission de recours DFE [97/5C-003] du 5 septembre 1997 publiée in : JAAC 62.65 consid. 4.2 ; décision non publiée de l'ancienne Commission de recours DFE [5C/2005-27] du 21 septembre 2005 consid. 5). Comme relevé au consid. 4 ci-dessus, il serait dès lors contraire au système légal que le Tribunal administratif fédéral substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission et, cela, alors même qu'il ne dispose ni des connaissances spéciales ni des connaissances spécifiques de la personne du requérant. De fait, seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité (voir dans ce sens ATF 105 Ia 200 consid. 2c). Il ressort de ce qui précède que le requérant doit rendre ses motifs crédibles au plus tard devant la Commission d'admission. Ainsi, le passé violent du recourant invoqué pour la première fois dans le mémoire de recours doit être qualifié d'argument nouveau, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte devant le Tribunal administratif fédéral. Au demeurant, il convient de relever que la Commission d'admission a essentiellement motivé son rejet de la demande d'admission au service civil en raison du fait que, bien qu'elle ait considéré que le respect de la vie invoqué par le recourant ait valeur d'exigence morale, ce dernier n'a toutefois pas donné de portée absolue et universelle à cette exigence en relativisant la valeur de la vie humaine. Il ressort des nouvelles déclarations du recourant que celui-ci souhaite se racheter une conduite et oublier son passé violent, ce qui ne constitue pas en soi un motif de conscience. 5.3 Le recourant soutient ensuite que le service militaire ne ferait qu'affecter son épanouissement. Dans le second complément à sa demande d'admission, le recourant affirmait déjà ce qui suit : "... je serai un zombie et un poids lourd si vous m'enrôlez de force dans votre armée mais si vous me laissez donner une période de ma vie à l'humanitaire, vous serez fier de moi. A vous de choisir : voulez-vous un poids lourd pour l'armée suisse ou un réel soutien pour le service civil ?". Lors de l'audition, le recourant a également déclaré qu'il ne voulait pas gaspiller son temps pour l'armée suisse (notes d'audition, lignes 256 et 274 s.) et qu'il aimerait faire ce dont il a envie pour faire une carrière dans le social (notes d'audition, lignes 256 s.). Il convient ici de rappeler que la loi sur le service civil a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience ; partant, elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil. C'est dire que tant des motifs purement personnels - aspirations personnelles, formation, mode de vie - que psychologiques - difficultés d'adaptation, d'intégration à la vie militaire - n'entrent pas dans le champ d'application de la loi (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1597 ss, 1626). On ne peut dès lors pas reprocher à la Commission d'admission d'avoir en substance considéré que ces éléments ne pouvaient pas être pris en considération dans le sens d'une admission au service civil. 5.4 Enfin, le recourant souligne qu'il a lu dans la presse que 12'000 personnes ont été admises au service civil durant l'année 2008. Il estime ainsi que la Commission d'admission ferait une grave erreur de le placer dans l'armée suisse en raison du surnombre dans les rangs du service civil. Pour être admis au service civil, le requérant doit démontrer l'existence d'un conflit de conscience qui l'empêche d'accomplir son obligation de servir dans l'armée. Dès lors, l'argument du surnombre de civilistes invoqué par le recourant est totalement dénué de pertinence. 5.5 Pour le reste, il sied de constater que le recourant ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée, soit en d'autres termes à l'encontre de l'appréciation de la Commission d'admission relative aux cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC. Dès lors, point n'est besoin d'examiner si la Commission d'admission a correctement apprécié l'exposé du conflit de conscience du recourant, appréciation qui, au demeurant, apparaît sur la base du dossier en tous points soutenable. Au demeurant, on doit bien constater que, lors de l'audition, les réponses apportées par le recourant restent très générales et manquent de substance et de profondeur. Le recourant s'est en effet limité à affirmer et énumérer certaines valeurs, telles que le respect de la vie ou l'égalité entre les hommes, sans parvenir à expliquer ni à rendre vraisemblable le caractère contraignant et normatif qui les sous-tend. Selon la jurisprudence, la seule énumération d'une série de valeurs - exposées comme en l'espèce à l'état brut - ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (décision non publiée de l'ancienne Commission de recours DFE [96/5C-005] du 11 novembre 1997 consid. 4.3). 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer de dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et art. 22a al. 1 let. b PA ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, Feuille fédérale [FF] 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
E. 3 Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
E. 4 Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1).
E. 5 Il convient tout d'abord de constater que le recourant ne prétend pas que la décision attaquée violerait le droit fédéral, qu'elle serait constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation ou qu'elle reposerait sur des exigences trop élevées. Il ne prétend pas davantage que la Commission d'admission aurait constaté les faits de manière incomplète ou inexacte ni que la décision querellée serait inopportune. B._______ invoque en revanche quatre arguments à l'appui de son recours. Il fait premièrement valoir que, s'il n'a pas réussi à rendre son discours cohérent, c'est parce qu'il n'a pas dit toute la vérité à la Commission d'admission. Il évoque deuxièmement son passé violent et le fait que le service civil lui permettrait de prendre un nouveau départ. Il relève ensuite que le service militaire ne ferait qu'affecter son épanouissement. Enfin, il soutient que la Commission d'admission ferait une grave erreur de le placer dans l'armée suisse en raison du surnombre dans les rangs du service civil.
E. 5.1 Le recourant fait en premier lieu valoir que, s'il n'a pas réussi à rendre son discours cohérent, c'est parce qu'il n'a pas dit toute la vérité à la Commission d'admission. Lors de l'audition, les commissaires ont, d'une part, abordé tous les motifs principaux contenus dans la demande et, d'autre part, posé des questions propres à leur permettre de fonder leur appréciation finale sur l'ensemble des critères prévus dans la loi. Il appert également qu'ils se sont efforcés d'aider le recourant à exposer autant que possible les valeurs qui l'habitent et qui le conduisent à refuser de servir dans l'armée. Dans ces conditions, on doit bien constater que le recourant a eu la possibilité de s'exprimer librement lors de l'audition. De plus, on est en droit d'attendre d'un requérant au service civil qui fait valoir un conflit de conscience qu'il dise au moins toute la vérité. A défaut, il doit en assumer les conséquences.
E. 5.2 Le recourant explique que, étant depuis toujours entouré "de la plus forte et plus méchante compagnie", il a très souvent eu de gros problèmes liés aux bagarres et à la violence. Selon lui, intégrer le service civil lui permettrait de prendre un nouveau départ et de se racheter aux yeux des autres. Il souligne que, s'il a voulu effacer son passé violent, c'est en raison du fait qu'il n'en peut plus de toute cette violence qui l'habite. L'audition apparaissant comme le moment-clé de la procédure d'admission (voir dans ce sens Bulletin officiel de l'Assemblée fédéral [BO] 1995 E 712, 957), c'est au plus tard devant la Commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. En effet, selon la jurisprudence, le recourant ne peut espérer que des motifs plausibles et détaillés, invoqués pour la première fois seulement devant l'instance de recours, soient pris en considération sans autre dans la procédure de recours qui est généralement écrite (décision de l'ancienne Commission de recours DFE [97/5C-003] du 5 septembre 1997 publiée in : JAAC 62.65 consid. 4.2 ; décision non publiée de l'ancienne Commission de recours DFE [5C/2005-27] du 21 septembre 2005 consid. 5). Comme relevé au consid. 4 ci-dessus, il serait dès lors contraire au système légal que le Tribunal administratif fédéral substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission et, cela, alors même qu'il ne dispose ni des connaissances spéciales ni des connaissances spécifiques de la personne du requérant. De fait, seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité (voir dans ce sens ATF 105 Ia 200 consid. 2c). Il ressort de ce qui précède que le requérant doit rendre ses motifs crédibles au plus tard devant la Commission d'admission. Ainsi, le passé violent du recourant invoqué pour la première fois dans le mémoire de recours doit être qualifié d'argument nouveau, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte devant le Tribunal administratif fédéral. Au demeurant, il convient de relever que la Commission d'admission a essentiellement motivé son rejet de la demande d'admission au service civil en raison du fait que, bien qu'elle ait considéré que le respect de la vie invoqué par le recourant ait valeur d'exigence morale, ce dernier n'a toutefois pas donné de portée absolue et universelle à cette exigence en relativisant la valeur de la vie humaine. Il ressort des nouvelles déclarations du recourant que celui-ci souhaite se racheter une conduite et oublier son passé violent, ce qui ne constitue pas en soi un motif de conscience.
E. 5.3 Le recourant soutient ensuite que le service militaire ne ferait qu'affecter son épanouissement. Dans le second complément à sa demande d'admission, le recourant affirmait déjà ce qui suit : "... je serai un zombie et un poids lourd si vous m'enrôlez de force dans votre armée mais si vous me laissez donner une période de ma vie à l'humanitaire, vous serez fier de moi. A vous de choisir : voulez-vous un poids lourd pour l'armée suisse ou un réel soutien pour le service civil ?". Lors de l'audition, le recourant a également déclaré qu'il ne voulait pas gaspiller son temps pour l'armée suisse (notes d'audition, lignes 256 et 274 s.) et qu'il aimerait faire ce dont il a envie pour faire une carrière dans le social (notes d'audition, lignes 256 s.). Il convient ici de rappeler que la loi sur le service civil a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience ; partant, elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil. C'est dire que tant des motifs purement personnels - aspirations personnelles, formation, mode de vie - que psychologiques - difficultés d'adaptation, d'intégration à la vie militaire - n'entrent pas dans le champ d'application de la loi (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1597 ss, 1626). On ne peut dès lors pas reprocher à la Commission d'admission d'avoir en substance considéré que ces éléments ne pouvaient pas être pris en considération dans le sens d'une admission au service civil.
E. 5.4 Enfin, le recourant souligne qu'il a lu dans la presse que 12'000 personnes ont été admises au service civil durant l'année 2008. Il estime ainsi que la Commission d'admission ferait une grave erreur de le placer dans l'armée suisse en raison du surnombre dans les rangs du service civil. Pour être admis au service civil, le requérant doit démontrer l'existence d'un conflit de conscience qui l'empêche d'accomplir son obligation de servir dans l'armée. Dès lors, l'argument du surnombre de civilistes invoqué par le recourant est totalement dénué de pertinence.
E. 5.5 Pour le reste, il sied de constater que le recourant ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée, soit en d'autres termes à l'encontre de l'appréciation de la Commission d'admission relative aux cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC. Dès lors, point n'est besoin d'examiner si la Commission d'admission a correctement apprécié l'exposé du conflit de conscience du recourant, appréciation qui, au demeurant, apparaît sur la base du dossier en tous points soutenable. Au demeurant, on doit bien constater que, lors de l'audition, les réponses apportées par le recourant restent très générales et manquent de substance et de profondeur. Le recourant s'est en effet limité à affirmer et énumérer certaines valeurs, telles que le respect de la vie ou l'égalité entre les hommes, sans parvenir à expliquer ni à rendre vraisemblable le caractère contraignant et normatif qui les sous-tend. Selon la jurisprudence, la seule énumération d'une série de valeurs - exposées comme en l'espèce à l'état brut - ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (décision non publiée de l'ancienne Commission de recours DFE [96/5C-005] du 11 novembre 1997 consid. 4.3).
E. 6 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 7 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer de dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 8 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexe : acte en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.35193.0 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) au Département fédéral de l'économie à l'Organe central d'exécution du service civil
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5909/2008/scl {T 0/2} Arrêt du 19 janvier 2009 Composition Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann, Claude Morvant, juges, Vanessa Thalmann, greffière. Parties B._______, recourant, contre Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet Admission au service civil. Faits : A. B._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil datée du 3 avril 2008 auprès du Département fédéral de la Défense, lequel l'a transmise au Centre régional du service civil de Lausanne. Il a complété sa demande par courriers des 17 avril et 13 mai 2008. Après avoir entendu le requérant lors d'une audition du 11 août 2008, la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission) a rejeté sa demande par décision du même jour. Dans ses motifs, elle retint que le requérant avait invoqué deux raisons s'opposant à l'accomplissement de ses obligations militaires : le respect de la vie et le refus de s'engager dans une armée au service d'un pays dont il conteste la politique. S'agissant du premier motif, elle observa que le respect de la vie invoqué par B._______ avait valeur d'exigence morale, mais que dite exigence n'avait pas de portée absolue et universelle, dès lors que le prénommé avait relativisé la valeur de la vie humaine selon qu'il s'agisse d'un "gentil" (un pauvre) ou d'un "méchant" (un riche). Elle ajouta que le requérant n'avait pas exposé les raisons qui donneraient un caractère impératif à cette exigence. Concernant le second motif, elle estima que le requérant n'avait pas fait valoir d'exigence morale impérative pour ne pas intégrer l'armée. Elle a ainsi considéré que ce point ne soutenait pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. La Commission d'admission a jugé que le requérant avait su expliquer l'origine et le développement du conflit de conscience qu'il invoquait. Elle a en revanche relevé qu'il n'avait pas fait état d'engagement particulier allant dans le sens d'une concrétisation des valeurs invoquées et qu'il n'avait pas non plus fait part d'influence particulière du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Enfin, la Commission d'admission a constaté que l'audition et le dossier du requérant étaient exempts de contradictions significatives. Elle a reconnu la plausibilité de l'exposé du conflit de conscience en soi, mais elle ne l'a pas considéré comme concluant, parce que l'exigence morale invoquée n'avait pas de portée universelle ni même de caractère impératif et que les valeurs avancées étaient subordonnées aux convictions politiques du requérant. B. Par mémoire non daté, mis à la poste le 10 septembre 2008, B._______ a recouru contre cette décision auprès de l'Organe d'exécution du service civil, lequel a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence par courrier du 15 août (recte : septembre) 2008. Il conclut au réexamen du dossier, soit implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à son admission au service civil. A l'appui de ses conclusions, le recourant souligne qu'il était complètement détruit et envahi de haine en quittant la Commission d'admission après l'audition. Il relève que, s'il n'a pas réussi à rendre son discours cohérent, cela tient au fait qu'il n'a pas dit toute la vérité. Il explique qu'il a très souvent eu de gros problèmes liés à des bagarres et à la violence, dès lors qu'il s'est depuis toujours entouré "de la plus forte et plus méchante compagnie". Selon lui, intégrer le service civil lui permettrait de prendre un nouveau départ et de se racheter aux yeux des autres. Il expose avoir voulu effacer son passé violent, car il n'en peut plus de toute cette violence qui l'habite. Il relève que le service militaire ne ferait qu'affecter son épanouissement. Il soutient encore que, ayant lu dans les journaux que 12'000 civilistes ont été admis au service civil cette année, la Commission d'admission ferait une grave erreur en lui refusant l'accès au service civil en raison du surnombre de civilistes. Enfin, il ajoute que, équipé d'une arme, il ne sait pas s'il arrivera à se contrôler suite à des conflits inévitables. C. Par décision incidente du 22 septembre 2008, le recourant a été invité, d'une part, à signer son recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable et, d'autre part, à produire une copie de la décision attaquée, faute de quoi le tribunal statuerait sur la base du dossier. Par courrier du 5 octobre 2008, le recourant a régularisé son recours. D. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a répondu le 7 novembre 2008 en proposant son rejet. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a pris position et conclu au rejet du recours par courrier du 9 décembre 2008. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et art. 22a al. 1 let. b PA ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, Feuille fédérale [FF] 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1). 5. Il convient tout d'abord de constater que le recourant ne prétend pas que la décision attaquée violerait le droit fédéral, qu'elle serait constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation ou qu'elle reposerait sur des exigences trop élevées. Il ne prétend pas davantage que la Commission d'admission aurait constaté les faits de manière incomplète ou inexacte ni que la décision querellée serait inopportune. B._______ invoque en revanche quatre arguments à l'appui de son recours. Il fait premièrement valoir que, s'il n'a pas réussi à rendre son discours cohérent, c'est parce qu'il n'a pas dit toute la vérité à la Commission d'admission. Il évoque deuxièmement son passé violent et le fait que le service civil lui permettrait de prendre un nouveau départ. Il relève ensuite que le service militaire ne ferait qu'affecter son épanouissement. Enfin, il soutient que la Commission d'admission ferait une grave erreur de le placer dans l'armée suisse en raison du surnombre dans les rangs du service civil. 5.1 Le recourant fait en premier lieu valoir que, s'il n'a pas réussi à rendre son discours cohérent, c'est parce qu'il n'a pas dit toute la vérité à la Commission d'admission. Lors de l'audition, les commissaires ont, d'une part, abordé tous les motifs principaux contenus dans la demande et, d'autre part, posé des questions propres à leur permettre de fonder leur appréciation finale sur l'ensemble des critères prévus dans la loi. Il appert également qu'ils se sont efforcés d'aider le recourant à exposer autant que possible les valeurs qui l'habitent et qui le conduisent à refuser de servir dans l'armée. Dans ces conditions, on doit bien constater que le recourant a eu la possibilité de s'exprimer librement lors de l'audition. De plus, on est en droit d'attendre d'un requérant au service civil qui fait valoir un conflit de conscience qu'il dise au moins toute la vérité. A défaut, il doit en assumer les conséquences. 5.2 Le recourant explique que, étant depuis toujours entouré "de la plus forte et plus méchante compagnie", il a très souvent eu de gros problèmes liés aux bagarres et à la violence. Selon lui, intégrer le service civil lui permettrait de prendre un nouveau départ et de se racheter aux yeux des autres. Il souligne que, s'il a voulu effacer son passé violent, c'est en raison du fait qu'il n'en peut plus de toute cette violence qui l'habite. L'audition apparaissant comme le moment-clé de la procédure d'admission (voir dans ce sens Bulletin officiel de l'Assemblée fédéral [BO] 1995 E 712, 957), c'est au plus tard devant la Commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. En effet, selon la jurisprudence, le recourant ne peut espérer que des motifs plausibles et détaillés, invoqués pour la première fois seulement devant l'instance de recours, soient pris en considération sans autre dans la procédure de recours qui est généralement écrite (décision de l'ancienne Commission de recours DFE [97/5C-003] du 5 septembre 1997 publiée in : JAAC 62.65 consid. 4.2 ; décision non publiée de l'ancienne Commission de recours DFE [5C/2005-27] du 21 septembre 2005 consid. 5). Comme relevé au consid. 4 ci-dessus, il serait dès lors contraire au système légal que le Tribunal administratif fédéral substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission et, cela, alors même qu'il ne dispose ni des connaissances spéciales ni des connaissances spécifiques de la personne du requérant. De fait, seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité (voir dans ce sens ATF 105 Ia 200 consid. 2c). Il ressort de ce qui précède que le requérant doit rendre ses motifs crédibles au plus tard devant la Commission d'admission. Ainsi, le passé violent du recourant invoqué pour la première fois dans le mémoire de recours doit être qualifié d'argument nouveau, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte devant le Tribunal administratif fédéral. Au demeurant, il convient de relever que la Commission d'admission a essentiellement motivé son rejet de la demande d'admission au service civil en raison du fait que, bien qu'elle ait considéré que le respect de la vie invoqué par le recourant ait valeur d'exigence morale, ce dernier n'a toutefois pas donné de portée absolue et universelle à cette exigence en relativisant la valeur de la vie humaine. Il ressort des nouvelles déclarations du recourant que celui-ci souhaite se racheter une conduite et oublier son passé violent, ce qui ne constitue pas en soi un motif de conscience. 5.3 Le recourant soutient ensuite que le service militaire ne ferait qu'affecter son épanouissement. Dans le second complément à sa demande d'admission, le recourant affirmait déjà ce qui suit : "... je serai un zombie et un poids lourd si vous m'enrôlez de force dans votre armée mais si vous me laissez donner une période de ma vie à l'humanitaire, vous serez fier de moi. A vous de choisir : voulez-vous un poids lourd pour l'armée suisse ou un réel soutien pour le service civil ?". Lors de l'audition, le recourant a également déclaré qu'il ne voulait pas gaspiller son temps pour l'armée suisse (notes d'audition, lignes 256 et 274 s.) et qu'il aimerait faire ce dont il a envie pour faire une carrière dans le social (notes d'audition, lignes 256 s.). Il convient ici de rappeler que la loi sur le service civil a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience ; partant, elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil. C'est dire que tant des motifs purement personnels - aspirations personnelles, formation, mode de vie - que psychologiques - difficultés d'adaptation, d'intégration à la vie militaire - n'entrent pas dans le champ d'application de la loi (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1597 ss, 1626). On ne peut dès lors pas reprocher à la Commission d'admission d'avoir en substance considéré que ces éléments ne pouvaient pas être pris en considération dans le sens d'une admission au service civil. 5.4 Enfin, le recourant souligne qu'il a lu dans la presse que 12'000 personnes ont été admises au service civil durant l'année 2008. Il estime ainsi que la Commission d'admission ferait une grave erreur de le placer dans l'armée suisse en raison du surnombre dans les rangs du service civil. Pour être admis au service civil, le requérant doit démontrer l'existence d'un conflit de conscience qui l'empêche d'accomplir son obligation de servir dans l'armée. Dès lors, l'argument du surnombre de civilistes invoqué par le recourant est totalement dénué de pertinence. 5.5 Pour le reste, il sied de constater que le recourant ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée, soit en d'autres termes à l'encontre de l'appréciation de la Commission d'admission relative aux cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC. Dès lors, point n'est besoin d'examiner si la Commission d'admission a correctement apprécié l'exposé du conflit de conscience du recourant, appréciation qui, au demeurant, apparaît sur la base du dossier en tous points soutenable. Au demeurant, on doit bien constater que, lors de l'audition, les réponses apportées par le recourant restent très générales et manquent de substance et de profondeur. Le recourant s'est en effet limité à affirmer et énumérer certaines valeurs, telles que le respect de la vie ou l'égalité entre les hommes, sans parvenir à expliquer ni à rendre vraisemblable le caractère contraignant et normatif qui les sous-tend. Selon la jurisprudence, la seule énumération d'une série de valeurs - exposées comme en l'espèce à l'état brut - ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (décision non publiée de l'ancienne Commission de recours DFE [96/5C-005] du 11 novembre 1997 consid. 4.3). 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer de dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexe : acte en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.35193.0 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) au Département fédéral de l'économie à l'Organe central d'exécution du service civil Le Président du collège : La Greffière : Bernard Maitre Vanessa Thalmann Expédition : 21 janvier 2009