Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. S._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé, auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, une demande d'admission au service civil datée du 13 septembre 2007. Le 14 janvier 2008, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission ou l'autorité inférieure) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires : "1. Le requérant estime que l'armée est désuète, qu'elle ne sert plus à rien et qu'il y est lui-même inutile ; 2. Le requérant refuse une structure hiérarchique dans laquelle il a des responsabilités qu'il doit assumer seul sans le soutien de ses supérieurs ; 3. Le requérant refuse la violence". S'agissant du premier motif, la Commission d'admission considère que le requérant n'a pas expliqué en quoi la question de l'inutilité de l'armée et de la perte de temps relèveraient pour lui d'une exigence morale qui entraînerait un conflit de conscience insoluble avec le service militaire. S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission considère que le requérant refuse la structure hiérarchique parce qu'elle se retourne contre lui et parce qu'il se retrouve seul à assumer des responsabilités qui devraient être partagées. Elle estime en outre que le requérant lie ce refus au concept de respect de la vie humaine, qu'il accorde à cette dernière de l'importance car il revendique le droit de faire ce qu'il veut de sa vie, mais que la portée de l'exigence morale invoquée par le requérant n'est pas universelle puisqu'elle ne concerne que sa propre personne. S'agissant du troisième motif, la Commission d'admission considère que le requérant rejette la violence, que la portée de cette exigence est toutefois limitée à lui-même dans la mesure où il ne veut pas en être la victime et qu'il n'attribue pas de caractère impératif à ladite exigence puisqu'il a dit à maintes reprises durant l'audition ne pas être intéressé par l'exercice de la violence. B. Par mémoire du 11 février 2008, posté le 12 février 2008, S._______ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions. il explique qu'il se sent incompris et injustement refusé dans la mesure où il accepte les conditions du service civil, notamment la durée plus longue de ce dernier par rapport au servir militaire, qu'il a payé les impôts militaires et qu'il s'estime en règle avec ses obligations civiques. Il fait ensuite valoir que la Commission d'admission se concentre sur un profil type d'objecteur de conscience avec lequel il ne semble pas cadrer et qu'elle ne veut pas admettre qu'un sous-officier puisse mûrir, comprendre certaines choses différemment, avoir des réflexions nouvelles et en tirer d'autres conclusions ou encore voir ses convictions se modifier sans pour autant être membre d'un groupe religieux ou politique. Il invoque en outre, implicitement, la preuve par l'acte en reprochant à la Commission d'admission d'avoir fait du zèle en appliquant très strictement l'ancienne loi, remplacée selon lui par une nouvelle réglementation votée au Parlement en 2007. Il indique encore n'avoir, pour différentes raisons, plus confiance en ses supérieurs. Il critique enfin la garde armée et souligne le fait qu'à ses yeux, la guerre est la chose la plus immorale qui soit et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un sondage de conscience pour faire ce constat. A son recours, S._______ a joint une lettre de soutien de son père datée du 12 février 2008. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 14 avril 2008. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a pris position et conclu au rejet du recours par courrier du 22 mai 2008. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, Feuille fédérale [FF] 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1). 5. Le recourant critique l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le recourant invoquait en définitive trois motifs de conscience, à savoir, le fait que l'armée est désuète, le refus d'une structure hiérarchique dans laquelle il a des responsabilités qu'il doit assumer sans le soutien de ses supérieurs et le refus de la violence. 5.1.1 S'agissant du motif relatif au caractère désuet de l'armée, la Commission d'admission retient que le recourant affirme que l'armée ne sert à rien car la Suisse, en tant que pays neutre, ne va pas entrer en guerre ni subir de terrorisme et que cette institution, qui relève plus de la tradition que d'un besoin actuel, doit disparaître. Elle retient encore qu'il estime que tout ce qu'il y a appris est inutile, excepté la conduite des hommes en tant que sous-officier, qu'il n'y trouve plus aucun intérêt personnel et que c'est une perte de temps. L'autorité inférieure ajoute que, pour le recourant, la conscience est ce qui permet de distinguer le bien du mal et que le bien est ce qui est bien pour lui. S'agissant du motif relatif à la structure hiérarchique, la Commission d'admission retient que le recourant, comme sous-officier assumant des responsabilités au sein de l'armée, estime qu'il devra toujours se charger seul des problèmes éventuels sans le soutien de sa hiérarchie qui cherche à se dégager des responsabilités. Elle retient qu'il refuse dès lors d'obéir à des personnes qui refusent de le couvrir et qui le prennent au contraire pour un bouc émissaire. L'autorité inférieure note encore que le recourant déclare n'avoir rien contre le système de la hiérarchie qu'il juge nécessaire, mais désirer fonctionner selon ses propres convictions qui sont le respect, l'honnêteté, la discussion et l'écoute. S'agissant enfin du motif relatif au refus de la violence, la Commission d'admission retient que le recourant estime que la violence - qui n'est pas seulement physique - est présente partout dans notre société et que cette dernière ne respecte plus la vie humaine qui, à ses yeux, n'a pas de prix. Elle retient qu'il juge cette situation problématique car lui-même pourrait être victime et qu'il ne veut pas mourir, qu'il sait qu'il refusera dans son travail d'agent de sécurité certaines missions qui pourraient porter atteinte à son intégrité ou lui porter préjudice et qu'il refuse de porter une arme dans le cadre de son travail, mais qu'il n'a aucun problème à utiliser une arme militaire et la conserver chez lui. Elle retient encore que le recourant estime que la vie n'est pas respectée à l'armée car il ne peut pas faire ce qu'il veut de sa vie et que le système violent de l'armée l'écrase et l'oblige à obéir aux ordres, ce qu'il refuse. La Commission d'admission considère sur cette base que le souci premier du recourant est sa propre personne et son bien-être et qu'il n'a expliqué ni le contenu, ni la portée, ni le caractère impératif d'une exigence morale incompatible avec l'accomplissement de son service militaire, ce qui ne soutient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. L'examen du dossier montre que, dans sa demande d'admission au service civil, le recourant a expliqué qu'il avait décidé, durant son école de recrues, de suivre l'école de sous-officier afin de devenir caporal parce qu'il venait à cette époque-là d'échouer à ses examens finaux d'apprentissage et qu'il n'avait aucun avenir professionnel sérieux. Il a indiqué que, après avoir terminé son paiement de galon de caporal, il avait été engagé à plein temps dans une entreprise de sécurité, qu'il avait développé un très profond refus de l'uniforme et de toutes ces structures hiérarchisées basées sur le concept du nivellement par le bas, la peur et les représailles et qu'il avait donné sa démission un peu moins de deux mois auparavant parce que la société qui l'employait fonctionnait très clairement sur ce principe. Se décrivant comme une personne de nature pacifiste qui cherche toujours à calmer les tensions par le dialogue, il a écrit être en totale contradiction avec l'armée et ne pouvoir accepter de faire ce qu'on y fait parce que cela ne lui correspondait pas. Ajoutant haïr la violence, il a expliqué que le déclenchement s'était fait soudainement le soir où il préparait ses affaires pour le premier cours de répétition, qu'il avait alors eu un choc, qu'il ne se l'expliquait pas lui-même, mais qu'il avait su qu'il ne se présenterait pas le lendemain audit cours. Il a encore précisé qu'il voulait faire quelque chose d'utile pour la société comme pour lui-même et qu'il pensait que c'était le bon moment pour lui de régler ses affaires avec la société et d'éventuellement aussi trouver une nouvelle orientation professionnelle. Lors de l'audition, le recourant a notamment expliqué qu'il avait soudainement su, la veille du début de son cours de répétition, que cela ne servait à rien qu'il aille faire son service militaire et qu'il perdait du temps (voir notes d'audition lignes 17 ss et 197 ss). Le recourant a en outre déclaré que l'armée était dépassée puisqu'un pays neutre comme la Suisse ne risquait pas d'entrer en guerre (lignes 85 s.) et a laissé entendre que les activités militaires étaient inutiles ("faire des exercices, des marches forcées, du tir, c'est n'importe quoi", lignes 154 ss). Le recourant a expliqué qu'il n'était pas opposé à la hiérarchie parce qu'elle permettait de faire régner l'ordre, mais que ce qu'il faisait à l'armée ne l'intéressait pas et qu'il s'y sentait inutile (lignes 33 ss). Il a encore déclaré que le système de l'armée le rebutait, notamment le fait d'obéir à des gens qui n'étaient pas prêts à le couvrir, que les personnes dont la responsabilité était engagée en cas de problème n'étaient pas inquiétées et que l'on voulait toujours un bouc émissaire (lignes 39 s. et 56 ss). S'agissant de son refus de la violence, le recourant a indiqué qu'être pacifiste signifiait pour lui être juste, qu'il y avait d'autres solutions pour régler les problèmes que de marcher dans le système de violence de l'armée. Il a ajouté que, pour lui, la violence n'était pas seulement physique mais qu'elle était tout ce que l'on pouvait voir dans notre société ou dans la rue, comme la violence publicitaire. Evoquant ensuite l'euthanasie et l'avortement, il a dit que la société était violente et que la vie humaine n'était plus respectée (lignes 216 ss). A la question de savoir pourquoi la vie était importante et en quoi cette valeur s'opposait à l'armée, le recourant a expliqué qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait de sa vie, dans le respect de certaines règles, alors qu'à l'armée il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait et qu'on l'écrasait. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus faire ce qu'il voulait au sein de la société de sécurité qui l'employait mais qu'il pouvait refuser certaines missions qui pouvaient atteindre son intégrité (lignes 242 ss). 5.1.2 Il est vrai que si l'on s'en tient à ces seuls propos, on pourrait attribuer, comme l'a fait la Commission d'admission, un certain caractère égoïste au discours du recourant. En ce qui concerne plus particulièrement le motif du refus de la violence, il convient en outre de constater que les arguments du recourant à ce propos sont présentés de manière superficielle et qu'ils s'épuisent en définitive dans l'affirmation que la vie humaine n'a pas de prix et qu'elle doit être respectée. Sur ce point, on peut admettre, avec l'autorité inférieure, que le recourant n'a pas su expliquer le contenu, la portée et le caractère impératif de son exigence morale. Il ressort toutefois des notes d'audition que le recourant ne s'est pas limité à parler de l'inutilité de l'armée ou de son refus de la violence. Il a en effet également exposé les raisons qui l'on poussé définitivement à déposer une demande de service civil. Il a ainsi déclaré que sa décision d'accomplir un service civil avait mûri pendant longtemps avant de devenir concrète la veille du début de son cours de répétition (lignes 11 s.) et qu'elle était l'aboutissement de quelque chose (ligne 17). Interrogé sur ce qu'il n'acceptait plus de l'armée, il a souligné le fait qu'il avait appris des choses intéressantes en tant que caporal, comme la conduite des hommes, mais que le système de l'armée le rebutait, qu'il ne voulait pas obéir à des personnes qui n'étaient pas prêtes à le couvrir. Il a ainsi expliqué que lors d'un exercice de tir qu'il dirigeait comme caporal et pour lequel il était supervisé par un officier, un soldat avait tiré par mégarde et que l'officier lui avait alors dit quelle version de l'incident donner, ceci afin d'échapper à ses responsabilités de supérieur et de lui faire assumer la négligence en tant que caporal (lignes 38 ss). Il a aussi déclaré qu'il était sûr qu'il y aurait des problèmes avec la garde armée et qu'en cas d'incident, une personne serait désignée responsable en lieu et place des vrais responsables (lignes 59 ss). Il a encore indiqué que, en tant que recrue, il faisait confiance au caporal et au lieutenant alors que, en tant que caporal, il devait gérer un groupe d'hommes, que son supérieur lui avait reproché d'être trop protecteur, de trop surveiller. Le recourant a conclu sur ce point que, pour lui, le problème résidait dans le fait que le système militaire, le nivellement par le bas, était un système dépassé et que cela constituait pour lui un vrai problème de conscience. Invité à préciser, il a relevé que le risque d'entrer en guerre était inexistant et a dit en substance s'être senti méprisé et considéré comme une traître depuis qu'il avait fait part de sa décision de ne plus répondre aux ordres de marche. (lignes 72 ss). Dans la décision attaquée, la Commission d'admission a considéré que les explications du recourant traduisaient un refus de la structure hiérarchique de l'armée. Elle a relevé que ce refus était dû au fait que la hiérarchie se retournait contre lui et qu'il se retrouvait seul à assumer des responsabilités qui devraient être partagées. Il ressort cependant de la note d'audition que le recourant a clairement mentionné qu'il n'avait rien contre le système hiérarchique et qu'il n'y était pas opposé Il a par contre déclaré que c'était le système de l'armée, à ses yeux inutile, le fait de devoir obéir à des gens qui n'étaient "pas prêts à le couvrir" (lignes 31 ss) qui l'avaient conduit à se sentir inutile dans cette institution. Il ressort de l'examen du dossier que le recourant, qui était à l'origine disposé à accomplir un service long, a enchaîné son école de recrue, son école de sous-officier et son paiement de galon sans que cela lui pose de problème, même s'il l'a fait sans conviction particulière. Il était même relativement bien disposé à le faire et veillait à conduire son groupe au mieux de ses possibilités (lignes 22 ss, 38 et 66 ss). A l'évidence, les événements survenus lors de l'exercice de tir et la manière dont ses supérieurs ont alors agi, sur lesquels le recourant s'est longuement exprimé (lignes 40 à 54), ont constitué un élément décisif dans le changement fondamental de son attitude vis-à-vis de l'armée. Certes, la décision de ne pas se présenter à son premier cour de répétition n'a été prise que trois ans plus tard, au cours de la nuit précédant l'entrée en service et le recourant a d'ailleurs lui-même relevé que cette décision était sans doute un aboutissement, qu'il avait senti tout à coup que cela ne servait plus à rien qu'il se présente et qu'il n'était plus à sa place à l'armée (lignes 10 ss et 271 s.). Ainsi contrairement à ce que soutient la Commission d'admission en relation avec l'art. 18b let. b LSC (naissance et développement du conflit), il est pour le moins douteux que l'origine du conflit, s'il est avéré, se situe uniquement la veille du cour de répétition auquel le recourant était convoqué. Au cours de l'audition, la Commission d'admission n'a d'ailleurs guère examiné la demande sous cet angle. En effet, alors que le recourant venait de relater ses expériences du paiement de galon pour conclure qu'il ne pouvait plus accepter d'obéir à des gens qui n'étaient "pas prêts à le couvrir" et que le système de l'armée le rebutait, la Commission d'admission a orienté la discussion sur la conscience, comment elle agissait, qu'est-ce qu'était le bien, comment la conscience différenciait le bien du mal, quelles étaient les lignes directrices entre le bien et le mal, qu'est-ce qui était bien ou mal, quelles étaient les convictions du recourant, ou encore quels étaient ses principes (lignes 93 à 140). Elle s'est ensuite attachée à interroger le recourant sur les notions de pacifisme, de refus de la violence et de respect de la vie (lignes 216 à 269). Ce faisant, elle a réduit son examen d'un éventuel conflit de conscience à des motifs d'ordre éthique ou moral en méconnaissant que la décision de ne pas se présenter au cour de répétition pouvait reposer sur d'autres motifs. Les motifs qui peuvent amener une personne astreinte au service militaire à prendre une décision de conscience contre l'armée sont en effet variés et peuvent revêtir un autre caractère qu'une conviction religieuse ou des motifs d'ordre éthique, moral ou humanitaire. Ainsi, les décisions de conscience peuvent tout à fait naître de réflexions politiques et sociales, inspirées par la raison et la logique. Le requérant doit dans ce cas très clairement expliquer comment il se sent poussé dans son for intérieur à agir en accord avec ses conclusions rationnelles (FF 1994 1627). La question se pose dès lors en l'espèce de savoir si le rejet de l'institution militaire exprimé par le recourant lors de l'audition n'est pas imputable au sentiment de frustration et d'abandon qu'il a éprouvé, voire à la profonde désillusion née de l'attitude des ses supérieurs pendant le paiement de galon, et si ces éléments ne sont pas à l'origine d'un conflit de conscience fondé sur un motif rationnel qui s'est transformé en un impératif moral et contraignant s'opposant à l'accomplissement futur des obligations militaires. C'est en effet toujours le point de vue de l'individu qui se prévaut de sa conception personnelle de la morale qui est déterminant en matière d'admission au service civil. Il peut arriver, comme le relève le Conseil fédéral dans son message, qu'un individu fasse valoir un impératif moral qui n'est pas ou qui n'est que partiellement compatible avec ce que le sens commun considère comme moral. Mais il convient alors de faire la différence entre une telle conception morale et l'égoïsme (FF 2001 5860). Dans la décision attaquée, la Commission d'admission a en substance décrit le recourant comme une personne taciturne, tourmentée par un problème vis à vis de l'armée qui le ronge de l'intérieur et qui a fait part d'un certain malaise. La question de savoir si ledit malaise ne traduit pas un conflit de conscience d'origine rationnelle n'ayant pas été examinée, on ne peut conclure, comme le fait la Commission d'admission que le recourant n'a pas explicité ce malaise et ne l'a pas mis en lien avec un conflit de conscience. Il s'ensuit que la conclusion tirée par l'autorité inférieure sur l'absence d'une exigence morale repose sur une constatation incomplète des faits et qu'elle ne peut ainsi pas sans autre être tenue pour soutenable. 6. La décision attaquée reposant sur une constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA, le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres dimensions visées par l'art. 18b LSC. Etant donné que l'examen de la crédibilité d'une décision de conscience reste toutefois du seul ressort de la Commission d'admission et que le Tribunal administratif fédéral s'impose en la matière une retenue certaine, il se justifie de renvoyer l'affaire à la Commission d'admission afin qu'elle entende une nouvelle fois le recourant dans une autre composition et statue ensuite à nouveau sur la plausibilité d'un conflit de conscience. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, Feuille fédérale [FF] 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
E. 3 Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
E. 4 Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1).
E. 5 Le recourant critique l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e).
E. 5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le recourant invoquait en définitive trois motifs de conscience, à savoir, le fait que l'armée est désuète, le refus d'une structure hiérarchique dans laquelle il a des responsabilités qu'il doit assumer sans le soutien de ses supérieurs et le refus de la violence.
E. 5.1.1 S'agissant du motif relatif au caractère désuet de l'armée, la Commission d'admission retient que le recourant affirme que l'armée ne sert à rien car la Suisse, en tant que pays neutre, ne va pas entrer en guerre ni subir de terrorisme et que cette institution, qui relève plus de la tradition que d'un besoin actuel, doit disparaître. Elle retient encore qu'il estime que tout ce qu'il y a appris est inutile, excepté la conduite des hommes en tant que sous-officier, qu'il n'y trouve plus aucun intérêt personnel et que c'est une perte de temps. L'autorité inférieure ajoute que, pour le recourant, la conscience est ce qui permet de distinguer le bien du mal et que le bien est ce qui est bien pour lui. S'agissant du motif relatif à la structure hiérarchique, la Commission d'admission retient que le recourant, comme sous-officier assumant des responsabilités au sein de l'armée, estime qu'il devra toujours se charger seul des problèmes éventuels sans le soutien de sa hiérarchie qui cherche à se dégager des responsabilités. Elle retient qu'il refuse dès lors d'obéir à des personnes qui refusent de le couvrir et qui le prennent au contraire pour un bouc émissaire. L'autorité inférieure note encore que le recourant déclare n'avoir rien contre le système de la hiérarchie qu'il juge nécessaire, mais désirer fonctionner selon ses propres convictions qui sont le respect, l'honnêteté, la discussion et l'écoute. S'agissant enfin du motif relatif au refus de la violence, la Commission d'admission retient que le recourant estime que la violence - qui n'est pas seulement physique - est présente partout dans notre société et que cette dernière ne respecte plus la vie humaine qui, à ses yeux, n'a pas de prix. Elle retient qu'il juge cette situation problématique car lui-même pourrait être victime et qu'il ne veut pas mourir, qu'il sait qu'il refusera dans son travail d'agent de sécurité certaines missions qui pourraient porter atteinte à son intégrité ou lui porter préjudice et qu'il refuse de porter une arme dans le cadre de son travail, mais qu'il n'a aucun problème à utiliser une arme militaire et la conserver chez lui. Elle retient encore que le recourant estime que la vie n'est pas respectée à l'armée car il ne peut pas faire ce qu'il veut de sa vie et que le système violent de l'armée l'écrase et l'oblige à obéir aux ordres, ce qu'il refuse. La Commission d'admission considère sur cette base que le souci premier du recourant est sa propre personne et son bien-être et qu'il n'a expliqué ni le contenu, ni la portée, ni le caractère impératif d'une exigence morale incompatible avec l'accomplissement de son service militaire, ce qui ne soutient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. L'examen du dossier montre que, dans sa demande d'admission au service civil, le recourant a expliqué qu'il avait décidé, durant son école de recrues, de suivre l'école de sous-officier afin de devenir caporal parce qu'il venait à cette époque-là d'échouer à ses examens finaux d'apprentissage et qu'il n'avait aucun avenir professionnel sérieux. Il a indiqué que, après avoir terminé son paiement de galon de caporal, il avait été engagé à plein temps dans une entreprise de sécurité, qu'il avait développé un très profond refus de l'uniforme et de toutes ces structures hiérarchisées basées sur le concept du nivellement par le bas, la peur et les représailles et qu'il avait donné sa démission un peu moins de deux mois auparavant parce que la société qui l'employait fonctionnait très clairement sur ce principe. Se décrivant comme une personne de nature pacifiste qui cherche toujours à calmer les tensions par le dialogue, il a écrit être en totale contradiction avec l'armée et ne pouvoir accepter de faire ce qu'on y fait parce que cela ne lui correspondait pas. Ajoutant haïr la violence, il a expliqué que le déclenchement s'était fait soudainement le soir où il préparait ses affaires pour le premier cours de répétition, qu'il avait alors eu un choc, qu'il ne se l'expliquait pas lui-même, mais qu'il avait su qu'il ne se présenterait pas le lendemain audit cours. Il a encore précisé qu'il voulait faire quelque chose d'utile pour la société comme pour lui-même et qu'il pensait que c'était le bon moment pour lui de régler ses affaires avec la société et d'éventuellement aussi trouver une nouvelle orientation professionnelle. Lors de l'audition, le recourant a notamment expliqué qu'il avait soudainement su, la veille du début de son cours de répétition, que cela ne servait à rien qu'il aille faire son service militaire et qu'il perdait du temps (voir notes d'audition lignes 17 ss et 197 ss). Le recourant a en outre déclaré que l'armée était dépassée puisqu'un pays neutre comme la Suisse ne risquait pas d'entrer en guerre (lignes 85 s.) et a laissé entendre que les activités militaires étaient inutiles ("faire des exercices, des marches forcées, du tir, c'est n'importe quoi", lignes 154 ss). Le recourant a expliqué qu'il n'était pas opposé à la hiérarchie parce qu'elle permettait de faire régner l'ordre, mais que ce qu'il faisait à l'armée ne l'intéressait pas et qu'il s'y sentait inutile (lignes 33 ss). Il a encore déclaré que le système de l'armée le rebutait, notamment le fait d'obéir à des gens qui n'étaient pas prêts à le couvrir, que les personnes dont la responsabilité était engagée en cas de problème n'étaient pas inquiétées et que l'on voulait toujours un bouc émissaire (lignes 39 s. et 56 ss). S'agissant de son refus de la violence, le recourant a indiqué qu'être pacifiste signifiait pour lui être juste, qu'il y avait d'autres solutions pour régler les problèmes que de marcher dans le système de violence de l'armée. Il a ajouté que, pour lui, la violence n'était pas seulement physique mais qu'elle était tout ce que l'on pouvait voir dans notre société ou dans la rue, comme la violence publicitaire. Evoquant ensuite l'euthanasie et l'avortement, il a dit que la société était violente et que la vie humaine n'était plus respectée (lignes 216 ss). A la question de savoir pourquoi la vie était importante et en quoi cette valeur s'opposait à l'armée, le recourant a expliqué qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait de sa vie, dans le respect de certaines règles, alors qu'à l'armée il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait et qu'on l'écrasait. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus faire ce qu'il voulait au sein de la société de sécurité qui l'employait mais qu'il pouvait refuser certaines missions qui pouvaient atteindre son intégrité (lignes 242 ss).
E. 5.1.2 Il est vrai que si l'on s'en tient à ces seuls propos, on pourrait attribuer, comme l'a fait la Commission d'admission, un certain caractère égoïste au discours du recourant. En ce qui concerne plus particulièrement le motif du refus de la violence, il convient en outre de constater que les arguments du recourant à ce propos sont présentés de manière superficielle et qu'ils s'épuisent en définitive dans l'affirmation que la vie humaine n'a pas de prix et qu'elle doit être respectée. Sur ce point, on peut admettre, avec l'autorité inférieure, que le recourant n'a pas su expliquer le contenu, la portée et le caractère impératif de son exigence morale. Il ressort toutefois des notes d'audition que le recourant ne s'est pas limité à parler de l'inutilité de l'armée ou de son refus de la violence. Il a en effet également exposé les raisons qui l'on poussé définitivement à déposer une demande de service civil. Il a ainsi déclaré que sa décision d'accomplir un service civil avait mûri pendant longtemps avant de devenir concrète la veille du début de son cours de répétition (lignes 11 s.) et qu'elle était l'aboutissement de quelque chose (ligne 17). Interrogé sur ce qu'il n'acceptait plus de l'armée, il a souligné le fait qu'il avait appris des choses intéressantes en tant que caporal, comme la conduite des hommes, mais que le système de l'armée le rebutait, qu'il ne voulait pas obéir à des personnes qui n'étaient pas prêtes à le couvrir. Il a ainsi expliqué que lors d'un exercice de tir qu'il dirigeait comme caporal et pour lequel il était supervisé par un officier, un soldat avait tiré par mégarde et que l'officier lui avait alors dit quelle version de l'incident donner, ceci afin d'échapper à ses responsabilités de supérieur et de lui faire assumer la négligence en tant que caporal (lignes 38 ss). Il a aussi déclaré qu'il était sûr qu'il y aurait des problèmes avec la garde armée et qu'en cas d'incident, une personne serait désignée responsable en lieu et place des vrais responsables (lignes 59 ss). Il a encore indiqué que, en tant que recrue, il faisait confiance au caporal et au lieutenant alors que, en tant que caporal, il devait gérer un groupe d'hommes, que son supérieur lui avait reproché d'être trop protecteur, de trop surveiller. Le recourant a conclu sur ce point que, pour lui, le problème résidait dans le fait que le système militaire, le nivellement par le bas, était un système dépassé et que cela constituait pour lui un vrai problème de conscience. Invité à préciser, il a relevé que le risque d'entrer en guerre était inexistant et a dit en substance s'être senti méprisé et considéré comme une traître depuis qu'il avait fait part de sa décision de ne plus répondre aux ordres de marche. (lignes 72 ss). Dans la décision attaquée, la Commission d'admission a considéré que les explications du recourant traduisaient un refus de la structure hiérarchique de l'armée. Elle a relevé que ce refus était dû au fait que la hiérarchie se retournait contre lui et qu'il se retrouvait seul à assumer des responsabilités qui devraient être partagées. Il ressort cependant de la note d'audition que le recourant a clairement mentionné qu'il n'avait rien contre le système hiérarchique et qu'il n'y était pas opposé Il a par contre déclaré que c'était le système de l'armée, à ses yeux inutile, le fait de devoir obéir à des gens qui n'étaient "pas prêts à le couvrir" (lignes 31 ss) qui l'avaient conduit à se sentir inutile dans cette institution. Il ressort de l'examen du dossier que le recourant, qui était à l'origine disposé à accomplir un service long, a enchaîné son école de recrue, son école de sous-officier et son paiement de galon sans que cela lui pose de problème, même s'il l'a fait sans conviction particulière. Il était même relativement bien disposé à le faire et veillait à conduire son groupe au mieux de ses possibilités (lignes 22 ss, 38 et 66 ss). A l'évidence, les événements survenus lors de l'exercice de tir et la manière dont ses supérieurs ont alors agi, sur lesquels le recourant s'est longuement exprimé (lignes 40 à 54), ont constitué un élément décisif dans le changement fondamental de son attitude vis-à-vis de l'armée. Certes, la décision de ne pas se présenter à son premier cour de répétition n'a été prise que trois ans plus tard, au cours de la nuit précédant l'entrée en service et le recourant a d'ailleurs lui-même relevé que cette décision était sans doute un aboutissement, qu'il avait senti tout à coup que cela ne servait plus à rien qu'il se présente et qu'il n'était plus à sa place à l'armée (lignes 10 ss et 271 s.). Ainsi contrairement à ce que soutient la Commission d'admission en relation avec l'art. 18b let. b LSC (naissance et développement du conflit), il est pour le moins douteux que l'origine du conflit, s'il est avéré, se situe uniquement la veille du cour de répétition auquel le recourant était convoqué. Au cours de l'audition, la Commission d'admission n'a d'ailleurs guère examiné la demande sous cet angle. En effet, alors que le recourant venait de relater ses expériences du paiement de galon pour conclure qu'il ne pouvait plus accepter d'obéir à des gens qui n'étaient "pas prêts à le couvrir" et que le système de l'armée le rebutait, la Commission d'admission a orienté la discussion sur la conscience, comment elle agissait, qu'est-ce qu'était le bien, comment la conscience différenciait le bien du mal, quelles étaient les lignes directrices entre le bien et le mal, qu'est-ce qui était bien ou mal, quelles étaient les convictions du recourant, ou encore quels étaient ses principes (lignes 93 à 140). Elle s'est ensuite attachée à interroger le recourant sur les notions de pacifisme, de refus de la violence et de respect de la vie (lignes 216 à 269). Ce faisant, elle a réduit son examen d'un éventuel conflit de conscience à des motifs d'ordre éthique ou moral en méconnaissant que la décision de ne pas se présenter au cour de répétition pouvait reposer sur d'autres motifs. Les motifs qui peuvent amener une personne astreinte au service militaire à prendre une décision de conscience contre l'armée sont en effet variés et peuvent revêtir un autre caractère qu'une conviction religieuse ou des motifs d'ordre éthique, moral ou humanitaire. Ainsi, les décisions de conscience peuvent tout à fait naître de réflexions politiques et sociales, inspirées par la raison et la logique. Le requérant doit dans ce cas très clairement expliquer comment il se sent poussé dans son for intérieur à agir en accord avec ses conclusions rationnelles (FF 1994 1627). La question se pose dès lors en l'espèce de savoir si le rejet de l'institution militaire exprimé par le recourant lors de l'audition n'est pas imputable au sentiment de frustration et d'abandon qu'il a éprouvé, voire à la profonde désillusion née de l'attitude des ses supérieurs pendant le paiement de galon, et si ces éléments ne sont pas à l'origine d'un conflit de conscience fondé sur un motif rationnel qui s'est transformé en un impératif moral et contraignant s'opposant à l'accomplissement futur des obligations militaires. C'est en effet toujours le point de vue de l'individu qui se prévaut de sa conception personnelle de la morale qui est déterminant en matière d'admission au service civil. Il peut arriver, comme le relève le Conseil fédéral dans son message, qu'un individu fasse valoir un impératif moral qui n'est pas ou qui n'est que partiellement compatible avec ce que le sens commun considère comme moral. Mais il convient alors de faire la différence entre une telle conception morale et l'égoïsme (FF 2001 5860). Dans la décision attaquée, la Commission d'admission a en substance décrit le recourant comme une personne taciturne, tourmentée par un problème vis à vis de l'armée qui le ronge de l'intérieur et qui a fait part d'un certain malaise. La question de savoir si ledit malaise ne traduit pas un conflit de conscience d'origine rationnelle n'ayant pas été examinée, on ne peut conclure, comme le fait la Commission d'admission que le recourant n'a pas explicité ce malaise et ne l'a pas mis en lien avec un conflit de conscience. Il s'ensuit que la conclusion tirée par l'autorité inférieure sur l'absence d'une exigence morale repose sur une constatation incomplète des faits et qu'elle ne peut ainsi pas sans autre être tenue pour soutenable.
E. 6 La décision attaquée reposant sur une constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA, le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres dimensions visées par l'art. 18b LSC. Etant donné que l'examen de la crédibilité d'une décision de conscience reste toutefois du seul ressort de la Commission d'admission et que le Tribunal administratif fédéral s'impose en la matière une retenue certaine, il se justifie de renvoyer l'affaire à la Commission d'admission afin qu'elle entende une nouvelle fois le recourant dans une autre composition et statue ensuite à nouveau sur la plausibilité d'un conflit de conscience.
E. 7 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 8 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est admis. La décision de la Commission d'admission du 14 janvier 2008 est annulée et l'affaire lui est renvoyée afin que, dans une nouvelle composition, elle entende à nouveau le recourant et statue une nouvelle fois sur la plausibilité de l'existence d'un conflit de conscience.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.34143.0 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) - au Département fédéral de l'économie (courrier A) - à l'Organe d'exécution du service civil (courrier A)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour II B-878/2008 {T 0/2} Arrêt du 14 août 2008 Composition Claude Morvant (président du collège), Stephan Breitenmoser, Ronald Flury, juges, Solange Borel Fierz, greffière. Parties S._______, recourant, contre Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet admission au service civil. Faits : A. S._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé, auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, une demande d'admission au service civil datée du 13 septembre 2007. Le 14 janvier 2008, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission ou l'autorité inférieure) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires : "1. Le requérant estime que l'armée est désuète, qu'elle ne sert plus à rien et qu'il y est lui-même inutile ; 2. Le requérant refuse une structure hiérarchique dans laquelle il a des responsabilités qu'il doit assumer seul sans le soutien de ses supérieurs ; 3. Le requérant refuse la violence". S'agissant du premier motif, la Commission d'admission considère que le requérant n'a pas expliqué en quoi la question de l'inutilité de l'armée et de la perte de temps relèveraient pour lui d'une exigence morale qui entraînerait un conflit de conscience insoluble avec le service militaire. S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission considère que le requérant refuse la structure hiérarchique parce qu'elle se retourne contre lui et parce qu'il se retrouve seul à assumer des responsabilités qui devraient être partagées. Elle estime en outre que le requérant lie ce refus au concept de respect de la vie humaine, qu'il accorde à cette dernière de l'importance car il revendique le droit de faire ce qu'il veut de sa vie, mais que la portée de l'exigence morale invoquée par le requérant n'est pas universelle puisqu'elle ne concerne que sa propre personne. S'agissant du troisième motif, la Commission d'admission considère que le requérant rejette la violence, que la portée de cette exigence est toutefois limitée à lui-même dans la mesure où il ne veut pas en être la victime et qu'il n'attribue pas de caractère impératif à ladite exigence puisqu'il a dit à maintes reprises durant l'audition ne pas être intéressé par l'exercice de la violence. B. Par mémoire du 11 février 2008, posté le 12 février 2008, S._______ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions. il explique qu'il se sent incompris et injustement refusé dans la mesure où il accepte les conditions du service civil, notamment la durée plus longue de ce dernier par rapport au servir militaire, qu'il a payé les impôts militaires et qu'il s'estime en règle avec ses obligations civiques. Il fait ensuite valoir que la Commission d'admission se concentre sur un profil type d'objecteur de conscience avec lequel il ne semble pas cadrer et qu'elle ne veut pas admettre qu'un sous-officier puisse mûrir, comprendre certaines choses différemment, avoir des réflexions nouvelles et en tirer d'autres conclusions ou encore voir ses convictions se modifier sans pour autant être membre d'un groupe religieux ou politique. Il invoque en outre, implicitement, la preuve par l'acte en reprochant à la Commission d'admission d'avoir fait du zèle en appliquant très strictement l'ancienne loi, remplacée selon lui par une nouvelle réglementation votée au Parlement en 2007. Il indique encore n'avoir, pour différentes raisons, plus confiance en ses supérieurs. Il critique enfin la garde armée et souligne le fait qu'à ses yeux, la guerre est la chose la plus immorale qui soit et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un sondage de conscience pour faire ce constat. A son recours, S._______ a joint une lettre de soutien de son père datée du 12 février 2008. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 14 avril 2008. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a pris position et conclu au rejet du recours par courrier du 22 mai 2008. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, Feuille fédérale [FF] 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1). 5. Le recourant critique l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le recourant invoquait en définitive trois motifs de conscience, à savoir, le fait que l'armée est désuète, le refus d'une structure hiérarchique dans laquelle il a des responsabilités qu'il doit assumer sans le soutien de ses supérieurs et le refus de la violence. 5.1.1 S'agissant du motif relatif au caractère désuet de l'armée, la Commission d'admission retient que le recourant affirme que l'armée ne sert à rien car la Suisse, en tant que pays neutre, ne va pas entrer en guerre ni subir de terrorisme et que cette institution, qui relève plus de la tradition que d'un besoin actuel, doit disparaître. Elle retient encore qu'il estime que tout ce qu'il y a appris est inutile, excepté la conduite des hommes en tant que sous-officier, qu'il n'y trouve plus aucun intérêt personnel et que c'est une perte de temps. L'autorité inférieure ajoute que, pour le recourant, la conscience est ce qui permet de distinguer le bien du mal et que le bien est ce qui est bien pour lui. S'agissant du motif relatif à la structure hiérarchique, la Commission d'admission retient que le recourant, comme sous-officier assumant des responsabilités au sein de l'armée, estime qu'il devra toujours se charger seul des problèmes éventuels sans le soutien de sa hiérarchie qui cherche à se dégager des responsabilités. Elle retient qu'il refuse dès lors d'obéir à des personnes qui refusent de le couvrir et qui le prennent au contraire pour un bouc émissaire. L'autorité inférieure note encore que le recourant déclare n'avoir rien contre le système de la hiérarchie qu'il juge nécessaire, mais désirer fonctionner selon ses propres convictions qui sont le respect, l'honnêteté, la discussion et l'écoute. S'agissant enfin du motif relatif au refus de la violence, la Commission d'admission retient que le recourant estime que la violence - qui n'est pas seulement physique - est présente partout dans notre société et que cette dernière ne respecte plus la vie humaine qui, à ses yeux, n'a pas de prix. Elle retient qu'il juge cette situation problématique car lui-même pourrait être victime et qu'il ne veut pas mourir, qu'il sait qu'il refusera dans son travail d'agent de sécurité certaines missions qui pourraient porter atteinte à son intégrité ou lui porter préjudice et qu'il refuse de porter une arme dans le cadre de son travail, mais qu'il n'a aucun problème à utiliser une arme militaire et la conserver chez lui. Elle retient encore que le recourant estime que la vie n'est pas respectée à l'armée car il ne peut pas faire ce qu'il veut de sa vie et que le système violent de l'armée l'écrase et l'oblige à obéir aux ordres, ce qu'il refuse. La Commission d'admission considère sur cette base que le souci premier du recourant est sa propre personne et son bien-être et qu'il n'a expliqué ni le contenu, ni la portée, ni le caractère impératif d'une exigence morale incompatible avec l'accomplissement de son service militaire, ce qui ne soutient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. L'examen du dossier montre que, dans sa demande d'admission au service civil, le recourant a expliqué qu'il avait décidé, durant son école de recrues, de suivre l'école de sous-officier afin de devenir caporal parce qu'il venait à cette époque-là d'échouer à ses examens finaux d'apprentissage et qu'il n'avait aucun avenir professionnel sérieux. Il a indiqué que, après avoir terminé son paiement de galon de caporal, il avait été engagé à plein temps dans une entreprise de sécurité, qu'il avait développé un très profond refus de l'uniforme et de toutes ces structures hiérarchisées basées sur le concept du nivellement par le bas, la peur et les représailles et qu'il avait donné sa démission un peu moins de deux mois auparavant parce que la société qui l'employait fonctionnait très clairement sur ce principe. Se décrivant comme une personne de nature pacifiste qui cherche toujours à calmer les tensions par le dialogue, il a écrit être en totale contradiction avec l'armée et ne pouvoir accepter de faire ce qu'on y fait parce que cela ne lui correspondait pas. Ajoutant haïr la violence, il a expliqué que le déclenchement s'était fait soudainement le soir où il préparait ses affaires pour le premier cours de répétition, qu'il avait alors eu un choc, qu'il ne se l'expliquait pas lui-même, mais qu'il avait su qu'il ne se présenterait pas le lendemain audit cours. Il a encore précisé qu'il voulait faire quelque chose d'utile pour la société comme pour lui-même et qu'il pensait que c'était le bon moment pour lui de régler ses affaires avec la société et d'éventuellement aussi trouver une nouvelle orientation professionnelle. Lors de l'audition, le recourant a notamment expliqué qu'il avait soudainement su, la veille du début de son cours de répétition, que cela ne servait à rien qu'il aille faire son service militaire et qu'il perdait du temps (voir notes d'audition lignes 17 ss et 197 ss). Le recourant a en outre déclaré que l'armée était dépassée puisqu'un pays neutre comme la Suisse ne risquait pas d'entrer en guerre (lignes 85 s.) et a laissé entendre que les activités militaires étaient inutiles ("faire des exercices, des marches forcées, du tir, c'est n'importe quoi", lignes 154 ss). Le recourant a expliqué qu'il n'était pas opposé à la hiérarchie parce qu'elle permettait de faire régner l'ordre, mais que ce qu'il faisait à l'armée ne l'intéressait pas et qu'il s'y sentait inutile (lignes 33 ss). Il a encore déclaré que le système de l'armée le rebutait, notamment le fait d'obéir à des gens qui n'étaient pas prêts à le couvrir, que les personnes dont la responsabilité était engagée en cas de problème n'étaient pas inquiétées et que l'on voulait toujours un bouc émissaire (lignes 39 s. et 56 ss). S'agissant de son refus de la violence, le recourant a indiqué qu'être pacifiste signifiait pour lui être juste, qu'il y avait d'autres solutions pour régler les problèmes que de marcher dans le système de violence de l'armée. Il a ajouté que, pour lui, la violence n'était pas seulement physique mais qu'elle était tout ce que l'on pouvait voir dans notre société ou dans la rue, comme la violence publicitaire. Evoquant ensuite l'euthanasie et l'avortement, il a dit que la société était violente et que la vie humaine n'était plus respectée (lignes 216 ss). A la question de savoir pourquoi la vie était importante et en quoi cette valeur s'opposait à l'armée, le recourant a expliqué qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait de sa vie, dans le respect de certaines règles, alors qu'à l'armée il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait et qu'on l'écrasait. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus faire ce qu'il voulait au sein de la société de sécurité qui l'employait mais qu'il pouvait refuser certaines missions qui pouvaient atteindre son intégrité (lignes 242 ss). 5.1.2 Il est vrai que si l'on s'en tient à ces seuls propos, on pourrait attribuer, comme l'a fait la Commission d'admission, un certain caractère égoïste au discours du recourant. En ce qui concerne plus particulièrement le motif du refus de la violence, il convient en outre de constater que les arguments du recourant à ce propos sont présentés de manière superficielle et qu'ils s'épuisent en définitive dans l'affirmation que la vie humaine n'a pas de prix et qu'elle doit être respectée. Sur ce point, on peut admettre, avec l'autorité inférieure, que le recourant n'a pas su expliquer le contenu, la portée et le caractère impératif de son exigence morale. Il ressort toutefois des notes d'audition que le recourant ne s'est pas limité à parler de l'inutilité de l'armée ou de son refus de la violence. Il a en effet également exposé les raisons qui l'on poussé définitivement à déposer une demande de service civil. Il a ainsi déclaré que sa décision d'accomplir un service civil avait mûri pendant longtemps avant de devenir concrète la veille du début de son cours de répétition (lignes 11 s.) et qu'elle était l'aboutissement de quelque chose (ligne 17). Interrogé sur ce qu'il n'acceptait plus de l'armée, il a souligné le fait qu'il avait appris des choses intéressantes en tant que caporal, comme la conduite des hommes, mais que le système de l'armée le rebutait, qu'il ne voulait pas obéir à des personnes qui n'étaient pas prêtes à le couvrir. Il a ainsi expliqué que lors d'un exercice de tir qu'il dirigeait comme caporal et pour lequel il était supervisé par un officier, un soldat avait tiré par mégarde et que l'officier lui avait alors dit quelle version de l'incident donner, ceci afin d'échapper à ses responsabilités de supérieur et de lui faire assumer la négligence en tant que caporal (lignes 38 ss). Il a aussi déclaré qu'il était sûr qu'il y aurait des problèmes avec la garde armée et qu'en cas d'incident, une personne serait désignée responsable en lieu et place des vrais responsables (lignes 59 ss). Il a encore indiqué que, en tant que recrue, il faisait confiance au caporal et au lieutenant alors que, en tant que caporal, il devait gérer un groupe d'hommes, que son supérieur lui avait reproché d'être trop protecteur, de trop surveiller. Le recourant a conclu sur ce point que, pour lui, le problème résidait dans le fait que le système militaire, le nivellement par le bas, était un système dépassé et que cela constituait pour lui un vrai problème de conscience. Invité à préciser, il a relevé que le risque d'entrer en guerre était inexistant et a dit en substance s'être senti méprisé et considéré comme une traître depuis qu'il avait fait part de sa décision de ne plus répondre aux ordres de marche. (lignes 72 ss). Dans la décision attaquée, la Commission d'admission a considéré que les explications du recourant traduisaient un refus de la structure hiérarchique de l'armée. Elle a relevé que ce refus était dû au fait que la hiérarchie se retournait contre lui et qu'il se retrouvait seul à assumer des responsabilités qui devraient être partagées. Il ressort cependant de la note d'audition que le recourant a clairement mentionné qu'il n'avait rien contre le système hiérarchique et qu'il n'y était pas opposé Il a par contre déclaré que c'était le système de l'armée, à ses yeux inutile, le fait de devoir obéir à des gens qui n'étaient "pas prêts à le couvrir" (lignes 31 ss) qui l'avaient conduit à se sentir inutile dans cette institution. Il ressort de l'examen du dossier que le recourant, qui était à l'origine disposé à accomplir un service long, a enchaîné son école de recrue, son école de sous-officier et son paiement de galon sans que cela lui pose de problème, même s'il l'a fait sans conviction particulière. Il était même relativement bien disposé à le faire et veillait à conduire son groupe au mieux de ses possibilités (lignes 22 ss, 38 et 66 ss). A l'évidence, les événements survenus lors de l'exercice de tir et la manière dont ses supérieurs ont alors agi, sur lesquels le recourant s'est longuement exprimé (lignes 40 à 54), ont constitué un élément décisif dans le changement fondamental de son attitude vis-à-vis de l'armée. Certes, la décision de ne pas se présenter à son premier cour de répétition n'a été prise que trois ans plus tard, au cours de la nuit précédant l'entrée en service et le recourant a d'ailleurs lui-même relevé que cette décision était sans doute un aboutissement, qu'il avait senti tout à coup que cela ne servait plus à rien qu'il se présente et qu'il n'était plus à sa place à l'armée (lignes 10 ss et 271 s.). Ainsi contrairement à ce que soutient la Commission d'admission en relation avec l'art. 18b let. b LSC (naissance et développement du conflit), il est pour le moins douteux que l'origine du conflit, s'il est avéré, se situe uniquement la veille du cour de répétition auquel le recourant était convoqué. Au cours de l'audition, la Commission d'admission n'a d'ailleurs guère examiné la demande sous cet angle. En effet, alors que le recourant venait de relater ses expériences du paiement de galon pour conclure qu'il ne pouvait plus accepter d'obéir à des gens qui n'étaient "pas prêts à le couvrir" et que le système de l'armée le rebutait, la Commission d'admission a orienté la discussion sur la conscience, comment elle agissait, qu'est-ce qu'était le bien, comment la conscience différenciait le bien du mal, quelles étaient les lignes directrices entre le bien et le mal, qu'est-ce qui était bien ou mal, quelles étaient les convictions du recourant, ou encore quels étaient ses principes (lignes 93 à 140). Elle s'est ensuite attachée à interroger le recourant sur les notions de pacifisme, de refus de la violence et de respect de la vie (lignes 216 à 269). Ce faisant, elle a réduit son examen d'un éventuel conflit de conscience à des motifs d'ordre éthique ou moral en méconnaissant que la décision de ne pas se présenter au cour de répétition pouvait reposer sur d'autres motifs. Les motifs qui peuvent amener une personne astreinte au service militaire à prendre une décision de conscience contre l'armée sont en effet variés et peuvent revêtir un autre caractère qu'une conviction religieuse ou des motifs d'ordre éthique, moral ou humanitaire. Ainsi, les décisions de conscience peuvent tout à fait naître de réflexions politiques et sociales, inspirées par la raison et la logique. Le requérant doit dans ce cas très clairement expliquer comment il se sent poussé dans son for intérieur à agir en accord avec ses conclusions rationnelles (FF 1994 1627). La question se pose dès lors en l'espèce de savoir si le rejet de l'institution militaire exprimé par le recourant lors de l'audition n'est pas imputable au sentiment de frustration et d'abandon qu'il a éprouvé, voire à la profonde désillusion née de l'attitude des ses supérieurs pendant le paiement de galon, et si ces éléments ne sont pas à l'origine d'un conflit de conscience fondé sur un motif rationnel qui s'est transformé en un impératif moral et contraignant s'opposant à l'accomplissement futur des obligations militaires. C'est en effet toujours le point de vue de l'individu qui se prévaut de sa conception personnelle de la morale qui est déterminant en matière d'admission au service civil. Il peut arriver, comme le relève le Conseil fédéral dans son message, qu'un individu fasse valoir un impératif moral qui n'est pas ou qui n'est que partiellement compatible avec ce que le sens commun considère comme moral. Mais il convient alors de faire la différence entre une telle conception morale et l'égoïsme (FF 2001 5860). Dans la décision attaquée, la Commission d'admission a en substance décrit le recourant comme une personne taciturne, tourmentée par un problème vis à vis de l'armée qui le ronge de l'intérieur et qui a fait part d'un certain malaise. La question de savoir si ledit malaise ne traduit pas un conflit de conscience d'origine rationnelle n'ayant pas été examinée, on ne peut conclure, comme le fait la Commission d'admission que le recourant n'a pas explicité ce malaise et ne l'a pas mis en lien avec un conflit de conscience. Il s'ensuit que la conclusion tirée par l'autorité inférieure sur l'absence d'une exigence morale repose sur une constatation incomplète des faits et qu'elle ne peut ainsi pas sans autre être tenue pour soutenable. 6. La décision attaquée reposant sur une constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA, le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres dimensions visées par l'art. 18b LSC. Etant donné que l'examen de la crédibilité d'une décision de conscience reste toutefois du seul ressort de la Commission d'admission et que le Tribunal administratif fédéral s'impose en la matière une retenue certaine, il se justifie de renvoyer l'affaire à la Commission d'admission afin qu'elle entende une nouvelle fois le recourant dans une autre composition et statue ensuite à nouveau sur la plausibilité d'un conflit de conscience. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de la Commission d'admission du 14 janvier 2008 est annulée et l'affaire lui est renvoyée afin que, dans une nouvelle composition, elle entende à nouveau le recourant et statue une nouvelle fois sur la plausibilité de l'existence d'un conflit de conscience. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.34143.0 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
- au Département fédéral de l'économie (courrier A)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier A) Le Président : La Greffière : Claude Morvant Solange Borel Fierz Expédition : 18 août 2008