Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. T._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé, auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, une demande d'admission au service civil datée du 28 août 2007, reçue par ladite autorité le 18 septembre 2007. Le 16 janvier 2008, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission ou l'autorité inférieure) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait le motif de conscience suivant pour ne pas accomplir ses obligations militaires : "Le requérant refuse de continuer à servir une institution contraire à ses convictions et à ses valeurs". Retenant qu'il décrivait lui-même ce motif comme étant un motif de conscience, la Commission d'admission a estimé que le requérant faisait valoir un idéal de vie qui pourrait en soi fonder un conflit de conscience, mais qu'il n'avait pas été en mesure de donner un fondement et un contenu à son exigence morale, pas plus que d'en expliquer la portée et le caractère impératif comme le requiert pourtant la loi. Elle a au contraire considéré que le requérant s'était limité à des propos généraux et impersonnels. En ce qui concerne encore la naissance et le développement du conflit de conscience, la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant ainsi que l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la Commission d'admission a considéré que les déclarations du requérant n'étaient ni exemptes de contradictions significatives ni globalement concluantes et qu'elles ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire du 11 février 2008, posté le même jour, T._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions, il soutient que la Commission d'admission n'est pas compétente pour juger de son état d'esprit envers l'armée et de ses motivations. Il reproche en outre à ladite Commission d'être inutile, d'avoir consulté son casier judiciaire, de lui avoir fait savoir qu'il pouvait être dispensé du service militaire pour cause d'inaptitude physique ou psychique et d'avoir délibéré et rendu sa décision après que les commissaires ont bu de l'alcool pendant le repas de midi. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 3 avril 2008. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 9 mai 2008. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, Feuille fédérale [FF] 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1). 5. Dans son mémoire de recours, T._______ ne soulève aucun argument s'agissant de l'appréciation que la Commission d'admission a faite de son conflit de conscience. Il critique en revanche la façon dont l'audition s'est déroulée, notamment en émettant des doutes quant aux compétences des membres de la Commission d'admission. Tel qu'exposé ci-dessus (voir consid. 4), il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi. Le Tribunal administratif fédéral traite de la question d'une éventuelle violation des règles de procédure avec une pleine cognition et l'examen auquel il se livre dans ce cadre-là ne se limite pas à l'arbitraire. 5.1 Le recourant soutient tout d'abord que les membres de la Commission d'admission n'ont pas les compétences pour juger de son état d'esprit envers l'armée et de ses motivations. 5.1.1 Comme relevé au consid. 3, la LSC prévoit expressément qu'il appartient à la Commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil (art. 18 al. 1). C'est aussi à elle qu'il appartient d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience invoqué (art. 18b LSC). Aux termes de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission d'admission se compose d'au moins neuf membres par centre régional du service civil. Elle agit par l'intermédiaire de différents organes dont les sous-commissions (art. 11 al. 1 let. d OCSC). Ces dernières, auxquelles il appartient notamment de procéder à l'audition et de statuer sur l'admission au service civil, sont composées chacune de trois membres ; l'organe d'exécution détermine leur composition pour chaque audition (art. 15 OCSC). L'art. 16 al. 2 OCSC prévoit que les présidents des sous-commissions, désignés pour chaque audition par les sous-commissions sur proposition de l'organe d'exécution, ont notamment pour tâche de donner aux collaborateurs de l'organe d'exécution qui assistent la sous-commission des instructions concernant le contenu, s'agissant de tous les documents pour lesquels la commission est compétente dans le cadre du traitement des demandes (let. c). Dans le document annexé à la convocation à l'audition intitulé "Informations sur l'audition et le cours d'introduction qui ont lieu au centre régional du service civil à Lausanne", il est en outre indiqué que les personnes présentes lors de l'audition sont "le requérant, au besoin un accompagnateur, une sous-commission composée de trois membres de la commission d'admission et un collaborateur scientifique de l'organe d'exécution du service civil" (voir le point 2 du document). A teneur de l'art. 9 OCSC, le président de la commission d'admission et le chef de l'organe d'exécution procèdent ensemble à la sélection des membres (al. 1). Ils proposent des personnalités qui sont en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience ; ils s'efforcent d'assurer le plus possible une composition équilibrée de la commission d'admission eu égard aux langues nationales, à l'âge, au sexe, à la profession ainsi qu'à la provenance géographique des membres (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). 5.1.2 Au vu de ce qui précède, il convient tout d'abord de constater en l'espèce que la composition de la sous-commission - soit trois membres - et la participation à l'audition d'un collaborateur scientifique de l'Organe d'exécution, sont conformes à la loi et n'apparaissent pas critiquables, ce que le recourant ne conteste au demeurant à juste titre pas. Il reproche en revanche à la Commission d'admission de ne pas avoir les compétences pour juger de son conflit de conscience, sans toutefois développer plus en avant son argumentation. Or, au regard de ce qui vient d'être exposé (voir supra consid. 5.1.1), il n'apparaît pas que les compétences et les qualités des commissaires puissent être remises en question. Ces compétences et qualités sont en effet présumées pour tous les commissaires puisqu'ils ont précisément été choisis pour celles-ci, telles qu'énumérées ci-dessus. Dans ces conditions, force est de constater que le premier grief du recourant est mal fondé et qu'il doit être rejeté. 5.2 Le recourant fait ensuite valoir que la Commission d'admission est inutile et que le fait de devoir se justifier d'être contre l'armée ou exprimer son refus de la violence est une "bêtise". Ce faisant, il critique, en définitive, la procédure d'admission dans sa forme actuelle. 5.2.1 Tel qu'exposé plus haut (voir supra consid. 2), selon la teneur actuelle de la LSC, les personnes astreintes au service militaire qui souhaitent accomplir un service civil doivent démontrer de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience (art. 1). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) et apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant les différents critères posés à l'art. 18b LSC. Ainsi, actuellement, l'admission au service civil implique non seulement que le requérant ait un conflit entre sa conscience et son obligation de servir dans l'armée mais aussi qu'il expose de manière crédible, devant la Commission d'admission, ledit conflit de conscience. 5.2.2 Le 14 décembre 2004, le conseiller national Heiner Studer a déposé une motion intitulée "Service civil. Introduire la preuve par l'acte" dont la teneur était la suivante : "Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi fédérale sur le service civil. Objet de la révision : remplacer la procédure d'admission actuelle, coûteuse, par une disposition qui autorise que la seule durée du service civil, plus longue que le service militaire, suffise à prouver que le service militaire pose un problème de conscience aux hommes astreints au service (preuve par l'acte)." Les Chambres fédérales l'ont adoptée en la modifiant comme suit : "Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la LSC [...]. La procédure d'admission au service civil en vigueur sera remplacée par une solution moins onéreuse et nettement moins lourde pour toutes les parties. La nouvelle réglementation devra être claire, équitable et tenir compte de la preuve par l'acte. [...]" (Message du 27 février 2008 concernant la modification des lois fédérales sur le service civil et sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, FF 2008 2379, spéc. 2384). Une des raisons essentielles qui ont motivé les Chambres fédérales à adopter - en la modifiant - la motion Studer était donc que la procédure d'admission actuelle demande de gros moyens administratifs, personnels et financiers (FF 2008 2388). Une procédure d'admission fondée sur la preuve par l'acte signifie que celui qui se dit prêt à accomplir un service civil d'une durée nettement plus longue que le service militaire apporte une preuve suffisante de l'existence d'un conflit de conscience face à l'accomplissement d'un service militaire et l'on peut donc renoncer à tout autre condition, en particulier à un examen du conflit de conscience. Si cette solution renonce certes à l'exposé et à l'examen du conflit de conscience, elle ne renonce pas à une déclaration de l'existence d'un conflit de conscience (FF 2008 2393). La demande d'admission au service civil ne devra ainsi comporter explicitement que les éléments suivants, qui ne pourront être assortis d'aucune condition ni d'aucune réserve : déclaration du requérant attestant qu'il est prêt à accomplir un service civil, déclaration du requérant attestant qu'il veut l'accomplir parce qu'il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience, déclaration du requérant attestant qu'il est prêt à l'accomplir conformément à la LSC et à s'acquitter des obligations qui en découlent (FF 2008 2393, voir le nouvel art. 16b du projet de modification de la LSC, FF 2008 2431, spéc. 2432). S'agissant de la première, le terme "déclaration" ne signifie pas que la demande devra être motivée, mais uniquement que le requérant devra spécifier que c'est en raison d'un conflit de conscience qu'il est prêt à accomplir un service civil. Ce conflit n'aura en revanche besoin ni d'être exposé ni d'être motivé (voir le commentaire sur le nouvel art. 16b LSC, FF 2008 2411). Ce projet de modification n'a toutefois, pour l'heure, pas encore été débattu au sein des Chambres fédérales. La nouvelle réglementation relative à la preuve par l'acte n'étant, de ce fait, pas encore entrée en vigueur, elle n'est pas applicable au cas d'espèce. C'est ainsi conformément au droit actuel que le recourant a été entendu par la Commission d'admission qui était chargée d'examiner le conflit de conscience invoqué et de déterminer si celui-ci avait été exposé de manière crédible. Le second grief du recourant est, partant, mal fondé et doit être rejeté. 5.3 Le recourant reproche en outre à la Commission d'admission d'avoir consulté son casier judiciaire et de l'avoir interrogé à ce sujet durant l'audition. Il explique que s'il a commis des actes répréhensibles dans le passé, il a toutefois été jugé et a purgé une peine pour ceux-ci de sorte qu'il est, à ses yeux, déplacé de la part de la Commission d'admission d'en avoir parlé. 5.3.1 Dans sa teneur originelle du 1er octobre 1996, la LSC prévoyait que les requérants étaient tenus de joindre un extrait du casier judiciaire à leur demande d'admission (RO 1996 1445, voir l'art. 16 al. 3). Pour le Conseil fédéral et le Parlement, le droit de consulter le casier judiciaire était un élément important dans la mesure où une condamnation à la suite d'un crime ou d'un délit pouvait porter un coup sérieux à la crédibilité du requérant (FF 2001 5874, voir aussi 5889). L'obligation faite au requérant de produire lui-même un extrait a toutefois été supprimée depuis 2004, suite à l'introduction, à l'art. 367 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), de la let. j (introduite par le ch. II de la LSC du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 [RO 2003 4843 ; FF 2001 5819]). Depuis lors, l'organe d'exécution peut consulter lui-même le casier judiciaire central. 5.3.2 Il ressort de ce qui précède que la consultation, par la Commission d'admission, du casier judiciaire dans le cadre de la procédure d'admission au service civil a toujours été prévue par le droit fédéral, ceci en tant qu'élément permettant d'évaluer la crédibilité du requérant. Il s'ensuit que la Commission d'admission était fondée et légitimée non seulement à consulter le casier judiciaire du recourant, mais aussi à aborder cette question lors de l'audition dans le cadre de l'examen de la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Le troisième grief du recourant s'avérant dès lors mal fondé, il doit être rejeté lui aussi. 5.4 Le recourant reproche encore à la Commission d'admission de lui avoir fait savoir qu'il pouvait être dispensé du service militaire pour inaptitude psychologique ou physique. Il se dit outré par ce propos qu'il trouve inadmissible. 5.4.1 A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC, RS 511.11), afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont soumis à des examens relatifs notamment à leur état de santé (let. a), à leur aptitude physique (let. b) ou encore de leur psychisme (let. d). L'art. 13 OREC prévoit que celui qui, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences du service militaire, est apte au service militaire (al. 1). Celui qui, sur la base de son profil de prestations, ne satisfait pas aux exigences du service militaire, mais remplit les conditions requises pour le service de protection, est apte au service de protection (al. 2). Celui qui ne satisfait pas aux exigences du service militaire ni à celles du service de protection est inapte au service (al. 3). Aux termes de l'art. 14 OREC, est affecté à l'armée celui qui est apte au service militaire, sous réserve de l'affectation au service civil (al. 1) ; est affecté à la protection civile celui qui est apte au service de protection (al. 2). L'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile est effectuée sur la base de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS, RS 511.12) ainsi que de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (RS 520.15) (art. 13 al. 4 OREC). Les commissions de visite sanitaire (CVS) procèdent à l'appréciation médicale de l'aptitude au service (art. 4 al. 1 OAMAS) et rendent les décisions en la matière (art. 9 OAMAS). 5.4.2 Lors de l'audition, alors que le recourant évoquait ses problèmes avec la justice militaire, la Commission d'admission lui a demandé s'il avait envisagé de faire revoir son aptitude (voir notes d'audition lignes 79 ss). Il a répondu par la négative en précisant que cela n'avait pas été abordé. Dans sa réponse au recours du 3 avril 2008, la Commission d'admission indique avoir à nouveau brièvement abordé le sujet avec le recourant après lui avoir communiqué sa décision par oral, ceci à titre d'information. En soulevant la question d'une éventuelle évaluation de l'aptitude au service du recourant, la Commission d'admission n'a fait qu'évoquer une possibilité prévue par le droit fédéral. De ce fait, même si le recourant s'est peut-être senti blessé par un tel propos, on ne peut rien reprocher à l'autorité inférieure sous cet angle-là non plus et le quatrième grief du recourant doit également être rejeté. 5.5 Le recourant laisse enfin entendre que les membres de la Commission d'admission auraient délibéré après leur pause de midi, durant laquelle ils auraient consommé de l'alcool, et se demande dans quel état d'esprit ils ont pu rendre leur décision dans ces conditions. Un tel grief, qui relève de la pure allégation gratuite, apparaît en l'espèce non seulement totalement déplacé, mais dénué de tout fondement au regard du dossier, comme cela ressort des considérants qui suivent. 5.6 S'agissant de l'appréciation du conflit de conscience du recourant au regard de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission a considéré que ce dernier avait fait valoir un idéal de vie sans toutefois approfondir les valeurs et les convictions auxquelles il se référait, qu'il n'avait dès lors pas été en mesure de faire valoir une exigence morale au sens de la loi en lui donnant un fondement et un contenu et qu'il en était resté à des formulations de caractère général et impersonnel. Durant l'audition, le recourant a été interrogé sur les valeurs qui lui sont chères. Il a alors indiqué la famille, l'honnêteté et "des trucs comme ça." A la question de savoir quels étaient ses principes moraux, il a indiqué le fait d'être ouvert avec autrui et "le plus droit possible" (voir notes d'audition lignes 24 ss). La Commission d'admission a ensuite interrogé le recourant sur sa vision de l'armée. Celui-ci a expliqué qu'il n'en avait pas une mauvaise vision, que l'armée n'avait rien à se reprocher au niveau moral, qu'elle avait pour but de défendre le pays et qu'il trouvait cela honorable. Il a encore déclaré que cela restait une armée qui n'était pas franchement nécessaire pour notre pays (voir notes d'audition lignes 101 ss). Invité à dire ce qui l'empêchait de continuer à servir au sein d'une armée défensive, le recourant a expliqué que ce n'était pas son environnement, qu'il n'y était pas à sa place. Il a en outre évoqué l'aspect moral ainsi que le fait que l'armée représente l'arme et la violence. Il a ajouté, sur demande de l'autorité inférieure, que la garde armée était une violence envers lui, parce qu'elle l'atteignait dans ses convictions, qu'elle touchait sa personnalité et qu'il n'y était pas à sa place (voir notes d'audition lignes 105 ss). La Commission d'admission a encore invité le recourant à réitérées reprises à parler de ses convictions (voir notes d'audition lignes 129 ss et 365), de ses motifs de conscience (lignes 186 ss), de ses valeurs (lignes 221 ss, 231 ss, 348 et 367) ou encore de ses principes (lignes 317 ss). Force est de constater que, bien que la Commission d'admission ait tenté, par ses nombreuses questions, d'aider le recourant à formuler autant que possible son conflit de conscience dans le sens où l'entend la loi, celui-ci n'a fait qu'évoquer certaines valeurs telles que le refus de la violence, la paix, la liberté ou le respect de la vie et s'en est tenu, pour l'essentiel, à des généralités, sans pouvoir expliquer en quoi lesdites valeurs avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. 5.7 S'agissant encore des autres critères d'évaluation du conflit de conscience de l'art. 18b LSC, soit de la naissance et du développement du conflit de conscience invoqué (let. b), de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant (let. c), de l'influence dudit conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du requérant (let. d) ainsi que de l'exposé du conflit de conscience du requérant exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant (let. e), il convient de renvoyer aux motifs de la décision attaquée. Après examen du dossier, il faut en effet admettre, avec l'autorité inférieure, qu'aucun de ces éléments ne permet de soutenir la crédibilité d'un conflit de conscience au sens de la loi. Il apparaît dès lors que l'appréciation portée par la Commission d'admission sur le conflit de conscience invoqué par le recourant n'est à l'évidence pas insoutenable. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, Feuille fédérale [FF] 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
E. 3 Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
E. 4 Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1).
E. 5 Dans son mémoire de recours, T._______ ne soulève aucun argument s'agissant de l'appréciation que la Commission d'admission a faite de son conflit de conscience. Il critique en revanche la façon dont l'audition s'est déroulée, notamment en émettant des doutes quant aux compétences des membres de la Commission d'admission. Tel qu'exposé ci-dessus (voir consid. 4), il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi. Le Tribunal administratif fédéral traite de la question d'une éventuelle violation des règles de procédure avec une pleine cognition et l'examen auquel il se livre dans ce cadre-là ne se limite pas à l'arbitraire.
E. 5.1 Le recourant soutient tout d'abord que les membres de la Commission d'admission n'ont pas les compétences pour juger de son état d'esprit envers l'armée et de ses motivations.
E. 5.1.1 Comme relevé au consid. 3, la LSC prévoit expressément qu'il appartient à la Commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil (art. 18 al. 1). C'est aussi à elle qu'il appartient d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience invoqué (art. 18b LSC). Aux termes de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission d'admission se compose d'au moins neuf membres par centre régional du service civil. Elle agit par l'intermédiaire de différents organes dont les sous-commissions (art. 11 al. 1 let. d OCSC). Ces dernières, auxquelles il appartient notamment de procéder à l'audition et de statuer sur l'admission au service civil, sont composées chacune de trois membres ; l'organe d'exécution détermine leur composition pour chaque audition (art. 15 OCSC). L'art. 16 al. 2 OCSC prévoit que les présidents des sous-commissions, désignés pour chaque audition par les sous-commissions sur proposition de l'organe d'exécution, ont notamment pour tâche de donner aux collaborateurs de l'organe d'exécution qui assistent la sous-commission des instructions concernant le contenu, s'agissant de tous les documents pour lesquels la commission est compétente dans le cadre du traitement des demandes (let. c). Dans le document annexé à la convocation à l'audition intitulé "Informations sur l'audition et le cours d'introduction qui ont lieu au centre régional du service civil à Lausanne", il est en outre indiqué que les personnes présentes lors de l'audition sont "le requérant, au besoin un accompagnateur, une sous-commission composée de trois membres de la commission d'admission et un collaborateur scientifique de l'organe d'exécution du service civil" (voir le point 2 du document). A teneur de l'art. 9 OCSC, le président de la commission d'admission et le chef de l'organe d'exécution procèdent ensemble à la sélection des membres (al. 1). Ils proposent des personnalités qui sont en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience ; ils s'efforcent d'assurer le plus possible une composition équilibrée de la commission d'admission eu égard aux langues nationales, à l'âge, au sexe, à la profession ainsi qu'à la provenance géographique des membres (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC).
E. 5.1.2 Au vu de ce qui précède, il convient tout d'abord de constater en l'espèce que la composition de la sous-commission - soit trois membres - et la participation à l'audition d'un collaborateur scientifique de l'Organe d'exécution, sont conformes à la loi et n'apparaissent pas critiquables, ce que le recourant ne conteste au demeurant à juste titre pas. Il reproche en revanche à la Commission d'admission de ne pas avoir les compétences pour juger de son conflit de conscience, sans toutefois développer plus en avant son argumentation. Or, au regard de ce qui vient d'être exposé (voir supra consid. 5.1.1), il n'apparaît pas que les compétences et les qualités des commissaires puissent être remises en question. Ces compétences et qualités sont en effet présumées pour tous les commissaires puisqu'ils ont précisément été choisis pour celles-ci, telles qu'énumérées ci-dessus. Dans ces conditions, force est de constater que le premier grief du recourant est mal fondé et qu'il doit être rejeté.
E. 5.2 Le recourant fait ensuite valoir que la Commission d'admission est inutile et que le fait de devoir se justifier d'être contre l'armée ou exprimer son refus de la violence est une "bêtise". Ce faisant, il critique, en définitive, la procédure d'admission dans sa forme actuelle.
E. 5.2.1 Tel qu'exposé plus haut (voir supra consid. 2), selon la teneur actuelle de la LSC, les personnes astreintes au service militaire qui souhaitent accomplir un service civil doivent démontrer de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience (art. 1). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) et apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant les différents critères posés à l'art. 18b LSC. Ainsi, actuellement, l'admission au service civil implique non seulement que le requérant ait un conflit entre sa conscience et son obligation de servir dans l'armée mais aussi qu'il expose de manière crédible, devant la Commission d'admission, ledit conflit de conscience.
E. 5.2.2 Le 14 décembre 2004, le conseiller national Heiner Studer a déposé une motion intitulée "Service civil. Introduire la preuve par l'acte" dont la teneur était la suivante : "Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi fédérale sur le service civil. Objet de la révision : remplacer la procédure d'admission actuelle, coûteuse, par une disposition qui autorise que la seule durée du service civil, plus longue que le service militaire, suffise à prouver que le service militaire pose un problème de conscience aux hommes astreints au service (preuve par l'acte)." Les Chambres fédérales l'ont adoptée en la modifiant comme suit : "Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la LSC [...]. La procédure d'admission au service civil en vigueur sera remplacée par une solution moins onéreuse et nettement moins lourde pour toutes les parties. La nouvelle réglementation devra être claire, équitable et tenir compte de la preuve par l'acte. [...]" (Message du 27 février 2008 concernant la modification des lois fédérales sur le service civil et sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, FF 2008 2379, spéc. 2384). Une des raisons essentielles qui ont motivé les Chambres fédérales à adopter - en la modifiant - la motion Studer était donc que la procédure d'admission actuelle demande de gros moyens administratifs, personnels et financiers (FF 2008 2388). Une procédure d'admission fondée sur la preuve par l'acte signifie que celui qui se dit prêt à accomplir un service civil d'une durée nettement plus longue que le service militaire apporte une preuve suffisante de l'existence d'un conflit de conscience face à l'accomplissement d'un service militaire et l'on peut donc renoncer à tout autre condition, en particulier à un examen du conflit de conscience. Si cette solution renonce certes à l'exposé et à l'examen du conflit de conscience, elle ne renonce pas à une déclaration de l'existence d'un conflit de conscience (FF 2008 2393). La demande d'admission au service civil ne devra ainsi comporter explicitement que les éléments suivants, qui ne pourront être assortis d'aucune condition ni d'aucune réserve : déclaration du requérant attestant qu'il est prêt à accomplir un service civil, déclaration du requérant attestant qu'il veut l'accomplir parce qu'il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience, déclaration du requérant attestant qu'il est prêt à l'accomplir conformément à la LSC et à s'acquitter des obligations qui en découlent (FF 2008 2393, voir le nouvel art. 16b du projet de modification de la LSC, FF 2008 2431, spéc. 2432). S'agissant de la première, le terme "déclaration" ne signifie pas que la demande devra être motivée, mais uniquement que le requérant devra spécifier que c'est en raison d'un conflit de conscience qu'il est prêt à accomplir un service civil. Ce conflit n'aura en revanche besoin ni d'être exposé ni d'être motivé (voir le commentaire sur le nouvel art. 16b LSC, FF 2008 2411). Ce projet de modification n'a toutefois, pour l'heure, pas encore été débattu au sein des Chambres fédérales. La nouvelle réglementation relative à la preuve par l'acte n'étant, de ce fait, pas encore entrée en vigueur, elle n'est pas applicable au cas d'espèce. C'est ainsi conformément au droit actuel que le recourant a été entendu par la Commission d'admission qui était chargée d'examiner le conflit de conscience invoqué et de déterminer si celui-ci avait été exposé de manière crédible. Le second grief du recourant est, partant, mal fondé et doit être rejeté.
E. 5.3 Le recourant reproche en outre à la Commission d'admission d'avoir consulté son casier judiciaire et de l'avoir interrogé à ce sujet durant l'audition. Il explique que s'il a commis des actes répréhensibles dans le passé, il a toutefois été jugé et a purgé une peine pour ceux-ci de sorte qu'il est, à ses yeux, déplacé de la part de la Commission d'admission d'en avoir parlé.
E. 5.3.1 Dans sa teneur originelle du 1er octobre 1996, la LSC prévoyait que les requérants étaient tenus de joindre un extrait du casier judiciaire à leur demande d'admission (RO 1996 1445, voir l'art. 16 al. 3). Pour le Conseil fédéral et le Parlement, le droit de consulter le casier judiciaire était un élément important dans la mesure où une condamnation à la suite d'un crime ou d'un délit pouvait porter un coup sérieux à la crédibilité du requérant (FF 2001 5874, voir aussi 5889). L'obligation faite au requérant de produire lui-même un extrait a toutefois été supprimée depuis 2004, suite à l'introduction, à l'art. 367 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), de la let. j (introduite par le ch. II de la LSC du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 [RO 2003 4843 ; FF 2001 5819]). Depuis lors, l'organe d'exécution peut consulter lui-même le casier judiciaire central.
E. 5.3.2 Il ressort de ce qui précède que la consultation, par la Commission d'admission, du casier judiciaire dans le cadre de la procédure d'admission au service civil a toujours été prévue par le droit fédéral, ceci en tant qu'élément permettant d'évaluer la crédibilité du requérant. Il s'ensuit que la Commission d'admission était fondée et légitimée non seulement à consulter le casier judiciaire du recourant, mais aussi à aborder cette question lors de l'audition dans le cadre de l'examen de la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Le troisième grief du recourant s'avérant dès lors mal fondé, il doit être rejeté lui aussi.
E. 5.4 Le recourant reproche encore à la Commission d'admission de lui avoir fait savoir qu'il pouvait être dispensé du service militaire pour inaptitude psychologique ou physique. Il se dit outré par ce propos qu'il trouve inadmissible.
E. 5.4.1 A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC, RS 511.11), afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont soumis à des examens relatifs notamment à leur état de santé (let. a), à leur aptitude physique (let. b) ou encore de leur psychisme (let. d). L'art. 13 OREC prévoit que celui qui, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences du service militaire, est apte au service militaire (al. 1). Celui qui, sur la base de son profil de prestations, ne satisfait pas aux exigences du service militaire, mais remplit les conditions requises pour le service de protection, est apte au service de protection (al. 2). Celui qui ne satisfait pas aux exigences du service militaire ni à celles du service de protection est inapte au service (al. 3). Aux termes de l'art. 14 OREC, est affecté à l'armée celui qui est apte au service militaire, sous réserve de l'affectation au service civil (al. 1) ; est affecté à la protection civile celui qui est apte au service de protection (al. 2). L'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile est effectuée sur la base de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS, RS 511.12) ainsi que de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (RS 520.15) (art. 13 al. 4 OREC). Les commissions de visite sanitaire (CVS) procèdent à l'appréciation médicale de l'aptitude au service (art. 4 al. 1 OAMAS) et rendent les décisions en la matière (art. 9 OAMAS).
E. 5.4.2 Lors de l'audition, alors que le recourant évoquait ses problèmes avec la justice militaire, la Commission d'admission lui a demandé s'il avait envisagé de faire revoir son aptitude (voir notes d'audition lignes 79 ss). Il a répondu par la négative en précisant que cela n'avait pas été abordé. Dans sa réponse au recours du 3 avril 2008, la Commission d'admission indique avoir à nouveau brièvement abordé le sujet avec le recourant après lui avoir communiqué sa décision par oral, ceci à titre d'information. En soulevant la question d'une éventuelle évaluation de l'aptitude au service du recourant, la Commission d'admission n'a fait qu'évoquer une possibilité prévue par le droit fédéral. De ce fait, même si le recourant s'est peut-être senti blessé par un tel propos, on ne peut rien reprocher à l'autorité inférieure sous cet angle-là non plus et le quatrième grief du recourant doit également être rejeté.
E. 5.5 Le recourant laisse enfin entendre que les membres de la Commission d'admission auraient délibéré après leur pause de midi, durant laquelle ils auraient consommé de l'alcool, et se demande dans quel état d'esprit ils ont pu rendre leur décision dans ces conditions. Un tel grief, qui relève de la pure allégation gratuite, apparaît en l'espèce non seulement totalement déplacé, mais dénué de tout fondement au regard du dossier, comme cela ressort des considérants qui suivent.
E. 5.6 S'agissant de l'appréciation du conflit de conscience du recourant au regard de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission a considéré que ce dernier avait fait valoir un idéal de vie sans toutefois approfondir les valeurs et les convictions auxquelles il se référait, qu'il n'avait dès lors pas été en mesure de faire valoir une exigence morale au sens de la loi en lui donnant un fondement et un contenu et qu'il en était resté à des formulations de caractère général et impersonnel. Durant l'audition, le recourant a été interrogé sur les valeurs qui lui sont chères. Il a alors indiqué la famille, l'honnêteté et "des trucs comme ça." A la question de savoir quels étaient ses principes moraux, il a indiqué le fait d'être ouvert avec autrui et "le plus droit possible" (voir notes d'audition lignes 24 ss). La Commission d'admission a ensuite interrogé le recourant sur sa vision de l'armée. Celui-ci a expliqué qu'il n'en avait pas une mauvaise vision, que l'armée n'avait rien à se reprocher au niveau moral, qu'elle avait pour but de défendre le pays et qu'il trouvait cela honorable. Il a encore déclaré que cela restait une armée qui n'était pas franchement nécessaire pour notre pays (voir notes d'audition lignes 101 ss). Invité à dire ce qui l'empêchait de continuer à servir au sein d'une armée défensive, le recourant a expliqué que ce n'était pas son environnement, qu'il n'y était pas à sa place. Il a en outre évoqué l'aspect moral ainsi que le fait que l'armée représente l'arme et la violence. Il a ajouté, sur demande de l'autorité inférieure, que la garde armée était une violence envers lui, parce qu'elle l'atteignait dans ses convictions, qu'elle touchait sa personnalité et qu'il n'y était pas à sa place (voir notes d'audition lignes 105 ss). La Commission d'admission a encore invité le recourant à réitérées reprises à parler de ses convictions (voir notes d'audition lignes 129 ss et 365), de ses motifs de conscience (lignes 186 ss), de ses valeurs (lignes 221 ss, 231 ss, 348 et 367) ou encore de ses principes (lignes 317 ss). Force est de constater que, bien que la Commission d'admission ait tenté, par ses nombreuses questions, d'aider le recourant à formuler autant que possible son conflit de conscience dans le sens où l'entend la loi, celui-ci n'a fait qu'évoquer certaines valeurs telles que le refus de la violence, la paix, la liberté ou le respect de la vie et s'en est tenu, pour l'essentiel, à des généralités, sans pouvoir expliquer en quoi lesdites valeurs avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires.
E. 5.7 S'agissant encore des autres critères d'évaluation du conflit de conscience de l'art. 18b LSC, soit de la naissance et du développement du conflit de conscience invoqué (let. b), de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant (let. c), de l'influence dudit conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du requérant (let. d) ainsi que de l'exposé du conflit de conscience du requérant exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant (let. e), il convient de renvoyer aux motifs de la décision attaquée. Après examen du dossier, il faut en effet admettre, avec l'autorité inférieure, qu'aucun de ces éléments ne permet de soutenir la crédibilité d'un conflit de conscience au sens de la loi. Il apparaît dès lors que l'appréciation portée par la Commission d'admission sur le conflit de conscience invoqué par le recourant n'est à l'évidence pas insoutenable.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 7 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 8 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.34142.0 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) - au Département fédéral de l'économie (courrier A) - à l'Organe d'exécution du service civil (courrier A)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour II B-854/2008/scl {T 0/2} Arrêt du 8 août 2008 Composition Claude Morvant (président du collège), Jean-Luc Baechler, Frank Seethaler, juges, Solange Borel Fierz, greffière. Parties T._______, recourant, contre Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet admission au service civil. Faits : A. T._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé, auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, une demande d'admission au service civil datée du 28 août 2007, reçue par ladite autorité le 18 septembre 2007. Le 16 janvier 2008, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission ou l'autorité inférieure) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait le motif de conscience suivant pour ne pas accomplir ses obligations militaires : "Le requérant refuse de continuer à servir une institution contraire à ses convictions et à ses valeurs". Retenant qu'il décrivait lui-même ce motif comme étant un motif de conscience, la Commission d'admission a estimé que le requérant faisait valoir un idéal de vie qui pourrait en soi fonder un conflit de conscience, mais qu'il n'avait pas été en mesure de donner un fondement et un contenu à son exigence morale, pas plus que d'en expliquer la portée et le caractère impératif comme le requiert pourtant la loi. Elle a au contraire considéré que le requérant s'était limité à des propos généraux et impersonnels. En ce qui concerne encore la naissance et le développement du conflit de conscience, la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant ainsi que l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la Commission d'admission a considéré que les déclarations du requérant n'étaient ni exemptes de contradictions significatives ni globalement concluantes et qu'elles ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire du 11 février 2008, posté le même jour, T._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions, il soutient que la Commission d'admission n'est pas compétente pour juger de son état d'esprit envers l'armée et de ses motivations. Il reproche en outre à ladite Commission d'être inutile, d'avoir consulté son casier judiciaire, de lui avoir fait savoir qu'il pouvait être dispensé du service militaire pour cause d'inaptitude physique ou psychique et d'avoir délibéré et rendu sa décision après que les commissaires ont bu de l'alcool pendant le repas de midi. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 3 avril 2008. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 9 mai 2008. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, Feuille fédérale [FF] 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1). 5. Dans son mémoire de recours, T._______ ne soulève aucun argument s'agissant de l'appréciation que la Commission d'admission a faite de son conflit de conscience. Il critique en revanche la façon dont l'audition s'est déroulée, notamment en émettant des doutes quant aux compétences des membres de la Commission d'admission. Tel qu'exposé ci-dessus (voir consid. 4), il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi. Le Tribunal administratif fédéral traite de la question d'une éventuelle violation des règles de procédure avec une pleine cognition et l'examen auquel il se livre dans ce cadre-là ne se limite pas à l'arbitraire. 5.1 Le recourant soutient tout d'abord que les membres de la Commission d'admission n'ont pas les compétences pour juger de son état d'esprit envers l'armée et de ses motivations. 5.1.1 Comme relevé au consid. 3, la LSC prévoit expressément qu'il appartient à la Commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil (art. 18 al. 1). C'est aussi à elle qu'il appartient d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience invoqué (art. 18b LSC). Aux termes de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission d'admission se compose d'au moins neuf membres par centre régional du service civil. Elle agit par l'intermédiaire de différents organes dont les sous-commissions (art. 11 al. 1 let. d OCSC). Ces dernières, auxquelles il appartient notamment de procéder à l'audition et de statuer sur l'admission au service civil, sont composées chacune de trois membres ; l'organe d'exécution détermine leur composition pour chaque audition (art. 15 OCSC). L'art. 16 al. 2 OCSC prévoit que les présidents des sous-commissions, désignés pour chaque audition par les sous-commissions sur proposition de l'organe d'exécution, ont notamment pour tâche de donner aux collaborateurs de l'organe d'exécution qui assistent la sous-commission des instructions concernant le contenu, s'agissant de tous les documents pour lesquels la commission est compétente dans le cadre du traitement des demandes (let. c). Dans le document annexé à la convocation à l'audition intitulé "Informations sur l'audition et le cours d'introduction qui ont lieu au centre régional du service civil à Lausanne", il est en outre indiqué que les personnes présentes lors de l'audition sont "le requérant, au besoin un accompagnateur, une sous-commission composée de trois membres de la commission d'admission et un collaborateur scientifique de l'organe d'exécution du service civil" (voir le point 2 du document). A teneur de l'art. 9 OCSC, le président de la commission d'admission et le chef de l'organe d'exécution procèdent ensemble à la sélection des membres (al. 1). Ils proposent des personnalités qui sont en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience ; ils s'efforcent d'assurer le plus possible une composition équilibrée de la commission d'admission eu égard aux langues nationales, à l'âge, au sexe, à la profession ainsi qu'à la provenance géographique des membres (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). 5.1.2 Au vu de ce qui précède, il convient tout d'abord de constater en l'espèce que la composition de la sous-commission - soit trois membres - et la participation à l'audition d'un collaborateur scientifique de l'Organe d'exécution, sont conformes à la loi et n'apparaissent pas critiquables, ce que le recourant ne conteste au demeurant à juste titre pas. Il reproche en revanche à la Commission d'admission de ne pas avoir les compétences pour juger de son conflit de conscience, sans toutefois développer plus en avant son argumentation. Or, au regard de ce qui vient d'être exposé (voir supra consid. 5.1.1), il n'apparaît pas que les compétences et les qualités des commissaires puissent être remises en question. Ces compétences et qualités sont en effet présumées pour tous les commissaires puisqu'ils ont précisément été choisis pour celles-ci, telles qu'énumérées ci-dessus. Dans ces conditions, force est de constater que le premier grief du recourant est mal fondé et qu'il doit être rejeté. 5.2 Le recourant fait ensuite valoir que la Commission d'admission est inutile et que le fait de devoir se justifier d'être contre l'armée ou exprimer son refus de la violence est une "bêtise". Ce faisant, il critique, en définitive, la procédure d'admission dans sa forme actuelle. 5.2.1 Tel qu'exposé plus haut (voir supra consid. 2), selon la teneur actuelle de la LSC, les personnes astreintes au service militaire qui souhaitent accomplir un service civil doivent démontrer de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience (art. 1). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) et apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant les différents critères posés à l'art. 18b LSC. Ainsi, actuellement, l'admission au service civil implique non seulement que le requérant ait un conflit entre sa conscience et son obligation de servir dans l'armée mais aussi qu'il expose de manière crédible, devant la Commission d'admission, ledit conflit de conscience. 5.2.2 Le 14 décembre 2004, le conseiller national Heiner Studer a déposé une motion intitulée "Service civil. Introduire la preuve par l'acte" dont la teneur était la suivante : "Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi fédérale sur le service civil. Objet de la révision : remplacer la procédure d'admission actuelle, coûteuse, par une disposition qui autorise que la seule durée du service civil, plus longue que le service militaire, suffise à prouver que le service militaire pose un problème de conscience aux hommes astreints au service (preuve par l'acte)." Les Chambres fédérales l'ont adoptée en la modifiant comme suit : "Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la LSC [...]. La procédure d'admission au service civil en vigueur sera remplacée par une solution moins onéreuse et nettement moins lourde pour toutes les parties. La nouvelle réglementation devra être claire, équitable et tenir compte de la preuve par l'acte. [...]" (Message du 27 février 2008 concernant la modification des lois fédérales sur le service civil et sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, FF 2008 2379, spéc. 2384). Une des raisons essentielles qui ont motivé les Chambres fédérales à adopter - en la modifiant - la motion Studer était donc que la procédure d'admission actuelle demande de gros moyens administratifs, personnels et financiers (FF 2008 2388). Une procédure d'admission fondée sur la preuve par l'acte signifie que celui qui se dit prêt à accomplir un service civil d'une durée nettement plus longue que le service militaire apporte une preuve suffisante de l'existence d'un conflit de conscience face à l'accomplissement d'un service militaire et l'on peut donc renoncer à tout autre condition, en particulier à un examen du conflit de conscience. Si cette solution renonce certes à l'exposé et à l'examen du conflit de conscience, elle ne renonce pas à une déclaration de l'existence d'un conflit de conscience (FF 2008 2393). La demande d'admission au service civil ne devra ainsi comporter explicitement que les éléments suivants, qui ne pourront être assortis d'aucune condition ni d'aucune réserve : déclaration du requérant attestant qu'il est prêt à accomplir un service civil, déclaration du requérant attestant qu'il veut l'accomplir parce qu'il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience, déclaration du requérant attestant qu'il est prêt à l'accomplir conformément à la LSC et à s'acquitter des obligations qui en découlent (FF 2008 2393, voir le nouvel art. 16b du projet de modification de la LSC, FF 2008 2431, spéc. 2432). S'agissant de la première, le terme "déclaration" ne signifie pas que la demande devra être motivée, mais uniquement que le requérant devra spécifier que c'est en raison d'un conflit de conscience qu'il est prêt à accomplir un service civil. Ce conflit n'aura en revanche besoin ni d'être exposé ni d'être motivé (voir le commentaire sur le nouvel art. 16b LSC, FF 2008 2411). Ce projet de modification n'a toutefois, pour l'heure, pas encore été débattu au sein des Chambres fédérales. La nouvelle réglementation relative à la preuve par l'acte n'étant, de ce fait, pas encore entrée en vigueur, elle n'est pas applicable au cas d'espèce. C'est ainsi conformément au droit actuel que le recourant a été entendu par la Commission d'admission qui était chargée d'examiner le conflit de conscience invoqué et de déterminer si celui-ci avait été exposé de manière crédible. Le second grief du recourant est, partant, mal fondé et doit être rejeté. 5.3 Le recourant reproche en outre à la Commission d'admission d'avoir consulté son casier judiciaire et de l'avoir interrogé à ce sujet durant l'audition. Il explique que s'il a commis des actes répréhensibles dans le passé, il a toutefois été jugé et a purgé une peine pour ceux-ci de sorte qu'il est, à ses yeux, déplacé de la part de la Commission d'admission d'en avoir parlé. 5.3.1 Dans sa teneur originelle du 1er octobre 1996, la LSC prévoyait que les requérants étaient tenus de joindre un extrait du casier judiciaire à leur demande d'admission (RO 1996 1445, voir l'art. 16 al. 3). Pour le Conseil fédéral et le Parlement, le droit de consulter le casier judiciaire était un élément important dans la mesure où une condamnation à la suite d'un crime ou d'un délit pouvait porter un coup sérieux à la crédibilité du requérant (FF 2001 5874, voir aussi 5889). L'obligation faite au requérant de produire lui-même un extrait a toutefois été supprimée depuis 2004, suite à l'introduction, à l'art. 367 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), de la let. j (introduite par le ch. II de la LSC du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 [RO 2003 4843 ; FF 2001 5819]). Depuis lors, l'organe d'exécution peut consulter lui-même le casier judiciaire central. 5.3.2 Il ressort de ce qui précède que la consultation, par la Commission d'admission, du casier judiciaire dans le cadre de la procédure d'admission au service civil a toujours été prévue par le droit fédéral, ceci en tant qu'élément permettant d'évaluer la crédibilité du requérant. Il s'ensuit que la Commission d'admission était fondée et légitimée non seulement à consulter le casier judiciaire du recourant, mais aussi à aborder cette question lors de l'audition dans le cadre de l'examen de la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Le troisième grief du recourant s'avérant dès lors mal fondé, il doit être rejeté lui aussi. 5.4 Le recourant reproche encore à la Commission d'admission de lui avoir fait savoir qu'il pouvait être dispensé du service militaire pour inaptitude psychologique ou physique. Il se dit outré par ce propos qu'il trouve inadmissible. 5.4.1 A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC, RS 511.11), afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont soumis à des examens relatifs notamment à leur état de santé (let. a), à leur aptitude physique (let. b) ou encore de leur psychisme (let. d). L'art. 13 OREC prévoit que celui qui, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences du service militaire, est apte au service militaire (al. 1). Celui qui, sur la base de son profil de prestations, ne satisfait pas aux exigences du service militaire, mais remplit les conditions requises pour le service de protection, est apte au service de protection (al. 2). Celui qui ne satisfait pas aux exigences du service militaire ni à celles du service de protection est inapte au service (al. 3). Aux termes de l'art. 14 OREC, est affecté à l'armée celui qui est apte au service militaire, sous réserve de l'affectation au service civil (al. 1) ; est affecté à la protection civile celui qui est apte au service de protection (al. 2). L'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile est effectuée sur la base de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS, RS 511.12) ainsi que de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (RS 520.15) (art. 13 al. 4 OREC). Les commissions de visite sanitaire (CVS) procèdent à l'appréciation médicale de l'aptitude au service (art. 4 al. 1 OAMAS) et rendent les décisions en la matière (art. 9 OAMAS). 5.4.2 Lors de l'audition, alors que le recourant évoquait ses problèmes avec la justice militaire, la Commission d'admission lui a demandé s'il avait envisagé de faire revoir son aptitude (voir notes d'audition lignes 79 ss). Il a répondu par la négative en précisant que cela n'avait pas été abordé. Dans sa réponse au recours du 3 avril 2008, la Commission d'admission indique avoir à nouveau brièvement abordé le sujet avec le recourant après lui avoir communiqué sa décision par oral, ceci à titre d'information. En soulevant la question d'une éventuelle évaluation de l'aptitude au service du recourant, la Commission d'admission n'a fait qu'évoquer une possibilité prévue par le droit fédéral. De ce fait, même si le recourant s'est peut-être senti blessé par un tel propos, on ne peut rien reprocher à l'autorité inférieure sous cet angle-là non plus et le quatrième grief du recourant doit également être rejeté. 5.5 Le recourant laisse enfin entendre que les membres de la Commission d'admission auraient délibéré après leur pause de midi, durant laquelle ils auraient consommé de l'alcool, et se demande dans quel état d'esprit ils ont pu rendre leur décision dans ces conditions. Un tel grief, qui relève de la pure allégation gratuite, apparaît en l'espèce non seulement totalement déplacé, mais dénué de tout fondement au regard du dossier, comme cela ressort des considérants qui suivent. 5.6 S'agissant de l'appréciation du conflit de conscience du recourant au regard de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission a considéré que ce dernier avait fait valoir un idéal de vie sans toutefois approfondir les valeurs et les convictions auxquelles il se référait, qu'il n'avait dès lors pas été en mesure de faire valoir une exigence morale au sens de la loi en lui donnant un fondement et un contenu et qu'il en était resté à des formulations de caractère général et impersonnel. Durant l'audition, le recourant a été interrogé sur les valeurs qui lui sont chères. Il a alors indiqué la famille, l'honnêteté et "des trucs comme ça." A la question de savoir quels étaient ses principes moraux, il a indiqué le fait d'être ouvert avec autrui et "le plus droit possible" (voir notes d'audition lignes 24 ss). La Commission d'admission a ensuite interrogé le recourant sur sa vision de l'armée. Celui-ci a expliqué qu'il n'en avait pas une mauvaise vision, que l'armée n'avait rien à se reprocher au niveau moral, qu'elle avait pour but de défendre le pays et qu'il trouvait cela honorable. Il a encore déclaré que cela restait une armée qui n'était pas franchement nécessaire pour notre pays (voir notes d'audition lignes 101 ss). Invité à dire ce qui l'empêchait de continuer à servir au sein d'une armée défensive, le recourant a expliqué que ce n'était pas son environnement, qu'il n'y était pas à sa place. Il a en outre évoqué l'aspect moral ainsi que le fait que l'armée représente l'arme et la violence. Il a ajouté, sur demande de l'autorité inférieure, que la garde armée était une violence envers lui, parce qu'elle l'atteignait dans ses convictions, qu'elle touchait sa personnalité et qu'il n'y était pas à sa place (voir notes d'audition lignes 105 ss). La Commission d'admission a encore invité le recourant à réitérées reprises à parler de ses convictions (voir notes d'audition lignes 129 ss et 365), de ses motifs de conscience (lignes 186 ss), de ses valeurs (lignes 221 ss, 231 ss, 348 et 367) ou encore de ses principes (lignes 317 ss). Force est de constater que, bien que la Commission d'admission ait tenté, par ses nombreuses questions, d'aider le recourant à formuler autant que possible son conflit de conscience dans le sens où l'entend la loi, celui-ci n'a fait qu'évoquer certaines valeurs telles que le refus de la violence, la paix, la liberté ou le respect de la vie et s'en est tenu, pour l'essentiel, à des généralités, sans pouvoir expliquer en quoi lesdites valeurs avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. 5.7 S'agissant encore des autres critères d'évaluation du conflit de conscience de l'art. 18b LSC, soit de la naissance et du développement du conflit de conscience invoqué (let. b), de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant (let. c), de l'influence dudit conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du requérant (let. d) ainsi que de l'exposé du conflit de conscience du requérant exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant (let. e), il convient de renvoyer aux motifs de la décision attaquée. Après examen du dossier, il faut en effet admettre, avec l'autorité inférieure, qu'aucun de ces éléments ne permet de soutenir la crédibilité d'un conflit de conscience au sens de la loi. Il apparaît dès lors que l'appréciation portée par la Commission d'admission sur le conflit de conscience invoqué par le recourant n'est à l'évidence pas insoutenable. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.34142.0 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
- au Département fédéral de l'économie (courrier A)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier A) Le Président : La Greffière : Claude Morvant Solange Borel Fierz Expédition : 11 août 2008