Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Le 28 août 2007, N._______ (ci-après : le requérant ou l'intimé) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, demande qu'il a complétée en septembre 2007 par un autre courrier. Il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission ou l'autorité inférieure) le 5 février 2008 et admis au service civil par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que N._______ citait le motif de conscience suivant pour ne pas accomplir ses obligations militaires : "le requérant refuse de tenir une arme car il se sentirait coupable d'admettre ainsi qu'on a besoin de la violence pour régler les conflits". Retenant qu'il décrivait lui-même ce motif comme étant un motif de conscience, la Commission d'admission a estimé que le requérant avait expliqué le contenu, la portée et le caractère impératif de son exigence morale de respect des autres. En ce qui concerne encore la naissance et le développement du conflit de conscience, la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant ou encore l'influence du conflit de conscience invoqué sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la Commission d'admission, tout en concédant que le requérant avait eu des difficultés à définir les concepts, a relevé avoir ressenti beaucoup d'émotion et de force dans les propos de celui-ci et en a conclu que l'exposé de conflit de conscience du requérant était exempt de contradictions significatives, plausible et globalement concluant, ce qui soutenait la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire du 7 mars 2008, le Département fédéral de l'économie (DFE) (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il reproche à la Commission d'admission une constatation incomplète des faits pertinents. En bref, il soutient que ladite Commission n'a pas pris en compte un élément de fait essentiel figurant au dossier, soit le fait que le requérant ait déclaré qu'il pensait pouvoir accomplir un service sans arme. Le DFE soutient que, en tant que forme particulière du service militaire, un tel service a la priorité sur le service civil. C. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet dans sa réponse du 7 mai 2008. Egalement invité à se prononcer sur le recours, N._______ n'a, quant à lui, pas formulé d'observations. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. En vertu de l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. a à c) ; a également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir (al. 2). En l'occurrence, l'art. 64 al. 1bis LSC prévoit que le DFE peut faire recours contre les décisions d'admission au service civil. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue. Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1). 5. Le DFE fait grief à la Commission d'admission d'avoir fondé son jugement de plausibilité sur la base d'un état de fait incomplet. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que N._______ invoquait, en définitive, comme motif de conscience le refus de la violence, exprimé par le refus de tenir une arme. Ladite Commission retient que l'intimé déclare avoir entrepris une démarche personnelle depuis deux ans pour savoir qui il est et ce vers quoi il veut aller, que ce cheminement solitaire l'a amené à prendre conscience de l'importance de la liberté dans ses choix et qu'il ne veut pas devenir esclave d'un système qui le rendrait prisonnier de règles et le priverait d'un regard honnête sur ses actes. Elle retient également que l'intimé définit la conscience comme étant le jugement intérieur de ses actes différenciant le bien du mal et qu'il explique que le bien est en définitive le fait d'aider, d'écouter, de ne pas être égoïste, de dialoguer, de faire confiance et de ne pas abandonner quelqu'un lorsqu'il est dans le besoin, soit en un mot respecter autrui. La Commission d'admission retient encore que, pour l'intimé, ce sont le respect et le dialogue qui font avancer l'homme et qui permettent de résoudre les conflits, non pas la violence, et que faire du service militaire signifierait être d'accord avec l'idée que l'on peut résoudre certains problèmes avec les armes et la violence, ce qui s'oppose totalement à la valeur de respect qu'il prône pour résoudre les conflits. Elle retient enfin que s'il devait tuer, même sur ordre, l'intimé considérerait son acte comme un crime et s'en sentirait coupable car il juge que ce n'est pas à l'homme de décider de la vie d'autrui. La Commission d'admission considère sur cette base qu'il a expliqué le contenu, la portée et le caractère impératif de son exigence morale de respect des autres, ce qui soutient la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Dans son mémoire de recours, le DFE reproche à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits. Il estime en effet que l'intimé n'a pas démontré qu'il était victime d'un conflit de conscience, mais qu'il a au contraire admis qu'il pourrait faire un service sans arme et que la Commission d'admission n'a pas tenu compte de cet élément lorsqu'elle a rendu sa décision. Il souligne le fait que le service sans arme a pourtant, en tant que forme particulière du service militaire, la priorité sur le service civil. Le recourant relève en particulier que l'intimé, dans sa demande d'admission, fait sans cesse référence aux armes et a, lors de l'audition, fondé son argumentation sur l'utilisation des armes pour justifier ladite demande. Ainsi, selon le recourant, l'intimé formule à l'égard de l'armée l'unique reproche de devoir se servir d'une arme, mais il ne remet pas en cause l'existence, le but ou la façon de faire de l'armée. Le DFE estime que le problème ne tient dès lors pas à une possible difficulté de s'exprimer de la part de l'intimé, mais à une absence de fondement moral quant à un possible conflit de conscience. Le recourant considère en effet que l'intimé n'a pas démontré en quoi le respect qu'il estime devoir aux autres provoque un conflit de conscience avec ses obligations militaires et qu'il ne s'est pas référé à des actes qu'il devrait faire à l'armée et qui seraient contraires à son exigence morale de respect d'autrui. Pour le recourant, le fait que l'intimé se soit renseigné lors du recrutement sur la possibilité de faire un service sans arme, qu'il précise que le fait de devoir utiliser une arme à l'armée l'empêche d'accomplir son service militaire et qu'il déclare qu'il pense pouvoir faire un service sans arme sont des éléments qui confirment sans ambiguïté l'absence d'un conflit de conscience. Il ajoute que l'intimé n'a pas démontré en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir son service militaire. 5.1.1 Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 176). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2 ; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 février 2007 B-2120/2006 consid. 6.1.2). 5.1.2 L'examen du dossier montre que dans sa demande d'admission et dans son courrier complémentaire, l'intimé explique que le fait d'apprendre le maniement d'une arme et d'être amené à l'utiliser en cas de guerre notamment est incompatible avec sa façon de penser et de vivre car cela reviendrait à admettre que la violence est nécessaire pour régler les problèmes. Il soutient au contraire que se défendre par la violence n'est pas une solution et que ce n'est pas à un être humain de prendre la vie d'un autre être humain. Il dit adopter la pensée de personnes telles que Gandhi, Nelson Mandela ou encore Martin Luther King qui prônent la résolution des conflits par des alternatives non-violentes. L'intimé se décrit comme ayant toujours été un homme calme et explique avoir commencé à prendre encore plus conscience des actes de violence existant dans le monde suite à une réflexion solitaire entamée deux ans auparavant en raison notamment d'événements qui se sont produits dans sa vie privée et de son intérêt pour la philosophie. Il précise être devenu plus réfléchi et avoir compris que la colère et la violence ne faisaient qu'aggraver les choses au lieu de les arranger. Faisant le lien avec son refus de l'arme, il indique qu'à ses yeux crier contre quelqu'un reviendrait à utiliser une arme contre lui, à une autre échelle. Il fait encore part de son séjour au Cameroun en 2007 lors duquel il a, avec 14 autres jeunes gens et 4 professeurs, construit un marché ouvert pour la population d'un village de ce pays. Soulignant l'impact qu'un tel voyage dans un pays pauvre a eu sur lui et sa façon d'être, l'intimé explique qu'il a appris à être plus compréhensif avec autrui, qu'il a acquis plus de respect pour l'être humain en général et qu'il s'est vu conforté dans l'idée que le dialogue et le fait d'apprendre à se connaître et à se comprendre entre les différents peuples peut faire avancer l'homme bien plus que le fait de s'entraîner à manier des armes et de parfaire des techniques de combat. Il ajoute que lors de cette expérience qu'il qualifie d'enrichissante, il a eu la preuve qu'on arrive plus loin en construisant qu'en détruisant comme le fait une arme. S'agissant enfin d'un éventuel service sans arme, l'intimé précise qu'il lui a été dit lors du recrutement qu'un tel service n'existait plus, qu'il avait été dès lors orienté vers le service civil, que l'idée avait depuis "fait son chemin" et qu'il serait en parfait accord avec sa philosophie de vie s'il pouvait effectuer son obligation envers l'Etat en exécutant un service civil. Durant l'audition, interrogé sur son refus de porter une arme, l'intimé a notamment déclaré que les armes étaient faites pour tuer et qu'il n'était pas dans sa nature de faire du mal (voir notes d'audition lignes 59 s.). A la question de savoir d'où venait ce refus, il a expliqué qu'il était dû à une réflexion sur lui-même, qu'il essayait de devenir de plus en plus calme et que la violence n'était pas une solution (lignes 63 s.). Invité à s'exprimer sur le fait de faire mal à autrui, en particulier avec une arme, l'intimé a fait référence au fait de tuer ou blesser et a indiqué que les armes n'étaient pas faites pour l'homme, qu'un être humain ne pouvait pas décider de la vie ou de la mort d'un autre être humain, qu'il n'y avait jamais de bonnes raisons de tuer, que tuer était un crime, que tuer n'était pas une solution et, en définitive, que la violence ne résolvait pas les problèmes, mais qu'il fallait plutôt chercher à comprendre autrui (lignes 88 à 123). L'intimé a ensuite dit que les coups, la violence ou la haine ne permettaient pas de régler les problèmes et qu'il valait mieux rester calme et essayer d'établir un dialogue pour résoudre un conflit (lignes 142 à 165). Sur demande de la Commission qui l'a questionné sur sa valeur de respect des autres, l'intimé a déclaré que son expérience au Cameroun avait changé sa perception de l'être humain. Il a précisé que cette expérience lui avait notamment appris qu'il ne fallait pas porter un jugement hâtif sur autrui, même s'il était de culture différente, et que les êtres humains étaient finalement très proches les uns des autres et qu'ils se battaient pour des petites choses (lignes 170 ss). L'intimé a encore eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur la notion de violence. Il a notamment expliqué être intéressé par des ouvrages traitant des alternatives non-violentes de résolution des conflits parce qu'il avait besoin de voir qu'en étant non-violent on peut atteindre un but (lignes 189 ss), que la violence était le fait de tuer ou blesser au niveau moral ou physique (lignes 204 s.), qu'agir de la sorte n'était pas la bonne solution car la violence ne faisait qu'attiser la violence (lignes 209 ss), qu'il ne pouvait remplir son obligation militaire car il n'avait pas envie d'utiliser une arme dans la mesure où cela reviendrait à prouver qu'une arme peut régler les problèmes alors qu'il pense le contraire (lignes 213 ss), qu'il ne pourrait pas obéir à un ordre de tirer sur quelque chose (lignes 227 ss) et que la guerre était la solution de facilité (lignes 257 s.). A ce dernier propos, en admettant que trouver d'autres solutions telle que l'entraide demandait du temps, l'intimé a ajouté qu'il ne comprenait pas qu'on cherche la paix en faisant la guerre, que trouver la paix par les armes était contradictoire dans la mesure où tuer engendrait de la tristesse au sein des familles touchées et une possible haine qui elle-même pouvait créer d'autres conflits et que l'armée équivalait à régler les conflits en masse alors qu'il fallait traiter l'être humain comme tel (lignes 276 ss). En début et en fin d'audition, interrogé sur le service sans arme, l'intimé a déclaré qu'au moment du recrutement, on lui avait dit qu'un tel service n'existait plus et qu'on l'avait orienté vers le service civil. A la question de la Commission d'admission "et si vous aviez pu faire un service sans arme ?", l'intimé a répondu qu'il aurait demandé plus d'informations. Toujours sur demande de ladite Commission, il a ajouté qu'il pensait qu'il aurait pu servir sans arme comme cuisinier ou samaritain (lignes 21 s. et 301 ss). 5.1.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort tout d'abord de l'examen de la note d'audition que c'est à juste titre que la Commission d'admission a vu dans les déclarations de l'intimé plus qu'un simple refus de l'arme et a estimé qu'il avait expliqué le contenu, la portée ainsi que le caractère impératif de son exigence morale de respect des autres et, par là même, de non-violence. Il ressort en effet du dossier que l'intimé a toujours mis son refus de porter une arme en lien avec des réflexions plus profondes sur la non-violence ou le respect de la vie d'autrui qui lui sont des valeurs chères. En refusant l'arme, l'intimé refuse le symbole de guerre et de violence qu'elle représente. Pour lui, l'armée aussi représente la guerre ou encore la force - notamment le règlement des conflits en masse - et il a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que la résolution des conflits par ces biais était une solution de facilité à laquelle il n'adhérait pas, qu'à ses yeux la violence engendrait la violence et qu'il fallait se concentrer avant tout sur le dialogue. Ainsi, l'intimé n'a manifestement pas un problème se limitant au port ou à l'utilisation d'une arme, mais une objection absolue face à l'armée dans sa globalité, face à ses principes et à ce qu'elle représente. Dans la décision attaquée, puis dans sa réponse au recours, la Commission d'admission admet certes que l'intimé a rencontré des difficultés à définir les concepts, mais elle souligne également que l'attitude de celui-ci tout au long de l'audition lui a permis de donner à ses propos une conviction et une profondeur que les seules notes d'audition ne sauraient rendre. Or, tel qu'exposé ci-dessus (voir supra consid. 4), il n'y a que les personnes ayant assisté à l'audition qui soient à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. En effet, dans la mesure où l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission au service civil et où le Tribunal administratif fédéral ne dispose pas des connaissances spéciales et spécifiques nécessaires à l'examen de la plausibilité du conflit de conscience - telles que notamment et surtout la communication non verbale perçue lors de l'audition - ledit Tribunal ne saurait substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission. S'agissant encore des réponses données par l'intimé aux questions posées sur le service sans arme, il convient de relever que celui-ci n'a pas dit être, ou penser être, capable aujourd'hui de faire un service sans arme, mais plutôt penser qu'il aurait pu, au moment de son recrutement, faire un service un tel service si la possibilité lui avait alors été donnée. Il ressort néanmoins de sa demande d'admission et de ses déclarations lors de l'audition que l'intimé a, depuis son recrutement, entamé une réflexion approfondie sur ses valeurs de respect d'autrui et de non-violence et que, si un service sans arme n'aurait à l'époque peut-être pas été en contradiction avec sa conscience, tel n'est plus le cas actuellement. Dans sa réponse au recours, la Commission d'admission relève que cet élément relatif au service sans arme est de plus intervenu à la fin de l'audition et explique avoir estimé que les réponses nuancées de l'intimé ne permettaient pas d'invalider l'ensemble des déclarations précédentes. Du fait du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose et qui vient d'être rappelé, la Commission d'admission était fondée à mettre en balance ces dernières réponses avec les autres propos tenus précédemment durant l'audition qu'elle avait ressentis comme étant très forts en raison de l'attitude de l'intimé. Il s'ensuit que, en ayant tenu compte des déclarations de l'intimé relatives au service sans arme et en ayant décidé de leur donner une importance moindre, l'autorité inférieure n'a pas procédé à une constatation incomplète des faits pertinents, mais a fait usage de son pouvoir d'appréciation qui, au vu de ce qui précède, apparaît soutenable. 5.2 L'appréciation qu'a faite la Commission d'admission des autres dimensions permettant d'examiner la crédibilité du conflit de conscience invoqué (art. 18b let. b à e LSC) n'est pas contestée par le recourant de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. En vertu de l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. a à c) ; a également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir (al. 2). En l'occurrence, l'art. 64 al. 1bis LSC prévoit que le DFE peut faire recours contre les décisions d'admission au service civil. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue. Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
E. 3 Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
E. 4 Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1).
E. 5 Le DFE fait grief à la Commission d'admission d'avoir fondé son jugement de plausibilité sur la base d'un état de fait incomplet. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e).
E. 5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que N._______ invoquait, en définitive, comme motif de conscience le refus de la violence, exprimé par le refus de tenir une arme. Ladite Commission retient que l'intimé déclare avoir entrepris une démarche personnelle depuis deux ans pour savoir qui il est et ce vers quoi il veut aller, que ce cheminement solitaire l'a amené à prendre conscience de l'importance de la liberté dans ses choix et qu'il ne veut pas devenir esclave d'un système qui le rendrait prisonnier de règles et le priverait d'un regard honnête sur ses actes. Elle retient également que l'intimé définit la conscience comme étant le jugement intérieur de ses actes différenciant le bien du mal et qu'il explique que le bien est en définitive le fait d'aider, d'écouter, de ne pas être égoïste, de dialoguer, de faire confiance et de ne pas abandonner quelqu'un lorsqu'il est dans le besoin, soit en un mot respecter autrui. La Commission d'admission retient encore que, pour l'intimé, ce sont le respect et le dialogue qui font avancer l'homme et qui permettent de résoudre les conflits, non pas la violence, et que faire du service militaire signifierait être d'accord avec l'idée que l'on peut résoudre certains problèmes avec les armes et la violence, ce qui s'oppose totalement à la valeur de respect qu'il prône pour résoudre les conflits. Elle retient enfin que s'il devait tuer, même sur ordre, l'intimé considérerait son acte comme un crime et s'en sentirait coupable car il juge que ce n'est pas à l'homme de décider de la vie d'autrui. La Commission d'admission considère sur cette base qu'il a expliqué le contenu, la portée et le caractère impératif de son exigence morale de respect des autres, ce qui soutient la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Dans son mémoire de recours, le DFE reproche à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits. Il estime en effet que l'intimé n'a pas démontré qu'il était victime d'un conflit de conscience, mais qu'il a au contraire admis qu'il pourrait faire un service sans arme et que la Commission d'admission n'a pas tenu compte de cet élément lorsqu'elle a rendu sa décision. Il souligne le fait que le service sans arme a pourtant, en tant que forme particulière du service militaire, la priorité sur le service civil. Le recourant relève en particulier que l'intimé, dans sa demande d'admission, fait sans cesse référence aux armes et a, lors de l'audition, fondé son argumentation sur l'utilisation des armes pour justifier ladite demande. Ainsi, selon le recourant, l'intimé formule à l'égard de l'armée l'unique reproche de devoir se servir d'une arme, mais il ne remet pas en cause l'existence, le but ou la façon de faire de l'armée. Le DFE estime que le problème ne tient dès lors pas à une possible difficulté de s'exprimer de la part de l'intimé, mais à une absence de fondement moral quant à un possible conflit de conscience. Le recourant considère en effet que l'intimé n'a pas démontré en quoi le respect qu'il estime devoir aux autres provoque un conflit de conscience avec ses obligations militaires et qu'il ne s'est pas référé à des actes qu'il devrait faire à l'armée et qui seraient contraires à son exigence morale de respect d'autrui. Pour le recourant, le fait que l'intimé se soit renseigné lors du recrutement sur la possibilité de faire un service sans arme, qu'il précise que le fait de devoir utiliser une arme à l'armée l'empêche d'accomplir son service militaire et qu'il déclare qu'il pense pouvoir faire un service sans arme sont des éléments qui confirment sans ambiguïté l'absence d'un conflit de conscience. Il ajoute que l'intimé n'a pas démontré en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir son service militaire.
E. 5.1.1 Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 176). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2 ; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 février 2007 B-2120/2006 consid. 6.1.2).
E. 5.1.2 L'examen du dossier montre que dans sa demande d'admission et dans son courrier complémentaire, l'intimé explique que le fait d'apprendre le maniement d'une arme et d'être amené à l'utiliser en cas de guerre notamment est incompatible avec sa façon de penser et de vivre car cela reviendrait à admettre que la violence est nécessaire pour régler les problèmes. Il soutient au contraire que se défendre par la violence n'est pas une solution et que ce n'est pas à un être humain de prendre la vie d'un autre être humain. Il dit adopter la pensée de personnes telles que Gandhi, Nelson Mandela ou encore Martin Luther King qui prônent la résolution des conflits par des alternatives non-violentes. L'intimé se décrit comme ayant toujours été un homme calme et explique avoir commencé à prendre encore plus conscience des actes de violence existant dans le monde suite à une réflexion solitaire entamée deux ans auparavant en raison notamment d'événements qui se sont produits dans sa vie privée et de son intérêt pour la philosophie. Il précise être devenu plus réfléchi et avoir compris que la colère et la violence ne faisaient qu'aggraver les choses au lieu de les arranger. Faisant le lien avec son refus de l'arme, il indique qu'à ses yeux crier contre quelqu'un reviendrait à utiliser une arme contre lui, à une autre échelle. Il fait encore part de son séjour au Cameroun en 2007 lors duquel il a, avec 14 autres jeunes gens et 4 professeurs, construit un marché ouvert pour la population d'un village de ce pays. Soulignant l'impact qu'un tel voyage dans un pays pauvre a eu sur lui et sa façon d'être, l'intimé explique qu'il a appris à être plus compréhensif avec autrui, qu'il a acquis plus de respect pour l'être humain en général et qu'il s'est vu conforté dans l'idée que le dialogue et le fait d'apprendre à se connaître et à se comprendre entre les différents peuples peut faire avancer l'homme bien plus que le fait de s'entraîner à manier des armes et de parfaire des techniques de combat. Il ajoute que lors de cette expérience qu'il qualifie d'enrichissante, il a eu la preuve qu'on arrive plus loin en construisant qu'en détruisant comme le fait une arme. S'agissant enfin d'un éventuel service sans arme, l'intimé précise qu'il lui a été dit lors du recrutement qu'un tel service n'existait plus, qu'il avait été dès lors orienté vers le service civil, que l'idée avait depuis "fait son chemin" et qu'il serait en parfait accord avec sa philosophie de vie s'il pouvait effectuer son obligation envers l'Etat en exécutant un service civil. Durant l'audition, interrogé sur son refus de porter une arme, l'intimé a notamment déclaré que les armes étaient faites pour tuer et qu'il n'était pas dans sa nature de faire du mal (voir notes d'audition lignes 59 s.). A la question de savoir d'où venait ce refus, il a expliqué qu'il était dû à une réflexion sur lui-même, qu'il essayait de devenir de plus en plus calme et que la violence n'était pas une solution (lignes 63 s.). Invité à s'exprimer sur le fait de faire mal à autrui, en particulier avec une arme, l'intimé a fait référence au fait de tuer ou blesser et a indiqué que les armes n'étaient pas faites pour l'homme, qu'un être humain ne pouvait pas décider de la vie ou de la mort d'un autre être humain, qu'il n'y avait jamais de bonnes raisons de tuer, que tuer était un crime, que tuer n'était pas une solution et, en définitive, que la violence ne résolvait pas les problèmes, mais qu'il fallait plutôt chercher à comprendre autrui (lignes 88 à 123). L'intimé a ensuite dit que les coups, la violence ou la haine ne permettaient pas de régler les problèmes et qu'il valait mieux rester calme et essayer d'établir un dialogue pour résoudre un conflit (lignes 142 à 165). Sur demande de la Commission qui l'a questionné sur sa valeur de respect des autres, l'intimé a déclaré que son expérience au Cameroun avait changé sa perception de l'être humain. Il a précisé que cette expérience lui avait notamment appris qu'il ne fallait pas porter un jugement hâtif sur autrui, même s'il était de culture différente, et que les êtres humains étaient finalement très proches les uns des autres et qu'ils se battaient pour des petites choses (lignes 170 ss). L'intimé a encore eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur la notion de violence. Il a notamment expliqué être intéressé par des ouvrages traitant des alternatives non-violentes de résolution des conflits parce qu'il avait besoin de voir qu'en étant non-violent on peut atteindre un but (lignes 189 ss), que la violence était le fait de tuer ou blesser au niveau moral ou physique (lignes 204 s.), qu'agir de la sorte n'était pas la bonne solution car la violence ne faisait qu'attiser la violence (lignes 209 ss), qu'il ne pouvait remplir son obligation militaire car il n'avait pas envie d'utiliser une arme dans la mesure où cela reviendrait à prouver qu'une arme peut régler les problèmes alors qu'il pense le contraire (lignes 213 ss), qu'il ne pourrait pas obéir à un ordre de tirer sur quelque chose (lignes 227 ss) et que la guerre était la solution de facilité (lignes 257 s.). A ce dernier propos, en admettant que trouver d'autres solutions telle que l'entraide demandait du temps, l'intimé a ajouté qu'il ne comprenait pas qu'on cherche la paix en faisant la guerre, que trouver la paix par les armes était contradictoire dans la mesure où tuer engendrait de la tristesse au sein des familles touchées et une possible haine qui elle-même pouvait créer d'autres conflits et que l'armée équivalait à régler les conflits en masse alors qu'il fallait traiter l'être humain comme tel (lignes 276 ss). En début et en fin d'audition, interrogé sur le service sans arme, l'intimé a déclaré qu'au moment du recrutement, on lui avait dit qu'un tel service n'existait plus et qu'on l'avait orienté vers le service civil. A la question de la Commission d'admission "et si vous aviez pu faire un service sans arme ?", l'intimé a répondu qu'il aurait demandé plus d'informations. Toujours sur demande de ladite Commission, il a ajouté qu'il pensait qu'il aurait pu servir sans arme comme cuisinier ou samaritain (lignes 21 s. et 301 ss).
E. 5.1.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort tout d'abord de l'examen de la note d'audition que c'est à juste titre que la Commission d'admission a vu dans les déclarations de l'intimé plus qu'un simple refus de l'arme et a estimé qu'il avait expliqué le contenu, la portée ainsi que le caractère impératif de son exigence morale de respect des autres et, par là même, de non-violence. Il ressort en effet du dossier que l'intimé a toujours mis son refus de porter une arme en lien avec des réflexions plus profondes sur la non-violence ou le respect de la vie d'autrui qui lui sont des valeurs chères. En refusant l'arme, l'intimé refuse le symbole de guerre et de violence qu'elle représente. Pour lui, l'armée aussi représente la guerre ou encore la force - notamment le règlement des conflits en masse - et il a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que la résolution des conflits par ces biais était une solution de facilité à laquelle il n'adhérait pas, qu'à ses yeux la violence engendrait la violence et qu'il fallait se concentrer avant tout sur le dialogue. Ainsi, l'intimé n'a manifestement pas un problème se limitant au port ou à l'utilisation d'une arme, mais une objection absolue face à l'armée dans sa globalité, face à ses principes et à ce qu'elle représente. Dans la décision attaquée, puis dans sa réponse au recours, la Commission d'admission admet certes que l'intimé a rencontré des difficultés à définir les concepts, mais elle souligne également que l'attitude de celui-ci tout au long de l'audition lui a permis de donner à ses propos une conviction et une profondeur que les seules notes d'audition ne sauraient rendre. Or, tel qu'exposé ci-dessus (voir supra consid. 4), il n'y a que les personnes ayant assisté à l'audition qui soient à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. En effet, dans la mesure où l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission au service civil et où le Tribunal administratif fédéral ne dispose pas des connaissances spéciales et spécifiques nécessaires à l'examen de la plausibilité du conflit de conscience - telles que notamment et surtout la communication non verbale perçue lors de l'audition - ledit Tribunal ne saurait substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission. S'agissant encore des réponses données par l'intimé aux questions posées sur le service sans arme, il convient de relever que celui-ci n'a pas dit être, ou penser être, capable aujourd'hui de faire un service sans arme, mais plutôt penser qu'il aurait pu, au moment de son recrutement, faire un service un tel service si la possibilité lui avait alors été donnée. Il ressort néanmoins de sa demande d'admission et de ses déclarations lors de l'audition que l'intimé a, depuis son recrutement, entamé une réflexion approfondie sur ses valeurs de respect d'autrui et de non-violence et que, si un service sans arme n'aurait à l'époque peut-être pas été en contradiction avec sa conscience, tel n'est plus le cas actuellement. Dans sa réponse au recours, la Commission d'admission relève que cet élément relatif au service sans arme est de plus intervenu à la fin de l'audition et explique avoir estimé que les réponses nuancées de l'intimé ne permettaient pas d'invalider l'ensemble des déclarations précédentes. Du fait du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose et qui vient d'être rappelé, la Commission d'admission était fondée à mettre en balance ces dernières réponses avec les autres propos tenus précédemment durant l'audition qu'elle avait ressentis comme étant très forts en raison de l'attitude de l'intimé. Il s'ensuit que, en ayant tenu compte des déclarations de l'intimé relatives au service sans arme et en ayant décidé de leur donner une importance moindre, l'autorité inférieure n'a pas procédé à une constatation incomplète des faits pertinents, mais a fait usage de son pouvoir d'appréciation qui, au vu de ce qui précède, apparaît soutenable.
E. 5.2 L'appréciation qu'a faite la Commission d'admission des autres dimensions permettant d'examiner la crédibilité du conflit de conscience invoqué (art. 18b let. b à e LSC) n'est pas contestée par le recourant de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 7 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 8 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes en retour) - à l'intimé (recommandé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.34072.0 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) - à l'Organe d'exécution du service civil (courrier A)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour II B-1595/2008 {T 0/2} Arrêt du 15 août 2008 Composition Claude Morvant (président du collège), Jean-Luc Baechler, Frank Seethaler, juges, Solange Borel Fierz, greffière. Parties Département fédéral de l'économie DFE, Secrétariat général, Droit, sécurité, Palais Fédéral Est, 3003 Berne, recourant, contre N._______, intimé, Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet admission au service civil. Faits : A. Le 28 août 2007, N._______ (ci-après : le requérant ou l'intimé) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, demande qu'il a complétée en septembre 2007 par un autre courrier. Il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission ou l'autorité inférieure) le 5 février 2008 et admis au service civil par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que N._______ citait le motif de conscience suivant pour ne pas accomplir ses obligations militaires : "le requérant refuse de tenir une arme car il se sentirait coupable d'admettre ainsi qu'on a besoin de la violence pour régler les conflits". Retenant qu'il décrivait lui-même ce motif comme étant un motif de conscience, la Commission d'admission a estimé que le requérant avait expliqué le contenu, la portée et le caractère impératif de son exigence morale de respect des autres. En ce qui concerne encore la naissance et le développement du conflit de conscience, la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant ou encore l'influence du conflit de conscience invoqué sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la Commission d'admission, tout en concédant que le requérant avait eu des difficultés à définir les concepts, a relevé avoir ressenti beaucoup d'émotion et de force dans les propos de celui-ci et en a conclu que l'exposé de conflit de conscience du requérant était exempt de contradictions significatives, plausible et globalement concluant, ce qui soutenait la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire du 7 mars 2008, le Département fédéral de l'économie (DFE) (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il reproche à la Commission d'admission une constatation incomplète des faits pertinents. En bref, il soutient que ladite Commission n'a pas pris en compte un élément de fait essentiel figurant au dossier, soit le fait que le requérant ait déclaré qu'il pensait pouvoir accomplir un service sans arme. Le DFE soutient que, en tant que forme particulière du service militaire, un tel service a la priorité sur le service civil. C. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet dans sa réponse du 7 mai 2008. Egalement invité à se prononcer sur le recours, N._______ n'a, quant à lui, pas formulé d'observations. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. En vertu de l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. a à c) ; a également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir (al. 2). En l'occurrence, l'art. 64 al. 1bis LSC prévoit que le DFE peut faire recours contre les décisions d'admission au service civil. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue. Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1). 5. Le DFE fait grief à la Commission d'admission d'avoir fondé son jugement de plausibilité sur la base d'un état de fait incomplet. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que N._______ invoquait, en définitive, comme motif de conscience le refus de la violence, exprimé par le refus de tenir une arme. Ladite Commission retient que l'intimé déclare avoir entrepris une démarche personnelle depuis deux ans pour savoir qui il est et ce vers quoi il veut aller, que ce cheminement solitaire l'a amené à prendre conscience de l'importance de la liberté dans ses choix et qu'il ne veut pas devenir esclave d'un système qui le rendrait prisonnier de règles et le priverait d'un regard honnête sur ses actes. Elle retient également que l'intimé définit la conscience comme étant le jugement intérieur de ses actes différenciant le bien du mal et qu'il explique que le bien est en définitive le fait d'aider, d'écouter, de ne pas être égoïste, de dialoguer, de faire confiance et de ne pas abandonner quelqu'un lorsqu'il est dans le besoin, soit en un mot respecter autrui. La Commission d'admission retient encore que, pour l'intimé, ce sont le respect et le dialogue qui font avancer l'homme et qui permettent de résoudre les conflits, non pas la violence, et que faire du service militaire signifierait être d'accord avec l'idée que l'on peut résoudre certains problèmes avec les armes et la violence, ce qui s'oppose totalement à la valeur de respect qu'il prône pour résoudre les conflits. Elle retient enfin que s'il devait tuer, même sur ordre, l'intimé considérerait son acte comme un crime et s'en sentirait coupable car il juge que ce n'est pas à l'homme de décider de la vie d'autrui. La Commission d'admission considère sur cette base qu'il a expliqué le contenu, la portée et le caractère impératif de son exigence morale de respect des autres, ce qui soutient la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Dans son mémoire de recours, le DFE reproche à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits. Il estime en effet que l'intimé n'a pas démontré qu'il était victime d'un conflit de conscience, mais qu'il a au contraire admis qu'il pourrait faire un service sans arme et que la Commission d'admission n'a pas tenu compte de cet élément lorsqu'elle a rendu sa décision. Il souligne le fait que le service sans arme a pourtant, en tant que forme particulière du service militaire, la priorité sur le service civil. Le recourant relève en particulier que l'intimé, dans sa demande d'admission, fait sans cesse référence aux armes et a, lors de l'audition, fondé son argumentation sur l'utilisation des armes pour justifier ladite demande. Ainsi, selon le recourant, l'intimé formule à l'égard de l'armée l'unique reproche de devoir se servir d'une arme, mais il ne remet pas en cause l'existence, le but ou la façon de faire de l'armée. Le DFE estime que le problème ne tient dès lors pas à une possible difficulté de s'exprimer de la part de l'intimé, mais à une absence de fondement moral quant à un possible conflit de conscience. Le recourant considère en effet que l'intimé n'a pas démontré en quoi le respect qu'il estime devoir aux autres provoque un conflit de conscience avec ses obligations militaires et qu'il ne s'est pas référé à des actes qu'il devrait faire à l'armée et qui seraient contraires à son exigence morale de respect d'autrui. Pour le recourant, le fait que l'intimé se soit renseigné lors du recrutement sur la possibilité de faire un service sans arme, qu'il précise que le fait de devoir utiliser une arme à l'armée l'empêche d'accomplir son service militaire et qu'il déclare qu'il pense pouvoir faire un service sans arme sont des éléments qui confirment sans ambiguïté l'absence d'un conflit de conscience. Il ajoute que l'intimé n'a pas démontré en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir son service militaire. 5.1.1 Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 176). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2 ; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 février 2007 B-2120/2006 consid. 6.1.2). 5.1.2 L'examen du dossier montre que dans sa demande d'admission et dans son courrier complémentaire, l'intimé explique que le fait d'apprendre le maniement d'une arme et d'être amené à l'utiliser en cas de guerre notamment est incompatible avec sa façon de penser et de vivre car cela reviendrait à admettre que la violence est nécessaire pour régler les problèmes. Il soutient au contraire que se défendre par la violence n'est pas une solution et que ce n'est pas à un être humain de prendre la vie d'un autre être humain. Il dit adopter la pensée de personnes telles que Gandhi, Nelson Mandela ou encore Martin Luther King qui prônent la résolution des conflits par des alternatives non-violentes. L'intimé se décrit comme ayant toujours été un homme calme et explique avoir commencé à prendre encore plus conscience des actes de violence existant dans le monde suite à une réflexion solitaire entamée deux ans auparavant en raison notamment d'événements qui se sont produits dans sa vie privée et de son intérêt pour la philosophie. Il précise être devenu plus réfléchi et avoir compris que la colère et la violence ne faisaient qu'aggraver les choses au lieu de les arranger. Faisant le lien avec son refus de l'arme, il indique qu'à ses yeux crier contre quelqu'un reviendrait à utiliser une arme contre lui, à une autre échelle. Il fait encore part de son séjour au Cameroun en 2007 lors duquel il a, avec 14 autres jeunes gens et 4 professeurs, construit un marché ouvert pour la population d'un village de ce pays. Soulignant l'impact qu'un tel voyage dans un pays pauvre a eu sur lui et sa façon d'être, l'intimé explique qu'il a appris à être plus compréhensif avec autrui, qu'il a acquis plus de respect pour l'être humain en général et qu'il s'est vu conforté dans l'idée que le dialogue et le fait d'apprendre à se connaître et à se comprendre entre les différents peuples peut faire avancer l'homme bien plus que le fait de s'entraîner à manier des armes et de parfaire des techniques de combat. Il ajoute que lors de cette expérience qu'il qualifie d'enrichissante, il a eu la preuve qu'on arrive plus loin en construisant qu'en détruisant comme le fait une arme. S'agissant enfin d'un éventuel service sans arme, l'intimé précise qu'il lui a été dit lors du recrutement qu'un tel service n'existait plus, qu'il avait été dès lors orienté vers le service civil, que l'idée avait depuis "fait son chemin" et qu'il serait en parfait accord avec sa philosophie de vie s'il pouvait effectuer son obligation envers l'Etat en exécutant un service civil. Durant l'audition, interrogé sur son refus de porter une arme, l'intimé a notamment déclaré que les armes étaient faites pour tuer et qu'il n'était pas dans sa nature de faire du mal (voir notes d'audition lignes 59 s.). A la question de savoir d'où venait ce refus, il a expliqué qu'il était dû à une réflexion sur lui-même, qu'il essayait de devenir de plus en plus calme et que la violence n'était pas une solution (lignes 63 s.). Invité à s'exprimer sur le fait de faire mal à autrui, en particulier avec une arme, l'intimé a fait référence au fait de tuer ou blesser et a indiqué que les armes n'étaient pas faites pour l'homme, qu'un être humain ne pouvait pas décider de la vie ou de la mort d'un autre être humain, qu'il n'y avait jamais de bonnes raisons de tuer, que tuer était un crime, que tuer n'était pas une solution et, en définitive, que la violence ne résolvait pas les problèmes, mais qu'il fallait plutôt chercher à comprendre autrui (lignes 88 à 123). L'intimé a ensuite dit que les coups, la violence ou la haine ne permettaient pas de régler les problèmes et qu'il valait mieux rester calme et essayer d'établir un dialogue pour résoudre un conflit (lignes 142 à 165). Sur demande de la Commission qui l'a questionné sur sa valeur de respect des autres, l'intimé a déclaré que son expérience au Cameroun avait changé sa perception de l'être humain. Il a précisé que cette expérience lui avait notamment appris qu'il ne fallait pas porter un jugement hâtif sur autrui, même s'il était de culture différente, et que les êtres humains étaient finalement très proches les uns des autres et qu'ils se battaient pour des petites choses (lignes 170 ss). L'intimé a encore eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur la notion de violence. Il a notamment expliqué être intéressé par des ouvrages traitant des alternatives non-violentes de résolution des conflits parce qu'il avait besoin de voir qu'en étant non-violent on peut atteindre un but (lignes 189 ss), que la violence était le fait de tuer ou blesser au niveau moral ou physique (lignes 204 s.), qu'agir de la sorte n'était pas la bonne solution car la violence ne faisait qu'attiser la violence (lignes 209 ss), qu'il ne pouvait remplir son obligation militaire car il n'avait pas envie d'utiliser une arme dans la mesure où cela reviendrait à prouver qu'une arme peut régler les problèmes alors qu'il pense le contraire (lignes 213 ss), qu'il ne pourrait pas obéir à un ordre de tirer sur quelque chose (lignes 227 ss) et que la guerre était la solution de facilité (lignes 257 s.). A ce dernier propos, en admettant que trouver d'autres solutions telle que l'entraide demandait du temps, l'intimé a ajouté qu'il ne comprenait pas qu'on cherche la paix en faisant la guerre, que trouver la paix par les armes était contradictoire dans la mesure où tuer engendrait de la tristesse au sein des familles touchées et une possible haine qui elle-même pouvait créer d'autres conflits et que l'armée équivalait à régler les conflits en masse alors qu'il fallait traiter l'être humain comme tel (lignes 276 ss). En début et en fin d'audition, interrogé sur le service sans arme, l'intimé a déclaré qu'au moment du recrutement, on lui avait dit qu'un tel service n'existait plus et qu'on l'avait orienté vers le service civil. A la question de la Commission d'admission "et si vous aviez pu faire un service sans arme ?", l'intimé a répondu qu'il aurait demandé plus d'informations. Toujours sur demande de ladite Commission, il a ajouté qu'il pensait qu'il aurait pu servir sans arme comme cuisinier ou samaritain (lignes 21 s. et 301 ss). 5.1.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort tout d'abord de l'examen de la note d'audition que c'est à juste titre que la Commission d'admission a vu dans les déclarations de l'intimé plus qu'un simple refus de l'arme et a estimé qu'il avait expliqué le contenu, la portée ainsi que le caractère impératif de son exigence morale de respect des autres et, par là même, de non-violence. Il ressort en effet du dossier que l'intimé a toujours mis son refus de porter une arme en lien avec des réflexions plus profondes sur la non-violence ou le respect de la vie d'autrui qui lui sont des valeurs chères. En refusant l'arme, l'intimé refuse le symbole de guerre et de violence qu'elle représente. Pour lui, l'armée aussi représente la guerre ou encore la force - notamment le règlement des conflits en masse - et il a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que la résolution des conflits par ces biais était une solution de facilité à laquelle il n'adhérait pas, qu'à ses yeux la violence engendrait la violence et qu'il fallait se concentrer avant tout sur le dialogue. Ainsi, l'intimé n'a manifestement pas un problème se limitant au port ou à l'utilisation d'une arme, mais une objection absolue face à l'armée dans sa globalité, face à ses principes et à ce qu'elle représente. Dans la décision attaquée, puis dans sa réponse au recours, la Commission d'admission admet certes que l'intimé a rencontré des difficultés à définir les concepts, mais elle souligne également que l'attitude de celui-ci tout au long de l'audition lui a permis de donner à ses propos une conviction et une profondeur que les seules notes d'audition ne sauraient rendre. Or, tel qu'exposé ci-dessus (voir supra consid. 4), il n'y a que les personnes ayant assisté à l'audition qui soient à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. En effet, dans la mesure où l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission au service civil et où le Tribunal administratif fédéral ne dispose pas des connaissances spéciales et spécifiques nécessaires à l'examen de la plausibilité du conflit de conscience - telles que notamment et surtout la communication non verbale perçue lors de l'audition - ledit Tribunal ne saurait substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission. S'agissant encore des réponses données par l'intimé aux questions posées sur le service sans arme, il convient de relever que celui-ci n'a pas dit être, ou penser être, capable aujourd'hui de faire un service sans arme, mais plutôt penser qu'il aurait pu, au moment de son recrutement, faire un service un tel service si la possibilité lui avait alors été donnée. Il ressort néanmoins de sa demande d'admission et de ses déclarations lors de l'audition que l'intimé a, depuis son recrutement, entamé une réflexion approfondie sur ses valeurs de respect d'autrui et de non-violence et que, si un service sans arme n'aurait à l'époque peut-être pas été en contradiction avec sa conscience, tel n'est plus le cas actuellement. Dans sa réponse au recours, la Commission d'admission relève que cet élément relatif au service sans arme est de plus intervenu à la fin de l'audition et explique avoir estimé que les réponses nuancées de l'intimé ne permettaient pas d'invalider l'ensemble des déclarations précédentes. Du fait du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose et qui vient d'être rappelé, la Commission d'admission était fondée à mettre en balance ces dernières réponses avec les autres propos tenus précédemment durant l'audition qu'elle avait ressentis comme étant très forts en raison de l'attitude de l'intimé. Il s'ensuit que, en ayant tenu compte des déclarations de l'intimé relatives au service sans arme et en ayant décidé de leur donner une importance moindre, l'autorité inférieure n'a pas procédé à une constatation incomplète des faits pertinents, mais a fait usage de son pouvoir d'appréciation qui, au vu de ce qui précède, apparaît soutenable. 5.2 L'appréciation qu'a faite la Commission d'admission des autres dimensions permettant d'examiner la crédibilité du conflit de conscience invoqué (art. 18b let. b à e LSC) n'est pas contestée par le recourant de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'intimé (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.34072.0 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier A) Le Président : La Greffière : Claude Morvant Solange Borel Fierz Expédition : 18 août