Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Le 23 juillet 2006, L._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne. Le 9 août 2006, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. Il invoque le manque de respect de certains supérieurs à l'armée à l'égard des recrues; 2. Il refuse le but général de l'armée qu'il associe à la violence et à la guerre; 3. Il considère qu'il serait plus utile pour servir le pays en accomplissant un service civil, le service militaire n'étant pas quelque chose d'utile à ses yeux". S'agissant du premier motif, la Commission d'admission a considéré que le requérant, par ses propos, n'avait pas fait référence à une exigence morale au sens de la loi, mais qu'il s'était limité à remettre en question l'attitude de certains supérieurs et le fonctionnement de l'armée. En ce qui concerne le deuxième motif, elle a relevé que le requérant avait fait appel à des notions pouvant en soi fonder un conflit de conscience, à condition toutefois que celles-ci soient chargées de sens et de signification. Or, elle a estimé que le requérant s'en était tenu à des considérations d'ordre général, qu'il était resté vague dans ses affirmations et qu'elle n'avait ainsi pas été en mesure de saisir le caractère impératif de ses propos. Quant au troisième motif, la Commission d'admission a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une référence à une exigence morale au sens de la loi. Elle a relevé à ce sujet que l'argument de l'utilité ne constituait pas un motif d'admission au service civil mais, au contraire, un objectif du service civil. S'agissant encore de la naissance et du développement du conflit de conscience, de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant ainsi que de l'influence dudit conflit sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la Commission d'admission a considéré que les déclarations du requérant ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire du 3 septembre 2006, posté le 8 septembre 2006, L._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours DFE en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions, il critique d'une part la façon dont l'audition s'est déroulée, soutenant qu'il a eu de la peine à répondre aux questions de la Commission d'admission. Il fait valoir à cet effet qu'il n'a pas saisi où la Commission d'admission voulait en venir et ajoute qu'il lui a été difficile de comprendre le sens desdites questions, qu'il qualifie de "assez décousues". D'autre part, il se dit surpris par la décision de refus. S'il admet que les propos qui y sont rapportés ressemblent effectivement à ceux qu'il a tenus, il reproche à la Commission d'admission de ne pas avoir compris le fond de sa pensée qu'il s'attache à préciser en ce qui concerne les notions de respect, de refus de la violence et de l'utilité du service civil. Le recourant conteste pour le reste l'appréciation de la Commission d'admission s'agissant de la naissance et du développement de son conflit de conscience, de la concrétisation de son exigence morale dans d'autres domaines de sa vie ainsi que de l'influence dudit conflit sur son état général et sa manière de vivre. Il soutient enfin que les précisions apportées dans son mémoire de recours expliquent en quoi consiste exactement son conflit de conscience. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 27 octobre 2006. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 24 novembre 2006. D. Le 30 novembre 2006, la Commission de recours DFE a informé le recourant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des débats publics, le litige en cause ne constituant pas une contestation sur des droits et des obligations de caractère civil au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E. En novembre 2006, la Commission de recours DFE a informé les parties que l'affaire serait transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par courrier du 15 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a confirmé aux parties qu'il reprenait le traitement du recours et leur a communiqué le collège des juges appelé à statuer. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 5 al. 1 let. c). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
E. 3 Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
E. 4 Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
E. 5 Le recourant fait en premier lieu valoir qu'il a eu de la peine à répondre aux questions de la Commission d'admission car il ne saisissait pas où celle-ci voulait en venir. Il allègue que les questions qui lui ont été posées lui ont paru assez décousues et qu'il n'arrivait en général pas à saisir ce que les commissaires voulaient lui demander.
E. 5.1 En vertu de la loi, toute personne astreinte au service militaire qui démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience accomplit un service civil (art. 1er al. 1 LSC). Il appartient ainsi au requérant d'expliquer pour quels motifs il ne peut pas effectuer de service militaire et de démontrer de manière crédible qu'il est en proie à un véritable conflit de conscience. Le Conseil fédéral relève que la décision de conscience à l'encontre du service militaire est une affaire au plus haut point personnelle. Par conséquent, le fardeau de la preuve incombe non pas à la Commission d'admission mais à la personne requérante, car c'est elle qui prétend à un traitement d'exception en préférant effectuer un service civil en lieu et place du service militaire normal (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1597 ss, spéc. 1657). Le requérant doit être capable de faire valoir des exigences morales concrètes qui guident son comportement personnel. En annexe à la convocation à l'audition, l'instance inférieure a joint un document intitulé "Informations sur l'audition et le cours d'introduction qui a lieu au centre de recrutement de Lausanne". Dans ce document, il est mentionné ce qui suit: "L'exposé crédible d'une exigence morale et donc d'une décision de conscience présuppose que le requérant montre dans sa demande d'admission et lors de son audition personnelle menée par une sous-commission d'admission formée de trois personnes les fondements de sa propre pensée et de ses actes qui l'ont conduit à refuser le service militaire. La commission doit d'une part clarifier si le requérant se réfère bien à une exigence morale. D'autre part, elle doit apprécier l'exposé du conflit de conscience par rapport à sa crédibilité. A ce sujet, elle examine en application de l'art. 18b LSC si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et s'il peut nommer et décrire les événements et influences qui ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué. Un autre critère d'appréciation est l'éventuelle concrétisation de l'exigence morale invoquée dans d'autres domaines de la vie du requérant. En outre, la commission doit prendre en considération l'importance du problème qui tourmente la conscience du requérant (scrupules, remords, détresse morale). Elle examine aussi si l'exposé du conflit de conscience est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. Les membres de la commission apprécient en particulier si les circonstances de vie du requérant, son comportement, les arguments utilisés et son parcours de vie concordent. La base de la discussion est la demande d'admission". Il apparaît ainsi que le recourant a été clairement informé sur les exigences et les buts de l'audition à laquelle il lui incombait de se préparer en conséquence et c'est en vain qu'il allègue qu'il n'a pas saisi où la Commission d'admission voulait en venir. Le premier grief du recourant est dès lors mal fondé.
E. 5.2 L'audition a pour but de vérifier le sérieux de la décision de conscience du requérant. Elle ne doit pas être conçue comme un handicap, mais comme une chance (FF 1994 III 1660). Selon la jurisprudence, cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, dans un esprit de tolérance et tenir compte de la formation du requérant. La Commission d'admission ne doit pas se substituer à la personne requérante en posant des questions à ce point ciblées que les réponses attendues conduisent presque naturellement à conclure à la vraisemblance d'un conflit de conscience. Mais dans ces limites, la Commission d'admission reste néanmoins tenue de poser les questions qui découlent de la lecture de la demande, en particulier lorsqu'il s'agit de faire préciser à un requérant des points jugés obscurs ou lorsque subsistent des interrogations dont la réponse paraît nécessaire à la détermination du caractère crédible ou non de l'existence d'un conflit de conscience (JAAC 64.126 consid. 4.2). En l'espèce, l'examen des notes d'audition montre que les commissaires se sont attachés à donner au requérant la possibilité de s'exprimer et de développer tous les points essentiels contenus dans la demande écrite. Il se sont ainsi particulièrement intéressés aux notions de refus de la violence, de respect de la vie, ainsi que de respect d'autrui et d'égalité. Il apparaît ainsi que les membres de la Commission d'admission ont conduit l'audition en se fondant clairement sur le contenu de la demande d'admission et son complément pour poser leurs questions. Ils ont traité de tous les motifs invoqués par le recourant dans sa demande écrite et se sont efforcés de l'aider autant que possible à exposer les motifs qu'il invoquait, essayant de lui faire développer quelque peu les réponses restées vagues. En outre, les questions ont été formulées de manière ouverte, ce qui devait permettre au recourant de s'exprimer en toute liberté. Au regard de ce qui précède, il apparaît que l'audition s'est déroulée d'une manière structurée et on ne voit pas en quoi les questions posées peuvent être qualifiées de "décousues". Le deuxième grief du recourant doit donc être également rejeté.
E. 6 La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives; let. e).
E. 6.1 Aux termes de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission doit apprécier l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée des exigences morales invoquées et pour quelles raisons ces exigences ont pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le recourant invoquait en définitive trois motifs de conscience, à savoir le manque de respect des supérieurs à l'égard des recrues, le refus de la violence et enfin l'utilité du service civil. Le recourant ne conteste pas qu'il s'agit là, pour lui, des motifs qui le conduiraient à ne pas pouvoir accomplir ses obligations militaires.
E. 6.1.1 S'agissant du premier motif, la Commission d'admission retient que le recourant déclare qu'il n'y a pas de bonnes relations entre les soldats et certains de leurs supérieurs, que la hiérarchie obligeant les soldats à saluer leur supérieur s'oppose à sa notion d'égalité entre les hommes et que certains supérieurs sont sympathiques, alors que d'autres crient et ne répondent pas au salut des recrues. Elle retient également que le recourant explique qu'il apprécie l'ambiance de l'école X._______ dont il est issu et qu'il ne retrouve pas cette ambiance dans le cadre militaire. Elle estime sur cette base que le recourant s'est limité à remettre en question l'attitude de certains supérieurs ainsi que le fonctionnement de l'armée et qu'il n'a, dès lors, pas fait référence à une exigence morale au sens de la loi. Dans son mémoire de recours, L._______ soutient qu'il a parlé de certains supérieurs car il n'aime pas les généralités et précise qu'il remet en cause une attitude générale des officiers, néanmoins avec des exceptions. Selon le recourant, la notion d'égalité englobe aussi le respect et l'amabilité, qualités qui, d'après lui, semblent manquer à une bonne partie des officiers. Il ajoute que l'ambiance dans le cadre de l'armée est mauvaise et qu'elle lui pèse. L'examen du dossier montre que, dans sa demande, le recourant a mis en évidence le principe d'égalité entre les hommes. Pour lui, ce principe est en forte opposition avec la hiérarchie militaire qui peut obliger un soldat à faire ce qu'elle veut et, surtout, à devoir saluer ses supérieurs. Il dit avoir constaté une différence hiérarchique entre les recrues et les officiers et que cela le gênait particulièrement de devoir saluer ou recevoir des ordres. Il a ajouté qu'il avait la forte impression que certains officiers ne respectaient pas beaucoup les soldats et que cela le dérangeait beaucoup. Interrogé à ce sujet lors de l'audition, le recourant a repris cette argumentation en déclarant qu'il n'aimait pas tellement la relation avec le supérieur qu'on est obligé de saluer, en précisant que certains supérieurs sont sympathiques alors que d'autres se moquent de la présence des recrues et crient pour n'importe quoi. A la question de savoir quelle autre friction avec les supérieurs, outre le salut, le recourant pouvait décrire, il a répondu en évoquant le manque de respect et en donnant pour exemple le fait qu'un sergent-major-chef avait fait remarquer à l'une des recrues que le matériel devait être demandé uniquement pendant les heures d'entretien du matériel, soit entre 17h30 et 18h (voir notes d'audition lignes 73 à 82). Le recourant a souligné que la nature des relations avec les supérieurs heurtaient les valeurs d'égalité et de respect, en précisant qu'il voyait notamment le manque de respect dans le fait que les supérieurs crient et disent aux recrues de contrôler leur tenue. Amené enfin à comparer la hiérarchie au sein des pompiers, dont il fait partie en tant que volontaire, avec la hiérarchie de l'armée, le recourant a expliqué qu'il s'agissait d'une question de liberté, qu'il aimait partir quand il voulait et que les pompiers étaient assez agréables à ce propos (voir notes d'audition lignes 184 à 201). Il ressort ainsi clairement du dossier que le recourant ne fait en définitive que remettre en question le fonctionnement de l'armée, en particulier le système hiérarchique propre à cette institution, même s'il se réfère au principe d'égalité entre les hommes et de respect. Or, un tel motif ne peut être retenu. En effet, de jurisprudence constante, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituent pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne peuvent à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). En l'espèce, au regard de ce qui précède, l'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît pas critiquable.
E. 6.1.2 S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission retient que, pour le recourant, la guerre engendre de la souffrance inutile et des morts. Elle relève qu'il fait référence aux conflits au Moyen-Orient, tout en admettant que l'armée suisse fait peu de chose en rapport avec la guerre et qu'il considère que les peuples pourraient s'entendre mieux. Elle retient en outre qu'il se déclare respectueux de la vie, qu'il estime qu'il n'existe pas de motif valable qui justifierait d'ôter la vie d'une personne et que, par conséquent, il refuse l'emploi des armes. Enfin, la Commission d'admission note qu'il déclare également refuser la violence puisque, selon lui, il est plus agréable de rechercher le bonheur que la souffrance. Elle considère sur cette base que le recourant a certes fait appel à des notions pouvant en soi fonder un conflit de conscience, mais qu'il n'a pas pu en expliquer le contenu, la portée et le caractère impératif, s'en tenant à des considérations d'ordre général et restant vague dans ses affirmations, ce qu'il a d'ailleurs reconnu lui-même lors de l'audition. A l'appui de ses conclusions, le recourant précise que l'armée suisse se prépare à la guerre et que c'est là son but principal. Il soutient que son conflit de conscience est particulièrement fort sur ce point et qu'il refuserait catégoriquement de servir dans une armée qui tue des gens. Il ajoute qu'il a déclaré avoir tendance à parler de façon vague parce qu'il n'aime pas les généralités et qu'il pense que tout n'est ni noir ni blanc. Il dit l'avoir précisé pour toute l'audition parce qu'il avait le sentiment que les commissaires lui posaient des questions de détails futiles. Il explique encore que, à ses yeux, la Commission d'admission n'a pas saisi que ce qui compte pour lui ce sont les intentions et non la forme. Dans sa demande, le recourant a relevé que la violence ne résout pas les problèmes, que la concertation et le dialogue sont beaucoup plus efficaces et que ceci est en opposition avec l'armée, dès lors qu'il faut éviter la violence et que les conflits peuvent être résolus par la diplomatie. Il a ajouté que toute vie mérite d'être respectée et protégée et que cela se traduit, pour lui, par le refus de toute violence. L'examen des notes d'audition montre que les déclarations retenues par la Commission d'admission ont bien été faites lors de l'audition. Invité à dire où il voyait la violence à l'armée, le recourant a dit penser essentiellement aux images de guerre, à un sentiment d'absurdité, aux morts et aux souffrances engendrées par la guerre. Pour lui, refuser la violence, c'est refuser essentiellement la souffrance physique, essayer d'être gentil avec les autres et d'entretenir de bonne relations avec les amis (voir notes d'audition lignes 89 à 121). Invité à expliquer sa déclaration selon laquelle toute vie mérite le respect, il a répondu que l'on doit respecter chacun, dans sa différence, comprendre l'autre et essayer de ne pas le juger trop facilement. Il s'est également prononcé contre la peine de mort. Selon lui, violence et respect de la vie s'opposent à l'armée parce qu'on n'a pas le droit de tirer sur quelqu'un pour le tuer (voir notes d'audition lignes 129 à 156) Dans son message (FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 176). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2; FF 1994 III 1637; Commission de recours DFE 04/5C-70 consid. 6.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). En l'espèce, on ne peut pas reprocher à la Commission d'admission de ne pas avoir à tout le moins tenté d'établir quelle étaient les exigences morales dont se prévalait le recourant et d'en délimiter le contenu. Il ressort en effet des notes d'audition que, par ses nombreuses questions, elle a cherché à aider le recourant à formuler autant que possible son conflit de conscience dans le sens où l'entend la loi. Mais il faut bien constater que le recourant n'a pas réussi à expliquer très clairement comment et pourquoi il se sentait poussé dans son for intérieur à agir en accord avec sa raison. Certes, il y a eu énumération de certaines valeurs, telles que le refus de la violence et de la guerre ainsi que le respect de la vie et des autres, mais le recourant n'en est pas moins resté à la surface des choses, en se limitant pour l'essentiel à l'affirmation des principes. Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, on doit bien constater, avec la Commission d'admission, que le recourant n'est pas parvenu à expliquer ce que les valeurs invoquées revêtaient pour lui concrètement, ni en quoi elles avaient un caractère impératif. Le recourant reconnaît du reste lui-même dans son recours avoir tendance à s'exprimer de manière vague. Par conséquent, on ne peut reprocher à la Commission d'admission une appréciation insoutenable.
E. 6.1.3 S'agissant du troisième motif de conscience invoqué, la Commission d'admission retient, d'une part, que le recourant se sentirait plus utile pour la société s'il pouvait accomplir un service civil. Elle constate, d'autre part, qu'il estime que la forme actuelle de l'armée n'est pas très bonne, qu'elle pourrait être plus petite et qu'il devrait s'agir d'un service volontaire. La Commission d'admission considère sur cette base que le recourant s'est limité à invoquer une utilité accrue du service civil par rapport au service militaire, mais qu'il ne s'agit toutefois pas d'une exigence morale au sens de la loi, le service civil n'étant pas un libre choix. Elle ajoute que l'argument de l'utilité n'est pas un motif d'admission au service civil mais constitue au contraire un objectif du service civil. L'examen de la note d'audition montre que le recourant a défini lui-même le fait qu'il serait plus utile en faisant du service civil que du service militaire comme troisième motif de conscience à l'appui du conflit invoqué. Pour le recourant, il est sans doute utile d'apprendre à faire des pansements dans les troupes sanitaires, mais il serait plus utile aux autres dans le cadre du service civil, où les intentions sont meilleures et où il pourrait aider les autres (voir notes d'audition lignes 239 à 243). Il convient de rappeler ici que la loi sur le service civil a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience. Partant, elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). Le service civil demeure l'exception, lorsque certaines conditions sont remplies. Dès lors, il n'est pas possible pour un citoyen de prétendre faire quelque chose de plus utile pour la société, du moment qu'il ne peut pas démontrer l'existence d'un conflit de conscience. Ainsi, en invoquant l'utilité du service civil par rapport au service militaire, le recourant perd de vue que le service civil est une solution pour les personnes qui refusent de servir parce qu'elle sont en proie à un véritable conflit de conscience au sens de la loi, ce qui n'est, en l'espèce, pas établi. L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît dès lors pas critiquable sur ce point non plus.
E. 6.2 Pour ce qui est enfin des autres dimensions (art. 18b let. b à e LSC), la Commission d'admission considère que les déclarations faites par le recourant lors de l'audition ne soutiennent pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Elle estime tout d'abord que les explications du recourant quant à ses différentes démarches (espoir de se faire licencier médicalement, demande de service sans arme, puis demande de service civil) laissent apparaître ses réticences à accomplir un service militaire mais ne permettent pas de comprendre la naissance et le développement d'un éventuel conflit de conscience au sens de la loi. Elle considère ensuite que le recourant, en déclarant que sa participation aux pompiers volontaires pouvait lui être utile pour sa formation de chimiste, ne fait pas valoir d'engagement pouvant être compris comme la concrétisation d'une exigence morale. S'agissant enfin de l'influence du conflit de conscience invoqué sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la Commission d'admission retient que le recourant a déclaré que ses trois premières semaines de service militaire avaient été difficiles et pas agréables, principalement en raison des relations avec les supérieurs, mais également à cause d'ennuis physiques et qu'il avait mieux vécu la quatrième semaine puisqu'il avait apprécié de suivre des cours, notamment de biologie. Elle en a conclu que la difficulté ressentie par le recourant au cours des premières semaines de service militaire n'était pas en lien avec une exigence morale au sens de la loi. Pour toutes ces raisons, elle a considéré que l'exposé du conflit de conscience du recourant, bien qu'exempt en soi de contradictions significatives, n'était pas apparu plausible ni globalement concluant au regard de la loi. Dans son mémoire, le recourant ne fait pas valoir de motifs particuliers s'agissant des autres dimensions. Il soutient tout d'abord que toutes ses démarches pour échapper au service militaire étaient dues au fait qu'il n'aime pas l'armée et qu'elles trahissent par elles-mêmes son conflit de conscience. Il invoque ensuite différentes activités qu'il a eues par le passé, telles que du baby-sitting et du bénévolat, se dit également prêt à donner un coup de main si on le lui demande et soutient que ces éléments parlent d'eux-mêmes s'agissant de la concrétisation de son exigence morale dans d'autres domaines de sa vie. Il soutient encore, s'agissant de l'influence du conflit de conscience invoqué sur son état général et sa manière de vivre, qu'il a le sentiment d'être oppressé dans le cadre militaire, certaines des valeurs de l'armée étant très à l'opposé des siennes et donne pour exemple le fait qu'il n'aime pas tout ce qui se rapporte à la manipulation des armes et qu'il trouve affreux de préparer quelqu'un à tirer sur quelqu'un d'autre. L'examen des notes d'audition montre que le recourant n'a pas pu expliquer comment était né et s'était développé son conflit de conscience, ni comment son exigence morale se concrétisait dans d'autres domaines de sa vie, ou encore quelle était l'influence dudit conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Il n'a en effet pas fait état dans sa vie quotidienne d'éléments particuliers qui seraient de nature à concrétiser l'existence des valeurs dont il se prévaut et qui pourraient compenser la faiblesse du discours tenu et le manque de crédibilité qui en découle (JAAC 64.126 consid. 5.2). A cet égard, le fait que le recourant déclare avoir fait du baby-sitting ou du bénévolat n'est pas de nature à modifier l'appréciation faite sur ce point par la Commission d'admission. Il ressort enfin du dossier que le recourant s'est tourné vers le service civil après avoir épuisé les autres voies permettant d'échapper au service militaire, de sorte que le service civil n'apparaît que comme un moyen subsidiaire de se soustraire à l'obligation générale de servir dans l'armée, ce qui, comme l'a relevé la Commission d'admission, ne soutient pas non plus l'existence d'un conflit de conscience. Au regard de ce qui précède, le jugement de plausibilité porté par la Commission d'admission n'est pas insoutenable.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 8 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 9 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé: - au recourant (sous pli recommandé; annexe: décision attaquée en retour) - à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour, n° de réf. 8.412.32166.0) - au Département fédéral de l'économie (sous pli simple) - à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple). Le Juge: La Greffière: Claude Morvant Solange Borel Date d'expédition: 16 février 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour II B-2120/2006 {T 0/2} Arrêt du 15 février 2007 Composition: Claude Morvant, Marc Steiner, Maria Amgwerd, Juges; Solange Borel, Greffière L._______ recourant, contre Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure, en matière d'admission au service civil Faits: A. Le 23 juillet 2006, L._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne. Le 9 août 2006, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. Il invoque le manque de respect de certains supérieurs à l'armée à l'égard des recrues; 2. Il refuse le but général de l'armée qu'il associe à la violence et à la guerre; 3. Il considère qu'il serait plus utile pour servir le pays en accomplissant un service civil, le service militaire n'étant pas quelque chose d'utile à ses yeux". S'agissant du premier motif, la Commission d'admission a considéré que le requérant, par ses propos, n'avait pas fait référence à une exigence morale au sens de la loi, mais qu'il s'était limité à remettre en question l'attitude de certains supérieurs et le fonctionnement de l'armée. En ce qui concerne le deuxième motif, elle a relevé que le requérant avait fait appel à des notions pouvant en soi fonder un conflit de conscience, à condition toutefois que celles-ci soient chargées de sens et de signification. Or, elle a estimé que le requérant s'en était tenu à des considérations d'ordre général, qu'il était resté vague dans ses affirmations et qu'elle n'avait ainsi pas été en mesure de saisir le caractère impératif de ses propos. Quant au troisième motif, la Commission d'admission a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une référence à une exigence morale au sens de la loi. Elle a relevé à ce sujet que l'argument de l'utilité ne constituait pas un motif d'admission au service civil mais, au contraire, un objectif du service civil. S'agissant encore de la naissance et du développement du conflit de conscience, de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant ainsi que de l'influence dudit conflit sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la Commission d'admission a considéré que les déclarations du requérant ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire du 3 septembre 2006, posté le 8 septembre 2006, L._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours DFE en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions, il critique d'une part la façon dont l'audition s'est déroulée, soutenant qu'il a eu de la peine à répondre aux questions de la Commission d'admission. Il fait valoir à cet effet qu'il n'a pas saisi où la Commission d'admission voulait en venir et ajoute qu'il lui a été difficile de comprendre le sens desdites questions, qu'il qualifie de "assez décousues". D'autre part, il se dit surpris par la décision de refus. S'il admet que les propos qui y sont rapportés ressemblent effectivement à ceux qu'il a tenus, il reproche à la Commission d'admission de ne pas avoir compris le fond de sa pensée qu'il s'attache à préciser en ce qui concerne les notions de respect, de refus de la violence et de l'utilité du service civil. Le recourant conteste pour le reste l'appréciation de la Commission d'admission s'agissant de la naissance et du développement de son conflit de conscience, de la concrétisation de son exigence morale dans d'autres domaines de sa vie ainsi que de l'influence dudit conflit sur son état général et sa manière de vivre. Il soutient enfin que les précisions apportées dans son mémoire de recours expliquent en quoi consiste exactement son conflit de conscience. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 27 octobre 2006. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 24 novembre 2006. D. Le 30 novembre 2006, la Commission de recours DFE a informé le recourant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des débats publics, le litige en cause ne constituant pas une contestation sur des droits et des obligations de caractère civil au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E. En novembre 2006, la Commission de recours DFE a informé les parties que l'affaire serait transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par courrier du 15 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a confirmé aux parties qu'il reprenait le traitement du recours et leur a communiqué le collège des juges appelé à statuer. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1. A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 5 al. 1 let. c). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
5. Le recourant fait en premier lieu valoir qu'il a eu de la peine à répondre aux questions de la Commission d'admission car il ne saisissait pas où celle-ci voulait en venir. Il allègue que les questions qui lui ont été posées lui ont paru assez décousues et qu'il n'arrivait en général pas à saisir ce que les commissaires voulaient lui demander. 5.1. En vertu de la loi, toute personne astreinte au service militaire qui démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience accomplit un service civil (art. 1er al. 1 LSC). Il appartient ainsi au requérant d'expliquer pour quels motifs il ne peut pas effectuer de service militaire et de démontrer de manière crédible qu'il est en proie à un véritable conflit de conscience. Le Conseil fédéral relève que la décision de conscience à l'encontre du service militaire est une affaire au plus haut point personnelle. Par conséquent, le fardeau de la preuve incombe non pas à la Commission d'admission mais à la personne requérante, car c'est elle qui prétend à un traitement d'exception en préférant effectuer un service civil en lieu et place du service militaire normal (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1597 ss, spéc. 1657). Le requérant doit être capable de faire valoir des exigences morales concrètes qui guident son comportement personnel. En annexe à la convocation à l'audition, l'instance inférieure a joint un document intitulé "Informations sur l'audition et le cours d'introduction qui a lieu au centre de recrutement de Lausanne". Dans ce document, il est mentionné ce qui suit: "L'exposé crédible d'une exigence morale et donc d'une décision de conscience présuppose que le requérant montre dans sa demande d'admission et lors de son audition personnelle menée par une sous-commission d'admission formée de trois personnes les fondements de sa propre pensée et de ses actes qui l'ont conduit à refuser le service militaire. La commission doit d'une part clarifier si le requérant se réfère bien à une exigence morale. D'autre part, elle doit apprécier l'exposé du conflit de conscience par rapport à sa crédibilité. A ce sujet, elle examine en application de l'art. 18b LSC si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et s'il peut nommer et décrire les événements et influences qui ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué. Un autre critère d'appréciation est l'éventuelle concrétisation de l'exigence morale invoquée dans d'autres domaines de la vie du requérant. En outre, la commission doit prendre en considération l'importance du problème qui tourmente la conscience du requérant (scrupules, remords, détresse morale). Elle examine aussi si l'exposé du conflit de conscience est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. Les membres de la commission apprécient en particulier si les circonstances de vie du requérant, son comportement, les arguments utilisés et son parcours de vie concordent. La base de la discussion est la demande d'admission". Il apparaît ainsi que le recourant a été clairement informé sur les exigences et les buts de l'audition à laquelle il lui incombait de se préparer en conséquence et c'est en vain qu'il allègue qu'il n'a pas saisi où la Commission d'admission voulait en venir. Le premier grief du recourant est dès lors mal fondé. 5.2. L'audition a pour but de vérifier le sérieux de la décision de conscience du requérant. Elle ne doit pas être conçue comme un handicap, mais comme une chance (FF 1994 III 1660). Selon la jurisprudence, cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, dans un esprit de tolérance et tenir compte de la formation du requérant. La Commission d'admission ne doit pas se substituer à la personne requérante en posant des questions à ce point ciblées que les réponses attendues conduisent presque naturellement à conclure à la vraisemblance d'un conflit de conscience. Mais dans ces limites, la Commission d'admission reste néanmoins tenue de poser les questions qui découlent de la lecture de la demande, en particulier lorsqu'il s'agit de faire préciser à un requérant des points jugés obscurs ou lorsque subsistent des interrogations dont la réponse paraît nécessaire à la détermination du caractère crédible ou non de l'existence d'un conflit de conscience (JAAC 64.126 consid. 4.2). En l'espèce, l'examen des notes d'audition montre que les commissaires se sont attachés à donner au requérant la possibilité de s'exprimer et de développer tous les points essentiels contenus dans la demande écrite. Il se sont ainsi particulièrement intéressés aux notions de refus de la violence, de respect de la vie, ainsi que de respect d'autrui et d'égalité. Il apparaît ainsi que les membres de la Commission d'admission ont conduit l'audition en se fondant clairement sur le contenu de la demande d'admission et son complément pour poser leurs questions. Ils ont traité de tous les motifs invoqués par le recourant dans sa demande écrite et se sont efforcés de l'aider autant que possible à exposer les motifs qu'il invoquait, essayant de lui faire développer quelque peu les réponses restées vagues. En outre, les questions ont été formulées de manière ouverte, ce qui devait permettre au recourant de s'exprimer en toute liberté. Au regard de ce qui précède, il apparaît que l'audition s'est déroulée d'une manière structurée et on ne voit pas en quoi les questions posées peuvent être qualifiées de "décousues". Le deuxième grief du recourant doit donc être également rejeté.
6. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives; let. e). 6.1. Aux termes de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission doit apprécier l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée des exigences morales invoquées et pour quelles raisons ces exigences ont pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le recourant invoquait en définitive trois motifs de conscience, à savoir le manque de respect des supérieurs à l'égard des recrues, le refus de la violence et enfin l'utilité du service civil. Le recourant ne conteste pas qu'il s'agit là, pour lui, des motifs qui le conduiraient à ne pas pouvoir accomplir ses obligations militaires. 6.1.1. S'agissant du premier motif, la Commission d'admission retient que le recourant déclare qu'il n'y a pas de bonnes relations entre les soldats et certains de leurs supérieurs, que la hiérarchie obligeant les soldats à saluer leur supérieur s'oppose à sa notion d'égalité entre les hommes et que certains supérieurs sont sympathiques, alors que d'autres crient et ne répondent pas au salut des recrues. Elle retient également que le recourant explique qu'il apprécie l'ambiance de l'école X._______ dont il est issu et qu'il ne retrouve pas cette ambiance dans le cadre militaire. Elle estime sur cette base que le recourant s'est limité à remettre en question l'attitude de certains supérieurs ainsi que le fonctionnement de l'armée et qu'il n'a, dès lors, pas fait référence à une exigence morale au sens de la loi. Dans son mémoire de recours, L._______ soutient qu'il a parlé de certains supérieurs car il n'aime pas les généralités et précise qu'il remet en cause une attitude générale des officiers, néanmoins avec des exceptions. Selon le recourant, la notion d'égalité englobe aussi le respect et l'amabilité, qualités qui, d'après lui, semblent manquer à une bonne partie des officiers. Il ajoute que l'ambiance dans le cadre de l'armée est mauvaise et qu'elle lui pèse. L'examen du dossier montre que, dans sa demande, le recourant a mis en évidence le principe d'égalité entre les hommes. Pour lui, ce principe est en forte opposition avec la hiérarchie militaire qui peut obliger un soldat à faire ce qu'elle veut et, surtout, à devoir saluer ses supérieurs. Il dit avoir constaté une différence hiérarchique entre les recrues et les officiers et que cela le gênait particulièrement de devoir saluer ou recevoir des ordres. Il a ajouté qu'il avait la forte impression que certains officiers ne respectaient pas beaucoup les soldats et que cela le dérangeait beaucoup. Interrogé à ce sujet lors de l'audition, le recourant a repris cette argumentation en déclarant qu'il n'aimait pas tellement la relation avec le supérieur qu'on est obligé de saluer, en précisant que certains supérieurs sont sympathiques alors que d'autres se moquent de la présence des recrues et crient pour n'importe quoi. A la question de savoir quelle autre friction avec les supérieurs, outre le salut, le recourant pouvait décrire, il a répondu en évoquant le manque de respect et en donnant pour exemple le fait qu'un sergent-major-chef avait fait remarquer à l'une des recrues que le matériel devait être demandé uniquement pendant les heures d'entretien du matériel, soit entre 17h30 et 18h (voir notes d'audition lignes 73 à 82). Le recourant a souligné que la nature des relations avec les supérieurs heurtaient les valeurs d'égalité et de respect, en précisant qu'il voyait notamment le manque de respect dans le fait que les supérieurs crient et disent aux recrues de contrôler leur tenue. Amené enfin à comparer la hiérarchie au sein des pompiers, dont il fait partie en tant que volontaire, avec la hiérarchie de l'armée, le recourant a expliqué qu'il s'agissait d'une question de liberté, qu'il aimait partir quand il voulait et que les pompiers étaient assez agréables à ce propos (voir notes d'audition lignes 184 à 201). Il ressort ainsi clairement du dossier que le recourant ne fait en définitive que remettre en question le fonctionnement de l'armée, en particulier le système hiérarchique propre à cette institution, même s'il se réfère au principe d'égalité entre les hommes et de respect. Or, un tel motif ne peut être retenu. En effet, de jurisprudence constante, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituent pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne peuvent à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). En l'espèce, au regard de ce qui précède, l'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît pas critiquable. 6.1.2. S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission retient que, pour le recourant, la guerre engendre de la souffrance inutile et des morts. Elle relève qu'il fait référence aux conflits au Moyen-Orient, tout en admettant que l'armée suisse fait peu de chose en rapport avec la guerre et qu'il considère que les peuples pourraient s'entendre mieux. Elle retient en outre qu'il se déclare respectueux de la vie, qu'il estime qu'il n'existe pas de motif valable qui justifierait d'ôter la vie d'une personne et que, par conséquent, il refuse l'emploi des armes. Enfin, la Commission d'admission note qu'il déclare également refuser la violence puisque, selon lui, il est plus agréable de rechercher le bonheur que la souffrance. Elle considère sur cette base que le recourant a certes fait appel à des notions pouvant en soi fonder un conflit de conscience, mais qu'il n'a pas pu en expliquer le contenu, la portée et le caractère impératif, s'en tenant à des considérations d'ordre général et restant vague dans ses affirmations, ce qu'il a d'ailleurs reconnu lui-même lors de l'audition. A l'appui de ses conclusions, le recourant précise que l'armée suisse se prépare à la guerre et que c'est là son but principal. Il soutient que son conflit de conscience est particulièrement fort sur ce point et qu'il refuserait catégoriquement de servir dans une armée qui tue des gens. Il ajoute qu'il a déclaré avoir tendance à parler de façon vague parce qu'il n'aime pas les généralités et qu'il pense que tout n'est ni noir ni blanc. Il dit l'avoir précisé pour toute l'audition parce qu'il avait le sentiment que les commissaires lui posaient des questions de détails futiles. Il explique encore que, à ses yeux, la Commission d'admission n'a pas saisi que ce qui compte pour lui ce sont les intentions et non la forme. Dans sa demande, le recourant a relevé que la violence ne résout pas les problèmes, que la concertation et le dialogue sont beaucoup plus efficaces et que ceci est en opposition avec l'armée, dès lors qu'il faut éviter la violence et que les conflits peuvent être résolus par la diplomatie. Il a ajouté que toute vie mérite d'être respectée et protégée et que cela se traduit, pour lui, par le refus de toute violence. L'examen des notes d'audition montre que les déclarations retenues par la Commission d'admission ont bien été faites lors de l'audition. Invité à dire où il voyait la violence à l'armée, le recourant a dit penser essentiellement aux images de guerre, à un sentiment d'absurdité, aux morts et aux souffrances engendrées par la guerre. Pour lui, refuser la violence, c'est refuser essentiellement la souffrance physique, essayer d'être gentil avec les autres et d'entretenir de bonne relations avec les amis (voir notes d'audition lignes 89 à 121). Invité à expliquer sa déclaration selon laquelle toute vie mérite le respect, il a répondu que l'on doit respecter chacun, dans sa différence, comprendre l'autre et essayer de ne pas le juger trop facilement. Il s'est également prononcé contre la peine de mort. Selon lui, violence et respect de la vie s'opposent à l'armée parce qu'on n'a pas le droit de tirer sur quelqu'un pour le tuer (voir notes d'audition lignes 129 à 156) Dans son message (FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 176). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2; FF 1994 III 1637; Commission de recours DFE 04/5C-70 consid. 6.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). En l'espèce, on ne peut pas reprocher à la Commission d'admission de ne pas avoir à tout le moins tenté d'établir quelle étaient les exigences morales dont se prévalait le recourant et d'en délimiter le contenu. Il ressort en effet des notes d'audition que, par ses nombreuses questions, elle a cherché à aider le recourant à formuler autant que possible son conflit de conscience dans le sens où l'entend la loi. Mais il faut bien constater que le recourant n'a pas réussi à expliquer très clairement comment et pourquoi il se sentait poussé dans son for intérieur à agir en accord avec sa raison. Certes, il y a eu énumération de certaines valeurs, telles que le refus de la violence et de la guerre ainsi que le respect de la vie et des autres, mais le recourant n'en est pas moins resté à la surface des choses, en se limitant pour l'essentiel à l'affirmation des principes. Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, on doit bien constater, avec la Commission d'admission, que le recourant n'est pas parvenu à expliquer ce que les valeurs invoquées revêtaient pour lui concrètement, ni en quoi elles avaient un caractère impératif. Le recourant reconnaît du reste lui-même dans son recours avoir tendance à s'exprimer de manière vague. Par conséquent, on ne peut reprocher à la Commission d'admission une appréciation insoutenable. 6.1.3. S'agissant du troisième motif de conscience invoqué, la Commission d'admission retient, d'une part, que le recourant se sentirait plus utile pour la société s'il pouvait accomplir un service civil. Elle constate, d'autre part, qu'il estime que la forme actuelle de l'armée n'est pas très bonne, qu'elle pourrait être plus petite et qu'il devrait s'agir d'un service volontaire. La Commission d'admission considère sur cette base que le recourant s'est limité à invoquer une utilité accrue du service civil par rapport au service militaire, mais qu'il ne s'agit toutefois pas d'une exigence morale au sens de la loi, le service civil n'étant pas un libre choix. Elle ajoute que l'argument de l'utilité n'est pas un motif d'admission au service civil mais constitue au contraire un objectif du service civil. L'examen de la note d'audition montre que le recourant a défini lui-même le fait qu'il serait plus utile en faisant du service civil que du service militaire comme troisième motif de conscience à l'appui du conflit invoqué. Pour le recourant, il est sans doute utile d'apprendre à faire des pansements dans les troupes sanitaires, mais il serait plus utile aux autres dans le cadre du service civil, où les intentions sont meilleures et où il pourrait aider les autres (voir notes d'audition lignes 239 à 243). Il convient de rappeler ici que la loi sur le service civil a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience. Partant, elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). Le service civil demeure l'exception, lorsque certaines conditions sont remplies. Dès lors, il n'est pas possible pour un citoyen de prétendre faire quelque chose de plus utile pour la société, du moment qu'il ne peut pas démontrer l'existence d'un conflit de conscience. Ainsi, en invoquant l'utilité du service civil par rapport au service militaire, le recourant perd de vue que le service civil est une solution pour les personnes qui refusent de servir parce qu'elle sont en proie à un véritable conflit de conscience au sens de la loi, ce qui n'est, en l'espèce, pas établi. L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît dès lors pas critiquable sur ce point non plus. 6.2. Pour ce qui est enfin des autres dimensions (art. 18b let. b à e LSC), la Commission d'admission considère que les déclarations faites par le recourant lors de l'audition ne soutiennent pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Elle estime tout d'abord que les explications du recourant quant à ses différentes démarches (espoir de se faire licencier médicalement, demande de service sans arme, puis demande de service civil) laissent apparaître ses réticences à accomplir un service militaire mais ne permettent pas de comprendre la naissance et le développement d'un éventuel conflit de conscience au sens de la loi. Elle considère ensuite que le recourant, en déclarant que sa participation aux pompiers volontaires pouvait lui être utile pour sa formation de chimiste, ne fait pas valoir d'engagement pouvant être compris comme la concrétisation d'une exigence morale. S'agissant enfin de l'influence du conflit de conscience invoqué sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la Commission d'admission retient que le recourant a déclaré que ses trois premières semaines de service militaire avaient été difficiles et pas agréables, principalement en raison des relations avec les supérieurs, mais également à cause d'ennuis physiques et qu'il avait mieux vécu la quatrième semaine puisqu'il avait apprécié de suivre des cours, notamment de biologie. Elle en a conclu que la difficulté ressentie par le recourant au cours des premières semaines de service militaire n'était pas en lien avec une exigence morale au sens de la loi. Pour toutes ces raisons, elle a considéré que l'exposé du conflit de conscience du recourant, bien qu'exempt en soi de contradictions significatives, n'était pas apparu plausible ni globalement concluant au regard de la loi. Dans son mémoire, le recourant ne fait pas valoir de motifs particuliers s'agissant des autres dimensions. Il soutient tout d'abord que toutes ses démarches pour échapper au service militaire étaient dues au fait qu'il n'aime pas l'armée et qu'elles trahissent par elles-mêmes son conflit de conscience. Il invoque ensuite différentes activités qu'il a eues par le passé, telles que du baby-sitting et du bénévolat, se dit également prêt à donner un coup de main si on le lui demande et soutient que ces éléments parlent d'eux-mêmes s'agissant de la concrétisation de son exigence morale dans d'autres domaines de sa vie. Il soutient encore, s'agissant de l'influence du conflit de conscience invoqué sur son état général et sa manière de vivre, qu'il a le sentiment d'être oppressé dans le cadre militaire, certaines des valeurs de l'armée étant très à l'opposé des siennes et donne pour exemple le fait qu'il n'aime pas tout ce qui se rapporte à la manipulation des armes et qu'il trouve affreux de préparer quelqu'un à tirer sur quelqu'un d'autre. L'examen des notes d'audition montre que le recourant n'a pas pu expliquer comment était né et s'était développé son conflit de conscience, ni comment son exigence morale se concrétisait dans d'autres domaines de sa vie, ou encore quelle était l'influence dudit conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Il n'a en effet pas fait état dans sa vie quotidienne d'éléments particuliers qui seraient de nature à concrétiser l'existence des valeurs dont il se prévaut et qui pourraient compenser la faiblesse du discours tenu et le manque de crédibilité qui en découle (JAAC 64.126 consid. 5.2). A cet égard, le fait que le recourant déclare avoir fait du baby-sitting ou du bénévolat n'est pas de nature à modifier l'appréciation faite sur ce point par la Commission d'admission. Il ressort enfin du dossier que le recourant s'est tourné vers le service civil après avoir épuisé les autres voies permettant d'échapper au service militaire, de sorte que le service civil n'apparaît que comme un moyen subsidiaire de se soustraire à l'obligation générale de servir dans l'armée, ce qui, comme l'a relevé la Commission d'admission, ne soutient pas non plus l'existence d'un conflit de conscience. Au regard de ce qui précède, le jugement de plausibilité porté par la Commission d'admission n'est pas insoutenable.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
8. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (sous pli recommandé; annexe: décision attaquée en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour, n° de réf. 8.412.32166.0)
- au Département fédéral de l'économie (sous pli simple)
- à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple). Le Juge: La Greffière: Claude Morvant Solange Borel Date d'expédition: 16 février 2007