Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Par courrier du 4 mai 2007, V._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil de Lausanne ; il l'a complétée par courrier du 28 mai 2007. Le 12 juillet 2007, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa requête par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires : " 1. Au nom du respect d'autrui et du dialogue, il affirme ne pas avoir le droit d'ôter la vie et ne pouvoir participer à une institution qui apprend à tuer ; 2. Il affirme ne pouvoir participer à une institution qui gaspille les ressources matérielles et écologiques." S'agissant du contenu, de la portée et du caractère impératif de l'exigence morale invoquée, la Commission d'admission a considéré que le requérant avait exposé les contenus du conflit de conscience mais qu'il n'avait su en expliquer ni la portée ni le caractère impératif. Elle a en outre estimé que le requérant n'avait été en mesure d'expliquer ni la naissance ni le développement dudit conflit de conscience. Elle relève encore qu'il n'avait pas été à même de mettre en relation fondée les faits exposés et un éventuel conflit de conscience ainsi qu'il s'était contredit sur des points essentiels. La Commission d'admission a dès lors jugé que les déclarations du requérant ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire du 7 septembre 2007, V._______ a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions, il invoque d'une part que la Commission d'admission méconnaît complètement l'importance centrale de son refus de tuer et de sa volonté de voir les conflits résolus par le dialogue. D'autre part, il critique l'appréciation faite par l'autorité inférieure de son conflit de conscience. A cet égard, il précise avoir démontré de manière crédible que son refus de tuer ainsi que de l'usage de la violence dans la résolution des conflits ne pouvaient déboucher que sur le dépôt d'une demande d'admission au service civil. Il reproche également à ladite commission d'avoir minimisé l'influence prépondérante que les morts violentes auxquelles il a assisté ont exercé sur son conflit de conscience. Il conteste en outre que ses déclarations relatives au développement de son exigence morale décrédibilisent ses convictions. Enfin, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de sa demande et d'avoir interprété négativement certains de ses propos qu'il qualifie lui-même de parfois imprécis ne mettant ainsi en exergue que les faiblesses de sa demande. Il y voit un abus du pouvoir d'appréciation. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 17 octobre 2007. Également invité à donner son avis, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 16 novembre 2007. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et 22a al. 1 let. b ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). À teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées ; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE - de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter -, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal - qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss) -, les notes d'audition sont considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience ; l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE. 5. Le recourant critique tout d'abord l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 5.1 À teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. 5.1.1 La Commission d'admission considère en l'espèce que le premier motif de conscience invoqué réside dans le fait que le recourant refuse, au nom du respect d'autrui et du dialogue, de tuer et de participer à une institution qui apprend à tuer. Elle retient que le recourant fonde ses convictions sur le respect et la connaissance du prochain et qu'il est une personne non-violente. Elle constate qu'il a déclaré ne pouvoir se résoudre à aider une personne dans le but de tuer ou d'utiliser la violence. Elle relève également que, aux yeux du recourant, l'armée exerce une violence, physique et morale, car elle empêche de dialoguer et amène la personne à se renfermer. Elle retient enfin que le recourant estime que, en raison de son fonctionnement hiérarchique, l'armée empêche toute forme de discussion entre le supérieur et ses subordonnés, ce qui témoigne, selon lui, d'un manque de respect envers les soldats. L'autorité inférieure a dès lors considéré que le recourant a exposé les contenus du conflit de conscience invoqué mais qu'il n'a su en expliquer ni la portée ni le caractère impératif. À l'appui de ses conclusions, le recourant invoque que l'autorité inférieure a complètement méconnu l'importance centrale de son refus de tuer. Il précise que cette exigence morale est née de sa foi catholique, de la rencontre d'une grande diversité de personnes ainsi que de la confrontation avec deux morts violentes. Il ajoute que ce refus de tuer implique qu'il ne saurait apprendre à tuer dans la mesure où cette démarche équivaut, selon lui, à faire le choix de l'usage de la violence. Il précise que la violence constitue pour lui une solution injuste aux conflits et que le dialogue lui est toujours préférable. Il reproche enfin à la Commission d'admission de ne pas avoir saisi l'importance que revêt les deux morts violentes auxquelles il a assisté. Dans sa demande, le recourant déclare avoir beaucoup voyagé et ainsi avoir rencontré de nombreuses personnes, ce qui l'a amené à développer un grand respect du prochain. Ces expériences et sa foi catholique ont fondé son refus de tuer. En particulier, il relève que la violence s'avère un moyen moralement inacceptable pour résoudre un problème et que, en cas de conflit, il faut privilégier le dialogue et la diplomatie. Il ajoute qu'il ne saurait participer à une institution encourageant l'usage de la violence. Dans un courrier complémentaire du 28 mai 2007, le recourant a exposé de manière plus détaillée qu'il avait assisté personnellement à deux morts violentes dont celle de son père et que ces événements ont motivé sa demande d'admission au service civil. L'examen des notes d'audition démontre que les thèmes précités ont tous été abordés lors de l'audition. La Commission d'admission a en effet demandé au recourant de s'exprimer sur les valeurs qu'il a invoquées dans sa demande et elle a cherché à lui faire approfondir le contenu desdites valeurs. Guidés par la demande d'admission, les commissaires ont posé de très nombreuses questions au recourant afin de l'amener à exposer les raisons de son conflit de conscience. Invité à préciser les raisons pour lesquelles il ne pouvait effectuer son service militaire, celui-ci a affirmé être depuis toujours pacifiste et avoir essayé de comprendre les gens et de discuter avec eux alors que, dans le cadre de l'armée, les ordres ne se discutent pas mais s'exécutent. Ces ordres le gênent dans la mesure où le but du service militaire est de s'entraîner afin de devenir apte à tuer quelqu'un (cf. notes d'audition lignes 38 ss). Il a également déclaré que chaque personne a le droit de vivre (cf. notes d'audition ligne 70 ss) et qu'il pensait ne pas pouvoir vivre avec la mort de quelqu'un sur la conscience (cf. notes d'audition lignes 64 ss). Interrogé sur l'origine de ses convictions, notamment sur sa foi catholique, le recourant a admis n'être ni croyant ni pratiquant et que cet élément ne jouait aucun rôle dans son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 50 ss). À la question de savoir si un peuple dispose du droit de se défendre, le recourant a assuré dans un premier temps qu'il faudrait mettre en place une armée professionnelle pour ensuite déclarer que, si une armée professionnelle consistait en un point positif, elle demeurait inacceptable (cf. notes d'audition lignes 83 ss ainsi que 129 ss). Interrogé sur l'éventualité d'un service non-armé, le recourant a déclaré avoir renoncé à participer à la fanfare militaire car les défilés pourraient lui blesser les lèvres (cf. notes d'audition ligne 28). Il n'envisage pas non plus de servir dans les cuisines dès lors qu'il devrait servir de la nourriture à des personnes envisageant de tuer un éventuel envahisseur (cf. notes d'audition lignes 120 ss). Le recourant a également été invité à se déterminer sur le lien existant entre les événements tragiques auxquels il a assisté et sa demande d'admission au service civil. À cette occasion, il a affirmé que d'assister au décès de personnes ne constitue pas la meilleure des expériences et qu'un conflit armé implique nécessairement la survenance de morts violentes (cf. notes d'audition lignes 16 ss). S'agissant du respect d'autrui, valeur fondamentale invoquée par le recourant, il a indiqué que cette exigence morale suppose l'instauration d'un dialogue. Or, selon lui, le système hiérarchique inhérent à toute armée ne saurait garantir le respect des soldats (cf. notes d'auditions lignes 104 ss). Il reproche enfin à l'armée de ne pas encourager la diversité en ne s'engageant pas dans un dialogue avec les autres peuples mais en se limitant à son but de défense du territoire au moyen de la violence (cf. notes d'audition lignes 170 ss). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, être à même d'expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins être en mesure de mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 260). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2 ; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2115/2006 du 26 janvier 2007 consid. 5.1). Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes invoqué certaines valeurs, telles que le refus de tuer et de participer à une institution apprenant à tuer, le refus de la violence, le respect de l'autre ou encore le dialogue, mais qu'il s'en est tenu pour l'essentiel à des généralités et qu'il est demeuré très imprécis, voire contradictoire (cf. notes d'audition lignes 83 ss.), dans ses explications sans apporter un réel développement ni une quelconque profondeur à son argumentation. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particulier sur son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 37 ss, 62 ss, 101 ss, 125 ss et 162 ss), sur les valeurs du respect et du dialogue (cf. notes d'audition lignes 105 ss et 197 ss), sur l'origine et le développement de son refus de tuer (cf. notes d'audition lignes 15 ss, 50 ss et 62 ss) et sur le contenu des valeurs invoquées (cf. notes d'audition lignes 79 ss, 96 ss et 169 ss), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. L'examen des notes d'audition démontre que les membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion concernant lesdites valeurs. Ils lui ont également donné l'occasion de s'exprimer sur le lien existant entre les deux morts violentes auxquelles il a assisté et le conflit de conscience invoqué (cf. notes d'auditions lignes 15 ss). Nonobstant, les propos du recourant sont restés vagues et peu catégoriques de sorte qu'ils ne suffisent pas à rendre crédible qu'il en aurait retiré une exigence morale s'imposant à lui de manière impérative dans sa vie de tous les jours, au point de s'opposer à l'accomplissement de son service militaire. Dans ces circonstances, il sied d'admettre que le recourant n'a pas su ou pu expliquer le contenu et la portée d'une exigence morale impérative susceptible d'être constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation de servir. Sur le vu ce qui précède et compte tenu de l'importance que revêt l'audition du requérant dans la procédure d'admission au service civil, force est de constater que l'appréciation de la Commission d'admission n'est pas critiquable sur ce point. 5.1.2 S'agissant des autres motifs de conscience invoqués, la Commission d'admission retient que le recourant affirme ne pas pouvoir participer à une institution qui gaspille les ressources matérielles et écologiques. Elle relève que le recourant estime que l'armée met à contribution l'argent du contribuable pour des acquisitions inutiles et regrette que le peuple ne soit pas appelé à s'exprimer par le biais d'une votation. Elle ajoute que le recourant estime que les véhicules blindés et les avions militaires sont nuisibles pour l'environnement et que leur emploi heurte son attachement au développement durable. L'autorité inférieure a considéré que le recourant s'en était tenu à des affirmations générales sans parvenir à expliquer le contenu et la portée d'une éventuelle exigence morale. Invité, lors de l'audition, à exposer en quoi le fait que l'armée utilisait les impôts constituait un conflit de conscience, le recourant a, entre autres, répondu que le dernier blindé acheté avait coûté excessivement cher et que les véhicules militaires polluaient énormément (cf. notes d'audition lignes 137 ss) alors que, dans sa demande, il a exposé beaucoup aimer la nature et trier ses déchets. Il a également critiqué le fait que les coûts de l'armée ne sont pas soumis à un vote populaire, ce qui, selon lui, heurte le principe du respect du dialogue (cf. notes d'audition lignes 151 ss). Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait, en définitive, que critiquer le fonctionnement de l'armée, en particulier son coût et ses effets sur l'environnement. Or, de jurisprudence constante, de tels motifs ne peuvent être retenus, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituant pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). Cette considération vaut également pour la critique du recourant se rapportant au fonctionnement hiérarchique de l'armée (cf. consid. 5.1.1). L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas critiquable sur ce point non plus. 5.2 Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission doit examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué. À cet égard, elle retient que le recourant a déclaré qu'il souhaitait déjà ne pas accomplir ses obligations militaires lors de sa naturalisation à l'âge de 15 ans (cf. notes d'audition ligne 185). Elle relève également qu'il a déclaré avoir entendu parler du service civil deux ans avant le recrutement mais avoir espéré être déclaré inapte (cf. notes d'audition lignes 22 ss et 30 ss). Elle ajoute, que le recourant a renoncé à se faire engager dans la fanfare militaire car il craignait de blesser ses lèvres en jouant du trombone durant les défilés (cf. notes d'audition lignes 26 ss). Ladite commission a ainsi considéré que les déclarations faites par le recourant lors de l'audition ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Elle estime, par conséquent, que celui-ci n'a su expliquer ni la naissance ni le développement du conflit de conscience invoqué (cf. art. 18b let. b LSC). Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir qu'il est regrettable que l'autorité inférieure n'ait pas saisi l'importance que revêt pour la naissance et le développement de son conflit de conscience le fait d'avoir assisté à deux morts violentes. S'agissant du développement dudit conflit de conscience, il relève qu'il avait l'intention de déposer une demande d'admission au service civil lors de sa naturalisation déjà mais que la décision définitive fut prise suite à la mort de son père. Il estime toutefois légitime d'avoir attendu le recrutement dans la mesure où l'éventualité d'être déclaré inapte existait. L'examen des notes d'audition démontre que le recourant a tout d'abord été invité à s'expliquer sur le lien existant entre les événements tragiques auxquels il a assisté et sa demande d'admission au service civil (cf. notes d'audition ligne 15). Si ses déclarations permettent de constater qu'il a, sans nul doute, été marqué par ces événements, il n'est en revanche pas possible d'y voir le fruit d'une longue réflexion personnelle qui aurait conduit à un conflit de conscience dont il a, au demeurant, été établi ci-dessus qu'il n'avait pas été rendu plausible (cf. consid. 5.1). Il convient par ailleurs d'admettre, avec la Commission d'admission, que le recourant n'a pas su mettre en lien ces expériences dont il dit lui-même qu'elles sont le point de départ de son conflit de conscience avec les exigences morales invoquées. De plus, les déclarations du recourant quant à son implication dans la religion catholique démontrent que sa foi n'a nullement influencé ses convictions (cf. notes d'audition lignes 50 ss). Enfin, compte tenu des propos du recourant en réponse aux questions se rapportant à la réflexion qui a précédé sa demande (cf. notes lignes 22 ss et 185), on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré que les déclarations du recourant ne sont pas à même d'expliquer la naissance ainsi que le développement de son conflit de conscience. Dans ces circonstances, le jugement porté par la Commission d'admission sur la naissance et le développement du conflit de conscience invoqué n'apparaît pas critiquable. 5.3 S'agissant enfin des autres dimensions (art. 18b let. c à e LSC), la Commission a jugé que le recourant n'avait ni fait part d'un engagement particulier allant dans le sens de son exigence morale dans d'autres domaines de sa vie ni démontré l'influence du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre (cf. art. 18b let. c et d LSC). Ladite commission a enfin estimé qu'il n'avait pas su mettre en relation fondée les faits exposés et un éventuel conflit de conscience (cf. art. 18b let. e LSC). À cet égard, elle relève certaines contradictions notamment concernant le soutien éventuel à une armée professionnelle (cf. notes d'audition lignes 83 ss et 90 ss), le développement de sa motivation à accomplir un service civil (cf. notes d'audition lignes 22 ss) ainsi que la pollution engendrée par les avions militaires et civils (cf. notes d'audition ligne 147 ss). Elle a ainsi considéré que ces contradictions ne rendaient ni plausible ni concluant l'exposé du conflit de conscience invoqué pas le recourant. Dans son mémoire de recours, le recourant n'avance aucun élément concernant la dimension physique et psychique ainsi que celle ayant trait à la concrétisation de ses valeurs. En revanche, il estime que l'exposé de son conflit de conscience a démontré que les arguments fondant sa demande sont sincères, cohérents et conformes aux exigences légales. Il relève aussi que l'expression orale ne lui est pas aussi aisée en français que dans sa langue maternelle et reproche enfin à la Commission d'admission de ne pas s'être concentrée sur l'essentiel et d'avoir réinterprété négativement certains de ses propos. S'agissant d'un engagement particulier allant dans le sens de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie ainsi que de l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du recourant (art. 18b let. c et d LSC), ni la demande ni les déclarations lors de l'audition ne sont susceptibles de contester l'appréciation de la Commission d'admission. Quant à la crédibilité de l'exposé du conflit de conscience (art. 18b let. e LSC), force est de constater que le recourant a parfois tenu des propos contradictoires (cf. notes d'audition lignes 84 ss, 90 ss et 147 ss). En outre, les précisions apportées dans son mémoire de recours ne permettent pas de remettre en cause le jugement porté par l'autorité inférieure. Il ne ressort pour le reste ni de sa demande ni des notes d'audition que le recourant aurait eu des difficultés à s'exprimer en français. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît donc que la Commission d'admission a procédé au jugement de la crédibilité d'une manière soutenable et que celui-ci repose sur une appréciation correcte des faits pertinents. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 A teneur de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et 22a al. 1 let. b ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
E. 3 Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). À teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
E. 4 Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées ; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE - de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter -, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal - qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss) -, les notes d'audition sont considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience ; l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
E. 5 Le recourant critique tout d'abord l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e).
E. 5.1 À teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif.
E. 5.1.1 La Commission d'admission considère en l'espèce que le premier motif de conscience invoqué réside dans le fait que le recourant refuse, au nom du respect d'autrui et du dialogue, de tuer et de participer à une institution qui apprend à tuer. Elle retient que le recourant fonde ses convictions sur le respect et la connaissance du prochain et qu'il est une personne non-violente. Elle constate qu'il a déclaré ne pouvoir se résoudre à aider une personne dans le but de tuer ou d'utiliser la violence. Elle relève également que, aux yeux du recourant, l'armée exerce une violence, physique et morale, car elle empêche de dialoguer et amène la personne à se renfermer. Elle retient enfin que le recourant estime que, en raison de son fonctionnement hiérarchique, l'armée empêche toute forme de discussion entre le supérieur et ses subordonnés, ce qui témoigne, selon lui, d'un manque de respect envers les soldats. L'autorité inférieure a dès lors considéré que le recourant a exposé les contenus du conflit de conscience invoqué mais qu'il n'a su en expliquer ni la portée ni le caractère impératif. À l'appui de ses conclusions, le recourant invoque que l'autorité inférieure a complètement méconnu l'importance centrale de son refus de tuer. Il précise que cette exigence morale est née de sa foi catholique, de la rencontre d'une grande diversité de personnes ainsi que de la confrontation avec deux morts violentes. Il ajoute que ce refus de tuer implique qu'il ne saurait apprendre à tuer dans la mesure où cette démarche équivaut, selon lui, à faire le choix de l'usage de la violence. Il précise que la violence constitue pour lui une solution injuste aux conflits et que le dialogue lui est toujours préférable. Il reproche enfin à la Commission d'admission de ne pas avoir saisi l'importance que revêt les deux morts violentes auxquelles il a assisté. Dans sa demande, le recourant déclare avoir beaucoup voyagé et ainsi avoir rencontré de nombreuses personnes, ce qui l'a amené à développer un grand respect du prochain. Ces expériences et sa foi catholique ont fondé son refus de tuer. En particulier, il relève que la violence s'avère un moyen moralement inacceptable pour résoudre un problème et que, en cas de conflit, il faut privilégier le dialogue et la diplomatie. Il ajoute qu'il ne saurait participer à une institution encourageant l'usage de la violence. Dans un courrier complémentaire du 28 mai 2007, le recourant a exposé de manière plus détaillée qu'il avait assisté personnellement à deux morts violentes dont celle de son père et que ces événements ont motivé sa demande d'admission au service civil. L'examen des notes d'audition démontre que les thèmes précités ont tous été abordés lors de l'audition. La Commission d'admission a en effet demandé au recourant de s'exprimer sur les valeurs qu'il a invoquées dans sa demande et elle a cherché à lui faire approfondir le contenu desdites valeurs. Guidés par la demande d'admission, les commissaires ont posé de très nombreuses questions au recourant afin de l'amener à exposer les raisons de son conflit de conscience. Invité à préciser les raisons pour lesquelles il ne pouvait effectuer son service militaire, celui-ci a affirmé être depuis toujours pacifiste et avoir essayé de comprendre les gens et de discuter avec eux alors que, dans le cadre de l'armée, les ordres ne se discutent pas mais s'exécutent. Ces ordres le gênent dans la mesure où le but du service militaire est de s'entraîner afin de devenir apte à tuer quelqu'un (cf. notes d'audition lignes 38 ss). Il a également déclaré que chaque personne a le droit de vivre (cf. notes d'audition ligne 70 ss) et qu'il pensait ne pas pouvoir vivre avec la mort de quelqu'un sur la conscience (cf. notes d'audition lignes 64 ss). Interrogé sur l'origine de ses convictions, notamment sur sa foi catholique, le recourant a admis n'être ni croyant ni pratiquant et que cet élément ne jouait aucun rôle dans son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 50 ss). À la question de savoir si un peuple dispose du droit de se défendre, le recourant a assuré dans un premier temps qu'il faudrait mettre en place une armée professionnelle pour ensuite déclarer que, si une armée professionnelle consistait en un point positif, elle demeurait inacceptable (cf. notes d'audition lignes 83 ss ainsi que 129 ss). Interrogé sur l'éventualité d'un service non-armé, le recourant a déclaré avoir renoncé à participer à la fanfare militaire car les défilés pourraient lui blesser les lèvres (cf. notes d'audition ligne 28). Il n'envisage pas non plus de servir dans les cuisines dès lors qu'il devrait servir de la nourriture à des personnes envisageant de tuer un éventuel envahisseur (cf. notes d'audition lignes 120 ss). Le recourant a également été invité à se déterminer sur le lien existant entre les événements tragiques auxquels il a assisté et sa demande d'admission au service civil. À cette occasion, il a affirmé que d'assister au décès de personnes ne constitue pas la meilleure des expériences et qu'un conflit armé implique nécessairement la survenance de morts violentes (cf. notes d'audition lignes 16 ss). S'agissant du respect d'autrui, valeur fondamentale invoquée par le recourant, il a indiqué que cette exigence morale suppose l'instauration d'un dialogue. Or, selon lui, le système hiérarchique inhérent à toute armée ne saurait garantir le respect des soldats (cf. notes d'auditions lignes 104 ss). Il reproche enfin à l'armée de ne pas encourager la diversité en ne s'engageant pas dans un dialogue avec les autres peuples mais en se limitant à son but de défense du territoire au moyen de la violence (cf. notes d'audition lignes 170 ss). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, être à même d'expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins être en mesure de mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 260). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2 ; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2115/2006 du 26 janvier 2007 consid. 5.1). Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes invoqué certaines valeurs, telles que le refus de tuer et de participer à une institution apprenant à tuer, le refus de la violence, le respect de l'autre ou encore le dialogue, mais qu'il s'en est tenu pour l'essentiel à des généralités et qu'il est demeuré très imprécis, voire contradictoire (cf. notes d'audition lignes 83 ss.), dans ses explications sans apporter un réel développement ni une quelconque profondeur à son argumentation. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particulier sur son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 37 ss, 62 ss, 101 ss, 125 ss et 162 ss), sur les valeurs du respect et du dialogue (cf. notes d'audition lignes 105 ss et 197 ss), sur l'origine et le développement de son refus de tuer (cf. notes d'audition lignes 15 ss, 50 ss et 62 ss) et sur le contenu des valeurs invoquées (cf. notes d'audition lignes 79 ss, 96 ss et 169 ss), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. L'examen des notes d'audition démontre que les membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion concernant lesdites valeurs. Ils lui ont également donné l'occasion de s'exprimer sur le lien existant entre les deux morts violentes auxquelles il a assisté et le conflit de conscience invoqué (cf. notes d'auditions lignes 15 ss). Nonobstant, les propos du recourant sont restés vagues et peu catégoriques de sorte qu'ils ne suffisent pas à rendre crédible qu'il en aurait retiré une exigence morale s'imposant à lui de manière impérative dans sa vie de tous les jours, au point de s'opposer à l'accomplissement de son service militaire. Dans ces circonstances, il sied d'admettre que le recourant n'a pas su ou pu expliquer le contenu et la portée d'une exigence morale impérative susceptible d'être constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation de servir. Sur le vu ce qui précède et compte tenu de l'importance que revêt l'audition du requérant dans la procédure d'admission au service civil, force est de constater que l'appréciation de la Commission d'admission n'est pas critiquable sur ce point.
E. 5.1.2 S'agissant des autres motifs de conscience invoqués, la Commission d'admission retient que le recourant affirme ne pas pouvoir participer à une institution qui gaspille les ressources matérielles et écologiques. Elle relève que le recourant estime que l'armée met à contribution l'argent du contribuable pour des acquisitions inutiles et regrette que le peuple ne soit pas appelé à s'exprimer par le biais d'une votation. Elle ajoute que le recourant estime que les véhicules blindés et les avions militaires sont nuisibles pour l'environnement et que leur emploi heurte son attachement au développement durable. L'autorité inférieure a considéré que le recourant s'en était tenu à des affirmations générales sans parvenir à expliquer le contenu et la portée d'une éventuelle exigence morale. Invité, lors de l'audition, à exposer en quoi le fait que l'armée utilisait les impôts constituait un conflit de conscience, le recourant a, entre autres, répondu que le dernier blindé acheté avait coûté excessivement cher et que les véhicules militaires polluaient énormément (cf. notes d'audition lignes 137 ss) alors que, dans sa demande, il a exposé beaucoup aimer la nature et trier ses déchets. Il a également critiqué le fait que les coûts de l'armée ne sont pas soumis à un vote populaire, ce qui, selon lui, heurte le principe du respect du dialogue (cf. notes d'audition lignes 151 ss). Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait, en définitive, que critiquer le fonctionnement de l'armée, en particulier son coût et ses effets sur l'environnement. Or, de jurisprudence constante, de tels motifs ne peuvent être retenus, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituant pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). Cette considération vaut également pour la critique du recourant se rapportant au fonctionnement hiérarchique de l'armée (cf. consid. 5.1.1). L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas critiquable sur ce point non plus.
E. 5.2 Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission doit examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué. À cet égard, elle retient que le recourant a déclaré qu'il souhaitait déjà ne pas accomplir ses obligations militaires lors de sa naturalisation à l'âge de 15 ans (cf. notes d'audition ligne 185). Elle relève également qu'il a déclaré avoir entendu parler du service civil deux ans avant le recrutement mais avoir espéré être déclaré inapte (cf. notes d'audition lignes 22 ss et 30 ss). Elle ajoute, que le recourant a renoncé à se faire engager dans la fanfare militaire car il craignait de blesser ses lèvres en jouant du trombone durant les défilés (cf. notes d'audition lignes 26 ss). Ladite commission a ainsi considéré que les déclarations faites par le recourant lors de l'audition ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Elle estime, par conséquent, que celui-ci n'a su expliquer ni la naissance ni le développement du conflit de conscience invoqué (cf. art. 18b let. b LSC). Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir qu'il est regrettable que l'autorité inférieure n'ait pas saisi l'importance que revêt pour la naissance et le développement de son conflit de conscience le fait d'avoir assisté à deux morts violentes. S'agissant du développement dudit conflit de conscience, il relève qu'il avait l'intention de déposer une demande d'admission au service civil lors de sa naturalisation déjà mais que la décision définitive fut prise suite à la mort de son père. Il estime toutefois légitime d'avoir attendu le recrutement dans la mesure où l'éventualité d'être déclaré inapte existait. L'examen des notes d'audition démontre que le recourant a tout d'abord été invité à s'expliquer sur le lien existant entre les événements tragiques auxquels il a assisté et sa demande d'admission au service civil (cf. notes d'audition ligne 15). Si ses déclarations permettent de constater qu'il a, sans nul doute, été marqué par ces événements, il n'est en revanche pas possible d'y voir le fruit d'une longue réflexion personnelle qui aurait conduit à un conflit de conscience dont il a, au demeurant, été établi ci-dessus qu'il n'avait pas été rendu plausible (cf. consid. 5.1). Il convient par ailleurs d'admettre, avec la Commission d'admission, que le recourant n'a pas su mettre en lien ces expériences dont il dit lui-même qu'elles sont le point de départ de son conflit de conscience avec les exigences morales invoquées. De plus, les déclarations du recourant quant à son implication dans la religion catholique démontrent que sa foi n'a nullement influencé ses convictions (cf. notes d'audition lignes 50 ss). Enfin, compte tenu des propos du recourant en réponse aux questions se rapportant à la réflexion qui a précédé sa demande (cf. notes lignes 22 ss et 185), on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré que les déclarations du recourant ne sont pas à même d'expliquer la naissance ainsi que le développement de son conflit de conscience. Dans ces circonstances, le jugement porté par la Commission d'admission sur la naissance et le développement du conflit de conscience invoqué n'apparaît pas critiquable.
E. 5.3 S'agissant enfin des autres dimensions (art. 18b let. c à e LSC), la Commission a jugé que le recourant n'avait ni fait part d'un engagement particulier allant dans le sens de son exigence morale dans d'autres domaines de sa vie ni démontré l'influence du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre (cf. art. 18b let. c et d LSC). Ladite commission a enfin estimé qu'il n'avait pas su mettre en relation fondée les faits exposés et un éventuel conflit de conscience (cf. art. 18b let. e LSC). À cet égard, elle relève certaines contradictions notamment concernant le soutien éventuel à une armée professionnelle (cf. notes d'audition lignes 83 ss et 90 ss), le développement de sa motivation à accomplir un service civil (cf. notes d'audition lignes 22 ss) ainsi que la pollution engendrée par les avions militaires et civils (cf. notes d'audition ligne 147 ss). Elle a ainsi considéré que ces contradictions ne rendaient ni plausible ni concluant l'exposé du conflit de conscience invoqué pas le recourant. Dans son mémoire de recours, le recourant n'avance aucun élément concernant la dimension physique et psychique ainsi que celle ayant trait à la concrétisation de ses valeurs. En revanche, il estime que l'exposé de son conflit de conscience a démontré que les arguments fondant sa demande sont sincères, cohérents et conformes aux exigences légales. Il relève aussi que l'expression orale ne lui est pas aussi aisée en français que dans sa langue maternelle et reproche enfin à la Commission d'admission de ne pas s'être concentrée sur l'essentiel et d'avoir réinterprété négativement certains de ses propos. S'agissant d'un engagement particulier allant dans le sens de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie ainsi que de l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du recourant (art. 18b let. c et d LSC), ni la demande ni les déclarations lors de l'audition ne sont susceptibles de contester l'appréciation de la Commission d'admission. Quant à la crédibilité de l'exposé du conflit de conscience (art. 18b let. e LSC), force est de constater que le recourant a parfois tenu des propos contradictoires (cf. notes d'audition lignes 84 ss, 90 ss et 147 ss). En outre, les précisions apportées dans son mémoire de recours ne permettent pas de remettre en cause le jugement porté par l'autorité inférieure. Il ne ressort pour le reste ni de sa demande ni des notes d'audition que le recourant aurait eu des difficultés à s'exprimer en français. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît donc que la Commission d'admission a procédé au jugement de la crédibilité d'une manière soutenable et que celui-ci repose sur une appréciation correcte des faits pertinents.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 7 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC).
E. 8 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier n° de réf.8.412.33526.0 en retour) - au Département fédéral de l'économie (courrier B) - à l'Organe d'exécution du service civil (courrier B) La présidente de chambre : Le greffier : Eva Schneeberger Pascal Richard Expédition : 4 mars 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour II B-5977/2007/baj/rip/scl {T 0/2} Arrêt du 25 février 2008 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Eva Schneeberger (présidente de chambre), Ronald Flury, juges, Pascal Richard, greffier. Parties V._______, recourant, contre Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet Admission au service civil. Faits : A. Par courrier du 4 mai 2007, V._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil de Lausanne ; il l'a complétée par courrier du 28 mai 2007. Le 12 juillet 2007, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa requête par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires : " 1. Au nom du respect d'autrui et du dialogue, il affirme ne pas avoir le droit d'ôter la vie et ne pouvoir participer à une institution qui apprend à tuer ; 2. Il affirme ne pouvoir participer à une institution qui gaspille les ressources matérielles et écologiques." S'agissant du contenu, de la portée et du caractère impératif de l'exigence morale invoquée, la Commission d'admission a considéré que le requérant avait exposé les contenus du conflit de conscience mais qu'il n'avait su en expliquer ni la portée ni le caractère impératif. Elle a en outre estimé que le requérant n'avait été en mesure d'expliquer ni la naissance ni le développement dudit conflit de conscience. Elle relève encore qu'il n'avait pas été à même de mettre en relation fondée les faits exposés et un éventuel conflit de conscience ainsi qu'il s'était contredit sur des points essentiels. La Commission d'admission a dès lors jugé que les déclarations du requérant ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire du 7 septembre 2007, V._______ a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions, il invoque d'une part que la Commission d'admission méconnaît complètement l'importance centrale de son refus de tuer et de sa volonté de voir les conflits résolus par le dialogue. D'autre part, il critique l'appréciation faite par l'autorité inférieure de son conflit de conscience. A cet égard, il précise avoir démontré de manière crédible que son refus de tuer ainsi que de l'usage de la violence dans la résolution des conflits ne pouvaient déboucher que sur le dépôt d'une demande d'admission au service civil. Il reproche également à ladite commission d'avoir minimisé l'influence prépondérante que les morts violentes auxquelles il a assisté ont exercé sur son conflit de conscience. Il conteste en outre que ses déclarations relatives au développement de son exigence morale décrédibilisent ses convictions. Enfin, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de sa demande et d'avoir interprété négativement certains de ses propos qu'il qualifie lui-même de parfois imprécis ne mettant ainsi en exergue que les faiblesses de sa demande. Il y voit un abus du pouvoir d'appréciation. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 17 octobre 2007. Également invité à donner son avis, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 16 novembre 2007. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et 22a al. 1 let. b ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). À teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées ; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE - de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter -, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal - qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss) -, les notes d'audition sont considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience ; l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE. 5. Le recourant critique tout d'abord l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 5.1 À teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. 5.1.1 La Commission d'admission considère en l'espèce que le premier motif de conscience invoqué réside dans le fait que le recourant refuse, au nom du respect d'autrui et du dialogue, de tuer et de participer à une institution qui apprend à tuer. Elle retient que le recourant fonde ses convictions sur le respect et la connaissance du prochain et qu'il est une personne non-violente. Elle constate qu'il a déclaré ne pouvoir se résoudre à aider une personne dans le but de tuer ou d'utiliser la violence. Elle relève également que, aux yeux du recourant, l'armée exerce une violence, physique et morale, car elle empêche de dialoguer et amène la personne à se renfermer. Elle retient enfin que le recourant estime que, en raison de son fonctionnement hiérarchique, l'armée empêche toute forme de discussion entre le supérieur et ses subordonnés, ce qui témoigne, selon lui, d'un manque de respect envers les soldats. L'autorité inférieure a dès lors considéré que le recourant a exposé les contenus du conflit de conscience invoqué mais qu'il n'a su en expliquer ni la portée ni le caractère impératif. À l'appui de ses conclusions, le recourant invoque que l'autorité inférieure a complètement méconnu l'importance centrale de son refus de tuer. Il précise que cette exigence morale est née de sa foi catholique, de la rencontre d'une grande diversité de personnes ainsi que de la confrontation avec deux morts violentes. Il ajoute que ce refus de tuer implique qu'il ne saurait apprendre à tuer dans la mesure où cette démarche équivaut, selon lui, à faire le choix de l'usage de la violence. Il précise que la violence constitue pour lui une solution injuste aux conflits et que le dialogue lui est toujours préférable. Il reproche enfin à la Commission d'admission de ne pas avoir saisi l'importance que revêt les deux morts violentes auxquelles il a assisté. Dans sa demande, le recourant déclare avoir beaucoup voyagé et ainsi avoir rencontré de nombreuses personnes, ce qui l'a amené à développer un grand respect du prochain. Ces expériences et sa foi catholique ont fondé son refus de tuer. En particulier, il relève que la violence s'avère un moyen moralement inacceptable pour résoudre un problème et que, en cas de conflit, il faut privilégier le dialogue et la diplomatie. Il ajoute qu'il ne saurait participer à une institution encourageant l'usage de la violence. Dans un courrier complémentaire du 28 mai 2007, le recourant a exposé de manière plus détaillée qu'il avait assisté personnellement à deux morts violentes dont celle de son père et que ces événements ont motivé sa demande d'admission au service civil. L'examen des notes d'audition démontre que les thèmes précités ont tous été abordés lors de l'audition. La Commission d'admission a en effet demandé au recourant de s'exprimer sur les valeurs qu'il a invoquées dans sa demande et elle a cherché à lui faire approfondir le contenu desdites valeurs. Guidés par la demande d'admission, les commissaires ont posé de très nombreuses questions au recourant afin de l'amener à exposer les raisons de son conflit de conscience. Invité à préciser les raisons pour lesquelles il ne pouvait effectuer son service militaire, celui-ci a affirmé être depuis toujours pacifiste et avoir essayé de comprendre les gens et de discuter avec eux alors que, dans le cadre de l'armée, les ordres ne se discutent pas mais s'exécutent. Ces ordres le gênent dans la mesure où le but du service militaire est de s'entraîner afin de devenir apte à tuer quelqu'un (cf. notes d'audition lignes 38 ss). Il a également déclaré que chaque personne a le droit de vivre (cf. notes d'audition ligne 70 ss) et qu'il pensait ne pas pouvoir vivre avec la mort de quelqu'un sur la conscience (cf. notes d'audition lignes 64 ss). Interrogé sur l'origine de ses convictions, notamment sur sa foi catholique, le recourant a admis n'être ni croyant ni pratiquant et que cet élément ne jouait aucun rôle dans son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 50 ss). À la question de savoir si un peuple dispose du droit de se défendre, le recourant a assuré dans un premier temps qu'il faudrait mettre en place une armée professionnelle pour ensuite déclarer que, si une armée professionnelle consistait en un point positif, elle demeurait inacceptable (cf. notes d'audition lignes 83 ss ainsi que 129 ss). Interrogé sur l'éventualité d'un service non-armé, le recourant a déclaré avoir renoncé à participer à la fanfare militaire car les défilés pourraient lui blesser les lèvres (cf. notes d'audition ligne 28). Il n'envisage pas non plus de servir dans les cuisines dès lors qu'il devrait servir de la nourriture à des personnes envisageant de tuer un éventuel envahisseur (cf. notes d'audition lignes 120 ss). Le recourant a également été invité à se déterminer sur le lien existant entre les événements tragiques auxquels il a assisté et sa demande d'admission au service civil. À cette occasion, il a affirmé que d'assister au décès de personnes ne constitue pas la meilleure des expériences et qu'un conflit armé implique nécessairement la survenance de morts violentes (cf. notes d'audition lignes 16 ss). S'agissant du respect d'autrui, valeur fondamentale invoquée par le recourant, il a indiqué que cette exigence morale suppose l'instauration d'un dialogue. Or, selon lui, le système hiérarchique inhérent à toute armée ne saurait garantir le respect des soldats (cf. notes d'auditions lignes 104 ss). Il reproche enfin à l'armée de ne pas encourager la diversité en ne s'engageant pas dans un dialogue avec les autres peuples mais en se limitant à son but de défense du territoire au moyen de la violence (cf. notes d'audition lignes 170 ss). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, être à même d'expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins être en mesure de mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 260). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2 ; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2115/2006 du 26 janvier 2007 consid. 5.1). Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes invoqué certaines valeurs, telles que le refus de tuer et de participer à une institution apprenant à tuer, le refus de la violence, le respect de l'autre ou encore le dialogue, mais qu'il s'en est tenu pour l'essentiel à des généralités et qu'il est demeuré très imprécis, voire contradictoire (cf. notes d'audition lignes 83 ss.), dans ses explications sans apporter un réel développement ni une quelconque profondeur à son argumentation. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particulier sur son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 37 ss, 62 ss, 101 ss, 125 ss et 162 ss), sur les valeurs du respect et du dialogue (cf. notes d'audition lignes 105 ss et 197 ss), sur l'origine et le développement de son refus de tuer (cf. notes d'audition lignes 15 ss, 50 ss et 62 ss) et sur le contenu des valeurs invoquées (cf. notes d'audition lignes 79 ss, 96 ss et 169 ss), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. L'examen des notes d'audition démontre que les membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion concernant lesdites valeurs. Ils lui ont également donné l'occasion de s'exprimer sur le lien existant entre les deux morts violentes auxquelles il a assisté et le conflit de conscience invoqué (cf. notes d'auditions lignes 15 ss). Nonobstant, les propos du recourant sont restés vagues et peu catégoriques de sorte qu'ils ne suffisent pas à rendre crédible qu'il en aurait retiré une exigence morale s'imposant à lui de manière impérative dans sa vie de tous les jours, au point de s'opposer à l'accomplissement de son service militaire. Dans ces circonstances, il sied d'admettre que le recourant n'a pas su ou pu expliquer le contenu et la portée d'une exigence morale impérative susceptible d'être constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation de servir. Sur le vu ce qui précède et compte tenu de l'importance que revêt l'audition du requérant dans la procédure d'admission au service civil, force est de constater que l'appréciation de la Commission d'admission n'est pas critiquable sur ce point. 5.1.2 S'agissant des autres motifs de conscience invoqués, la Commission d'admission retient que le recourant affirme ne pas pouvoir participer à une institution qui gaspille les ressources matérielles et écologiques. Elle relève que le recourant estime que l'armée met à contribution l'argent du contribuable pour des acquisitions inutiles et regrette que le peuple ne soit pas appelé à s'exprimer par le biais d'une votation. Elle ajoute que le recourant estime que les véhicules blindés et les avions militaires sont nuisibles pour l'environnement et que leur emploi heurte son attachement au développement durable. L'autorité inférieure a considéré que le recourant s'en était tenu à des affirmations générales sans parvenir à expliquer le contenu et la portée d'une éventuelle exigence morale. Invité, lors de l'audition, à exposer en quoi le fait que l'armée utilisait les impôts constituait un conflit de conscience, le recourant a, entre autres, répondu que le dernier blindé acheté avait coûté excessivement cher et que les véhicules militaires polluaient énormément (cf. notes d'audition lignes 137 ss) alors que, dans sa demande, il a exposé beaucoup aimer la nature et trier ses déchets. Il a également critiqué le fait que les coûts de l'armée ne sont pas soumis à un vote populaire, ce qui, selon lui, heurte le principe du respect du dialogue (cf. notes d'audition lignes 151 ss). Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait, en définitive, que critiquer le fonctionnement de l'armée, en particulier son coût et ses effets sur l'environnement. Or, de jurisprudence constante, de tels motifs ne peuvent être retenus, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituant pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). Cette considération vaut également pour la critique du recourant se rapportant au fonctionnement hiérarchique de l'armée (cf. consid. 5.1.1). L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas critiquable sur ce point non plus. 5.2 Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission doit examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué. À cet égard, elle retient que le recourant a déclaré qu'il souhaitait déjà ne pas accomplir ses obligations militaires lors de sa naturalisation à l'âge de 15 ans (cf. notes d'audition ligne 185). Elle relève également qu'il a déclaré avoir entendu parler du service civil deux ans avant le recrutement mais avoir espéré être déclaré inapte (cf. notes d'audition lignes 22 ss et 30 ss). Elle ajoute, que le recourant a renoncé à se faire engager dans la fanfare militaire car il craignait de blesser ses lèvres en jouant du trombone durant les défilés (cf. notes d'audition lignes 26 ss). Ladite commission a ainsi considéré que les déclarations faites par le recourant lors de l'audition ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Elle estime, par conséquent, que celui-ci n'a su expliquer ni la naissance ni le développement du conflit de conscience invoqué (cf. art. 18b let. b LSC). Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir qu'il est regrettable que l'autorité inférieure n'ait pas saisi l'importance que revêt pour la naissance et le développement de son conflit de conscience le fait d'avoir assisté à deux morts violentes. S'agissant du développement dudit conflit de conscience, il relève qu'il avait l'intention de déposer une demande d'admission au service civil lors de sa naturalisation déjà mais que la décision définitive fut prise suite à la mort de son père. Il estime toutefois légitime d'avoir attendu le recrutement dans la mesure où l'éventualité d'être déclaré inapte existait. L'examen des notes d'audition démontre que le recourant a tout d'abord été invité à s'expliquer sur le lien existant entre les événements tragiques auxquels il a assisté et sa demande d'admission au service civil (cf. notes d'audition ligne 15). Si ses déclarations permettent de constater qu'il a, sans nul doute, été marqué par ces événements, il n'est en revanche pas possible d'y voir le fruit d'une longue réflexion personnelle qui aurait conduit à un conflit de conscience dont il a, au demeurant, été établi ci-dessus qu'il n'avait pas été rendu plausible (cf. consid. 5.1). Il convient par ailleurs d'admettre, avec la Commission d'admission, que le recourant n'a pas su mettre en lien ces expériences dont il dit lui-même qu'elles sont le point de départ de son conflit de conscience avec les exigences morales invoquées. De plus, les déclarations du recourant quant à son implication dans la religion catholique démontrent que sa foi n'a nullement influencé ses convictions (cf. notes d'audition lignes 50 ss). Enfin, compte tenu des propos du recourant en réponse aux questions se rapportant à la réflexion qui a précédé sa demande (cf. notes lignes 22 ss et 185), on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré que les déclarations du recourant ne sont pas à même d'expliquer la naissance ainsi que le développement de son conflit de conscience. Dans ces circonstances, le jugement porté par la Commission d'admission sur la naissance et le développement du conflit de conscience invoqué n'apparaît pas critiquable. 5.3 S'agissant enfin des autres dimensions (art. 18b let. c à e LSC), la Commission a jugé que le recourant n'avait ni fait part d'un engagement particulier allant dans le sens de son exigence morale dans d'autres domaines de sa vie ni démontré l'influence du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre (cf. art. 18b let. c et d LSC). Ladite commission a enfin estimé qu'il n'avait pas su mettre en relation fondée les faits exposés et un éventuel conflit de conscience (cf. art. 18b let. e LSC). À cet égard, elle relève certaines contradictions notamment concernant le soutien éventuel à une armée professionnelle (cf. notes d'audition lignes 83 ss et 90 ss), le développement de sa motivation à accomplir un service civil (cf. notes d'audition lignes 22 ss) ainsi que la pollution engendrée par les avions militaires et civils (cf. notes d'audition ligne 147 ss). Elle a ainsi considéré que ces contradictions ne rendaient ni plausible ni concluant l'exposé du conflit de conscience invoqué pas le recourant. Dans son mémoire de recours, le recourant n'avance aucun élément concernant la dimension physique et psychique ainsi que celle ayant trait à la concrétisation de ses valeurs. En revanche, il estime que l'exposé de son conflit de conscience a démontré que les arguments fondant sa demande sont sincères, cohérents et conformes aux exigences légales. Il relève aussi que l'expression orale ne lui est pas aussi aisée en français que dans sa langue maternelle et reproche enfin à la Commission d'admission de ne pas s'être concentrée sur l'essentiel et d'avoir réinterprété négativement certains de ses propos. S'agissant d'un engagement particulier allant dans le sens de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie ainsi que de l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du recourant (art. 18b let. c et d LSC), ni la demande ni les déclarations lors de l'audition ne sont susceptibles de contester l'appréciation de la Commission d'admission. Quant à la crédibilité de l'exposé du conflit de conscience (art. 18b let. e LSC), force est de constater que le recourant a parfois tenu des propos contradictoires (cf. notes d'audition lignes 84 ss, 90 ss et 147 ss). En outre, les précisions apportées dans son mémoire de recours ne permettent pas de remettre en cause le jugement porté par l'autorité inférieure. Il ne ressort pour le reste ni de sa demande ni des notes d'audition que le recourant aurait eu des difficultés à s'exprimer en français. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît donc que la Commission d'admission a procédé au jugement de la crédibilité d'une manière soutenable et que celui-ci repose sur une appréciation correcte des faits pertinents. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier n° de réf.8.412.33526.0 en retour)
- au Département fédéral de l'économie (courrier B)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier B) La présidente de chambre : Le greffier : Eva Schneeberger Pascal Richard Expédition : 4 mars 2008