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B-159/2007

B-159/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-07-06 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Sachverhalt

A. G._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) est né le _______ . Il a accompli l'école de recrues en 1995, puis cinq cours de répétition. Par courrier du 15 juin 2006, il a reçu les informations utiles relatives à un nouveau cours de répétition se déroulant du 14 août au 1er septembre 2006. Le 8 août 2006, il a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, demande qu'il a complétée par courriers des 17 août et 1er septembre 2006. Le 5 décembre 2006, le requérant a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. Il considère que le service militaire est contraire à ses principes moraux, en particulier au respect d'autrui; 2. Il considère que le service militaire est une "contre-éducation"; 3. Il considère son affectation militaire comme inutile et le contexte militaire comme désagréable". S'agissant du premier motif, la Commission d'admission a considéré que la notion de respect pouvait en soi fonder un conflit de conscience au sens de la loi, à condition que l'exigence morale soit en contradiction avec le service militaire dans son ensemble, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque pour le recourant le manque de respect invoqué n'était pas une caractéristique de l'armée. S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission a considéré que le requérant critiquait le mode de fonctionnement de l'armée, sans faire référence à une dimension morale. S'agissant du troisième motif, elle a considéré que le requérant faisait référence à des arguments d'utilité, sans que ceux-ci soient placés dans un cadre éthique et que, partant, il n'avait pas invoqué une exigence morale impérative au sens de la loi. S'agissant encore de la naissance et du développement du conflit de conscience, de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant ainsi que de l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la Commission d'admission a considéré que les déclarations du requérant, bien qu'exemptes de contradictions significatives, plausibles et globalement concluantes, ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire du 4 janvier 2007, posté le même jour, G._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions, il invoque un conflit insoluble entre conscience et obligation de servir dans l'armée. Il reproche à la Commission d'admission de ne pas avoir "intégré" tous ses propos qu'il dit avoir peut-être parfois exprimés de manière peu claire faute de temps, de les avoir mal interprétés et de ne pas avoir compris que son conflit de conscience repose sur plusieurs éléments, en particulier le refus de participer à la promulgation d'un comportement violent. Il raconte son parcours militaire, en indiquant qu'il n'avait jamais été véritablement en contact direct avec le contexte militaire avant le cours de répétition de 2005 dont il dépeint le contexte comme détestable. Il précise sa pensée s'agissant des notions de respect de l'autre, de remise en cause de l'éducation reçue et d'utilité du service civil. Il conteste pour le reste l'appréciation de la Commission d'admission, plus particulièrement s'agissant de la naissance et du développement de son conflit de conscience. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 23 février 2007. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 5 avril 2007. Postérieurement à l'échange d'écritures, le recourant s'est encore déterminé dans une lettre datée du 5 avril 2007. Il y précise qu'il ne sollicite pas un service militaire sans arme mais bien son admission au service civil, tout en expliquant que si le tir peut se voir qualifié d'activité sportive, la question d'abattre des gens n'a en revanche jamais été abordée ni à l'école de recrues ni par la suite. Il se demande encore dans quelle mesure la loi rend incompatible l'argument d'utilité avec le conflit de conscience et s'étonne enfin du fait que l'admission au service civil ne soit pas facilitée en invoquant la preuve par l'acte. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:

a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;

b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;

c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;

d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;

e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).

E. 3 Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).

E. 4 Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.

E. 5 La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e).

E. 5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le recourant invoquait en définitive trois motifs de conscience, à savoir le respect de l'autre, la contre-éducation et enfin l'inutilité de son affectation militaire.

E. 5.1.1 S'agissant du premier motif, la Commission d'admission retient que le recourant définit sa conscience comme l'ensemble des éléments se rapportant à la notion de respect de l'autre, incluant les valeurs démocratiques du pays et du contexte social dans lequel on vit. Elle retient également que jusqu'en 2004, cette valeur de respect ne se trouvait pas en contradiction avec l'obligation militaire du recourant en tant que ce dernier avait, jusque-là, pu accomplir ses périodes de service dans une ambiance non militaire, agréable et respectueuse. La Commission d'admission considère sur cette base que le respect de l'autre est certes une valeur importante aux yeux du recourant et que cette valeur pourrait en soi constituer une exigence morale. Elle estime cependant que le recourant n'a pas su expliquer en quoi son exigence morale était en contradiction avec le service militaire dans son ensemble et qu'il n'a, partant, pas fait valoir le fondement d'un conflit de conscience au sens de la loi. Dans son mémoire de recours, G._______ affirme que la notion de respect de l'autre est évidemment liée à l'armée et à ses objectifs et, bien qu'il reconnaisse que son exigence morale ne peut être en contradiction avec le service militaire dans son ensemble en tant qu'il n'a constaté un manque de respect que lors de ses dernières affectations en 2005 et 2006, il soutient que cette exigence est pourtant bien présente. Il ajoute que le manque de respect et de considération manifesté par certaines personnes découle de la hiérarchie et qu'il est forcément lié aux objectifs de l'armée, cette dernière obligeant à voir autrui comme un ennemi potentiel. Il prétend encore que son refus de participer à des activités agressives d'apprentissage de méthodes de combat est une exigence morale fondant sa demande d'admission au service civil. L'examen du dossier montre que dans sa demande du 8 août 2006, le recourant déclare que depuis l'école de recrues en 1995, il a accompli cinq cours de répétition à l'armée, pour raison d'études jamais avec son unité d'incorporation, durant lesquels il a eu des activités utiles et relativement agréables telles que le service à table dans une école d'officiers, le travail en cuisine ou encore l'aide auprès de vignerons. Il explique qu'il en va différemment du cours de 2006 puisqu'il doit être engagé dans sa compagnie d'origine afin de faire notamment de la préparation aux combats interarmes et que cela est clairement incompatible avec son comportement, son éducation et ses principes moraux. Selon le recourant, ce cours de 2006 ne peut s'accorder avec son parcours dans la mesure où la mission et les occupations y relatives ont un caractère plus violent et moins diplomatique. Invoquant son aptitude à la vie en société, au contact avec les enfants et à la culture ainsi que sa volonté de travailler avec les enfants et les jeunes dans les milieux culturel, médical et scolaire, il explique que le fait de participer, dans le cadre d'un cours de répétition, à des activités liées à toute forme de combat n'est pas compatible avec l'intention de proposer aux générations futures une éducation et un enseignement basés notamment sur la curiosité, l'ouverture et la qualité. Il parle enfin du respect de son devoir de citoyen. Dans ses courriers complémentaires des 17 août et 1er septembre 2006, il déclare en outre qu'il éprouverait beaucoup de difficultés à abattre un inconnu qui ne s'en prendrait pas directement à sa personne, que son éducation est basée sur le respect de l'individu, que sa formation théorique et son expérience professionnelle ont grandement renforcé cette éducation et que les recherches et travaux pratiqués dans le cadre de ses études sur l'Antiquités ont développé sa conviction du respect du devoir du citoyen. Il parle des valeurs démocratiques auxquelles il ajoute celles de la famille, comportant le respect de chaque membre et de sa place, et déclare que ces valeurs sont parmi les bases d'un pays, mais qu'il est, à son sens, très rare de les retrouver à l'armée. Il décrit l'attitude respectueuse et responsable, ainsi que la bonne ambiance en découlant, de son équipe de cuisine durant son cours de répétition de 2004 et sous-entend qu'il ne pourra retrouver un tel contexte dans une nouvelle équipe de cuisine, ayant eu l'occasion d'observer le groupe de cuisine qui leur a succédé et qu'il décrit ainsi: "chefs gueulards, soldats à l'attitude négligée, mauvaise nourriture, etc.". L'examen de la note d'audition montre que le recourant a été interrogé sur les cours de répétition qu'il a effectués. Indiquant qu'il avait d'abord été engagé dans une école d'aspirant officier pour faire le service puis qu'il avait intégré l'équipe de cuisine en 2004, il a déclaré avoir côtoyé des gens aimables et professionnels, comme les cuisiniers, dans un cadre non militaire et agréable, sans appel le matin, sans brimades, etc.. Il a expliqué avoir ensuite constaté une différence lorsque l'équipe de cuisine a changé, en décrivant des gens mal rasés, criards, malhonnêtes et en disant que la qualité de la cuisine s'en était fait ressentir (voir notes d'audition lignes 22 à 44). Le recourant est ensuite venu sur le sujet des objectifs du cours de répétition et a dit ne pas pouvoir faire l'apprentissage du combat (voir notes d'audition ligne 90). Il a justifié sa position en expliquant qu'il y avait d'autres voies possibles que la méfiance et la violence, telles que l'éducation, l'ouverture, la culture et le soin de l'autre (voir notes d'audition lignes 110 à 120). A la question de savoir en quoi le service militaire remettait en question le respect de l'autre, le recourant, tout en précisant qu'il ne voulait pas faire une généralité, a répondu que durant les cours de répétition les soldats étaient pris pour des moins que rien, que le vocabulaire utilisé était grossier et déplacé et qu'il ne pouvait pas supporter un tel comportement (voir notes d'audition lignes 130 à 141). Sur demande de la Commission d'admission, il a décrit la conscience comme tout ce qui est en lien avec le respect de l'autre, comme des valeurs qui se rapportent à notre pays et à notre contexte social, rappelant qu'il existe des devoirs relatifs à la vie en société et en démocratie, et des valeurs de bonne entente qui consistent à avoir un vocabulaire correct, une attitude agréable et correcte vis-à-vis de l'entourage, de la famille, des professeurs ou autres (voir notes d'audition lignes 142 à 154). Afin d'expliquer en quoi l'exigence morale qui le guide est en contradiction avec le service militaire, il a cité les valeurs de respect d'autrui, de non promulgation d'un comportement violent, le comportement en société, le fait qu'au service militaire les gens n'ont pas une attitude correcte et modérée mais qu'ils cherchent au contraire à rabaisser autrui et ont un comportement malpoli et déplacé, le manque d'échange entre les soldats ainsi que l'absence de libre-arbitre et l'ambiance générale qui engendrent un comportement agressif (voir notes d'audition lignes 217 à 235). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 176). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 mai 2007 en l'affaire Z. B-2115/2006, consid. 6.1, publié sur Internet in: www.bvger.ch). Il convient de constater en l'espèce que, pour expliquer le contenu et les implications de sa position morale, le recourant s'en est, pour l'essentiel, tenu à des généralités. Expressément invité à donner un contenu à la notion de respect (voir notes d'audition lignes 130 ss et 215 ss), le recourant s'est limité à l'affirmation du principe en l'illustrant par le fait qu'il se sentait en substance dénigré, méprisé dans le cadre militaire auquel il a été véritablement confronté la première fois en 2005/2006, et qu'il ne pouvait pas accepter le comportement adopté ou imposé à l'armée. Pour le recourant, lui imposer de voir l'autre comme un adversaire, un ennemi, est contraire à la notion de respect qui commande d'avoir un vocabulaire correct vis-à-vis d'autrui. Pour le recourant, qui déclare volontiers qu'il a pu s'accommoder de l'accomplissement des obligations militaires aussi longtemps qu'il n'a pas été réellement confronté à ce cadre militaire, soit pendant les quatre premiers cours de répétition, et qu'il pourrait encore le faire si la possibilité dans ce sens lui était donnée (voir notes d'audition ligne 263), l'armée ne peut rien apprendre d'utile et l'apprentissage de la violence, dans un contexte jugé détestable, ne sert à rien et conduit à une impasse. Le recourant perd cependant de vue que, selon les termes de la loi, le conflit de conscience est caractérisé par un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de service dans l'armée. Par là, il convient de comprendre l'obligation générale de servir, quelles qu'en soient les modalités et les circonstances. Or, le discours du recourant montre clairement que, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, la notion de respect qu'il invoque ne l'empêcherait pas à certaines conditions de pouvoir continuer à accomplir ses obligations militaires. Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas su ou pu expliquer en quoi la valeur de respect qu'il invoque revêtirait un caractère impératif tel que cette valeur serait constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation de servir. Au regard de ce qui précède, on ne voit pas en quoi la Commission d'admission n'aurait pas intégré les propos que le recourant a tenus lors de l'audition en concluant que, tout en étant une valeur important aux yeux du recourant, la valeur de respect ne constituait pas le fondement d'un conflit de conscience au sens de la loi. Il apparaît ainsi que, sur ce premier point, le jugement porté sur la plausibilité du conflit de conscience invoqué n'est pas critiquable.

E. 5.1.2 S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission retient que le recourant affirme que l'éducation reçue au service militaire remet en question l'éducation familiale reçue antérieurement et qu'il cite à cet effet toute l'instruction faite sur la manière générale de vivre, comme l'ordre en chambre, la ponctualité et le temps accordé aux repas par respect pour ceux qui les ont préparés. Elle considère sur cette base que le recourant remet en cause le mode de fonctionnement de l'armée, sans faire référence à une dimension morale. L'examen des notes d'audition montre à ce propos que le recourant, pour décrire le cadre militaire, a déclaré que l'éducation reçue à l'armée, consistant notamment à dire comment faire le lit et comment ranger les chaussures, remettait en question l'éducation reçue dans la famille concernant l'ordre ou une tenue (voir notes d'audition lignes 52 à 60). A la question de savoir quels autres aspects de son éducation avaient été remis en question à l'armée, le recourant a répondu "tout ce qui concerne le temps repas", en expliquant qu'il devait y avoir un respect à l'égard des cuisiniers qui se sont donné de la peine à préparer le repas et en critiquant la participation au repas (voir notes d'audition lignes 61 à 65). Il a également déclaré qu'il ne pouvait faire l'apprentissage du combat car un tel apprentissage n'est pas compatible avec l'éducation qu'il a reçue (voir notes d'audition lignes 90 à 94). Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait en définitive que remettre en question le fonctionnement de l'armée, en particulier la discipline qui est enseignée et imposée aux soldats, discipline propre à cette institution et qui ne correspond pas selon lui à l'éducation reçue dans le cadre de la famille. De jurisprudence constante toutefois, un tel motif ne peut être retenu, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituant pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas critiquable sur ce point non plus.

E. 5.1.3 S'agissant du troisième motif, la Commission d'admission retient que le recourant considère inutile son affectation militaire actuelle et qu'il pourrait accomplir une période de service militaire pour autant qu'il puisse en retirer un bénéfice pour lui-même, en acquérant des compétences utiles à sa vie courante. Elle retient également que ce ne sont pas les activités militaires en tant que telles qui sont contraires à sa conscience, mais le contexte, qu'il qualifie d'irrespectueux et de désagréable, dans lequel elles se déroulent. Elle retient encore que, pour le recourant, les activités militaires sont une promulgation d'un comportement violent à laquelle il refuse de participer, mais qu'il ne s'agit toutefois pas de la raison invoquée pour fonder son conflit de conscience. Elle considère sur cette base que le recourant fait référence à des arguments d'utilité sans que ceux-ci soient placés dans un cadre éthique et qu'il n'invoque par conséquent pas une exigence morale impérative au sens de la loi. Le recourant explique qu'entre 1997 et 2004 il n'a jamais contesté ses obligations militaires parce que, d'une part, le cadre dans lequel il les effectuait n'était pas précisément militaire et, d'autre part, les activités pratiquées rendaient service à des professionnels et étaient utiles à la communauté, ne serait-ce qu'au niveau local déjà. Il déplore que la Commission d'admission n'ait pas compris que sa conscience se trouve en conflit avec les activités de l'armée inutiles à la société, à son bien-être et à la promotion d'un développement qui servirait de modèle. Dans sa demande écrite, le recourant indique, s'agissant de ses obligations militaires, que tant que les activités proposées avaient une certaine utilité et se déroulaient dans un cadre peu militarisé, il acceptait de collaborer et de rendre service, tout en apprenant et en acquérant des compétences dans certains domaines, tels que la cuisine. Il explique préférer le service civil aux cours de répétition par respect pour son devoir de citoyen puisque selon lui le résultat du service civil, si modeste soit-il, sera plus bénéfique à la collectivité proche. Dans ses courriers complémentaires, il ajoute que pour le cours de 2006, il n'y avait aucune place disponible susceptible de relever d'un certain intérêt général, comme le bureau, la cuisine ou encore le nettoyage. Il considère dès lors un engagement local plus judicieux, en particulier, d'après les listes proposées par le service civil, "dans les domaines culturel (bibliothèque, musée) ou médical (aide-soignant)". Il explique enfin avoir approché le service civil parce qu'il ne pouvait plus compter sur l'opportunité d'exercer comme auparavant son obligation militaire dans un contexte agréable et intéressant. Il ajoute que les occupations proposées au sein du service civil pourront aussi lui apporter un bénéfice personnel en rapport avec ses activités. Durant l'audition, la Commission d'admission a cherché à savoir quelles étaient les activités à accomplir au service militaire qui heurtaient les valeurs démocratiques et de respect de l'autre invoquées par le recourant. Ce dernier a répondu que, mis à part les activités de cuisine et ce qui y ressemble, il n'y avait rien à apprendre ou à retirer des activités de l'armée, qu'elles étaient inutiles et n'apportaient rien au bien-être de la communauté, en faisant allusion aux militaires qui vont au "bistrot du village jusqu'à 3h du matin" (voir notes d'audition lignes 160 à 171). Sur demande de la Commission, il a expliqué qu'une chose est utile lorsque, égoïstement, on en retire quelque chose comme des compétences ou un apprentissage, quelque chose qui soit positif et qui procure un certain bien-être (voir notes d'audition lignes 211 à 214). Il convient de rappeler ici que la LSC a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience. Partant, elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). Le service civil demeure l'exception, lorsque certaines conditions sont remplies. Dès lors, il n'est pas possible pour un citoyen de prétendre faire quelque chose de plus utile pour la société, du moment qu'il ne peut pas démontrer l'existence d'une conflit de conscience. Ainsi, en invoquant l'inutilité du service militaire par rapport au service civil, tant pour la communauté qu'à titre personnel, le recourant perd de vue que le service civil est une solution pour les personnes qui refusent de servir parce qu'elles sont en proie à un véritable conflit de conscience au sens de la loi, ce qui n'est, en l'espèce pas établi. L'appréciation de la Commission d'admission doit dès lors être confirmée sur ce point également.

E. 5.2 Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission doit examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué. Dans ce contexte, ladite commission retient que le recourant a déclaré qu'il a pu accomplir ses obligations militaires de 1995 à 2004 sans problème de conscience particulier car il avait trouvé une affectation lui convenant par son côté utile, agréable et respectueux. Elle retient que c'est parce qu'il a réalisé, suite au cours de répétition de 2005, que l'armée ne pouvait plus lui offrir les opportunités trouvées jusqu'à présent qu'il a contacté la protection civile qui, en 2006, l'a dirigé vers le service civil. La Commission d'admission considère que les propos du recourant ne mettent pas en lumière la naissance et le développement d'un éventuel conflit de conscience et ne soutiennent pas la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Dans son recours, G._______ explique que son conflit de conscience a certes fait suite à un mûrissement lent mais que cette période de latence est logique. Selon lui en effet, si, de 1997 à 2004, il a accompli ses obligations militaires sans les contester, c'est parce que, d'une part, le cadre de ses affectations n'était pas réellement militaire et que, d'autre part, celles-ci rendaient service à des professionnels et étaient utiles à la communauté, ne serait-ce qu'au niveau local. Lors de l'audition, la Commission d'admission a invité le recourant à décrire son parcours militaire depuis 1995 et à expliquer pourquoi aujourd'hui il ne voulait plus continuer ses obligations militaires (voir notes d'audition lignes 4 ss, en particulier ligne 49) alors qu'il le pouvait auparavant. A la question de savoir si, jusque-là, il s'était posé la question de faire ou non le service militaire, le recourant a répondu d'une part qu'il ne connaissait pas le service civil et mentionné d'autre part la taxe militaire due si on ne sert pas dans l'armée. Il justifie son choix de ne plus vouloir faire l'armée en expliquant qu'il n'a jamais côtoyé le cadre militaire ni sa discipline qu'il critique (voir notes d'audition lignes 50 à 65). Il a expliqué avoir pris contact avec la protection civile suite au cours de 2005 qu'il a mal vécu (voir notes d'audition lignes 77 à 82). Il a dit avoir été choqué à la réception de son ordre de marche pour le cours de 2006 (voir notes d'audition lignes 83 à 88 et 175 ss), s'être inquiété en apprenant que l'école (d'aspirant officier) était fermée et s'être demandé comment être détaché (voir notes d'audition lignes 199 et 200). Sur demande de la Commission d'admission, le recourant a indiqué qu'il aurait pu continuer à effectuer son obligation de servir dans un contexte non militaire tel qu'il l'a connu, à l'entretien des forts et des casernes, mais que la question ne se posait plus (voir notes d'audition lignes 201 et 202). S'agissant du comportement malpoli, déplacé et agressif qu'il attribue au cadre militaire, le recourant a déclaré qu'il l'a ressenti vraiment en 2006 et qu'il était sous-jacent en 2005 (voir notes d'audition lignes 236 à 241). Au vu de ce qui précède, il apparaît que la Commission d'admission a suffisamment interrogé le recourant sur la naissance et le développement de son conflit de conscience. Les réponses du recourant montrent que l'origine du conflit de conscience qu'il invoque remonterait au moment où il a pris connaissance du programme du cours de répétition de 2006 auquel il allait, pour la première fois, devoir participer dans sa fonction de soldat de transmission et se voir ainsi soumis à ce qu'il dépeint comme un contexte inutile et détestable. Si la prise de connaissance du programme du cours de répétition de 2006 est sans doute l'élément qui a déclenché le dépôt d'une demande d'admission au service civil, l'argumentation et les explications données ne permettent toutefois pas d'y voir, comme l'allègue le recourant, le fruit d'un long mûrissement qui aurait conduit à un conflit de conscience, dont il a au demeurant été établi ci-dessus qu'il n'avait pas été rendu plausible.

E. 5.3 Selon l'art. 18b let. c LSC, la Commission d'admission doit examiner si le requérant concrétise l'exigence morale invoquée dans d'autres domaines de sa vie et, si oui, comment. Dans sa demande écrite et ses courriers complémentaires, le recourant explique qu'il a la volonté de travailler avec des enfants et des jeunes dans les milieux culturel, médical et scolaire et que, pour ce faire, il est nécessaire de suivre une large et longue formation pratique et théorique. Il ajoute que les voyage permettent d'étendre le bagage de culture et d'ouverture et indique, dans son curriculum vitae, avoir fait de nombreux voyages en rapport avec ses études universitaires. Il se dit apte à la vie en société, au contact avec les enfants et à la culture et mentionne les remplacements qu'il a effectués en milieu scolaire. Plus particulièrement invité, lors de l'audition, à expliquer ce qu'il faisait, d'une manière générale, à titre d'engagement pour ses convictions comme le respect, il a répondu qu'il l'enseignait à ses classes, qu'à l'université les étudiants s'entraidaient et qu'il essayait d'avoir cette approche aussi dans son stage d'aide-soignant. Mentionnant ensuite l'éducation et le côté famille, convivial et agréable, il a ajouté qu'il essayait de garder le contact (voir notes d'audition lignes 99 à 103). La pratique admet que tant le vécu personnel que la manière de vivre sont avant tout des indices de plausibilité de la décision de conscience. Selon la jurisprudence, plus le requérant présentera ses convictions de manière compréhensible et crédible, moins il sera nécessaire de tenir compte de la concrétisation des valeurs invoquées dans sa vie quotidienne (JAAC 64.126 consid. 5.2). En l'espèce, il ressort de ce qui précède que le recourant n'a tout d'abord pas été en mesure d'exposer son conflit de conscience de manière compréhensible et crédible (voir supra consid. 5.1). Par ailleurs, force est de constater, avec la Commission d'admission, qu'il n'a pas fait part d'engagements particuliers pouvant être compris comme la concrétisation d'une éventuelle exigence morale et suppléer au manque de crédibilité constaté, ce que le recourant ne conteste au demeurant, à juste titre, pas.

E. 5.4 En vertu de l'art. 18b let. d LSC, la Commission d'admission doit examiner la manière dont le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant. Dans la décision attaquée, la Commission retient que le recourant a affirmé que lorsqu'il s'est présenté au cours répétition en août 2006, il avait le ventre noué et se faisait beaucoup de souci quant à savoir avec quelles personnes il allait partager ce cours. Elle considère que cet état est lié au contexte militaire et à son fonctionnement et non pas à un éventuel conflit de conscience au sens de la loi. S'agissant du cours de répétition de 2006, le recourant conteste s'être fait du souci quant à savoir avec quelles personnes il allait partager ce cours, mais soutient s'être plutôt inquiété de savoir de quelle façon il pouvait refuser de participer aux missions de combat prévues et lutter pour ne pas être entraîné dans des attitudes irrespectueuses et violentes. Dans son courrier complémentaire du 1er septembre 2006, le recourant explique que lorsque des officiers se glorifient de commander par exemple des troupes de "grenadiers au top", une "élite à l'engagement soumis", etc., cela touche l'insupportable. Durant l'audition, le recourant a déclaré que l'ambiance au sein de l'armée, manquant de respect, lui nouait les tripes et lui retournait l'estomac (voir notes d'audition lignes 130 à 141). A la question de savoir comment il vivait son conflit de conscience par rapport à l'armée, il a répondu qu'il se faisait beaucoup de souci, qu'il n'était pas spécialement fragile au point d'envisager le suicide, mais qu'il appréhendait de retourner dans un groupe où règne cette ambiance. Il a indiqué que cela était sous-jacent en 2005 et que ça lui avait tordu l'estomac en 2006 (voir notes d'audition lignes 303 à 307). Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre, avec la Commission d'admission, que le mal-être ressenti par le recourant en 2006 et de façon moins nette en 2005 est lié au cadre militaire, qu'il n'avait auparavant pas réellement côtoyé, à la hiérarchie de l'armée et au climat général qui y règne, mais qu'il n'est pas dû à un éventuel conflit de conscience. L'appréciation de la Commission d'admission n'est donc, sur ce point non plus, pas insoutenable.

E. 5.5 L'art. 18b let. e LSC prescrit à la Commission d'admission d'examiner si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. La Commission d'admission a considéré que l'exposé du recourant était en soi exempt de contradictions significatives, plausible et globalement concluant concernant les arguments d'utilité et de fonctionnement invoqués, mais que le recourant n'avait pas exposé de conflit de conscience au sens de la loi. Selon le message du Conseil fédéral, le caractère concluant de l'exposé est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout (FF 2001 5879). Les critères mentionnés à l'art. 18b LSC constituent un faisceau d'indices permettant de juger de la plausibilité du conflit de conscience. Comme cela a été exposé ci-dessus (voir consid. 5.1 à 5.4), l'appréciation de la Commission d'admission s'agissant de la dimension intellectuelle ou rationnelle (art. 18b let. a LSC), de la dimension biographique (art. 18b let. b LSC), de celle ayant trait à la concrétisation des valeurs invoquées (art. 18b let. c LSC) et enfin de la dimension physique et psychique du requérant (art. 18b let. d LSC) est soutenable. Le bien-fondé de l'appréciation de la Commission d'admission n'étant mis en doute pour aucune des dimensions qu'elle a dû examiner, il apparaît que le jugement de plausibilité, découlant d'une appréciation globale, porté par ladite Commission n'est pas critiquable.

E. 6 Dans sa détermination du 5 avril 2007, postérieure à la clôture de l'échange d'écritures, le recourant s'étonne du fait que l'admission au service civil ne soit pas facilitée en invoquant la preuve par l'acte. Il convient de constater à ce propos que, le 18 décembre 2006, les Chambres fédérales ont transmis au Conseil fédéral une motion Studer Heiner (04.3672) le chargeant de soumettre au Parlement une modification de la LSC et de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO, RS 661). Selon le texte adopté, la procédure d'admission au service civil sera remplacée par une solution moins onéreuse et nettement moins lourde pour toutes les parties et cette nouvelle réglementation devra être claire, équitable et tenir compte du principe de la preuve par l'acte. A ce jour, la LSC, qui ne prévoit pas en l'état la prise en compte de la preuve par l'acte, n'a pas encore été modifiée. C'est donc à juste titre que, conformément au principe de la légalité, la Commission d'admission s'en est tenue, dans l'examen de la plausibilité du conflit de conscience, aux seuls critères contenus dans le droit en vigueur.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.

E. 8 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).

E. 9 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais ni n'est alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe : dossier en retour, n° de réf. 4.812.32266.0) - au Département fédéral de l'économie (sous pli simple) - à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple). Le juge: La greffière: Claude Morvant Solange Borel Date d'expédition : 10 juillet 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour II B-159/2007 {T 0/2} Arrêt du 6 juillet 2007 Composition: Claude Morvant, Maria Amgwerd, Hans Urech, juges Solange Borel, greffière G._______ recourant, contre Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure, en matière d'admission au service civil Faits: A. G._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) est né le _______ . Il a accompli l'école de recrues en 1995, puis cinq cours de répétition. Par courrier du 15 juin 2006, il a reçu les informations utiles relatives à un nouveau cours de répétition se déroulant du 14 août au 1er septembre 2006. Le 8 août 2006, il a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, demande qu'il a complétée par courriers des 17 août et 1er septembre 2006. Le 5 décembre 2006, le requérant a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. Il considère que le service militaire est contraire à ses principes moraux, en particulier au respect d'autrui; 2. Il considère que le service militaire est une "contre-éducation"; 3. Il considère son affectation militaire comme inutile et le contexte militaire comme désagréable". S'agissant du premier motif, la Commission d'admission a considéré que la notion de respect pouvait en soi fonder un conflit de conscience au sens de la loi, à condition que l'exigence morale soit en contradiction avec le service militaire dans son ensemble, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque pour le recourant le manque de respect invoqué n'était pas une caractéristique de l'armée. S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission a considéré que le requérant critiquait le mode de fonctionnement de l'armée, sans faire référence à une dimension morale. S'agissant du troisième motif, elle a considéré que le requérant faisait référence à des arguments d'utilité, sans que ceux-ci soient placés dans un cadre éthique et que, partant, il n'avait pas invoqué une exigence morale impérative au sens de la loi. S'agissant encore de la naissance et du développement du conflit de conscience, de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant ainsi que de l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la Commission d'admission a considéré que les déclarations du requérant, bien qu'exemptes de contradictions significatives, plausibles et globalement concluantes, ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par mémoire du 4 janvier 2007, posté le même jour, G._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions, il invoque un conflit insoluble entre conscience et obligation de servir dans l'armée. Il reproche à la Commission d'admission de ne pas avoir "intégré" tous ses propos qu'il dit avoir peut-être parfois exprimés de manière peu claire faute de temps, de les avoir mal interprétés et de ne pas avoir compris que son conflit de conscience repose sur plusieurs éléments, en particulier le refus de participer à la promulgation d'un comportement violent. Il raconte son parcours militaire, en indiquant qu'il n'avait jamais été véritablement en contact direct avec le contexte militaire avant le cours de répétition de 2005 dont il dépeint le contexte comme détestable. Il précise sa pensée s'agissant des notions de respect de l'autre, de remise en cause de l'éducation reçue et d'utilité du service civil. Il conteste pour le reste l'appréciation de la Commission d'admission, plus particulièrement s'agissant de la naissance et du développement de son conflit de conscience. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 23 février 2007. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 5 avril 2007. Postérieurement à l'échange d'écritures, le recourant s'est encore déterminé dans une lettre datée du 5 avril 2007. Il y précise qu'il ne sollicite pas un service militaire sans arme mais bien son admission au service civil, tout en expliquant que si le tir peut se voir qualifié d'activité sportive, la question d'abattre des gens n'a en revanche jamais été abordée ni à l'école de recrues ni par la suite. Il se demande encore dans quelle mesure la loi rend incompatible l'argument d'utilité avec le conflit de conscience et s'étonne enfin du fait que l'admission au service civil ne soit pas facilitée en invoquant la preuve par l'acte. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:

1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:

a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;

b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;

c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;

d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;

e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).

3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).

4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.

5. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 5.1. A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le recourant invoquait en définitive trois motifs de conscience, à savoir le respect de l'autre, la contre-éducation et enfin l'inutilité de son affectation militaire. 5.1.1. S'agissant du premier motif, la Commission d'admission retient que le recourant définit sa conscience comme l'ensemble des éléments se rapportant à la notion de respect de l'autre, incluant les valeurs démocratiques du pays et du contexte social dans lequel on vit. Elle retient également que jusqu'en 2004, cette valeur de respect ne se trouvait pas en contradiction avec l'obligation militaire du recourant en tant que ce dernier avait, jusque-là, pu accomplir ses périodes de service dans une ambiance non militaire, agréable et respectueuse. La Commission d'admission considère sur cette base que le respect de l'autre est certes une valeur importante aux yeux du recourant et que cette valeur pourrait en soi constituer une exigence morale. Elle estime cependant que le recourant n'a pas su expliquer en quoi son exigence morale était en contradiction avec le service militaire dans son ensemble et qu'il n'a, partant, pas fait valoir le fondement d'un conflit de conscience au sens de la loi. Dans son mémoire de recours, G._______ affirme que la notion de respect de l'autre est évidemment liée à l'armée et à ses objectifs et, bien qu'il reconnaisse que son exigence morale ne peut être en contradiction avec le service militaire dans son ensemble en tant qu'il n'a constaté un manque de respect que lors de ses dernières affectations en 2005 et 2006, il soutient que cette exigence est pourtant bien présente. Il ajoute que le manque de respect et de considération manifesté par certaines personnes découle de la hiérarchie et qu'il est forcément lié aux objectifs de l'armée, cette dernière obligeant à voir autrui comme un ennemi potentiel. Il prétend encore que son refus de participer à des activités agressives d'apprentissage de méthodes de combat est une exigence morale fondant sa demande d'admission au service civil. L'examen du dossier montre que dans sa demande du 8 août 2006, le recourant déclare que depuis l'école de recrues en 1995, il a accompli cinq cours de répétition à l'armée, pour raison d'études jamais avec son unité d'incorporation, durant lesquels il a eu des activités utiles et relativement agréables telles que le service à table dans une école d'officiers, le travail en cuisine ou encore l'aide auprès de vignerons. Il explique qu'il en va différemment du cours de 2006 puisqu'il doit être engagé dans sa compagnie d'origine afin de faire notamment de la préparation aux combats interarmes et que cela est clairement incompatible avec son comportement, son éducation et ses principes moraux. Selon le recourant, ce cours de 2006 ne peut s'accorder avec son parcours dans la mesure où la mission et les occupations y relatives ont un caractère plus violent et moins diplomatique. Invoquant son aptitude à la vie en société, au contact avec les enfants et à la culture ainsi que sa volonté de travailler avec les enfants et les jeunes dans les milieux culturel, médical et scolaire, il explique que le fait de participer, dans le cadre d'un cours de répétition, à des activités liées à toute forme de combat n'est pas compatible avec l'intention de proposer aux générations futures une éducation et un enseignement basés notamment sur la curiosité, l'ouverture et la qualité. Il parle enfin du respect de son devoir de citoyen. Dans ses courriers complémentaires des 17 août et 1er septembre 2006, il déclare en outre qu'il éprouverait beaucoup de difficultés à abattre un inconnu qui ne s'en prendrait pas directement à sa personne, que son éducation est basée sur le respect de l'individu, que sa formation théorique et son expérience professionnelle ont grandement renforcé cette éducation et que les recherches et travaux pratiqués dans le cadre de ses études sur l'Antiquités ont développé sa conviction du respect du devoir du citoyen. Il parle des valeurs démocratiques auxquelles il ajoute celles de la famille, comportant le respect de chaque membre et de sa place, et déclare que ces valeurs sont parmi les bases d'un pays, mais qu'il est, à son sens, très rare de les retrouver à l'armée. Il décrit l'attitude respectueuse et responsable, ainsi que la bonne ambiance en découlant, de son équipe de cuisine durant son cours de répétition de 2004 et sous-entend qu'il ne pourra retrouver un tel contexte dans une nouvelle équipe de cuisine, ayant eu l'occasion d'observer le groupe de cuisine qui leur a succédé et qu'il décrit ainsi: "chefs gueulards, soldats à l'attitude négligée, mauvaise nourriture, etc.". L'examen de la note d'audition montre que le recourant a été interrogé sur les cours de répétition qu'il a effectués. Indiquant qu'il avait d'abord été engagé dans une école d'aspirant officier pour faire le service puis qu'il avait intégré l'équipe de cuisine en 2004, il a déclaré avoir côtoyé des gens aimables et professionnels, comme les cuisiniers, dans un cadre non militaire et agréable, sans appel le matin, sans brimades, etc.. Il a expliqué avoir ensuite constaté une différence lorsque l'équipe de cuisine a changé, en décrivant des gens mal rasés, criards, malhonnêtes et en disant que la qualité de la cuisine s'en était fait ressentir (voir notes d'audition lignes 22 à 44). Le recourant est ensuite venu sur le sujet des objectifs du cours de répétition et a dit ne pas pouvoir faire l'apprentissage du combat (voir notes d'audition ligne 90). Il a justifié sa position en expliquant qu'il y avait d'autres voies possibles que la méfiance et la violence, telles que l'éducation, l'ouverture, la culture et le soin de l'autre (voir notes d'audition lignes 110 à 120). A la question de savoir en quoi le service militaire remettait en question le respect de l'autre, le recourant, tout en précisant qu'il ne voulait pas faire une généralité, a répondu que durant les cours de répétition les soldats étaient pris pour des moins que rien, que le vocabulaire utilisé était grossier et déplacé et qu'il ne pouvait pas supporter un tel comportement (voir notes d'audition lignes 130 à 141). Sur demande de la Commission d'admission, il a décrit la conscience comme tout ce qui est en lien avec le respect de l'autre, comme des valeurs qui se rapportent à notre pays et à notre contexte social, rappelant qu'il existe des devoirs relatifs à la vie en société et en démocratie, et des valeurs de bonne entente qui consistent à avoir un vocabulaire correct, une attitude agréable et correcte vis-à-vis de l'entourage, de la famille, des professeurs ou autres (voir notes d'audition lignes 142 à 154). Afin d'expliquer en quoi l'exigence morale qui le guide est en contradiction avec le service militaire, il a cité les valeurs de respect d'autrui, de non promulgation d'un comportement violent, le comportement en société, le fait qu'au service militaire les gens n'ont pas une attitude correcte et modérée mais qu'ils cherchent au contraire à rabaisser autrui et ont un comportement malpoli et déplacé, le manque d'échange entre les soldats ainsi que l'absence de libre-arbitre et l'ambiance générale qui engendrent un comportement agressif (voir notes d'audition lignes 217 à 235). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 176). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 mai 2007 en l'affaire Z. B-2115/2006, consid. 6.1, publié sur Internet in: www.bvger.ch). Il convient de constater en l'espèce que, pour expliquer le contenu et les implications de sa position morale, le recourant s'en est, pour l'essentiel, tenu à des généralités. Expressément invité à donner un contenu à la notion de respect (voir notes d'audition lignes 130 ss et 215 ss), le recourant s'est limité à l'affirmation du principe en l'illustrant par le fait qu'il se sentait en substance dénigré, méprisé dans le cadre militaire auquel il a été véritablement confronté la première fois en 2005/2006, et qu'il ne pouvait pas accepter le comportement adopté ou imposé à l'armée. Pour le recourant, lui imposer de voir l'autre comme un adversaire, un ennemi, est contraire à la notion de respect qui commande d'avoir un vocabulaire correct vis-à-vis d'autrui. Pour le recourant, qui déclare volontiers qu'il a pu s'accommoder de l'accomplissement des obligations militaires aussi longtemps qu'il n'a pas été réellement confronté à ce cadre militaire, soit pendant les quatre premiers cours de répétition, et qu'il pourrait encore le faire si la possibilité dans ce sens lui était donnée (voir notes d'audition ligne 263), l'armée ne peut rien apprendre d'utile et l'apprentissage de la violence, dans un contexte jugé détestable, ne sert à rien et conduit à une impasse. Le recourant perd cependant de vue que, selon les termes de la loi, le conflit de conscience est caractérisé par un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de service dans l'armée. Par là, il convient de comprendre l'obligation générale de servir, quelles qu'en soient les modalités et les circonstances. Or, le discours du recourant montre clairement que, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, la notion de respect qu'il invoque ne l'empêcherait pas à certaines conditions de pouvoir continuer à accomplir ses obligations militaires. Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas su ou pu expliquer en quoi la valeur de respect qu'il invoque revêtirait un caractère impératif tel que cette valeur serait constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation de servir. Au regard de ce qui précède, on ne voit pas en quoi la Commission d'admission n'aurait pas intégré les propos que le recourant a tenus lors de l'audition en concluant que, tout en étant une valeur important aux yeux du recourant, la valeur de respect ne constituait pas le fondement d'un conflit de conscience au sens de la loi. Il apparaît ainsi que, sur ce premier point, le jugement porté sur la plausibilité du conflit de conscience invoqué n'est pas critiquable. 5.1.2. S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission retient que le recourant affirme que l'éducation reçue au service militaire remet en question l'éducation familiale reçue antérieurement et qu'il cite à cet effet toute l'instruction faite sur la manière générale de vivre, comme l'ordre en chambre, la ponctualité et le temps accordé aux repas par respect pour ceux qui les ont préparés. Elle considère sur cette base que le recourant remet en cause le mode de fonctionnement de l'armée, sans faire référence à une dimension morale. L'examen des notes d'audition montre à ce propos que le recourant, pour décrire le cadre militaire, a déclaré que l'éducation reçue à l'armée, consistant notamment à dire comment faire le lit et comment ranger les chaussures, remettait en question l'éducation reçue dans la famille concernant l'ordre ou une tenue (voir notes d'audition lignes 52 à 60). A la question de savoir quels autres aspects de son éducation avaient été remis en question à l'armée, le recourant a répondu "tout ce qui concerne le temps repas", en expliquant qu'il devait y avoir un respect à l'égard des cuisiniers qui se sont donné de la peine à préparer le repas et en critiquant la participation au repas (voir notes d'audition lignes 61 à 65). Il a également déclaré qu'il ne pouvait faire l'apprentissage du combat car un tel apprentissage n'est pas compatible avec l'éducation qu'il a reçue (voir notes d'audition lignes 90 à 94). Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait en définitive que remettre en question le fonctionnement de l'armée, en particulier la discipline qui est enseignée et imposée aux soldats, discipline propre à cette institution et qui ne correspond pas selon lui à l'éducation reçue dans le cadre de la famille. De jurisprudence constante toutefois, un tel motif ne peut être retenu, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituant pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas critiquable sur ce point non plus. 5.1.3. S'agissant du troisième motif, la Commission d'admission retient que le recourant considère inutile son affectation militaire actuelle et qu'il pourrait accomplir une période de service militaire pour autant qu'il puisse en retirer un bénéfice pour lui-même, en acquérant des compétences utiles à sa vie courante. Elle retient également que ce ne sont pas les activités militaires en tant que telles qui sont contraires à sa conscience, mais le contexte, qu'il qualifie d'irrespectueux et de désagréable, dans lequel elles se déroulent. Elle retient encore que, pour le recourant, les activités militaires sont une promulgation d'un comportement violent à laquelle il refuse de participer, mais qu'il ne s'agit toutefois pas de la raison invoquée pour fonder son conflit de conscience. Elle considère sur cette base que le recourant fait référence à des arguments d'utilité sans que ceux-ci soient placés dans un cadre éthique et qu'il n'invoque par conséquent pas une exigence morale impérative au sens de la loi. Le recourant explique qu'entre 1997 et 2004 il n'a jamais contesté ses obligations militaires parce que, d'une part, le cadre dans lequel il les effectuait n'était pas précisément militaire et, d'autre part, les activités pratiquées rendaient service à des professionnels et étaient utiles à la communauté, ne serait-ce qu'au niveau local déjà. Il déplore que la Commission d'admission n'ait pas compris que sa conscience se trouve en conflit avec les activités de l'armée inutiles à la société, à son bien-être et à la promotion d'un développement qui servirait de modèle. Dans sa demande écrite, le recourant indique, s'agissant de ses obligations militaires, que tant que les activités proposées avaient une certaine utilité et se déroulaient dans un cadre peu militarisé, il acceptait de collaborer et de rendre service, tout en apprenant et en acquérant des compétences dans certains domaines, tels que la cuisine. Il explique préférer le service civil aux cours de répétition par respect pour son devoir de citoyen puisque selon lui le résultat du service civil, si modeste soit-il, sera plus bénéfique à la collectivité proche. Dans ses courriers complémentaires, il ajoute que pour le cours de 2006, il n'y avait aucune place disponible susceptible de relever d'un certain intérêt général, comme le bureau, la cuisine ou encore le nettoyage. Il considère dès lors un engagement local plus judicieux, en particulier, d'après les listes proposées par le service civil, "dans les domaines culturel (bibliothèque, musée) ou médical (aide-soignant)". Il explique enfin avoir approché le service civil parce qu'il ne pouvait plus compter sur l'opportunité d'exercer comme auparavant son obligation militaire dans un contexte agréable et intéressant. Il ajoute que les occupations proposées au sein du service civil pourront aussi lui apporter un bénéfice personnel en rapport avec ses activités. Durant l'audition, la Commission d'admission a cherché à savoir quelles étaient les activités à accomplir au service militaire qui heurtaient les valeurs démocratiques et de respect de l'autre invoquées par le recourant. Ce dernier a répondu que, mis à part les activités de cuisine et ce qui y ressemble, il n'y avait rien à apprendre ou à retirer des activités de l'armée, qu'elles étaient inutiles et n'apportaient rien au bien-être de la communauté, en faisant allusion aux militaires qui vont au "bistrot du village jusqu'à 3h du matin" (voir notes d'audition lignes 160 à 171). Sur demande de la Commission, il a expliqué qu'une chose est utile lorsque, égoïstement, on en retire quelque chose comme des compétences ou un apprentissage, quelque chose qui soit positif et qui procure un certain bien-être (voir notes d'audition lignes 211 à 214). Il convient de rappeler ici que la LSC a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience. Partant, elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). Le service civil demeure l'exception, lorsque certaines conditions sont remplies. Dès lors, il n'est pas possible pour un citoyen de prétendre faire quelque chose de plus utile pour la société, du moment qu'il ne peut pas démontrer l'existence d'une conflit de conscience. Ainsi, en invoquant l'inutilité du service militaire par rapport au service civil, tant pour la communauté qu'à titre personnel, le recourant perd de vue que le service civil est une solution pour les personnes qui refusent de servir parce qu'elles sont en proie à un véritable conflit de conscience au sens de la loi, ce qui n'est, en l'espèce pas établi. L'appréciation de la Commission d'admission doit dès lors être confirmée sur ce point également. 5.2. Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission doit examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué. Dans ce contexte, ladite commission retient que le recourant a déclaré qu'il a pu accomplir ses obligations militaires de 1995 à 2004 sans problème de conscience particulier car il avait trouvé une affectation lui convenant par son côté utile, agréable et respectueux. Elle retient que c'est parce qu'il a réalisé, suite au cours de répétition de 2005, que l'armée ne pouvait plus lui offrir les opportunités trouvées jusqu'à présent qu'il a contacté la protection civile qui, en 2006, l'a dirigé vers le service civil. La Commission d'admission considère que les propos du recourant ne mettent pas en lumière la naissance et le développement d'un éventuel conflit de conscience et ne soutiennent pas la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Dans son recours, G._______ explique que son conflit de conscience a certes fait suite à un mûrissement lent mais que cette période de latence est logique. Selon lui en effet, si, de 1997 à 2004, il a accompli ses obligations militaires sans les contester, c'est parce que, d'une part, le cadre de ses affectations n'était pas réellement militaire et que, d'autre part, celles-ci rendaient service à des professionnels et étaient utiles à la communauté, ne serait-ce qu'au niveau local. Lors de l'audition, la Commission d'admission a invité le recourant à décrire son parcours militaire depuis 1995 et à expliquer pourquoi aujourd'hui il ne voulait plus continuer ses obligations militaires (voir notes d'audition lignes 4 ss, en particulier ligne 49) alors qu'il le pouvait auparavant. A la question de savoir si, jusque-là, il s'était posé la question de faire ou non le service militaire, le recourant a répondu d'une part qu'il ne connaissait pas le service civil et mentionné d'autre part la taxe militaire due si on ne sert pas dans l'armée. Il justifie son choix de ne plus vouloir faire l'armée en expliquant qu'il n'a jamais côtoyé le cadre militaire ni sa discipline qu'il critique (voir notes d'audition lignes 50 à 65). Il a expliqué avoir pris contact avec la protection civile suite au cours de 2005 qu'il a mal vécu (voir notes d'audition lignes 77 à 82). Il a dit avoir été choqué à la réception de son ordre de marche pour le cours de 2006 (voir notes d'audition lignes 83 à 88 et 175 ss), s'être inquiété en apprenant que l'école (d'aspirant officier) était fermée et s'être demandé comment être détaché (voir notes d'audition lignes 199 et 200). Sur demande de la Commission d'admission, le recourant a indiqué qu'il aurait pu continuer à effectuer son obligation de servir dans un contexte non militaire tel qu'il l'a connu, à l'entretien des forts et des casernes, mais que la question ne se posait plus (voir notes d'audition lignes 201 et 202). S'agissant du comportement malpoli, déplacé et agressif qu'il attribue au cadre militaire, le recourant a déclaré qu'il l'a ressenti vraiment en 2006 et qu'il était sous-jacent en 2005 (voir notes d'audition lignes 236 à 241). Au vu de ce qui précède, il apparaît que la Commission d'admission a suffisamment interrogé le recourant sur la naissance et le développement de son conflit de conscience. Les réponses du recourant montrent que l'origine du conflit de conscience qu'il invoque remonterait au moment où il a pris connaissance du programme du cours de répétition de 2006 auquel il allait, pour la première fois, devoir participer dans sa fonction de soldat de transmission et se voir ainsi soumis à ce qu'il dépeint comme un contexte inutile et détestable. Si la prise de connaissance du programme du cours de répétition de 2006 est sans doute l'élément qui a déclenché le dépôt d'une demande d'admission au service civil, l'argumentation et les explications données ne permettent toutefois pas d'y voir, comme l'allègue le recourant, le fruit d'un long mûrissement qui aurait conduit à un conflit de conscience, dont il a au demeurant été établi ci-dessus qu'il n'avait pas été rendu plausible. 5.3. Selon l'art. 18b let. c LSC, la Commission d'admission doit examiner si le requérant concrétise l'exigence morale invoquée dans d'autres domaines de sa vie et, si oui, comment. Dans sa demande écrite et ses courriers complémentaires, le recourant explique qu'il a la volonté de travailler avec des enfants et des jeunes dans les milieux culturel, médical et scolaire et que, pour ce faire, il est nécessaire de suivre une large et longue formation pratique et théorique. Il ajoute que les voyage permettent d'étendre le bagage de culture et d'ouverture et indique, dans son curriculum vitae, avoir fait de nombreux voyages en rapport avec ses études universitaires. Il se dit apte à la vie en société, au contact avec les enfants et à la culture et mentionne les remplacements qu'il a effectués en milieu scolaire. Plus particulièrement invité, lors de l'audition, à expliquer ce qu'il faisait, d'une manière générale, à titre d'engagement pour ses convictions comme le respect, il a répondu qu'il l'enseignait à ses classes, qu'à l'université les étudiants s'entraidaient et qu'il essayait d'avoir cette approche aussi dans son stage d'aide-soignant. Mentionnant ensuite l'éducation et le côté famille, convivial et agréable, il a ajouté qu'il essayait de garder le contact (voir notes d'audition lignes 99 à 103). La pratique admet que tant le vécu personnel que la manière de vivre sont avant tout des indices de plausibilité de la décision de conscience. Selon la jurisprudence, plus le requérant présentera ses convictions de manière compréhensible et crédible, moins il sera nécessaire de tenir compte de la concrétisation des valeurs invoquées dans sa vie quotidienne (JAAC 64.126 consid. 5.2). En l'espèce, il ressort de ce qui précède que le recourant n'a tout d'abord pas été en mesure d'exposer son conflit de conscience de manière compréhensible et crédible (voir supra consid. 5.1). Par ailleurs, force est de constater, avec la Commission d'admission, qu'il n'a pas fait part d'engagements particuliers pouvant être compris comme la concrétisation d'une éventuelle exigence morale et suppléer au manque de crédibilité constaté, ce que le recourant ne conteste au demeurant, à juste titre, pas. 5.4. En vertu de l'art. 18b let. d LSC, la Commission d'admission doit examiner la manière dont le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant. Dans la décision attaquée, la Commission retient que le recourant a affirmé que lorsqu'il s'est présenté au cours répétition en août 2006, il avait le ventre noué et se faisait beaucoup de souci quant à savoir avec quelles personnes il allait partager ce cours. Elle considère que cet état est lié au contexte militaire et à son fonctionnement et non pas à un éventuel conflit de conscience au sens de la loi. S'agissant du cours de répétition de 2006, le recourant conteste s'être fait du souci quant à savoir avec quelles personnes il allait partager ce cours, mais soutient s'être plutôt inquiété de savoir de quelle façon il pouvait refuser de participer aux missions de combat prévues et lutter pour ne pas être entraîné dans des attitudes irrespectueuses et violentes. Dans son courrier complémentaire du 1er septembre 2006, le recourant explique que lorsque des officiers se glorifient de commander par exemple des troupes de "grenadiers au top", une "élite à l'engagement soumis", etc., cela touche l'insupportable. Durant l'audition, le recourant a déclaré que l'ambiance au sein de l'armée, manquant de respect, lui nouait les tripes et lui retournait l'estomac (voir notes d'audition lignes 130 à 141). A la question de savoir comment il vivait son conflit de conscience par rapport à l'armée, il a répondu qu'il se faisait beaucoup de souci, qu'il n'était pas spécialement fragile au point d'envisager le suicide, mais qu'il appréhendait de retourner dans un groupe où règne cette ambiance. Il a indiqué que cela était sous-jacent en 2005 et que ça lui avait tordu l'estomac en 2006 (voir notes d'audition lignes 303 à 307). Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre, avec la Commission d'admission, que le mal-être ressenti par le recourant en 2006 et de façon moins nette en 2005 est lié au cadre militaire, qu'il n'avait auparavant pas réellement côtoyé, à la hiérarchie de l'armée et au climat général qui y règne, mais qu'il n'est pas dû à un éventuel conflit de conscience. L'appréciation de la Commission d'admission n'est donc, sur ce point non plus, pas insoutenable. 5.5. L'art. 18b let. e LSC prescrit à la Commission d'admission d'examiner si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. La Commission d'admission a considéré que l'exposé du recourant était en soi exempt de contradictions significatives, plausible et globalement concluant concernant les arguments d'utilité et de fonctionnement invoqués, mais que le recourant n'avait pas exposé de conflit de conscience au sens de la loi. Selon le message du Conseil fédéral, le caractère concluant de l'exposé est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout (FF 2001 5879). Les critères mentionnés à l'art. 18b LSC constituent un faisceau d'indices permettant de juger de la plausibilité du conflit de conscience. Comme cela a été exposé ci-dessus (voir consid. 5.1 à 5.4), l'appréciation de la Commission d'admission s'agissant de la dimension intellectuelle ou rationnelle (art. 18b let. a LSC), de la dimension biographique (art. 18b let. b LSC), de celle ayant trait à la concrétisation des valeurs invoquées (art. 18b let. c LSC) et enfin de la dimension physique et psychique du requérant (art. 18b let. d LSC) est soutenable. Le bien-fondé de l'appréciation de la Commission d'admission n'étant mis en doute pour aucune des dimensions qu'elle a dû examiner, il apparaît que le jugement de plausibilité, découlant d'une appréciation globale, porté par ladite Commission n'est pas critiquable.

6. Dans sa détermination du 5 avril 2007, postérieure à la clôture de l'échange d'écritures, le recourant s'étonne du fait que l'admission au service civil ne soit pas facilitée en invoquant la preuve par l'acte. Il convient de constater à ce propos que, le 18 décembre 2006, les Chambres fédérales ont transmis au Conseil fédéral une motion Studer Heiner (04.3672) le chargeant de soumettre au Parlement une modification de la LSC et de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO, RS 661). Selon le texte adopté, la procédure d'admission au service civil sera remplacée par une solution moins onéreuse et nettement moins lourde pour toutes les parties et cette nouvelle réglementation devra être claire, équitable et tenir compte du principe de la preuve par l'acte. A ce jour, la LSC, qui ne prévoit pas en l'état la prise en compte de la preuve par l'acte, n'a pas encore été modifiée. C'est donc à juste titre que, conformément au principe de la légalité, la Commission d'admission s'en est tenue, dans l'examen de la plausibilité du conflit de conscience, aux seuls critères contenus dans le droit en vigueur.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.

8. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).

9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais ni n'est alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé:

- au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour)

- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe : dossier en retour, n° de réf. 4.812.32266.0)

- au Département fédéral de l'économie (sous pli simple)

- à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple). Le juge: La greffière: Claude Morvant Solange Borel Date d'expédition : 10 juillet 2007