Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Par courrier daté du 9 et reçu le 18 juillet 2007, M._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil de Lausanne. Le 11 octobre 2007, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa requête par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires : " 1. Le requérant refuse d'accomplir ses obligations militaires au nom du respect de la vie et d'autrui en intégrant une armée qui représente à ses yeux l'apogée du sentiment nationaliste ; 2. Le requérant refuse de servir dans une armée qui a des effets nocifs sur l'environnement." S'agissant du contenu, de la portée et du caractère impératif de l'exigence morale invoquée, la Commission d'admission a jugé que le requérant avait certes invoqué les notions de respect de la vie et de la non-violence, mais qu'il ne les avait pas présentées comme des exigences morales impératives engendrant un conflit insoluble entre sa conscience et son obligation de servir dans la mesure où il pouvait éventuellement admettre l'usage de la violence en vue de défendre des vies humaines ou un territoire. Quant au motif lié aux effets de l'armée sur l'environnement, elle a considéré que le requérant n'avait pas fait valoir d'exigence morale impérative au sens de la loi. De plus, l'autorité inférieure a estimé qu'il avait su expliquer la démarche l'ayant conduit à déposer une demande d'admission au service civil, mais que ce point à lui seul ne saurait compenser l'absence d'exigence morale impérative. Elle a en outre relevé que le requérant n'avait pas fait part d'engagements particuliers allant dans le sens d'une concrétisation des valeurs invoquées ni d'éléments démontrant l'influence du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Elle a enfin estimé que l'audition et le dossier du requérant comportaient des contradictions rendant l'exposé du conflit de conscience ni plausible ni en soi globalement concluant. Dans son appréciation finale, la Commission d'admission a dès lors jugé que le requérant n'avait ni fait valoir d'exigence morale impérative engendrant un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée ni rendu crédible l'existence d'un conflit de conscience dans son ensemble. B. Par écritures du 11 novembre 2007, remises à la poste le 13 novembre 2007, M._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation, à ce qu'il soit admis au service civil et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la Commission d'admission en vue d'une nouvelle audition. A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue avoir démontré que ses exigences morales avaient un caractère impératif l'empêchant d'accomplir ses obligations militaires. À cet égard, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir jugé crédible le caractère impératif de son conflit de conscience alors que ses motifs avaient tous été exposés dans son dossier ainsi que lors de l'audition. Il précise que la protection de la vie humaine constitue pour lui une valeur sur laquelle il ne saurait transiger et que dès lors il lui est impossible d'accepter que d'autres y portent préjudice, ce qui explique sa justification du recours à la violence dans de tels cas. Il estime en outre que les notes d'audition rendent peu compréhensibles quelques unes de ses affirmations et conteste avoir tenu certains propos y figurant. Il invoque également que la Commission d'admission a omis, lors de l'audition, d'évoquer la question du nationalisme et qu'il n'en a pas été tenu compte dans la décision. Il conteste également n'avoir pas démontré en quoi la nécessité de protéger l'environnement est liée à sa conscience. Par ailleurs, il considère avoir exposé la manière dont il concrétise ses exigences morales dans d'autres domaines de sa vie et explique ses réponses aux questions se référant à l'influence du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre par une méconnaissance de cet élément et une confusion avec la concrétisation de ses exigences morales. Il considère enfin que la Commission d'admission n'a pas toujours saisi la portée de ses déclarations, tout en reconnaissant que ceux-ci ont parfois manqué de clarté ; il juge, en conséquence, son exposé exempt de toute contradiction. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 3 janvier 2008. Également invité à donner son avis, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 21 janvier 2008. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). À teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE - de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter -, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal - qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss) -, les notes d'audition sont considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience; l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE. 5. Le recourant laisse entendre que certaines de ses déclarations n'ont pas été reproduites correctement dans les notes d'audition du 11 octobre 2007. Selon l'art. 18a al. 1 LSC, la Commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle. L'audition de la personne requérante a pour but de déterminer si la décision de conscience est sérieuse. Comme rappelé ci-dessus (supra consid. 4), les notes d'audition ne sont pas assimilables à un procès-verbal, elles doivent uniquement permettre de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Dans le cas d'espèce, force est de constater qu'elles répondent à ces exigences en ce sens qu'elles restituent le déroulement de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. 6. Le recourant critique ensuite l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience à l'exception des constations de l'autorité inférieure relatives à la naissance et au développement dudit conflit. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 6.1 À teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Dans la décision attaquée, la Commission d'admission a jugé que le recourant avait invoqué les valeurs du respect de la vie et de la non-violence. Toutefois, en admettant le recours à la violence en vue de sauver des vies humaines ou un territoire, le requérant aurait relativisé la portée et le caractère impératif de ces valeurs de sorte qu'elles ne pourraient pas être assimilées à des exigences morales au sens de la LSC. L'autorité de première instance a enfin considéré que les motifs liés à la protection de la nature n'avaient pas été explicités de manière à rendre crédible l'existence d'un conflit de conscience. Dans ce contexte, elle constate que le recourant a déclaré que l'impact de l'armée sur l'environnement n'était pas énorme et que la pollution de la société était acceptable mais qu'il conviendrait de la diminuer. À l'appui de ses conclusions, le recourant conteste tout d'abord avoir déclaré admettre l'usage de la violence ou des armes pour défendre un territoire. Il avance également avoir démontré que ses exigences morales avaient un caractère impératif l'empêchant d'accomplir ses obligations militaires. À cet égard, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir jugé crédible le caractère impératif de son conflit de conscience alors que ses motifs avaient tous été exposés dans son dossier ainsi que lors de l'audition. Il précise que la protection de la vie humaine constitue pour lui une valeur sur laquelle il ne saurait transiger et que dès lors il lui est impossible d'accepter que d'autres y portent préjudice, ce qui explique sa justification du recours à la violence dans de tels cas. Il ajoute que la défense armée ne saurait assurer la protection de la population mais qu'il s'agit en fait d'un recours gratuit à la violence, ce qui est incompatible avec sa conscience. Il estime en outre que les notes d'audition rendent peu compréhensibles quelques unes de ses affirmations et conteste avoir tenu certains propos y figurant. Il invoque en outre que la Commission d'admission a omis, lors de l'audition, d'évoquer la question du nationalisme et qu'il n'en a pas été tenu compte dans la décision. Il conteste enfin n'avoir pas démontré en quoi la nécessité de protéger l'environnement est liée à sa conscience ainsi qu'avoir déclaré que la pollution de la société était acceptable. Dans sa demande, le recourant a écrit avoir acquis ses valeurs au travers de son éducation familiale qu'il qualifie d'humaniste, de ses études gymnasiales ainsi que dans la pratique du scoutisme. Il affirme que la valeur fondant son éthique de vie est le respect du vivant qui implique aussi bien les autres êtres humains que l'environnement, la nature et les animaux. Il expose également être opposé à la peine de mort et ne pouvoir concevoir tuer une personne. Il ajoute qu'il ne saurait participer à une institution conçue pour défendre des intérêts en tuant. Il cite également comme valeur le refus de toute forme de violence et préconise le recours au dialogue pour surmonter les différends. Le recourant mentionne en outre le rejet du sentiment nationaliste dont il dénonce les dérives racistes et estime que le meilleur moyen de servir son pays est de se mettre au service de ses habitants. S'agissant du respect de la nature et de l'environnement, il estime que l'armée a des effets nocifs sur l'environnement alors que, selon ses convictions, il est absolument indispensable de se préoccuper de la sauvegarde des espaces naturels ainsi que de la faune et de la flore. L'examen des notes d'audition démontre que les thèmes précités ont tous été abordés lors de l'audition. Guidés par la demande, la Commission d'admission a en effet demandé au recourant de s'exprimer sur les valeurs invoquées et a cherché à lui faire exposer de manière approfondie le contenu desdites valeurs (cf. notes d'audition lignes 27 ss et 36 ss). Interrogé sur le droit de se défendre en cas d'attaque, le recourant a déclaré qu'il était envisageable d'avoir recours à la violence pour se défendre soi-même, même si c'est au prix de la vie de quelqu'un d'autre (cf. notes d'audition lignes 49 s.). Invité à préciser si ce droit à la légitime défense s'appliquait également pour l'armée suisse, il a déclaré que si celle-ci intervenait pour sauver des vies humaines ou combattre un génocide, cela pouvait être acceptable (cf. notes d'audition lignes 54 ss). Il a ajouté que l'armée suisse avait également pour but de défendre le pays, le drapeau, l'économie ainsi que de combattre l'adversaire (cf. notes d'audition lignes 58 ss). Le recourant a également été invité à se déterminer sur le contenu de la non-violence. À cet égard, il a déclaré qu'il refusait le recours à la force pour atteindre un objectif mais qu'il fallait plutôt recourir au dialogue, l'usage de la violence n'étant acceptable qu'en cas de légitime défense (cf. notes d'audition lignes 68 ss). Les commissaires ont également posé des questions afin d'amener le candidat à préciser les raisons pour lesquelles il ne pouvait effectuer son service militaire dans la mesure où, selon lui, dans certains cas, l'armée pourrait avoir recours à la violence. Celui-ci a alors affirmé que même en cas d'agression, la violence devait être évitée et que le terme de légitime défense était incongru lorsque c'est un État qui se défend (cf. notes d'audition lignes 108 ss et 153 ss). Le recourant a également été interrogé sur les valeurs du respect du monde animal et de la nature. À ce sujet, il a déclaré qu'il fallait éviter de mettre en péril une espèce et que ces exigences morales étaient liées au respect de la vie (cf. notes d'audition lignes 77 ss). Il a ajouté que l'effet de l'armée sur l'environnement n'était pas énorme et que la pollution de la société était acceptable mais devait être diminuée (cf. notes d'audition lignes 160 ss). Interrogé sur l'origine de ses valeurs, le recourant a déclaré qu'elles provenaient de son éducation, de la pratique du scoutisme ainsi que des valeurs de la religion protestante bien qu'il ne soit pas croyant (cf. notes d'audition lignes 89 ss). Invité à préciser son refus du nationalisme, le recourant a déclaré que défendre la patrie n'avait aucun intérêt et qu'il fallait penser aux habitants. Selon lui, l'armée sert davantage l'idée du drapeau, du pays que de ses habitants (cf. notes d'audition lignes 121 ss). Il a défini le nationalisme comme un aveuglement ne prenant pas en compte le respect des autres et a cité, à titre d'exemple, des événements lors desquels le nationalisme avait eu des effets néfastes (cf. notes d'audition lignes 194 ss). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, être à même d'expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins être en mesure de mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 260). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2 ; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2115/2006 du 26 janvier 2007 consid. 5.1). Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes invoqué certaines valeurs telles que le respect de la vie et d'autrui et le refus du sentiment nationaliste mais qu'il s'en est tenu pour l'essentiel à des généralités et qu'il est demeuré très imprécis dans ses explications sans apporter un réel développement ni une quelconque profondeur à son argumentation. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particulier sur son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 27 ss, 31 ss, 101 ss, 145 ss et 158 ss), sur les valeurs du respect de la vie et d'autrui ainsi que la non-violence (cf. notes d'audition lignes 36 ss et 67 ss), sur le respect des animaux et de la nature (cf. notes d'audition lignes 77 ss, 81 ss et 158 ss), ainsi que sur le refus du nationalisme (cf. notes d'audition lignes 120 ss et 193 ss), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. L'examen des notes d'audition démontre que les membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion concernant toutes les valeurs invoquées, y compris le refus du nationalisme, contrairement aux allégués du recours. Nonobstant, les propos du recourant sont restés vagues et peu catégoriques de sorte qu'ils ne suffisent pas à rendre crédible qu'il en aurait retiré une exigence morale s'imposant à lui de manière impérative dans sa vie de tous les jours, au point de s'opposer à l'accomplissement de son service militaire. Plus précisément, s'agissant de l'exposé de la valeur du respect de la vie et d'autrui invoquée par le recourant, les propos de celui-ci semblent quelque peu contradictoires. En effet, alors qu'il place la vie au sommet des priorités, il a déclaré que l'armée pourrait être légitimée en cas de génocide ou si quelqu'un voulait faire du mal à la population (cf. notes d'audition lignes 61 s.) mais que cette institution défendait aussi le pays, le drapeau et l'économie (cf. note d'audition lignes 63 ss) et que son but était de combattre l'adversaire (cf. notes d'audition ligne 58). Il a également déclaré que la légitime défense appliquée à un État était incongrue (cf. notes d'audition lignes 119). D'une manière générale, on ne saurait reprocher au requérant qui accepte le recours à la violence en cas de légitime défense de tomber dans la contradiction (cf. décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie 5C/2005-3 du 7 septembre 2005 consid. 6.1). En l'espèce, le recourant paraît cependant aller plus loin puisqu'il juge acceptable l'usage de la force armée pour défendre une population en danger ou lutter contre un génocide. À cet égard, il sied de relever qu'une telle intervention constitue précisément un but de l'armée suisse conformément à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; art. 58 al. 2). Cela étant, la question de savoir si les déclarations du recourant au sujet de la légitime défense sont contradictoires peut rester indécise, dans la mesure où, comme exposé ci-dessus, celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer qu'une exigence morale s'imposait à lui de manière impérative dans sa vie de tous les jours, au point de s'opposer à l'accomplissement de son service militaire. S'agissant du motif lié à la protection de la nature, il apparaît que le recourant ne fait, en définitive, que critiquer le fonctionnement de l'armée, en particulier ses effets sur l'environnement. Or, de jurisprudence constante, de tels motifs ne peuvent être retenus, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituant pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). Dans ces circonstances, il sied d'admettre que le recourant n'a pas su ou pu expliquer le contenu et la portée d'une exigence morale impérative susceptible d'être constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation de servir. Sur le vu ce qui précède et compte tenu de l'importance que revêt l'audition du requérant dans la procédure d'admission au service civil, force est de constater que l'appréciation de la Commission d'admission n'est pas critiquable sur ce point. 6.2 S'agissant des autres dimensions (art. 18b let. c à e LSC), le recourant ne conteste pas l'appréciation de la Commission d'admission concernant la naissance et le développement du conflit de conscience invoqué. Pour le reste, celle-ci a jugé que le recourant n'avait ni fait part d'un engagement particulier allant dans le sens de son exigence morale dans d'autres domaines de sa vie ni démontré l'influence du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre (cf. art. 18b let. c et d LSC). Ladite Commission a enfin estimé que l'exposé du conflit de conscience invoqué n'était ni plausible ni en soi globalement concluant (cf. art. 18b let. e LSC). À cet égard, elle relève que le dossier et l'audition comportent des contradictions. Elle a ainsi considéré que ces éléments ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Dans son recours, le recourant estime avoir démontré, dans sa demande et lors de l'audition, comment il concrétisait ses exigences morales dans d'autres domaines de sa vie. Il rappelle avoir évoqué lors de l'audition son engagement pour le scoutisme, lequel lui permet de transmettre ses valeurs de respect des autres et de l'environnement. Il ajoute que son dossier fait état d'engagements ponctuels, notamment de voyages humanitaires, de l'action "don du livre" et de son travail de maturité sur le thème de la renaturation de l'Aire. Il explique en outre que l'exception admise en cas de défense de la population à son refus de tuer n'entre nullement en contradiction avec le respect de la vie dès lors que pour lui la défense de l'être humain est une priorité. Pour le reste, il reconnaît avoir parfois manqué de clarté durant l'audition et n'avoir alors pas complètement compris les implications de son conflit de conscience. Il précise enfin que la pression de l'audition ainsi que le manque d'à propos des questions des commissaires ne l'ont pas aidé. S'agissant d'un engagement particulier allant dans le sens de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie ainsi que de l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du recourant (art. 18b let. c et d LSC), ni la demande ni les déclarations lors de l'audition ne sont susceptibles de contester l'appréciation de la Commission d'admission. En effet, il ressort des notes d'audition que le recourant essaie de sensibiliser ses amis à ses valeurs (cf. notes d'audition lignes 184 s.), qu'il n'a pas de permis de conduire et consomme des produits bio (cf. notes d'audition lignes 169 s.), que ses parents cotisent au WWF (cf. note d'audition ligne 178) et qu'il transmet ses valeurs en qualité de responsable scout (cf. notes d'audition lignes 180 ss). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la Commission d'admission d'avoir retenu que le recourant n'avait fait part ni d'engagements particuliers allant dans le sens d'une concrétisation des valeurs invoquées ni d'influence du conflit de conscience invoqué sur son état général et sa manière de vivre. Quant à la crédibilité de l'exposé du conflit de conscience (art. 18b let. e LSC), force est de constater que le recourant a parfois tenu des propos contradictoires s'agissant de la protection de l'environnement (cf. notes d'audition lignes 160 ss). Concernant l'exception au refus de tuer invoqué par le recourant, la question de savoir s'il est tombé dans la contradiction peut rester ouverte (cf. consid. 6.1) dès lors que les affirmations du recourant sont restées vagues et peu catégoriques. Par ailleurs, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2), les cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC permettent à la Commission d'admission de se forger une impression générale. Le caractère concluant de l'exposé du conflit de conscience est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout (FF 2001 5979). Il ressort des notes d'audition que, dans le contexte de l'examen de ces différents indices, le recourant a, durant l'audition, été interrogé sur tous les éléments qu'il a fait figurer dans sa demande écrite et dans son curriculum vitae (cf. consid. 6.1 et 6.2). A leur lecture, lesdites notes laissent apparaître une certaine insistance de la part de la Commission d'admission dans les questions posées. Elle a, en effet, à de nombreuses reprises, invité le recourant à s'exprimer sur ses valeurs et ses exigences en terme de moralité, de conscience ou encore d'éthique, et réorienté maintes fois la conversation sur ces plans précis en exhortant le recourant à développer ses réponses dans ce sens-là. Toutefois, contrairement à ce que pense ce dernier, on ne peut pas reprocher à la Commission d'admission d'avoir cherché à l'égarer sur ces différents points puisqu'en revenant sur des questions bien déterminées, elle a au contraire cherché à l'inciter à développer des éléments nécessaires, dictés par la loi, à sa prise de décision, plus particulièrement à lui faire dire quelles étaient les exigences morales qu'il invoquait et quel en était le réel contenu. On ne saurait dès lors reprocher un manque d'à-propos aux questions posées lors de l'audition. Tel que cela a été exposé ci-dessus (cf. consid. 6.1 6.2), l'appréciation de la Commission d'admission s'agissant de la dimension intellectuelle ou rationnelle, de la dimension biographique, de celle ayant trait à la concrétisation des valeurs invoquées et, enfin, de la dimension physique et psychique du requérant (art. 18b let. a à d LSC) est soutenable. Le bien-fondé de l'appréciation de la Commission d'admission n'étant mis en doute pour aucune des dimensions qu'elle a dû examiner, il apparaît que le jugement de plausibilité, découlant d'une appréciation globale, porté par ladite Commission n'est pas critiquable. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 8. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 A teneur de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
E. 3 Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). À teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
E. 4 Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE - de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter -, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal - qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss) -, les notes d'audition sont considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience; l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
E. 5 Le recourant laisse entendre que certaines de ses déclarations n'ont pas été reproduites correctement dans les notes d'audition du 11 octobre 2007. Selon l'art. 18a al. 1 LSC, la Commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle. L'audition de la personne requérante a pour but de déterminer si la décision de conscience est sérieuse. Comme rappelé ci-dessus (supra consid. 4), les notes d'audition ne sont pas assimilables à un procès-verbal, elles doivent uniquement permettre de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Dans le cas d'espèce, force est de constater qu'elles répondent à ces exigences en ce sens qu'elles restituent le déroulement de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant.
E. 6 Le recourant critique ensuite l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience à l'exception des constations de l'autorité inférieure relatives à la naissance et au développement dudit conflit. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e).
E. 6.1 À teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Dans la décision attaquée, la Commission d'admission a jugé que le recourant avait invoqué les valeurs du respect de la vie et de la non-violence. Toutefois, en admettant le recours à la violence en vue de sauver des vies humaines ou un territoire, le requérant aurait relativisé la portée et le caractère impératif de ces valeurs de sorte qu'elles ne pourraient pas être assimilées à des exigences morales au sens de la LSC. L'autorité de première instance a enfin considéré que les motifs liés à la protection de la nature n'avaient pas été explicités de manière à rendre crédible l'existence d'un conflit de conscience. Dans ce contexte, elle constate que le recourant a déclaré que l'impact de l'armée sur l'environnement n'était pas énorme et que la pollution de la société était acceptable mais qu'il conviendrait de la diminuer. À l'appui de ses conclusions, le recourant conteste tout d'abord avoir déclaré admettre l'usage de la violence ou des armes pour défendre un territoire. Il avance également avoir démontré que ses exigences morales avaient un caractère impératif l'empêchant d'accomplir ses obligations militaires. À cet égard, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir jugé crédible le caractère impératif de son conflit de conscience alors que ses motifs avaient tous été exposés dans son dossier ainsi que lors de l'audition. Il précise que la protection de la vie humaine constitue pour lui une valeur sur laquelle il ne saurait transiger et que dès lors il lui est impossible d'accepter que d'autres y portent préjudice, ce qui explique sa justification du recours à la violence dans de tels cas. Il ajoute que la défense armée ne saurait assurer la protection de la population mais qu'il s'agit en fait d'un recours gratuit à la violence, ce qui est incompatible avec sa conscience. Il estime en outre que les notes d'audition rendent peu compréhensibles quelques unes de ses affirmations et conteste avoir tenu certains propos y figurant. Il invoque en outre que la Commission d'admission a omis, lors de l'audition, d'évoquer la question du nationalisme et qu'il n'en a pas été tenu compte dans la décision. Il conteste enfin n'avoir pas démontré en quoi la nécessité de protéger l'environnement est liée à sa conscience ainsi qu'avoir déclaré que la pollution de la société était acceptable. Dans sa demande, le recourant a écrit avoir acquis ses valeurs au travers de son éducation familiale qu'il qualifie d'humaniste, de ses études gymnasiales ainsi que dans la pratique du scoutisme. Il affirme que la valeur fondant son éthique de vie est le respect du vivant qui implique aussi bien les autres êtres humains que l'environnement, la nature et les animaux. Il expose également être opposé à la peine de mort et ne pouvoir concevoir tuer une personne. Il ajoute qu'il ne saurait participer à une institution conçue pour défendre des intérêts en tuant. Il cite également comme valeur le refus de toute forme de violence et préconise le recours au dialogue pour surmonter les différends. Le recourant mentionne en outre le rejet du sentiment nationaliste dont il dénonce les dérives racistes et estime que le meilleur moyen de servir son pays est de se mettre au service de ses habitants. S'agissant du respect de la nature et de l'environnement, il estime que l'armée a des effets nocifs sur l'environnement alors que, selon ses convictions, il est absolument indispensable de se préoccuper de la sauvegarde des espaces naturels ainsi que de la faune et de la flore. L'examen des notes d'audition démontre que les thèmes précités ont tous été abordés lors de l'audition. Guidés par la demande, la Commission d'admission a en effet demandé au recourant de s'exprimer sur les valeurs invoquées et a cherché à lui faire exposer de manière approfondie le contenu desdites valeurs (cf. notes d'audition lignes 27 ss et 36 ss). Interrogé sur le droit de se défendre en cas d'attaque, le recourant a déclaré qu'il était envisageable d'avoir recours à la violence pour se défendre soi-même, même si c'est au prix de la vie de quelqu'un d'autre (cf. notes d'audition lignes 49 s.). Invité à préciser si ce droit à la légitime défense s'appliquait également pour l'armée suisse, il a déclaré que si celle-ci intervenait pour sauver des vies humaines ou combattre un génocide, cela pouvait être acceptable (cf. notes d'audition lignes 54 ss). Il a ajouté que l'armée suisse avait également pour but de défendre le pays, le drapeau, l'économie ainsi que de combattre l'adversaire (cf. notes d'audition lignes 58 ss). Le recourant a également été invité à se déterminer sur le contenu de la non-violence. À cet égard, il a déclaré qu'il refusait le recours à la force pour atteindre un objectif mais qu'il fallait plutôt recourir au dialogue, l'usage de la violence n'étant acceptable qu'en cas de légitime défense (cf. notes d'audition lignes 68 ss). Les commissaires ont également posé des questions afin d'amener le candidat à préciser les raisons pour lesquelles il ne pouvait effectuer son service militaire dans la mesure où, selon lui, dans certains cas, l'armée pourrait avoir recours à la violence. Celui-ci a alors affirmé que même en cas d'agression, la violence devait être évitée et que le terme de légitime défense était incongru lorsque c'est un État qui se défend (cf. notes d'audition lignes 108 ss et 153 ss). Le recourant a également été interrogé sur les valeurs du respect du monde animal et de la nature. À ce sujet, il a déclaré qu'il fallait éviter de mettre en péril une espèce et que ces exigences morales étaient liées au respect de la vie (cf. notes d'audition lignes 77 ss). Il a ajouté que l'effet de l'armée sur l'environnement n'était pas énorme et que la pollution de la société était acceptable mais devait être diminuée (cf. notes d'audition lignes 160 ss). Interrogé sur l'origine de ses valeurs, le recourant a déclaré qu'elles provenaient de son éducation, de la pratique du scoutisme ainsi que des valeurs de la religion protestante bien qu'il ne soit pas croyant (cf. notes d'audition lignes 89 ss). Invité à préciser son refus du nationalisme, le recourant a déclaré que défendre la patrie n'avait aucun intérêt et qu'il fallait penser aux habitants. Selon lui, l'armée sert davantage l'idée du drapeau, du pays que de ses habitants (cf. notes d'audition lignes 121 ss). Il a défini le nationalisme comme un aveuglement ne prenant pas en compte le respect des autres et a cité, à titre d'exemple, des événements lors desquels le nationalisme avait eu des effets néfastes (cf. notes d'audition lignes 194 ss). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, être à même d'expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins être en mesure de mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 260). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2 ; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2115/2006 du 26 janvier 2007 consid. 5.1). Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes invoqué certaines valeurs telles que le respect de la vie et d'autrui et le refus du sentiment nationaliste mais qu'il s'en est tenu pour l'essentiel à des généralités et qu'il est demeuré très imprécis dans ses explications sans apporter un réel développement ni une quelconque profondeur à son argumentation. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particulier sur son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 27 ss, 31 ss, 101 ss, 145 ss et 158 ss), sur les valeurs du respect de la vie et d'autrui ainsi que la non-violence (cf. notes d'audition lignes 36 ss et 67 ss), sur le respect des animaux et de la nature (cf. notes d'audition lignes 77 ss, 81 ss et 158 ss), ainsi que sur le refus du nationalisme (cf. notes d'audition lignes 120 ss et 193 ss), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. L'examen des notes d'audition démontre que les membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion concernant toutes les valeurs invoquées, y compris le refus du nationalisme, contrairement aux allégués du recours. Nonobstant, les propos du recourant sont restés vagues et peu catégoriques de sorte qu'ils ne suffisent pas à rendre crédible qu'il en aurait retiré une exigence morale s'imposant à lui de manière impérative dans sa vie de tous les jours, au point de s'opposer à l'accomplissement de son service militaire. Plus précisément, s'agissant de l'exposé de la valeur du respect de la vie et d'autrui invoquée par le recourant, les propos de celui-ci semblent quelque peu contradictoires. En effet, alors qu'il place la vie au sommet des priorités, il a déclaré que l'armée pourrait être légitimée en cas de génocide ou si quelqu'un voulait faire du mal à la population (cf. notes d'audition lignes 61 s.) mais que cette institution défendait aussi le pays, le drapeau et l'économie (cf. note d'audition lignes 63 ss) et que son but était de combattre l'adversaire (cf. notes d'audition ligne 58). Il a également déclaré que la légitime défense appliquée à un État était incongrue (cf. notes d'audition lignes 119). D'une manière générale, on ne saurait reprocher au requérant qui accepte le recours à la violence en cas de légitime défense de tomber dans la contradiction (cf. décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie 5C/2005-3 du 7 septembre 2005 consid. 6.1). En l'espèce, le recourant paraît cependant aller plus loin puisqu'il juge acceptable l'usage de la force armée pour défendre une population en danger ou lutter contre un génocide. À cet égard, il sied de relever qu'une telle intervention constitue précisément un but de l'armée suisse conformément à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; art. 58 al. 2). Cela étant, la question de savoir si les déclarations du recourant au sujet de la légitime défense sont contradictoires peut rester indécise, dans la mesure où, comme exposé ci-dessus, celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer qu'une exigence morale s'imposait à lui de manière impérative dans sa vie de tous les jours, au point de s'opposer à l'accomplissement de son service militaire. S'agissant du motif lié à la protection de la nature, il apparaît que le recourant ne fait, en définitive, que critiquer le fonctionnement de l'armée, en particulier ses effets sur l'environnement. Or, de jurisprudence constante, de tels motifs ne peuvent être retenus, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituant pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). Dans ces circonstances, il sied d'admettre que le recourant n'a pas su ou pu expliquer le contenu et la portée d'une exigence morale impérative susceptible d'être constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation de servir. Sur le vu ce qui précède et compte tenu de l'importance que revêt l'audition du requérant dans la procédure d'admission au service civil, force est de constater que l'appréciation de la Commission d'admission n'est pas critiquable sur ce point.
E. 6.2 S'agissant des autres dimensions (art. 18b let. c à e LSC), le recourant ne conteste pas l'appréciation de la Commission d'admission concernant la naissance et le développement du conflit de conscience invoqué. Pour le reste, celle-ci a jugé que le recourant n'avait ni fait part d'un engagement particulier allant dans le sens de son exigence morale dans d'autres domaines de sa vie ni démontré l'influence du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre (cf. art. 18b let. c et d LSC). Ladite Commission a enfin estimé que l'exposé du conflit de conscience invoqué n'était ni plausible ni en soi globalement concluant (cf. art. 18b let. e LSC). À cet égard, elle relève que le dossier et l'audition comportent des contradictions. Elle a ainsi considéré que ces éléments ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Dans son recours, le recourant estime avoir démontré, dans sa demande et lors de l'audition, comment il concrétisait ses exigences morales dans d'autres domaines de sa vie. Il rappelle avoir évoqué lors de l'audition son engagement pour le scoutisme, lequel lui permet de transmettre ses valeurs de respect des autres et de l'environnement. Il ajoute que son dossier fait état d'engagements ponctuels, notamment de voyages humanitaires, de l'action "don du livre" et de son travail de maturité sur le thème de la renaturation de l'Aire. Il explique en outre que l'exception admise en cas de défense de la population à son refus de tuer n'entre nullement en contradiction avec le respect de la vie dès lors que pour lui la défense de l'être humain est une priorité. Pour le reste, il reconnaît avoir parfois manqué de clarté durant l'audition et n'avoir alors pas complètement compris les implications de son conflit de conscience. Il précise enfin que la pression de l'audition ainsi que le manque d'à propos des questions des commissaires ne l'ont pas aidé. S'agissant d'un engagement particulier allant dans le sens de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie ainsi que de l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du recourant (art. 18b let. c et d LSC), ni la demande ni les déclarations lors de l'audition ne sont susceptibles de contester l'appréciation de la Commission d'admission. En effet, il ressort des notes d'audition que le recourant essaie de sensibiliser ses amis à ses valeurs (cf. notes d'audition lignes 184 s.), qu'il n'a pas de permis de conduire et consomme des produits bio (cf. notes d'audition lignes 169 s.), que ses parents cotisent au WWF (cf. note d'audition ligne 178) et qu'il transmet ses valeurs en qualité de responsable scout (cf. notes d'audition lignes 180 ss). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la Commission d'admission d'avoir retenu que le recourant n'avait fait part ni d'engagements particuliers allant dans le sens d'une concrétisation des valeurs invoquées ni d'influence du conflit de conscience invoqué sur son état général et sa manière de vivre. Quant à la crédibilité de l'exposé du conflit de conscience (art. 18b let. e LSC), force est de constater que le recourant a parfois tenu des propos contradictoires s'agissant de la protection de l'environnement (cf. notes d'audition lignes 160 ss). Concernant l'exception au refus de tuer invoqué par le recourant, la question de savoir s'il est tombé dans la contradiction peut rester ouverte (cf. consid. 6.1) dès lors que les affirmations du recourant sont restées vagues et peu catégoriques. Par ailleurs, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2), les cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC permettent à la Commission d'admission de se forger une impression générale. Le caractère concluant de l'exposé du conflit de conscience est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout (FF 2001 5979). Il ressort des notes d'audition que, dans le contexte de l'examen de ces différents indices, le recourant a, durant l'audition, été interrogé sur tous les éléments qu'il a fait figurer dans sa demande écrite et dans son curriculum vitae (cf. consid. 6.1 et 6.2). A leur lecture, lesdites notes laissent apparaître une certaine insistance de la part de la Commission d'admission dans les questions posées. Elle a, en effet, à de nombreuses reprises, invité le recourant à s'exprimer sur ses valeurs et ses exigences en terme de moralité, de conscience ou encore d'éthique, et réorienté maintes fois la conversation sur ces plans précis en exhortant le recourant à développer ses réponses dans ce sens-là. Toutefois, contrairement à ce que pense ce dernier, on ne peut pas reprocher à la Commission d'admission d'avoir cherché à l'égarer sur ces différents points puisqu'en revenant sur des questions bien déterminées, elle a au contraire cherché à l'inciter à développer des éléments nécessaires, dictés par la loi, à sa prise de décision, plus particulièrement à lui faire dire quelles étaient les exigences morales qu'il invoquait et quel en était le réel contenu. On ne saurait dès lors reprocher un manque d'à-propos aux questions posées lors de l'audition. Tel que cela a été exposé ci-dessus (cf. consid. 6.1 6.2), l'appréciation de la Commission d'admission s'agissant de la dimension intellectuelle ou rationnelle, de la dimension biographique, de celle ayant trait à la concrétisation des valeurs invoquées et, enfin, de la dimension physique et psychique du requérant (art. 18b let. a à d LSC) est soutenable. Le bien-fondé de l'appréciation de la Commission d'admission n'étant mis en doute pour aucune des dimensions qu'elle a dû examiner, il apparaît que le jugement de plausibilité, découlant d'une appréciation globale, porté par ladite Commission n'est pas critiquable.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 8 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 9 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier n° de réf. 8.412.33844.0 en retour) - au Département fédéral de l'économie (courrier B) - à l'Organe d'exécution du service civil (courrier B) Le président du collège : Le greffier : Jean-Luc Baechler Pascal Richard Expédition : 14 avril 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour II B-7667/2007/baj/rip {T 0/2} Arrêt du 2 avril 2008 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Ronald Flury, Hans-Jacob Heitz, juges; Pascal Richard, greffier. Parties M._______, recourant, contre Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet Admission au service civil. Faits : A. Par courrier daté du 9 et reçu le 18 juillet 2007, M._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil de Lausanne. Le 11 octobre 2007, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa requête par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires : " 1. Le requérant refuse d'accomplir ses obligations militaires au nom du respect de la vie et d'autrui en intégrant une armée qui représente à ses yeux l'apogée du sentiment nationaliste ; 2. Le requérant refuse de servir dans une armée qui a des effets nocifs sur l'environnement." S'agissant du contenu, de la portée et du caractère impératif de l'exigence morale invoquée, la Commission d'admission a jugé que le requérant avait certes invoqué les notions de respect de la vie et de la non-violence, mais qu'il ne les avait pas présentées comme des exigences morales impératives engendrant un conflit insoluble entre sa conscience et son obligation de servir dans la mesure où il pouvait éventuellement admettre l'usage de la violence en vue de défendre des vies humaines ou un territoire. Quant au motif lié aux effets de l'armée sur l'environnement, elle a considéré que le requérant n'avait pas fait valoir d'exigence morale impérative au sens de la loi. De plus, l'autorité inférieure a estimé qu'il avait su expliquer la démarche l'ayant conduit à déposer une demande d'admission au service civil, mais que ce point à lui seul ne saurait compenser l'absence d'exigence morale impérative. Elle a en outre relevé que le requérant n'avait pas fait part d'engagements particuliers allant dans le sens d'une concrétisation des valeurs invoquées ni d'éléments démontrant l'influence du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Elle a enfin estimé que l'audition et le dossier du requérant comportaient des contradictions rendant l'exposé du conflit de conscience ni plausible ni en soi globalement concluant. Dans son appréciation finale, la Commission d'admission a dès lors jugé que le requérant n'avait ni fait valoir d'exigence morale impérative engendrant un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée ni rendu crédible l'existence d'un conflit de conscience dans son ensemble. B. Par écritures du 11 novembre 2007, remises à la poste le 13 novembre 2007, M._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation, à ce qu'il soit admis au service civil et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la Commission d'admission en vue d'une nouvelle audition. A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue avoir démontré que ses exigences morales avaient un caractère impératif l'empêchant d'accomplir ses obligations militaires. À cet égard, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir jugé crédible le caractère impératif de son conflit de conscience alors que ses motifs avaient tous été exposés dans son dossier ainsi que lors de l'audition. Il précise que la protection de la vie humaine constitue pour lui une valeur sur laquelle il ne saurait transiger et que dès lors il lui est impossible d'accepter que d'autres y portent préjudice, ce qui explique sa justification du recours à la violence dans de tels cas. Il estime en outre que les notes d'audition rendent peu compréhensibles quelques unes de ses affirmations et conteste avoir tenu certains propos y figurant. Il invoque également que la Commission d'admission a omis, lors de l'audition, d'évoquer la question du nationalisme et qu'il n'en a pas été tenu compte dans la décision. Il conteste également n'avoir pas démontré en quoi la nécessité de protéger l'environnement est liée à sa conscience. Par ailleurs, il considère avoir exposé la manière dont il concrétise ses exigences morales dans d'autres domaines de sa vie et explique ses réponses aux questions se référant à l'influence du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre par une méconnaissance de cet élément et une confusion avec la concrétisation de ses exigences morales. Il considère enfin que la Commission d'admission n'a pas toujours saisi la portée de ses déclarations, tout en reconnaissant que ceux-ci ont parfois manqué de clarté ; il juge, en conséquence, son exposé exempt de toute contradiction. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 3 janvier 2008. Également invité à donner son avis, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 21 janvier 2008. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). À teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE - de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter -, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal - qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss) -, les notes d'audition sont considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience; l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE. 5. Le recourant laisse entendre que certaines de ses déclarations n'ont pas été reproduites correctement dans les notes d'audition du 11 octobre 2007. Selon l'art. 18a al. 1 LSC, la Commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle. L'audition de la personne requérante a pour but de déterminer si la décision de conscience est sérieuse. Comme rappelé ci-dessus (supra consid. 4), les notes d'audition ne sont pas assimilables à un procès-verbal, elles doivent uniquement permettre de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Dans le cas d'espèce, force est de constater qu'elles répondent à ces exigences en ce sens qu'elles restituent le déroulement de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. 6. Le recourant critique ensuite l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience à l'exception des constations de l'autorité inférieure relatives à la naissance et au développement dudit conflit. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 6.1 À teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. Dans la décision attaquée, la Commission d'admission a jugé que le recourant avait invoqué les valeurs du respect de la vie et de la non-violence. Toutefois, en admettant le recours à la violence en vue de sauver des vies humaines ou un territoire, le requérant aurait relativisé la portée et le caractère impératif de ces valeurs de sorte qu'elles ne pourraient pas être assimilées à des exigences morales au sens de la LSC. L'autorité de première instance a enfin considéré que les motifs liés à la protection de la nature n'avaient pas été explicités de manière à rendre crédible l'existence d'un conflit de conscience. Dans ce contexte, elle constate que le recourant a déclaré que l'impact de l'armée sur l'environnement n'était pas énorme et que la pollution de la société était acceptable mais qu'il conviendrait de la diminuer. À l'appui de ses conclusions, le recourant conteste tout d'abord avoir déclaré admettre l'usage de la violence ou des armes pour défendre un territoire. Il avance également avoir démontré que ses exigences morales avaient un caractère impératif l'empêchant d'accomplir ses obligations militaires. À cet égard, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir jugé crédible le caractère impératif de son conflit de conscience alors que ses motifs avaient tous été exposés dans son dossier ainsi que lors de l'audition. Il précise que la protection de la vie humaine constitue pour lui une valeur sur laquelle il ne saurait transiger et que dès lors il lui est impossible d'accepter que d'autres y portent préjudice, ce qui explique sa justification du recours à la violence dans de tels cas. Il ajoute que la défense armée ne saurait assurer la protection de la population mais qu'il s'agit en fait d'un recours gratuit à la violence, ce qui est incompatible avec sa conscience. Il estime en outre que les notes d'audition rendent peu compréhensibles quelques unes de ses affirmations et conteste avoir tenu certains propos y figurant. Il invoque en outre que la Commission d'admission a omis, lors de l'audition, d'évoquer la question du nationalisme et qu'il n'en a pas été tenu compte dans la décision. Il conteste enfin n'avoir pas démontré en quoi la nécessité de protéger l'environnement est liée à sa conscience ainsi qu'avoir déclaré que la pollution de la société était acceptable. Dans sa demande, le recourant a écrit avoir acquis ses valeurs au travers de son éducation familiale qu'il qualifie d'humaniste, de ses études gymnasiales ainsi que dans la pratique du scoutisme. Il affirme que la valeur fondant son éthique de vie est le respect du vivant qui implique aussi bien les autres êtres humains que l'environnement, la nature et les animaux. Il expose également être opposé à la peine de mort et ne pouvoir concevoir tuer une personne. Il ajoute qu'il ne saurait participer à une institution conçue pour défendre des intérêts en tuant. Il cite également comme valeur le refus de toute forme de violence et préconise le recours au dialogue pour surmonter les différends. Le recourant mentionne en outre le rejet du sentiment nationaliste dont il dénonce les dérives racistes et estime que le meilleur moyen de servir son pays est de se mettre au service de ses habitants. S'agissant du respect de la nature et de l'environnement, il estime que l'armée a des effets nocifs sur l'environnement alors que, selon ses convictions, il est absolument indispensable de se préoccuper de la sauvegarde des espaces naturels ainsi que de la faune et de la flore. L'examen des notes d'audition démontre que les thèmes précités ont tous été abordés lors de l'audition. Guidés par la demande, la Commission d'admission a en effet demandé au recourant de s'exprimer sur les valeurs invoquées et a cherché à lui faire exposer de manière approfondie le contenu desdites valeurs (cf. notes d'audition lignes 27 ss et 36 ss). Interrogé sur le droit de se défendre en cas d'attaque, le recourant a déclaré qu'il était envisageable d'avoir recours à la violence pour se défendre soi-même, même si c'est au prix de la vie de quelqu'un d'autre (cf. notes d'audition lignes 49 s.). Invité à préciser si ce droit à la légitime défense s'appliquait également pour l'armée suisse, il a déclaré que si celle-ci intervenait pour sauver des vies humaines ou combattre un génocide, cela pouvait être acceptable (cf. notes d'audition lignes 54 ss). Il a ajouté que l'armée suisse avait également pour but de défendre le pays, le drapeau, l'économie ainsi que de combattre l'adversaire (cf. notes d'audition lignes 58 ss). Le recourant a également été invité à se déterminer sur le contenu de la non-violence. À cet égard, il a déclaré qu'il refusait le recours à la force pour atteindre un objectif mais qu'il fallait plutôt recourir au dialogue, l'usage de la violence n'étant acceptable qu'en cas de légitime défense (cf. notes d'audition lignes 68 ss). Les commissaires ont également posé des questions afin d'amener le candidat à préciser les raisons pour lesquelles il ne pouvait effectuer son service militaire dans la mesure où, selon lui, dans certains cas, l'armée pourrait avoir recours à la violence. Celui-ci a alors affirmé que même en cas d'agression, la violence devait être évitée et que le terme de légitime défense était incongru lorsque c'est un État qui se défend (cf. notes d'audition lignes 108 ss et 153 ss). Le recourant a également été interrogé sur les valeurs du respect du monde animal et de la nature. À ce sujet, il a déclaré qu'il fallait éviter de mettre en péril une espèce et que ces exigences morales étaient liées au respect de la vie (cf. notes d'audition lignes 77 ss). Il a ajouté que l'effet de l'armée sur l'environnement n'était pas énorme et que la pollution de la société était acceptable mais devait être diminuée (cf. notes d'audition lignes 160 ss). Interrogé sur l'origine de ses valeurs, le recourant a déclaré qu'elles provenaient de son éducation, de la pratique du scoutisme ainsi que des valeurs de la religion protestante bien qu'il ne soit pas croyant (cf. notes d'audition lignes 89 ss). Invité à préciser son refus du nationalisme, le recourant a déclaré que défendre la patrie n'avait aucun intérêt et qu'il fallait penser aux habitants. Selon lui, l'armée sert davantage l'idée du drapeau, du pays que de ses habitants (cf. notes d'audition lignes 121 ss). Il a défini le nationalisme comme un aveuglement ne prenant pas en compte le respect des autres et a cité, à titre d'exemple, des événements lors desquels le nationalisme avait eu des effets néfastes (cf. notes d'audition lignes 194 ss). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, être à même d'expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins être en mesure de mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 260). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2 ; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2115/2006 du 26 janvier 2007 consid. 5.1). Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes invoqué certaines valeurs telles que le respect de la vie et d'autrui et le refus du sentiment nationaliste mais qu'il s'en est tenu pour l'essentiel à des généralités et qu'il est demeuré très imprécis dans ses explications sans apporter un réel développement ni une quelconque profondeur à son argumentation. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particulier sur son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 27 ss, 31 ss, 101 ss, 145 ss et 158 ss), sur les valeurs du respect de la vie et d'autrui ainsi que la non-violence (cf. notes d'audition lignes 36 ss et 67 ss), sur le respect des animaux et de la nature (cf. notes d'audition lignes 77 ss, 81 ss et 158 ss), ainsi que sur le refus du nationalisme (cf. notes d'audition lignes 120 ss et 193 ss), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. L'examen des notes d'audition démontre que les membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion concernant toutes les valeurs invoquées, y compris le refus du nationalisme, contrairement aux allégués du recours. Nonobstant, les propos du recourant sont restés vagues et peu catégoriques de sorte qu'ils ne suffisent pas à rendre crédible qu'il en aurait retiré une exigence morale s'imposant à lui de manière impérative dans sa vie de tous les jours, au point de s'opposer à l'accomplissement de son service militaire. Plus précisément, s'agissant de l'exposé de la valeur du respect de la vie et d'autrui invoquée par le recourant, les propos de celui-ci semblent quelque peu contradictoires. En effet, alors qu'il place la vie au sommet des priorités, il a déclaré que l'armée pourrait être légitimée en cas de génocide ou si quelqu'un voulait faire du mal à la population (cf. notes d'audition lignes 61 s.) mais que cette institution défendait aussi le pays, le drapeau et l'économie (cf. note d'audition lignes 63 ss) et que son but était de combattre l'adversaire (cf. notes d'audition ligne 58). Il a également déclaré que la légitime défense appliquée à un État était incongrue (cf. notes d'audition lignes 119). D'une manière générale, on ne saurait reprocher au requérant qui accepte le recours à la violence en cas de légitime défense de tomber dans la contradiction (cf. décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie 5C/2005-3 du 7 septembre 2005 consid. 6.1). En l'espèce, le recourant paraît cependant aller plus loin puisqu'il juge acceptable l'usage de la force armée pour défendre une population en danger ou lutter contre un génocide. À cet égard, il sied de relever qu'une telle intervention constitue précisément un but de l'armée suisse conformément à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; art. 58 al. 2). Cela étant, la question de savoir si les déclarations du recourant au sujet de la légitime défense sont contradictoires peut rester indécise, dans la mesure où, comme exposé ci-dessus, celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer qu'une exigence morale s'imposait à lui de manière impérative dans sa vie de tous les jours, au point de s'opposer à l'accomplissement de son service militaire. S'agissant du motif lié à la protection de la nature, il apparaît que le recourant ne fait, en définitive, que critiquer le fonctionnement de l'armée, en particulier ses effets sur l'environnement. Or, de jurisprudence constante, de tels motifs ne peuvent être retenus, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituant pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). Dans ces circonstances, il sied d'admettre que le recourant n'a pas su ou pu expliquer le contenu et la portée d'une exigence morale impérative susceptible d'être constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation de servir. Sur le vu ce qui précède et compte tenu de l'importance que revêt l'audition du requérant dans la procédure d'admission au service civil, force est de constater que l'appréciation de la Commission d'admission n'est pas critiquable sur ce point. 6.2 S'agissant des autres dimensions (art. 18b let. c à e LSC), le recourant ne conteste pas l'appréciation de la Commission d'admission concernant la naissance et le développement du conflit de conscience invoqué. Pour le reste, celle-ci a jugé que le recourant n'avait ni fait part d'un engagement particulier allant dans le sens de son exigence morale dans d'autres domaines de sa vie ni démontré l'influence du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre (cf. art. 18b let. c et d LSC). Ladite Commission a enfin estimé que l'exposé du conflit de conscience invoqué n'était ni plausible ni en soi globalement concluant (cf. art. 18b let. e LSC). À cet égard, elle relève que le dossier et l'audition comportent des contradictions. Elle a ainsi considéré que ces éléments ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Dans son recours, le recourant estime avoir démontré, dans sa demande et lors de l'audition, comment il concrétisait ses exigences morales dans d'autres domaines de sa vie. Il rappelle avoir évoqué lors de l'audition son engagement pour le scoutisme, lequel lui permet de transmettre ses valeurs de respect des autres et de l'environnement. Il ajoute que son dossier fait état d'engagements ponctuels, notamment de voyages humanitaires, de l'action "don du livre" et de son travail de maturité sur le thème de la renaturation de l'Aire. Il explique en outre que l'exception admise en cas de défense de la population à son refus de tuer n'entre nullement en contradiction avec le respect de la vie dès lors que pour lui la défense de l'être humain est une priorité. Pour le reste, il reconnaît avoir parfois manqué de clarté durant l'audition et n'avoir alors pas complètement compris les implications de son conflit de conscience. Il précise enfin que la pression de l'audition ainsi que le manque d'à propos des questions des commissaires ne l'ont pas aidé. S'agissant d'un engagement particulier allant dans le sens de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie ainsi que de l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du recourant (art. 18b let. c et d LSC), ni la demande ni les déclarations lors de l'audition ne sont susceptibles de contester l'appréciation de la Commission d'admission. En effet, il ressort des notes d'audition que le recourant essaie de sensibiliser ses amis à ses valeurs (cf. notes d'audition lignes 184 s.), qu'il n'a pas de permis de conduire et consomme des produits bio (cf. notes d'audition lignes 169 s.), que ses parents cotisent au WWF (cf. note d'audition ligne 178) et qu'il transmet ses valeurs en qualité de responsable scout (cf. notes d'audition lignes 180 ss). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la Commission d'admission d'avoir retenu que le recourant n'avait fait part ni d'engagements particuliers allant dans le sens d'une concrétisation des valeurs invoquées ni d'influence du conflit de conscience invoqué sur son état général et sa manière de vivre. Quant à la crédibilité de l'exposé du conflit de conscience (art. 18b let. e LSC), force est de constater que le recourant a parfois tenu des propos contradictoires s'agissant de la protection de l'environnement (cf. notes d'audition lignes 160 ss). Concernant l'exception au refus de tuer invoqué par le recourant, la question de savoir s'il est tombé dans la contradiction peut rester ouverte (cf. consid. 6.1) dès lors que les affirmations du recourant sont restées vagues et peu catégoriques. Par ailleurs, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2), les cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC permettent à la Commission d'admission de se forger une impression générale. Le caractère concluant de l'exposé du conflit de conscience est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout (FF 2001 5979). Il ressort des notes d'audition que, dans le contexte de l'examen de ces différents indices, le recourant a, durant l'audition, été interrogé sur tous les éléments qu'il a fait figurer dans sa demande écrite et dans son curriculum vitae (cf. consid. 6.1 et 6.2). A leur lecture, lesdites notes laissent apparaître une certaine insistance de la part de la Commission d'admission dans les questions posées. Elle a, en effet, à de nombreuses reprises, invité le recourant à s'exprimer sur ses valeurs et ses exigences en terme de moralité, de conscience ou encore d'éthique, et réorienté maintes fois la conversation sur ces plans précis en exhortant le recourant à développer ses réponses dans ce sens-là. Toutefois, contrairement à ce que pense ce dernier, on ne peut pas reprocher à la Commission d'admission d'avoir cherché à l'égarer sur ces différents points puisqu'en revenant sur des questions bien déterminées, elle a au contraire cherché à l'inciter à développer des éléments nécessaires, dictés par la loi, à sa prise de décision, plus particulièrement à lui faire dire quelles étaient les exigences morales qu'il invoquait et quel en était le réel contenu. On ne saurait dès lors reprocher un manque d'à-propos aux questions posées lors de l'audition. Tel que cela a été exposé ci-dessus (cf. consid. 6.1 6.2), l'appréciation de la Commission d'admission s'agissant de la dimension intellectuelle ou rationnelle, de la dimension biographique, de celle ayant trait à la concrétisation des valeurs invoquées et, enfin, de la dimension physique et psychique du requérant (art. 18b let. a à d LSC) est soutenable. Le bien-fondé de l'appréciation de la Commission d'admission n'étant mis en doute pour aucune des dimensions qu'elle a dû examiner, il apparaît que le jugement de plausibilité, découlant d'une appréciation globale, porté par ladite Commission n'est pas critiquable. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 8. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier n° de réf. 8.412.33844.0 en retour)
- au Département fédéral de l'économie (courrier B)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier B) Le président du collège : Le greffier : Jean-Luc Baechler Pascal Richard Expédition : 14 avril 2008