Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Par courrier daté du 8 décembre 2006, X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne. Le 8 février 2007, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa requête par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. Le requérant refuse de résoudre les conflits par la violence qui domine et qui tue ; 2. Le requérant reproche à l'armée son coût, son inutilité et son inefficacité". La Commission d'admission a considéré que le requérant s'en était tenu à des considérations positives sans expliquer clairement quelle exigence morale impérative - qu'il se devrait de suivre en toutes circonstances de sa vie - s'opposerait à un service militaire. Elle a ajouté que le requérant s'en était tenu à des affirmations générales sans réussir à leur donner une portée, un contenu et un fondement moral. S'agissant encore de la naissance et du développement du conflit de conscience, de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant, de l'influence dudit conflit sur son état général et sa manière de vivre ainsi que de l'exposé du conflit de conscience, la Commission d'admission a jugé que les déclarations du requérant ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par courrier daté du 6 mars 2007, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de son recours, il invoque d'une part les circonstances ayant entouré son audition, laquelle s'est déroulée dans un climat qu'il qualifie d'hostile. D'autre part, il critique l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience. A cet égard, il précise les valeurs qu'il défend au quotidien ; il invoque notamment le refus de la violence, l'importance du partage et du dialogue ainsi que le respect de l'environnement et l'écologie. Il précise également ses propos concernant la fonction de soldat d'hôpital. Enfin, il explique qu'ayant été déclaré inapte par erreur, il aurait pu facilement se faire exempter de tout service civil ou militaire, mais qu'il souhaite accomplir son service civil afin de respecter ses engagements de non-violence, de partage, d'écologie et de solidarité. Le recourant a joint à son mémoire de recours deux lettres écrites par son entourage mentionnant son engagement pour certaines valeurs, sa motivation à effectuer un service civil et le bien-fondé de sa demande d'admission. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 15 mai 2007. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 14 juin 2007. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées ; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE - de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter -, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal - qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss) -, les notes d'audition sont considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience ; l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE. 5. Le recourant critique tout d'abord les circonstances ayant entourées son audition. Il soutient qu'arrivé avec plus d'une heure de retard au cours d'introduction sur le service civil, son audition s'est déroulée dans un climat qu'il a ressenti comme "hostile". Il déclare que son retard l'a mis dans un état de stress lequel ajouté à sa difficulté naturelle à s'exprimer oralement ne l'aurait pas aidé à rendre ses explications crédibles. Il précise qu'il a eu l'impression de subir un véritable interrogatoire de police et qu'il a été bombardé de questions et sans cesse interrompu lors de ses explications. Dans sa réponse, la Commission d'admission relève qu'elle s'est employée à mener l'audition de manière ouverte, dans un esprit de tolérance, tout en tenant compte du niveau de formation du requérant ainsi que de ses capacités à exposer ses convictions. Elle précise que bien que le recourant soit arrivé en retard pour le cours d'introduction, l'audition par la Commission d'admission a eu lieu à l'heure prévue. Elle ajoute qu'il s'agit de deux phases distinctes et qu'une éventuelle arrivée tardive du requérant au cours d'introduction - qui relève de la compétence des collaborateurs des affectations au service civil - n'est pas sanctionnée lors de l'audition par la Commission d'admission. L'autorité inférieure rappelle encore qu'il appartient à celui qui dépose une demande d'admission au service civil de rendre crédible l'existence d'un conflit de conscience. Elle admet que même s'il s'agit d'un exercice difficile pour certaines personnes, l'audition s'est néanmoins déroulée dans le cas d'espèce selon la procédure prévue par la loi. Elle précise que, toujours dans le cas d'espèce, il a été nécessaire de répéter les questions dès lors que les réponses données étaient souvent imprécises, parfois contradictoires et générales. Elle ajoute enfin que le recourant a pu se sentir stressé et mal à l'aise à cause de son retard et, par conséquent, interpréter, à tort, la manière de procéder de dite commission comme un interrogatoire. L'audition a pour but de vérifier le sérieux de la décision de conscience du requérant. Elle ne doit pas être conçue comme un handicap, mais comme une chance (FF 1994 III 1660). Selon la jurisprudence, cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, dans un esprit de tolérance et tenir compte de la formation du requérant. La Commission d'admission ne doit pas se substituer à la personne requérante en posant des questions à ce point ciblées que les réponses attendues conduisent presque naturellement à conclure à la vraisemblance d'un conflit de conscience. Mais dans ces limites, la Commission d'admission reste néanmoins tenue de poser les questions qui découlent de la lecture de la demande, en particulier lorsqu'il s'agit de faire préciser à un requérant des points jugés obscurs ou lorsque subsistent des interrogations dont la réponse paraît nécessaire à la détermination du caractère crédible ou non de l'existence d'un conflit de conscience (JAAC 64.126 consid. 4.2). En l'espèce, l'examen des notes d'audition montre que les commissaires se sont attachés à donner au recourant la possibilité de s'exprimer et de développer tous les points essentiels contenus dans la demande écrite. Ils se sont ainsi particulièrement intéressés aux notions de refus de la violence (cf. notes d'audition lignes 81 ss, 222 ss), de refus de tuer (cf. notes d'audition lignes 26 ss, 71, 137 ss), de respect d'autrui (cf. notes d'audition lignes 114 à 127), d'entraide (cf. notes d'audition lignes 219 ss), de solidarité (cf. notes d'audition lignes 209 ss) et de respect de l'environnement (cf. notes d'audition lignes 190 ss). Il apparaît ainsi que les membres de la Commission d'admission ont conduit l'audition en se fondant clairement sur le contenu de la demande d'admission pour poser leurs questions. Ils se sont efforcés de l'aider autant que possible à exposer les motifs qu'il invoquait, essayant de lui faire développer quelque peu les réponses restées vagues. En outre, les questions ont été formulées de manière ouverte, ce qui devait permettre au recourant de s'exprimer en toute liberté. S'il est vrai que les différents thèmes abordés ont fait l'objet de plusieurs questions, c'est parce que les réponses données manquaient de consistance. L'examen des notes d'audition montre que lesdites questions n'avaient pas d'autre but que d'amener le recourant à préciser ou clarifier certains points, ce qui est à l'évidence conforme à la jurisprudence citée plus haut. En outre, il n'apparaît pas à la lecture des réponses données par le recourant qu'il ait été interrompu dans ses explications. On ne trouve aucun indice dans les notes d'audition qui permettrait de déceler que le recourant aurait été perturbé ou confronté à un stress d'une intensité plus forte que la moyenne des requérants au service civil subissant le même exercice. Par ailleurs, il convient de constater que l'audition a duré près d'une heure et quart, le recourant ayant ainsi eu largement le temps de s'exprimer librement. Dès lors, il apparaît que la Commission d'admission ne saurait se voir reprocher aucun grief de nature formelle justifiant un renvoi en vue d'une nouvelle audition. 6. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 6.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. 6.1.1 La Commission d'admission considère en l'espèce que le premier motif de conscience invoqué réside dans le fait que le recourant refuse de résoudre les conflits par la violence qui domine et qui tue. Elle retient, entre autres, que le recourant a déclaré que l'armée est inutile pour résoudre les conflits, qu'en cas de conflit on devrait plutôt fuir et que les guerres n'améliorent aucune situation. Elle relève que pour le recourant l'arme est utilisée pour attaquer plutôt que pour défendre et qu'elle ôte la possibilité de discussion et permet de dominer l'autre. Elle retient que le recourant refuse d'apprendre à tuer et de devenir un jour un bourreau ; il ne veut pas avoir la mort de quelqu'un sur la conscience, il se sentirait abaissé au rang de tueur. Elle note encore que le recourant, en tant que soldat d'hôpital, ne veut pas mettre sa vie en danger pour sauver des personnes qui ont pris le risque d'être soldat. Elle constate qu'il a déclaré que, sans arme, il se sentirait catalogué comme plus faible et peu crédible pour convaincre les autres de ne pas en utiliser. Elle retient enfin que le recourant invoque en tant que valeur la rencontre des autres dans le but de se construire ainsi que le respect qu'il définit comme la liberté consistant à faire tout ce que l'on veut en respectant celle des autres. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité inférieure a considéré que le recourant s'en était tenu à des affirmations générales sans parvenir à expliquer le contenu et la portée d'une éventuelle exigence morale. A l'appui de ses conclusions, le recourant précise qu'il a fait du non-recours à la violence un axe fondamental de son existence quotidienne. Il affirme n'avoir jamais fait usage de la force ou d'une forme quelconque de contrainte sur une personne, ne s'être jamais battu et n'avoir jamais répondu aux provocations subies autrement que par le silence et l'éloignement. Par ailleurs, il ajoute que le dialogue est la meilleure des solutions pour progresser et résoudre différents problèmes. Il précise encore que contrairement à ce qui est rapporté dans la décision attaquée, il ne refuserait évidemment jamais de secourir son prochain, même un militaire. Il explique toutefois qu'accepter la fonction de soldat d'hôpital est incompatible avec sa conscience dès lors qu'il accepterait ainsi d'entrer dans la structure même de l'armée. Dans sa demande, le recourant déclare que la solidarité, l'entraide, le respect de l'autre et la non-violence constituaient des valeurs qu'il s'efforçait de défendre au quotidien. En particulier, il relève que la violence s'avère un moyen irréfléchi pour résoudre un problème et que, en cas de conflit, il tente d'établir une communication avec les personnes concernées afin d'en analyser les causes et d'en venir à bout sans avoir recours à la force. Il ajoute qu'il ne peut pas participer à une entreprise dont le but reste malheureusement l'emploi de la violence pour résoudre les conflits. L'examen des notes d'audition montre que les thèmes précités ont tous été abordés lors de l'audition. La Commission d'admission a en effet demandé au recourant de s'exprimer sur les valeurs qu'il a invoquées dans sa demande et elle a cherché à lui faire approfondir le contenu desdites valeurs. Guidés par la demande d'admission, les commissaires ont posé de très nombreuses questions au recourant afin de l'amener à exposer les raisons de son conflit de conscience. Invité à préciser pour quelle raison il ne pouvait effectuer son service militaire, le recourant a affirmé que le service militaire ne pouvait résoudre aucun conflit, que les guerres n'amélioraient pas la situation et qu'il risquerait d'utiliser une arme contre quelqu'un (cf. notes d'audition lignes 23 ss). Pour lui, la guerre ne résout rien ; elle entraîne la démolition du pays et des pertes humaines (cf. notes d'audition ligne 163). Il a ajouté que, toujours selon lui, si une arme est utilisée c'est pour attaquer et non pour se défendre (cf. notes d'audition lignes 32 ss). A la question de savoir pour quelle raison il n'était pas bien de tuer, le recourant a répondu qu'il savait ce que représentait la mort d'un proche, qu'il ne voulait pas devenir un bourreau et faire subir cette expérience à quelqu'un (cf. notes d'audition lignes 28 ss). Invité à préciser sa réflexion au sujet de son refus de tuer, il a déclaré qu'il ne pouvait pas se permettre de décider de la vie d'une personne (cf. notes d'audition lignes 71 ss.) et qu'avoir la mort de quelqu'un sur la conscience le détruirait - même s'il tuait sur ordre de l'Etat - et le mettrait au rang d'autres tueurs (cf. notes d'audition lignes 137 ss). A la question de savoir quelle valeur avait la vie, le recourant s'est contenté de répondre "la valeur de vie". Egalement invité à définir la notion de respect de l'autre, le recourant a expliqué que la liberté s'arrêtait là où commençait celle des autres (cf. notes d'audition lignes 114 ss). Il a ajouté que le respect signifiait laisser libre les gens, mais qu'on devait respecter certaines règles pour ne pas déborder sur les libertés des autres (cf. notes d'audition lignes 125 ss). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 janvier 2007 en l'affaire Z. B-2115/2006 consid. 5.1, publié sur Internet in : www.bvger.ch). Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes évoqué certaines valeurs, telles que le refus de la violence, le refus de la guerre, le refus de tuer ou encore le respect de l'autre, mais qu'il s'en est tenu pour l'essentiel à des généralités et qu'il est demeuré très imprécis dans ses explications. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particulier sur son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 22 ss, 176 ss et 238 ss), sur l'origine de son refus de tuer (cf. notes d'audition lignes 28 ss, 71 ss et 128 ss) et sur la définition de la violence (cf. notes d'audition lignes 81 ss et 222 ss), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. L'examen des notes d'audition montre que les membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion concernant lesdites valeurs. Nonobstant, force est de constater que le recourant n'a pas su ou pu expliquer le contenu et la portée d'une exigence morale impérative susceptible d'être constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation de servir. Il sied enfin de préciser que les deux lettres rédigées par des membres de l'entourage du recourant et produites par ce dernier à l'appui de son recours - lettres faisant état du bien-fondé de sa demande d'admission au service civil - ne lui sont en l'espèce d'aucune aide. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4), l'audition apparaît comme le moment clé de la procédure d'admission ; il appartenait donc au recourant de rendre crédible, à ce moment au plus tard, les motifs fondant son conflit de conscience. De telles lettres ne sauraient, en effet, dispenser le recourant du devoir de rendre personnellement vraisemblable son conflit de conscience, lequel demeure une affaire éminemment personnelle. L'appréciation de ladite Commission n'est donc, sur ce point, pas critiquable. 6.1.2 S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission retient que le recourant reproche à l'armée son coût, son inutilité et son inefficacité. Elle relève que le recourant a déclaré que l'armée est inutile puisque les conflits ne se passent plus entre armées mais entre terroristes et civils ; que l'armée coûte cher et que son budget pourrait servir aux gens dans le besoin ; que, selon lui, on soutient le commerce des armes en participant à l'armée ; que l'armée est incompétente au niveau de la défense armée et de l'aide humanitaire car elle réquisitionne tous les citoyens ; que, enfin, il n'est pas possible de former des professionnels en quatre mois. L'autorité inférieure a considéré que le recourant s'en était tenu à des affirmations générales sans parvenir à expliquer le contenu et la portée d'une éventuelle exigence morale. Invité, lors de l'audition, à préciser pour quelle raison il ne pouvait effectuer son service miliaire, le recourant a, entre autres, répondu que le service militaire ne pouvait résoudre aucun conflit (cf. notes d'audition ligne 23). Il a également critiqué le coût de l'armée estimant que son budget pouvait servir à autre chose (cf. notes d'audition lignes 39 ss). Interrogé à plusieurs reprises au sujet de l'armée, le recourant a déclaré que celle-ci créait des problèmes, notamment en engendrant le commerce des armes (cf. notes d'audition lignes 56 à 60), qu'elle n'était pas efficace sur le plan humanitaire (cf. notes d'audition ligne 61) ; qu'une armée professionnelle serait plus efficace pour se défendre et pour protéger les personnes en cas de catastrophe (cf. notes d'audition lignes 157 à 161). Il a encore reproché à l'armée d'être "un grand pollueur" alors qu'il était important pour lui de préserver un environnement sain pour les prochaines générations (cf. notes d'audition lignes 187 à 191 et 110). Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait, en définitive, que critiquer le fonctionnement de l'armée, en particulier sa pseudo-inefficacité à résoudre les problèmes, son coût et ses effets sur l'environnement. Or, de jurisprudence constante, de tels motifs ne peuvent être retenus, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituant pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas critiquable sur ce point non plus. 7. Pour ce qui est enfin des autres dimensions (art. 18b let. b à e LSC), la Commission d'admission a considéré que les déclarations faites par le recourant lors de l'audition ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Elle estime tout d'abord que quand bien même le requérant avait su expliquer la chronologie de sa démarche en vue d'être admis au service civil ("ayant connu le service civil par des amis civilistes, il a considéré qu'il était plus intéressant de rendre service à la population que d'apprendre à utiliser des armes..."), celui-ci n'avait pas fait état d'événements et d'influences susceptibles d'avoir fait naître et se développer un éventuel conflit de conscience (cf. art. 18b let. b LSC). Sous l'angle de l'art. 18b let. c LSC, la Commission ajoute qu'il n'avait pas fait part d'un engagement particulier allant dans le sens des valeurs invoquées dans d'autres domaines de sa vie. S'agissant de l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du recourant (cf. art. 18b let. d LSC), la Commission d'admission retient que ce dernier a déclaré qu'il avait peur d'effectuer son service militaire (qu'il n'approuvait pas) et qu'il craignait également de quitter la société (civile), de se retrouver dans un cadre militaire, d'y prendre goût et d'être entouré de gens convaincus du bien-fondé de l'armée et de la nécessité de continuer d'engager de l'argent dans une armée pour se défendre (cf. notes d'audition lignes 239 à 244). Elle n'a pas réussi toutefois à en tirer des conclusions quant à l'existence d'un éventuel conflit de conscience. Ladite commission a enfin relevé certaines contradictions (cf. art. 18b let. e LSC) notamment concernant le soutien éventuel à une armée professionnelle pour pallier le manque d'efficacité de l'armée suisse. Elle s'interroge également sur la valeur du respect d'autrui invoquée par le recourant lorsqu'il déclare refuser porter secours au risque de sa vie à des soldats blessés. Pour toutes ces raisons, elle a considéré que l'exposé du conflit de conscience du recourant n'était pas exempt de contradictions significatives, que, en outre, il s'avérait ni plausible, ni en soi globalement concluant. Dans son recours, s'agissant des autres dimensions liées au conflit de conscience, le recourant n'avance pas de motifs particuliers susceptibles de modifier l'appréciation émanant de l'autorité inférieure. Le recourant déclare tout d'abord avoir fait du non-recours à la violence un axe fondamental de son existence quotidienne. Il ajoute que, contrairement à ce qui est rapporté dans la décision attaquée, il ne refuserait évidemment jamais de secourir son prochain quand bien même ce fût un militaire. Il affirme toutefois qu'accepter la fonction de soldat d'hôpital est incompatible avec sa conscience dès lors qu'il accepterait ainsi d'entrer dans la structure même de l'armée et que le service des armées a pour objectif essentiel de guérir les blessés pour qu'ils continuent le combat. Il allègue encore avoir pris conscience de l'importance du dialogue pour résoudre les conflits dès l'âge de 13 ans lorsqu'il était membre du Parlement des jeunes - activité qu'il a dû cesser après trois années en raison de difficultés scolaires - et qu'il y défendait déjà les valeurs telles que l'écologie et le partage. Il déclare également s'être toujours engagé pour des causes en manifestant de manière pacifique, invoquant en particulier son soutien au mouvement "critical mass" (notamment distribution de tracts et d'affiches) qui réunit des cyclistes cherchant à promouvoir l'utilisation du vélo - moyen de transport respectant l'écologie et l'environnement - et protestant ainsi contre l'utilisation abusive de la voiture privée en ville ; il affirme effectuer ses déplacements à vélo ou en train par respect envers l'environnement. Il précise enfin qu'après avoir été déclaré par erreur inapte au service militaire ou civil pour raison médicale, il a fait constater par le médecin de l'armée son aptitude dès lors qu'il souhaitait effectuer son service civil afin de respecter ses engagements de non-violence, de partage, d'écologie et de solidarité. L'examen des notes d'audition montre que le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer comment était né et s'était développé son conflit de conscience, ni comment l'exigence morale se concrétisait dans d'autres domaines de sa vie ou encore quelle était l'influence dudit conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Il n'a, en effet, pas fait état dans sa vie quotidienne d'éléments particuliers qui seraient de nature à concrétiser l'existence des valeurs dont il se prévaut et qui pourraient compenser la faiblesse du discours tenu ainsi que le manque de crédibilité qui en découle (JAAC 64.126 consid. 5.2). Par ailleurs, sa participation au Parlement des jeunes - activité passée - ainsi que son soutien au mouvement "critical mass" sont des faits nouveaux invoqués pour la première fois dans la présente procédure de recours, lesquels ne sont en principe pas pris en considération. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de nature à modifier l'appréciation faite sur ce point par la Commission d'admission ; il s'agit en effet d'activités qui ne suffisent pas à elles seules à démontrer la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Il convient également d'observer que les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait, "par fidélité à son engagement personnel", fait constater son aptitude au service militaire ou civil - invoquées également pour la première fois en procédure de recours - ne lui sont d'aucun secours. Dans son mémoire de recours, le recourant précise, en effet, vouloir effectuer un service civil afin de respecter les principes de non-violence, de partage, d'écologie et de solidarité. Or, pour être admis au service civil, il ne suffit pas d'invoquer sa volonté d'effectuer un service civil et de demander à être déclaré apte à cet effet. Le recourant perd ici de vue que la LSC a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience et qu'elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). S'agissant enfin de la dimension relative à la crédibilité personnelle (art. 18b let. e LSC), force est de constater que les précisions apportées par le recourant dans son mémoire de recours ne permettent pas, sur le vu des considérations émises ci-dessus, de remettre en cause le jugement porté par l'autorité inférieure. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît donc que la Commission d'admission a procédé au jugement de la crédibilité d'une manière soutenable et que celui-ci repose sur une appréciation correcte des faits pertinents. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 9. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC). 10. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
E. 3 Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).
E. 4 Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées ; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE - de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter -, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal - qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss) -, les notes d'audition sont considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience ; l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
E. 5 Le recourant critique tout d'abord les circonstances ayant entourées son audition. Il soutient qu'arrivé avec plus d'une heure de retard au cours d'introduction sur le service civil, son audition s'est déroulée dans un climat qu'il a ressenti comme "hostile". Il déclare que son retard l'a mis dans un état de stress lequel ajouté à sa difficulté naturelle à s'exprimer oralement ne l'aurait pas aidé à rendre ses explications crédibles. Il précise qu'il a eu l'impression de subir un véritable interrogatoire de police et qu'il a été bombardé de questions et sans cesse interrompu lors de ses explications. Dans sa réponse, la Commission d'admission relève qu'elle s'est employée à mener l'audition de manière ouverte, dans un esprit de tolérance, tout en tenant compte du niveau de formation du requérant ainsi que de ses capacités à exposer ses convictions. Elle précise que bien que le recourant soit arrivé en retard pour le cours d'introduction, l'audition par la Commission d'admission a eu lieu à l'heure prévue. Elle ajoute qu'il s'agit de deux phases distinctes et qu'une éventuelle arrivée tardive du requérant au cours d'introduction - qui relève de la compétence des collaborateurs des affectations au service civil - n'est pas sanctionnée lors de l'audition par la Commission d'admission. L'autorité inférieure rappelle encore qu'il appartient à celui qui dépose une demande d'admission au service civil de rendre crédible l'existence d'un conflit de conscience. Elle admet que même s'il s'agit d'un exercice difficile pour certaines personnes, l'audition s'est néanmoins déroulée dans le cas d'espèce selon la procédure prévue par la loi. Elle précise que, toujours dans le cas d'espèce, il a été nécessaire de répéter les questions dès lors que les réponses données étaient souvent imprécises, parfois contradictoires et générales. Elle ajoute enfin que le recourant a pu se sentir stressé et mal à l'aise à cause de son retard et, par conséquent, interpréter, à tort, la manière de procéder de dite commission comme un interrogatoire. L'audition a pour but de vérifier le sérieux de la décision de conscience du requérant. Elle ne doit pas être conçue comme un handicap, mais comme une chance (FF 1994 III 1660). Selon la jurisprudence, cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, dans un esprit de tolérance et tenir compte de la formation du requérant. La Commission d'admission ne doit pas se substituer à la personne requérante en posant des questions à ce point ciblées que les réponses attendues conduisent presque naturellement à conclure à la vraisemblance d'un conflit de conscience. Mais dans ces limites, la Commission d'admission reste néanmoins tenue de poser les questions qui découlent de la lecture de la demande, en particulier lorsqu'il s'agit de faire préciser à un requérant des points jugés obscurs ou lorsque subsistent des interrogations dont la réponse paraît nécessaire à la détermination du caractère crédible ou non de l'existence d'un conflit de conscience (JAAC 64.126 consid. 4.2). En l'espèce, l'examen des notes d'audition montre que les commissaires se sont attachés à donner au recourant la possibilité de s'exprimer et de développer tous les points essentiels contenus dans la demande écrite. Ils se sont ainsi particulièrement intéressés aux notions de refus de la violence (cf. notes d'audition lignes 81 ss, 222 ss), de refus de tuer (cf. notes d'audition lignes 26 ss, 71, 137 ss), de respect d'autrui (cf. notes d'audition lignes 114 à 127), d'entraide (cf. notes d'audition lignes 219 ss), de solidarité (cf. notes d'audition lignes 209 ss) et de respect de l'environnement (cf. notes d'audition lignes 190 ss). Il apparaît ainsi que les membres de la Commission d'admission ont conduit l'audition en se fondant clairement sur le contenu de la demande d'admission pour poser leurs questions. Ils se sont efforcés de l'aider autant que possible à exposer les motifs qu'il invoquait, essayant de lui faire développer quelque peu les réponses restées vagues. En outre, les questions ont été formulées de manière ouverte, ce qui devait permettre au recourant de s'exprimer en toute liberté. S'il est vrai que les différents thèmes abordés ont fait l'objet de plusieurs questions, c'est parce que les réponses données manquaient de consistance. L'examen des notes d'audition montre que lesdites questions n'avaient pas d'autre but que d'amener le recourant à préciser ou clarifier certains points, ce qui est à l'évidence conforme à la jurisprudence citée plus haut. En outre, il n'apparaît pas à la lecture des réponses données par le recourant qu'il ait été interrompu dans ses explications. On ne trouve aucun indice dans les notes d'audition qui permettrait de déceler que le recourant aurait été perturbé ou confronté à un stress d'une intensité plus forte que la moyenne des requérants au service civil subissant le même exercice. Par ailleurs, il convient de constater que l'audition a duré près d'une heure et quart, le recourant ayant ainsi eu largement le temps de s'exprimer librement. Dès lors, il apparaît que la Commission d'admission ne saurait se voir reprocher aucun grief de nature formelle justifiant un renvoi en vue d'une nouvelle audition.
E. 6 La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e).
E. 6.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif.
E. 6.1.1 La Commission d'admission considère en l'espèce que le premier motif de conscience invoqué réside dans le fait que le recourant refuse de résoudre les conflits par la violence qui domine et qui tue. Elle retient, entre autres, que le recourant a déclaré que l'armée est inutile pour résoudre les conflits, qu'en cas de conflit on devrait plutôt fuir et que les guerres n'améliorent aucune situation. Elle relève que pour le recourant l'arme est utilisée pour attaquer plutôt que pour défendre et qu'elle ôte la possibilité de discussion et permet de dominer l'autre. Elle retient que le recourant refuse d'apprendre à tuer et de devenir un jour un bourreau ; il ne veut pas avoir la mort de quelqu'un sur la conscience, il se sentirait abaissé au rang de tueur. Elle note encore que le recourant, en tant que soldat d'hôpital, ne veut pas mettre sa vie en danger pour sauver des personnes qui ont pris le risque d'être soldat. Elle constate qu'il a déclaré que, sans arme, il se sentirait catalogué comme plus faible et peu crédible pour convaincre les autres de ne pas en utiliser. Elle retient enfin que le recourant invoque en tant que valeur la rencontre des autres dans le but de se construire ainsi que le respect qu'il définit comme la liberté consistant à faire tout ce que l'on veut en respectant celle des autres. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité inférieure a considéré que le recourant s'en était tenu à des affirmations générales sans parvenir à expliquer le contenu et la portée d'une éventuelle exigence morale. A l'appui de ses conclusions, le recourant précise qu'il a fait du non-recours à la violence un axe fondamental de son existence quotidienne. Il affirme n'avoir jamais fait usage de la force ou d'une forme quelconque de contrainte sur une personne, ne s'être jamais battu et n'avoir jamais répondu aux provocations subies autrement que par le silence et l'éloignement. Par ailleurs, il ajoute que le dialogue est la meilleure des solutions pour progresser et résoudre différents problèmes. Il précise encore que contrairement à ce qui est rapporté dans la décision attaquée, il ne refuserait évidemment jamais de secourir son prochain, même un militaire. Il explique toutefois qu'accepter la fonction de soldat d'hôpital est incompatible avec sa conscience dès lors qu'il accepterait ainsi d'entrer dans la structure même de l'armée. Dans sa demande, le recourant déclare que la solidarité, l'entraide, le respect de l'autre et la non-violence constituaient des valeurs qu'il s'efforçait de défendre au quotidien. En particulier, il relève que la violence s'avère un moyen irréfléchi pour résoudre un problème et que, en cas de conflit, il tente d'établir une communication avec les personnes concernées afin d'en analyser les causes et d'en venir à bout sans avoir recours à la force. Il ajoute qu'il ne peut pas participer à une entreprise dont le but reste malheureusement l'emploi de la violence pour résoudre les conflits. L'examen des notes d'audition montre que les thèmes précités ont tous été abordés lors de l'audition. La Commission d'admission a en effet demandé au recourant de s'exprimer sur les valeurs qu'il a invoquées dans sa demande et elle a cherché à lui faire approfondir le contenu desdites valeurs. Guidés par la demande d'admission, les commissaires ont posé de très nombreuses questions au recourant afin de l'amener à exposer les raisons de son conflit de conscience. Invité à préciser pour quelle raison il ne pouvait effectuer son service militaire, le recourant a affirmé que le service militaire ne pouvait résoudre aucun conflit, que les guerres n'amélioraient pas la situation et qu'il risquerait d'utiliser une arme contre quelqu'un (cf. notes d'audition lignes 23 ss). Pour lui, la guerre ne résout rien ; elle entraîne la démolition du pays et des pertes humaines (cf. notes d'audition ligne 163). Il a ajouté que, toujours selon lui, si une arme est utilisée c'est pour attaquer et non pour se défendre (cf. notes d'audition lignes 32 ss). A la question de savoir pour quelle raison il n'était pas bien de tuer, le recourant a répondu qu'il savait ce que représentait la mort d'un proche, qu'il ne voulait pas devenir un bourreau et faire subir cette expérience à quelqu'un (cf. notes d'audition lignes 28 ss). Invité à préciser sa réflexion au sujet de son refus de tuer, il a déclaré qu'il ne pouvait pas se permettre de décider de la vie d'une personne (cf. notes d'audition lignes 71 ss.) et qu'avoir la mort de quelqu'un sur la conscience le détruirait - même s'il tuait sur ordre de l'Etat - et le mettrait au rang d'autres tueurs (cf. notes d'audition lignes 137 ss). A la question de savoir quelle valeur avait la vie, le recourant s'est contenté de répondre "la valeur de vie". Egalement invité à définir la notion de respect de l'autre, le recourant a expliqué que la liberté s'arrêtait là où commençait celle des autres (cf. notes d'audition lignes 114 ss). Il a ajouté que le respect signifiait laisser libre les gens, mais qu'on devait respecter certaines règles pour ne pas déborder sur les libertés des autres (cf. notes d'audition lignes 125 ss). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 janvier 2007 en l'affaire Z. B-2115/2006 consid. 5.1, publié sur Internet in : www.bvger.ch). Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes évoqué certaines valeurs, telles que le refus de la violence, le refus de la guerre, le refus de tuer ou encore le respect de l'autre, mais qu'il s'en est tenu pour l'essentiel à des généralités et qu'il est demeuré très imprécis dans ses explications. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particulier sur son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 22 ss, 176 ss et 238 ss), sur l'origine de son refus de tuer (cf. notes d'audition lignes 28 ss, 71 ss et 128 ss) et sur la définition de la violence (cf. notes d'audition lignes 81 ss et 222 ss), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. L'examen des notes d'audition montre que les membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion concernant lesdites valeurs. Nonobstant, force est de constater que le recourant n'a pas su ou pu expliquer le contenu et la portée d'une exigence morale impérative susceptible d'être constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation de servir. Il sied enfin de préciser que les deux lettres rédigées par des membres de l'entourage du recourant et produites par ce dernier à l'appui de son recours - lettres faisant état du bien-fondé de sa demande d'admission au service civil - ne lui sont en l'espèce d'aucune aide. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4), l'audition apparaît comme le moment clé de la procédure d'admission ; il appartenait donc au recourant de rendre crédible, à ce moment au plus tard, les motifs fondant son conflit de conscience. De telles lettres ne sauraient, en effet, dispenser le recourant du devoir de rendre personnellement vraisemblable son conflit de conscience, lequel demeure une affaire éminemment personnelle. L'appréciation de ladite Commission n'est donc, sur ce point, pas critiquable.
E. 6.1.2 S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission retient que le recourant reproche à l'armée son coût, son inutilité et son inefficacité. Elle relève que le recourant a déclaré que l'armée est inutile puisque les conflits ne se passent plus entre armées mais entre terroristes et civils ; que l'armée coûte cher et que son budget pourrait servir aux gens dans le besoin ; que, selon lui, on soutient le commerce des armes en participant à l'armée ; que l'armée est incompétente au niveau de la défense armée et de l'aide humanitaire car elle réquisitionne tous les citoyens ; que, enfin, il n'est pas possible de former des professionnels en quatre mois. L'autorité inférieure a considéré que le recourant s'en était tenu à des affirmations générales sans parvenir à expliquer le contenu et la portée d'une éventuelle exigence morale. Invité, lors de l'audition, à préciser pour quelle raison il ne pouvait effectuer son service miliaire, le recourant a, entre autres, répondu que le service militaire ne pouvait résoudre aucun conflit (cf. notes d'audition ligne 23). Il a également critiqué le coût de l'armée estimant que son budget pouvait servir à autre chose (cf. notes d'audition lignes 39 ss). Interrogé à plusieurs reprises au sujet de l'armée, le recourant a déclaré que celle-ci créait des problèmes, notamment en engendrant le commerce des armes (cf. notes d'audition lignes 56 à 60), qu'elle n'était pas efficace sur le plan humanitaire (cf. notes d'audition ligne 61) ; qu'une armée professionnelle serait plus efficace pour se défendre et pour protéger les personnes en cas de catastrophe (cf. notes d'audition lignes 157 à 161). Il a encore reproché à l'armée d'être "un grand pollueur" alors qu'il était important pour lui de préserver un environnement sain pour les prochaines générations (cf. notes d'audition lignes 187 à 191 et 110). Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait, en définitive, que critiquer le fonctionnement de l'armée, en particulier sa pseudo-inefficacité à résoudre les problèmes, son coût et ses effets sur l'environnement. Or, de jurisprudence constante, de tels motifs ne peuvent être retenus, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituant pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas critiquable sur ce point non plus.
E. 7 Pour ce qui est enfin des autres dimensions (art. 18b let. b à e LSC), la Commission d'admission a considéré que les déclarations faites par le recourant lors de l'audition ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Elle estime tout d'abord que quand bien même le requérant avait su expliquer la chronologie de sa démarche en vue d'être admis au service civil ("ayant connu le service civil par des amis civilistes, il a considéré qu'il était plus intéressant de rendre service à la population que d'apprendre à utiliser des armes..."), celui-ci n'avait pas fait état d'événements et d'influences susceptibles d'avoir fait naître et se développer un éventuel conflit de conscience (cf. art. 18b let. b LSC). Sous l'angle de l'art. 18b let. c LSC, la Commission ajoute qu'il n'avait pas fait part d'un engagement particulier allant dans le sens des valeurs invoquées dans d'autres domaines de sa vie. S'agissant de l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du recourant (cf. art. 18b let. d LSC), la Commission d'admission retient que ce dernier a déclaré qu'il avait peur d'effectuer son service militaire (qu'il n'approuvait pas) et qu'il craignait également de quitter la société (civile), de se retrouver dans un cadre militaire, d'y prendre goût et d'être entouré de gens convaincus du bien-fondé de l'armée et de la nécessité de continuer d'engager de l'argent dans une armée pour se défendre (cf. notes d'audition lignes 239 à 244). Elle n'a pas réussi toutefois à en tirer des conclusions quant à l'existence d'un éventuel conflit de conscience. Ladite commission a enfin relevé certaines contradictions (cf. art. 18b let. e LSC) notamment concernant le soutien éventuel à une armée professionnelle pour pallier le manque d'efficacité de l'armée suisse. Elle s'interroge également sur la valeur du respect d'autrui invoquée par le recourant lorsqu'il déclare refuser porter secours au risque de sa vie à des soldats blessés. Pour toutes ces raisons, elle a considéré que l'exposé du conflit de conscience du recourant n'était pas exempt de contradictions significatives, que, en outre, il s'avérait ni plausible, ni en soi globalement concluant. Dans son recours, s'agissant des autres dimensions liées au conflit de conscience, le recourant n'avance pas de motifs particuliers susceptibles de modifier l'appréciation émanant de l'autorité inférieure. Le recourant déclare tout d'abord avoir fait du non-recours à la violence un axe fondamental de son existence quotidienne. Il ajoute que, contrairement à ce qui est rapporté dans la décision attaquée, il ne refuserait évidemment jamais de secourir son prochain quand bien même ce fût un militaire. Il affirme toutefois qu'accepter la fonction de soldat d'hôpital est incompatible avec sa conscience dès lors qu'il accepterait ainsi d'entrer dans la structure même de l'armée et que le service des armées a pour objectif essentiel de guérir les blessés pour qu'ils continuent le combat. Il allègue encore avoir pris conscience de l'importance du dialogue pour résoudre les conflits dès l'âge de 13 ans lorsqu'il était membre du Parlement des jeunes - activité qu'il a dû cesser après trois années en raison de difficultés scolaires - et qu'il y défendait déjà les valeurs telles que l'écologie et le partage. Il déclare également s'être toujours engagé pour des causes en manifestant de manière pacifique, invoquant en particulier son soutien au mouvement "critical mass" (notamment distribution de tracts et d'affiches) qui réunit des cyclistes cherchant à promouvoir l'utilisation du vélo - moyen de transport respectant l'écologie et l'environnement - et protestant ainsi contre l'utilisation abusive de la voiture privée en ville ; il affirme effectuer ses déplacements à vélo ou en train par respect envers l'environnement. Il précise enfin qu'après avoir été déclaré par erreur inapte au service militaire ou civil pour raison médicale, il a fait constater par le médecin de l'armée son aptitude dès lors qu'il souhaitait effectuer son service civil afin de respecter ses engagements de non-violence, de partage, d'écologie et de solidarité. L'examen des notes d'audition montre que le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer comment était né et s'était développé son conflit de conscience, ni comment l'exigence morale se concrétisait dans d'autres domaines de sa vie ou encore quelle était l'influence dudit conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Il n'a, en effet, pas fait état dans sa vie quotidienne d'éléments particuliers qui seraient de nature à concrétiser l'existence des valeurs dont il se prévaut et qui pourraient compenser la faiblesse du discours tenu ainsi que le manque de crédibilité qui en découle (JAAC 64.126 consid. 5.2). Par ailleurs, sa participation au Parlement des jeunes - activité passée - ainsi que son soutien au mouvement "critical mass" sont des faits nouveaux invoqués pour la première fois dans la présente procédure de recours, lesquels ne sont en principe pas pris en considération. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de nature à modifier l'appréciation faite sur ce point par la Commission d'admission ; il s'agit en effet d'activités qui ne suffisent pas à elles seules à démontrer la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Il convient également d'observer que les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait, "par fidélité à son engagement personnel", fait constater son aptitude au service militaire ou civil - invoquées également pour la première fois en procédure de recours - ne lui sont d'aucun secours. Dans son mémoire de recours, le recourant précise, en effet, vouloir effectuer un service civil afin de respecter les principes de non-violence, de partage, d'écologie et de solidarité. Or, pour être admis au service civil, il ne suffit pas d'invoquer sa volonté d'effectuer un service civil et de demander à être déclaré apte à cet effet. Le recourant perd ici de vue que la LSC a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience et qu'elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). S'agissant enfin de la dimension relative à la crédibilité personnelle (art. 18b let. e LSC), force est de constater que les précisions apportées par le recourant dans son mémoire de recours ne permettent pas, sur le vu des considérations émises ci-dessus, de remettre en cause le jugement porté par l'autorité inférieure. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît donc que la Commission d'admission a procédé au jugement de la crédibilité d'une manière soutenable et que celui-ci repose sur une appréciation correcte des faits pertinents.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 9 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC).
E. 10 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour n° de réf. 8.412.32820.0) - au Département fédéral de l'économie (courrier B) - à l'Organe d'exécution du service civil (courrier B) Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Sandrine Arn Expédition : 7 novembre 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour II B-1783/2007 {T 0/2} Arrêt du 1er novembre 2007 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Hans-Jacob Heitz, Stephan Breitenmoser, juges, Sandrine Arn, greffière. Parties X._______, recourant, contre Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet Admission au service civil. Faits : A. Par courrier daté du 8 décembre 2006, X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne. Le 8 février 2007, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa requête par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. Le requérant refuse de résoudre les conflits par la violence qui domine et qui tue ; 2. Le requérant reproche à l'armée son coût, son inutilité et son inefficacité". La Commission d'admission a considéré que le requérant s'en était tenu à des considérations positives sans expliquer clairement quelle exigence morale impérative - qu'il se devrait de suivre en toutes circonstances de sa vie - s'opposerait à un service militaire. Elle a ajouté que le requérant s'en était tenu à des affirmations générales sans réussir à leur donner une portée, un contenu et un fondement moral. S'agissant encore de la naissance et du développement du conflit de conscience, de la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie du requérant, de l'influence dudit conflit sur son état général et sa manière de vivre ainsi que de l'exposé du conflit de conscience, la Commission d'admission a jugé que les déclarations du requérant ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. B. Par courrier daté du 6 mars 2007, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de son recours, il invoque d'une part les circonstances ayant entouré son audition, laquelle s'est déroulée dans un climat qu'il qualifie d'hostile. D'autre part, il critique l'appréciation faite par la Commission d'admission de son conflit de conscience. A cet égard, il précise les valeurs qu'il défend au quotidien ; il invoque notamment le refus de la violence, l'importance du partage et du dialogue ainsi que le respect de l'environnement et l'écologie. Il précise également ses propos concernant la fonction de soldat d'hôpital. Enfin, il explique qu'ayant été déclaré inapte par erreur, il aurait pu facilement se faire exempter de tout service civil ou militaire, mais qu'il souhaite accomplir son service civil afin de respecter ses engagements de non-violence, de partage, d'écologie et de solidarité. Le recourant a joint à son mémoire de recours deux lettres écrites par son entourage mentionnant son engagement pour certaines valeurs, sa motivation à effectuer un service civil et le bien-fondé de sa demande d'admission. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 15 mai 2007. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 14 juin 2007. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées ; Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE - de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter -, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal - qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss) -, les notes d'audition sont considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience ; l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE. 5. Le recourant critique tout d'abord les circonstances ayant entourées son audition. Il soutient qu'arrivé avec plus d'une heure de retard au cours d'introduction sur le service civil, son audition s'est déroulée dans un climat qu'il a ressenti comme "hostile". Il déclare que son retard l'a mis dans un état de stress lequel ajouté à sa difficulté naturelle à s'exprimer oralement ne l'aurait pas aidé à rendre ses explications crédibles. Il précise qu'il a eu l'impression de subir un véritable interrogatoire de police et qu'il a été bombardé de questions et sans cesse interrompu lors de ses explications. Dans sa réponse, la Commission d'admission relève qu'elle s'est employée à mener l'audition de manière ouverte, dans un esprit de tolérance, tout en tenant compte du niveau de formation du requérant ainsi que de ses capacités à exposer ses convictions. Elle précise que bien que le recourant soit arrivé en retard pour le cours d'introduction, l'audition par la Commission d'admission a eu lieu à l'heure prévue. Elle ajoute qu'il s'agit de deux phases distinctes et qu'une éventuelle arrivée tardive du requérant au cours d'introduction - qui relève de la compétence des collaborateurs des affectations au service civil - n'est pas sanctionnée lors de l'audition par la Commission d'admission. L'autorité inférieure rappelle encore qu'il appartient à celui qui dépose une demande d'admission au service civil de rendre crédible l'existence d'un conflit de conscience. Elle admet que même s'il s'agit d'un exercice difficile pour certaines personnes, l'audition s'est néanmoins déroulée dans le cas d'espèce selon la procédure prévue par la loi. Elle précise que, toujours dans le cas d'espèce, il a été nécessaire de répéter les questions dès lors que les réponses données étaient souvent imprécises, parfois contradictoires et générales. Elle ajoute enfin que le recourant a pu se sentir stressé et mal à l'aise à cause de son retard et, par conséquent, interpréter, à tort, la manière de procéder de dite commission comme un interrogatoire. L'audition a pour but de vérifier le sérieux de la décision de conscience du requérant. Elle ne doit pas être conçue comme un handicap, mais comme une chance (FF 1994 III 1660). Selon la jurisprudence, cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, dans un esprit de tolérance et tenir compte de la formation du requérant. La Commission d'admission ne doit pas se substituer à la personne requérante en posant des questions à ce point ciblées que les réponses attendues conduisent presque naturellement à conclure à la vraisemblance d'un conflit de conscience. Mais dans ces limites, la Commission d'admission reste néanmoins tenue de poser les questions qui découlent de la lecture de la demande, en particulier lorsqu'il s'agit de faire préciser à un requérant des points jugés obscurs ou lorsque subsistent des interrogations dont la réponse paraît nécessaire à la détermination du caractère crédible ou non de l'existence d'un conflit de conscience (JAAC 64.126 consid. 4.2). En l'espèce, l'examen des notes d'audition montre que les commissaires se sont attachés à donner au recourant la possibilité de s'exprimer et de développer tous les points essentiels contenus dans la demande écrite. Ils se sont ainsi particulièrement intéressés aux notions de refus de la violence (cf. notes d'audition lignes 81 ss, 222 ss), de refus de tuer (cf. notes d'audition lignes 26 ss, 71, 137 ss), de respect d'autrui (cf. notes d'audition lignes 114 à 127), d'entraide (cf. notes d'audition lignes 219 ss), de solidarité (cf. notes d'audition lignes 209 ss) et de respect de l'environnement (cf. notes d'audition lignes 190 ss). Il apparaît ainsi que les membres de la Commission d'admission ont conduit l'audition en se fondant clairement sur le contenu de la demande d'admission pour poser leurs questions. Ils se sont efforcés de l'aider autant que possible à exposer les motifs qu'il invoquait, essayant de lui faire développer quelque peu les réponses restées vagues. En outre, les questions ont été formulées de manière ouverte, ce qui devait permettre au recourant de s'exprimer en toute liberté. S'il est vrai que les différents thèmes abordés ont fait l'objet de plusieurs questions, c'est parce que les réponses données manquaient de consistance. L'examen des notes d'audition montre que lesdites questions n'avaient pas d'autre but que d'amener le recourant à préciser ou clarifier certains points, ce qui est à l'évidence conforme à la jurisprudence citée plus haut. En outre, il n'apparaît pas à la lecture des réponses données par le recourant qu'il ait été interrompu dans ses explications. On ne trouve aucun indice dans les notes d'audition qui permettrait de déceler que le recourant aurait été perturbé ou confronté à un stress d'une intensité plus forte que la moyenne des requérants au service civil subissant le même exercice. Par ailleurs, il convient de constater que l'audition a duré près d'une heure et quart, le recourant ayant ainsi eu largement le temps de s'exprimer librement. Dès lors, il apparaît que la Commission d'admission ne saurait se voir reprocher aucun grief de nature formelle justifiant un renvoi en vue d'une nouvelle audition. 6. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 6.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. 6.1.1 La Commission d'admission considère en l'espèce que le premier motif de conscience invoqué réside dans le fait que le recourant refuse de résoudre les conflits par la violence qui domine et qui tue. Elle retient, entre autres, que le recourant a déclaré que l'armée est inutile pour résoudre les conflits, qu'en cas de conflit on devrait plutôt fuir et que les guerres n'améliorent aucune situation. Elle relève que pour le recourant l'arme est utilisée pour attaquer plutôt que pour défendre et qu'elle ôte la possibilité de discussion et permet de dominer l'autre. Elle retient que le recourant refuse d'apprendre à tuer et de devenir un jour un bourreau ; il ne veut pas avoir la mort de quelqu'un sur la conscience, il se sentirait abaissé au rang de tueur. Elle note encore que le recourant, en tant que soldat d'hôpital, ne veut pas mettre sa vie en danger pour sauver des personnes qui ont pris le risque d'être soldat. Elle constate qu'il a déclaré que, sans arme, il se sentirait catalogué comme plus faible et peu crédible pour convaincre les autres de ne pas en utiliser. Elle retient enfin que le recourant invoque en tant que valeur la rencontre des autres dans le but de se construire ainsi que le respect qu'il définit comme la liberté consistant à faire tout ce que l'on veut en respectant celle des autres. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité inférieure a considéré que le recourant s'en était tenu à des affirmations générales sans parvenir à expliquer le contenu et la portée d'une éventuelle exigence morale. A l'appui de ses conclusions, le recourant précise qu'il a fait du non-recours à la violence un axe fondamental de son existence quotidienne. Il affirme n'avoir jamais fait usage de la force ou d'une forme quelconque de contrainte sur une personne, ne s'être jamais battu et n'avoir jamais répondu aux provocations subies autrement que par le silence et l'éloignement. Par ailleurs, il ajoute que le dialogue est la meilleure des solutions pour progresser et résoudre différents problèmes. Il précise encore que contrairement à ce qui est rapporté dans la décision attaquée, il ne refuserait évidemment jamais de secourir son prochain, même un militaire. Il explique toutefois qu'accepter la fonction de soldat d'hôpital est incompatible avec sa conscience dès lors qu'il accepterait ainsi d'entrer dans la structure même de l'armée. Dans sa demande, le recourant déclare que la solidarité, l'entraide, le respect de l'autre et la non-violence constituaient des valeurs qu'il s'efforçait de défendre au quotidien. En particulier, il relève que la violence s'avère un moyen irréfléchi pour résoudre un problème et que, en cas de conflit, il tente d'établir une communication avec les personnes concernées afin d'en analyser les causes et d'en venir à bout sans avoir recours à la force. Il ajoute qu'il ne peut pas participer à une entreprise dont le but reste malheureusement l'emploi de la violence pour résoudre les conflits. L'examen des notes d'audition montre que les thèmes précités ont tous été abordés lors de l'audition. La Commission d'admission a en effet demandé au recourant de s'exprimer sur les valeurs qu'il a invoquées dans sa demande et elle a cherché à lui faire approfondir le contenu desdites valeurs. Guidés par la demande d'admission, les commissaires ont posé de très nombreuses questions au recourant afin de l'amener à exposer les raisons de son conflit de conscience. Invité à préciser pour quelle raison il ne pouvait effectuer son service militaire, le recourant a affirmé que le service militaire ne pouvait résoudre aucun conflit, que les guerres n'amélioraient pas la situation et qu'il risquerait d'utiliser une arme contre quelqu'un (cf. notes d'audition lignes 23 ss). Pour lui, la guerre ne résout rien ; elle entraîne la démolition du pays et des pertes humaines (cf. notes d'audition ligne 163). Il a ajouté que, toujours selon lui, si une arme est utilisée c'est pour attaquer et non pour se défendre (cf. notes d'audition lignes 32 ss). A la question de savoir pour quelle raison il n'était pas bien de tuer, le recourant a répondu qu'il savait ce que représentait la mort d'un proche, qu'il ne voulait pas devenir un bourreau et faire subir cette expérience à quelqu'un (cf. notes d'audition lignes 28 ss). Invité à préciser sa réflexion au sujet de son refus de tuer, il a déclaré qu'il ne pouvait pas se permettre de décider de la vie d'une personne (cf. notes d'audition lignes 71 ss.) et qu'avoir la mort de quelqu'un sur la conscience le détruirait - même s'il tuait sur ordre de l'Etat - et le mettrait au rang d'autres tueurs (cf. notes d'audition lignes 137 ss). A la question de savoir quelle valeur avait la vie, le recourant s'est contenté de répondre "la valeur de vie". Egalement invité à définir la notion de respect de l'autre, le recourant a expliqué que la liberté s'arrêtait là où commençait celle des autres (cf. notes d'audition lignes 114 ss). Il a ajouté que le respect signifiait laisser libre les gens, mais qu'on devait respecter certaines règles pour ne pas déborder sur les libertés des autres (cf. notes d'audition lignes 125 ss). Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La seule énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 janvier 2007 en l'affaire Z. B-2115/2006 consid. 5.1, publié sur Internet in : www.bvger.ch). Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes évoqué certaines valeurs, telles que le refus de la violence, le refus de la guerre, le refus de tuer ou encore le respect de l'autre, mais qu'il s'en est tenu pour l'essentiel à des généralités et qu'il est demeuré très imprécis dans ses explications. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particulier sur son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 22 ss, 176 ss et 238 ss), sur l'origine de son refus de tuer (cf. notes d'audition lignes 28 ss, 71 ss et 128 ss) et sur la définition de la violence (cf. notes d'audition lignes 81 ss et 222 ss), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obligations militaires. L'examen des notes d'audition montre que les membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion concernant lesdites valeurs. Nonobstant, force est de constater que le recourant n'a pas su ou pu expliquer le contenu et la portée d'une exigence morale impérative susceptible d'être constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation de servir. Il sied enfin de préciser que les deux lettres rédigées par des membres de l'entourage du recourant et produites par ce dernier à l'appui de son recours - lettres faisant état du bien-fondé de sa demande d'admission au service civil - ne lui sont en l'espèce d'aucune aide. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4), l'audition apparaît comme le moment clé de la procédure d'admission ; il appartenait donc au recourant de rendre crédible, à ce moment au plus tard, les motifs fondant son conflit de conscience. De telles lettres ne sauraient, en effet, dispenser le recourant du devoir de rendre personnellement vraisemblable son conflit de conscience, lequel demeure une affaire éminemment personnelle. L'appréciation de ladite Commission n'est donc, sur ce point, pas critiquable. 6.1.2 S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission retient que le recourant reproche à l'armée son coût, son inutilité et son inefficacité. Elle relève que le recourant a déclaré que l'armée est inutile puisque les conflits ne se passent plus entre armées mais entre terroristes et civils ; que l'armée coûte cher et que son budget pourrait servir aux gens dans le besoin ; que, selon lui, on soutient le commerce des armes en participant à l'armée ; que l'armée est incompétente au niveau de la défense armée et de l'aide humanitaire car elle réquisitionne tous les citoyens ; que, enfin, il n'est pas possible de former des professionnels en quatre mois. L'autorité inférieure a considéré que le recourant s'en était tenu à des affirmations générales sans parvenir à expliquer le contenu et la portée d'une éventuelle exigence morale. Invité, lors de l'audition, à préciser pour quelle raison il ne pouvait effectuer son service miliaire, le recourant a, entre autres, répondu que le service militaire ne pouvait résoudre aucun conflit (cf. notes d'audition ligne 23). Il a également critiqué le coût de l'armée estimant que son budget pouvait servir à autre chose (cf. notes d'audition lignes 39 ss). Interrogé à plusieurs reprises au sujet de l'armée, le recourant a déclaré que celle-ci créait des problèmes, notamment en engendrant le commerce des armes (cf. notes d'audition lignes 56 à 60), qu'elle n'était pas efficace sur le plan humanitaire (cf. notes d'audition ligne 61) ; qu'une armée professionnelle serait plus efficace pour se défendre et pour protéger les personnes en cas de catastrophe (cf. notes d'audition lignes 157 à 161). Il a encore reproché à l'armée d'être "un grand pollueur" alors qu'il était important pour lui de préserver un environnement sain pour les prochaines générations (cf. notes d'audition lignes 187 à 191 et 110). Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait, en définitive, que critiquer le fonctionnement de l'armée, en particulier sa pseudo-inefficacité à résoudre les problèmes, son coût et ses effets sur l'environnement. Or, de jurisprudence constante, de tels motifs ne peuvent être retenus, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement - ne constituant pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas critiquable sur ce point non plus. 7. Pour ce qui est enfin des autres dimensions (art. 18b let. b à e LSC), la Commission d'admission a considéré que les déclarations faites par le recourant lors de l'audition ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué. Elle estime tout d'abord que quand bien même le requérant avait su expliquer la chronologie de sa démarche en vue d'être admis au service civil ("ayant connu le service civil par des amis civilistes, il a considéré qu'il était plus intéressant de rendre service à la population que d'apprendre à utiliser des armes..."), celui-ci n'avait pas fait état d'événements et d'influences susceptibles d'avoir fait naître et se développer un éventuel conflit de conscience (cf. art. 18b let. b LSC). Sous l'angle de l'art. 18b let. c LSC, la Commission ajoute qu'il n'avait pas fait part d'un engagement particulier allant dans le sens des valeurs invoquées dans d'autres domaines de sa vie. S'agissant de l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du recourant (cf. art. 18b let. d LSC), la Commission d'admission retient que ce dernier a déclaré qu'il avait peur d'effectuer son service militaire (qu'il n'approuvait pas) et qu'il craignait également de quitter la société (civile), de se retrouver dans un cadre militaire, d'y prendre goût et d'être entouré de gens convaincus du bien-fondé de l'armée et de la nécessité de continuer d'engager de l'argent dans une armée pour se défendre (cf. notes d'audition lignes 239 à 244). Elle n'a pas réussi toutefois à en tirer des conclusions quant à l'existence d'un éventuel conflit de conscience. Ladite commission a enfin relevé certaines contradictions (cf. art. 18b let. e LSC) notamment concernant le soutien éventuel à une armée professionnelle pour pallier le manque d'efficacité de l'armée suisse. Elle s'interroge également sur la valeur du respect d'autrui invoquée par le recourant lorsqu'il déclare refuser porter secours au risque de sa vie à des soldats blessés. Pour toutes ces raisons, elle a considéré que l'exposé du conflit de conscience du recourant n'était pas exempt de contradictions significatives, que, en outre, il s'avérait ni plausible, ni en soi globalement concluant. Dans son recours, s'agissant des autres dimensions liées au conflit de conscience, le recourant n'avance pas de motifs particuliers susceptibles de modifier l'appréciation émanant de l'autorité inférieure. Le recourant déclare tout d'abord avoir fait du non-recours à la violence un axe fondamental de son existence quotidienne. Il ajoute que, contrairement à ce qui est rapporté dans la décision attaquée, il ne refuserait évidemment jamais de secourir son prochain quand bien même ce fût un militaire. Il affirme toutefois qu'accepter la fonction de soldat d'hôpital est incompatible avec sa conscience dès lors qu'il accepterait ainsi d'entrer dans la structure même de l'armée et que le service des armées a pour objectif essentiel de guérir les blessés pour qu'ils continuent le combat. Il allègue encore avoir pris conscience de l'importance du dialogue pour résoudre les conflits dès l'âge de 13 ans lorsqu'il était membre du Parlement des jeunes - activité qu'il a dû cesser après trois années en raison de difficultés scolaires - et qu'il y défendait déjà les valeurs telles que l'écologie et le partage. Il déclare également s'être toujours engagé pour des causes en manifestant de manière pacifique, invoquant en particulier son soutien au mouvement "critical mass" (notamment distribution de tracts et d'affiches) qui réunit des cyclistes cherchant à promouvoir l'utilisation du vélo - moyen de transport respectant l'écologie et l'environnement - et protestant ainsi contre l'utilisation abusive de la voiture privée en ville ; il affirme effectuer ses déplacements à vélo ou en train par respect envers l'environnement. Il précise enfin qu'après avoir été déclaré par erreur inapte au service militaire ou civil pour raison médicale, il a fait constater par le médecin de l'armée son aptitude dès lors qu'il souhaitait effectuer son service civil afin de respecter ses engagements de non-violence, de partage, d'écologie et de solidarité. L'examen des notes d'audition montre que le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer comment était né et s'était développé son conflit de conscience, ni comment l'exigence morale se concrétisait dans d'autres domaines de sa vie ou encore quelle était l'influence dudit conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Il n'a, en effet, pas fait état dans sa vie quotidienne d'éléments particuliers qui seraient de nature à concrétiser l'existence des valeurs dont il se prévaut et qui pourraient compenser la faiblesse du discours tenu ainsi que le manque de crédibilité qui en découle (JAAC 64.126 consid. 5.2). Par ailleurs, sa participation au Parlement des jeunes - activité passée - ainsi que son soutien au mouvement "critical mass" sont des faits nouveaux invoqués pour la première fois dans la présente procédure de recours, lesquels ne sont en principe pas pris en considération. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de nature à modifier l'appréciation faite sur ce point par la Commission d'admission ; il s'agit en effet d'activités qui ne suffisent pas à elles seules à démontrer la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Il convient également d'observer que les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait, "par fidélité à son engagement personnel", fait constater son aptitude au service militaire ou civil - invoquées également pour la première fois en procédure de recours - ne lui sont d'aucun secours. Dans son mémoire de recours, le recourant précise, en effet, vouloir effectuer un service civil afin de respecter les principes de non-violence, de partage, d'écologie et de solidarité. Or, pour être admis au service civil, il ne suffit pas d'invoquer sa volonté d'effectuer un service civil et de demander à être déclaré apte à cet effet. Le recourant perd ici de vue que la LSC a été créée pour résoudre le problème de l'objection de conscience et qu'elle n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). S'agissant enfin de la dimension relative à la crédibilité personnelle (art. 18b let. e LSC), force est de constater que les précisions apportées par le recourant dans son mémoire de recours ne permettent pas, sur le vu des considérations émises ci-dessus, de remettre en cause le jugement porté par l'autorité inférieure. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît donc que la Commission d'admission a procédé au jugement de la crédibilité d'une manière soutenable et que celui-ci repose sur une appréciation correcte des faits pertinents. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 9. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC). 10. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour n° de réf. 8.412.32820.0)
- au Département fédéral de l'économie (courrier B)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier B) Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Sandrine Arn Expédition : 7 novembre 2007