opencaselaw.ch

RR.2025.173

Bundesstrafgericht · 2026-05-19 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); levée des scellés (art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP)

Sachverhalt

A. Par demande du 7 décembre 2020, le Ministère public de Mannheim, Bade Wurtemberg (Allemagne; ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le cadre de la procédure pénale menée notamment contre quatre personnes physiques, dont A., pour avoir, en bande et par métier, agissant au profit de B. AG (société faisant partie d’un groupe de sociétés international, actif dans le commerce de billets et d’évènements sportifs, culturels et musicaux), soustrait dite société au paiement de l’impôt sur le chiffre d’affaires (TVA), pour un montant estimé à EUR 36'000'000.--, en omettant de déposer des déclarations y relatives au fisc allemand, entre 2013 et 2018, ainsi que des déclarations préalables, en 2019 et 2020. Alors que B. AG n’est pas enregistrée à des fins fiscales en Allemagne, l’Etat requérant soupçonne la pratique d’activités d’achat et de vente de billets soumises à la TVA dans ce pays, en contradiction avec les déclarations faites par ses responsables au fisc allemand. L’entraide vise à procéder à différentes mesures d’enquête (dont des auditions et perquisitions), en présence de fonctionnaires étrangers.

B. Le MP-GE est entré en matière sur la demande le 3 mars 2021, admettant, sur le principe, la présence de fonctionnaires étrangers aux actes d’exécution (act. 8.1); le 7 mai 2021, il a, en particulier, ordonné la perquisition du domicile de A. et de ses locaux professionnels, ainsi que la saisie probatoire de tout élément, pièce et/ou valeur relevants pour la procédure en cours, pour la période allant de janvier 2013 au jour de l’acte. Au terme de la mesure exécutée le 7 juillet 2021, divers supports électroniques ont notamment été saisis et leur mise sous scellés sollicitée par A. (act. 8 et 8.2).

C. Suite à la demande de levée de scellés formulée par le MP-GE et à l’issue de la procédure de tri, le Tribunal des mesures de contrainte genevois (ci- après: TMC-GE), a ordonné, aux ch. 1, 5 et 7 de son ordonnance du 22 mars 2024, la levée partielle des scellés portant sur une partie des documents électroniques de B. (act. 1.2).

D. Le 7 février 2025, le MP-GE a informé B. qu’il envisageait d’ordonner la remise à l’Etat requérant de l’intégralité des données triées par le TMC-GE sur lesquelles les scellés avaient été levés et l’a invité à lui indiquer s’il acceptait une remise en exécution simplifiée de ces données, s’il souhaitait

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une ordonnance de clôture ou s’il requérait préalablement le retrait de certaines données spécifiques, en justifiant en détail sa demande, au vu des échanges préalables et de l’ordonnance du TMC-GE du 22 mars 2024 (act. 8.4). B. a sollicité du MP-GE qu’il rende une ordonnance de clôture (act. 8.5).

E. Par ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des données électroniques sur lesquelles les scellés ont été levés dans l’ordonnance de levée partielle de scellés du TMC-GE du 22 mars 2024 et leur acheminement à l’Etat requérant (act. 1.1).

F. Le 14 novembre 2025, B. (ci-après: le recourant) recourt par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité et contre l’ordonnance du TMC-GE du 22 mars 2024, concluant, en substance, à l’annulation du premier et à l’annulation des ch. 1, 5, 7 et 14 du dispositif de la seconde, ainsi qu’à ce que soit ordonné le maintien sous scellés de l’intégralité des données qu’il énumère, sous suite de frais et dépens, ces derniers par CHF 8'062.-- (act. 1).

G. L’OFJ, le MP-GE et le TMC-GE ont répondu les 4, 5 et 12 décembre 2025, tous trois concluant au rejet du recours, le premier s’en remettant à justice concernant les griefs inhérents au secret professionnel de l’avocat, le troisième quant à la recevabilité du recours (act. 7 à 9).

H. La réplique du recourant du 29 janvier et son complément du 2 mars 2026, par lesquels il persiste dans ses développements et conclusions, ont été transmis aux autorités précitées le 5 mars 2026, pour information (act. 14, 21 et 22).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre l’Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2015 (RS 0.351.12), ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.913.61), entré en vigueur le 1er janvier 1977. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Allemagne. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et l’Allemagne dès le 8 avril 2009.

E. 1.2 Les dispositions des actes précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

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E. 1.3.1 Les décisions relatives à la levée des scellés, de nature incidente, ne sont pas attaquables séparément, mais peuvent être contestées conjointement à la décision de clôture portant sur la remise à l’Etat requérant. En effet, ce n’est qu’une fois ladite décision de clôture rendue que le détenteur des informations litigieuses se trouve en situation de faire valoir une atteinte éventuelle au secret protégé par l’art. 9 EIMP (ATF 130 II 193 consid. 5.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 7B_702/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2 s.; TPF 2017 66 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 486 in fine, p. 420).

E. 1.3.2 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

E. 1.4.1 La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au propriétaire ou au locataire visé par une perquisition la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de moyens de preuve saisis à l’occasion de ladite mesure de contrainte. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II 161 consid. 1d; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.190-192 du 13 juin 2024 consid. 2.5.1; RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 2 et références citées; RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et références citées).

E. 1.4.2 En l’espèce, l’entraide vise la transmission à l’autorité requérante des données électroniques objet de la perquisition au domicile du recourant le 7 juillet 2021 et sur lesquelles les scellés ont été levés dans l’ordonnance de levée partielle de scellés du TMC-GE du 22 mars 2024, de sorte que le

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recourant a qualité pour agir.

E. 1.5 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise (art. 80k EIMP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Les griefs formulés par le recourant concernent le tri opéré par le TMC-GE. Il lui reproche de n’avoir pas maintenu sous scellés toutes les données portant le tag « Maintien scellés – avt extra-comm », toutes celles apparaissant avec le mot « C » ou « D. » s’agissant des deux ordinateurs portables Lenovo; pour l’IPhone 11 Pro, la conversation entre E. et lui-même débutant le 11 août 2017 (399 messages), les 11'242 images (Pictures) figurant sur l’ordinateur portable Lenovo « 1 », ainsi que les sous-catégories « Pictures » (122'252 données) et « E-Mail Attachements » (4'458 données; act. 1, p. 8 ss).

E. 2.1 A teneur de l'art. 9 EIMP, lors de l'exécution d'une demande d'entraide, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248 CPP s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés (l’omission quant au renvoi au nouvel art. 248a CPP est due à une erreur faisant suite à la révision du CPP et non à une volonté du législateur;

v. not. ZIMMERMANN, op. cit., n. 483, p. 415). L'art. 248 al. 1 CPP se réfère à l'art. 264 CPP (ATF 140 IV 28 consid. 2 p. 30 s.).

E. 2.1.1 En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.3), en particulier, l’avocat. La personne visée par une mesure relative à la coopération internationale ne peut invoquer en sa faveur le secret professionnel d’un tiers (ZIMMERMANN, op. cit., n. 475 s., p. 407 s.).

E. 2.1.2 Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, le recourant, détenteur des pièces, n’est pas titulaire du secret, puisqu’il n’est pas avocat, il peut invoquer l’art. 264 al. 1 CPP, dans la mesure où il s’agit de protéger sa relation de confiance avec son avocat (v. NATER/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/ Zindel [édit.], 2011, n. 187 ss ad art. 13). Lorsque cette relation n’est pas en cause, le grief doit être abordé sous le seul angle de la proportionnalité (v. infra consid. 2.2). Tel est, en particulier, le cas des motifs liés à la sphère privée ou secrète de l’intéressé (v. art. 264 al. 1 let. b CPP), dès lors que leur protection repose sur une pesée des intérêts en présence, l’intérêt public à l’établissement de la vérité et celui privé à la

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sauvegarde de la sphère intime de l’intéressé (décisions du Tribunal pénal fédéral RR.2025.31 du 11 août 2025 consid. 3.1; RR.2020.243 du 23 février 2021 consid. 6.2). L’examen de la proportionnalité relève de la compétence de l’autorité d’exécution (v. infra consid. 2.3).

E. 2.1.3 A teneur de l’art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a); les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b); les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c); les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

E. 2.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits

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indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).

E. 2.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et jurisprudence citée).

E. 2.3.1 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence pour la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).

E. 2.3.2 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un

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corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l’Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d’être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l’inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est partant tenue, sous peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. A partir du moment où le détenteur sait quels documents l’autorité d’exécution veut transmettre, il lui appartient d’éclairer l’autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner à une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2; v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.70 du 26 octobre 2023 consid. 2.1.3; RR.2021.33 du 9 août 2021 consid. 3.3; RR.2021.265 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1; RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 906).

E. 2.4 L’examen de la Cour de céans s’agissant de la décision du TMC-GE est circonscrit au bien-fondé du maintien ou, en l’espèce, de la levée des scellés, soit à l’existence ou non de pièces couvertes par un secret professionnel, au sens de l’art. 9 EIMP, en l’occurrence d’avocat (v. supra consid. 2.1.2). S’agissant des autres motifs, notamment ceux liés à la sphère privée ou secrète, ils sont examinés sous l’angle de la proportionnalité, par l’autorité d’exécution, au moment de se prononcer sur la transmission des pièces à l’Etat requérant (v. supra consid. 2.1.2 et 2.3). La Cour de céans procède à l’examen de la proportionnalité et du bien-fondé de la transmission, en tant qu’autorité de recours contre le prononcé de clôture.

E. 2.5 S’agissant des pièces taguées « Maintien scellés – avt extra-comm » dans la procédure par devant le TMC-GE, le recourant se prévaut de sa qualité de prévenu, ainsi que de celle de la société B. AG dans la procédure allemande, dont il est administrateur unique, pour demander leur maintien sous scellés, sur la base de l’art. 264 al. 1 let. c CPP, en tant que les pièces en question concerneraient des échanges entre un prévenu et un avocat extracommunautaire. Il conteste également l’utilité de ces pièces pour la

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procédure dans l’Etat requérant (act. 1, p. 8 ss).

E. 2.5.1 Dans l’ordonnance entreprise, le TMC-GE a estimé que ces pièces étaient des échanges relevant du travail du recourant au sein de la société B. AG, elle-même tiers à la procédure, de sorte que, pour protéger les échanges entre B. AG et ses avocats, il a fait application de l’art. 264 al. 1 let. d CPP, disposition excluant la protection des échanges avec des avocats extracommunautaires (ATF 147 IV 385 consid. 2.9; act. 1.2, p. 16). Les pièces taguées se trouvaient dans les deux ordinateurs Lenovo du recourant et concernaient des avocats actant au bénéfice de/mandatés par B. AG, des affaires de la société et des réclamations de consommateurs. En ce sens elles apparaissaient utiles à l’enquête allemande (act. 1.2, p. 20 et 22).

E. 2.5.2 En l’espèce, le recourant n’étant pas avocat, il ne peut se prévaloir du secret

professionnel au sens de l'art. 321 CP (v. supra consid. 2.1.1). En tant que

prévenu à la procédure dans l’Etat requérant (v. supra Faits, let. A), il peut

invoquer l’art. 264 al. 1 let. c CPP, pour protéger sa relation de confiance

avec ses avocats (v. supra consid. 2.1.2 et 2.1.3). Ce qu’il ne fait pas,

puisqu’il n’identifie aucune donnée spécifique y relative. Dans son recours, il

se prévaut indistinctement de sa qualité de prévenu et de celle de la société,

pour bénéficier de l’application de l’art. 264 al. 1 let. c CPP, s’agissant de la

totalité des données concernant des avocats extracommunautaires (ou,

selon ses termes, taguées sous la dénomination « Maintien scellés – avt

extra-comm »). Une telle manière de procéder ne respecte pas le devoir de

collaboration qui lui incombe (v. supra consid. 2.3.2) et ne permet pas de

déterminer à quelle relation de confiance il se réfère. Cela étant, dans son

recours, il ne conteste pas, comme l’a retenu le TMC-GE, que les données

concernant des avocats extracommunautaires se trouvent dans ses deux

ordinateurs Lenovo et concernent des avocats de B. AG. Il y a ainsi lieu

d’admettre, avec le TMC-GE, que seule la relation de confiance entre B. SA

et ses avocats est concernée. Or, contrairement aux allégations du

recourant, au demeurant non étayées, la société B. AG n’est pas prévenue

dans la procédure allemande. Il ressort au contraire de la demande

d’entraide que cette société est un tiers. L’Etat requérant requiert en effet

l’exécution de mesures de saisie et perquisition à l’encontre de plusieurs

personnes physiques « prévenues », dont le recourant, ainsi que de deux

« tiers », le second étant B. AG (« Bei den Beschuldigten A., E., und F. sowie

den Dritten G. und der B. AG die beigefügten Durchsuchung- und

Beschlagnahmebeschlüsse

umzusetzen

»;

demande

d’entraide

du

E. 2.5.3 Le recourant conteste l’utilité potentielle de ces pièces, se limitant à soutenir que, dès lors qu’elles concernent d’autres pays que l’Allemagne, elles n’ont aucun lien, ni direct, ni indirect, avec l’Allemagne et ne sauraient apporter la moindre contribution à une enquête allemande relative à la TVA allemande, pour requérir leur maintien sous scellés (act. 1, p. 10). Ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, la question de l’utilité potentielle et, plus largement, de la proportionnalité est examinée par l’autorité d’exécution, soit le MP-GE, une fois en possession des pièces sur lesquelles les scellés ont été levés et avec la collaboration du détenteur, afin de déterminer l’étendue de la remise à l’Etat requérant (v. supra consid. 2.2, 2.3 et 2.4). Or, en l’espèce, malgré l’invitation du MP-GE du 7 février 2025, le recourant a renoncé à faire valoir ses griefs y relatifs avant le prononcé de clôture (v. supra Faits, let. D), pour les soulever, pour la première fois, devant la Cour de céans. Une telle manière de faire ne saurait être admise, nonobstant les considérations du TMC-GE en relation avec l’utilité potentielle des pièces concernées (v. supra consid. 2.5.1), dont le recourant n’allègue au demeurant pas qu’elles épuiseraient l’examen de la proportionnalité. Le recourant a ainsi failli à son devoir de coopération devant le MP-GE, se privant par là-même de la possibilité de soulever devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution.

E. 2.6 S’agissant des termes « C. » ou « D. » apparaissant dans des données contenues dans les deux ordinateurs portables Lenovo sur lesquelles les scellés sont désormais levés, le recourant se limite à alléguer que ces données seraient couvertes par le secret professionnel, sans identifier aucune pièce spécifique et sans autre précision, quant à la relation de confiance, à la période et au type d’activité concernés. Une telle manière de procéder ne respecte pas le devoir de collaboration du recourant dans la procédure de recours; ce d’autant qu’il se prévaut, pour la première fois, de ces termes de cette manière. En effet, ainsi que cela ressort de sa prise de position du 24 février 2023 devant le TMC-GE, le recourant avait uniquement procédé à l’identification de l’Etude d’avocat C./D. au moyen du mot-clé « C./D. », estimant que « [d]ès lors que les avocats d’une même étude

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disposent systématiquement du même nom de domaine, une telle recherche par nom de domaines s’[était] révélée généralement suffisante pour couvrir l’immense majorité des échanges concernés, sans devoir effectuer une recherche pour chacun des avocats d’une même étude » (act. 1.10). Partant, s’agissant des pièces en question, le recourant a failli à son devoir de collaboration devant la Cour de céans, mais également, devant l’autorité d’exécution (v. supra consid. 2.5.3). En effet, dans la mesure où il estimait que d’autres pièces que celles identifiées devant le TMC-GE étaient couvertes par un secret d’avocat et, partant, ne devaient pas être transmises à l’Etat requérant, il devait s’en prévaloir devant l’autorité d’exécution, avant le prononcé de clôture, sous peine de forclusion.

E. 2.7 Au surplus, s’agissant des autres pièces dont il demande le maintien des scellés, leur examen ne relève pas d’un secret professionnel qualifié, protégé au sens de l’art. 9 EIMP, mais de la sphère privée du recourant, de sorte que leur examen a lieu sous l’angle de l’utilité potentielle pour l’autorité requérante, soit de la proportionnalité (v. supra consid. 2.1.2, 2.2. et 2.3 et 2.4). Or, ainsi que cela ressort des considérants précédents, le recourant n’ayant pas collaboré à cet examen devant l’autorité compétente pour ce faire, le MP-GE, il s’est lui-même privé de la possibilité de le faire devant la Cour de céans.

E. 2.8 Au surplus, s’agissant, en particulier, de la conversation entre E. et lui-même débutant le 11 août 2017 (399 messages) se trouvant dans l’IPhone 11 Pro, mais également des autres pièces (les 11'242 images (Pictures) figurant sur l’ordinateur portable Lenovo « 1 », et les sous-catégories « Pictures » et « E- Mail Attachements »; v. supra consid. 2), même devant la Cour de céans, le recourant ne satisfait pas à son devoir de collaboration, se limitant à nier globalement tout lien avec la procédure allemande. S’agissant de la conversation avec E., cette dernière est prévenue dans la procédure allemande (v. supra consid. 2.5.2), de sorte que son utilité potentielle ne saurait sans autre être niée. Ce d’autant que la présence de données effectivement non pertinentes et/ou relevant de la sphère privée est un inconvénient potentiel inhérent à ce genre de procédures, ne faisant pas obstacle à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.30 du 28 mai 2025 consid. 3.5).

E. 2.9 Ce qui scelle le sort des griefs.

3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

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4. En tant qu’il succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais versée.

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E. 7 décembre 2020, p. 2; in dossier MP-GE, onglet B.1). En outre, toujours selon les actes de la demande d’entraide, dans les prononcés du 14 décembre 2020 relatifs aux mesures d’instruction et, notamment de perquisition, requises concernant A., ainsi que E., figure expressément la

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qualité de prévenu/e de ces derniers dans la procédure allemande; tel n’est pas le cas du prononcé relatif à la perquisition requise chez B. AG, lequel ne fait mention d’aucune qualité procédurale (in dossier MP-GE, onglet B.1 demande d’entraide du 7 décembre 2020). Ainsi, c’est à bon droit que le TMC-GE a écarté la possibilité pour le recourant d’invoquer l’art. 264 al. 1 let. c CPP, y compris en qualité d’administrateur de la société B. AG, et a levé les scellés sur les données concernant des avocats extracommunautaires (ou, selon les termes du recourant, taguées sous la dénomination « Maintien scellés – avt extra-comm »).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 20 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 19 mai 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Mes Jean-François Ducrest et Sofian Ghezala, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, parties adverses

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); levée des scellés (art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.173

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Faits:

A. Par demande du 7 décembre 2020, le Ministère public de Mannheim, Bade Wurtemberg (Allemagne; ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le cadre de la procédure pénale menée notamment contre quatre personnes physiques, dont A., pour avoir, en bande et par métier, agissant au profit de B. AG (société faisant partie d’un groupe de sociétés international, actif dans le commerce de billets et d’évènements sportifs, culturels et musicaux), soustrait dite société au paiement de l’impôt sur le chiffre d’affaires (TVA), pour un montant estimé à EUR 36'000'000.--, en omettant de déposer des déclarations y relatives au fisc allemand, entre 2013 et 2018, ainsi que des déclarations préalables, en 2019 et 2020. Alors que B. AG n’est pas enregistrée à des fins fiscales en Allemagne, l’Etat requérant soupçonne la pratique d’activités d’achat et de vente de billets soumises à la TVA dans ce pays, en contradiction avec les déclarations faites par ses responsables au fisc allemand. L’entraide vise à procéder à différentes mesures d’enquête (dont des auditions et perquisitions), en présence de fonctionnaires étrangers.

B. Le MP-GE est entré en matière sur la demande le 3 mars 2021, admettant, sur le principe, la présence de fonctionnaires étrangers aux actes d’exécution (act. 8.1); le 7 mai 2021, il a, en particulier, ordonné la perquisition du domicile de A. et de ses locaux professionnels, ainsi que la saisie probatoire de tout élément, pièce et/ou valeur relevants pour la procédure en cours, pour la période allant de janvier 2013 au jour de l’acte. Au terme de la mesure exécutée le 7 juillet 2021, divers supports électroniques ont notamment été saisis et leur mise sous scellés sollicitée par A. (act. 8 et 8.2).

C. Suite à la demande de levée de scellés formulée par le MP-GE et à l’issue de la procédure de tri, le Tribunal des mesures de contrainte genevois (ci- après: TMC-GE), a ordonné, aux ch. 1, 5 et 7 de son ordonnance du 22 mars 2024, la levée partielle des scellés portant sur une partie des documents électroniques de B. (act. 1.2).

D. Le 7 février 2025, le MP-GE a informé B. qu’il envisageait d’ordonner la remise à l’Etat requérant de l’intégralité des données triées par le TMC-GE sur lesquelles les scellés avaient été levés et l’a invité à lui indiquer s’il acceptait une remise en exécution simplifiée de ces données, s’il souhaitait

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une ordonnance de clôture ou s’il requérait préalablement le retrait de certaines données spécifiques, en justifiant en détail sa demande, au vu des échanges préalables et de l’ordonnance du TMC-GE du 22 mars 2024 (act. 8.4). B. a sollicité du MP-GE qu’il rende une ordonnance de clôture (act. 8.5).

E. Par ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des données électroniques sur lesquelles les scellés ont été levés dans l’ordonnance de levée partielle de scellés du TMC-GE du 22 mars 2024 et leur acheminement à l’Etat requérant (act. 1.1).

F. Le 14 novembre 2025, B. (ci-après: le recourant) recourt par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité et contre l’ordonnance du TMC-GE du 22 mars 2024, concluant, en substance, à l’annulation du premier et à l’annulation des ch. 1, 5, 7 et 14 du dispositif de la seconde, ainsi qu’à ce que soit ordonné le maintien sous scellés de l’intégralité des données qu’il énumère, sous suite de frais et dépens, ces derniers par CHF 8'062.-- (act. 1).

G. L’OFJ, le MP-GE et le TMC-GE ont répondu les 4, 5 et 12 décembre 2025, tous trois concluant au rejet du recours, le premier s’en remettant à justice concernant les griefs inhérents au secret professionnel de l’avocat, le troisième quant à la recevabilité du recours (act. 7 à 9).

H. La réplique du recourant du 29 janvier et son complément du 2 mars 2026, par lesquels il persiste dans ses développements et conclusions, ont été transmis aux autorités précitées le 5 mars 2026, pour information (act. 14, 21 et 22).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

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1.

1.1 L’entraide judiciaire entre l’Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2015 (RS 0.351.12), ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.913.61), entré en vigueur le 1er janvier 1977. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Allemagne. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et l’Allemagne dès le 8 avril 2009.

1.2 Les dispositions des actes précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

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1.3.1 Les décisions relatives à la levée des scellés, de nature incidente, ne sont pas attaquables séparément, mais peuvent être contestées conjointement à la décision de clôture portant sur la remise à l’Etat requérant. En effet, ce n’est qu’une fois ladite décision de clôture rendue que le détenteur des informations litigieuses se trouve en situation de faire valoir une atteinte éventuelle au secret protégé par l’art. 9 EIMP (ATF 130 II 193 consid. 5.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 7B_702/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2 s.; TPF 2017 66 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 486 in fine, p. 420).

1.3.2 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

1.4.1 La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au propriétaire ou au locataire visé par une perquisition la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de moyens de preuve saisis à l’occasion de ladite mesure de contrainte. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II 161 consid. 1d; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.190-192 du 13 juin 2024 consid. 2.5.1; RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 2 et références citées; RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et références citées).

1.4.2 En l’espèce, l’entraide vise la transmission à l’autorité requérante des données électroniques objet de la perquisition au domicile du recourant le 7 juillet 2021 et sur lesquelles les scellés ont été levés dans l’ordonnance de levée partielle de scellés du TMC-GE du 22 mars 2024, de sorte que le

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recourant a qualité pour agir.

1.5 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise (art. 80k EIMP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Les griefs formulés par le recourant concernent le tri opéré par le TMC-GE. Il lui reproche de n’avoir pas maintenu sous scellés toutes les données portant le tag « Maintien scellés – avt extra-comm », toutes celles apparaissant avec le mot « C » ou « D. » s’agissant des deux ordinateurs portables Lenovo; pour l’IPhone 11 Pro, la conversation entre E. et lui-même débutant le 11 août 2017 (399 messages), les 11'242 images (Pictures) figurant sur l’ordinateur portable Lenovo « 1 », ainsi que les sous-catégories « Pictures » (122'252 données) et « E-Mail Attachements » (4'458 données; act. 1, p. 8 ss).

2.1 A teneur de l'art. 9 EIMP, lors de l'exécution d'une demande d'entraide, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248 CPP s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés (l’omission quant au renvoi au nouvel art. 248a CPP est due à une erreur faisant suite à la révision du CPP et non à une volonté du législateur;

v. not. ZIMMERMANN, op. cit., n. 483, p. 415). L'art. 248 al. 1 CPP se réfère à l'art. 264 CPP (ATF 140 IV 28 consid. 2 p. 30 s.).

2.1.1 En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.3), en particulier, l’avocat. La personne visée par une mesure relative à la coopération internationale ne peut invoquer en sa faveur le secret professionnel d’un tiers (ZIMMERMANN, op. cit., n. 475 s., p. 407 s.).

2.1.2 Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, le recourant, détenteur des pièces, n’est pas titulaire du secret, puisqu’il n’est pas avocat, il peut invoquer l’art. 264 al. 1 CPP, dans la mesure où il s’agit de protéger sa relation de confiance avec son avocat (v. NATER/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/ Zindel [édit.], 2011, n. 187 ss ad art. 13). Lorsque cette relation n’est pas en cause, le grief doit être abordé sous le seul angle de la proportionnalité (v. infra consid. 2.2). Tel est, en particulier, le cas des motifs liés à la sphère privée ou secrète de l’intéressé (v. art. 264 al. 1 let. b CPP), dès lors que leur protection repose sur une pesée des intérêts en présence, l’intérêt public à l’établissement de la vérité et celui privé à la

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sauvegarde de la sphère intime de l’intéressé (décisions du Tribunal pénal fédéral RR.2025.31 du 11 août 2025 consid. 3.1; RR.2020.243 du 23 février 2021 consid. 6.2). L’examen de la proportionnalité relève de la compétence de l’autorité d’exécution (v. infra consid. 2.3).

2.1.3 A teneur de l’art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a); les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b); les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c); les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

2.2

2.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits

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indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).

2.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et jurisprudence citée).

2.3

2.3.1 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence pour la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).

2.3.2 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un

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corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l’Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d’être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l’inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est partant tenue, sous peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. A partir du moment où le détenteur sait quels documents l’autorité d’exécution veut transmettre, il lui appartient d’éclairer l’autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner à une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2; v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.70 du 26 octobre 2023 consid. 2.1.3; RR.2021.33 du 9 août 2021 consid. 3.3; RR.2021.265 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1; RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 906).

2.4 L’examen de la Cour de céans s’agissant de la décision du TMC-GE est circonscrit au bien-fondé du maintien ou, en l’espèce, de la levée des scellés, soit à l’existence ou non de pièces couvertes par un secret professionnel, au sens de l’art. 9 EIMP, en l’occurrence d’avocat (v. supra consid. 2.1.2). S’agissant des autres motifs, notamment ceux liés à la sphère privée ou secrète, ils sont examinés sous l’angle de la proportionnalité, par l’autorité d’exécution, au moment de se prononcer sur la transmission des pièces à l’Etat requérant (v. supra consid. 2.1.2 et 2.3). La Cour de céans procède à l’examen de la proportionnalité et du bien-fondé de la transmission, en tant qu’autorité de recours contre le prononcé de clôture.

2.5 S’agissant des pièces taguées « Maintien scellés – avt extra-comm » dans la procédure par devant le TMC-GE, le recourant se prévaut de sa qualité de prévenu, ainsi que de celle de la société B. AG dans la procédure allemande, dont il est administrateur unique, pour demander leur maintien sous scellés, sur la base de l’art. 264 al. 1 let. c CPP, en tant que les pièces en question concerneraient des échanges entre un prévenu et un avocat extracommunautaire. Il conteste également l’utilité de ces pièces pour la

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procédure dans l’Etat requérant (act. 1, p. 8 ss).

2.5.1 Dans l’ordonnance entreprise, le TMC-GE a estimé que ces pièces étaient des échanges relevant du travail du recourant au sein de la société B. AG, elle-même tiers à la procédure, de sorte que, pour protéger les échanges entre B. AG et ses avocats, il a fait application de l’art. 264 al. 1 let. d CPP, disposition excluant la protection des échanges avec des avocats extracommunautaires (ATF 147 IV 385 consid. 2.9; act. 1.2, p. 16). Les pièces taguées se trouvaient dans les deux ordinateurs Lenovo du recourant et concernaient des avocats actant au bénéfice de/mandatés par B. AG, des affaires de la société et des réclamations de consommateurs. En ce sens elles apparaissaient utiles à l’enquête allemande (act. 1.2, p. 20 et 22).

2.5.2 En l’espèce, le recourant n’étant pas avocat, il ne peut se prévaloir du secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (v. supra consid. 2.1.1). En tant que prévenu à la procédure dans l’Etat requérant (v. supra Faits, let. A), il peut invoquer l’art. 264 al. 1 let. c CPP, pour protéger sa relation de confiance avec ses avocats (v. supra consid. 2.1.2 et 2.1.3). Ce qu’il ne fait pas, puisqu’il n’identifie aucune donnée spécifique y relative. Dans son recours, il se prévaut indistinctement de sa qualité de prévenu et de celle de la société, pour bénéficier de l’application de l’art. 264 al. 1 let. c CPP, s’agissant de la totalité des données concernant des avocats extracommunautaires (ou, selon ses termes, taguées sous la dénomination « Maintien scellés – avt extra-comm »). Une telle manière de procéder ne respecte pas le devoir de collaboration qui lui incombe (v. supra consid. 2.3.2) et ne permet pas de déterminer à quelle relation de confiance il se réfère. Cela étant, dans son recours, il ne conteste pas, comme l’a retenu le TMC-GE, que les données concernant des avocats extracommunautaires se trouvent dans ses deux ordinateurs Lenovo et concernent des avocats de B. AG. Il y a ainsi lieu d’admettre, avec le TMC-GE, que seule la relation de confiance entre B. SA et ses avocats est concernée. Or, contrairement aux allégations du recourant, au demeurant non étayées, la société B. AG n’est pas prévenue dans la procédure allemande. Il ressort au contraire de la demande d’entraide que cette société est un tiers. L’Etat requérant requiert en effet l’exécution de mesures de saisie et perquisition à l’encontre de plusieurs personnes physiques « prévenues », dont le recourant, ainsi que de deux « tiers », le second étant B. AG (« Bei den Beschuldigten A., E., und F. sowie den Dritten G. und der B. AG die beigefügten Durchsuchung- und Beschlagnahmebeschlüsse umzusetzen »; demande d’entraide du 7 décembre 2020, p. 2; in dossier MP-GE, onglet B.1). En outre, toujours selon les actes de la demande d’entraide, dans les prononcés du 14 décembre 2020 relatifs aux mesures d’instruction et, notamment de perquisition, requises concernant A., ainsi que E., figure expressément la

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qualité de prévenu/e de ces derniers dans la procédure allemande; tel n’est pas le cas du prononcé relatif à la perquisition requise chez B. AG, lequel ne fait mention d’aucune qualité procédurale (in dossier MP-GE, onglet B.1 demande d’entraide du 7 décembre 2020). Ainsi, c’est à bon droit que le TMC-GE a écarté la possibilité pour le recourant d’invoquer l’art. 264 al. 1 let. c CPP, y compris en qualité d’administrateur de la société B. AG, et a levé les scellés sur les données concernant des avocats extracommunautaires (ou, selon les termes du recourant, taguées sous la dénomination « Maintien scellés – avt extra-comm »).

2.5.3 Le recourant conteste l’utilité potentielle de ces pièces, se limitant à soutenir que, dès lors qu’elles concernent d’autres pays que l’Allemagne, elles n’ont aucun lien, ni direct, ni indirect, avec l’Allemagne et ne sauraient apporter la moindre contribution à une enquête allemande relative à la TVA allemande, pour requérir leur maintien sous scellés (act. 1, p. 10). Ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, la question de l’utilité potentielle et, plus largement, de la proportionnalité est examinée par l’autorité d’exécution, soit le MP-GE, une fois en possession des pièces sur lesquelles les scellés ont été levés et avec la collaboration du détenteur, afin de déterminer l’étendue de la remise à l’Etat requérant (v. supra consid. 2.2, 2.3 et 2.4). Or, en l’espèce, malgré l’invitation du MP-GE du 7 février 2025, le recourant a renoncé à faire valoir ses griefs y relatifs avant le prononcé de clôture (v. supra Faits, let. D), pour les soulever, pour la première fois, devant la Cour de céans. Une telle manière de faire ne saurait être admise, nonobstant les considérations du TMC-GE en relation avec l’utilité potentielle des pièces concernées (v. supra consid. 2.5.1), dont le recourant n’allègue au demeurant pas qu’elles épuiseraient l’examen de la proportionnalité. Le recourant a ainsi failli à son devoir de coopération devant le MP-GE, se privant par là-même de la possibilité de soulever devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution.

2.6 S’agissant des termes « C. » ou « D. » apparaissant dans des données contenues dans les deux ordinateurs portables Lenovo sur lesquelles les scellés sont désormais levés, le recourant se limite à alléguer que ces données seraient couvertes par le secret professionnel, sans identifier aucune pièce spécifique et sans autre précision, quant à la relation de confiance, à la période et au type d’activité concernés. Une telle manière de procéder ne respecte pas le devoir de collaboration du recourant dans la procédure de recours; ce d’autant qu’il se prévaut, pour la première fois, de ces termes de cette manière. En effet, ainsi que cela ressort de sa prise de position du 24 février 2023 devant le TMC-GE, le recourant avait uniquement procédé à l’identification de l’Etude d’avocat C./D. au moyen du mot-clé « C./D. », estimant que « [d]ès lors que les avocats d’une même étude

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disposent systématiquement du même nom de domaine, une telle recherche par nom de domaines s’[était] révélée généralement suffisante pour couvrir l’immense majorité des échanges concernés, sans devoir effectuer une recherche pour chacun des avocats d’une même étude » (act. 1.10). Partant, s’agissant des pièces en question, le recourant a failli à son devoir de collaboration devant la Cour de céans, mais également, devant l’autorité d’exécution (v. supra consid. 2.5.3). En effet, dans la mesure où il estimait que d’autres pièces que celles identifiées devant le TMC-GE étaient couvertes par un secret d’avocat et, partant, ne devaient pas être transmises à l’Etat requérant, il devait s’en prévaloir devant l’autorité d’exécution, avant le prononcé de clôture, sous peine de forclusion.

2.7 Au surplus, s’agissant des autres pièces dont il demande le maintien des scellés, leur examen ne relève pas d’un secret professionnel qualifié, protégé au sens de l’art. 9 EIMP, mais de la sphère privée du recourant, de sorte que leur examen a lieu sous l’angle de l’utilité potentielle pour l’autorité requérante, soit de la proportionnalité (v. supra consid. 2.1.2, 2.2. et 2.3 et 2.4). Or, ainsi que cela ressort des considérants précédents, le recourant n’ayant pas collaboré à cet examen devant l’autorité compétente pour ce faire, le MP-GE, il s’est lui-même privé de la possibilité de le faire devant la Cour de céans.

2.8 Au surplus, s’agissant, en particulier, de la conversation entre E. et lui-même débutant le 11 août 2017 (399 messages) se trouvant dans l’IPhone 11 Pro, mais également des autres pièces (les 11'242 images (Pictures) figurant sur l’ordinateur portable Lenovo « 1 », et les sous-catégories « Pictures » et « E- Mail Attachements »; v. supra consid. 2), même devant la Cour de céans, le recourant ne satisfait pas à son devoir de collaboration, se limitant à nier globalement tout lien avec la procédure allemande. S’agissant de la conversation avec E., cette dernière est prévenue dans la procédure allemande (v. supra consid. 2.5.2), de sorte que son utilité potentielle ne saurait sans autre être niée. Ce d’autant que la présence de données effectivement non pertinentes et/ou relevant de la sphère privée est un inconvénient potentiel inhérent à ce genre de procédures, ne faisant pas obstacle à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.30 du 28 mai 2025 consid. 3.5).

2.9 Ce qui scelle le sort des griefs.

3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

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4. En tant qu’il succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 20 mai 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Mes Jean-François Ducrest et Sofian Ghezala - Ministère public du canton de Genève - Tribunal des mesures de contrainte - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).