Extradition au Monténégro. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).
Sachverhalt
A. Le 4 février 2016, le Ministère de la justice du Monténégro a formellement requis l’extradition de A. ressortissant kosovar, au bénéfice d’un permis B de séjour actuellement en cours de renouvèlement (act. 1.2; act. 5.1).
B. Il ressort de la demande d'extradition qu’en date du 22 septembre 2014 le Tribunal de Z. (Monténégro) a condamné le recourant à une peine privative de 5 mois pour avoir tenté de faire passer illégalement la frontière entre le Monténégro et la Croatie à des tiers, originaires du Kosovo (act. 5.1).
C. En date du 18 mars 2016, sur mandat de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), A. a été auditionné par le Ministère public du Canton de Vaud et s’est opposé à son extradition simplifiée. À cette occasion, il a pro- duit un certificat médical émis le 18 mars 2016 attestant son incapacité de voyager à l’étranger pour raisons médicales et psychiatriques (act. 1.5).
D. Le recourant n’a pas présenté d’observations à la demande formelle d’extra- dition monténégrine suite au délai de 14 jours qui lui avait été imparti pour ce faire.
E. Le 18 avril 2016, l'OFJ a décidé d'accorder l'extradition de A. au Monténégro (act. 1.2).
F. Par mémoire de son avocat du 25 avril 2016, A. recourt contre la décision du 18 avril 2016 auprès de l'autorité de céans. Il conclut principalement à l'an- nulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'effet suspensif, subsidiai- rement à ce qu’il soit autorisé à rester en Suisse durant la procédure de re- cours (act. 1).
G. Le 26 avril 2016, la Cour de céans a requis de A. le paiement d'une avance de frais de CHF 3'000.-- (act. 3). Le 11 mai 2016, ce dernier a relevé ne pas avoir les moyens de la payer et a demandé d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite (act. 8). À ce titre, il a produit une attestation mensuelle de droit at- testant qu’il est au bénéfice du revenu d’insertion pour le mois d’avril 2016 (act. 8.2).
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H. Par acte du 12 mai 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a informé le recourant qu’elle statuera sur la question des frais (y compris sur l’avance de frais) dans la décision au fond (act. 9).
I. Invité à déposer des observations sur le recours, l'OFJ conclut à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Monténégro sont prioritai- rement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 6 juin 2006 pour le Monténégro, ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et le 6 juin 2006 pour le Monténégro. Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordon- nance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. I; 128 Il 355 consid. 1, et la jurisprudence citée). Le droit interne s’ap- plique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 122 ll 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).
E. 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
E. 1.3 En sa qualité de personne extradée, A. est légitimé à recourir contre la déci- sion d'extradition conformément à l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée).
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la
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communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procé- dure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.5 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision atta- quée, le recours a été déposé en temps utile.
E. 1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Le recourant fait valoir qu’il craint qu’une décision abusive des autorités ju- diciaires du Monténégro soit rendue compte tenu de son origine kosovare, étant précisé que ces deux pays se trouvent actuellement en conflit.
E. 2.1 Selon l’art. 2 let. b EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger tend à pour- suivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité. Il ne suffit pas que la personne visée par le procès pénal dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico- juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 126 II 324 consid. 4 a) et références citées). Si tel n’est pas le cas, l’argument est rejeté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.205.261 du 4 février 2016, consid. 4).
E. 2.2 In casu, le recourant n’allègue pas de manière précise, sérieuse et crédible, qu’il serait exposé à un traitement discriminatoire excluant l’entraide selon l’art. 2 let. b EIMP. Ainsi, l’on ne saurait refuser son extradition sur la base de cet argument qui doit être rejeté.
E. 3 Le recourant invoque également une violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) dans la mesure où «son extradition le priverait de tous les liens familiaux et sociaux qu’il a créé en Suisse» (act. 1, p. 4).
E. 3.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domi- cile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingé- rence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
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dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas rem- plie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, in- valide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait excep- tionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (ex- tradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coau- teurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c).
E. 3.2 En l’espèce, force est de constater avec l’autorité intimée, que le recourant n’apporte aucun élément concret relatif à sa situation familiale et sociale en Suisse. Par ailleurs, c’est à juste titre que l’OFJ souligne dans sa réponse du 28 avril 2016, la courte peine privative de liberté à laquelle le recourant est condamné – 5 mois – et qu’en vue de cette brève durée il lui sera possible de maintenir sans autre des contacts épistolaires ou téléphoniques avec les siens. Le recourant affirme être intégré sur le plan professionnel et social en Suisse, d’avoir appris la langue parlée au lieu de domicile ainsi que de res- pecter les principes juridiques et valeurs constitutionnelles de la Confédéra- tion helvétique. Si ces critères sont certes déterminants pour le renouvèle- ment de son permis B de séjour, ils ne constituent nullement des motifs de refus d’extradition.
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E. 4.1 L’art. 37 al. 3 EIMP prévoit que l’extradition est également refusée si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Le droit interne suisse ainsi que la CEExtr ne réservent pas à l’Etat requis la faculté de refuser l’ex- tradition parce que la personne recherchée serait malade ou que sa santé fragile nécessiterait un traitement thérapeutique spécifique. Les éventuels soins à apporter aux détenus malades relèvent de la compétence des auto- rités de l’Etat requérant, qui sont libres de renoncer à l’incarcération ou de prendre des mesures adéquates pour prévenir tout risque à cet égard. L’oc- troi de l’extradition ne signifie pas que la personne extradée sera ipso facto placée en détention, ou si elle l’est, dans des conditions incompatibles avec son état de santé. (ZiMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4è éd., Stampfli, Berne, 2014, no 699, p. 724s).
E. 4.2 En l’occurrence, le recourant ne se trouve pas exposé à une des trois situa- tions décrite par l’article 37 al. 3 EIMP cité précédemment. Le premier certi- ficat médical daté du 14 mars 2016 produit par le recourant est échu. S’agis- sant des certificats médicaux du 18 mars 2016 ainsi que celui du 17 mai 2016, établis tous deux par le Docteur B., ils attestent que la souffrance psy- chique de A. est due à la procédure de renouvèlement de son permis de séjour. Cette situation, certes angoissante pour le recourant, ne permet pas en soi de refuser l’extradition vers le Monténégro, pays où on lui reproche d’avoir transgressé la loi. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que les autorités de l’Etat requérant s’opposent à ce que, le cas échéant, le recou- rant reçoive ou poursuive un traitement médical adéquat. Ce grief doit donc également être écarté.
E. 5 Enfin, s’agissant de l’assistance judiciaire, l’article 65 al. 1 PA prévoit que après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.
E. 5.1 En l’espèce, les arguments invoqués par le recourant se sont avérés infon- dés à la lumière de dispositions conventionnelles, respectivement de prin- cipes jurisprudentiels, clairs. Certains, n’étaient de surcroit pas pertinents pour la procédure d’extradition.
E. 5.2 Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les
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émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recou- rant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés, compte tenu des circonstances, à CHF 500.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 24 juin 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 23 juin 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Asllan Karaj, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition au Monténégro
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judi- ciaire (art. 29 al. 3 Cst.) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.73
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Faits:
A. Le 4 février 2016, le Ministère de la justice du Monténégro a formellement requis l’extradition de A. ressortissant kosovar, au bénéfice d’un permis B de séjour actuellement en cours de renouvèlement (act. 1.2; act. 5.1).
B. Il ressort de la demande d'extradition qu’en date du 22 septembre 2014 le Tribunal de Z. (Monténégro) a condamné le recourant à une peine privative de 5 mois pour avoir tenté de faire passer illégalement la frontière entre le Monténégro et la Croatie à des tiers, originaires du Kosovo (act. 5.1).
C. En date du 18 mars 2016, sur mandat de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), A. a été auditionné par le Ministère public du Canton de Vaud et s’est opposé à son extradition simplifiée. À cette occasion, il a pro- duit un certificat médical émis le 18 mars 2016 attestant son incapacité de voyager à l’étranger pour raisons médicales et psychiatriques (act. 1.5).
D. Le recourant n’a pas présenté d’observations à la demande formelle d’extra- dition monténégrine suite au délai de 14 jours qui lui avait été imparti pour ce faire.
E. Le 18 avril 2016, l'OFJ a décidé d'accorder l'extradition de A. au Monténégro (act. 1.2).
F. Par mémoire de son avocat du 25 avril 2016, A. recourt contre la décision du 18 avril 2016 auprès de l'autorité de céans. Il conclut principalement à l'an- nulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'effet suspensif, subsidiai- rement à ce qu’il soit autorisé à rester en Suisse durant la procédure de re- cours (act. 1).
G. Le 26 avril 2016, la Cour de céans a requis de A. le paiement d'une avance de frais de CHF 3'000.-- (act. 3). Le 11 mai 2016, ce dernier a relevé ne pas avoir les moyens de la payer et a demandé d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite (act. 8). À ce titre, il a produit une attestation mensuelle de droit at- testant qu’il est au bénéfice du revenu d’insertion pour le mois d’avril 2016 (act. 8.2).
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H. Par acte du 12 mai 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a informé le recourant qu’elle statuera sur la question des frais (y compris sur l’avance de frais) dans la décision au fond (act. 9).
I. Invité à déposer des observations sur le recours, l'OFJ conclut à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Monténégro sont prioritai- rement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 6 juin 2006 pour le Monténégro, ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et le 6 juin 2006 pour le Monténégro. Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordon- nance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. I; 128 Il 355 consid. 1, et la jurisprudence citée). Le droit interne s’ap- plique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 122 ll 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1). 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). 1.3 En sa qualité de personne extradée, A. est légitimé à recourir contre la déci- sion d'extradition conformément à l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). 1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la
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communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procé- dure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.71]). 1.5 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision atta- quée, le recours a été déposé en temps utile. 1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir qu’il craint qu’une décision abusive des autorités ju- diciaires du Monténégro soit rendue compte tenu de son origine kosovare, étant précisé que ces deux pays se trouvent actuellement en conflit. 2.1 Selon l’art. 2 let. b EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger tend à pour- suivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité. Il ne suffit pas que la personne visée par le procès pénal dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico- juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 126 II 324 consid. 4 a) et références citées). Si tel n’est pas le cas, l’argument est rejeté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.205.261 du 4 février 2016, consid. 4). 2.2 In casu, le recourant n’allègue pas de manière précise, sérieuse et crédible, qu’il serait exposé à un traitement discriminatoire excluant l’entraide selon l’art. 2 let. b EIMP. Ainsi, l’on ne saurait refuser son extradition sur la base de cet argument qui doit être rejeté.
3. Le recourant invoque également une violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) dans la mesure où «son extradition le priverait de tous les liens familiaux et sociaux qu’il a créé en Suisse» (act. 1, p. 4). 3.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domi- cile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingé- rence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
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dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas rem- plie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, in- valide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait excep- tionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (ex- tradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coau- teurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). 3.2 En l’espèce, force est de constater avec l’autorité intimée, que le recourant n’apporte aucun élément concret relatif à sa situation familiale et sociale en Suisse. Par ailleurs, c’est à juste titre que l’OFJ souligne dans sa réponse du 28 avril 2016, la courte peine privative de liberté à laquelle le recourant est condamné – 5 mois – et qu’en vue de cette brève durée il lui sera possible de maintenir sans autre des contacts épistolaires ou téléphoniques avec les siens. Le recourant affirme être intégré sur le plan professionnel et social en Suisse, d’avoir appris la langue parlée au lieu de domicile ainsi que de res- pecter les principes juridiques et valeurs constitutionnelles de la Confédéra- tion helvétique. Si ces critères sont certes déterminants pour le renouvèle- ment de son permis B de séjour, ils ne constituent nullement des motifs de refus d’extradition.
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4.1 L’art. 37 al. 3 EIMP prévoit que l’extradition est également refusée si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Le droit interne suisse ainsi que la CEExtr ne réservent pas à l’Etat requis la faculté de refuser l’ex- tradition parce que la personne recherchée serait malade ou que sa santé fragile nécessiterait un traitement thérapeutique spécifique. Les éventuels soins à apporter aux détenus malades relèvent de la compétence des auto- rités de l’Etat requérant, qui sont libres de renoncer à l’incarcération ou de prendre des mesures adéquates pour prévenir tout risque à cet égard. L’oc- troi de l’extradition ne signifie pas que la personne extradée sera ipso facto placée en détention, ou si elle l’est, dans des conditions incompatibles avec son état de santé. (ZiMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4è éd., Stampfli, Berne, 2014, no 699, p. 724s). 4.2 En l’occurrence, le recourant ne se trouve pas exposé à une des trois situa- tions décrite par l’article 37 al. 3 EIMP cité précédemment. Le premier certi- ficat médical daté du 14 mars 2016 produit par le recourant est échu. S’agis- sant des certificats médicaux du 18 mars 2016 ainsi que celui du 17 mai 2016, établis tous deux par le Docteur B., ils attestent que la souffrance psy- chique de A. est due à la procédure de renouvèlement de son permis de séjour. Cette situation, certes angoissante pour le recourant, ne permet pas en soi de refuser l’extradition vers le Monténégro, pays où on lui reproche d’avoir transgressé la loi. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que les autorités de l’Etat requérant s’opposent à ce que, le cas échéant, le recou- rant reçoive ou poursuive un traitement médical adéquat. Ce grief doit donc également être écarté.
5. Enfin, s’agissant de l’assistance judiciaire, l’article 65 al. 1 PA prévoit que après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. 5.1 En l’espèce, les arguments invoqués par le recourant se sont avérés infon- dés à la lumière de dispositions conventionnelles, respectivement de prin- cipes jurisprudentiels, clairs. Certains, n’étaient de surcroit pas pertinents pour la procédure d’extradition. 5.2 Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les
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émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recou- rant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés, compte tenu des circonstances, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Asllan Karaj - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).