opencaselaw.ch

RR.2014.298

Bundesstrafgericht · 2015-03-27 · Français CH

Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP); indemnisation du conseil d'office (art. 8 ss FITAF); assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 25 mars 2014, A. a fait l'objet d'un signalement international en vue d'arrestation aux fins d'extradition dans le Système d'information Schengen (SIS). Les autorités portugaises lui reprochent des infractions de brigandage et enlèvement (act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).

B. Après vérifications, il est apparu que l'intéressé était domicilié dans le canton de Vaud. Dès lors, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a rendu une ordonnance provisoire d'arrestation à l'encontre de A. le 26 mars 2014 et a invité le Ministère public central du canton de Vaud à procéder à une audition quant à la recherche internationale portugaise. A. a été arrêté à son domicile le 31 mars 2014 (act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).

C. Lors de son audition le 31 mars 2014, A. s'est opposé à son extradition et a demandé à ce que Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens soient désignés défenseurs d'office pour la procédure d'extradition. Compte tenu de ladite opposition, les autorités portugaises ont été invitées à présenter une demande formelle d'extradition dans un délai de 18 jours (act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).

D. Le 1er avril 2014, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A., contre lequel ce dernier n'a pas recouru (act. 4.5, in act. 4.37, p. 1).

E. Suite à une demande de prolongation de délai des autorités portugaises, octroyée par l'OFJ au 29 avril 2014, celles-là ont adressé une demande formelle d'extradition le 28 avril 2014 à la Suisse (act. 4.13). Le lendemain, l'OFJ a accordé l'assistance judiciaire à A. et lui a désigné Mes Piguet et Dyens en tant qu'avocats d'office (in act. 4.14 et 4.37, ch. 10, p. 2). Le 2 mai 2014, A., lors de son audition relative à la demande portugaise, a réitéré son refus de se soumettre à une procédure d'extradition simplifiée (act. 4.18, p. 2).

F. Le 21 mai 2014, A. a déposé ses observations, relevant notamment qu'il ne fut pas régulièrement cité à comparaître à son procès, que le jugement portugais rendu par défaut le 1er juin 2005 ne lui a jamais été notifié et que le caractère définitif et exécutoire dudit jugement est incertain (act. 4.21 et

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in act. 4.37, ch. 14, p. 3). Le jour suivant et conséquemment auxdites observations, l'OFJ a requis des autorités portugaises, avec délai au 30 mai 2014, un complément d'information, subsidiairement une garantie à un nouveau procès (act. 4.22).

G. Les autorités portugaises ont transmis à l'OFJ le 30 mai 2014 deux actes en portugais datés des 14 juin 2011 et 30 mai 2014. En l'absence de traduction desdits actes et puisque l'OFJ ne pouvait ainsi évaluer si ces documents satisfaisaient à la demande de complément d'information, il a ordonné la libération immédiate de A. le 2 juin 2014 (act. 4.25).

H. Suite à l'interpellation de l'OFJ et l'octroi d'un délai pour complément d'information, les autorités portugaises ont remis le 16 juin 2014 les documents requis accompagnés d'une traduction française (act. 4.26). Ceux-ci ne précisaient néanmoins pas si A. s'était vu notifier personnellement le jugement portugais du 1er juin 2005 et s'il avait pu librement choisir un défenseur lors de son procès. Dès lors, l'OJF a accordé un délai supplémentaire au 31 juillet 2014 pour que les autorités portugaises puissent fournir les informations demandées (act. 4.27).

I. Le 23 juin 2014, A. a déposé des observations spontanées. Il soutient dans celles-ci que si le Portugal n'a pas encore communiqué les informations requises, c'est qu'en réalité il n'avait pas été valablement cité à comparaître à l'audience de jugement, qu'il n'aurait pas été assisté d'un défenseur lors de l'audience et que les garanties de la possibilité d'un nouveau procès n'ont jusqu'à présent pas été fournies (act. 4.29).

J. Les autorités portugaises ont transmis à l'OFJ le 1er août 2014 plusieurs actes, dont un du 11 mai 2005 informant A. de son statut de prévenu et lui désignant un défenseur d'office et notamment une ordonnance du 14 juin 2011 de la Chambre de grande instance criminelle de Sintra (Portugal) attestant le caractère définitif et exécutoire du jugement du 1er juin 2005 (act. 4.32). Sur invitation de l'OFJ, A. a présenté le 12 septembre 2014 ses observations relatives à ces derniers documents (act. 4.36).

K. Par décision du 14 octobre 2014, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour les faits dont il est question dans la demande formelle d'extradition

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portugaise du 28 avril 2014 et complétée par acte du 21 août 2014 (act. 1.1 et 4.37).

L. Par mémoire du 14 novembre 2014, A. a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut principalement et en substance au refus de l'extradition et subsidiairement à ce que l'extradition ne soit accordée que si les autorités portugaises garantissent au recourant le droit à un nouveau jugement (act. 1, p. 10 s.). Le recourant a de surcroît sollicité l'assistance judiciaire et la désignation, en qualité de défenseur d'office, de Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens (act. 1, p. 10; RP.2014.77, act. 1).

M. Invité à répondre, l'OFJ conclut le 25 novembre 2014 au rejet du recours (act. 4, p. 2).

N. Dans sa réplique du 9 janvier 2015, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu des art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 55 al. 3 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions d'extradition.

E. 1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990.

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Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, «Entraide et extradition») s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2); l'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.3 Formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision d'extradition, par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).

E. 1.4 Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 2 let. a EIMP. Il invoque avoir été jugé par défaut et ne pas avoir été valablement cité à comparaître. Il allègue que la citation à comparaître transmise par les autorités portugaises à l'OFJ après plusieurs demandes complémentaires de ce dernier, a été émise le 11 mai 2005, date à laquelle le recourant avait déjà quitté le territoire portugais pour s'installer à l'étranger. Dans la mesure où à l'époque il n'avait plus eu de nouvelles après l'ouverture de la procédure des autorités pénales portugaises depuis presque cinq ans, il ne devait pas s'attendre à se voir notifier une telle citation (act. 1, p. 6). Cela démontre au demeurant, selon lui, qu'il n'a pas cherché à se soustraire à la justice de son pays. En outre, il relève que la citation à comparaître produite dans la procédure d'extradition n'est qu'un duplicata et ne comporte aucune signature (act. 1, p. 7 et act. 1.6). Il estime que ce défaut de citation régulière est un vice de procédure grave qui viole l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et l'art. 14 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II). Il ajoute à cela qu'il n'a jamais été en

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contact avec l'avocat qui lui aurait apparemment été commis d'office et qu'il n'a en outre pas été en mesure de choisir librement son défenseur (act. 1,

p. 7).

E. 2.1 Quant à l'OFJ, il estime que les actes des autorités pénales portugaises ont été valablement notifiés au recourant et que ce dernier s'est soustrait volontairement à la justice portugaise et qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une violation du droit à un procès équitable. Ainsi, l'OFJ postule en substance que les autorités portugaises ont fourni les informations nécessaires concernant la bonne conduite de la procédure lusitanienne et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'exiger de leur part qu'elles garantissent au recourant un nouveau procès au sens de l'art. 3 du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (2e prot. CEExtr; RS 0.353.12; act. 4, p. 7 et act. 4.37, ch. 5.4 in fine).

E. 2.2 Aux termes de l’art. 37 al. 2 EIMP, «[l]’extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense». Dans la mesure où la question traitée par cet article est expressément réglée par une disposition de droit conventionnel – soit l’art. 3 par. 1 du 2e prot. CEExtr – liant la Suisse et le Portugal (v. supra consid. 1.2), c’est à l’aune dudit protocole que le grief sera examiné ici. Pareille précision n’est cependant que de pure forme, dès lors que la règle de droit interne a une teneur identique à celle de rang conventionnel (ATF 129 II 56 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.39/2005 du 1er juin 2005, consid. 3.2). Il découle de ce qui précède que l'Etat requis peut ainsi, selon l’art. 3 par. 1 mentionné supra, refuser l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense, étant toutefois précisé que l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (ATF 129 II 56 consid. 6.2).

E. 2.3 En l'espèce, l'OFJ a accordé l'extradition du recourant au Portugal sans requérir de cet Etat une quelconque garantie relative à l'octroi du relief du jugement rendu à son encontre. Il s'agit donc de déterminer si pareille décision a été prise dans le respect des règles rappelées au considérant précédent.

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E. 2.4 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme T.

c. Italie, du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26, et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l'art. 14 du Pacte ONU II. Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution, la CEDH et le Pacte ONU II ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 127 I 213 consid. 3a; 126 I 36 consid. 1b; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, par. 58). Elles n'interdisent pas non plus que la demande de relief d'un jugement prononcé par défaut soit, à l'instar de l'usage des voies de recours, subordonnée à l'observation de prescriptions de forme et notamment au respect d'un délai (ATF 127 I 213 consid. 3a; cf. aussi ATF 119 Ia 221 consid. 5a). De manière générale, la personne condamnée par défaut ne saurait exiger inconditionnellement le droit d'être rejugée. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit simplement que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives. À cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt de 2011 que la Cour européenne des droits de l’homme admet qu’une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d’être jugée en contradictoire si trois conditions cumulatives sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011, consid. 1.1). Il doit d’abord être établi que cette personne a bien reçu sa citation à comparaître; celle-là ne doit ensuite pas avoir été privée de son droit à l’assistance d’un avocat dans la procédure par défaut; il doit enfin être démontré qu’elle a renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu’elle a cherché à se soustraire à la justice (ibidem et références citées). Le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé (ATF 129 II 56 consid. 2.6; 127 I 213 consid. 3e; 126 I 36 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.39/2005 du 1er juin 2005, consid. 3.3 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010, consid. 2.1.1; cf. ROUILLER, L’extradition du condamné par défaut: illustration des rapports entre l’ordre constitutionnel autonome, le «jus cogens» et le droit des traités, in Etudes en l’honneur de Jean-François Aubert, Neuchâtel 1996, p. 647 ss, p. 649).

E. 2.5 En l'occurrence, il ressort des éléments au dossier que le recourant a reçu de la Chambre criminelle de Sintra une communication datée du 11 mai 2005 l'informant de son statut de prévenu dans une affaire pénale et qu'un défenseur d'office lui avait été désigné (in act. 1.1 et 4.37, n° 5.3,

p. 10). Le recourant prétend avoir quitté le territoire portugais début 2005

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afin de s'installer à l'étranger pour des raisons économiques (act. 1, p. 5 et act. 4.21, p. 2). L'OFJ quant à lui a observé, après avoir vérifié dans les banques de données relatives au séjour de personnes étrangères en Suisse, que le recourant a été enregistré dans le canton de Genève en date du 26 août 2005 (act. 1.1 et 4.37, n° 5.3, p. 11). Quoiqu'il en soit, il apparaît que le recourant a quitté son pays d'origine sans communiquer ses nouvelles coordonnées aux autorités portugaises ni élire de domicile de notification. Le recourant fait valoir à cet égard que les faits pour lesquels il a été condamné remontent au mois d'avril 2000 et qu'au moment où il est parti vivre à l'étranger il n'avait plus eu de nouvelles depuis lors de la part des autorités portugaises et qu'il ne s'attendait ainsi pas à se voir notifier une citation à comparaître (act. 1, p. 6). Il ressort néanmoins du dossier que le recourant a en tout cas à une reprise été entendu, et ce par la police judicaire portugaise, peu de temps après la survenance des faits incriminés. Par conséquent il savait qu'une poursuite pénale avait été ouverte contre lui (in act. 1, n° 15, p. 6).

E. 2.6 La Cour de céans relève en outre, à l'instar de l'OFJ, que dans un premier temps le recourant a prétendu ignorer l'existence d'un jugement voire d'une procédure pénale à son encontre (act. 4.21, p. 2). Il appert toutefois que, suite à une commission rogatoire du 16 février 2011, le jugement portugais du 1er juin 2005 le condamnant par défaut à quatre ans et deux mois d'emprisonnement pour vol (art. 210 § 1 CP-portugais) et séquestration (art. 158 § 1 CP-portugais) lui a bien été notifié en France le 13 mai 2011, où il était alors domicilié (act. 4.13, p. 17), par la police de Thonon-les- Bains. À cette occasion, le recourant s'était d'ailleurs engagé à contacter les autorités judiciaires portugaises concernant les modalités de l'application de sa peine (act. 4.32). Il semble que le recourant ait ensuite quitté le territoire français pour venir s'installer en Suisse (act. 4.13, p. 13).

E. 2.7 Le recourant allègue en outre que la citation à comparaître fournie par l'Etat requérant n'est pas signée (v. supra consid. 2). À raison, l'OFJ constate que le document remis par les autorités portugaises est un duplicata et qu'il ne s'agit pas du document original notifié (act. 4.37, p. 11). L'autorité suisse n'a pas à évaluer la validité des pièces produites, sauf en cas de violation particulièrement flagrante du droit procédural étranger, faisant apparaître la demande d'extradition comme un abus de droit, et permettant au surplus de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du

E. 2.8 De surcroît, la Cour de céans constate que le recourant a été représenté par son défenseur d'office à l'audience de jugement (act. 4.32, p. 5).

E. 2.9 Si certes un laps de temps important s'est écoulé entre le moment où le recourant a été entendu par la police sur les faits qui lui étaient reprochés et l'audience de jugement, il ne pouvait ignorer qu'il devrait un jour ou l'autre répondre de ses actes devant la justice portugaise. Ainsi, la Cour de céans estime qu'en quittant son pays d'origine sans communiquer aux autorités portugaises son changement d'adresse, sachant qu'une procédure était pendante à son égard, le recourant s'est soustrait à la justice portugaise. Au vu des principes exposés ci-dessus (v. consid. 2.4), le recourant ne peut exiger d'être rejugé et c'est à raison que l'OFJ n'a pas exigé de l'Etat requérant la fourniture de garanties relatives à la tenue d'un nouveau procès.

E. 2.10 Le grief, mal fondé, est par conséquent rejeté.

3. Enfin, le recourant fait valoir que l'OFJ aurait dû rejeter la demande d'extradition du Portugal, dans la mesure où l'Etat requérant n'a pas respecté le délai octroyé pour fournir des informations complémentaires. Le recourant estime que cette situation est assimilable à celle où un recours est déposé hors délai (act. 1, p. 7).

3.1 Dans le cas présent, l'OFJ a requis le 19 juin 2014 des compléments d'information auprès des autorités portugaises. Il a accordé à cet effet un délai au 31 juillet 2014 en rendant attentives celles-ci que passé ce terme, l'extradition du recourant serait refusée (act. 4.27). Elles ont finalement transmis à l'OFJ les informations requises dans un premier temps par voie électronique le 1er août 2014 (in act. 4.31 et 4.37, n° 21, p. 4) puis par courrier le 27 août 2014 (in act. 4.37, n° 22, p. 5). L'OFJ estime en substance que le délai fixé à l'Etat requérant ne peut être assimilé à un délai légal. L'indication d'une date a pour simple but de déterminer si les informations demandées peuvent être fournies ou non par l'autorité étrangère et de respecter le principe de célérité consacré à l'art. 17a EIMP (act. 4, p. 8).

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3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des compléments et des réponses peuvent être transmis à l’Etat requis après l’échéance du délai prévu par le traité ou par la loi pour produire la demande formelle d’extradition; des insuffisances purement formelles affectant la demande d’extradition ne sauraient faire échec à la coopération judiciaire entre Etats (arrêt du Tribunal fédéral 1A.111/2003 du 1er juillet 2003, consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.95 du 20 avril 2009, consid. 2.2).

3.3 Dès lors, au vu du principe rappelé ci-dessus et à plus forte raison dans le cas présent vu qu'il est question d'un terme non légal, la fourniture d'informations complémentaires par les autorités portugaises un jour après le délai fixé par l'OFJ ne saurait emporter le rejet de l'extradition. D'autant plus qu'il serait contraire notamment aux principes de célérité (art. 17a EIMP) et d'économie de procédure d'exiger de l'Etat requérant de redéposer une demande formelle d'extradition alors qu'en l'espèce tous les éléments décisifs pour se prononcer sur l'extradition du recourant sont en mains de l'OFJ. Le recourant a de surcroît été légitimement mis en liberté depuis le 2 juin 2014. Les retards invoqués n'ont ainsi pas eu de conséquences particulières au niveau de sa liberté de mouvement.

3.4 Ce grief se révèle lui aussi mal fondé et est rejeté.

4. Dans un dernier grief, le recourant requiert que l'indemnité allouée aux défenseurs d'office par l'OFJ soit revue à la hausse (act. 1, p. 9).

4.1 La compétence en matière d’entraide judiciaire internationale de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral s’étend également aux décisions de l’OFJ qui fixent le montant de l’indemnité allouée à l’avocat désigné d’office pour assister une personne poursuivie (TPF 2007 181 consid. 1.1). Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'entraide (TPF 2007 181 consid. 1.1 et 2.4). Néanmoins, seul l'avocat d'office, et non son client, est légitimé à attaquer le point du dispositif de la décision portant sur l'indemnité due par l'Etat pour l'assistance judiciaire (ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 475, p. 482; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.102 du 18 juillet 2013 et références citées).

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4.2 Par conséquent, la conclusion du recourant relative à l'indemnité de ses conseils d'office allouée par l'OFJ dans la décision entreprise est irrecevable.

E. 5 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.

E. 6 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens en qualité de défenseurs d’office.

E. 6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 6.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu'il travaille dans le secteur du bâtiment, de manière irrégulière, par missions temporaires (RP.2014.77, act. 3.2). Il invoque être imposé à la source et gagner en moyenne CHF 3'400.-- par mois (RP.2014.77, act. 3, 3.1, 3.3 et 3.4). Il ressort en outre du dossier qu'il a des dépenses mensuelles comprenant la moitié du loyer partagé avec sa concubine, soit CHF 530.-- (RP.2014.77, act. 3.6), une pension alimentaire pour sa fille de quatre ans en France de CHF 400.-- (RP.2014.77, act. 3.8), un accord de remboursement de CHF 105.75 avec un créancier (RP.2014.77, act. 3.7), ainsi que des frais de repas et de trajets inhérents à son activité professionnelle. Il allègue également qu'il envoie régulièrement de l'argent notamment à son fils de treize ans au Portugal (RP.2014.77, act. 3.1, p. 4). L’indigence du recourant paraît ainsi établie.

E. 6.3 Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne

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conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (v. à cet égard ATF 138 II 217 consid. 2.2.4). Dans le cas présent, force est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant lesquelles tendaient à l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que la question de l'éventuelle violation de l'art. 2 let. a EIMP en lien avec la condamnation par défaut du recourant au Portugal méritait, dans une certaine mesure, un plus ample examen, ou, à tout le moins, une clarification de la situation. Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire. Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens sont désignés en qualité de mandataires d’office de A. dans le cadre de la présente procédure.

E. 6.4 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce, le recourant s'en remet à dire de justice concernant l'indemnité de ses défenseurs (act. 1, p. 11). Un décompte, déposé simultanément au recours, se trouve néanmoins au dossier (act. 1.7). Celui-là indique quatre heures 20 pour l'activité déployée pour la préparation et la rédaction du recours. Sur la base de cette note d'honoraires, compte tenu de l'échange d'écritures intervenu après le dépôt du recours, de l’ampleur et la difficulté de la cause et dans les limites du RFPPF, une indemnité ex bono et aequo d’un montant de CHF 1'296.-- paraît justifiée, soit cinq heures rémunérées au tarif horaire de CHF 230.--, CHF 96.-- de TVA et CHF 50.-- pour les débours. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens sont désignés en qualité de mandataires d'office de A.
  5. Une indemnité de CHF 1'296.-- (TVA incluse) est accordée à Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 27 mars 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 27 mars 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens, avocats, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition au Portugal

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); indemnisation du conseil d'office (art. 8 ss FITAF); assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.298 Procédure secondaire: RP.2014.77

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Faits:

A. Le 25 mars 2014, A. a fait l'objet d'un signalement international en vue d'arrestation aux fins d'extradition dans le Système d'information Schengen (SIS). Les autorités portugaises lui reprochent des infractions de brigandage et enlèvement (act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).

B. Après vérifications, il est apparu que l'intéressé était domicilié dans le canton de Vaud. Dès lors, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a rendu une ordonnance provisoire d'arrestation à l'encontre de A. le 26 mars 2014 et a invité le Ministère public central du canton de Vaud à procéder à une audition quant à la recherche internationale portugaise. A. a été arrêté à son domicile le 31 mars 2014 (act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).

C. Lors de son audition le 31 mars 2014, A. s'est opposé à son extradition et a demandé à ce que Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens soient désignés défenseurs d'office pour la procédure d'extradition. Compte tenu de ladite opposition, les autorités portugaises ont été invitées à présenter une demande formelle d'extradition dans un délai de 18 jours (act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).

D. Le 1er avril 2014, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A., contre lequel ce dernier n'a pas recouru (act. 4.5, in act. 4.37, p. 1).

E. Suite à une demande de prolongation de délai des autorités portugaises, octroyée par l'OFJ au 29 avril 2014, celles-là ont adressé une demande formelle d'extradition le 28 avril 2014 à la Suisse (act. 4.13). Le lendemain, l'OFJ a accordé l'assistance judiciaire à A. et lui a désigné Mes Piguet et Dyens en tant qu'avocats d'office (in act. 4.14 et 4.37, ch. 10, p. 2). Le 2 mai 2014, A., lors de son audition relative à la demande portugaise, a réitéré son refus de se soumettre à une procédure d'extradition simplifiée (act. 4.18, p. 2).

F. Le 21 mai 2014, A. a déposé ses observations, relevant notamment qu'il ne fut pas régulièrement cité à comparaître à son procès, que le jugement portugais rendu par défaut le 1er juin 2005 ne lui a jamais été notifié et que le caractère définitif et exécutoire dudit jugement est incertain (act. 4.21 et

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in act. 4.37, ch. 14, p. 3). Le jour suivant et conséquemment auxdites observations, l'OFJ a requis des autorités portugaises, avec délai au 30 mai 2014, un complément d'information, subsidiairement une garantie à un nouveau procès (act. 4.22).

G. Les autorités portugaises ont transmis à l'OFJ le 30 mai 2014 deux actes en portugais datés des 14 juin 2011 et 30 mai 2014. En l'absence de traduction desdits actes et puisque l'OFJ ne pouvait ainsi évaluer si ces documents satisfaisaient à la demande de complément d'information, il a ordonné la libération immédiate de A. le 2 juin 2014 (act. 4.25).

H. Suite à l'interpellation de l'OFJ et l'octroi d'un délai pour complément d'information, les autorités portugaises ont remis le 16 juin 2014 les documents requis accompagnés d'une traduction française (act. 4.26). Ceux-ci ne précisaient néanmoins pas si A. s'était vu notifier personnellement le jugement portugais du 1er juin 2005 et s'il avait pu librement choisir un défenseur lors de son procès. Dès lors, l'OJF a accordé un délai supplémentaire au 31 juillet 2014 pour que les autorités portugaises puissent fournir les informations demandées (act. 4.27).

I. Le 23 juin 2014, A. a déposé des observations spontanées. Il soutient dans celles-ci que si le Portugal n'a pas encore communiqué les informations requises, c'est qu'en réalité il n'avait pas été valablement cité à comparaître à l'audience de jugement, qu'il n'aurait pas été assisté d'un défenseur lors de l'audience et que les garanties de la possibilité d'un nouveau procès n'ont jusqu'à présent pas été fournies (act. 4.29).

J. Les autorités portugaises ont transmis à l'OFJ le 1er août 2014 plusieurs actes, dont un du 11 mai 2005 informant A. de son statut de prévenu et lui désignant un défenseur d'office et notamment une ordonnance du 14 juin 2011 de la Chambre de grande instance criminelle de Sintra (Portugal) attestant le caractère définitif et exécutoire du jugement du 1er juin 2005 (act. 4.32). Sur invitation de l'OFJ, A. a présenté le 12 septembre 2014 ses observations relatives à ces derniers documents (act. 4.36).

K. Par décision du 14 octobre 2014, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour les faits dont il est question dans la demande formelle d'extradition

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portugaise du 28 avril 2014 et complétée par acte du 21 août 2014 (act. 1.1 et 4.37).

L. Par mémoire du 14 novembre 2014, A. a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut principalement et en substance au refus de l'extradition et subsidiairement à ce que l'extradition ne soit accordée que si les autorités portugaises garantissent au recourant le droit à un nouveau jugement (act. 1, p. 10 s.). Le recourant a de surcroît sollicité l'assistance judiciaire et la désignation, en qualité de défenseur d'office, de Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens (act. 1, p. 10; RP.2014.77, act. 1).

M. Invité à répondre, l'OFJ conclut le 25 novembre 2014 au rejet du recours (act. 4, p. 2).

N. Dans sa réplique du 9 janvier 2015, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu des art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 55 al. 3 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions d'extradition.

1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990.

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Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, «Entraide et extradition») s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2); l'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.3 Formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision d'extradition, par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).

1.4 Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière.

2. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 2 let. a EIMP. Il invoque avoir été jugé par défaut et ne pas avoir été valablement cité à comparaître. Il allègue que la citation à comparaître transmise par les autorités portugaises à l'OFJ après plusieurs demandes complémentaires de ce dernier, a été émise le 11 mai 2005, date à laquelle le recourant avait déjà quitté le territoire portugais pour s'installer à l'étranger. Dans la mesure où à l'époque il n'avait plus eu de nouvelles après l'ouverture de la procédure des autorités pénales portugaises depuis presque cinq ans, il ne devait pas s'attendre à se voir notifier une telle citation (act. 1, p. 6). Cela démontre au demeurant, selon lui, qu'il n'a pas cherché à se soustraire à la justice de son pays. En outre, il relève que la citation à comparaître produite dans la procédure d'extradition n'est qu'un duplicata et ne comporte aucune signature (act. 1, p. 7 et act. 1.6). Il estime que ce défaut de citation régulière est un vice de procédure grave qui viole l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et l'art. 14 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II). Il ajoute à cela qu'il n'a jamais été en

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contact avec l'avocat qui lui aurait apparemment été commis d'office et qu'il n'a en outre pas été en mesure de choisir librement son défenseur (act. 1,

p. 7).

2.1 Quant à l'OFJ, il estime que les actes des autorités pénales portugaises ont été valablement notifiés au recourant et que ce dernier s'est soustrait volontairement à la justice portugaise et qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une violation du droit à un procès équitable. Ainsi, l'OFJ postule en substance que les autorités portugaises ont fourni les informations nécessaires concernant la bonne conduite de la procédure lusitanienne et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'exiger de leur part qu'elles garantissent au recourant un nouveau procès au sens de l'art. 3 du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (2e prot. CEExtr; RS 0.353.12; act. 4, p. 7 et act. 4.37, ch. 5.4 in fine).

2.2 Aux termes de l’art. 37 al. 2 EIMP, «[l]’extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense». Dans la mesure où la question traitée par cet article est expressément réglée par une disposition de droit conventionnel – soit l’art. 3 par. 1 du 2e prot. CEExtr – liant la Suisse et le Portugal (v. supra consid. 1.2), c’est à l’aune dudit protocole que le grief sera examiné ici. Pareille précision n’est cependant que de pure forme, dès lors que la règle de droit interne a une teneur identique à celle de rang conventionnel (ATF 129 II 56 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.39/2005 du 1er juin 2005, consid. 3.2). Il découle de ce qui précède que l'Etat requis peut ainsi, selon l’art. 3 par. 1 mentionné supra, refuser l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense, étant toutefois précisé que l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (ATF 129 II 56 consid. 6.2).

2.3 En l'espèce, l'OFJ a accordé l'extradition du recourant au Portugal sans requérir de cet Etat une quelconque garantie relative à l'octroi du relief du jugement rendu à son encontre. Il s'agit donc de déterminer si pareille décision a été prise dans le respect des règles rappelées au considérant précédent.

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2.4 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme T.

c. Italie, du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26, et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l'art. 14 du Pacte ONU II. Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution, la CEDH et le Pacte ONU II ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 127 I 213 consid. 3a; 126 I 36 consid. 1b; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, par. 58). Elles n'interdisent pas non plus que la demande de relief d'un jugement prononcé par défaut soit, à l'instar de l'usage des voies de recours, subordonnée à l'observation de prescriptions de forme et notamment au respect d'un délai (ATF 127 I 213 consid. 3a; cf. aussi ATF 119 Ia 221 consid. 5a). De manière générale, la personne condamnée par défaut ne saurait exiger inconditionnellement le droit d'être rejugée. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit simplement que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives. À cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt de 2011 que la Cour européenne des droits de l’homme admet qu’une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d’être jugée en contradictoire si trois conditions cumulatives sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011, consid. 1.1). Il doit d’abord être établi que cette personne a bien reçu sa citation à comparaître; celle-là ne doit ensuite pas avoir été privée de son droit à l’assistance d’un avocat dans la procédure par défaut; il doit enfin être démontré qu’elle a renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu’elle a cherché à se soustraire à la justice (ibidem et références citées). Le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé (ATF 129 II 56 consid. 2.6; 127 I 213 consid. 3e; 126 I 36 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.39/2005 du 1er juin 2005, consid. 3.3 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010, consid. 2.1.1; cf. ROUILLER, L’extradition du condamné par défaut: illustration des rapports entre l’ordre constitutionnel autonome, le «jus cogens» et le droit des traités, in Etudes en l’honneur de Jean-François Aubert, Neuchâtel 1996, p. 647 ss, p. 649).

2.5 En l'occurrence, il ressort des éléments au dossier que le recourant a reçu de la Chambre criminelle de Sintra une communication datée du 11 mai 2005 l'informant de son statut de prévenu dans une affaire pénale et qu'un défenseur d'office lui avait été désigné (in act. 1.1 et 4.37, n° 5.3,

p. 10). Le recourant prétend avoir quitté le territoire portugais début 2005

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afin de s'installer à l'étranger pour des raisons économiques (act. 1, p. 5 et act. 4.21, p. 2). L'OFJ quant à lui a observé, après avoir vérifié dans les banques de données relatives au séjour de personnes étrangères en Suisse, que le recourant a été enregistré dans le canton de Genève en date du 26 août 2005 (act. 1.1 et 4.37, n° 5.3, p. 11). Quoiqu'il en soit, il apparaît que le recourant a quitté son pays d'origine sans communiquer ses nouvelles coordonnées aux autorités portugaises ni élire de domicile de notification. Le recourant fait valoir à cet égard que les faits pour lesquels il a été condamné remontent au mois d'avril 2000 et qu'au moment où il est parti vivre à l'étranger il n'avait plus eu de nouvelles depuis lors de la part des autorités portugaises et qu'il ne s'attendait ainsi pas à se voir notifier une citation à comparaître (act. 1, p. 6). Il ressort néanmoins du dossier que le recourant a en tout cas à une reprise été entendu, et ce par la police judicaire portugaise, peu de temps après la survenance des faits incriminés. Par conséquent il savait qu'une poursuite pénale avait été ouverte contre lui (in act. 1, n° 15, p. 6).

2.6 La Cour de céans relève en outre, à l'instar de l'OFJ, que dans un premier temps le recourant a prétendu ignorer l'existence d'un jugement voire d'une procédure pénale à son encontre (act. 4.21, p. 2). Il appert toutefois que, suite à une commission rogatoire du 16 février 2011, le jugement portugais du 1er juin 2005 le condamnant par défaut à quatre ans et deux mois d'emprisonnement pour vol (art. 210 § 1 CP-portugais) et séquestration (art. 158 § 1 CP-portugais) lui a bien été notifié en France le 13 mai 2011, où il était alors domicilié (act. 4.13, p. 17), par la police de Thonon-les- Bains. À cette occasion, le recourant s'était d'ailleurs engagé à contacter les autorités judiciaires portugaises concernant les modalités de l'application de sa peine (act. 4.32). Il semble que le recourant ait ensuite quitté le territoire français pour venir s'installer en Suisse (act. 4.13, p. 13).

2.7 Le recourant allègue en outre que la citation à comparaître fournie par l'Etat requérant n'est pas signée (v. supra consid. 2). À raison, l'OFJ constate que le document remis par les autorités portugaises est un duplicata et qu'il ne s'agit pas du document original notifié (act. 4.37, p. 11). L'autorité suisse n'a pas à évaluer la validité des pièces produites, sauf en cas de violation particulièrement flagrante du droit procédural étranger, faisant apparaître la demande d'extradition comme un abus de droit, et permettant au surplus de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002, consid. 3.2). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). Ainsi, au regard de ce principe, il y a

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lieu de considérer que, suivant les informations complémentaires fournies par les autorités portugaises, dont la bonne foi est présumée (ATF 117 1b 337 consid. 2b p. 340/341), l'acte du 11 mai 2005 a été notifié valablement au recourant.

2.8 De surcroît, la Cour de céans constate que le recourant a été représenté par son défenseur d'office à l'audience de jugement (act. 4.32, p. 5).

2.9 Si certes un laps de temps important s'est écoulé entre le moment où le recourant a été entendu par la police sur les faits qui lui étaient reprochés et l'audience de jugement, il ne pouvait ignorer qu'il devrait un jour ou l'autre répondre de ses actes devant la justice portugaise. Ainsi, la Cour de céans estime qu'en quittant son pays d'origine sans communiquer aux autorités portugaises son changement d'adresse, sachant qu'une procédure était pendante à son égard, le recourant s'est soustrait à la justice portugaise. Au vu des principes exposés ci-dessus (v. consid. 2.4), le recourant ne peut exiger d'être rejugé et c'est à raison que l'OFJ n'a pas exigé de l'Etat requérant la fourniture de garanties relatives à la tenue d'un nouveau procès.

2.10 Le grief, mal fondé, est par conséquent rejeté.

3. Enfin, le recourant fait valoir que l'OFJ aurait dû rejeter la demande d'extradition du Portugal, dans la mesure où l'Etat requérant n'a pas respecté le délai octroyé pour fournir des informations complémentaires. Le recourant estime que cette situation est assimilable à celle où un recours est déposé hors délai (act. 1, p. 7).

3.1 Dans le cas présent, l'OFJ a requis le 19 juin 2014 des compléments d'information auprès des autorités portugaises. Il a accordé à cet effet un délai au 31 juillet 2014 en rendant attentives celles-ci que passé ce terme, l'extradition du recourant serait refusée (act. 4.27). Elles ont finalement transmis à l'OFJ les informations requises dans un premier temps par voie électronique le 1er août 2014 (in act. 4.31 et 4.37, n° 21, p. 4) puis par courrier le 27 août 2014 (in act. 4.37, n° 22, p. 5). L'OFJ estime en substance que le délai fixé à l'Etat requérant ne peut être assimilé à un délai légal. L'indication d'une date a pour simple but de déterminer si les informations demandées peuvent être fournies ou non par l'autorité étrangère et de respecter le principe de célérité consacré à l'art. 17a EIMP (act. 4, p. 8).

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3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des compléments et des réponses peuvent être transmis à l’Etat requis après l’échéance du délai prévu par le traité ou par la loi pour produire la demande formelle d’extradition; des insuffisances purement formelles affectant la demande d’extradition ne sauraient faire échec à la coopération judiciaire entre Etats (arrêt du Tribunal fédéral 1A.111/2003 du 1er juillet 2003, consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.95 du 20 avril 2009, consid. 2.2).

3.3 Dès lors, au vu du principe rappelé ci-dessus et à plus forte raison dans le cas présent vu qu'il est question d'un terme non légal, la fourniture d'informations complémentaires par les autorités portugaises un jour après le délai fixé par l'OFJ ne saurait emporter le rejet de l'extradition. D'autant plus qu'il serait contraire notamment aux principes de célérité (art. 17a EIMP) et d'économie de procédure d'exiger de l'Etat requérant de redéposer une demande formelle d'extradition alors qu'en l'espèce tous les éléments décisifs pour se prononcer sur l'extradition du recourant sont en mains de l'OFJ. Le recourant a de surcroît été légitimement mis en liberté depuis le 2 juin 2014. Les retards invoqués n'ont ainsi pas eu de conséquences particulières au niveau de sa liberté de mouvement.

3.4 Ce grief se révèle lui aussi mal fondé et est rejeté.

4. Dans un dernier grief, le recourant requiert que l'indemnité allouée aux défenseurs d'office par l'OFJ soit revue à la hausse (act. 1, p. 9).

4.1 La compétence en matière d’entraide judiciaire internationale de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral s’étend également aux décisions de l’OFJ qui fixent le montant de l’indemnité allouée à l’avocat désigné d’office pour assister une personne poursuivie (TPF 2007 181 consid. 1.1). Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'entraide (TPF 2007 181 consid. 1.1 et 2.4). Néanmoins, seul l'avocat d'office, et non son client, est légitimé à attaquer le point du dispositif de la décision portant sur l'indemnité due par l'Etat pour l'assistance judiciaire (ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 475, p. 482; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.102 du 18 juillet 2013 et références citées).

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4.2 Par conséquent, la conclusion du recourant relative à l'indemnité de ses conseils d'office allouée par l'OFJ dans la décision entreprise est irrecevable.

5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.

6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens en qualité de défenseurs d’office.

6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

6.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu'il travaille dans le secteur du bâtiment, de manière irrégulière, par missions temporaires (RP.2014.77, act. 3.2). Il invoque être imposé à la source et gagner en moyenne CHF 3'400.-- par mois (RP.2014.77, act. 3, 3.1, 3.3 et 3.4). Il ressort en outre du dossier qu'il a des dépenses mensuelles comprenant la moitié du loyer partagé avec sa concubine, soit CHF 530.-- (RP.2014.77, act. 3.6), une pension alimentaire pour sa fille de quatre ans en France de CHF 400.-- (RP.2014.77, act. 3.8), un accord de remboursement de CHF 105.75 avec un créancier (RP.2014.77, act. 3.7), ainsi que des frais de repas et de trajets inhérents à son activité professionnelle. Il allègue également qu'il envoie régulièrement de l'argent notamment à son fils de treize ans au Portugal (RP.2014.77, act. 3.1, p. 4). L’indigence du recourant paraît ainsi établie.

6.3 Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne

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conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (v. à cet égard ATF 138 II 217 consid. 2.2.4). Dans le cas présent, force est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant lesquelles tendaient à l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que la question de l'éventuelle violation de l'art. 2 let. a EIMP en lien avec la condamnation par défaut du recourant au Portugal méritait, dans une certaine mesure, un plus ample examen, ou, à tout le moins, une clarification de la situation. Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire. Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens sont désignés en qualité de mandataires d’office de A. dans le cadre de la présente procédure.

6.4 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce, le recourant s'en remet à dire de justice concernant l'indemnité de ses défenseurs (act. 1, p. 11). Un décompte, déposé simultanément au recours, se trouve néanmoins au dossier (act. 1.7). Celui-là indique quatre heures 20 pour l'activité déployée pour la préparation et la rédaction du recours. Sur la base de cette note d'honoraires, compte tenu de l'échange d'écritures intervenu après le dépôt du recours, de l’ampleur et la difficulté de la cause et dans les limites du RFPPF, une indemnité ex bono et aequo d’un montant de CHF 1'296.-- paraît justifiée, soit cinq heures rémunérées au tarif horaire de CHF 230.--, CHF 96.-- de TVA et CHF 50.-- pour les débours. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens sont désignés en qualité de mandataires d'office de A.

5. Une indemnité de CHF 1'296.-- (TVA incluse) est accordée à Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 27 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens, avocats - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).