opencaselaw.ch

RH.2015.6

Bundesstrafgericht · 2015-05-11 · Français CH

Extradition au Portugal. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 25 mars 2014, A. a fait l'objet d'un signalement international en vue d'arrestation aux fins d'extradition dans le Système d'information Schengen (SIS). Les autorités portugaises lui reprochent des infractions de brigandage et d'enlèvement (RR.2014.298, act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).

B. A. a été arrêté à son domicile le 31 mars 2014 et entendu par le Ministère public central du canton de Vaud concernant la recherche internationale portugaise. Il s'est à cette occasion opposé à son extradition (RR.2014.168, act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).

C. Le 1er avril 2014, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A., contre lequel ce dernier n'a pas recouru (RR.2014.298, act. 4.5, in act. 4.37, p. 1).

D. Les autorités portugaises ont adressé une demande formelle d'extradition le 28 avril 2014 à la Suisse (RR.2014.298, act. 4.13). Il ressort du dossier que A. a été condamné par défaut à une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois pour avoir, le 20 avril 2000, dans le district de Sintra (Portugal), avec des complices, volé un véhicule afin de se rendre en Algarve pour participer à une fête. La victime a été approchée par ses agresseurs et forcée à entrer dans la voiture et à démarrer. À cette occasion, son téléphone portable ainsi que son portefeuille lui ont été pris. La victime fut ensuite obligée d'effectuer un retrait de EUR 200.-- avec sa carte de crédit alors qu'elle pleurait et demandait de l'aide. Une fois arrivée en Algarve, la victime fut abandonnée sans défense après que ses agresseurs lui aient encore pris sa veste et ses chaussures (in act. 1.1,

p. 2).

E. Le 2 juin 2014 et alors que l'OFJ avait demandé à l'Etat requérant des compléments d'information, celui-là a ordonné la libération immédiate de A. (RR.2014.298, act. 4.25).

F. Par décision du 14 octobre 2014, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour les faits dont il est question dans la demande formelle d'extradition

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portugaise du 28 avril 2014 et complétée par acte du 21 août 2014 (RR.2014.298, act. 1.1 et 4.37).

G. A. a interjeté recours auprès du Tribunal pénal fédéral le 14 novembre 2014 contre la décision précitée, concluant principalement et en substance au refus de l'extradition et subsidiairement à ce que l'extradition ne soit accordée que si les autorités portugaises garantissent au recourant le droit à un nouveau jugement (RR.2014.298, act. 1, p. 10 s.). Par arrêt du 27 mars 2015, la Cour de céans a rejeté ledit recours (act. 3.1).

H. Le 30 mars 2015, l'OFJ a ordonné l'arrestation immédiate de A. (act. 1.1), laquelle a été exécutée le lendemain (in act. 3, ch. 2, p. 2).

I. Le 1er avril 2015, le recourant a requis sa mise en liberté (act. 3.6). Par décision datée du 2 avril, l'OFJ a rejeté ladite requête (act. 3.7).

J. Le 9 avril 2015, A. a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de céans du 27 mars 2015 (RR.2014.298, act. 14.1).

K. Le 9 avril 2015, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans à l'encontre du mandat d'arrêt en vue d'extradition délivré le 30 mars par l'OFJ ainsi que contre la décision du 2 avril 2015 refusant sa demande de libération. Il conclut principalement et en substance à l'annulation dudit mandat d'arrêt et à la réformation de la décision précitée en ce sens que le recourant est immédiatement libéré (act. 1). Le recourant, alors incarcéré à la zone carcérale de B., conclut en outre à la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention et à son transfert immédiat dans un établissement approprié. Le recourant sollicite de surcroît l'assistance judiciaire et la désignation, en qualité de défenseur d'office, de Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens (act. 1, p. 8; RP.2015.19, act. 1).

L. Invité à répondre, l'OFJ conclut le 14 avril 2015 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3). Le recourant a répliqué le 22 avril 2015. Puisqu' il a été transféré à la prison C. le 11 avril 2015 (in act. 3, ch. 7,

p. 3), il modifie ses conclusions en ce sens qu'il demande dorénavant que

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soit constaté le caractère illicite de ses conditions de détention pour la période du 31 mars au 11 avril 2015. Il persiste au surplus dans ses conclusions (act. 4).

M. Par arrêt du 1er mai 2015, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A. à l'encontre de l'arrêt de la Cour de céans du 27 mars 2015 irrecevable (RR.2014.298, act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, «Entraide et extradition») s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2); l'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation

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avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à titre extraditionnel.

E. 1.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour agir contre le mandat d'arrêt du 30 mars et la décision de l'OFJ du 2 avril 2015 (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP). Adressé à la Cour de céans dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt et de la décision refusant la mise en liberté du recourant, le recours a été interjeté en temps utile (art. 48 al. 2 EIMP) et est formellement recevable.

E. 2.1 L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure d’entraide, si les circonstances le justifient. L’art. 51 al. 1 EIMP soumet pour sa part le maintien d’une mesure de détention extraditionnelle à la condition que «l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible».

E. 2.2 Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1). En outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le

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cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne, ont été admis dans de rares cas (v. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).

E. 2.3 Le recourant fait valoir qu'il n'existerait aucun risque de fuite.

In casu, il est établi que le recourant est de nationalité portugaise. S'il est vrai qu'il réside en Suisse depuis plusieurs années – en tout cas depuis vraisemblablement le mois d'août 2005 (RR.2014.298, act. 1.1 et 4.37, n° 5.3, p. 11) – il ressort du dossier que le recourant a également été domicilié en France, pays qu'il a quitté pour revenir en Suisse après que lui a été notifié par la voie de l'entraide internationale le 13 mai 2011 le jugement portugais du 1er juin 2005 le condamnant par défaut à quatre ans et deux mois d'emprisonnement pour vol (art. 210 § 1 CP-portugais) et séquestration (art. 158 § 1 CP-portugais; RR.2014.298, act. 4.13, p. 17). En outre, il sied de constater que le recourant n'a pas de rattachements familiaux étroits en Suisse et qu'il n'a pas obtenu de permis de séjour (in act. 3, p. 4). Il est aussi à relever que celui-ci, jusqu'à présent et bien qu'il produise à l'appui de sa réplique un éventuel futur contrat de travail à durée indéterminée (act. 4.1), n'a pas exercé d'activités professionnelles stables (RP.2014.77, act. 3.2).

E. 2.4 Au surplus, le fait que le recourant ait quitté la France après y avoir reçu le jugement portugais précité et s'être engagé à prendre contact avec les autorités portugaises concernant les modalités de l'application de sa peine (RR.2014.298, act. 4.32) ne fait que renforcer le doute que, s'il devait être libéré, il se soustrairait à l'extradition. La peine de quatre ans et deux mois qu'il pourrait encourir s'il devait être extradé ne peut d'ailleurs que renforcer ces doutes. De surcroît, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2015 déclarant son recours irrecevable (v. supra let. M), la perspective que le recourant soit extradé est devenue nette et imminente. La détention – dont

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la durée n'est au demeurant pas disproportionnée en l'état – doit être maintenue.

E. 2.5 Dès lors que le risque de fuite apparaît suffisamment important pour exclure l’élargissement, il n’y a pas lieu d’examiner si la libération du recourant entraverait l’instruction. Ces deux conditions sont en effet cumulatives (art. 47 al. 1 let. a EIMP; v. ATF 136 IV 20 consid. 3.6 et la jurisprudence citée, ainsi que 109 Ib 58 consid. 2), de sorte que la non réalisation de l’une annihile automatiquement la possibilité d’élargissement. Au vu de ce qui précède, les conditions permettant de s'écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle est le principe et la libération l'exception ne sont pas remplies en l'espèce.

E. 3 Le recourant sollicite que soit constaté le caractère illicite de ses conditions de détention (act. 1, p. 9). Dans la mesure où il a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire le 11 avril 2015, il a par conséquent modifié ses conclusions, précisant notamment que ladite constatation concerne la période comprise entre le 31 mars et le 11 avril 2015 (act. 4,

p. 2).

E. 3.1 L'exécution du mandat d'arrêt extraditionnel et des autres mesures ordonnées pendant la détention extraditionnelle incombe aux autorités cantonales. Le détenu reste toutefois placé sous la juridiction des autorités fédérales. La détention est exécutée selon les prescriptions cantonales (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 349, p. 355).

Aux termes de l'art. 15 al. 1 EIMP, les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à l'EIMP, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

E. 3.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Il en va de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Ainsi,

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lorsque les violations alléguées par le recourant se rapportent au régime carcéral auquel il a été soumis, c'est à la juridiction investie du contrôle de la détention qu'il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 140 I 125 consid. 2.1

p. 128; 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43).

E. 3.3 L'art. 3 CEDH, qui interdit (à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235), concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Recommandation Rec[2006]2). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. L'art. 27 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; RS/VD 312.01) prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1).

E. 3.4 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a passé plus de dix jours dans le Centre B. avant d'être transféré à la prison C. à Lausanne (in act. 3, ch. 2.2, p. 4). Le délai maximum de quarante-huit heures fixé dans la loi laisse au demeurant supposer que les cellules des locaux de la gendarmerie ou de police ne sont pas appropriés pour une détention de plus longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_39/2013 du 14 février 2013, consid. 3.5 in fine).

E. 3.5 Dans ces conditions, il appartenait à l'OFJ – à qui il revient de décerner les mandats d'arrêt aux fins d'extradition (art. 47 al. 1 EIMP) – de vérifier que la détention avait lieu dans des conditions acceptables. Saisi d'allégations de mauvais traitement (act. 3.6, p. 2), il devait élucider les faits et constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées. Une telle constatation ne saurait néanmoins avoir pour conséquence la remise en liberté du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_39/2013 du 14 février 2013, consid. 3.6).

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E. 4 Il découle de ce qui précède que le recours, tendant à la libération du recourant, est rejeté. L'OFJ est invité à procéder dans le sens du considérant 3.5 ci-dessus.

E. 5 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

E. 5.1 En l’espèce, l’indigence du recourant paraît établie (in act. 3.1, p. 11). Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas présent, force est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, lesquelles tendaient à l’annulation des décisions entreprises, il n’en demeure pas moins que la démarche du recourant a conduit l’autorité de céans à inviter l'OFJ à enquêter sur les conditions d'incarcération du recourant pour la période du 31 mars au 11 avril 2015 et à constater les éventuelles irrégularités dénoncées, injonction allant dans le sens de ses intérêts. La Cour ne peut dès lors considérer que les conclusions du recourant étaient d’emblée vouées à l’échec. Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire. Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens sont désignés en qualité de mandataires d’office de A. dans le cadre de la présente procédure.

E. 5.2 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce, le recourant s'en remet à dire de justice concernant l'indemnité de ses défenseurs (act. 1, p. 8). Un décompte, déposé simultanément au recours, se trouve néanmoins au dossier (act. 1.8). Celui-là indique quatre heures et dix minutes pour l'activité déployée pour la préparation et la rédaction du recours. Sur la base de cette note d'honoraires, compte tenu en outre de l'échange d'écritures intervenu après le dépôt du recours, de l’ampleur et la difficulté de la cause et dans les limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1'285.-- paraît justifiée, soit cinq heures rémunérées au tarif horaire de CHF 230.--, CHF 95.-- de TVA et CHF 40.-- pour les débours. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal

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fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête visant à constater le caractère illicite des conditions de détention du recourant est renvoyée à l'OFJ selon le considérant 3.
  3. La demande d'assistance judiciaire est admise.
  4. Il est statué sans frais.
  5. Une indemnité de CHF 1'285.-- (TVA incluse) est accordée à Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 11 mai 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 11 mai 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties

A., actuellement en détention extraditionnelle, représenté par Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens, avocats, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition au Portugal

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2015.6 Procédure secondaire: RP.2015.19

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Faits:

A. Le 25 mars 2014, A. a fait l'objet d'un signalement international en vue d'arrestation aux fins d'extradition dans le Système d'information Schengen (SIS). Les autorités portugaises lui reprochent des infractions de brigandage et d'enlèvement (RR.2014.298, act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).

B. A. a été arrêté à son domicile le 31 mars 2014 et entendu par le Ministère public central du canton de Vaud concernant la recherche internationale portugaise. Il s'est à cette occasion opposé à son extradition (RR.2014.168, act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).

C. Le 1er avril 2014, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A., contre lequel ce dernier n'a pas recouru (RR.2014.298, act. 4.5, in act. 4.37, p. 1).

D. Les autorités portugaises ont adressé une demande formelle d'extradition le 28 avril 2014 à la Suisse (RR.2014.298, act. 4.13). Il ressort du dossier que A. a été condamné par défaut à une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois pour avoir, le 20 avril 2000, dans le district de Sintra (Portugal), avec des complices, volé un véhicule afin de se rendre en Algarve pour participer à une fête. La victime a été approchée par ses agresseurs et forcée à entrer dans la voiture et à démarrer. À cette occasion, son téléphone portable ainsi que son portefeuille lui ont été pris. La victime fut ensuite obligée d'effectuer un retrait de EUR 200.-- avec sa carte de crédit alors qu'elle pleurait et demandait de l'aide. Une fois arrivée en Algarve, la victime fut abandonnée sans défense après que ses agresseurs lui aient encore pris sa veste et ses chaussures (in act. 1.1,

p. 2).

E. Le 2 juin 2014 et alors que l'OFJ avait demandé à l'Etat requérant des compléments d'information, celui-là a ordonné la libération immédiate de A. (RR.2014.298, act. 4.25).

F. Par décision du 14 octobre 2014, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour les faits dont il est question dans la demande formelle d'extradition

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portugaise du 28 avril 2014 et complétée par acte du 21 août 2014 (RR.2014.298, act. 1.1 et 4.37).

G. A. a interjeté recours auprès du Tribunal pénal fédéral le 14 novembre 2014 contre la décision précitée, concluant principalement et en substance au refus de l'extradition et subsidiairement à ce que l'extradition ne soit accordée que si les autorités portugaises garantissent au recourant le droit à un nouveau jugement (RR.2014.298, act. 1, p. 10 s.). Par arrêt du 27 mars 2015, la Cour de céans a rejeté ledit recours (act. 3.1).

H. Le 30 mars 2015, l'OFJ a ordonné l'arrestation immédiate de A. (act. 1.1), laquelle a été exécutée le lendemain (in act. 3, ch. 2, p. 2).

I. Le 1er avril 2015, le recourant a requis sa mise en liberté (act. 3.6). Par décision datée du 2 avril, l'OFJ a rejeté ladite requête (act. 3.7).

J. Le 9 avril 2015, A. a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de céans du 27 mars 2015 (RR.2014.298, act. 14.1).

K. Le 9 avril 2015, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans à l'encontre du mandat d'arrêt en vue d'extradition délivré le 30 mars par l'OFJ ainsi que contre la décision du 2 avril 2015 refusant sa demande de libération. Il conclut principalement et en substance à l'annulation dudit mandat d'arrêt et à la réformation de la décision précitée en ce sens que le recourant est immédiatement libéré (act. 1). Le recourant, alors incarcéré à la zone carcérale de B., conclut en outre à la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention et à son transfert immédiat dans un établissement approprié. Le recourant sollicite de surcroît l'assistance judiciaire et la désignation, en qualité de défenseur d'office, de Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens (act. 1, p. 8; RP.2015.19, act. 1).

L. Invité à répondre, l'OFJ conclut le 14 avril 2015 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3). Le recourant a répliqué le 22 avril 2015. Puisqu' il a été transféré à la prison C. le 11 avril 2015 (in act. 3, ch. 7,

p. 3), il modifie ses conclusions en ce sens qu'il demande dorénavant que

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soit constaté le caractère illicite de ses conditions de détention pour la période du 31 mars au 11 avril 2015. Il persiste au surplus dans ses conclusions (act. 4).

M. Par arrêt du 1er mai 2015, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A. à l'encontre de l'arrêt de la Cour de céans du 27 mars 2015 irrecevable (RR.2014.298, act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, «Entraide et extradition») s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2); l'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation

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avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à titre extraditionnel.

1.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.3 Le recourant a qualité pour agir contre le mandat d'arrêt du 30 mars et la décision de l'OFJ du 2 avril 2015 (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP). Adressé à la Cour de céans dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt et de la décision refusant la mise en liberté du recourant, le recours a été interjeté en temps utile (art. 48 al. 2 EIMP) et est formellement recevable.

2.

2.1 L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure d’entraide, si les circonstances le justifient. L’art. 51 al. 1 EIMP soumet pour sa part le maintien d’une mesure de détention extraditionnelle à la condition que «l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible».

2.2 Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1). En outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le

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cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne, ont été admis dans de rares cas (v. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).

2.3 Le recourant fait valoir qu'il n'existerait aucun risque de fuite.

In casu, il est établi que le recourant est de nationalité portugaise. S'il est vrai qu'il réside en Suisse depuis plusieurs années – en tout cas depuis vraisemblablement le mois d'août 2005 (RR.2014.298, act. 1.1 et 4.37, n° 5.3, p. 11) – il ressort du dossier que le recourant a également été domicilié en France, pays qu'il a quitté pour revenir en Suisse après que lui a été notifié par la voie de l'entraide internationale le 13 mai 2011 le jugement portugais du 1er juin 2005 le condamnant par défaut à quatre ans et deux mois d'emprisonnement pour vol (art. 210 § 1 CP-portugais) et séquestration (art. 158 § 1 CP-portugais; RR.2014.298, act. 4.13, p. 17). En outre, il sied de constater que le recourant n'a pas de rattachements familiaux étroits en Suisse et qu'il n'a pas obtenu de permis de séjour (in act. 3, p. 4). Il est aussi à relever que celui-ci, jusqu'à présent et bien qu'il produise à l'appui de sa réplique un éventuel futur contrat de travail à durée indéterminée (act. 4.1), n'a pas exercé d'activités professionnelles stables (RP.2014.77, act. 3.2).

2.4 Au surplus, le fait que le recourant ait quitté la France après y avoir reçu le jugement portugais précité et s'être engagé à prendre contact avec les autorités portugaises concernant les modalités de l'application de sa peine (RR.2014.298, act. 4.32) ne fait que renforcer le doute que, s'il devait être libéré, il se soustrairait à l'extradition. La peine de quatre ans et deux mois qu'il pourrait encourir s'il devait être extradé ne peut d'ailleurs que renforcer ces doutes. De surcroît, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2015 déclarant son recours irrecevable (v. supra let. M), la perspective que le recourant soit extradé est devenue nette et imminente. La détention – dont

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la durée n'est au demeurant pas disproportionnée en l'état – doit être maintenue.

2.5 Dès lors que le risque de fuite apparaît suffisamment important pour exclure l’élargissement, il n’y a pas lieu d’examiner si la libération du recourant entraverait l’instruction. Ces deux conditions sont en effet cumulatives (art. 47 al. 1 let. a EIMP; v. ATF 136 IV 20 consid. 3.6 et la jurisprudence citée, ainsi que 109 Ib 58 consid. 2), de sorte que la non réalisation de l’une annihile automatiquement la possibilité d’élargissement. Au vu de ce qui précède, les conditions permettant de s'écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle est le principe et la libération l'exception ne sont pas remplies en l'espèce.

3. Le recourant sollicite que soit constaté le caractère illicite de ses conditions de détention (act. 1, p. 9). Dans la mesure où il a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire le 11 avril 2015, il a par conséquent modifié ses conclusions, précisant notamment que ladite constatation concerne la période comprise entre le 31 mars et le 11 avril 2015 (act. 4,

p. 2).

3.1 L'exécution du mandat d'arrêt extraditionnel et des autres mesures ordonnées pendant la détention extraditionnelle incombe aux autorités cantonales. Le détenu reste toutefois placé sous la juridiction des autorités fédérales. La détention est exécutée selon les prescriptions cantonales (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 349, p. 355).

Aux termes de l'art. 15 al. 1 EIMP, les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à l'EIMP, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

3.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Il en va de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Ainsi,

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lorsque les violations alléguées par le recourant se rapportent au régime carcéral auquel il a été soumis, c'est à la juridiction investie du contrôle de la détention qu'il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 140 I 125 consid. 2.1

p. 128; 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43).

3.3 L'art. 3 CEDH, qui interdit (à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235), concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Recommandation Rec[2006]2). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. L'art. 27 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; RS/VD 312.01) prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1).

3.4 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a passé plus de dix jours dans le Centre B. avant d'être transféré à la prison C. à Lausanne (in act. 3, ch. 2.2, p. 4). Le délai maximum de quarante-huit heures fixé dans la loi laisse au demeurant supposer que les cellules des locaux de la gendarmerie ou de police ne sont pas appropriés pour une détention de plus longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_39/2013 du 14 février 2013, consid. 3.5 in fine).

3.5 Dans ces conditions, il appartenait à l'OFJ – à qui il revient de décerner les mandats d'arrêt aux fins d'extradition (art. 47 al. 1 EIMP) – de vérifier que la détention avait lieu dans des conditions acceptables. Saisi d'allégations de mauvais traitement (act. 3.6, p. 2), il devait élucider les faits et constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées. Une telle constatation ne saurait néanmoins avoir pour conséquence la remise en liberté du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_39/2013 du 14 février 2013, consid. 3.6).

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4. Il découle de ce qui précède que le recours, tendant à la libération du recourant, est rejeté. L'OFJ est invité à procéder dans le sens du considérant 3.5 ci-dessus.

5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

5.1 En l’espèce, l’indigence du recourant paraît établie (in act. 3.1, p. 11). Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas présent, force est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, lesquelles tendaient à l’annulation des décisions entreprises, il n’en demeure pas moins que la démarche du recourant a conduit l’autorité de céans à inviter l'OFJ à enquêter sur les conditions d'incarcération du recourant pour la période du 31 mars au 11 avril 2015 et à constater les éventuelles irrégularités dénoncées, injonction allant dans le sens de ses intérêts. La Cour ne peut dès lors considérer que les conclusions du recourant étaient d’emblée vouées à l’échec. Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire. Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens sont désignés en qualité de mandataires d’office de A. dans le cadre de la présente procédure.

5.2 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce, le recourant s'en remet à dire de justice concernant l'indemnité de ses défenseurs (act. 1, p. 8). Un décompte, déposé simultanément au recours, se trouve néanmoins au dossier (act. 1.8). Celui-là indique quatre heures et dix minutes pour l'activité déployée pour la préparation et la rédaction du recours. Sur la base de cette note d'honoraires, compte tenu en outre de l'échange d'écritures intervenu après le dépôt du recours, de l’ampleur et la difficulté de la cause et dans les limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1'285.-- paraît justifiée, soit cinq heures rémunérées au tarif horaire de CHF 230.--, CHF 95.-- de TVA et CHF 40.-- pour les débours. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal

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fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête visant à constater le caractère illicite des conditions de détention du recourant est renvoyée à l'OFJ selon le considérant 3.

3. La demande d'assistance judiciaire est admise.

4. Il est statué sans frais.

5. Une indemnité de CHF 1'285.-- (TVA incluse) est accordée à Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 11 mai 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens, avocats - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

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Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).