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RR.2013.261

Bundesstrafgericht · 2012-10-12 · Français CH

Extradition à la Turquie. Objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA). Suspension de la procédure (art. 56 PA).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 août 2011, consid. 1.2.1 et références citées); - en présence de procédures parallèles devant le TPF et le TAF, l'art. 55a EIMP pose l'obligation de coordination de la procédure d'extradition avec la procédure d'asile. La procédure d'extradition peut alors être suspendue au profit de la procédure d'asile afin d'éviter des décisions contradictoires, pour autant qu'elle ne s'en trouve pas excessivement retardée. Ce dernier cas de figure peut notamment être réalisé lorsque la procédure devant le TAF est une procédure de révision, dont la fin n'est pas prévisible (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 + RR.2010.214 + RP.2010.58 du 22 décembre 2010, consid. 5), ce qui n'est manifestement pas le cas dans la présente affaire;

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- en l'espèce, dans son recours interjeté contre la décision d'extradition, A. invoque principalement des motifs en relation avec l'objection de délit politique, argumentaire qui est également à l'origine de son opposition à la levée de l'objection de délit politique requise par l'OFJ à la Cour de céans dans la procédure connexe RR.2013.290; - la suspension de la procédure de recours devant le TPF, tant pour ce qui concerne l'extradition que la levée de l'objection de délit politique, est propre à éviter le risque de contradiction entre l'issue de celle-ci et l'arrêt qui doit être rendu par le TAF s'agissant de la demande d'asile, risque qui ne paraît pas purement théorique étant donné que les arguments soulevés par le recourant devant les deux tribunaux sont quasiment identiques; - le TAF a indiqué que la décision relative au recours ordinaire interjeté par A. contre la décision de l'ODM lui refusant l'asile sera rendue prochainement; - une suspension n'aurait ainsi pas pour effet de prolonger excessivement la procédure d'extradition; - à l'évidence, la suspension ne s'oppose pas aux intérêts privés de l'extradable, celui-ci ne se trouvant pas en détention extraditionnelle, - au vu de ce qui précède, il est opportun de suspendre la procédure d'extradition jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile pendante devant le Tribunal administratif fédéral; - le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2013.261 et RR.2013.290 (procédure secondaire RP.2013.59) sont suspendues jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant le Tribunal administratif fédéral.
  2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond. Bellinzone, le 26 mars 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision incidente du 26 mars 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

A., représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, opposant et recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, requérant et partie adverse

Objet

Extradition à la Turquie Objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA) Suspension de la procédure (art. 56 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2013.261 + RR.2013.290 Procédure secondaire: RP.2013.59

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La Cour des plaintes, vu: - la demande d'extradition adressée par l'Ambassade de la Turquie à la Suisse le 30 novembre 2011, dans laquelle les autorités turques exposent que A. a été condamné le 5 mars 2008 par la Cour d'Assises de Malatya pour avoir, en tant que membre de l'organisation terroriste DHPK/C, fourni des armes, du matériel et de l'aide à ladite organisation, condamnation confirmée par la Cour de cassation, - la décision du 12 octobre 2012 rendue par l'Office fédéral des migrations (ci- après: ODM) rejetant la demande d'asile de A. (cause RR.2013.261, act. 1.5), - la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral suite au recours du précité (ci-après: TAF; cause RR.2013.290, act. 9), - la décision favorable à l'extradition rendue par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 8 octobre 2013, réservant l'arrêt du TAF sur le recours interjeté contre la décision de l'ODM ainsi que la décision de la Cour de céans quant à la levée de l'objection de délit politique (cause RR.2013.290, act. 1.1), - le recours interjeté par A. en date du 8 novembre 2013 par devant la Cour de céans à l'encontre de la décision d'extradition (cause RR.2013.290, act. 1) et la réponse de l'OFJ y relative (cause RR.2013.290, act. 5), - la demande de l'OFJ présentée à la Cour de céans en date du 9 octobre 2013 visant à lever l'objection de délit politique en tant que condition suspensive à l'extradition (cause RR.2013.261, act. 1), les observations formulées par A. en relation avec cette demande (cause RR.2013.261, act. 5) et la réplique de l'OFJ (cause RR.2013.261, act. 7), - le courrier adressé au TAF par la Cour de céans le 11 décembre 2013 afin d'être renseigné sur l'état de la procédure d'asile (cause RR.2013.261, act. 8), - le courrier du 12 décembre 2013 par lequel A. soutient "que l'autorité qui doit trancher en premier est le Tribunal de céans. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peut pas à mon sens précéder celui qui sera rendu par votre juridiction" (cause RR.2013.261, act. 9), - le courrier adressé par le TAF en date du 13 décembre 2013 précisant que "le Tribunal envisage de rendre son arrêt dans les prochaines semaines, dès que l'échange d'écritures entre l'ODM et le recourant aura eu lieu" (cause RR.2013.261, act. 10),

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et considérant que: - les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la Turquie sont régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11); - la décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la Cour avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer; - la Cour peut ordonner une suspension de la procédure lorsque celle-ci est dictée par des motifs suffisants. Elle peut être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de l'économie de la procédure, de prendre une décision dans l'immédiat, notamment lorsque le jugement prononcé dans un autre litige peut influencer l'issue du procès. La suspension est également admise lorsqu'elle paraît opportune pour d'autres raisons importantes. Elle ne doit toutefois pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants et ne doit être admise qu'exceptionnellement lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du Tribunal fédéral 1P.99/2002 du 25 mars 2002, consid. 4.1 et références citées). En particulier, le principe de célérité qui découle de l'art. 29 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-579/2009 du 29 août 2011, consid. 1.2.1 et références citées); - en présence de procédures parallèles devant le TPF et le TAF, l'art. 55a EIMP pose l'obligation de coordination de la procédure d'extradition avec la procédure d'asile. La procédure d'extradition peut alors être suspendue au profit de la procédure d'asile afin d'éviter des décisions contradictoires, pour autant qu'elle ne s'en trouve pas excessivement retardée. Ce dernier cas de figure peut notamment être réalisé lorsque la procédure devant le TAF est une procédure de révision, dont la fin n'est pas prévisible (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 + RR.2010.214 + RP.2010.58 du 22 décembre 2010, consid. 5), ce qui n'est manifestement pas le cas dans la présente affaire;

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- en l'espèce, dans son recours interjeté contre la décision d'extradition, A. invoque principalement des motifs en relation avec l'objection de délit politique, argumentaire qui est également à l'origine de son opposition à la levée de l'objection de délit politique requise par l'OFJ à la Cour de céans dans la procédure connexe RR.2013.290; - la suspension de la procédure de recours devant le TPF, tant pour ce qui concerne l'extradition que la levée de l'objection de délit politique, est propre à éviter le risque de contradiction entre l'issue de celle-ci et l'arrêt qui doit être rendu par le TAF s'agissant de la demande d'asile, risque qui ne paraît pas purement théorique étant donné que les arguments soulevés par le recourant devant les deux tribunaux sont quasiment identiques; - le TAF a indiqué que la décision relative au recours ordinaire interjeté par A. contre la décision de l'ODM lui refusant l'asile sera rendue prochainement; - une suspension n'aurait ainsi pas pour effet de prolonger excessivement la procédure d'extradition; - à l'évidence, la suspension ne s'oppose pas aux intérêts privés de l'extradable, celui-ci ne se trouvant pas en détention extraditionnelle, - au vu de ce qui précède, il est opportun de suspendre la procédure d'extradition jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile pendante devant le Tribunal administratif fédéral; - le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2013.261 et RR.2013.290 (procédure secondaire RP.2013.59) sont suspendues jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant le Tribunal administratif fédéral. 2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 26 mars 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions - Me Hüsnü Yilmaz, avocat - Tribunal administratif fédéral

Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1re phrase LTF).