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RR.2015.286

Bundesstrafgericht · 2015-11-12 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est sans objet en tant qu'il attaque la décision de clôture.
  2. Le recours est irrecevable en tant qu'il attaque la décision d'entrée en matière.
  3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 12 novembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 12 novembre 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A., représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, DIVISION CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE ET ENTRAIDE JUDICIAIRE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.286 Procédure secondaire: RP.2015.69

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Vu:

- la demande d'entraide du 26 août 2015 du Ministère public de Giessen (Allemagne; ci-après: l'autorité requérante) formulée dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre plusieurs personnes pour chef de "présomption d'assassinat" au sens du droit allemand (act. 2.1),

- les mesures sollicitées dans le cadre de cette demande, soit la remise du procès-verbal de l'interrogatoire de la "personne de confiance" entendue par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) au sujet d'un assassinat commandité et exécuté en Allemagne, ainsi que la permission de révéler l'identité de ladite personne (act. 1, p. 4 et act. 2.1),

- la décision du 17 septembre 2015, par laquelle le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), chargé de l'exécution de la demande d'entraide allemande, est entré en matière sur celle-ci et, dans le même prononcé, a ordonné la révélation à l'autorité requérante de l'identité de A. (act. 2.1), soit la personne entendue par la PJF,

- la décision en rectification du 6 octobre 2015, par laquelle le MP-VD a partiellement annulé la décision du 17 septembre 2015 (act. 2.2),

- le recours interjeté le 2 novembre 2015 par A. auprès de la Cour de céans contre la décision du 17 septembre 2015, concluant à son annulation et demandant, au surplus, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (act. 1),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne sont attaquables séparément, selon l’art. 80e al. 2 EIMP, qu’en cas de préjudice

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immédiat et irréparable découlant de la saisie d’objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de personnes participant à la procédure à l’étranger (let. b);

- que, dans le cas présent, le MP-VD a annulé partiellement la décision du 17 septembre 2015 en ce qui concerne l'ordre de révéler l'identité du recourant, de sorte que seule la décision d'entrée en matière subsiste à ce stade;

- que partant, le recours est sans objet en tant qu'il attaque la décision de clôture de la procédure d'entraide;

- que la décision d'entrée en matière est une décision incidente antérieure à la décision de clôture;

- qu'elle ne porte toutefois ni sur la saisie d'objets ou de valeurs, ni sur la présence de personnes participant à la procédure à l'étranger, ni ne cause a fortiori un préjudice en raison de ces mesures;

- qu'une telle décision ne peut dès lors pas faire l'objet d'un recours séparé (art. 80e al. 2 EIMP a contrario), mais pourra, le cas échéant, être attaquée conjointement avec la nouvelle décision de clôture à venir;

- que le recours dirigé contre la décision d'entrée en matière est donc irrecevable;

- que, pour ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire, selon l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP, ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP), celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec;

- qu'in casu, vu le sort du recours, tel n’est manifestement pas le cas, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée;

- qu'en effet, d'une part, le recours est manifestement irrecevable en ce qui concerne la décision d'entrée en matière;

- que d'autre part, que lorsqu'un procès devient sans objet – ce qui est le cas en l'espèce pour le recours contre la décision de clôture – le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.164/2005 du

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15 novembre 2005, consid. 1; 1S.15/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.261 du 30 octobre 2014, consid. 5);

- qu'il s'ensuit que l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant est subordonné à la condition que sa conclusion tendant à l'annulation de la décision de clôture ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec avant que le le MP-VD ne l'annule;

- qu'à cet égard, à première vue, le recours contre la décision de clôture (non annulée) ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec, étant donné que le MP-VD, comme il l'admet lui-même, n'a pas respecté les droits du recourant (act. 2.2);

- que toutefois le recourant a pris connaissance de l'annulation de la décision de clôture avant qu'il ne dépose son recours, de sorte qu'il a entrepris une démarche inutile qui ne peut pas justifier l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite;

- que sur la base de ces éléments, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario PA) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);

- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est sans objet en tant qu'il attaque la décision de clôture.

2. Le recours est irrecevable en tant qu'il attaque la décision d'entrée en matière.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 12 novembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Stephen Gintzburger - Ministère public central, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1re phrase LTF).