Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Transmission de moyens de preuves (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).
Sachverhalt
A. Le Tribunal central d'instruction n° 4 de l'Audience nationale à Madrid a adressé au Ministère public genevois (ci-après: MP-GE) une requête d'en- traide du 2 octobre 2009 suivie d'un complément du 18 mars 2010 (act. 1.11 et act. 1.15). Il ressort de l'état de faits décrit par l'autorité requé- rante qu'une plainte a été déposée le 8 juin 2009 par E. au nom et pour le compte de F. SA, société alimentaire internationale ayant son siège à Ma- drid, pour abus de confiance, délit de société, faux en document commer- cial et escroquerie à l'encontre de G., H. SA, ainsi que six autres défen- deurs et seize autres sociétés défenderesses. Pour l'essentiel, il ressort de l'exposé des faits contenu dans les requêtes que l'enquête espagnole porte sur des transferts douteux liés à G. Il est notamment question de transferts effectués depuis la société F. SA par l'intermédiaire de la société I., socié- tés reliées à G. et à ses frères D. et J., à destination de la société H. SA, cette dernière étant administrée par G. et entièrement détenue par la socié- té K. SA, société sise au Luxembourg. Il découle par ailleurs desdites re- quêtes que les détournements de fonds au préjudice de F. SA ont été ac- complis lorsque les frères D. et G. revêtaient la fonction de "Consejeros Delegados Solidarios" de cette société. En substance, les frères D. et G. auraient profité de leur position au sein de F. SA et d'autres sociétés contrôlées par G. pour soustraire à F. SA des sommes s'élevant à plusieurs millions d'euros. Ayant des raisons de croire que les fonds litigieux au- raient, en partie, transité sur des comptes ouverts dans des établissements bancaires suisses mentionnés dans les requêtes, l'autorité requérante de- mande la transmission de la documentation bancaire afférente auxdits comptes.
B. En date du 2 novembre 2011, le MP-GE, en charge de l'exécution de la demande d'entraide, a ordonné le séquestre conservatoire des avoirs dé- posés sur les comptes n° 1 dont A. Ltd est titulaire auprès de la banque L., n° 2, dont C. Ltd est titulaire auprès de la banque L., n° 3 dont M. SA est ti- tulaire auprès de la banque L., et l'édition bancaire des documents relatifs aux mêmes comptes (act. 1.4).
C. Par ordonnance de clôture partielle du 3 mai 2012 notifiée à la banque L., le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes précités.
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D. Par mémoire du 7 juin 2012, A. Ltd, B. Ltd et D. ont formé recours contre l'ordonnance de clôture partielle du 3 mai 2012. Ils ont demandé l'annula- tion tant de celle-ci que de la décision incidente du 2 novembre 2011 or- donnant la saisie des avoirs. Subsidiairement, A. Ltd, B. Ltd et D. ont conclu à ce que l'autorité requérante soit invitée à compléter ses demandes d'entraide des 2 octobre 2009 et 18 mars 2010 (act. 1).
E. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a conclu principalement à l'an- nulation de la décision de clôture partielle et, subsidiairement, à ce que la Cour de céans suspende la procédure de recours pendante et impartisse un délai raisonnable afin de faire traduire le complément du 19 juillet 2010, pour le verser ensuite au dossier et statuer à nouveau (act. 11). Le MP-GE s'en est remis, à la forme, à l'appréciation de la Cour et, au fond, a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé (act. 9). Dans leur réplique du 6 août 2012, A. Ltd, B. Ltd et D. ont déclaré persister dans leurs conclu- sions (act. 15).
F. Par courrier du 8 octobre 2012, l'autorité de céans a transmis aux recou- rants la version non caviardée de la commission rogatoire du 2 octobre 2009 et de son complément du 18 mars 2010 (act. 17). Par lettre du 22 oc- tobre 2012, ceux-ci ont déclaré persister dans leurs conclusions en faisant en outre observer que les sociétés A. Ltd, B. Ltd et M. SA, n'étaient men- tionnées ni dans la commission rogatoire ni dans son complément (act. 22).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Dans les rapports d'entraide entre ledit Royaume et la Suisse, trouve également application la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union euro- péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à
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l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 124 II 180 consid. 1.3; ATF 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
E. 1.2 Selon l’art. 80k EIMP, le délai de recours contre une décision de clôture est de trente jours dès la communication écrite de la décision, en d’autres termes dès sa "notification" (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). En l'espèce, la dé- cision datée du 3 mai 2012 a été notifiée au conseil des recourants le 7 mai 2012 et celui-ci l'a reçue le lendemain. Le recours posté le 7 juin 2012, a donc été formé en temps utile.
E. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure. La personne visée par la procédure pénale étran- gère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et direc- tement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.
Sous réserve de l'abus de droit, l'ayant droit économique d'une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du compte et qu'elle a été dissoute après l'ouverture du compte, de sorte qu'elle n'est plus capable d'agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy- pothèse, il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2011 du 11 avril 2011,
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consid. 1.3; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un dé- lai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être remplies, sous peine d'irrecevabilité. Ainsi, la qualité pour recourir sera déniée au recourant qui se borne à produire un extrait du registre du commerce de la société dissoute, sans fournir quelque indica- tion que ce soit susceptible d'établir qui est habilité à disposer effective- ment des comptes faisant l'objet de l'ordonnance querellée (arrêt du Tribu- nal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2).
En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à A. Ltd en tant que titulaire de la relation bancaire n° 1 ouverte auprès de la banque L. et qui est visée par la mesure querellée (act. 1.1). La qualité pour recourir est également reconnue à B. Ltd puisqu'elle a succédé à C. Ltd en date du 1er novembre 2010 (act. 7.2) laquelle était titulaire du compte n° 2 ouvert auprès de la banque L. et visé par la décision de clôture partielle (1.1). S'agissant de la société M. SA, il ressort des actes de la cause qu'en date du 14 juillet 2008, D. a demandé la liquidation de ladite société et le transfert de tous ses avoirs en faveur de A. Ltd, y compris ceux se trouvant sur le compte n° 3. La qualité pour recourir doit toutefois être niée à D. dans la mesure où l'acte de dissolution de la société du
E. 4 Dans leurs conclusions, les recourantes demandent la levée des sé- questres frappant les comptes nos 1 et 2, dont elles sont titulaires auprès de la banque L., à Genève.
E. 4.1 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre con- servatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instru- ments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séques- trées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités).
E. 4.2 Selon l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requé- rant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notam- ment en raison de la prescription. L’art. 11 al. 1 CBl prévoit pour sa part expressément l’obligation d’ordonner des mesures provisoires telles que le gel ou la saisie d’avoirs en pareille hypothèse.
E. 4.3 Dans le cas d'espèce, rien n'indique que l'autorité requérante ne puisse pas, à la fin de la procédure, prononcer la confiscation des avoirs précités et en demander la restitution à la Suisse. Il s'en suit qu'au stade actuel de la procédure la saisie doit être confirmée. La requête tendant à la levée des saisies doit partant être rejetée.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessai- re de donner suite à la conclusion subsidiaire.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est cal-
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culé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes supporteront ainsi les frais du pré- sent arrêt solidairement fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande de levée de la saisie est rejetée.
- Les frais sont solidairement fixés à CHF 8'000.--, couverts par l'avance de frais versée. Bellinzone, le 7 février 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 7 février 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Elena Maffei
Parties
1. A. LTD,
2. B. LTD (anciennement C. Ltd),
3. D.,
tous les trois représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2012.146-148
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Faits:
A. Le Tribunal central d'instruction n° 4 de l'Audience nationale à Madrid a adressé au Ministère public genevois (ci-après: MP-GE) une requête d'en- traide du 2 octobre 2009 suivie d'un complément du 18 mars 2010 (act. 1.11 et act. 1.15). Il ressort de l'état de faits décrit par l'autorité requé- rante qu'une plainte a été déposée le 8 juin 2009 par E. au nom et pour le compte de F. SA, société alimentaire internationale ayant son siège à Ma- drid, pour abus de confiance, délit de société, faux en document commer- cial et escroquerie à l'encontre de G., H. SA, ainsi que six autres défen- deurs et seize autres sociétés défenderesses. Pour l'essentiel, il ressort de l'exposé des faits contenu dans les requêtes que l'enquête espagnole porte sur des transferts douteux liés à G. Il est notamment question de transferts effectués depuis la société F. SA par l'intermédiaire de la société I., socié- tés reliées à G. et à ses frères D. et J., à destination de la société H. SA, cette dernière étant administrée par G. et entièrement détenue par la socié- té K. SA, société sise au Luxembourg. Il découle par ailleurs desdites re- quêtes que les détournements de fonds au préjudice de F. SA ont été ac- complis lorsque les frères D. et G. revêtaient la fonction de "Consejeros Delegados Solidarios" de cette société. En substance, les frères D. et G. auraient profité de leur position au sein de F. SA et d'autres sociétés contrôlées par G. pour soustraire à F. SA des sommes s'élevant à plusieurs millions d'euros. Ayant des raisons de croire que les fonds litigieux au- raient, en partie, transité sur des comptes ouverts dans des établissements bancaires suisses mentionnés dans les requêtes, l'autorité requérante de- mande la transmission de la documentation bancaire afférente auxdits comptes.
B. En date du 2 novembre 2011, le MP-GE, en charge de l'exécution de la demande d'entraide, a ordonné le séquestre conservatoire des avoirs dé- posés sur les comptes n° 1 dont A. Ltd est titulaire auprès de la banque L., n° 2, dont C. Ltd est titulaire auprès de la banque L., n° 3 dont M. SA est ti- tulaire auprès de la banque L., et l'édition bancaire des documents relatifs aux mêmes comptes (act. 1.4).
C. Par ordonnance de clôture partielle du 3 mai 2012 notifiée à la banque L., le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes précités.
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D. Par mémoire du 7 juin 2012, A. Ltd, B. Ltd et D. ont formé recours contre l'ordonnance de clôture partielle du 3 mai 2012. Ils ont demandé l'annula- tion tant de celle-ci que de la décision incidente du 2 novembre 2011 or- donnant la saisie des avoirs. Subsidiairement, A. Ltd, B. Ltd et D. ont conclu à ce que l'autorité requérante soit invitée à compléter ses demandes d'entraide des 2 octobre 2009 et 18 mars 2010 (act. 1).
E. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a conclu principalement à l'an- nulation de la décision de clôture partielle et, subsidiairement, à ce que la Cour de céans suspende la procédure de recours pendante et impartisse un délai raisonnable afin de faire traduire le complément du 19 juillet 2010, pour le verser ensuite au dossier et statuer à nouveau (act. 11). Le MP-GE s'en est remis, à la forme, à l'appréciation de la Cour et, au fond, a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé (act. 9). Dans leur réplique du 6 août 2012, A. Ltd, B. Ltd et D. ont déclaré persister dans leurs conclu- sions (act. 15).
F. Par courrier du 8 octobre 2012, l'autorité de céans a transmis aux recou- rants la version non caviardée de la commission rogatoire du 2 octobre 2009 et de son complément du 18 mars 2010 (act. 17). Par lettre du 22 oc- tobre 2012, ceux-ci ont déclaré persister dans leurs conclusions en faisant en outre observer que les sociétés A. Ltd, B. Ltd et M. SA, n'étaient men- tionnées ni dans la commission rogatoire ni dans son complément (act. 22).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Dans les rapports d'entraide entre ledit Royaume et la Suisse, trouve également application la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union euro- péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à
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l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 124 II 180 consid. 1.3; ATF 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c).
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 Selon l’art. 80k EIMP, le délai de recours contre une décision de clôture est de trente jours dès la communication écrite de la décision, en d’autres termes dès sa "notification" (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). En l'espèce, la dé- cision datée du 3 mai 2012 a été notifiée au conseil des recourants le 7 mai 2012 et celui-ci l'a reçue le lendemain. Le recours posté le 7 juin 2012, a donc été formé en temps utile.
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure. La personne visée par la procédure pénale étran- gère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et direc- tement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.
Sous réserve de l'abus de droit, l'ayant droit économique d'une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du compte et qu'elle a été dissoute après l'ouverture du compte, de sorte qu'elle n'est plus capable d'agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy- pothèse, il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2011 du 11 avril 2011,
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consid. 1.3; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un dé- lai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être remplies, sous peine d'irrecevabilité. Ainsi, la qualité pour recourir sera déniée au recourant qui se borne à produire un extrait du registre du commerce de la société dissoute, sans fournir quelque indica- tion que ce soit susceptible d'établir qui est habilité à disposer effective- ment des comptes faisant l'objet de l'ordonnance querellée (arrêt du Tribu- nal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2).
En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à A. Ltd en tant que titulaire de la relation bancaire n° 1 ouverte auprès de la banque L. et qui est visée par la mesure querellée (act. 1.1). La qualité pour recourir est également reconnue à B. Ltd puisqu'elle a succédé à C. Ltd en date du 1er novembre 2010 (act. 7.2) laquelle était titulaire du compte n° 2 ouvert auprès de la banque L. et visé par la décision de clôture partielle (1.1). S'agissant de la société M. SA, il ressort des actes de la cause qu'en date du 14 juillet 2008, D. a demandé la liquidation de ladite société et le transfert de tous ses avoirs en faveur de A. Ltd, y compris ceux se trouvant sur le compte n° 3. La qualité pour recourir doit toutefois être niée à D. dans la mesure où l'acte de dissolution de la société du 4 août 2008 ne prévoit pas que ce dernier soit habilité à disposer des avoirs de M. SA (act. 1.37).
2. Les recourantes se plaignent d'une violation du droit d'être entendu du fait que le MP-GE n'aurait pas suffisamment motivé les décisions entreprises. Indirectement, les recourantes critiquent également l'exposé des faits de la requête qu'elles estiment insuffisant.
2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; v. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
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1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indica- tions à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par- ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men- tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). L’autorité n'est pas davantage as- treinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont pré- sentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit de la Partie requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de proportionnalité est res- pecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré- cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei- gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma- tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions éviden- tes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soup-
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çons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judi- ciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1). La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mise en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de faits exposé dans la demande corres- pond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction répri- mée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières au droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que les faits incrimi- nés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant ordinairement lieu à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
2.3 Après avoir analysé les faits décrits dans la requête du 2 octobre 2009, à l'occasion de sa décision d'entrée en matière du 2 novembre 2011 (cf. act. 1.4), le MP-GE en a conclu que, transposés en droit suisse, les faits incriminés dans la demande d'entraide pouvaient être qualifiés no- tamment d'abus de confiance, de faux dans les titres et d'escroquerie. En effet, il ressort dudit exposé des faits que la société F. SA a versé, par l'in- termédiaire de la société I., un montant de EUR 204'501'000.-- à la société H. SA, dont le président est G. et dont la société K. SA détient 100% des actions. La remise des fonds à la société I. par F. SA a été formalisée par un contrat de prêt daté du 10 mars 2009. Durant la même période, G. et son frère D. auraient procédé à des investissements financiers frauduleux pour un montant de EUR 200'000'000.-- moyennant des instruments finan- ciers ayant un lien avec F. SA, à savoir les sociétés I. et H. SA. Ces socié- tés auraient garanti la dette de I. à l'égard de F. SA, en établissant des écri- tures le 31 décembre 2008 afin de constituer un nantissement sur une série d'actions, garantie qui se serait révélée insuffisante pour couvrir la dette. En outre, F. SA aurait versé un montant important à des sociétés contrô- lées par G. ou se serait portée garante pour ces dernières. Cet argent au- rait été utilisé à d'autres fins que ce qui avait été convenu initialement et n'aurait pas été remboursé. Durant la période critique, les frères D. et G. auraient également procédé à des investissements financiers frauduleux pour des montants de EUR 3'750'846.-- et 3'558'694.-- en utilisant les so-
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ciétés N. Ltd (comme tireur), H. SA (comme tiré) et F. SA (comme aval) pour l'émission de lettres de change restées impayées. Enfin, l'autorité re- quérante fait état de paiements non justifiés d'un montant de EUR 26'440'321.-- au débit de F. SA en faveur de sociétés en relation avec les frères D. et G. et la société O. SA ayant son siège au Luxembourg. Dans leur ensemble, ces agissements ont légitimement amené les autorités es- pagnoles à suspecter les frères D. et G., vu notamment leurs statuts de "Consejeros Delegados Solidarios" de F. SA (sorte de membres du Conseil d'administration) et leurs implications directes ou indirectes avec des socié- tés qui ont reçu des fonds de F. SA, en particulier sous la forme de prêts jamais remboursés, d'avoir finalement détourné les fonds de F. SA.
2.4 Compte tenu des éléments indiqués, F. SA a été induite en erreur par des opérations commerciales fictives mises en œuvre par les frères D. et G., opérations qui semblent avoir causé un important dommage financier à F. SA. Partant, ces faits transposés en droit suisse, comme l'a justement rele- vé le MP-GE dans la décision d'entrée en matière, auraient également permis l'ouverture d'une enquête du chef d'escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) ou d'abus de confiance (art. 138 CP). On ne saurait pas non plus suivre les recourantes lorsqu'elles prétendent que l'autorité d'exécution aurait violé son devoir de motivation car elle n'aurait pas suffisamment décrit leur rôle dans les faits relatés par l'autorité espa- gnole. Il ressort de la décision de clôture que l'autorité a relevé que "la do- cumentation saisie était en rapport direct avec les infractions poursuivies par l'autorité requérante, les relevés de comptes faisant clairement apparaî- tre d'importants virements, soit précisément les opérations sur lesquelles porte son enquête" (act 1.1). Au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 2.1), la motivation de l'autorité inférieure doit être jugée suffisante pour permettre aux recourantes d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, ce qu'elles ont fait par ailleurs. Il convient en outre de relever que, même si la motivation de l'ordonnance querellée devait être considérée comme insuffisante, une éventuelle violation de l’obligation de motiver aurait pu, en tout état de cause, être réparée dans le cadre du pré- sent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ROBERT ZIM- MERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités).
2.5 En ce qui concerne la condition de la double incrimination, bien que, à l'in- verse de ce qui prévaut en matière d'extradition, la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide régie par la
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CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2), et que dans le cas d'espèce cette condition a été analysée à satisfaction par l'autorité de première instance, il convient de relever que les faits décrits dans la requête auraient également permis l'octroi de l'entraide sous l'angle de la gestion déloyale (art. 158 CP) ou du blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gé- rer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'acte juridique en l'espèce découle du mandat conféré aux frères D. et G., en leur qualité d'administrateurs délé- gués de F. SA (v. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 158 CP, n° 3 et la jurisprudence citée). Ces conditions sont réalisées en l'occurrence. En effet, selon la demande d'entraide, les frères D. et G., profitant des pouvoirs dont ils étaient investis, auraient dé- tourné d'importantes sommes d'argent au profit de sociétés dont ils avaient le contrôle (notamment la société H. SA) et réalisé des investissements fi- nanciers illicites au détriment de F. SA. S'agissant de l'art. 305bis CP, il sied de préciser que lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent (comme c'est justement le cas en l'espèce), elle ne doit pas nécessaire- ment apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffi- sants sous l'angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 554 n° 601). Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparen- te ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays, (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.96-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBI (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2). En l'espèce, la demande d'entraide mentionne plusieurs états de faits supposés avoir donné lieu à des acquisitions suc- cessives d'actifs par différentes sociétés contrôlées par des personnes in- culpées en Espagne. Il ressort également qu'une structure off-shore sise au Luxembourg et gérée en Suisse est intervenue dans la perpétration des faits afin de cacher G. et D. en tant que bénéficiaires finaux des sommes blanchies. En l'espèce, il en découle que l'entraide devrait également être accordée sous l'angle de cette infraction.
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2.6 Au vu de ce qui précède, les griefs de l'absence de motivation et de la réalisation de la double punissabilité doivent être rejetés. Il n'est partant pas nécessaire de procéder à la traduction des informations rédigées en langue espagnole du 19 juillet 2010 remises par les autorités espagnoles (act.12.1), ainsi que suggéré par l'OFJ (act. 12) et les recourantes. La commission rogatoire du 9 octobre 2009 et son complément du 18 mars 2010, seuls textes étrangers faisant l'objet de la décision attaquée ainsi que du présent arrêt, étant parfaitement suffisants pour permettre au juge de l'entraide d'apprécier les conditions nécessaires à son octroi.
3. Les recourantes se plaignent d'une violation du principe de la proportionna- lité en arguant que la transmission des documents bancaires relatifs à leurs comptes excède manifestement le cadre de la demande d'entraide espa- gnole et ne présente aucun intérêt pour la procédure étrangère.
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
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S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
3.2 Les recourantes font valoir que la procédure pénale ouverte en Espagne n'est pas diligentée à leur encontre et qu'elles n'ont jamais été en contact avec H. SA. A cet égard, c'est le lieu de rappeler que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une per- sonne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure. En l'espè- ce, s'agissant des comptes bancaires dont les sociétés A. Ltd et B. Ltd sont titulaires auprès de la banque L., il ressort des pièces produites que D. est l'ayant droit économique du compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd et que les frères D. et G. sont ayants droit économiques du compte n° 2 ouvert au nom de C. Ltd, société à laquelle B. Ltd a succédé en date du 1er novembre 2010 (act. 7.2 et classeur annexe MP-GE, CP/354/2009). Le lien de con- nexité est donc donné notamment au vu des soupçons pesant sur les deux frères D. et G.
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4. Dans leurs conclusions, les recourantes demandent la levée des sé- questres frappant les comptes nos 1 et 2, dont elles sont titulaires auprès de la banque L., à Genève.
4.1 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre con- servatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instru- ments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séques- trées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités).
4.2 Selon l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requé- rant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notam- ment en raison de la prescription. L’art. 11 al. 1 CBl prévoit pour sa part expressément l’obligation d’ordonner des mesures provisoires telles que le gel ou la saisie d’avoirs en pareille hypothèse.
4.3 Dans le cas d'espèce, rien n'indique que l'autorité requérante ne puisse pas, à la fin de la procédure, prononcer la confiscation des avoirs précités et en demander la restitution à la Suisse. Il s'en suit qu'au stade actuel de la procédure la saisie doit être confirmée. La requête tendant à la levée des saisies doit partant être rejetée.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessai- re de donner suite à la conclusion subsidiaire.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est cal-
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culé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes supporteront ainsi les frais du pré- sent arrêt solidairement fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande de levée de la saisie est rejetée.
3. Les frais sont solidairement fixés à CHF 8'000.--, couverts par l'avance de frais versée.
Bellinzone, le 7 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).