Accès au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 65a al. 1 EIMP). Requête d'effet suspensif (art. 80l al. 3 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 3 juin 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert à l'encontre de A., B., C., G.,H., I., K. et autres une procédure pé- nale des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et, à partir du 1er septembre 2011, de participation ou soutien à une organisation crimi- nelle (art. 260ter CP). Ladite autorité considère que, en l'état, il apparaît vraisemblable que le régime mis en place sous l'ancien Président égyp- tien Mohamed Hosni Mubarak (ci-après: Mubarak) ainsi que les réseaux y relatifs puissent constituer une organisation criminelle ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins privées et de profiter d'opérations de corruption à vaste échelle. La procédure touche actuellement 14 pré- venus, 28 personnes physiques tiers saisis et 45 personnes morales éga- lement tiers saisis (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 9; RR.2012.126-127/132-137, act. 11; RR.2012.131/145/149-151, act. 10). Par décision du 30 septembre 2011, confirmée par la Cour de céans en date du 30 avril 2012 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128), le MPC a admis la qua- lité de partie plaignante de la République arabe d'Egypte. Cette autorité a annoncé, par courriers adressés les 6 et 7 octobre 2011 à la Cour de céans – dans le cadre de procédures connexes (BB.2011.96/97/98/99) – et à la République arabe d'Egypte que l'accès au dossier dudit pays était suspendu jusqu'à clôture de la procédure d'entraide (RR.2012.122/123/124 act. 1.8; RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8.2; RR.2012.126-127/132-137, act. 10.2; RR.2012.131/145/142-145, act. 9.2).
B. Le 23 mai 2012, faisant suite à une requête de la partie plaignante du 21 mai 2012, le MPC a informé les mandataires de la République arabe d'Egypte de ce qu'il était permis à cette dernière d'avoir accès au dossier pénal (RR.2012.122/123/128-130/131/145 act. 1.2; RR.2012.124/132-137 act. 1.3; RR.2012.125/126-127/149-151, act. 1.1). Cet accès a toutefois été subordonné à la signature de garanties comportant l'engagement for- mel dudit pays de ne pas utiliser, directement ou indirectement, les infor- mations obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale ou d'au- tres procédures pénales connexes, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative en Egypte. Ces garanties ont été signées, à une date non connue, par Abdel Maguid Mahmoud et Abdel Abdel Ha- mid, alors respectivement Procureur général et Ministre de la justice égyptiens. Le 5 novembre 2012, dans le cadre des présentes procédures, un deuxième exemplaire desdites garanties a été fourni à la Cour de
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céans par la République arabe d'Egypte. Ce document porte la signature de Abdel Maguid Mahmoud et du nouveau Ministre de la justice égyptien, Ahmed Mahmoud Ahmed Mekky (RR.2012.122/123/128-130/145 act. 24.7; RR.2012.124/149-151 act. 25.7; RR.2012.125, act. 23.7; RR.2012.126-127/131, act. 27.7; RR.2012.132-137, act. 26.7).
C. Par actes du 4 juin 2012, A., B., C., G., H., I. et K., prévenus, ainsi que D., E., F. Ltd, J., L., M. Ltd, N. Holding, O. Ltd, P. LLC, Q., R., S. et T., tiers saisis, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée (RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149- 151, act. 1). Sous suite de frais et dépens, ils ont conclu, en substance, à l'annulation de ce prononcé et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspen- sif. Subsidiairement, G., H. et I. ont requis le renvoi de la cause au MPC afin qu'un délai soit fixé aux parties pour que celles-ci puissent se pro- noncer quant à l'accès au dossier de la République arabe d'Egypte (RR.2012.128-130, act. 1). E. et F. Ltd ont en outre conclu à ce que ledit pays ne reçoive qu'une version anonymisée du recours et de l'arrêt à ve- nir (RR.2012.126-127, act. 1). J. et Q. ont demandé que la République arabe d'Egypte ne soit pas interpellée dans le cadre de la présente pro- cédure et qu'il ne lui soit remis qu'une copie anonymisée de la décision (RR.2012.131/145, act. 1).
D. L'effet suspensif a été attribué aux recours à titre superprovisoire par dé- cisions du 4 juin 2012 (RP.2012.29/30/31/32/33-34/35-37/38-43/44/47/48- 50, act. 2).
E. Suite au prononcé dudit effet et afin de ne pas vider de leur sens les conclusions principales des recourants, la République arabe d'Egypte n'a pas obtenu copie des mémoires de recours et a été sollicitée à s'exprimer sur les arguments de ceux-ci au moyen d'un résumé établi par la Cour de céans (RR.2012.122/123/124/125/128-130/131/145, act. 5; RR.2012.126- 127/149-151, act. 6; RR.2012.132-137, act. 7). A cette occasion, il a été indiqué à E., F. Ltd, J. et Q. que leurs conclusions préalables liées à l'in- terpellation dudit pays dans le cadre de la présente procédure avaient été admises, voire partiellement admises (RR.2012.126-127, act. 8; RR.2012.131/145, act. 7). La République arabe d'Egypte s'est ainsi mani- festée le 2 août 2012 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours et au refus de l'attribution de l'effet suspensif
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(RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8; RR.2012.126-127/132-137, act. 10; RR.2012.131/145/149-151, act. 9). Invité à répondre, le MPC s'en est rapporté à justice quant à l'attribution de l'effet suspensif et a conclu, le 3 août 2012, au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 9; RR.2012.126-127/132-137, act. 11; RR.2012.131/145/149-151, act. 10).
F. Vu la connexité existant entre les présents recours et le domaine de l'en- traide internationale en matière pénale, l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a également été appelé à se déterminer. C'est ainsi que, par écriture du 10 août 2012, cet office s'en est remis à justice, tout en préci- sant que, à son avis, il y aurait lieu d'opter pour la suspension du droit d'accès au dossier pénal levée progressivement compte tenu du pronon- cé de décisions de clôture partielle (RR.2012.122/123/125/128-130 act. 11; RR.2012.124/131/145/149-151 act. 12; RR.2012.126-127/132- 137, act. 13). Au vu des griefs soulevés par les recourants et des normes applicables (art. 57 al. 1 PA en relation avec l'art. 12 PA, cf. SEETHA- LER/PLÜSS, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 16 ad art. 57 et, subsidiairement, art. 389 al. 3 CPP; v. aussi TPF 2008 24 consid. 4.2.5), la Cour de céans a interpellé la Direction du droit interna- tional public du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DDIP) afin que celle-ci fournisse sa prise de position, d'une part, quant à l'aptitude de la République arabe d'Egypte à se conformer aux garanties exigées par le MPC et, d'autre part, quant à la situation actuelle dans ce pays en qui concerne le respect des droits fondamentaux et procéduraux (RR.2012.122/123/124/125/128-130/131/145, act. 6; RR.2012.126- 127/149-151, act. 7; RR.2012.132-137, act. 8). La DDIP s'est exécutée par écrit du 3 août 2012 (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 10; RR.2012.126-127/132-137, act. 12; RR.2012.131/145/149-151, act. 11). Par courrier du 20 août 2012, cette autorité a précisé qu'elle ne s'opposait pas à la remise de ce document aux parties en indiquant néanmoins qu'elle invitait la Cour de céans à bien vouloir prendre, autant que possi- ble, toute mesure visant à empêcher une diffusion, respectivement, une publication incontrôlées de sa détermination (RR.2012.122/123/125/128- 130, act. 12; RR.2012.124/131/145/149-151, act. 13; RR.2012.126- 127/132-137, act. 14).
G. Les recourants ont répliqué par écritures du 21 septembre 2012 en per- sistant dans leurs conclusions (RR.2012.122/123/128-130/145 act. 18;
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RR.2012.124 act. 19; RR.2012.125, act. 17; RR.2012.126-127/131, act. 21; RR.2012.132-137/149-151, act. 19). Par dupliques du 15 octobre 2012, le MPC et l'OFJ ont maintenu leurs positions (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 22 et 23; RR.2012.124/149-151, act. 23 et 24; RR.2012.125, act. 21 et 22; RR.2012.126-127/131, act. 25 et 26; RR.2012.132-137, act. 24 et 25). La République arabe d'Egypte, in- terpellée au moyen d'un résumé des répliques établi par la Cour de céans, a persisté dans ses conclusions par duplique du 5 novembre 2012 (RR.2012.122/123/128-130/145 act. 24; RR.2012.124/149-151 act. 25; RR.2012.125, act. 23; RR.2012.126-127/131, act. 27; RR.2012.132-137, act. 26).
H. Sur la base des art. 57 al. 1 PA et 392 al. 2 CPP, les prévenus n'ayant pas recouru à l'encontre de la décision présentement entreprise ont été invités à s'exprimer (RR.2012.122/123/128-130/145 act. 25; RR.2012.124/149-151 act. 26; RR.2012.125, act. 24; RR.2012.126- 127/131, act. 28; RR.2012.132-137, act. 27). AA., BB., CC. et DD. ont ré- pondu par écrits des 23 et 30 novembre 2012 en appuyant les conclu- sions des recourants et soutenant la position exprimée par l'OFJ dans sa prise de position du 10 août 2012 (RR.2012.122/123, act. 29, 30, 32, 33; RR.2012.124, act. 30-33; RR.2012.125, act. 28-31; RR.2012.126- 127/131, act. 32-35; RR.2012.128-130, act. 29, 30, 33, 34; RR.2012.132- 137/149-151, act. 31-34; RR.2012.145, act. 29-32). DD. a au surplus re- quis que, en cas de confirmation par la Cour de céans de la décision du MPC, les garanties exigées par cette dernière autorité soient signées par le Président Mohamed Morsi (ci-après: Morsi; RR.2012.122/123/124/128- 130, act. 33 p.11; RR.2012.125, act. 31 p. 11; RR.2012.126-127/131, act. 35 p. 11; RR.2012.128-130/132-137/149-151, act. 34 p. 11; RR.2012.145, act. 32 p. 11). Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures supplémentaires.
I. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront re- pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2011 60).
E. 1.2 En principe, les décisions du MPC rendues dans le cadre d'une procédure pénale peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans en ap- plication des art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161). Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré que la décision régissant le droit d'un Etat de consulter le dossier d'une procé- dure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide est une dé- cision incidente fondée sur l'EIMP qui doit être traitée comme telle (ATF 127 II 198 consid. 2a). En l'espèce, la connexité qui relie la procé- dure pénale suisse et les procédures d'entraide actuellement pendantes est indéniable. Les faits justifiant la demande d'entraide et ceux qui ont motivé l'ouverture de la procédure pénale suisse sont les mêmes. Les deux procédures ont en effet à l'origine les prétendus crimes commis sous l'ancien régime de Mubarak par les personnes gravitant autour de celui-ci. Les pièces constituant les deux dossiers sont par ailleurs les mêmes (RR.2012.122/123/124/128-130, act. 9 p. 3; RR.2012.126- 127/132-137, act. 11 p. 3; RR.2012.131/145/149-151, act. 10 p. 3). En outre, la République arabe d'Egypte, en tant qu'Etat requérant et en tant que partie plaignante, défend les mêmes intérêts (v. RR.2012.122123/124/125/128-130, act. 8 § 82 ss; RR.2012.126-127/132- 137, act. 10 § 82 ss; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 § 82 ss).
Il s'ensuit que, en l'occurrence, la compétence de la Cour de céans se fonde sur les art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 37 al. 2 let. a LOAP et que, en appli- cation de l'art. 39 al. 2 let. a LOAP, la présente procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).
E. 1.3 Les recourants, par des actes distincts mais soulevant des griefs similai- res, s’en prennent à la même décision rendue dans le cadre de la même procédure pénale. Dans un souci d’économie de procédure, il convient ainsi de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.233 et RR.2012.237 du 29 novembre 2012, p. 3; ATF 126 V 283 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6S.709+710/2000 du 26 mai 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 du 22 juin 2000, consid. 1a; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
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rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 155 p. 54 ss). Afin de respecter les limitations d'accès au dossier actuellement en vigueur (v. procédures connexes BB.2012.72/81-83/73-74,76-79 dirigées à l'encontre de la décision du MPC du 23 mai 2012 réglant les modalités d'accès au dossier ainsi que le courrier du MPC à Me Michel Halpérin du 26 janvier 2012 établissant l'étendue de l'accès au dossier donné aux parties et fixant à ce jour le cadre de celui-ci), la présente décision sera transmise entièrement ou partiellement caviardée, selon la qualité procédurale des recourants, soit leur rôle de tiers saisis voire de prévenus. C'est ainsi que l'identité des autres recourants sera inconnue aux recourants tiers saisis et que les recourants prévenus auront connaissance des identités des autres recourants à l'exception de celles des recourants tiers saisis.
E. 1.4 Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, le re- cours à l'encontre d'une décision régissant le droit d'un Etat de consulter le dossier d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide est recevable au regard de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en re- lation avec les art. 80b et 80e EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 1.1.2; ATF 127 II 198 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.57/2001 du 7 décembre 2001, consid. 2). Ainsi, contrairement à ce que soutient la République arabe d'Egypte (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 5; RR.2012.126-127/132- 137, act. 10 p. 5; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 5), l'examen de l'admissibilité des présents recours doit être effectué à la lumière des règles régissant l'entraide internationale en matière pénale et non pas des dispositions du CPP. Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2011.130 précité, consid. 1.1.2), il ne saurait être retenu que la solution adoptée dans la jurisprudence fédérale rappelée supra ne s’imposait que lorsque le droit de procédure, cantonal à l’époque de l’ATF 127 susmentionné, pouvait être utilisé pour supplanter le droit de l’entraide, fédéral. En effet, aujourd’hui fédérale, la procédure pénale ne doit, pas plus que lorsqu’elle était de compétence cantonale, permettre d’éluder les règles de l’EIMP. L’art. 54 CPP (lu en lien avec l’art. 1 al. 1 EIMP) ne prévoit pas une telle subordination. Dès lors, les principes déve- loppés par le Tribunal fédéral dans l’ATF 127 II 198 consid. 2 restent de pleine application.
E. 1.5 Dans le domaine de l'entraide internationale en matière pénale, peuvent faire l'objet d'un recours la décision de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes antérieures (art. 80e al. 1 EIMP). Les décisions incidentes antérieures à la décision de
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clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préju- dice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (art. 80e al. 2 let. b EIMP). La décision relative à l'accès au dossier est de nature incidente. Le Tribunal fédéral a retenu, dans la jurisprudence susmentionnée (ATF 127 II 198 consid. 2b), que l'accès par un Etat au dossier d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide devait être assimilé à la participation de fonctionnaires étrangers à l'exécution de la demande d'entraide au sens de l'art. 65a EIMP. Notre Haute Cour a considéré que si l'art. 80e al. 2 let. b EIMP ouvre la voie du recours séparé contre la décision inci- dente prise selon l'art. 65a EIMP, c'est parce que la participation à l'exé- cution de la demande de fonctionnaires étrangers peut, selon les circons- tances, comporter le risque d'un dévoilement prématuré d'informations et de documents dont la transmission ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une décision de clôture au sens de l'art. 80d EIMP (ibidem et réfé- rences citées). In casu, le préjudice redouté par les recourants est de na- ture semblable: si la République arabe d'Egypte, par le truchement d'une procédure pénale parallèle à laquelle elle est partie, reçoit des documents et informations qu'elle ne pourrait obtenir, par la voie de l'entraide judiciai- re, qu'après le prononcé d'une décision de transmission définitive, la déci- sion lui donnant un accès illimité à la procédure pénale cause à la per- sonne touchée par cette divulgation prématurée un dommage analogue à celui visé à l'art. 80e al. 2 let. b EIMP. Le Tribunal fédéral a en outre sou- ligné que cette conclusion s'impose aussi au regard de la jurisprudence qui dénie à l'Etat requérant, sauf exceptions, la qualité de partie à la pro- cédure d'entraide, afin d'éviter précisément, le dommage provoqué par le dévoilement intempestif d'informations et de renseignements dans le ca- dre de la procédure pénale (ibidem et références citées).
E. 1.6 Il s'agit ainsi de déterminer s'il existe en l'occurrence un préjudice immé- diat et irréparable, au sens de l'art. 80e EIMP, ouvrant la voie du recours. Il est établi que l'entraide ne peut être accordée, pour autant que les conditions légales soient remplies, qu'après l'entrée en force de l'ordon- nance de clôture (art. 80d EIMP). Avant que cette étape ne soit franchie, aucun moyen de preuve ne peut être transmis à l'Etat requérant. La juris- prudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque d'utilisation intempestive d'informations en cours de procédure (ATF 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238 consid. 4, 5b et 6), au regard notamment des principes de la spécialité et de la proportionnalité. Ainsi, la présence des personnes qui participent à la procédure à l’étranger ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au
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domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l’autorité compétente ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (art. 65a al. 3 EIMP). Un dommage immédiat et irréparable est envisageable lorsque la présence de fonctionnaires étrangers (respectivement, le conseil de l’Etat étranger requérant/partie plaignante) a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au do- maine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205-206 du 24 juin 2009, p. 3). Ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 409, p. 376 s.). In casu, le dos- sier de la procédure pénale contient d'innombrables informations ressor- tant au domaine secret des recourants, soit principalement les documents relatifs aux nombreuses relations bancaires séquestrées. Le MPC a sou- mis à la République arabe d'Egypte la signature de garanties dont le contenu est le suivant: «La République arabe d'Egypte s'engage formel- lement et sans réserve à ne pas utiliser, directement ou indirectement, les informations obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale, ou d'autres procédures pénales connexes, pour les besoins de toute procé- dure pénale, civile ou administrative en Egypte. Ceci vaudra jusqu'à déci- sion de clôture et d'exécution complète et définitive de la procédure d'en- traide pendante relative aux commissions rogatoires décernées par les autorités égyptiennes vers la Suisse concernant les actes de l'organisa- tion criminelle supposée mise en place autour du Président déchu Hosny Mubarak.»
Encore faut-il que les garanties exigées soient susceptibles d'assurer la non-transmission prématurée des informations. En effet, il ressort des principes exposés ci-dessus que si tel ne devait pas être le cas, il y aurait lieu d'admettre qu'il subsiste, malgré l'existence de celles-ci, un préjudice immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours.
E. 1.6.1 Les recourants allèguent que les violations des droits de l'homme et le non-respect des garanties procédurales qui auraient actuellement cours en Egypte ainsi que l'instabilité politique qui caractériserait l'Etat devraient amener à conclure que ce pays ne se conformera pas aux garanties aux- quelles le MPC a subordonné l'accès au dossier. Ils pointent notamment du doigt l'ingérence que le pouvoir exécutif exercerait actuellement sur la justice et les tribunaux.
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Pour sa part, la République arabe d'Egypte soutient que les recourants ne subiraient aucun préjudice irrémédiable par l'accès au dossier qui lui se- rait donné. Elle indique que ces derniers n'auraient fourni aucune preuve concrète que les droits fondamentaux ou les garanties de procédure se- raient violées dans ce pays (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 4; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 4; RR.2012.125, act. 23 p. 4; RR.2012.126-127/131, act. 27 p. 4; RR.2012.132-137, act. 26 p. 4). La si- tuation du respect des droits de l'homme décrite par les recourants serait en outre simpliste et concernerait principalement la période suivant la destitution de l'ancien Président Mubarak (ibidem et RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 15; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 15; RR.2012.125, act. 23 p. 15; RR.2012.126-127/131, act. 27 p. 15; RR.2012.132-137, act. 26 p. 15). De nombreux exemples auraient dé- montré que tant le gouvernement que les tribunaux donnent aujourd'hui une grande importance au respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux. Le nouveau Président en place aurait d'ailleurs adopté plusieurs mesures qui démontreraient l'évolution positive dans ce domaine (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 20 ss; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 20 ss; RR.2012.125, act. 23 p. 20 ss; RR.2012.126-127/131, act. 27 p. 20 ss; RR.2012.132-137, act. 26 p. 20 ss). La République arabe d'Egypte s'appuie également sur le message re- latif au Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Egypte (FF 2011 4680, 4682) dans lequel il est relaté que dans les pro- cédures par devant les juridictions ordinaires, à l'inverse des tribunaux mi- litaires, les droits de l'homme sont en règle générale respectés. Compte tenu du fait qu'il n'existe aucune indication portant à croire que les recou- rants seront jugés par les tribunaux militaires, l'argumentation relative à la violation des droits de l'homme ne saurait trouver assise (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 21; RR.2012.126-127/132- 137, act. 10 p. 21; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 21). Il faudrait au surplus admettre que les compétences de ces dernières juridictions se- ront progressivement réduites à l'avenir (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 22; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 22; RR.2012.125, act. 23
p. 22; RR.2012.126-127/131, act. 27 p. 22; RR.2012.132-137, act. 26
p. 22). La progression positive vécue par le pays aurait été constatée tant par le Department of State des Etats-Unis, dans une Background Note du 19 mars 2012, que par des tribunaux espagnols ayant statué favorable- ment, le 2 mars 2012, sur une demande d'extradition en faveur des autori- tés judiciaires égyptiennes. Les juridictions hispaniques auraient relevé dans ce contexte qu'il n'existerait pas de preuves indiquant que l'extrada- ble serait soumis, après sa remise à l'Egypte, à des traitements inhu- mains ou dégradants (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 17 ss;
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RR.2012.126-127/132-137, act. 10 p. 17 ss; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 17 ss). La partie plaignante soutient de surcroît qu'il n'existerait aucune raison pertinente amenant à croire que les garanties signées par elle quant à la non utilisation prématurée en Egypte des informations obtenues par la consultation du dossier ne seront pas respectées (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 17; RR.2012.126-127/132- 137, act. 10 p. 17; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 17; RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 4-5; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 4-5; RR.2012.125, act. 23 p. 4-5; RR.2012.126-127/131, act. 27
p. 4-5; RR.2012.132-137, act. 26 p. 4-5). Elle allègue que le système des garanties a été utilisé avec de nombreux autres Etats. Au demeurant, si ce procédé a été considéré adéquat dans le cas similaire touchant la Tu- nisie (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 susmentionné), il serait incompréhensible et contraire au principe de l'opportunité de traiter diffé- remment l'Egypte, alors que ce pays, à l'inverse de la Tunisie, est au bé- néfice d'un traité d'entraide judiciaire en matière pénale le liant à la Confédération suisse (ci-après: le Traité; RS 0.351.932.1; RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 4; RR.2012.124/149-151 act. 25, p. 4; RR.2012.125, act. 23, p. 4; RR.2012.126-127/131, act. 27, p. 4; RR.2012.132-137, act. 26, p. 4). Il n'existerait aucune raison pour que les droits de la République arabe d'Egypte soient plus restreints que ceux de la Tunisie (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24, p. 23; RR.2012.124/149-151 act. 25, p. 23; RR.2012.125, act. 23, p. 23; RR.2012.126-127/131, act. 27, p. 23; RR.2012.132-137, act. 26, p. 23). Il ne serait pas suffisant, d'après la partie plaignante, de se référer de ma- nière générale aux dernières évolutions politiques intervenues en Egypte pour admettre que les garanties ne seront pas respectées, les décisions judiciaires égyptiennes, notamment celle à l'encontre de Mubarak, mon- trant que les infrastructures étatiques essentielles seraient garanties et fonctionneraient de manière régulière dans le respect des garanties pro- cédurales (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 17 et 19; RR.2012.126-127/132-137, act. 10 p. 17 et 19; RR.2012.131/145/149- 151, act. 9 p. 17 et 19). La République arabe d'Egypte se fonde égale- ment sur la prise de position de la DDIP, laquelle ne conclut pas que l'Etat ne serait pas apte à respecter les garanties et fait état de ce que les dix cas d'entraide qui auraient impliqué ledit pays n'auraient donné lieu à au- cun problème et à aucun refus justifié par la situation des droits de l'homme (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24, p. 14; RR.2012.124/149-151 act. 25, p. 14; RR.2012.125, act. 23, p. 14; RR.2012.126-127/131, act. 27, p. 14; RR.2012.132-137, act. 26, 14). Elle affirme au surplus qu'un processus de démocratisation comme celui en-
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tamé en janvier 2011 ne peut pas être exempt d'incertitudes mais que les avancées positives intervenues après l'entrée en fonction du nouveau Président Morsi ont été saluées par plusieurs rapports provenant de sour- ces différentes (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24, p. 15 ss; RR.2012.124/149-151 act. 25, p. 15 ss; RR.2012.125, act. 23, p. 15 ss; RR.2012.126-127/131, act. 27, p. 15 ss; RR.2012.132-137, act. 26, p. 15 ss).
E. 1.6.2 En ce qui a trait au respect des droits de l'homme, les rapports établis pour l'année 2011 par différentes organisations internationales ont mis en exergue l'utilisation excessive de la force sur les manifestants ainsi que le recours systématique à la torture sur les détenus, tant de la part des mili- taires que de la police (Rapport 2012 d'Amnesty International [ci-après: Rapport Amnesty International]; World Report 2012: Egypt, Events of 2011, établi par l'organisation Human Rights Watch [ci-après: Rapport Human Rights Watch]; Rapport de la mission du 27 mars au 4 avril 2011 du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies; Country Reports on Human Rights Practices for 2011, United State Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor). Il apparaît éga- lement qu'un certain nombre de personnes sont mortes en détention dans des circonstances peu claires (Rapport Amnesty International, p. 97). En outre, au cours de ladite année, au moins 123 personnes ont été condamnées à mort; au moins dix-sept d'entre elles ont été jugées lors de procès inéquitables devant des tribunaux militaires. Une exécution au moins a eu lieu (Rapport Amnesty International, p. 101). Plus de 12'000 civils ont été traduits devant les tribunaux militaires, soit plus que le nom- bre total de civils jugés par les cours militaires pendant les 30 années de présidence de Mubarak (Rapport Human Rights Watch, p. 545). Selon cette dernière organisation, il n'y aurait eu, malgré le changement de ré- gime intervenu, aucune amélioration dans la protection des droits de l'homme (ibidem). Les violations des droits fondamentaux ont notamment comporté des restrictions gouvernementales sur la liberté d'expression et d'association, les autorités ayant en particulier emprisonné des journalis- tes critiquant le pouvoir militaire et réduit l'accès à Internet au plus haut des manifestations anti-gouvernementales.
Il apparait plus difficile d'obtenir une vision globale pour l'année 2012 ou de retrouver des rapports analogues concernant la situation actuelle dans le pays. Le groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut- Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies à sa soixante- troisième édition du 30 avril au 4 mai 2012 a constaté l'existence en Egypte de plusieurs cas de détention arbitraire en recommandant la libé- ration immédiate de certains détenus (http://ap.ohchr.org/documents/
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dpage_f.aspx?c=58&su=66). L'organisation Human Rights Watch indique que l'usage excessif de la force et la torture de la part de la police restent encore aujourd'hui un problème (http://www.hrw.org/middle-eastn- africa/egypt). Cette organisation met également en exergue le fait que les procès des policiers impliqués dans les meurtres des manifestants abou- tissent en majorité à des acquittements. De nombreux civils seraient en outre encore traduits devant la justice militaire en lieu et place des tribu- naux civils (http://www.hrw.org/news/2012/11/21/egypt-forced-eviction- military-leaves-one-dead). Après son élection, afin de lutter contre ces abus, le nouveau Président a mis en place un comité chargé de revoir les cas des civils jugés par les juridictions militaires. Ce comité aurait complé- té son travail en octobre en omettant toutefois de recommander la libéra- tion ou le nouveau jugement des condamnés (ibidem). Selon le rapport de la DDIP, la situation du respect des droits de l'homme ne se serait que peu améliorée après la révolution (RR.2012.122/123/124/128-130 act. 10
p. 2; RR.2012.126-127/132-137, act. 12 p. 2; RR.2012.131/145/149-151, act. 11 p. 2). Selon cette autorité, des cas d'abus et de torture seraient reportés par de nombreuses sources indépendantes. En se référant au nouveau projet de constitution, l'organisation Human Rights Watch a af- firmé que celui-ci protègerait certains droits mais en saperait d'autres («La nouvelle constitution soulève des préoccupations quant à certains droits», article paru le 30 novembre 2012 sur le site officiel www.hrw.org).
E. 1.6.3 S'agissant de la situation institutionnelle connue actuellement en Républi- que arabe d'Egypte, il y a lieu de relever ce qui suit.
A la suite des démonstrations sanglantes débutées le 25 janvier 2011 et à la démission de l'ancien Président Mubarak du 11 février 2011, le Conseil Suprême des Forces Armées (ci-après: CSFA) a promulgué, le 13 février 2011, une déclaration constitutionnelle par laquelle cette autorité a repris la direction du pays de manière intérimaire – pour une durée de six mois ou jusqu'à l'élection du parlement et du nouveau Président –, suspendu l'application de l'ancienne constitution et dissous l'ancien parlement (v. L'Année stratégique 2012. Analyse des enjeux internationaux, sous la di- rection de PASCAL BONIFACE, Paris 2011, p. 265 s., 294; EUGENE ROGAN, Die Araber. Eine Geschichte von Unterdrückung und Aufbruch, 2e éd., Berlin 2012, p. 7 ss; GIUSEPPE ACCONCIA, La Primavera egiziana e le Ri- voluzioni in Medio Oriente, Roma 2012, p. 27 ss; MATHIEU GUIDÈRE, Le printemps islamiste. Démocratie et charia, Paris 2012, p. 64 s.; TAREK OSMAN, Révolutions égyptiennes, Paris 2011, p. 7 ss et 193 ss; FRANCO RIZZI, Mediterraneo in rivolta, Roma 2011, p. 51 ss). Par référendum du 19 mars 2011, le peuple égyptien a approuvé des modifications à la Constitution en relation avec l'élection du parlement et du Président. Suite
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à des élections législatives populaires entamées le 28 novembre 2011 et achevées le 11 janvier 2012, le parlement égyptien a été constitué, en se composant à plus de 70% par les islamistes (le parti de la liberté et de la justice, fondé en 1928 et issu des Frères musulmans, occupant 47% des sièges et celui des salafistes 24%). Ce même parlement a toutefois été dissous à la mi-juin 2012 par le maréchal Tantaoui, chef du CSFA, suite à une décision de la Cour Constitutionnelle égyptienne du 14 juin 2012 dé- clarant invalide l'élection d'un tiers des députés (v. L'Année stratégique
2013. Analyse des enjeux internationaux, sous la direction de PASCAL BONIFACE, Paris 2012, p. 275 ss et 296; GUIDÈRE, op. cit., p. 65 ss; NINA HUBINET, Le Temps du 15 juin 2012). Cette annonce, contestée par les frères musulmans, a été définie comme un coup d'Etat militaire par les opposants du CSFA (v. JÜRG BISCHOFF, Zürcher Zeitung du 15 juin 2012,
p. 3). Parallèlement, en mai et juin 2012, ont eu lieu les deux tours de l'élection présidentielle dans lesquels se sont principalement affrontés le candidat des Frères musulmans, Morsi, et le dernier premier ministre de Mubarak, Ahmad Chafiq, considéré comme candidat du pouvoir militaire. Alors que le dépouillement des bulletins de vote était en cours, le CSFA a publié le 17 juin 2012 des amendements constitutionnels réduisant les prérogatives du Président et arrogeant le pouvoir législatif à la junte mili- taire. Morsi a finalement été déclaré vainqueur le 24 juin 2012 et a pris ses fonctions en qualité de Président de la République arabe d'Egypte en date du 30 juin 2012. Le 8 juillet 2012, quelques jours après son investitu- re, le nouveau Président a annulé par décret la décision du CSFA de dis- soudre le parlement (v. CLAIRE TALON, Le Monde du 9 juillet 2012). Cette mesure a été interprétée, par certains, comme un coup d'Etat constitu- tionnel démontrant un mépris pour l'autorité judiciaire de la part du pou- voir en place et, par d'autres, comme un acte permettant au Président de reprendre le pouvoir que le CSFA avait tenté de se réserver (v. KHALED DESOUKI, Le Monde du 8 juillet 2012). Le 10 juillet 2012, la Cour Constitu- tionnelle a décidé de suspendre l'application du décret en question. Le lendemain, la présidence a annoncé respecter ce dernier prononcé au nom de l'Etat de droit. Néanmoins, Morsi cumule actuellement, de facto, les pouvoirs exécutif et législatif. Le 12 août 2012, le nouveau chef d'Etat a limogé le maréchal Tantaoui ainsi que le chef de l'Etat-major de l'armée, Sami Anan (v. ASTRID FREFEL, Neue Zürcher Zeitung du 13 août 2012,
p. 3). Le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution est en cours depuis plusieurs mois, celui-ci ayant toutefois été entravé par les nom- breux recours déposés à l'encontre de la composition de la commission constituante (formée en avril 2012), jugée trop favorable aux islamistes. Cette question a été portée devant la Cour Constitutionnelle (v. JÜRG BIS- CHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 18 juillet 2012, p. 3). En date du 22 no-
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vembre 2012, le Président Morsi a toutefois décrété qu'aucune instance judiciaire ne peut dissoudre la commission chargée de rédiger la constitu- tion et a étendu de deux mois le délai pour la présentation du projet, fixée dans un premier temps à la mi-décembre (v. UGO TRAMBALLI, Il Sole 24 Ore du 25 novembre 2012, p. 9). Un projet de constitution, très contesté par l'opposition et faisant des principes de la charia la source principale de la législation, a néanmoins été finalisé, contrairement aux expectati- ves, le 30 novembre 2012 et sera soumis à référendum les 15 et 22 dé- cembre 2012 (v. JÜRG BISCHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 3 décembre 2012, p. 3; Le Temps du 12 décembre 2012). L'élection du nouveau par- lement ne devrait pas être possible avant l'entrée en vigueur du texte constitutionnel.
Au niveau judiciaire, le 2 juin 2012, au terme d'un procès débuté le 3 août 2011, Mubarak et Habib Adly, ancien ministre de l'intérieur, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour l'homicide des manifestants lors de la «révolution du 25 Janvier». Dans le même procès, les fils de Mubarak, Alaa et Gamal, poursuivis pour corruption, ainsi que six autres anciens hauts responsables des services de sécurité ont au contraire été acquittés. Les faits reprochés aux fils Mubarak ont été considérés pres- crits (v. Il Sole 24 Ore du 3 juin 2012, p. 13). Le 10 octobre 2012, vingt- quatre personnes, dont des hauts responsables de l'ancien régime, com- paraissant pour l'assaut du 2 février 2011 contre les manifestants de la place Tahrir, ont en outre été acquittés par un tribunal du Caire. Le len- demain, le Président Morsi a démis de ses fonctions le procureur général Abdel Meguid Mahmoud, nommé du temps de Mubarak et accusé par plusieurs militants de la révolte de 2011 de soutenir le régime déchu ainsi que d'être à l'origine de l'insuffisance de preuves présentées par le par- quet dans les procès des anciens responsables. Le magistrat a toutefois refusé de démissionner affirmant que, selon la loi, un membre du corps judiciaire ne peut pas être démis par le pouvoir exécutif. Cette crise a été désamorcée par un accord entériné entre les deux hommes le 13 octobre 2012 permettant au procureur général de rester à son poste. Morsi a évo- qué un malentendu à la base de sa décision (v. JÜRG BISCHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 15 octobre 2012, p. 5). Ce dernier est néanmoins re- venu sur la question, en annonçant, le 22 novembre 2012, démettre ledit procureur général et désigner à sa place le juge Talaat Ibrahim Abdallah (v. JÜRG BISCHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 24 novembre 2012, p. 3).
A cette même date, le nouveau Président a annoncé plusieurs mesures élargissant ses pouvoirs, principalement face aux autorités judiciaires (v. TRAMBALLI, loc. cit.; Le Temps du 23 novembre 2012). En indiquant vou- loir nettoyer les institutions et détruire les infrastructures de l'ancien régi-
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me, il a arrêté que les déclarations constitutionnelles, décisions et lois émises par le Président, soient-elles passées, présentes ou à venir, sont définitives et non sujettes à appel. Il a également décrété qu'aucune ins- tance judiciaire ne peut dissoudre, outre la commission chargée de rédi- ger la future constitution, le Conseil de la Choura, la chambre haute du parlement égyptien. Il a de surcroît indiqué qu'il y aurait de nouveaux ju- gements dans les affaires de meurtres de manifestants lors des révoltes de 2011. Il a enfin décidé d'une loi dite de la défense de la révolution, ac- cordant à un parquet spécial la possibilité de détenir, pour six mois et sans procès, quiconque est soupçonné de menacer la révolution.
Ces annonces ont marqué le début de la plus grave crise depuis l'élection du nouveau Président. Les détracteurs de celui-ci l'ont accusé de mono- poliser les trois pouvoirs et de chercher à anéantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. D'autres ont tempéré en indiquant que les nouvelles enquêtes sur les meurtres commis durant la révolte anti-Mubarak seraient une bonne décision en soulignant néanmoins que le problème fondamen- tal qui menacerait l'état de droit et tout l'équilibre démocratique serait constitué par l'intangibilité donnée à tous les prononcés du Président. Le Club des juges a appelé à une grève des tribunaux en dénonçant une at- taque sans précédent contre l'indépendance judiciaire et en demandant l'annulation de la déclaration constitutionnelle. La Cour de cassation a annoncé la suspension de ses travaux jusqu'à l'annulation du décret controversé. Des violences ont eu lieu au Caire et plusieurs manifesta- tions ont été organisées dans d'autres villes du pays (v. Neue Zürcher Zeitung du 7 décembre 2012, p. 1). Les Etats-Unis et l'Union européenne ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis de la décision du Président. Malgré les vives protestations et les manifestations soulevées par le décret préci- té, celui-ci a d'abord maintenu l'élargissement de ses pouvoirs en accep- tant néanmoins, sur proposition des juges égyptiens, que ses décisions non relatives aux domaines de souveraineté puissent faire l'objet de re- cours en justice. Il a assuré que les pouvoirs élargis qu'il s'était attribués par décret étaient temporaires et qu'ils prendraient fin dès l'adoption de la nouvelle constitution (v. ASTRIDE FREFEL, Neue Zürcher Zeitung du 27 no- vembre 2012, p. 3). A cet égard, une partie importante de l'opinion publi- que reproche à Morsi de mettre le peuple égyptien face à un chantage: soit le projet de constitution – dont le processus de rédaction a été éton- namment accéléré après l'annonce du 22 novembre 2012 – est accepté, soit le Président gardera tous les pouvoirs dont il dispose actuellement (v. MARWAN CHAHINE, Le Temps du 3 décembre 2012, p. 4). Pour certains, l'acceptation dudit projet est la seule façon de maintenir la stabilité du pays. La Haute Cour constitutionnelle a décidé le 28 novembre 2012 de se prononcer sur la validité de la composition de la commission consti-
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tuante malgré la teneur dudit décret présidentiel. Les juges ont toutefois été empêchés de se rendre dans le tribunal par des militants islamistes de sorte que, contraints de repousser leurs séances, ils ont décidé d'entamer une grève illimitée (v. ASTRIDE FREFEL, Zürcher Zeitung du 3 décembre 2012, p. 1).
Le 8 décembre 2012, sous les pressions politiques internes et internatio- nales, le Président a retiré la partie la plus contestée de ses décrets du 22 novembre 2012, en confirmant toutefois la date du referendum consti- tutionnel. Néanmoins, les critiques de l'opposition ne se sont pas atté- nuées et la situation politique interne reste particulièrement tendue (v. MARWAN CHAHINE, Le Temps du 10 décembre, p. 6; Neue Zürcher Zei- tung du 10 décembre 2012, p. 5; Frankfurter Allgemeine du 10 décembre 2012, p. 1 s.).
E. 1.6.4 Il ressort de ce qui précède que, indépendamment de la problématique du respect des droits de l'homme dans le pays, la République arabe d'Egypte affronte actuellement une transition interne incertaine caractérisée par une instabilité des institutions et des changements organisationnels inopi- nés. L'Etat ne dispose pas à ce jour d'un parlement et le projet de consti- tution soumis à référendum, dont il est difficile de prévoir les modalités de sa concrétisation, laisse encore de nombreuses questions ouvertes. L'on assiste de surcroît à des luttes internes entre le pouvoir exécutif et judi- ciaire jaillies notamment des dernières mesures adoptées de manière abrupte par Morsi à la fin du mois de novembre. L'indépendance et le respect existant entre ces deux pouvoirs, affirmés par la DDIP dans son rapport du 3 août 2012 (RR.2012.122/123/124/128-130, act. 10 p. 2; RR.2012.126-127/132-137, act. 12 p. 2; RR.2012.131/145/149-151, act. 11 p. 2), semblent être remis en question par les derniers dévelop- pements intervenus dans le pays, de sorte que ledit rapport n'apparaît plus, à cet égard, d'actualité. En effet, la décision du pouvoir exécutif de se soustraire à tout contrôle judiciaire ainsi que celle de rouvrir des pro- cédures pénales désormais closes, en violation manifeste du principe de la res iudicata, démontrent l'intention de celui-ci de s'ingérer dans les af- faires de la justice et ce de manière soudaine et imprévisible. La situation institutionnelle apparaît en l'état excessivement fugace pour qu'il soit pos- sible de saisir les fondements qui la régissent et l'organisation qui la gou- vernera à l'avenir. S'il est vrai que les relations entre Etats sont régies par le principe de la bonne foi (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb) voulant que l'autorité requérante est tenue au respect des engagements qu'elle a pris de sorte qu'il n'y aurait en principe pas de rai- son préalable de douter que les promesses faites seront respectées, il est aussi nécessaire de relever que ce principe n'est qu'une présomption
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(ATF 117 Ib 337 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.22 du 14 février 2008, consid. 1.3) qui, de par la définition même du terme, peut être renversée en présence de circonstances le justifiant. Ainsi, dans ces conditions, il ne peut être considéré, sans incertitude, que les garan- ties données seront suffisantes pour prévenir l'utilisation des informations telle que prescrite par le MPC, ce d'autant plus que l'un des signataires du dernier exemplaire de celles-ci a été congédié par ce même pouvoir exé- cutif et que la poursuite des membres de l'ancien régime apparaît comme un enjeu particulièrement sensible pour le nouveau pouvoir en place.
Au vu de cette constatation, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par les recourants quant à la validité formelle des garanties et au pouvoir dont jouissaient ou non les signataires de celles-ci.
E. 1.6.5 Il sied partant de considérer qu'il existe un risque que les recourants su- bissent un préjudice immédiat et irréparable.
E. 1.7 Ainsi, les recours ayant été déposés dans les délais légaux (art. 80k EIMP) par des recourants, personnellement et directement touchés (supra consid. 1.6), disposant donc de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; TPF 2007 79 consid. 1.6;), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
E. 2 Les recourants soulèvent plusieurs griefs à l'encontre de la décision en- treprise. Ils se plaignent notamment de ce que le MPC aurait contrevenu au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. en particulier), cette auto- rité n'ayant pas respecté les engagements souscrits dans sa précédente décision du 6 octobre 2011 et dans la prise de position adressée à la Cour de céans le 7 octobre 2011, soit les assurances de suspendre l'ac- cès au dossier de la République arabe d'Egypte jusqu'à clôture de la pro- cédure d'entraide et d'interpeller les parties avant toute modification d'une telle suspension. Ils allèguent également une violation de leur droit d'être entendus, d'une part, compte tenu de l'omission du MPC de les entendre avant le prononcé de sa décision autorisant l'accès au dossier et, d'autre part, au vu de l'absence de motivation suffisante de celle-ci. Les recou- rants estiment au surplus que la décision querellée serait disproportion- née, leur intérêt privé à ne pas voir leurs noms et les renseignements sensibles les concernant diffusés étant supérieur à celui de la République arabe d'Egypte à obtenir ces informations avant la clôture des procédures d'entraide. Ils redoutent enfin les abus procéduraux qui pourraient vrai- semblablement avoir lieu en Egypte suite au dévoilement des éléments fi- gurant au dossier et les conséquences que cette divulgation pourrait avoir
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sur leurs sécurité et intégrité physique, ce alors même que ledit pays ne fait valoir aucun motif justifiant un tel accès prématuré.
Au vu de ce qui suit, le sort de ces griefs souffre de demeurer irrésolu.
E. 3.1 Le droit à la consultation du dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I
E. 3.2 Dans l'ATF 127 II 198 précité, le Tribunal fédéral a considéré que, lorsque l'on est confronté à une procédure pénale étroitement liée à une procédu- re d'entraide, l'autorité pénale doit veiller à ce que l'application, en soi cor- recte, des prescriptions pénales ne produise pas des effets contraires au droit fédéral (consid. 4a). Ainsi le droit de procédure pénale doit être ap- pliqué de manière à sauvegarder l'EIMP, de sorte qu'il est nécessaire de limiter le droit du pays étranger de consulter le dossier de la procédure pénale dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la pro- cédure d'entraide (ATF 127 II 198 consid. 4c). Or, comme il a été indiqué supra (consid. 1.5 et références citées), dans le domaine de l'entraide in- ternationale pénale, aucun moyen de preuve ne peut être transmis à l'Etat requérant avant le prononcé d'une décision de clôture.
Le Tribunal fédéral a entrevu trois possibilités pour respecter le droit d’être entendu des parties dans le cadre d’une procédure pénale tout en ménageant les exigences de l’entraide rappelées ci-avant (consid. 1.6). La première option serait l’examen de chaque pièce par l’autorité
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d’exécution afin d’apprécier si la consultation peut être dommageable à la procédure d’entraide. La seconde serait celle de suspendre le droit de consulter le dossier de la procédure pénale ou d’interdire à l’Etat étranger de faire usage de ces documents jusqu’à l’entrée en force de la décision de clôture. Enfin, une troisième solution résiderait dans la prise de déci- sions de clôture partielle à mesure de l’avancement de la procédure d’entraide et dans la levée respective de la suspension d'accès au dosser pénal (ATF 127 II 198 consid. 4c). Il s’agit là de simples exemples de sor- te qu’une autre solution peut paraître préférable dans un cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre 2001, consid. 3).
E. 3.3.1 En l'espèce, il a été exposé ci-dessus (consid. 1.6.4) que la signature de garanties empêchant l'utilisation des documents, renseignements et piè- ces obtenus n'apparaît pas suffisante, en l'espèce et dans les conditions institutionnelles actuelles du pays, pour s'assurer que les informations ac- quises dans le cadre de la consultation du dossier de la procédure pénale ne seront pas divulguées et exploitées, avant qu'une décision de clôture ne soit rendue, dans les procédures qui ont actuellement cours en Egyp- te.
E. 3.3.2 A cet égard, la République arabe d'Egypte fait valoir dans son argumenta- tion (consid. 1.6.1) qu'il ne serait pas opportun que ses droits soient plus restreints que ceux accordés à la Tunisie, ce dernier pays s'étant vu oc- troyer dans des circonstances semblables l'accès au dossier de la procé- dure pénale suisse, similaire à celle menée par le MPC dans le présent contexte, sous couvert de la signature de garanties analogues à celles du cas d'espèce (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 précitée). Même si elle ne l'énonce pas dans ces termes, il faut admettre que ce grief est lié au principe de l'égalité de traitement. Selon la jurisprudence, il existe une violation du principe de l'égalité de traitement lorsqu'une autorité établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à ré- glementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 129 I 113 consid. 5.1; 127 I 448 consid. 3b; 125 I 1 consid. 2b/aa et les références citées). In casu, force est de constater que la situation institutionnelle caractéri- sant actuellement la République arabe d'Egypte n'est en rien comparable à celle qui prévalait en Tunisie au moment où la Cour de céans a été
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amenée à statuer sur l'accès de ce dernier pays au dossier de la procédu- re pénale ouverte en Suisse. Même si les questions juridiques posées sont identiques, l'on ne peut ainsi admettre que la solution adoptée dans la décision BB.2011.130 précitée doive s'appliquer mutatis mutandis en l'occurrence. L'argument de la République arabe d'Egypte apparaît ainsi inopérant.
E. 3.3.3 La partie plaignante invoque également l'application du Traité en vue de justifier son accès au dossier pénal (consid. 1.6.1). S'il est vrai qu'en son art. 7 ledit Traité prévoit la possibilité pour les autori- tés de l'Etat requérant de participer aux actes d'exécution dans l'Etat re- quis, il convient néanmoins de relever que cette disposition est de nature potestative («[…] Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent […]», art. 7 2e phrase du Traité). Dans ces conditions, l'on ne peut déduire de cette disposition l'existence d'une obligation d'ouverture du dossier de la part des autorités de poursui- te pénale suisses. Il en va de même de l'art. 12 al. 2 du Traité, mentionné par les recourants, lequel ne fait que prévoir que la consultation du dos- sier de la procédure pénale pendante dans l'un des Etats contractants par un Etat étranger est soumise à la règle de la spécialité sans toutefois qu'il soit instauré un accès impératif et automatique audit dossier. Partant, ce grief également ne saurait être admis.
E. 3.3.4 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la solution appliquée par le MPC, soit celle de soumettre la consultation du dossier à la signatu- re de garanties – correspondant à la seconde hypothèse considérée par le Tribunal fédéral –, n'apparaît pas applicable en l'état.
E. 3.4 Il sied dès lors d'examiner quelles autres solutions sont susceptibles de respecter les exigences posées par la jurisprudence et de sauvegarder l'objet de la procédure d'entraide. En l'espèce, une analyse pièce par pièce de la documentation, première option suggérée par notre Haute Cour dans la jurisprudence susmention- née, ne peut être envisagée au vu de l'ampleur de la procédure et du fait que les pièces figurant dans les deux dossiers sont substantiellement identiques (RR.2012.122/123/124/128-130, act. 9 p. 3; RR.2012.126- 127/132-137, act. 11 p. 3; RR.2012.131/145/149-151, act. 10 p. 3). En l'absence d'autres solutions, il y a dès lors lieu de considérer que la seule possibilité pouvant être retenue, correspondant au demeurant à la propo- sition de l'OFJ, est celle de la suspension de l'accès au dossier de la pro- cédure pénale levée progressivement avec le prononcé de décisions de
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clôture rendues dans les procédures d'entraide parallèles, fussent-elles partielles ou non.
E. 3.5 A la lumière de ce qui vient d'être exposé, la décision du MPC du 23 mai 2012 autorisant l'accès au dossier de la République arabe d'Egypte doit être annulée et les recours admis.
4. Vu le sort de ceux-ci, les demandes d'effet suspensif sont devenues sans objet. Il y a lieu de préciser que, compte tenu de l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable (consid. 1.6.5), les conditions pour faire droit à celles-ci étaient réalisées (art. 80l al. 3 EIMP). L'effet suspensif octroyé à titre super-provisionnel (supra let. D) aurait partant été confirmé aussi au- ditis partibus.
5. En considération de la présente décision, les conclusions supplémentai- res de certains recourants requérant un échange d'écritures additionnel en raison des développements intervenus en République arabe d'Egypte depuis l'annonce du Président Morsi du 22 novembre 2012 sont rejetées (RR.2012.122/123, act. 31; RR.2012.124, act. 34; RR.2012.128-130, act. 32).
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). A titre exceptionnel ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 in fine PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et débou- tées (art. 63 al. 2 PA). Compte tenu de l'issue des causes et des spécifici- tés du cas, la présente décision est rendue sans frais. Les avances ver- sées par les recourants leur seront entièrement restituées.
E. 7 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lors- qu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée,
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sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
En l’espèce, hormis le conseil de E. et F. Ltd, ayant requis le paiement d'une indemnité de CHF 8'736.-- pour la rédaction du recours (28 heures x CHF 300.-- + CHF 336.-- de frais), les conseils des recourants n’ont pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fé- déral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu du tarif horaire habituel de CHF 230.-- appliqué par cette Cour (décision du Tribunal pé- nal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2), l’indemnité de ceux- ci est fixée ex aequo et bono à CHF 5'000.-- chacun (TVA comprise), à la charge solidaire du MPC et de la République arabe d'Egypte. Le conseil de E. et F. Ltd, n'ayant pas produit une liste détaillée de son activité et ayant ainsi empêché la Cour de céans de statuer en connaissance de cause sur sa requête, se verra octroyer également une indemnité de CHF 5'000.-- (TVA comprise). S'agissant des prévenus intervenus dans la présente procédure suite à l'invitation de la Cour de céans, il y a lieu de retenir que, vu la teneur de leurs prises de positions, ils obtiennent éga- lement gain de cause. Compte tenu de leur implication réduite, l'indemnité en leur faveur sera fixée à CHF 1'500.-- (TVA comprise) et mise à la charge solidaire du MPC et de la République arabe d'Egypte.
E. 8 Vu l'annulation de la décision octroyant l'accès au dossier, la République arabe d'Egypte ne reçoit qu'une version anonymisée du présent arrêt. Ce- lui-ci est également notifié à AA., BB., CC. et DD., vu leur qualité de pré- venus et leur intervention dans la présente procédure de recours, ainsi qu'à EE., FF. et GG., aussi prévenues dans la procédure pénale. De mê- me que pour les recourants ayant qualité de prévenus (consid. 1.2), les noms des recourants tiers saisis sont anonymisés dans l'exemplaire qui est notifié aux personnes précitées. L'OFJ reçoit également notification du présent arrêt, au moyen d'un spécimen non-anonymisé.
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Dispositiv
- Les procédures RR.2012.122, RR.2012.123, RR.2012.124, RR.2012.125, RR.2012.126-127, RR.2012.128-130, RR.2012.131, RR.2012.132-137, RR.2012.145, RR.2012.149-151 sont jointes.
- Les requêtes d'effet suspensif sont devenues sans objet.
- Les recours sont admis.
- La décision du Ministère public de la Confédération du 23 mai 2012 accor- dant à la République arabe d'Egypte l'accès au dossier de la procédure pé- nale SV.11.0118-BIM est annulée. Ledit accès est suspendu; la suspension sera levée au fur et à mesure de l'entrée en force des différentes décisions de clôture qui seront rendues dans les procédures d'entraide pénale interna- tionale connexes.
- Les conclusions supplémentaires formées dans les procédures RR.2012.122, RR.2012.123, RR.2012.124 et RR.2012.128-130 et visant à obtenir un échange d'écritures additionnel sont rejetées.
- La présente décision est rendue sans frais. Les avances versées par les re- courants leur seront entièrement restituées par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- Une indemnité de CHF 5'000.-- chacun (TVA comprise) est allouée aux conseils des recourants et mise à la charge solidaire du Ministère public de la Confédération et de la République arabe d'Egypte.
- Une indemnité de CHF 1'500.-- chacun (TVA comprise) est allouée aux conseils de AA., BB., CC. et DD. et mise à la charge solidaire du Ministère public de la Confédération et de la République arabe d'Egypte. Bellinzone, le 14 décembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 décembre 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,
B., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,
C., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
D., représenté par Me Edgar Paltzer, avocat,
E. et F. LTD, représentés par Me Pierre Schifferli, avocat,
G., H. et I., tous représentés par Me Michel Halpérin, avocat,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2012.122/123/124/125/126- 127/128-130/131/132-137/145/149-151 Procédures secondaires: RP.2012.29/30/31/32/33-34/35- 37/38-43/44/47/48-50
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J., représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
K., L., M. LTD, N. HOLDING, O. LTD et P. LLC, tous représentés par Me Dominique Ritter, avocate,
Q., représenté par Me Michel Valticos, avocat,
R., S. et T., toutes représentées par Me Fabio Spirgi, avocat, 1207 Genève,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représentée par Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats,
intimés
Objet
Accès au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 65a al. 1 EIMP); requête d'effet suspensif (art. 80l al. 3 EIMP)
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Faits:
A. Le 3 juin 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert à l'encontre de A., B., C., G.,H., I., K. et autres une procédure pé- nale des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et, à partir du 1er septembre 2011, de participation ou soutien à une organisation crimi- nelle (art. 260ter CP). Ladite autorité considère que, en l'état, il apparaît vraisemblable que le régime mis en place sous l'ancien Président égyp- tien Mohamed Hosni Mubarak (ci-après: Mubarak) ainsi que les réseaux y relatifs puissent constituer une organisation criminelle ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins privées et de profiter d'opérations de corruption à vaste échelle. La procédure touche actuellement 14 pré- venus, 28 personnes physiques tiers saisis et 45 personnes morales éga- lement tiers saisis (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 9; RR.2012.126-127/132-137, act. 11; RR.2012.131/145/149-151, act. 10). Par décision du 30 septembre 2011, confirmée par la Cour de céans en date du 30 avril 2012 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128), le MPC a admis la qua- lité de partie plaignante de la République arabe d'Egypte. Cette autorité a annoncé, par courriers adressés les 6 et 7 octobre 2011 à la Cour de céans – dans le cadre de procédures connexes (BB.2011.96/97/98/99) – et à la République arabe d'Egypte que l'accès au dossier dudit pays était suspendu jusqu'à clôture de la procédure d'entraide (RR.2012.122/123/124 act. 1.8; RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8.2; RR.2012.126-127/132-137, act. 10.2; RR.2012.131/145/142-145, act. 9.2).
B. Le 23 mai 2012, faisant suite à une requête de la partie plaignante du 21 mai 2012, le MPC a informé les mandataires de la République arabe d'Egypte de ce qu'il était permis à cette dernière d'avoir accès au dossier pénal (RR.2012.122/123/128-130/131/145 act. 1.2; RR.2012.124/132-137 act. 1.3; RR.2012.125/126-127/149-151, act. 1.1). Cet accès a toutefois été subordonné à la signature de garanties comportant l'engagement for- mel dudit pays de ne pas utiliser, directement ou indirectement, les infor- mations obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale ou d'au- tres procédures pénales connexes, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative en Egypte. Ces garanties ont été signées, à une date non connue, par Abdel Maguid Mahmoud et Abdel Abdel Ha- mid, alors respectivement Procureur général et Ministre de la justice égyptiens. Le 5 novembre 2012, dans le cadre des présentes procédures, un deuxième exemplaire desdites garanties a été fourni à la Cour de
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céans par la République arabe d'Egypte. Ce document porte la signature de Abdel Maguid Mahmoud et du nouveau Ministre de la justice égyptien, Ahmed Mahmoud Ahmed Mekky (RR.2012.122/123/128-130/145 act. 24.7; RR.2012.124/149-151 act. 25.7; RR.2012.125, act. 23.7; RR.2012.126-127/131, act. 27.7; RR.2012.132-137, act. 26.7).
C. Par actes du 4 juin 2012, A., B., C., G., H., I. et K., prévenus, ainsi que D., E., F. Ltd, J., L., M. Ltd, N. Holding, O. Ltd, P. LLC, Q., R., S. et T., tiers saisis, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée (RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149- 151, act. 1). Sous suite de frais et dépens, ils ont conclu, en substance, à l'annulation de ce prononcé et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspen- sif. Subsidiairement, G., H. et I. ont requis le renvoi de la cause au MPC afin qu'un délai soit fixé aux parties pour que celles-ci puissent se pro- noncer quant à l'accès au dossier de la République arabe d'Egypte (RR.2012.128-130, act. 1). E. et F. Ltd ont en outre conclu à ce que ledit pays ne reçoive qu'une version anonymisée du recours et de l'arrêt à ve- nir (RR.2012.126-127, act. 1). J. et Q. ont demandé que la République arabe d'Egypte ne soit pas interpellée dans le cadre de la présente pro- cédure et qu'il ne lui soit remis qu'une copie anonymisée de la décision (RR.2012.131/145, act. 1).
D. L'effet suspensif a été attribué aux recours à titre superprovisoire par dé- cisions du 4 juin 2012 (RP.2012.29/30/31/32/33-34/35-37/38-43/44/47/48- 50, act. 2).
E. Suite au prononcé dudit effet et afin de ne pas vider de leur sens les conclusions principales des recourants, la République arabe d'Egypte n'a pas obtenu copie des mémoires de recours et a été sollicitée à s'exprimer sur les arguments de ceux-ci au moyen d'un résumé établi par la Cour de céans (RR.2012.122/123/124/125/128-130/131/145, act. 5; RR.2012.126- 127/149-151, act. 6; RR.2012.132-137, act. 7). A cette occasion, il a été indiqué à E., F. Ltd, J. et Q. que leurs conclusions préalables liées à l'in- terpellation dudit pays dans le cadre de la présente procédure avaient été admises, voire partiellement admises (RR.2012.126-127, act. 8; RR.2012.131/145, act. 7). La République arabe d'Egypte s'est ainsi mani- festée le 2 août 2012 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours et au refus de l'attribution de l'effet suspensif
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(RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8; RR.2012.126-127/132-137, act. 10; RR.2012.131/145/149-151, act. 9). Invité à répondre, le MPC s'en est rapporté à justice quant à l'attribution de l'effet suspensif et a conclu, le 3 août 2012, au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 9; RR.2012.126-127/132-137, act. 11; RR.2012.131/145/149-151, act. 10).
F. Vu la connexité existant entre les présents recours et le domaine de l'en- traide internationale en matière pénale, l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a également été appelé à se déterminer. C'est ainsi que, par écriture du 10 août 2012, cet office s'en est remis à justice, tout en préci- sant que, à son avis, il y aurait lieu d'opter pour la suspension du droit d'accès au dossier pénal levée progressivement compte tenu du pronon- cé de décisions de clôture partielle (RR.2012.122/123/125/128-130 act. 11; RR.2012.124/131/145/149-151 act. 12; RR.2012.126-127/132- 137, act. 13). Au vu des griefs soulevés par les recourants et des normes applicables (art. 57 al. 1 PA en relation avec l'art. 12 PA, cf. SEETHA- LER/PLÜSS, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 16 ad art. 57 et, subsidiairement, art. 389 al. 3 CPP; v. aussi TPF 2008 24 consid. 4.2.5), la Cour de céans a interpellé la Direction du droit interna- tional public du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DDIP) afin que celle-ci fournisse sa prise de position, d'une part, quant à l'aptitude de la République arabe d'Egypte à se conformer aux garanties exigées par le MPC et, d'autre part, quant à la situation actuelle dans ce pays en qui concerne le respect des droits fondamentaux et procéduraux (RR.2012.122/123/124/125/128-130/131/145, act. 6; RR.2012.126- 127/149-151, act. 7; RR.2012.132-137, act. 8). La DDIP s'est exécutée par écrit du 3 août 2012 (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 10; RR.2012.126-127/132-137, act. 12; RR.2012.131/145/149-151, act. 11). Par courrier du 20 août 2012, cette autorité a précisé qu'elle ne s'opposait pas à la remise de ce document aux parties en indiquant néanmoins qu'elle invitait la Cour de céans à bien vouloir prendre, autant que possi- ble, toute mesure visant à empêcher une diffusion, respectivement, une publication incontrôlées de sa détermination (RR.2012.122/123/125/128- 130, act. 12; RR.2012.124/131/145/149-151, act. 13; RR.2012.126- 127/132-137, act. 14).
G. Les recourants ont répliqué par écritures du 21 septembre 2012 en per- sistant dans leurs conclusions (RR.2012.122/123/128-130/145 act. 18;
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RR.2012.124 act. 19; RR.2012.125, act. 17; RR.2012.126-127/131, act. 21; RR.2012.132-137/149-151, act. 19). Par dupliques du 15 octobre 2012, le MPC et l'OFJ ont maintenu leurs positions (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 22 et 23; RR.2012.124/149-151, act. 23 et 24; RR.2012.125, act. 21 et 22; RR.2012.126-127/131, act. 25 et 26; RR.2012.132-137, act. 24 et 25). La République arabe d'Egypte, in- terpellée au moyen d'un résumé des répliques établi par la Cour de céans, a persisté dans ses conclusions par duplique du 5 novembre 2012 (RR.2012.122/123/128-130/145 act. 24; RR.2012.124/149-151 act. 25; RR.2012.125, act. 23; RR.2012.126-127/131, act. 27; RR.2012.132-137, act. 26).
H. Sur la base des art. 57 al. 1 PA et 392 al. 2 CPP, les prévenus n'ayant pas recouru à l'encontre de la décision présentement entreprise ont été invités à s'exprimer (RR.2012.122/123/128-130/145 act. 25; RR.2012.124/149-151 act. 26; RR.2012.125, act. 24; RR.2012.126- 127/131, act. 28; RR.2012.132-137, act. 27). AA., BB., CC. et DD. ont ré- pondu par écrits des 23 et 30 novembre 2012 en appuyant les conclu- sions des recourants et soutenant la position exprimée par l'OFJ dans sa prise de position du 10 août 2012 (RR.2012.122/123, act. 29, 30, 32, 33; RR.2012.124, act. 30-33; RR.2012.125, act. 28-31; RR.2012.126- 127/131, act. 32-35; RR.2012.128-130, act. 29, 30, 33, 34; RR.2012.132- 137/149-151, act. 31-34; RR.2012.145, act. 29-32). DD. a au surplus re- quis que, en cas de confirmation par la Cour de céans de la décision du MPC, les garanties exigées par cette dernière autorité soient signées par le Président Mohamed Morsi (ci-après: Morsi; RR.2012.122/123/124/128- 130, act. 33 p.11; RR.2012.125, act. 31 p. 11; RR.2012.126-127/131, act. 35 p. 11; RR.2012.128-130/132-137/149-151, act. 34 p. 11; RR.2012.145, act. 32 p. 11). Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures supplémentaires.
I. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront re- pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2011 60). 1.2 En principe, les décisions du MPC rendues dans le cadre d'une procédure pénale peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans en ap- plication des art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161). Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré que la décision régissant le droit d'un Etat de consulter le dossier d'une procé- dure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide est une dé- cision incidente fondée sur l'EIMP qui doit être traitée comme telle (ATF 127 II 198 consid. 2a). En l'espèce, la connexité qui relie la procé- dure pénale suisse et les procédures d'entraide actuellement pendantes est indéniable. Les faits justifiant la demande d'entraide et ceux qui ont motivé l'ouverture de la procédure pénale suisse sont les mêmes. Les deux procédures ont en effet à l'origine les prétendus crimes commis sous l'ancien régime de Mubarak par les personnes gravitant autour de celui-ci. Les pièces constituant les deux dossiers sont par ailleurs les mêmes (RR.2012.122/123/124/128-130, act. 9 p. 3; RR.2012.126- 127/132-137, act. 11 p. 3; RR.2012.131/145/149-151, act. 10 p. 3). En outre, la République arabe d'Egypte, en tant qu'Etat requérant et en tant que partie plaignante, défend les mêmes intérêts (v. RR.2012.122123/124/125/128-130, act. 8 § 82 ss; RR.2012.126-127/132- 137, act. 10 § 82 ss; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 § 82 ss).
Il s'ensuit que, en l'occurrence, la compétence de la Cour de céans se fonde sur les art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 37 al. 2 let. a LOAP et que, en appli- cation de l'art. 39 al. 2 let. a LOAP, la présente procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). 1.3 Les recourants, par des actes distincts mais soulevant des griefs similai- res, s’en prennent à la même décision rendue dans le cadre de la même procédure pénale. Dans un souci d’économie de procédure, il convient ainsi de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.233 et RR.2012.237 du 29 novembre 2012, p. 3; ATF 126 V 283 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6S.709+710/2000 du 26 mai 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 du 22 juin 2000, consid. 1a; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
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rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 155 p. 54 ss). Afin de respecter les limitations d'accès au dossier actuellement en vigueur (v. procédures connexes BB.2012.72/81-83/73-74,76-79 dirigées à l'encontre de la décision du MPC du 23 mai 2012 réglant les modalités d'accès au dossier ainsi que le courrier du MPC à Me Michel Halpérin du 26 janvier 2012 établissant l'étendue de l'accès au dossier donné aux parties et fixant à ce jour le cadre de celui-ci), la présente décision sera transmise entièrement ou partiellement caviardée, selon la qualité procédurale des recourants, soit leur rôle de tiers saisis voire de prévenus. C'est ainsi que l'identité des autres recourants sera inconnue aux recourants tiers saisis et que les recourants prévenus auront connaissance des identités des autres recourants à l'exception de celles des recourants tiers saisis. 1.4 Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, le re- cours à l'encontre d'une décision régissant le droit d'un Etat de consulter le dossier d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide est recevable au regard de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en re- lation avec les art. 80b et 80e EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 1.1.2; ATF 127 II 198 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.57/2001 du 7 décembre 2001, consid. 2). Ainsi, contrairement à ce que soutient la République arabe d'Egypte (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 5; RR.2012.126-127/132- 137, act. 10 p. 5; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 5), l'examen de l'admissibilité des présents recours doit être effectué à la lumière des règles régissant l'entraide internationale en matière pénale et non pas des dispositions du CPP. Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2011.130 précité, consid. 1.1.2), il ne saurait être retenu que la solution adoptée dans la jurisprudence fédérale rappelée supra ne s’imposait que lorsque le droit de procédure, cantonal à l’époque de l’ATF 127 susmentionné, pouvait être utilisé pour supplanter le droit de l’entraide, fédéral. En effet, aujourd’hui fédérale, la procédure pénale ne doit, pas plus que lorsqu’elle était de compétence cantonale, permettre d’éluder les règles de l’EIMP. L’art. 54 CPP (lu en lien avec l’art. 1 al. 1 EIMP) ne prévoit pas une telle subordination. Dès lors, les principes déve- loppés par le Tribunal fédéral dans l’ATF 127 II 198 consid. 2 restent de pleine application. 1.5 Dans le domaine de l'entraide internationale en matière pénale, peuvent faire l'objet d'un recours la décision de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes antérieures (art. 80e al. 1 EIMP). Les décisions incidentes antérieures à la décision de
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clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préju- dice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (art. 80e al. 2 let. b EIMP). La décision relative à l'accès au dossier est de nature incidente. Le Tribunal fédéral a retenu, dans la jurisprudence susmentionnée (ATF 127 II 198 consid. 2b), que l'accès par un Etat au dossier d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide devait être assimilé à la participation de fonctionnaires étrangers à l'exécution de la demande d'entraide au sens de l'art. 65a EIMP. Notre Haute Cour a considéré que si l'art. 80e al. 2 let. b EIMP ouvre la voie du recours séparé contre la décision inci- dente prise selon l'art. 65a EIMP, c'est parce que la participation à l'exé- cution de la demande de fonctionnaires étrangers peut, selon les circons- tances, comporter le risque d'un dévoilement prématuré d'informations et de documents dont la transmission ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une décision de clôture au sens de l'art. 80d EIMP (ibidem et réfé- rences citées). In casu, le préjudice redouté par les recourants est de na- ture semblable: si la République arabe d'Egypte, par le truchement d'une procédure pénale parallèle à laquelle elle est partie, reçoit des documents et informations qu'elle ne pourrait obtenir, par la voie de l'entraide judiciai- re, qu'après le prononcé d'une décision de transmission définitive, la déci- sion lui donnant un accès illimité à la procédure pénale cause à la per- sonne touchée par cette divulgation prématurée un dommage analogue à celui visé à l'art. 80e al. 2 let. b EIMP. Le Tribunal fédéral a en outre sou- ligné que cette conclusion s'impose aussi au regard de la jurisprudence qui dénie à l'Etat requérant, sauf exceptions, la qualité de partie à la pro- cédure d'entraide, afin d'éviter précisément, le dommage provoqué par le dévoilement intempestif d'informations et de renseignements dans le ca- dre de la procédure pénale (ibidem et références citées). 1.6 Il s'agit ainsi de déterminer s'il existe en l'occurrence un préjudice immé- diat et irréparable, au sens de l'art. 80e EIMP, ouvrant la voie du recours. Il est établi que l'entraide ne peut être accordée, pour autant que les conditions légales soient remplies, qu'après l'entrée en force de l'ordon- nance de clôture (art. 80d EIMP). Avant que cette étape ne soit franchie, aucun moyen de preuve ne peut être transmis à l'Etat requérant. La juris- prudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque d'utilisation intempestive d'informations en cours de procédure (ATF 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238 consid. 4, 5b et 6), au regard notamment des principes de la spécialité et de la proportionnalité. Ainsi, la présence des personnes qui participent à la procédure à l’étranger ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au
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domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l’autorité compétente ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (art. 65a al. 3 EIMP). Un dommage immédiat et irréparable est envisageable lorsque la présence de fonctionnaires étrangers (respectivement, le conseil de l’Etat étranger requérant/partie plaignante) a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au do- maine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205-206 du 24 juin 2009, p. 3). Ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 409, p. 376 s.). In casu, le dos- sier de la procédure pénale contient d'innombrables informations ressor- tant au domaine secret des recourants, soit principalement les documents relatifs aux nombreuses relations bancaires séquestrées. Le MPC a sou- mis à la République arabe d'Egypte la signature de garanties dont le contenu est le suivant: «La République arabe d'Egypte s'engage formel- lement et sans réserve à ne pas utiliser, directement ou indirectement, les informations obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale, ou d'autres procédures pénales connexes, pour les besoins de toute procé- dure pénale, civile ou administrative en Egypte. Ceci vaudra jusqu'à déci- sion de clôture et d'exécution complète et définitive de la procédure d'en- traide pendante relative aux commissions rogatoires décernées par les autorités égyptiennes vers la Suisse concernant les actes de l'organisa- tion criminelle supposée mise en place autour du Président déchu Hosny Mubarak.»
Encore faut-il que les garanties exigées soient susceptibles d'assurer la non-transmission prématurée des informations. En effet, il ressort des principes exposés ci-dessus que si tel ne devait pas être le cas, il y aurait lieu d'admettre qu'il subsiste, malgré l'existence de celles-ci, un préjudice immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours. 1.6.1 Les recourants allèguent que les violations des droits de l'homme et le non-respect des garanties procédurales qui auraient actuellement cours en Egypte ainsi que l'instabilité politique qui caractériserait l'Etat devraient amener à conclure que ce pays ne se conformera pas aux garanties aux- quelles le MPC a subordonné l'accès au dossier. Ils pointent notamment du doigt l'ingérence que le pouvoir exécutif exercerait actuellement sur la justice et les tribunaux.
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Pour sa part, la République arabe d'Egypte soutient que les recourants ne subiraient aucun préjudice irrémédiable par l'accès au dossier qui lui se- rait donné. Elle indique que ces derniers n'auraient fourni aucune preuve concrète que les droits fondamentaux ou les garanties de procédure se- raient violées dans ce pays (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 4; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 4; RR.2012.125, act. 23 p. 4; RR.2012.126-127/131, act. 27 p. 4; RR.2012.132-137, act. 26 p. 4). La si- tuation du respect des droits de l'homme décrite par les recourants serait en outre simpliste et concernerait principalement la période suivant la destitution de l'ancien Président Mubarak (ibidem et RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 15; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 15; RR.2012.125, act. 23 p. 15; RR.2012.126-127/131, act. 27 p. 15; RR.2012.132-137, act. 26 p. 15). De nombreux exemples auraient dé- montré que tant le gouvernement que les tribunaux donnent aujourd'hui une grande importance au respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux. Le nouveau Président en place aurait d'ailleurs adopté plusieurs mesures qui démontreraient l'évolution positive dans ce domaine (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 20 ss; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 20 ss; RR.2012.125, act. 23 p. 20 ss; RR.2012.126-127/131, act. 27 p. 20 ss; RR.2012.132-137, act. 26 p. 20 ss). La République arabe d'Egypte s'appuie également sur le message re- latif au Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Egypte (FF 2011 4680, 4682) dans lequel il est relaté que dans les pro- cédures par devant les juridictions ordinaires, à l'inverse des tribunaux mi- litaires, les droits de l'homme sont en règle générale respectés. Compte tenu du fait qu'il n'existe aucune indication portant à croire que les recou- rants seront jugés par les tribunaux militaires, l'argumentation relative à la violation des droits de l'homme ne saurait trouver assise (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 21; RR.2012.126-127/132- 137, act. 10 p. 21; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 21). Il faudrait au surplus admettre que les compétences de ces dernières juridictions se- ront progressivement réduites à l'avenir (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 22; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 22; RR.2012.125, act. 23
p. 22; RR.2012.126-127/131, act. 27 p. 22; RR.2012.132-137, act. 26
p. 22). La progression positive vécue par le pays aurait été constatée tant par le Department of State des Etats-Unis, dans une Background Note du 19 mars 2012, que par des tribunaux espagnols ayant statué favorable- ment, le 2 mars 2012, sur une demande d'extradition en faveur des autori- tés judiciaires égyptiennes. Les juridictions hispaniques auraient relevé dans ce contexte qu'il n'existerait pas de preuves indiquant que l'extrada- ble serait soumis, après sa remise à l'Egypte, à des traitements inhu- mains ou dégradants (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 17 ss;
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RR.2012.126-127/132-137, act. 10 p. 17 ss; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 17 ss). La partie plaignante soutient de surcroît qu'il n'existerait aucune raison pertinente amenant à croire que les garanties signées par elle quant à la non utilisation prématurée en Egypte des informations obtenues par la consultation du dossier ne seront pas respectées (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 17; RR.2012.126-127/132- 137, act. 10 p. 17; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 17; RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 4-5; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 4-5; RR.2012.125, act. 23 p. 4-5; RR.2012.126-127/131, act. 27
p. 4-5; RR.2012.132-137, act. 26 p. 4-5). Elle allègue que le système des garanties a été utilisé avec de nombreux autres Etats. Au demeurant, si ce procédé a été considéré adéquat dans le cas similaire touchant la Tu- nisie (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 susmentionné), il serait incompréhensible et contraire au principe de l'opportunité de traiter diffé- remment l'Egypte, alors que ce pays, à l'inverse de la Tunisie, est au bé- néfice d'un traité d'entraide judiciaire en matière pénale le liant à la Confédération suisse (ci-après: le Traité; RS 0.351.932.1; RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 4; RR.2012.124/149-151 act. 25, p. 4; RR.2012.125, act. 23, p. 4; RR.2012.126-127/131, act. 27, p. 4; RR.2012.132-137, act. 26, p. 4). Il n'existerait aucune raison pour que les droits de la République arabe d'Egypte soient plus restreints que ceux de la Tunisie (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24, p. 23; RR.2012.124/149-151 act. 25, p. 23; RR.2012.125, act. 23, p. 23; RR.2012.126-127/131, act. 27, p. 23; RR.2012.132-137, act. 26, p. 23). Il ne serait pas suffisant, d'après la partie plaignante, de se référer de ma- nière générale aux dernières évolutions politiques intervenues en Egypte pour admettre que les garanties ne seront pas respectées, les décisions judiciaires égyptiennes, notamment celle à l'encontre de Mubarak, mon- trant que les infrastructures étatiques essentielles seraient garanties et fonctionneraient de manière régulière dans le respect des garanties pro- cédurales (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 17 et 19; RR.2012.126-127/132-137, act. 10 p. 17 et 19; RR.2012.131/145/149- 151, act. 9 p. 17 et 19). La République arabe d'Egypte se fonde égale- ment sur la prise de position de la DDIP, laquelle ne conclut pas que l'Etat ne serait pas apte à respecter les garanties et fait état de ce que les dix cas d'entraide qui auraient impliqué ledit pays n'auraient donné lieu à au- cun problème et à aucun refus justifié par la situation des droits de l'homme (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24, p. 14; RR.2012.124/149-151 act. 25, p. 14; RR.2012.125, act. 23, p. 14; RR.2012.126-127/131, act. 27, p. 14; RR.2012.132-137, act. 26, 14). Elle affirme au surplus qu'un processus de démocratisation comme celui en-
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tamé en janvier 2011 ne peut pas être exempt d'incertitudes mais que les avancées positives intervenues après l'entrée en fonction du nouveau Président Morsi ont été saluées par plusieurs rapports provenant de sour- ces différentes (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24, p. 15 ss; RR.2012.124/149-151 act. 25, p. 15 ss; RR.2012.125, act. 23, p. 15 ss; RR.2012.126-127/131, act. 27, p. 15 ss; RR.2012.132-137, act. 26, p. 15 ss). 1.6.2 En ce qui a trait au respect des droits de l'homme, les rapports établis pour l'année 2011 par différentes organisations internationales ont mis en exergue l'utilisation excessive de la force sur les manifestants ainsi que le recours systématique à la torture sur les détenus, tant de la part des mili- taires que de la police (Rapport 2012 d'Amnesty International [ci-après: Rapport Amnesty International]; World Report 2012: Egypt, Events of 2011, établi par l'organisation Human Rights Watch [ci-après: Rapport Human Rights Watch]; Rapport de la mission du 27 mars au 4 avril 2011 du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies; Country Reports on Human Rights Practices for 2011, United State Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor). Il apparaît éga- lement qu'un certain nombre de personnes sont mortes en détention dans des circonstances peu claires (Rapport Amnesty International, p. 97). En outre, au cours de ladite année, au moins 123 personnes ont été condamnées à mort; au moins dix-sept d'entre elles ont été jugées lors de procès inéquitables devant des tribunaux militaires. Une exécution au moins a eu lieu (Rapport Amnesty International, p. 101). Plus de 12'000 civils ont été traduits devant les tribunaux militaires, soit plus que le nom- bre total de civils jugés par les cours militaires pendant les 30 années de présidence de Mubarak (Rapport Human Rights Watch, p. 545). Selon cette dernière organisation, il n'y aurait eu, malgré le changement de ré- gime intervenu, aucune amélioration dans la protection des droits de l'homme (ibidem). Les violations des droits fondamentaux ont notamment comporté des restrictions gouvernementales sur la liberté d'expression et d'association, les autorités ayant en particulier emprisonné des journalis- tes critiquant le pouvoir militaire et réduit l'accès à Internet au plus haut des manifestations anti-gouvernementales.
Il apparait plus difficile d'obtenir une vision globale pour l'année 2012 ou de retrouver des rapports analogues concernant la situation actuelle dans le pays. Le groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut- Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies à sa soixante- troisième édition du 30 avril au 4 mai 2012 a constaté l'existence en Egypte de plusieurs cas de détention arbitraire en recommandant la libé- ration immédiate de certains détenus (http://ap.ohchr.org/documents/
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dpage_f.aspx?c=58&su=66). L'organisation Human Rights Watch indique que l'usage excessif de la force et la torture de la part de la police restent encore aujourd'hui un problème (http://www.hrw.org/middle-eastn- africa/egypt). Cette organisation met également en exergue le fait que les procès des policiers impliqués dans les meurtres des manifestants abou- tissent en majorité à des acquittements. De nombreux civils seraient en outre encore traduits devant la justice militaire en lieu et place des tribu- naux civils (http://www.hrw.org/news/2012/11/21/egypt-forced-eviction- military-leaves-one-dead). Après son élection, afin de lutter contre ces abus, le nouveau Président a mis en place un comité chargé de revoir les cas des civils jugés par les juridictions militaires. Ce comité aurait complé- té son travail en octobre en omettant toutefois de recommander la libéra- tion ou le nouveau jugement des condamnés (ibidem). Selon le rapport de la DDIP, la situation du respect des droits de l'homme ne se serait que peu améliorée après la révolution (RR.2012.122/123/124/128-130 act. 10
p. 2; RR.2012.126-127/132-137, act. 12 p. 2; RR.2012.131/145/149-151, act. 11 p. 2). Selon cette autorité, des cas d'abus et de torture seraient reportés par de nombreuses sources indépendantes. En se référant au nouveau projet de constitution, l'organisation Human Rights Watch a af- firmé que celui-ci protègerait certains droits mais en saperait d'autres («La nouvelle constitution soulève des préoccupations quant à certains droits», article paru le 30 novembre 2012 sur le site officiel www.hrw.org). 1.6.3 S'agissant de la situation institutionnelle connue actuellement en Républi- que arabe d'Egypte, il y a lieu de relever ce qui suit.
A la suite des démonstrations sanglantes débutées le 25 janvier 2011 et à la démission de l'ancien Président Mubarak du 11 février 2011, le Conseil Suprême des Forces Armées (ci-après: CSFA) a promulgué, le 13 février 2011, une déclaration constitutionnelle par laquelle cette autorité a repris la direction du pays de manière intérimaire – pour une durée de six mois ou jusqu'à l'élection du parlement et du nouveau Président –, suspendu l'application de l'ancienne constitution et dissous l'ancien parlement (v. L'Année stratégique 2012. Analyse des enjeux internationaux, sous la di- rection de PASCAL BONIFACE, Paris 2011, p. 265 s., 294; EUGENE ROGAN, Die Araber. Eine Geschichte von Unterdrückung und Aufbruch, 2e éd., Berlin 2012, p. 7 ss; GIUSEPPE ACCONCIA, La Primavera egiziana e le Ri- voluzioni in Medio Oriente, Roma 2012, p. 27 ss; MATHIEU GUIDÈRE, Le printemps islamiste. Démocratie et charia, Paris 2012, p. 64 s.; TAREK OSMAN, Révolutions égyptiennes, Paris 2011, p. 7 ss et 193 ss; FRANCO RIZZI, Mediterraneo in rivolta, Roma 2011, p. 51 ss). Par référendum du 19 mars 2011, le peuple égyptien a approuvé des modifications à la Constitution en relation avec l'élection du parlement et du Président. Suite
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à des élections législatives populaires entamées le 28 novembre 2011 et achevées le 11 janvier 2012, le parlement égyptien a été constitué, en se composant à plus de 70% par les islamistes (le parti de la liberté et de la justice, fondé en 1928 et issu des Frères musulmans, occupant 47% des sièges et celui des salafistes 24%). Ce même parlement a toutefois été dissous à la mi-juin 2012 par le maréchal Tantaoui, chef du CSFA, suite à une décision de la Cour Constitutionnelle égyptienne du 14 juin 2012 dé- clarant invalide l'élection d'un tiers des députés (v. L'Année stratégique
2013. Analyse des enjeux internationaux, sous la direction de PASCAL BONIFACE, Paris 2012, p. 275 ss et 296; GUIDÈRE, op. cit., p. 65 ss; NINA HUBINET, Le Temps du 15 juin 2012). Cette annonce, contestée par les frères musulmans, a été définie comme un coup d'Etat militaire par les opposants du CSFA (v. JÜRG BISCHOFF, Zürcher Zeitung du 15 juin 2012,
p. 3). Parallèlement, en mai et juin 2012, ont eu lieu les deux tours de l'élection présidentielle dans lesquels se sont principalement affrontés le candidat des Frères musulmans, Morsi, et le dernier premier ministre de Mubarak, Ahmad Chafiq, considéré comme candidat du pouvoir militaire. Alors que le dépouillement des bulletins de vote était en cours, le CSFA a publié le 17 juin 2012 des amendements constitutionnels réduisant les prérogatives du Président et arrogeant le pouvoir législatif à la junte mili- taire. Morsi a finalement été déclaré vainqueur le 24 juin 2012 et a pris ses fonctions en qualité de Président de la République arabe d'Egypte en date du 30 juin 2012. Le 8 juillet 2012, quelques jours après son investitu- re, le nouveau Président a annulé par décret la décision du CSFA de dis- soudre le parlement (v. CLAIRE TALON, Le Monde du 9 juillet 2012). Cette mesure a été interprétée, par certains, comme un coup d'Etat constitu- tionnel démontrant un mépris pour l'autorité judiciaire de la part du pou- voir en place et, par d'autres, comme un acte permettant au Président de reprendre le pouvoir que le CSFA avait tenté de se réserver (v. KHALED DESOUKI, Le Monde du 8 juillet 2012). Le 10 juillet 2012, la Cour Constitu- tionnelle a décidé de suspendre l'application du décret en question. Le lendemain, la présidence a annoncé respecter ce dernier prononcé au nom de l'Etat de droit. Néanmoins, Morsi cumule actuellement, de facto, les pouvoirs exécutif et législatif. Le 12 août 2012, le nouveau chef d'Etat a limogé le maréchal Tantaoui ainsi que le chef de l'Etat-major de l'armée, Sami Anan (v. ASTRID FREFEL, Neue Zürcher Zeitung du 13 août 2012,
p. 3). Le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution est en cours depuis plusieurs mois, celui-ci ayant toutefois été entravé par les nom- breux recours déposés à l'encontre de la composition de la commission constituante (formée en avril 2012), jugée trop favorable aux islamistes. Cette question a été portée devant la Cour Constitutionnelle (v. JÜRG BIS- CHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 18 juillet 2012, p. 3). En date du 22 no-
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vembre 2012, le Président Morsi a toutefois décrété qu'aucune instance judiciaire ne peut dissoudre la commission chargée de rédiger la constitu- tion et a étendu de deux mois le délai pour la présentation du projet, fixée dans un premier temps à la mi-décembre (v. UGO TRAMBALLI, Il Sole 24 Ore du 25 novembre 2012, p. 9). Un projet de constitution, très contesté par l'opposition et faisant des principes de la charia la source principale de la législation, a néanmoins été finalisé, contrairement aux expectati- ves, le 30 novembre 2012 et sera soumis à référendum les 15 et 22 dé- cembre 2012 (v. JÜRG BISCHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 3 décembre 2012, p. 3; Le Temps du 12 décembre 2012). L'élection du nouveau par- lement ne devrait pas être possible avant l'entrée en vigueur du texte constitutionnel.
Au niveau judiciaire, le 2 juin 2012, au terme d'un procès débuté le 3 août 2011, Mubarak et Habib Adly, ancien ministre de l'intérieur, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour l'homicide des manifestants lors de la «révolution du 25 Janvier». Dans le même procès, les fils de Mubarak, Alaa et Gamal, poursuivis pour corruption, ainsi que six autres anciens hauts responsables des services de sécurité ont au contraire été acquittés. Les faits reprochés aux fils Mubarak ont été considérés pres- crits (v. Il Sole 24 Ore du 3 juin 2012, p. 13). Le 10 octobre 2012, vingt- quatre personnes, dont des hauts responsables de l'ancien régime, com- paraissant pour l'assaut du 2 février 2011 contre les manifestants de la place Tahrir, ont en outre été acquittés par un tribunal du Caire. Le len- demain, le Président Morsi a démis de ses fonctions le procureur général Abdel Meguid Mahmoud, nommé du temps de Mubarak et accusé par plusieurs militants de la révolte de 2011 de soutenir le régime déchu ainsi que d'être à l'origine de l'insuffisance de preuves présentées par le par- quet dans les procès des anciens responsables. Le magistrat a toutefois refusé de démissionner affirmant que, selon la loi, un membre du corps judiciaire ne peut pas être démis par le pouvoir exécutif. Cette crise a été désamorcée par un accord entériné entre les deux hommes le 13 octobre 2012 permettant au procureur général de rester à son poste. Morsi a évo- qué un malentendu à la base de sa décision (v. JÜRG BISCHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 15 octobre 2012, p. 5). Ce dernier est néanmoins re- venu sur la question, en annonçant, le 22 novembre 2012, démettre ledit procureur général et désigner à sa place le juge Talaat Ibrahim Abdallah (v. JÜRG BISCHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 24 novembre 2012, p. 3).
A cette même date, le nouveau Président a annoncé plusieurs mesures élargissant ses pouvoirs, principalement face aux autorités judiciaires (v. TRAMBALLI, loc. cit.; Le Temps du 23 novembre 2012). En indiquant vou- loir nettoyer les institutions et détruire les infrastructures de l'ancien régi-
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me, il a arrêté que les déclarations constitutionnelles, décisions et lois émises par le Président, soient-elles passées, présentes ou à venir, sont définitives et non sujettes à appel. Il a également décrété qu'aucune ins- tance judiciaire ne peut dissoudre, outre la commission chargée de rédi- ger la future constitution, le Conseil de la Choura, la chambre haute du parlement égyptien. Il a de surcroît indiqué qu'il y aurait de nouveaux ju- gements dans les affaires de meurtres de manifestants lors des révoltes de 2011. Il a enfin décidé d'une loi dite de la défense de la révolution, ac- cordant à un parquet spécial la possibilité de détenir, pour six mois et sans procès, quiconque est soupçonné de menacer la révolution.
Ces annonces ont marqué le début de la plus grave crise depuis l'élection du nouveau Président. Les détracteurs de celui-ci l'ont accusé de mono- poliser les trois pouvoirs et de chercher à anéantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. D'autres ont tempéré en indiquant que les nouvelles enquêtes sur les meurtres commis durant la révolte anti-Mubarak seraient une bonne décision en soulignant néanmoins que le problème fondamen- tal qui menacerait l'état de droit et tout l'équilibre démocratique serait constitué par l'intangibilité donnée à tous les prononcés du Président. Le Club des juges a appelé à une grève des tribunaux en dénonçant une at- taque sans précédent contre l'indépendance judiciaire et en demandant l'annulation de la déclaration constitutionnelle. La Cour de cassation a annoncé la suspension de ses travaux jusqu'à l'annulation du décret controversé. Des violences ont eu lieu au Caire et plusieurs manifesta- tions ont été organisées dans d'autres villes du pays (v. Neue Zürcher Zeitung du 7 décembre 2012, p. 1). Les Etats-Unis et l'Union européenne ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis de la décision du Président. Malgré les vives protestations et les manifestations soulevées par le décret préci- té, celui-ci a d'abord maintenu l'élargissement de ses pouvoirs en accep- tant néanmoins, sur proposition des juges égyptiens, que ses décisions non relatives aux domaines de souveraineté puissent faire l'objet de re- cours en justice. Il a assuré que les pouvoirs élargis qu'il s'était attribués par décret étaient temporaires et qu'ils prendraient fin dès l'adoption de la nouvelle constitution (v. ASTRIDE FREFEL, Neue Zürcher Zeitung du 27 no- vembre 2012, p. 3). A cet égard, une partie importante de l'opinion publi- que reproche à Morsi de mettre le peuple égyptien face à un chantage: soit le projet de constitution – dont le processus de rédaction a été éton- namment accéléré après l'annonce du 22 novembre 2012 – est accepté, soit le Président gardera tous les pouvoirs dont il dispose actuellement (v. MARWAN CHAHINE, Le Temps du 3 décembre 2012, p. 4). Pour certains, l'acceptation dudit projet est la seule façon de maintenir la stabilité du pays. La Haute Cour constitutionnelle a décidé le 28 novembre 2012 de se prononcer sur la validité de la composition de la commission consti-
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tuante malgré la teneur dudit décret présidentiel. Les juges ont toutefois été empêchés de se rendre dans le tribunal par des militants islamistes de sorte que, contraints de repousser leurs séances, ils ont décidé d'entamer une grève illimitée (v. ASTRIDE FREFEL, Zürcher Zeitung du 3 décembre 2012, p. 1).
Le 8 décembre 2012, sous les pressions politiques internes et internatio- nales, le Président a retiré la partie la plus contestée de ses décrets du 22 novembre 2012, en confirmant toutefois la date du referendum consti- tutionnel. Néanmoins, les critiques de l'opposition ne se sont pas atté- nuées et la situation politique interne reste particulièrement tendue (v. MARWAN CHAHINE, Le Temps du 10 décembre, p. 6; Neue Zürcher Zei- tung du 10 décembre 2012, p. 5; Frankfurter Allgemeine du 10 décembre 2012, p. 1 s.). 1.6.4 Il ressort de ce qui précède que, indépendamment de la problématique du respect des droits de l'homme dans le pays, la République arabe d'Egypte affronte actuellement une transition interne incertaine caractérisée par une instabilité des institutions et des changements organisationnels inopi- nés. L'Etat ne dispose pas à ce jour d'un parlement et le projet de consti- tution soumis à référendum, dont il est difficile de prévoir les modalités de sa concrétisation, laisse encore de nombreuses questions ouvertes. L'on assiste de surcroît à des luttes internes entre le pouvoir exécutif et judi- ciaire jaillies notamment des dernières mesures adoptées de manière abrupte par Morsi à la fin du mois de novembre. L'indépendance et le respect existant entre ces deux pouvoirs, affirmés par la DDIP dans son rapport du 3 août 2012 (RR.2012.122/123/124/128-130, act. 10 p. 2; RR.2012.126-127/132-137, act. 12 p. 2; RR.2012.131/145/149-151, act. 11 p. 2), semblent être remis en question par les derniers dévelop- pements intervenus dans le pays, de sorte que ledit rapport n'apparaît plus, à cet égard, d'actualité. En effet, la décision du pouvoir exécutif de se soustraire à tout contrôle judiciaire ainsi que celle de rouvrir des pro- cédures pénales désormais closes, en violation manifeste du principe de la res iudicata, démontrent l'intention de celui-ci de s'ingérer dans les af- faires de la justice et ce de manière soudaine et imprévisible. La situation institutionnelle apparaît en l'état excessivement fugace pour qu'il soit pos- sible de saisir les fondements qui la régissent et l'organisation qui la gou- vernera à l'avenir. S'il est vrai que les relations entre Etats sont régies par le principe de la bonne foi (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb) voulant que l'autorité requérante est tenue au respect des engagements qu'elle a pris de sorte qu'il n'y aurait en principe pas de rai- son préalable de douter que les promesses faites seront respectées, il est aussi nécessaire de relever que ce principe n'est qu'une présomption
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(ATF 117 Ib 337 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.22 du 14 février 2008, consid. 1.3) qui, de par la définition même du terme, peut être renversée en présence de circonstances le justifiant. Ainsi, dans ces conditions, il ne peut être considéré, sans incertitude, que les garan- ties données seront suffisantes pour prévenir l'utilisation des informations telle que prescrite par le MPC, ce d'autant plus que l'un des signataires du dernier exemplaire de celles-ci a été congédié par ce même pouvoir exé- cutif et que la poursuite des membres de l'ancien régime apparaît comme un enjeu particulièrement sensible pour le nouveau pouvoir en place.
Au vu de cette constatation, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par les recourants quant à la validité formelle des garanties et au pouvoir dont jouissaient ou non les signataires de celles-ci. 1.6.5 Il sied partant de considérer qu'il existe un risque que les recourants su- bissent un préjudice immédiat et irréparable. 1.7 Ainsi, les recours ayant été déposés dans les délais légaux (art. 80k EIMP) par des recourants, personnellement et directement touchés (supra consid. 1.6), disposant donc de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; TPF 2007 79 consid. 1.6;), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants soulèvent plusieurs griefs à l'encontre de la décision en- treprise. Ils se plaignent notamment de ce que le MPC aurait contrevenu au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. en particulier), cette auto- rité n'ayant pas respecté les engagements souscrits dans sa précédente décision du 6 octobre 2011 et dans la prise de position adressée à la Cour de céans le 7 octobre 2011, soit les assurances de suspendre l'ac- cès au dossier de la République arabe d'Egypte jusqu'à clôture de la pro- cédure d'entraide et d'interpeller les parties avant toute modification d'une telle suspension. Ils allèguent également une violation de leur droit d'être entendus, d'une part, compte tenu de l'omission du MPC de les entendre avant le prononcé de sa décision autorisant l'accès au dossier et, d'autre part, au vu de l'absence de motivation suffisante de celle-ci. Les recou- rants estiment au surplus que la décision querellée serait disproportion- née, leur intérêt privé à ne pas voir leurs noms et les renseignements sensibles les concernant diffusés étant supérieur à celui de la République arabe d'Egypte à obtenir ces informations avant la clôture des procédures d'entraide. Ils redoutent enfin les abus procéduraux qui pourraient vrai- semblablement avoir lieu en Egypte suite au dévoilement des éléments fi- gurant au dossier et les conséquences que cette divulgation pourrait avoir
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sur leurs sécurité et intégrité physique, ce alors même que ledit pays ne fait valoir aucun motif justifiant un tel accès prématuré.
Au vu de ce qui suit, le sort de ces griefs souffre de demeurer irrésolu.
3. 3.1 Le droit à la consultation du dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b et références citées). Selon le CPP, une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 CPP est réservé (art. 101 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour as- surer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Les cas cités sous cette disposition constituent des motifs généraux, mais il ne s’agit pas d’une liste exhaus- tive (BENDANI, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, nos 1 et 8 ad art. 108; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 9 ad art. 108). 3.2 Dans l'ATF 127 II 198 précité, le Tribunal fédéral a considéré que, lorsque l'on est confronté à une procédure pénale étroitement liée à une procédu- re d'entraide, l'autorité pénale doit veiller à ce que l'application, en soi cor- recte, des prescriptions pénales ne produise pas des effets contraires au droit fédéral (consid. 4a). Ainsi le droit de procédure pénale doit être ap- pliqué de manière à sauvegarder l'EIMP, de sorte qu'il est nécessaire de limiter le droit du pays étranger de consulter le dossier de la procédure pénale dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la pro- cédure d'entraide (ATF 127 II 198 consid. 4c). Or, comme il a été indiqué supra (consid. 1.5 et références citées), dans le domaine de l'entraide in- ternationale pénale, aucun moyen de preuve ne peut être transmis à l'Etat requérant avant le prononcé d'une décision de clôture.
Le Tribunal fédéral a entrevu trois possibilités pour respecter le droit d’être entendu des parties dans le cadre d’une procédure pénale tout en ménageant les exigences de l’entraide rappelées ci-avant (consid. 1.6). La première option serait l’examen de chaque pièce par l’autorité
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d’exécution afin d’apprécier si la consultation peut être dommageable à la procédure d’entraide. La seconde serait celle de suspendre le droit de consulter le dossier de la procédure pénale ou d’interdire à l’Etat étranger de faire usage de ces documents jusqu’à l’entrée en force de la décision de clôture. Enfin, une troisième solution résiderait dans la prise de déci- sions de clôture partielle à mesure de l’avancement de la procédure d’entraide et dans la levée respective de la suspension d'accès au dosser pénal (ATF 127 II 198 consid. 4c). Il s’agit là de simples exemples de sor- te qu’une autre solution peut paraître préférable dans un cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre 2001, consid. 3). 3.3 3.3.1 En l'espèce, il a été exposé ci-dessus (consid. 1.6.4) que la signature de garanties empêchant l'utilisation des documents, renseignements et piè- ces obtenus n'apparaît pas suffisante, en l'espèce et dans les conditions institutionnelles actuelles du pays, pour s'assurer que les informations ac- quises dans le cadre de la consultation du dossier de la procédure pénale ne seront pas divulguées et exploitées, avant qu'une décision de clôture ne soit rendue, dans les procédures qui ont actuellement cours en Egyp- te. 3.3.2 A cet égard, la République arabe d'Egypte fait valoir dans son argumenta- tion (consid. 1.6.1) qu'il ne serait pas opportun que ses droits soient plus restreints que ceux accordés à la Tunisie, ce dernier pays s'étant vu oc- troyer dans des circonstances semblables l'accès au dossier de la procé- dure pénale suisse, similaire à celle menée par le MPC dans le présent contexte, sous couvert de la signature de garanties analogues à celles du cas d'espèce (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 précitée). Même si elle ne l'énonce pas dans ces termes, il faut admettre que ce grief est lié au principe de l'égalité de traitement. Selon la jurisprudence, il existe une violation du principe de l'égalité de traitement lorsqu'une autorité établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à ré- glementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 129 I 113 consid. 5.1; 127 I 448 consid. 3b; 125 I 1 consid. 2b/aa et les références citées). In casu, force est de constater que la situation institutionnelle caractéri- sant actuellement la République arabe d'Egypte n'est en rien comparable à celle qui prévalait en Tunisie au moment où la Cour de céans a été
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amenée à statuer sur l'accès de ce dernier pays au dossier de la procédu- re pénale ouverte en Suisse. Même si les questions juridiques posées sont identiques, l'on ne peut ainsi admettre que la solution adoptée dans la décision BB.2011.130 précitée doive s'appliquer mutatis mutandis en l'occurrence. L'argument de la République arabe d'Egypte apparaît ainsi inopérant. 3.3.3 La partie plaignante invoque également l'application du Traité en vue de justifier son accès au dossier pénal (consid. 1.6.1). S'il est vrai qu'en son art. 7 ledit Traité prévoit la possibilité pour les autori- tés de l'Etat requérant de participer aux actes d'exécution dans l'Etat re- quis, il convient néanmoins de relever que cette disposition est de nature potestative («[…] Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent […]», art. 7 2e phrase du Traité). Dans ces conditions, l'on ne peut déduire de cette disposition l'existence d'une obligation d'ouverture du dossier de la part des autorités de poursui- te pénale suisses. Il en va de même de l'art. 12 al. 2 du Traité, mentionné par les recourants, lequel ne fait que prévoir que la consultation du dos- sier de la procédure pénale pendante dans l'un des Etats contractants par un Etat étranger est soumise à la règle de la spécialité sans toutefois qu'il soit instauré un accès impératif et automatique audit dossier. Partant, ce grief également ne saurait être admis. 3.3.4 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la solution appliquée par le MPC, soit celle de soumettre la consultation du dossier à la signatu- re de garanties – correspondant à la seconde hypothèse considérée par le Tribunal fédéral –, n'apparaît pas applicable en l'état. 3.4 Il sied dès lors d'examiner quelles autres solutions sont susceptibles de respecter les exigences posées par la jurisprudence et de sauvegarder l'objet de la procédure d'entraide. En l'espèce, une analyse pièce par pièce de la documentation, première option suggérée par notre Haute Cour dans la jurisprudence susmention- née, ne peut être envisagée au vu de l'ampleur de la procédure et du fait que les pièces figurant dans les deux dossiers sont substantiellement identiques (RR.2012.122/123/124/128-130, act. 9 p. 3; RR.2012.126- 127/132-137, act. 11 p. 3; RR.2012.131/145/149-151, act. 10 p. 3). En l'absence d'autres solutions, il y a dès lors lieu de considérer que la seule possibilité pouvant être retenue, correspondant au demeurant à la propo- sition de l'OFJ, est celle de la suspension de l'accès au dossier de la pro- cédure pénale levée progressivement avec le prononcé de décisions de
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clôture rendues dans les procédures d'entraide parallèles, fussent-elles partielles ou non. 3.5 A la lumière de ce qui vient d'être exposé, la décision du MPC du 23 mai 2012 autorisant l'accès au dossier de la République arabe d'Egypte doit être annulée et les recours admis.
4. Vu le sort de ceux-ci, les demandes d'effet suspensif sont devenues sans objet. Il y a lieu de préciser que, compte tenu de l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable (consid. 1.6.5), les conditions pour faire droit à celles-ci étaient réalisées (art. 80l al. 3 EIMP). L'effet suspensif octroyé à titre super-provisionnel (supra let. D) aurait partant été confirmé aussi au- ditis partibus.
5. En considération de la présente décision, les conclusions supplémentai- res de certains recourants requérant un échange d'écritures additionnel en raison des développements intervenus en République arabe d'Egypte depuis l'annonce du Président Morsi du 22 novembre 2012 sont rejetées (RR.2012.122/123, act. 31; RR.2012.124, act. 34; RR.2012.128-130, act. 32).
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). A titre exceptionnel ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 in fine PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et débou- tées (art. 63 al. 2 PA). Compte tenu de l'issue des causes et des spécifici- tés du cas, la présente décision est rendue sans frais. Les avances ver- sées par les recourants leur seront entièrement restituées.
7. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lors- qu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée,
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sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
En l’espèce, hormis le conseil de E. et F. Ltd, ayant requis le paiement d'une indemnité de CHF 8'736.-- pour la rédaction du recours (28 heures x CHF 300.-- + CHF 336.-- de frais), les conseils des recourants n’ont pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fé- déral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu du tarif horaire habituel de CHF 230.-- appliqué par cette Cour (décision du Tribunal pé- nal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2), l’indemnité de ceux- ci est fixée ex aequo et bono à CHF 5'000.-- chacun (TVA comprise), à la charge solidaire du MPC et de la République arabe d'Egypte. Le conseil de E. et F. Ltd, n'ayant pas produit une liste détaillée de son activité et ayant ainsi empêché la Cour de céans de statuer en connaissance de cause sur sa requête, se verra octroyer également une indemnité de CHF 5'000.-- (TVA comprise). S'agissant des prévenus intervenus dans la présente procédure suite à l'invitation de la Cour de céans, il y a lieu de retenir que, vu la teneur de leurs prises de positions, ils obtiennent éga- lement gain de cause. Compte tenu de leur implication réduite, l'indemnité en leur faveur sera fixée à CHF 1'500.-- (TVA comprise) et mise à la charge solidaire du MPC et de la République arabe d'Egypte.
8. Vu l'annulation de la décision octroyant l'accès au dossier, la République arabe d'Egypte ne reçoit qu'une version anonymisée du présent arrêt. Ce- lui-ci est également notifié à AA., BB., CC. et DD., vu leur qualité de pré- venus et leur intervention dans la présente procédure de recours, ainsi qu'à EE., FF. et GG., aussi prévenues dans la procédure pénale. De mê- me que pour les recourants ayant qualité de prévenus (consid. 1.2), les noms des recourants tiers saisis sont anonymisés dans l'exemplaire qui est notifié aux personnes précitées. L'OFJ reçoit également notification du présent arrêt, au moyen d'un spécimen non-anonymisé.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2012.122, RR.2012.123, RR.2012.124, RR.2012.125, RR.2012.126-127, RR.2012.128-130, RR.2012.131, RR.2012.132-137, RR.2012.145, RR.2012.149-151 sont jointes.
2. Les requêtes d'effet suspensif sont devenues sans objet.
3. Les recours sont admis.
4. La décision du Ministère public de la Confédération du 23 mai 2012 accor- dant à la République arabe d'Egypte l'accès au dossier de la procédure pé- nale SV.11.0118-BIM est annulée. Ledit accès est suspendu; la suspension sera levée au fur et à mesure de l'entrée en force des différentes décisions de clôture qui seront rendues dans les procédures d'entraide pénale interna- tionale connexes.
5. Les conclusions supplémentaires formées dans les procédures RR.2012.122, RR.2012.123, RR.2012.124 et RR.2012.128-130 et visant à obtenir un échange d'écritures additionnel sont rejetées.
6. La présente décision est rendue sans frais. Les avances versées par les re- courants leur seront entièrement restituées par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
7. Une indemnité de CHF 5'000.-- chacun (TVA comprise) est allouée aux conseils des recourants et mise à la charge solidaire du Ministère public de la Confédération et de la République arabe d'Egypte.
8. Une indemnité de CHF 1'500.-- chacun (TVA comprise) est allouée aux conseils de AA., BB., CC. et DD. et mise à la charge solidaire du Ministère public de la Confédération et de la République arabe d'Egypte.
Bellinzone, le 14 décembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
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Distribution
- Me Vincent Jeanneret, avocat - Me Patrick Hunziker, avocat - Me Jean-Marie Crettaz, avocat (en trois exemplaires compte tenu de ses mandats de représentation) - Me Edgar H. Paltzer, avocat - Me Pierre Schifferli,avocat - Me Michel Halpérin, avocat - Me Marc Henzelin, avocat - Me Dominique Ritter, avocate (en deux exemplaires, l'un à l'attention de K. et le deuxième à l'attention des autres mandants dudit conseil, selon les dif- férentes modalités d'anonymisation) - Me Michel Valticos, avocat - Me Fabio Spirgi, avocat - Ministère public de la Confédération - Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire - Me Guillaume Vodoz, avocat - EE. - Me Marc Hassberger, avocat - Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats - Mes Didier de Montmollin et André Gruber, avocats
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).