opencaselaw.ch

BB.2020.273

Bundesstrafgericht · 2021-05-05 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 3 juin 2011 une instruction pénale contre inconnus des chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 1er septembre 2011, la procédure a été étendue à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et à l’encontre de B., C., D., A. et E. notamment (dossier du MPC, p. 01-01-0003 et 01-01-0007).

B. Par décision du 5 septembre 2011, le MPC a admis la qualité de partie plaignante de la République arabe d’Egypte. Suite à un recours des prévenus contre ce prononcé, la Cour de céans a, par décision BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, confirmé le statut de partie plaignante de la République arabe d’Egypte.

C. Le 23 mai 2012, le MPC a autorisé l’accès au dossier à la République arabe d’Egypte. Par arrêt RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132- 137/145/149-151 du 12 décembre 2012, la Cour de céans a annulé le prononcé précité et suspendu l’accès au dossier de la République arabe d’Egypte, celui-ci devant être levé au fur et à mesure de l’entrée en force des différentes décisions de clôture rendues dans les procédures d’entraide pénale internationale (arrêt précité consid. 3.4).

D. Par courrier du 19 décembre 2019, le MPC a remis aux parties prévenues une clé USB contenant les pièces qu’il envisageait de remettre en consultation à la partie plaignante dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue. Il a en outre précisé que, afin de faciliter la lecture des pièces et le fondement du caviardage, celui-ci correspondait aux mots encadrés de couleur. Il a invité les prévenus à présenter d’éventuelles observations (act. 1.2).

E. Me F., conseil de B., C. et D., a déposé des observations pour ses mandants le 24 juillet 2020 (act. 1.4).

F. A., sous la plume de son conseil, a déposé ses observations en date du 17 août 2020 (act. 1.3).

- 3 -

G. Par décision du 26 octobre 2020, le MPC a accordé à la République arabe d’Egypte le droit de consulter les pièces essentielles du dossier de la procédure SV.11.0118-LAM caviardées selon les considérants et susceptibles d’avoir une influence décisive sur la suite de ladite procédure, sans être autorisée à lever copies desdites pièces ni à prendre des notes, dès l’entrée en force de la présente ordonnance (act. 1.1).

H. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire de son conseil du 6 novembre 2020, et prend les conclusions suivantes:

« A. Préalablement, à titre super-provisionnel et, le cas échéant, à titre provisionnel

1. Octroyer l’effet suspensif au présent recours.

B. Préalablement, quant à l’interpellation de la République arabe d’Egypte

2. Ne communiquer à la République arabe d’Egypte qu’un résumé du présent recours et des autres écritures de la procédure de recours, à l’exclusion de toute pièce ; subsidiairement impartir un délai à A. pour lui permettre de procéder à un caviardage de son recours et de ses pièces afin de protéger sa sphère privée et protéger sa personnalité.

C. Principalement

3. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 26 octobre 2020 dans la procédure SV.11.0118 en tant qu’elle accorde un droit d’accès au dossier à la République arabe d’Egypte.

Ceci fait

4. Accorder à la République arabe d’Egypte un droit d’accès au dossier restreint dans le sens des considérants du présent recours et renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération afin qu’il aménage cet accès dans le sens décidé par la Cour des plaintes avant de rendre une nouvelle décision sujette à recours.

D. Dans tous les cas

5. Autoriser uniquement le conseil suisse de la République arabe d’Egypte à consulter les pièces mises à disposition avec obligation préalable de signer un engagement écrit de ne lever aucune copie et/ou de recourir à un moyen technique permettant la copie de tout ou partie desdites pièces (photo, vidée, scan, etc.) ou leur reproduction/retranscription (dictée), ainsi que de prendre des notes

- 4 -

manuscrites lors de la consultation.

6. Condamner la République arabe d’Egypte aux frais et dépens de la procédure.

7. Ne remettre à la République arabe d’Egypte et ne publier qu’une version anonymisée du futur arrêt de la Cour des plaintes » (act. 1, p. 2).

I. Par correspondance du 12 novembre 2020, la Cour de céans a, dans un premier temps, invité le MPC et la République arabe d’Egypte à se déterminer uniquement sur les conclusions préalables du recourant, à savoir l’effet suspensif (dossier BP.2020.89) et la communication du recours à la partie plaignante (dossier BP.2020.90).

J. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge rapporteur a accordé l’effet suspensif au recours et admis partiellement la requête préalable du requérant en ce sens qu’un délai au 7 décembre 2020 lui est imparti afin de proposer une version caviardée de son recours du 6 novembre 2020 et ses annexes (décision incidente BP.2020.89+90).

K. Le 18 décembre 2020, le recourant, sous la plume de son conseil, fait parvenir à la Cour de céans une version caviardée de son recours du 6 novembre 2020 (act. 5 et 5.1).

L. Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le MPC conclut au rejet du recours (act. 9). Le 14 janvier 2021 également, Me Urs Feller remet à la Cour de céans la réponse du Ministère de la justice d’Egypte, Direction du gain illicite, du 5 janvier 2021, ainsi que la note supplémentaire du Comité National pour la Récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger, du 13 janvier 2021 (act. 11, 11.1 et 11.2).

M. Le 8 février 2021, A. réplique et remet une version caviardée de sa réplique à l’attention de la République arabe d’Egypte (act. 13).

N. Dans sa duplique du 23 février 2021, le MPC maintient les conclusions de ses observations du 14 janvier 2021 (act. 15), duplique transmise aux parties pour information (act. 16).

- 5 -

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En l’espèce et contrairement à la situation qui prévalait à l’occasion de l’arrêt du 12 décembre 2012 RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/ 132-137/145/149-151, aucune demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale n’est actuellement pendante auprès des autorités suisses et émanant de la République arabe d’Egypte, de sorte que la présente décision sera analysée à l’aune du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) et non de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, interjeté le 6 novembre 2020, contre une décision reçue au plus tôt le 27 octobre 2020, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

E. 1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Le recourant, dès lors qu’il requiert que l’accès au dossier ne soit pas accordé à la partie plaignante au motif que celui-ci contient des informations sensibles le concernant, a qualité pour recourir. Il convient ainsi d’entrer en matière.

E. 2 Le recourant invoque une violation de l’art. 108 al. 1 let. b CPP.

- 6 -

E. 2.1.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le concernent, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

E. 2.1.2 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP;

- 7 -

JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

E. 2.1.3 Selon la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un État étranger, partie plaignante dans la procédure pénale helvétique, à des documents auxquels ledit État ne peut avoir accès, en principe, que par le biais de l’entraide internationale en matière pénale. Cela vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.1). À cet égard, plusieurs possibilités sont envisageables et c’est à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble de circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 ibidem). Parmi ces solutions, la première consiste en l’émission par l’État étranger de garanties quant à la non-utilisation dans sa procédure pénale nationale des renseignements obtenus lors de la consultation du dossier pénal. Cette solution n’est toutefois pas envisageable lorsque la partie plaignante n’est pas l’État lui-même, mais une structure qui peut être qualifiée de « quasi-étatique ». Un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 précité consid. 2.2). Une deuxième solution, qui tiendrait compte de la complexité et de l’ampleur du dossier, pourrait être celle de l’examen par le MPC de chaque pièce du dossier pour ainsi déterminer lesquelles peuvent être consultées (ATF 139 IV 294 consid. 4.2). Une troisième solution pourrait être celle de permettre la consultation du dossier électronique avec des restrictions. Enfin, l’interdiction de lever copies du dossier pénal peut également être envisagée.

E. 2.2.1 Dans la décision attaquée, le MPC relève qu’il n’existe en l’état plus de demande d’entraide pendante, de sorte que les conditions ayant amené à l’arrêt du 12 décembre 2012 ont changé sur ce point. Il indique également qu’en ce qui concerne la situation globale actuelle de la République arabe d’Egypte, les éléments de faits ayant amené à l’arrêt précité ne semblent toutefois pas avoir évolué de manière significative. Dès lors qu’il entend rendre prochainement une ordonnance touchant la situation juridique de l’ensemble des parties, il estime qu’il y a lieu d’aménager un accès au dossier

- 8 -

à la partie plaignante lui permettant d’exercer son droit d’être entendue tout en veillant à assurer la sécurité des autres parties et à leur intérêt privé au maintien du secret (act. 1.1, p. 2). Afin d’y parvenir, le MPC a opté pour une consultation portant uniquement sur les pièces décisives sur lesquelles un prochain prononcé pourrait être rendu, en caviardant les éléments sélectionnés afin de protéger les intérêts des prévenus et des tiers, soit l’ensemble des noms des personnes physiques ou morales, à l’exception des noms des prévenus et anciens prévenus déjà connus de la partie plaignante et des sociétés mises en lien direct avec des soupçons d’activités criminelles par les autorités égyptiennes dans le cadre de commissions rogatoires internationales. Enfin, il a caviardé les éléments prescrits lors de l’admission de la République arabe d’Egypte à titre de partie plaignante, soit l’ensemble des éléments antérieurs au 30 septembre 1996 (act. 1.1, p. 3).

E. 2.2.2 Selon le recourant, d’une part il n’y aurait objectivement aucune raison de laisser la République arabe d’Egypte consulter, sur les 8 rapports du CEEF/FFA, les 6 premiers rapports intermédiaires réalisés en 2012, 2014, 2015 et 2016 alors qu’il existe un rapport final du 2 juin 2017 complété par un addendum du 30 novembre 2018. Seuls ces deux derniers devraient partant former la base de l’information à communiquer à la partie plaignante, les autres devant être purement exclus. D’autre part, seule la remise d’un résumé du rapport du 2 juin 2018 et son addendum serait susceptible d’offrir la protection nécessaire au recourant tout en respectant le droit d’être entendue de la partie plaignante (act. 1, p. 9). Par ailleurs et dans un deuxième grief subsidiaire, le recourant estime que le caviardage proposé par le MPC n’est pas suffisant et propose d’autres critères afin de protéger les personnes concernées et qui sont à risque, soit par exemple le caviardage des abréviations et symboles de monnaies, montants des transactions, totaux, pourcentages de participation de tiers dans des sociétés, noms des sociétés et des tiers, y compris ceux qui ont été parties à la procédure pénale suisse par le passé, éléments contextuels, notamment relatifs à l’Egypte et aux domaines d’activités de toutes les personnes physiques et sociétés concernées les rendant identifiables (act. 1, p. 9-10). Enfin, le recourant estime que dans le cas d’espèce, le délai de prescription applicable est de 7 ans, et que le point de départ du délai est celui de la date du jugement de première instance. Partant, ce seraient au minimum toutes les informations antérieures au 26 octobre 2013 (et non au 30 septembre

1996) qui devraient être nécessairement et automatiquement caviardées (act. 1, p. 10). Le recourant propose finalement de compléter les modalités relatives à la consultation du dossier par la partie plaignante, en ce sens que seuls les avocats suisses de la partie plaignante soient autorisés à accéder aux pièces, et à ce qu’un engagement écrit soit signé par chaque personne accédant auxdites pièces, engagement devant être renouvelé lors de

- 9 -

chaque consultation (act. 1, p. 11).

E. 2.2.3 Le MPC dans sa réponse estime que le recourant fait défaut à expliquer concrètement en quoi l’accès au dossier retenu par la décision querellée lui porte préjudice. Tous les éléments qui ne peuvent être communiqués en dehors d’une demande d’entraide ont été caviardés ou retirés, tout comme les informations concernant les tiers. De plus, les modalités de consultation assurent qu’aucun document ne soit utilisé de manière indue (act. 9, p. 1). Par ailleurs, le résumé présenté par le recourant ne permettrait aucunement aux avocats de la partie plaignante de procéder à une analyse concrète de la situation et de conseiller leur mandante en conséquence (act. 9, p. 2).

E. 2.2.4 Dans sa réponse, la République arabe d’Egypte produit un mémoire de la Direction du gain illicite du Ministère de la justice (act. 11.1) ainsi qu’une note supplémentaire du Comité national pour la récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger (act. 11.2). Dans son mémoire, la Direction du gain illicite expose quels sont les organes et autorités judiciaires en Egypte, ainsi que les garanties données par la constitution et par la loi pour leur indépendance (act. 11.1, p. 2 ss). Elle réfute ensuite les allégations selon lesquelles les mesures prises contre G. se fonderaient sur des motifs politiques (act. 11.1, p. 11 ss), tout comme elle réfute d’éventuelles violations des droits de la défense dans les affaires concernant G. (act. 11.1, p. 14 ss puis 30 ss). La Direction du gain illicite conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du MPC relative à l’accès au dossier (act. 11.1,

p. 34). Le Comité national pour la récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger quant à lui réfute également, dans sa note supplémentaire, toute violation des droits de l’homme et des garanties relatives à un procès équitable en Egypte. Il revient ensuite sur certains points développés par le recourant dans son recours et les conteste, puis conclut au rejet du recours (act. 12).

E. 2.3.1 A titre liminaire, il convient de relever que la situation actuelle du point de vue juridique se distingue sensiblement de celle prévalant lors de l’arrêt du 12 décembre 2012 précité relatif aux modalités d’accès au dossier. En effet, à l’époque de l’arrêt en question étaient pendantes plusieurs demandes d’entraide judiciaires des autorités égyptiennes auprès des autorités suisses. C’est dans ce contexte là que la Cour de céans a été amenée à examiner attentivement la situation en Egypte, que ce soit sous un angle politique ou judiciaire, notamment en lien avec le respect des droits fondamentaux. L’analyse a ainsi été effectuée pour déterminer la validité du recours sous l’angle de l’EIMP, soit plus précisément la question du préjudice immédiat et irréparable des recourants, lequel a été admis. Or en l’espèce, il n’y a pas

- 10 -

de demande d’entraide judiciaire pendante avec la République arabe d’Egypte. Certes, compte tenu du fait qu’il s’agisse d’un Etat revêtant la qualité de partie plaignante, des précautions particulières s’imposent, dans la mesure énoncée supra (cf. consid. 2.1.3) d’autant plus qu’il n’est pas exclu qu’une nouvelle requête d’entraide judiciaire internationale en matière pénale soit adressée par les autorités égyptiennes aux autorités suisses. Il convient ainsi dans cette mesure de tenir compte de la situation institutionnelle prévalant actuellement en Egypte. C’est d’ailleurs ce qu’a fait le MPC en écartant d’emblée la solution visant à obtenir des garanties formelles de cet Etat afin de lui accorder l’accès au dossier. Il souligne ainsi que, même s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le contexte politico- judiciaire en République arabe d’Egypte, les éléments de fait ayant amené à l’arrêt précité du TPF ne semblent pas avoir évolué de manière significative à ce jour de sorte que l’obtention d’une garantie par les autorités égyptiennes empêchant l’utilisation des documents, renseignements et pièces obtenus dans le cadre de la consultation n’apparaît toujours pas suffisante (act. 9,

p. 2). Si la situation globale et institutionnelle en Egypte est par conséquent un indicateur quant au traitement que peuvent potentiellement subir les citoyens de cet Etat, cela ne saurait dispenser le recourant d’exposer concrètement en quoi les éléments que le MPC entend remettre pour consultation à la partie plaignante vont lui porter préjudice.

E. 2.3.2 En l’espèce, force est de constater que, comme l’indique le MPC, le recourant ne démontre pas concrètement en quoi les éléments que celui-ci entend remettre pour consultation à la partie plaignante sont susceptibles de lui porter préjudice. Il fait ainsi défaut à exposer pour quelles raisons les informations présentes dans les pièces visées par la décision querellée lui causeraient un dommage. Ainsi, s’il indique que sur les 8 rapports du CEEF/FFA, seuls les deux derniers – soit le rapport final du 2 juin 2017 et l’addendum du 30 novembre 2018 – devraient être remis au motif qu’ils synthétisent les 6 autres, il n’expose pas quelles données contenues dans les 6 premiers seraient de nature à lui nuire si elles devaient être remises, ni quels sont les risques précisément encourus, étant relevé qu’une analyse de la situation actuelle et globale en Egypte ne saurait d’emblée être transposée à son cas de figure. Certes la situation en Egypte ne saurait être sous- estimée. Cependant, le recourant ne précise nullement dans quelle mesure la consultation du dossier, assortie de l’interdiction de lever des copies, telle que décidée par le MPC, pourrait accroître le risque d’atteinte à son intégrité, à celle de ses proches – dont il n’indique d’ailleurs pas l’identité et le lien qu’il a avec eux – ou à ses intérêts. Il convient de relever que la solution envisagée par le MPC, soit la sélection des pièces pertinentes du dossier pour la ou les décision(s) qu’il entend rendre prochainement, malgré le volume du dossier, est celle qui respecte au mieux les droits de l’ensemble

- 11 -

des parties et est conforme à la jurisprudence en la matière (cf. supra, consid. 2.1.3). Sur ce vu, le recourant a partant échoué à démontrer quel intérêt concret il avait à ce que les rapports intermédiaires réalisés en 2012, 2014, 2015 et 2016 ne soient pas remis à la partie plaignante. Il n’expose pas davantage son intérêt concret à ne remettre à la partie plaignante qu’un résumé du rapport final du 2 juin 2017 et l’addendum du 30 novembre 2018, respectivement les risques encourus par lui ou ces proches en cas de remise telle que proposée par le MPC. L’intérêt tout général visant à remettre le moins d’informations à la République arabe d’Egypte, afin de minimiser le risque d’utilisation abusive est certes compréhensible, mais ne saurait être suffisant dans un tel contexte, d’autant plus au vu des précautions prises par le MPC. Ce second grief doit dès lors également être rejeté. Concernant le troisième grief, soit celui tendant à un caviardage extensif, pareil constat s’impose. L’on comprend certes que le recourant ne souhaite pas que les montants dont il dispose sur ses comptes bancaires en Suisse fassent partie des informations dont la partie plaignante pourra avoir connaissance, tout comme les éléments relatifs aux domaines d’activités des personnes physiques et sociétés concernées. Néanmoins, le recourant échoue à démontrer en quoi la transmission de ces informations à la partie plaignante lui occasionnerait un préjudice concret. Même si un tel préjudice devait être admis, il conviendrait encore de procéder à la pesée de cet intérêt du recourant avec celui de la partie plaignante d’accéder au dossier, au sens précité. Mais faute de procéder à la première démonstration – le seul argument que dites informations pourraient être utilisées à mauvais escient étant trop général et hypothétique pour convaincre – le recourant ne permet pas de procéder à la pesée des intérêts. Enfin, il est évident qui si la partie plaignante entendait faire usage de ces informations ou obtenir la documentation bancaire pour revendiquer ces sommes, elle devrait emprunter des voies – notamment celle de d’entraide – dans lesquelles le recourant pourrait se défendre. De plus, le recourant ne précise pas quelles personnes ou entités subiraient un préjudice du fait de ces transmissions, étant précisé qu’en l’absence d’information supplémentaire relative à ces personnes, le recourant n’est pas habilité à faire valoir d’intérêts en leurs noms, et qu’il n’est dès lors pas possible à la Cour de céans d’apprécier l’opportunité d’un tel caviardage. Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 3 Conformément à l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.--, seront mis à charge du recourant.

- 12 -

E. 4 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme ici, la partie intimée ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l’espèce et dès lors que les mandataires de la République arabe d’Egypte ont avant tout remis les observations que leur mandante a préparées, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 200.-- (TVA comprise) est équitable et sera allouée à la République arabe d’Egypte, à la charge du recourant.

- 13 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
  3. Une indemnité de dépens de CHF 200.-- est allouée à la République arabe d’Egypte, à la charge du recourant. Bellinzone, le 5 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 5 mai 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Guillaume Vodoz,

recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représentée par Me Urs Feller,

intimés

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.273 (Procédures secondaires: BP.2020.89+BP.2020.90)

- 2 -

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 3 juin 2011 une instruction pénale contre inconnus des chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 1er septembre 2011, la procédure a été étendue à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et à l’encontre de B., C., D., A. et E. notamment (dossier du MPC, p. 01-01-0003 et 01-01-0007).

B. Par décision du 5 septembre 2011, le MPC a admis la qualité de partie plaignante de la République arabe d’Egypte. Suite à un recours des prévenus contre ce prononcé, la Cour de céans a, par décision BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, confirmé le statut de partie plaignante de la République arabe d’Egypte.

C. Le 23 mai 2012, le MPC a autorisé l’accès au dossier à la République arabe d’Egypte. Par arrêt RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132- 137/145/149-151 du 12 décembre 2012, la Cour de céans a annulé le prononcé précité et suspendu l’accès au dossier de la République arabe d’Egypte, celui-ci devant être levé au fur et à mesure de l’entrée en force des différentes décisions de clôture rendues dans les procédures d’entraide pénale internationale (arrêt précité consid. 3.4).

D. Par courrier du 19 décembre 2019, le MPC a remis aux parties prévenues une clé USB contenant les pièces qu’il envisageait de remettre en consultation à la partie plaignante dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue. Il a en outre précisé que, afin de faciliter la lecture des pièces et le fondement du caviardage, celui-ci correspondait aux mots encadrés de couleur. Il a invité les prévenus à présenter d’éventuelles observations (act. 1.2).

E. Me F., conseil de B., C. et D., a déposé des observations pour ses mandants le 24 juillet 2020 (act. 1.4).

F. A., sous la plume de son conseil, a déposé ses observations en date du 17 août 2020 (act. 1.3).

- 3 -

G. Par décision du 26 octobre 2020, le MPC a accordé à la République arabe d’Egypte le droit de consulter les pièces essentielles du dossier de la procédure SV.11.0118-LAM caviardées selon les considérants et susceptibles d’avoir une influence décisive sur la suite de ladite procédure, sans être autorisée à lever copies desdites pièces ni à prendre des notes, dès l’entrée en force de la présente ordonnance (act. 1.1).

H. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire de son conseil du 6 novembre 2020, et prend les conclusions suivantes:

« A. Préalablement, à titre super-provisionnel et, le cas échéant, à titre provisionnel

1. Octroyer l’effet suspensif au présent recours.

B. Préalablement, quant à l’interpellation de la République arabe d’Egypte

2. Ne communiquer à la République arabe d’Egypte qu’un résumé du présent recours et des autres écritures de la procédure de recours, à l’exclusion de toute pièce ; subsidiairement impartir un délai à A. pour lui permettre de procéder à un caviardage de son recours et de ses pièces afin de protéger sa sphère privée et protéger sa personnalité.

C. Principalement

3. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 26 octobre 2020 dans la procédure SV.11.0118 en tant qu’elle accorde un droit d’accès au dossier à la République arabe d’Egypte.

Ceci fait

4. Accorder à la République arabe d’Egypte un droit d’accès au dossier restreint dans le sens des considérants du présent recours et renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération afin qu’il aménage cet accès dans le sens décidé par la Cour des plaintes avant de rendre une nouvelle décision sujette à recours.

D. Dans tous les cas

5. Autoriser uniquement le conseil suisse de la République arabe d’Egypte à consulter les pièces mises à disposition avec obligation préalable de signer un engagement écrit de ne lever aucune copie et/ou de recourir à un moyen technique permettant la copie de tout ou partie desdites pièces (photo, vidée, scan, etc.) ou leur reproduction/retranscription (dictée), ainsi que de prendre des notes

- 4 -

manuscrites lors de la consultation.

6. Condamner la République arabe d’Egypte aux frais et dépens de la procédure.

7. Ne remettre à la République arabe d’Egypte et ne publier qu’une version anonymisée du futur arrêt de la Cour des plaintes » (act. 1, p. 2).

I. Par correspondance du 12 novembre 2020, la Cour de céans a, dans un premier temps, invité le MPC et la République arabe d’Egypte à se déterminer uniquement sur les conclusions préalables du recourant, à savoir l’effet suspensif (dossier BP.2020.89) et la communication du recours à la partie plaignante (dossier BP.2020.90).

J. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge rapporteur a accordé l’effet suspensif au recours et admis partiellement la requête préalable du requérant en ce sens qu’un délai au 7 décembre 2020 lui est imparti afin de proposer une version caviardée de son recours du 6 novembre 2020 et ses annexes (décision incidente BP.2020.89+90).

K. Le 18 décembre 2020, le recourant, sous la plume de son conseil, fait parvenir à la Cour de céans une version caviardée de son recours du 6 novembre 2020 (act. 5 et 5.1).

L. Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le MPC conclut au rejet du recours (act. 9). Le 14 janvier 2021 également, Me Urs Feller remet à la Cour de céans la réponse du Ministère de la justice d’Egypte, Direction du gain illicite, du 5 janvier 2021, ainsi que la note supplémentaire du Comité National pour la Récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger, du 13 janvier 2021 (act. 11, 11.1 et 11.2).

M. Le 8 février 2021, A. réplique et remet une version caviardée de sa réplique à l’attention de la République arabe d’Egypte (act. 13).

N. Dans sa duplique du 23 février 2021, le MPC maintient les conclusions de ses observations du 14 janvier 2021 (act. 15), duplique transmise aux parties pour information (act. 16).

- 5 -

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En l’espèce et contrairement à la situation qui prévalait à l’occasion de l’arrêt du 12 décembre 2012 RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/ 132-137/145/149-151, aucune demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale n’est actuellement pendante auprès des autorités suisses et émanant de la République arabe d’Egypte, de sorte que la présente décision sera analysée à l’aune du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) et non de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, interjeté le 6 novembre 2020, contre une décision reçue au plus tôt le 27 octobre 2020, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Le recourant, dès lors qu’il requiert que l’accès au dossier ne soit pas accordé à la partie plaignante au motif que celui-ci contient des informations sensibles le concernant, a qualité pour recourir. Il convient ainsi d’entrer en matière.

2. Le recourant invoque une violation de l’art. 108 al. 1 let. b CPP.

- 6 -

2.1

2.1.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le concernent, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

2.1.2 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP;

- 7 -

JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

2.1.3 Selon la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un État étranger, partie plaignante dans la procédure pénale helvétique, à des documents auxquels ledit État ne peut avoir accès, en principe, que par le biais de l’entraide internationale en matière pénale. Cela vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.1). À cet égard, plusieurs possibilités sont envisageables et c’est à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble de circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 ibidem). Parmi ces solutions, la première consiste en l’émission par l’État étranger de garanties quant à la non-utilisation dans sa procédure pénale nationale des renseignements obtenus lors de la consultation du dossier pénal. Cette solution n’est toutefois pas envisageable lorsque la partie plaignante n’est pas l’État lui-même, mais une structure qui peut être qualifiée de « quasi-étatique ». Un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 précité consid. 2.2). Une deuxième solution, qui tiendrait compte de la complexité et de l’ampleur du dossier, pourrait être celle de l’examen par le MPC de chaque pièce du dossier pour ainsi déterminer lesquelles peuvent être consultées (ATF 139 IV 294 consid. 4.2). Une troisième solution pourrait être celle de permettre la consultation du dossier électronique avec des restrictions. Enfin, l’interdiction de lever copies du dossier pénal peut également être envisagée.

2.2

2.2.1 Dans la décision attaquée, le MPC relève qu’il n’existe en l’état plus de demande d’entraide pendante, de sorte que les conditions ayant amené à l’arrêt du 12 décembre 2012 ont changé sur ce point. Il indique également qu’en ce qui concerne la situation globale actuelle de la République arabe d’Egypte, les éléments de faits ayant amené à l’arrêt précité ne semblent toutefois pas avoir évolué de manière significative. Dès lors qu’il entend rendre prochainement une ordonnance touchant la situation juridique de l’ensemble des parties, il estime qu’il y a lieu d’aménager un accès au dossier

- 8 -

à la partie plaignante lui permettant d’exercer son droit d’être entendue tout en veillant à assurer la sécurité des autres parties et à leur intérêt privé au maintien du secret (act. 1.1, p. 2). Afin d’y parvenir, le MPC a opté pour une consultation portant uniquement sur les pièces décisives sur lesquelles un prochain prononcé pourrait être rendu, en caviardant les éléments sélectionnés afin de protéger les intérêts des prévenus et des tiers, soit l’ensemble des noms des personnes physiques ou morales, à l’exception des noms des prévenus et anciens prévenus déjà connus de la partie plaignante et des sociétés mises en lien direct avec des soupçons d’activités criminelles par les autorités égyptiennes dans le cadre de commissions rogatoires internationales. Enfin, il a caviardé les éléments prescrits lors de l’admission de la République arabe d’Egypte à titre de partie plaignante, soit l’ensemble des éléments antérieurs au 30 septembre 1996 (act. 1.1, p. 3).

2.2.2 Selon le recourant, d’une part il n’y aurait objectivement aucune raison de laisser la République arabe d’Egypte consulter, sur les 8 rapports du CEEF/FFA, les 6 premiers rapports intermédiaires réalisés en 2012, 2014, 2015 et 2016 alors qu’il existe un rapport final du 2 juin 2017 complété par un addendum du 30 novembre 2018. Seuls ces deux derniers devraient partant former la base de l’information à communiquer à la partie plaignante, les autres devant être purement exclus. D’autre part, seule la remise d’un résumé du rapport du 2 juin 2018 et son addendum serait susceptible d’offrir la protection nécessaire au recourant tout en respectant le droit d’être entendue de la partie plaignante (act. 1, p. 9). Par ailleurs et dans un deuxième grief subsidiaire, le recourant estime que le caviardage proposé par le MPC n’est pas suffisant et propose d’autres critères afin de protéger les personnes concernées et qui sont à risque, soit par exemple le caviardage des abréviations et symboles de monnaies, montants des transactions, totaux, pourcentages de participation de tiers dans des sociétés, noms des sociétés et des tiers, y compris ceux qui ont été parties à la procédure pénale suisse par le passé, éléments contextuels, notamment relatifs à l’Egypte et aux domaines d’activités de toutes les personnes physiques et sociétés concernées les rendant identifiables (act. 1, p. 9-10). Enfin, le recourant estime que dans le cas d’espèce, le délai de prescription applicable est de 7 ans, et que le point de départ du délai est celui de la date du jugement de première instance. Partant, ce seraient au minimum toutes les informations antérieures au 26 octobre 2013 (et non au 30 septembre

1996) qui devraient être nécessairement et automatiquement caviardées (act. 1, p. 10). Le recourant propose finalement de compléter les modalités relatives à la consultation du dossier par la partie plaignante, en ce sens que seuls les avocats suisses de la partie plaignante soient autorisés à accéder aux pièces, et à ce qu’un engagement écrit soit signé par chaque personne accédant auxdites pièces, engagement devant être renouvelé lors de

- 9 -

chaque consultation (act. 1, p. 11).

2.2.3 Le MPC dans sa réponse estime que le recourant fait défaut à expliquer concrètement en quoi l’accès au dossier retenu par la décision querellée lui porte préjudice. Tous les éléments qui ne peuvent être communiqués en dehors d’une demande d’entraide ont été caviardés ou retirés, tout comme les informations concernant les tiers. De plus, les modalités de consultation assurent qu’aucun document ne soit utilisé de manière indue (act. 9, p. 1). Par ailleurs, le résumé présenté par le recourant ne permettrait aucunement aux avocats de la partie plaignante de procéder à une analyse concrète de la situation et de conseiller leur mandante en conséquence (act. 9, p. 2).

2.2.4 Dans sa réponse, la République arabe d’Egypte produit un mémoire de la Direction du gain illicite du Ministère de la justice (act. 11.1) ainsi qu’une note supplémentaire du Comité national pour la récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger (act. 11.2). Dans son mémoire, la Direction du gain illicite expose quels sont les organes et autorités judiciaires en Egypte, ainsi que les garanties données par la constitution et par la loi pour leur indépendance (act. 11.1, p. 2 ss). Elle réfute ensuite les allégations selon lesquelles les mesures prises contre G. se fonderaient sur des motifs politiques (act. 11.1, p. 11 ss), tout comme elle réfute d’éventuelles violations des droits de la défense dans les affaires concernant G. (act. 11.1, p. 14 ss puis 30 ss). La Direction du gain illicite conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du MPC relative à l’accès au dossier (act. 11.1,

p. 34). Le Comité national pour la récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger quant à lui réfute également, dans sa note supplémentaire, toute violation des droits de l’homme et des garanties relatives à un procès équitable en Egypte. Il revient ensuite sur certains points développés par le recourant dans son recours et les conteste, puis conclut au rejet du recours (act. 12).

2.3

2.3.1 A titre liminaire, il convient de relever que la situation actuelle du point de vue juridique se distingue sensiblement de celle prévalant lors de l’arrêt du 12 décembre 2012 précité relatif aux modalités d’accès au dossier. En effet, à l’époque de l’arrêt en question étaient pendantes plusieurs demandes d’entraide judiciaires des autorités égyptiennes auprès des autorités suisses. C’est dans ce contexte là que la Cour de céans a été amenée à examiner attentivement la situation en Egypte, que ce soit sous un angle politique ou judiciaire, notamment en lien avec le respect des droits fondamentaux. L’analyse a ainsi été effectuée pour déterminer la validité du recours sous l’angle de l’EIMP, soit plus précisément la question du préjudice immédiat et irréparable des recourants, lequel a été admis. Or en l’espèce, il n’y a pas

- 10 -

de demande d’entraide judiciaire pendante avec la République arabe d’Egypte. Certes, compte tenu du fait qu’il s’agisse d’un Etat revêtant la qualité de partie plaignante, des précautions particulières s’imposent, dans la mesure énoncée supra (cf. consid. 2.1.3) d’autant plus qu’il n’est pas exclu qu’une nouvelle requête d’entraide judiciaire internationale en matière pénale soit adressée par les autorités égyptiennes aux autorités suisses. Il convient ainsi dans cette mesure de tenir compte de la situation institutionnelle prévalant actuellement en Egypte. C’est d’ailleurs ce qu’a fait le MPC en écartant d’emblée la solution visant à obtenir des garanties formelles de cet Etat afin de lui accorder l’accès au dossier. Il souligne ainsi que, même s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le contexte politico- judiciaire en République arabe d’Egypte, les éléments de fait ayant amené à l’arrêt précité du TPF ne semblent pas avoir évolué de manière significative à ce jour de sorte que l’obtention d’une garantie par les autorités égyptiennes empêchant l’utilisation des documents, renseignements et pièces obtenus dans le cadre de la consultation n’apparaît toujours pas suffisante (act. 9,

p. 2). Si la situation globale et institutionnelle en Egypte est par conséquent un indicateur quant au traitement que peuvent potentiellement subir les citoyens de cet Etat, cela ne saurait dispenser le recourant d’exposer concrètement en quoi les éléments que le MPC entend remettre pour consultation à la partie plaignante vont lui porter préjudice.

2.3.2 En l’espèce, force est de constater que, comme l’indique le MPC, le recourant ne démontre pas concrètement en quoi les éléments que celui-ci entend remettre pour consultation à la partie plaignante sont susceptibles de lui porter préjudice. Il fait ainsi défaut à exposer pour quelles raisons les informations présentes dans les pièces visées par la décision querellée lui causeraient un dommage. Ainsi, s’il indique que sur les 8 rapports du CEEF/FFA, seuls les deux derniers – soit le rapport final du 2 juin 2017 et l’addendum du 30 novembre 2018 – devraient être remis au motif qu’ils synthétisent les 6 autres, il n’expose pas quelles données contenues dans les 6 premiers seraient de nature à lui nuire si elles devaient être remises, ni quels sont les risques précisément encourus, étant relevé qu’une analyse de la situation actuelle et globale en Egypte ne saurait d’emblée être transposée à son cas de figure. Certes la situation en Egypte ne saurait être sous- estimée. Cependant, le recourant ne précise nullement dans quelle mesure la consultation du dossier, assortie de l’interdiction de lever des copies, telle que décidée par le MPC, pourrait accroître le risque d’atteinte à son intégrité, à celle de ses proches – dont il n’indique d’ailleurs pas l’identité et le lien qu’il a avec eux – ou à ses intérêts. Il convient de relever que la solution envisagée par le MPC, soit la sélection des pièces pertinentes du dossier pour la ou les décision(s) qu’il entend rendre prochainement, malgré le volume du dossier, est celle qui respecte au mieux les droits de l’ensemble

- 11 -

des parties et est conforme à la jurisprudence en la matière (cf. supra, consid. 2.1.3). Sur ce vu, le recourant a partant échoué à démontrer quel intérêt concret il avait à ce que les rapports intermédiaires réalisés en 2012, 2014, 2015 et 2016 ne soient pas remis à la partie plaignante. Il n’expose pas davantage son intérêt concret à ne remettre à la partie plaignante qu’un résumé du rapport final du 2 juin 2017 et l’addendum du 30 novembre 2018, respectivement les risques encourus par lui ou ces proches en cas de remise telle que proposée par le MPC. L’intérêt tout général visant à remettre le moins d’informations à la République arabe d’Egypte, afin de minimiser le risque d’utilisation abusive est certes compréhensible, mais ne saurait être suffisant dans un tel contexte, d’autant plus au vu des précautions prises par le MPC. Ce second grief doit dès lors également être rejeté. Concernant le troisième grief, soit celui tendant à un caviardage extensif, pareil constat s’impose. L’on comprend certes que le recourant ne souhaite pas que les montants dont il dispose sur ses comptes bancaires en Suisse fassent partie des informations dont la partie plaignante pourra avoir connaissance, tout comme les éléments relatifs aux domaines d’activités des personnes physiques et sociétés concernées. Néanmoins, le recourant échoue à démontrer en quoi la transmission de ces informations à la partie plaignante lui occasionnerait un préjudice concret. Même si un tel préjudice devait être admis, il conviendrait encore de procéder à la pesée de cet intérêt du recourant avec celui de la partie plaignante d’accéder au dossier, au sens précité. Mais faute de procéder à la première démonstration – le seul argument que dites informations pourraient être utilisées à mauvais escient étant trop général et hypothétique pour convaincre – le recourant ne permet pas de procéder à la pesée des intérêts. Enfin, il est évident qui si la partie plaignante entendait faire usage de ces informations ou obtenir la documentation bancaire pour revendiquer ces sommes, elle devrait emprunter des voies – notamment celle de d’entraide – dans lesquelles le recourant pourrait se défendre. De plus, le recourant ne précise pas quelles personnes ou entités subiraient un préjudice du fait de ces transmissions, étant précisé qu’en l’absence d’information supplémentaire relative à ces personnes, le recourant n’est pas habilité à faire valoir d’intérêts en leurs noms, et qu’il n’est dès lors pas possible à la Cour de céans d’apprécier l’opportunité d’un tel caviardage. Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté.

3. Conformément à l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.--, seront mis à charge du recourant.

- 12 -

4. La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme ici, la partie intimée ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l’espèce et dès lors que les mandataires de la République arabe d’Egypte ont avant tout remis les observations que leur mandante a préparées, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 200.-- (TVA comprise) est équitable et sera allouée à la République arabe d’Egypte, à la charge du recourant.

- 13 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de dépens de CHF 200.-- est allouée à la République arabe d’Egypte, à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 mai 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Guillaume Vodoz - Ministère public de la Confédération - Me Urs Feller

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.