opencaselaw.ch

BB.2019.70

Bundesstrafgericht · 2020-04-07 · Français CH

Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP).

Sachverhalt

A. Le 3 juin 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale n° SV.11.0118 contre inconnu pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 1er septembre 2011, le MPC a étendu l’instruction à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle et nommément contre plusieurs personnes (art. 260ter CP; BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, in act. 1.2, p. 1).

B. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 13 octobre 2011 concernant diverses relations bancaires, le MPC a notamment ordonné le 14 octobre 2011 le séquestre des avoirs présents sur celles de A. inc., B. et la société C. Gmbh (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, in act. 1.2).

C. Dans ce contexte, le MPC a rendu différentes décisions de levée de séquestre (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, in act. 1.2).

D. Le 12 mars 2019, le MPC a rendu des décisions de levée de séquestre relatives aux relations bancaires de A. inc., B. et de la société C. Gmbh (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1.2). Lesdites décisions ont été notifiées à la République arabe d’Egypte, partie plaignante dans la procédure n° SV.11.0118, dans des versions caviardées.

E. Le 25 mars 2019, la République arabe d’Egypte a interjeté recours, par trois mémoires distincts, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les prononcés précités. Elle conclut, en substance, à l’annulation des décisions susmentionnées, à l’obtention de l’accès au dossier du MPC et à l’octroi de l’effet suspensif (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1).

F. Le 26 mars 2019, la Cour des plaintes a invité le MPC à se déterminer quant à la requête d’effet suspensif et à lui communiquer le nom des intimés et de leur éventuel représentant (BB.2019.70 et BB.2019.71, act. 2; BB.2019.72, act. 3).

G. Le 8 avril 2019, le MPC a communiqué à la Cour des plaintes le nom des parties et a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif

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(BB.2019.70 et BB.2019.71, act. 6; BB.2019.72, act. 7; BP.2019.35, BP.2019.36 et BP.2019.37, act. 3).

H. Le 24 avril 2019, le MPC a répondu sur le fond, concluant au rejet du recours (BB.2019.70, act. 10; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 11). Invités à répondre, A. inc., B. et la société C. Gmbh concluent le 7 mai 2019, en substance, au rejet des recours et de la requête d’effet suspensif (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12; BP.2019.35, act. 7; BP.2019.36 et BP.2019.37, act. 8).

I. La recourante a répliqué le 11 juin 2019 et persiste dans ses conclusions (BB.2019.70, act. 14; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15).

J. Dans leur duplique respective, les intimés persistent dans leurs conclusions les 8 et 18 juillet 2019 (BB.2019.70, act. 18 et 19; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 19 et 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; GUIDON, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057 p. 1296 in fine).

E. 1.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'occurrence, les trois recours sont strictement liés: ils traitent de la même problématique, ils sont interjetés par la même recourante, rédigés par

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les mêmes avocats et ont un libellé quasiment identique de sorte que, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72.

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjetés le 25 mars 2019, contre des décisions notifiées le 14 mars 2019, les recours l'ont été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

E. 1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Au nombre des parties figurent notamment les parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.10 du 12 juillet 2018 consid. 1.3.1 et références citées).

E. 1.5 Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable. En revanche, la levée d'un séquestre n'est susceptible de causer un tel préjudice à la partie plaignante que pour autant que ses prétentions en restitution s'en trouvent ainsi compromises (ATF 126 I 97 consid. 1b).

E. 1.6 En l'occurrence, la recourante, a été admise en tant que partie plaignante dans la procédure SV.11.0118, dans la mesure où il avait été reconnu qu’elle pouvait avoir été lésée par les actes de corruption supposés commis par le réseau de l’ex-président Mubarak et par l’infraction supposée de blanchiment d’argent (décision du Tribunal pénal fédéral

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BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 consid. 5.2.1, 5.2.2 et 5.4). Dès lors, ses éventuelles prétentions en restitution en tant que lésée (cf. art. 267 al. 2 CPP) pourraient être compromises par la levée des séquestres. La question de sa légitimation peut toutefois rester en l’espèce ouverte, au vu de ce que suit.

E. 2 En résumé, la recourante considère que le contenu de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132- 137/145/149-151 (ci-après: RR.2012.122) du 12 décembre 2012 n’a pas été respecté (infra consid. 3). La recourante se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendue (art. 107 CPP et 29 al. 2 Cst.). Elle estime que l’anonymisation des décisions attaquées opérée par le MPC viole ses droits de procédure, notamment son droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP; infra consid. 4).

E. 2.1 Quant au MPC, il fait valoir qu’il a clôturé les procédures d’entraide judiciaire en lien avec la République arabe d’Egypte en août 2017. Il relève, néanmoins, qu’une nouvelle demande d’entraide judiciaire a été adressée aux autorités suisses et déléguée au MPC le 4 décembre 2017 et que des clarifications sont en cours. Selon le MPC, il n’y a pas lieu de s’écarter de la solution préconisée par l’arrêt RR.2012.122 du Tribunal pénal fédéral (infra consid. 3.1). Il conclut que même si le bien-fondé du caviardage des décisions entreprises devait être rejeté, un accès au dossier, ne pourrait, en l’état, pas être accordé à la recourante avant qu’une décision de clôture ne soit rendue (art. 80d de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351]). De surcroît, le MPC se prévaut de l’art. 108 al. 1 CPP, selon lequel il existe un devoir d’assurer la sécurité des personnes ou de protéger des intérêts privés au maintien du secret. À cet égard, le MPC argue que les conditions institutionnelles actuelles en République arabe d’Egypte ne permettent pas de garantir que les informations obtenues sur les intimés ne seront pas utilisées, créant ainsi un risque que ceux-ci subissent un préjudice immédiat et irréparable (BB.2019.70, act. 10; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 11, p. 2).

E. 2.2 Les tiers saisis relèvent qu’ils n’ont qu’une connaissance sommaire du dossier, n’ayant eu accès qu’à quelques actes de celui-ci (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12, p. 2). Ils soutiennent que la recourante n’aurait plus de statut de partie plaignante dans le complexe de faits en question (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12,

p. 3). En effet, ils estiment que du fait que les avoirs séquestrés en question l’avaient été uniquement en raison du lien éventuel avec D. (BB.2019.70, act. 10.2; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 11.2), que le MPC a disjoint la

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procédure le 27 septembre 2016 de la procédure ouverte contre D. et les membres de sa famille (procédure n° SV.16.1460) de la procédure SV.11.0118 et qu’il a classé la procédure contre ces derniers le 5 décembre 2016 (in BB.2019.70, act. 18; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 19, p. 2), ledit complexe de faits ne serait plus matériellement l’objet de la procédure encore pendante dans laquelle la recourante est partie plaignante (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12, p. 3 ss). Par conséquent, la recourante ne disposerait plus des droits de procédure inhérents à son statut, notamment le droit de consulter le dossier. De surcroît, ils considèrent que leur audition intervenue le 27 février 2019 relève des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) et ne concerne pas une procédure pénale déjà pendante à laquelle la recourante aurait accès (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12, p. 6 s.). Par ailleurs, les tiers saisis sont d’avis que la jurisprudence en matière d’entraide internationale et l’arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2012 ont été respectés. Dans tous les cas, l’accès au dossier doit être limité afin de protéger les tiers concernés au sens de l’art. 108 CPP (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12, p. 10 ss).

E. 3 La recourante se plaint d’une violation du contenu de l’arrêt RR.2012.122. Elle fait valoir que les décisions attaquées indiquent qu’il n’y a pas de demandes d’entraide pendantes relatives aux tiers saisis. Dans ce contexte, elle estime qu’un accès complet au dossier aurait dû lui être accordé avant que soient levés les séquestres frappant les avoirs de ces derniers, dont on ne peut, selon elle, pas garantir qu’ils ne soient pas d’origine criminelle (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1, p. 8). Un accès au dossier pénal n’aurait pas mené à un contournement des règles de l’entraide.

E. 3.1 Dans son arrêt du 12 décembre 2012 susmentionné, la Cour de céans avait retenu que la signature de garanties empêchant l’utilisation des documents, renseignements et pièces obtenus n’apparaissait pas suffisante dans les conditions institutionnelles du pays, pour s’assurer que les informations acquises dans le cadre de la consultation du dossier de la procédure pénale ne seraient pas divulguées et exploitées, avant qu’une décision de clôture ne soit rendue (consid. 3.3.1). La Cour de céans avait considéré qu’une analyse pièce par pièce de la documentation ne pouvait être envisagée au vu de l’ampleur de la procédure et du fait que les pièces figurant dans les deux dossiers, d’entraide et pénal, étaient substantiellement identiques. Dès lors, seule pouvait entrer en considération la suspension de l’accès à la procédure pénale levée progressivement avec le prononcé de décisions de clôture rendues dans les procédures d’entraide parallèles (consid. 3.4).

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E. 3.2 La recourante argue que la situation d’alors n’est pas comparable à celle actuelle. Puisqu’il n’y a notamment pas de procédure d’entraide pendante à l’égard des tiers saisis, elle considère que les dossiers, et leurs pièces, ne sont par conséquent pas identiques (BB.2019.70, act. 14; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 8 s.). Elle fait valoir que le report de l’accès au dossier n’est justifié qu’en cas de procédure d’entraide parallèle et matériellement connexe.

E. 3.3 Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure. L'autorité d'instruction qui conduit de front la procédure pénale et l'exécution de l'entraide judiciaire doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties à la procédure pénale, sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier et de participer à l'instruction peut ainsi être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide. La jurisprudence considère que selon les circonstances, un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser les renseignements issus de la procédure pénale peut permettre de pallier ce risque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_521/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et références citées).

E. 3.4 Bien que la recourante soulève des griefs portant quasi exclusivement sur la question de l’étendue de son accès au dossier et de sa participation aux actes de procédure, notamment sous l’angle des dispositions de l’entraide internationale en matière pénale et de l’application de l’arrêt RR.2012.122, il sied de relever que l’objet de la présente procédure de recours ne porte pas sur celle-ci. Le grief relatif à la prétendue violation du droit de la recourante à consulter le dossier est sans rapport direct avec les dispositifs des décisions querellées, ce qui rend d’emblée le recours sur ce point irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer indirectement sur un objet qui n'est pas visé par les décisions entreprises. En effet, l'objet des décisions du 12 mars 2019 est uniquement la levée des séquestres relatifs aux relations bancaires des tiers saisis. Le courriel du 29 décembre 2016 produit par la recourante, duquel il ressort que le Procureur général égyptien souhaitait consulter les résultats de l’enquête suisse, ne lui est d’aucun secours. En effet, rien au dossier n’indique quelle suite a été donnée à cette requête et si une décision formelle a été rendue à ce sujet (BB.2019.70, act. 14.3; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15.3).

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E. 3.5 Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 4 Cela précisé, il sied d’examiner si le droit d’être entendue de la recourante a toutefois été respecté dans le cas d’espèce.

E. 4.1 La recourante fait valoir que le MPC s’est basé sur de nombreuses pièces du dossier pour arriver à la conclusion que les séquestres des avoirs en question devaient être levés. Sans accès au dossier, elle n’a pas été en mesure de se déterminer de manière pertinente et son droit d’être entendue a dès lors été violé (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1, p. 9). En outre, elle se plaint d’une violation de l’art. 147 CPP. Les dépositions des tiers saisis seraient, selon la recourante, inexploitables au sens de l’art. 147 al. 4 CPP. La possibilité ne lui a jamais été donnée de participer à leur audition et de consulter les procès-verbaux y relatifs (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1, p. 8 et 10 s.).

E. 4.1.1 En outre, la recourante fait grief au MPC que l’anonymisation de la décision attaquée viole ses droits de procédure. Elle n’a d’ailleurs pas été en mesure d’identifier les tiers saisis. Il serait dès lors concevable qu’une procédure d’investigation soit actuellement en cours en République arabe d’Egypte contre ceux-ci voire qu’une procédure pénale soit ouverte contre eux. Selon la recourante, ce n’est pas parce que ces personnes n’apparaissent pas sur la liste du 7 avril 2016 fournie par les autorités égyptiennes indiquant celles poursuivies en République arabe d’Egypte en relation avec les procédures pénales suisses (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, in act. 1.2, p. 3) qu’elles ne sont pas depuis lors objet d’une procédure pénale ou ne pourraient l’être. Il n’est en outre pas exclu que la République arabe d’Egypte ouvrirait une procédure pénale contre les tiers saisis – qui ont fait l’objet d’une annonce du MROS et qui ont par conséquent un lien pertinent avec les personnes visées par les ordonnances de séquestre – si elle connaissait leur identité. La recourante argue de surcroît qu’il n’est pas décisif qu’il n’y ait pas de demande d’entraide pendante contre les tiers saisis. Si, selon les informations obtenues sur ceux-ci, il ressortait qu’une procédure pénale était déjà pendante contre eux ou pourrait être ouverte, il ne serait dès lors pas exclu qu’une procédure d’entraide puisse être engagée (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1, p. 7).

E. 4.1.2 Il ressort des décisions entreprises que le MPC estime que l’accès au dossier ne peut être accordé à la recourante puisque cet accès ne peut être circonscrit aux seules personnes visées par lesdits prononcés (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1.2, p. 3). Dans ses observations, l’autorité intimée allègue qu’elle a clôturé les procédures d’entraides judiciaires en lien

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avec la recourante en août 2017. Néanmoins, une nouvelle demande d’entraide judiciaire a été adressée aux autorités suisses et déléguée au MPC le 4 décembre 2017. Des clarifications seraient en cours. Il relève que bien que la demande d’entraide ne vise pas les tiers saisis, en cas d’octroi de l’accès au dossier, une analyse pièce par pièce de la documentation devrait être effectuée, solution rejetée par l’arrêt RR.2012.122 précité en raison de l’ampleur de la procédure. Dès lors, le MPC considère qu’un accès au dossier ne peut être accordé à la recourante avant qu’une décision de clôture ne soit rendue. Toutefois, il a toujours notifié à la recourante une version caviardée des décisions de levée de séquestre intervenues dans le cadre de la procédure. Selon le MPC, le caviardage des décisions entreprises est en l’état d’autant plus justifié pour protéger l’intérêt privé des tiers saisis, notamment du fait des conditions institutionnelles actuelles en République arabe d’Egypte (BB.2019.70, act. 10; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 11, p. 2). Enfin, le MPC allègue que la recourante n’a jamais sollicité la consultation du dossier en lien avec le complexe D.

E. 4.2 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies. Ce droit s’étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision avant que celle-ci ne soit prise et s’exprimer à leur sujet (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

E. 4.3 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op.cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la

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consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046). Les cas cités sous cette disposition constituent des motifs généraux, mais il ne s’agit pas d’une liste exhaustive (BENDANI, op. cit., nos 1 et 8 ad art. 108 CPP). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

E. 4.4 L'art. 147 al. 1 1re phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message CPP, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1; 139 IV 25 consid. 4.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1).

E. 4.5 Comme examiné supra, l’accès au dossier de la recourante est restreint et n’a pas été modifié avant le rendu des décisions entreprises, ni d’office, ni sur requête. Ceci suffit à justifier le caviardage de celles-ci opéré par le MPC

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et le fait que la recourante n’a pas pu participer à l’audition des tiers saisis ni pu consulter le dossier. Par ailleurs, la Cour de céans constate que le MPC a motivé ses décisions de levée de séquestre de manière à ce que la recourante puisse en comprendre le sens et la portée. Sur la base des indications qui y figurent, notamment un résumé des auditions des tiers saisis, elle a été en mesure d’en saisir le fondement essentiel et a pu attaquer utilement les décisions. Enfin, même à admettre une violation du droit d’être entendu, force est de constater que le vice serait largement guéri au cours de la présente procédure (par exemple décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017 consid. 3.1; sur la réparation du droit d’être entendu en général cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). En effet, le MPC a fourni des indications complémentaires – singulièrement quant à l’état de fait pertinent – dans sa réponse et sa duplique au recours. La recourante a pu y faire valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu de la recourante, en particulier en ce qu’il concerne la consultation du dossier, a été respecté dans les limites fixées (supra consid. 3.1), respectivement son éventuelle violation largement guérie. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 5 La recourante s’oppose à la levée des séquestres. Elle fait valoir, en substance, que dans le cas présent le MPC n’a pas rendu de jugement définitif et qu’une reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP serait encore possible (BB.2019.70, act. 14, p. 5; BB.2019.71 et BB.2019.72 act. 15, p. 5). Elle relève en outre que bien que le procureur général égyptien ait indiqué aux autorités suisses par lettre du 24 août 2016 (BB.2019.70, act. 14.1; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15.1) que D. et sa famille ne faisait plus l’objet de procédures pénales ou civiles en République arabe d’Egypte suite à un accord (« réconciliation légale ») passé avec les autorités égyptiennes et que celles-ci sollicitaient dès lors que les noms des membres de la famille D. soient radiés de l’ordonnance du Conseil fédéral (ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la République arabe d’Egypte; RS 946.231.132.1), elle n’avait pas demandé la clôture de la procédure suisse (BB.2019.70, act. 14, p. 5; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 5). De l’avis de la recourante, l’accord avec la famille D. ne doit pas mener inévitablement à une levée des séquestres (BB.2019.70, act. 14, p. 18; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15,

p. 18). Les informations disponibles à ce jour relatives aux transactions entre les tiers saisis et les sociétés contrôlées par D. sur des comptes offshore lui font soupçonner que la déclaration de patrimoine de la famille D. faite lors de la réconciliation légale n'était peut-être pas complète. Dès lors, la

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recourante laisse entendre que ledit accord aurait peut-être été violé (BB.2019.70, act. 14, p. 7; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 7). Le caviardage conséquent des actes ne lui permet pas de saisir quelle transaction a été opérée dans quel sens. Il est dès lors impossible pour la recourante d’évaluer dans quelle mesure l’accord avec la famille D. a été respecté ou non (BB.2019.70, act. 14, p 12 s.; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 12 s.). De surcroît, elle estime que le rapport du 13 mars 2012 du Centre de Compétente Economie et Finance (CCEF) du MPC (BB.2019.70, act. 10.6) ne saurait justifier une levée des séquestres. Le caviardage de ce document le rend à peine compréhensible (BB.2019.70, act. 14, p. 18 s.; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 18 s.). Enfin, de l’avis de la recourante, si les autorités suisses considèrent que la situation des institutions en République arabe d’Egypte est telle que ni l’entraide internationale en matière pénale ni les droits procéduraux les plus élémentaires ne peuvent être accordés dans le cadre de procédures pénales internes, elles auraient dû envisager l’application de l’art. 4 de la loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger (LVP; RS 196.1). Elle relève qu’aux termes de l’art. 4 al. 3 LVP « [l]e blocage est également admissible si, après le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire, la coopération avec l’Etat d’origine s’avère exclue du fait qu’il existe des raisons de croire que la procédure dans l’Etat d’origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l’art. 2 let. a [EIMP] et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l’exige ».

E. 5.1 Le MPC quant à lui argue que les tiers saisis n’ont pas été visés par la présente procédure pénale ou les procédures égyptiennes. Les fonds concernés ont été initialement séquestrés en raison uniquement de leur lien éventuel avec D. Toutefois, il rappelle que la procédure nationale contre D. et sa famille a été close par ordonnance de classement du 5 décembre 2016. En effet, comme vu supra, les autorités égyptiennes ont informé le MPC que D. et sa famille n’étaient plus poursuivis en République arabe d’Egypte dans tous les dossiers qu’elles avaient indiqués précédemment aux autorités suisses et pour lesquels le blocage de leurs valeurs patrimoniales avait été ordonné en Suisse. Par ailleurs, les analyses financières effectuées le 13 mars 2012 ont également écarté tous liens entre les fonds concernés et toutes les infractions en Suisse ou en République arabe d’Egypte (BB.2019.70, act. 10, p. 2 s.; BB.2019.71 et BB.2019.72 act. 11, p. 2 s.). Dans les décisions entreprises, l’autorité intimée a retenu que les fonds faisant l’objet d’un blocage en Suisse proviennent de transactions d’ordre commercial qui ne présentent aucun caractère insolite (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1.2, p. 3). Le MPC allègue que le classement du complexe D. a été prononcé suite à une instruction complète et

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rigoureuse de l’ensemble des éléments recueillis et non pas uniquement sur la base de la « réconciliation légale » entre D., sa famille et l’Etat égyptien. L’autorité intimée fait en outre valoir qu’il ne lui revient pas d’interpréter les conditions et conséquences d’une éventuelle violation de l’accord entre D. et la République arabe d’Egypte. En l’absence d’éléments nouveaux, la recourante, qui soupçonne D. et sa famille de ne pas avoir respecté ledit accord, émet une simple hypothèse non étayée. Selon le MPC, en tentant d’obtenir l’accès aux informations concernant les tiers saisis, la démarche de la recourante s’apparente à une recherche générale indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition), inadmissible en droit suisse (BB.2019.70, act. 18, p. 2 s.; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 19, p. 2 s.).

E. 5.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).

E. 5.3 Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir.

E. 5.4 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction. Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque

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la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants. En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.1 et références citées).

E. 5.5 Tout comme les autres mesures de contrainte, le séquestre peut donc être levé ou modifié en tout temps. Tel sera le cas si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu, s’il n’existe pas de lien de connexité entre l’infraction et l’objet séquestré, si les charges contre le prévenu ne sont pas confirmées, si les biens ou valeurs litigieux ne peuvent faire l’objet d’une confiscation ultérieure, si la mesure devient disproportionnée ou si une mesure moins grave peut être ordonnée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 2 et 3 ad art. 267 CPP).

E. 5.6 Au vu des principes susmentionnés, il appert que les motifs invoqués par le MPC pour ordonner la levée des séquestres en question ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier que les soupçons initiaux ne se sont pas renforcés au cours de l’instruction. L’enquête n’a pas permis de confirmer les charges contre D. et sa famille – au point que la procédure a été classée à leur égard – et encore moins de prouver l’origine illicite des valeurs séquestrées. Les décisions querellées apparaissent comme la conséquence logique du classement, qui n’a pas été contesté par la recourante. Cette dernière n’a amené aucun élément pertinent qui aurait permis de considérer que les séquestres devaient être maintenus.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que les recours, mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

E. 7 Vu le sort de ceux-ci, les demandes d’effet suspensif sont devenues sans objet.

E. 8 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, les frais, réduits du fait de la jonction des causes, comprenant également ceux relatifs aux demandes d’effet suspensif, sont fixés à CHF 4’000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]) et réputés entièrement couverts par les avances de frais effectuées pour un total de CHF 6'000.--. La caisse du

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Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde des avances de frais acquittées par CHF 2'000.--.

E. 9 Les parties qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). L'indemnité est allouée ou mise à la charge des parties dans la mesure où elles ont eu gain de cause ou succombé (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, n° 1c ad art. 436 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 436; WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois, n° 3 ad art. 436). En l'occurrence, la recourante a succombé et doit être tenue responsable de l'indemnité due à A. inc., B. et la société C. Gmbh, ceux-ci ayant obtenu gain de cause au vu de leurs conclusions. Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. Au vu du travail fourni par le conseil des tiers saisis, une indemnité de CHF 1'000.-- chacun (TVA comprise) paraît équitable.

E. 10 Vu l’accès au dossier restreint de la recourante, elle ne reçoit qu’une version anonymisée de la présente décision.

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Dispositiv
  1. Les procédures BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
  3. Les requêtes d’effet suspensif sont devenues sans objet.
  4. Les frais de justice, arrêtés à CHF 4'000.--, couverts par les avances de frais versées, sont mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde des avances de frais acquittées par CHF 2'000.--.
  5. Une indemnité de dépens de CHF 1’000.-- chacun est allouée à A. inc., B. et la société C. Gmbh à la charge de la recourante. Bellinzone, le 8 avril 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 7 avril 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représentée par Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

A. INC., B., C. GMBH, tous trois représentés par Me Linus Jaeggi, avocat,

intimés

Objet

Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2019.70/71/72 Procédures secondaires: BP.2019.35/36/37

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Faits:

A. Le 3 juin 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale n° SV.11.0118 contre inconnu pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 1er septembre 2011, le MPC a étendu l’instruction à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle et nommément contre plusieurs personnes (art. 260ter CP; BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, in act. 1.2, p. 1).

B. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 13 octobre 2011 concernant diverses relations bancaires, le MPC a notamment ordonné le 14 octobre 2011 le séquestre des avoirs présents sur celles de A. inc., B. et la société C. Gmbh (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, in act. 1.2).

C. Dans ce contexte, le MPC a rendu différentes décisions de levée de séquestre (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, in act. 1.2).

D. Le 12 mars 2019, le MPC a rendu des décisions de levée de séquestre relatives aux relations bancaires de A. inc., B. et de la société C. Gmbh (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1.2). Lesdites décisions ont été notifiées à la République arabe d’Egypte, partie plaignante dans la procédure n° SV.11.0118, dans des versions caviardées.

E. Le 25 mars 2019, la République arabe d’Egypte a interjeté recours, par trois mémoires distincts, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les prononcés précités. Elle conclut, en substance, à l’annulation des décisions susmentionnées, à l’obtention de l’accès au dossier du MPC et à l’octroi de l’effet suspensif (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1).

F. Le 26 mars 2019, la Cour des plaintes a invité le MPC à se déterminer quant à la requête d’effet suspensif et à lui communiquer le nom des intimés et de leur éventuel représentant (BB.2019.70 et BB.2019.71, act. 2; BB.2019.72, act. 3).

G. Le 8 avril 2019, le MPC a communiqué à la Cour des plaintes le nom des parties et a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif

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(BB.2019.70 et BB.2019.71, act. 6; BB.2019.72, act. 7; BP.2019.35, BP.2019.36 et BP.2019.37, act. 3).

H. Le 24 avril 2019, le MPC a répondu sur le fond, concluant au rejet du recours (BB.2019.70, act. 10; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 11). Invités à répondre, A. inc., B. et la société C. Gmbh concluent le 7 mai 2019, en substance, au rejet des recours et de la requête d’effet suspensif (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12; BP.2019.35, act. 7; BP.2019.36 et BP.2019.37, act. 8).

I. La recourante a répliqué le 11 juin 2019 et persiste dans ses conclusions (BB.2019.70, act. 14; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15).

J. Dans leur duplique respective, les intimés persistent dans leurs conclusions les 8 et 18 juillet 2019 (BB.2019.70, act. 18 et 19; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 19 et 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; GUIDON, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057 p. 1296 in fine).

1.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'occurrence, les trois recours sont strictement liés: ils traitent de la même problématique, ils sont interjetés par la même recourante, rédigés par

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les mêmes avocats et ont un libellé quasiment identique de sorte que, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72.

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjetés le 25 mars 2019, contre des décisions notifiées le 14 mars 2019, les recours l'ont été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Au nombre des parties figurent notamment les parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.10 du 12 juillet 2018 consid. 1.3.1 et références citées).

1.5 Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable. En revanche, la levée d'un séquestre n'est susceptible de causer un tel préjudice à la partie plaignante que pour autant que ses prétentions en restitution s'en trouvent ainsi compromises (ATF 126 I 97 consid. 1b).

1.6 En l'occurrence, la recourante, a été admise en tant que partie plaignante dans la procédure SV.11.0118, dans la mesure où il avait été reconnu qu’elle pouvait avoir été lésée par les actes de corruption supposés commis par le réseau de l’ex-président Mubarak et par l’infraction supposée de blanchiment d’argent (décision du Tribunal pénal fédéral

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BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 consid. 5.2.1, 5.2.2 et 5.4). Dès lors, ses éventuelles prétentions en restitution en tant que lésée (cf. art. 267 al. 2 CPP) pourraient être compromises par la levée des séquestres. La question de sa légitimation peut toutefois rester en l’espèce ouverte, au vu de ce que suit.

2. En résumé, la recourante considère que le contenu de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132- 137/145/149-151 (ci-après: RR.2012.122) du 12 décembre 2012 n’a pas été respecté (infra consid. 3). La recourante se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendue (art. 107 CPP et 29 al. 2 Cst.). Elle estime que l’anonymisation des décisions attaquées opérée par le MPC viole ses droits de procédure, notamment son droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP; infra consid. 4).

2.1 Quant au MPC, il fait valoir qu’il a clôturé les procédures d’entraide judiciaire en lien avec la République arabe d’Egypte en août 2017. Il relève, néanmoins, qu’une nouvelle demande d’entraide judiciaire a été adressée aux autorités suisses et déléguée au MPC le 4 décembre 2017 et que des clarifications sont en cours. Selon le MPC, il n’y a pas lieu de s’écarter de la solution préconisée par l’arrêt RR.2012.122 du Tribunal pénal fédéral (infra consid. 3.1). Il conclut que même si le bien-fondé du caviardage des décisions entreprises devait être rejeté, un accès au dossier, ne pourrait, en l’état, pas être accordé à la recourante avant qu’une décision de clôture ne soit rendue (art. 80d de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351]). De surcroît, le MPC se prévaut de l’art. 108 al. 1 CPP, selon lequel il existe un devoir d’assurer la sécurité des personnes ou de protéger des intérêts privés au maintien du secret. À cet égard, le MPC argue que les conditions institutionnelles actuelles en République arabe d’Egypte ne permettent pas de garantir que les informations obtenues sur les intimés ne seront pas utilisées, créant ainsi un risque que ceux-ci subissent un préjudice immédiat et irréparable (BB.2019.70, act. 10; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 11, p. 2).

2.2 Les tiers saisis relèvent qu’ils n’ont qu’une connaissance sommaire du dossier, n’ayant eu accès qu’à quelques actes de celui-ci (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12, p. 2). Ils soutiennent que la recourante n’aurait plus de statut de partie plaignante dans le complexe de faits en question (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12,

p. 3). En effet, ils estiment que du fait que les avoirs séquestrés en question l’avaient été uniquement en raison du lien éventuel avec D. (BB.2019.70, act. 10.2; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 11.2), que le MPC a disjoint la

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procédure le 27 septembre 2016 de la procédure ouverte contre D. et les membres de sa famille (procédure n° SV.16.1460) de la procédure SV.11.0118 et qu’il a classé la procédure contre ces derniers le 5 décembre 2016 (in BB.2019.70, act. 18; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 19, p. 2), ledit complexe de faits ne serait plus matériellement l’objet de la procédure encore pendante dans laquelle la recourante est partie plaignante (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12, p. 3 ss). Par conséquent, la recourante ne disposerait plus des droits de procédure inhérents à son statut, notamment le droit de consulter le dossier. De surcroît, ils considèrent que leur audition intervenue le 27 février 2019 relève des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) et ne concerne pas une procédure pénale déjà pendante à laquelle la recourante aurait accès (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12, p. 6 s.). Par ailleurs, les tiers saisis sont d’avis que la jurisprudence en matière d’entraide internationale et l’arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2012 ont été respectés. Dans tous les cas, l’accès au dossier doit être limité afin de protéger les tiers concernés au sens de l’art. 108 CPP (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12, p. 10 ss).

3. La recourante se plaint d’une violation du contenu de l’arrêt RR.2012.122. Elle fait valoir que les décisions attaquées indiquent qu’il n’y a pas de demandes d’entraide pendantes relatives aux tiers saisis. Dans ce contexte, elle estime qu’un accès complet au dossier aurait dû lui être accordé avant que soient levés les séquestres frappant les avoirs de ces derniers, dont on ne peut, selon elle, pas garantir qu’ils ne soient pas d’origine criminelle (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1, p. 8). Un accès au dossier pénal n’aurait pas mené à un contournement des règles de l’entraide.

3.1 Dans son arrêt du 12 décembre 2012 susmentionné, la Cour de céans avait retenu que la signature de garanties empêchant l’utilisation des documents, renseignements et pièces obtenus n’apparaissait pas suffisante dans les conditions institutionnelles du pays, pour s’assurer que les informations acquises dans le cadre de la consultation du dossier de la procédure pénale ne seraient pas divulguées et exploitées, avant qu’une décision de clôture ne soit rendue (consid. 3.3.1). La Cour de céans avait considéré qu’une analyse pièce par pièce de la documentation ne pouvait être envisagée au vu de l’ampleur de la procédure et du fait que les pièces figurant dans les deux dossiers, d’entraide et pénal, étaient substantiellement identiques. Dès lors, seule pouvait entrer en considération la suspension de l’accès à la procédure pénale levée progressivement avec le prononcé de décisions de clôture rendues dans les procédures d’entraide parallèles (consid. 3.4).

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3.2 La recourante argue que la situation d’alors n’est pas comparable à celle actuelle. Puisqu’il n’y a notamment pas de procédure d’entraide pendante à l’égard des tiers saisis, elle considère que les dossiers, et leurs pièces, ne sont par conséquent pas identiques (BB.2019.70, act. 14; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 8 s.). Elle fait valoir que le report de l’accès au dossier n’est justifié qu’en cas de procédure d’entraide parallèle et matériellement connexe.

3.3 Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure. L'autorité d'instruction qui conduit de front la procédure pénale et l'exécution de l'entraide judiciaire doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties à la procédure pénale, sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier et de participer à l'instruction peut ainsi être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide. La jurisprudence considère que selon les circonstances, un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser les renseignements issus de la procédure pénale peut permettre de pallier ce risque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_521/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et références citées).

3.4 Bien que la recourante soulève des griefs portant quasi exclusivement sur la question de l’étendue de son accès au dossier et de sa participation aux actes de procédure, notamment sous l’angle des dispositions de l’entraide internationale en matière pénale et de l’application de l’arrêt RR.2012.122, il sied de relever que l’objet de la présente procédure de recours ne porte pas sur celle-ci. Le grief relatif à la prétendue violation du droit de la recourante à consulter le dossier est sans rapport direct avec les dispositifs des décisions querellées, ce qui rend d’emblée le recours sur ce point irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer indirectement sur un objet qui n'est pas visé par les décisions entreprises. En effet, l'objet des décisions du 12 mars 2019 est uniquement la levée des séquestres relatifs aux relations bancaires des tiers saisis. Le courriel du 29 décembre 2016 produit par la recourante, duquel il ressort que le Procureur général égyptien souhaitait consulter les résultats de l’enquête suisse, ne lui est d’aucun secours. En effet, rien au dossier n’indique quelle suite a été donnée à cette requête et si une décision formelle a été rendue à ce sujet (BB.2019.70, act. 14.3; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15.3).

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3.5 Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière.

4. Cela précisé, il sied d’examiner si le droit d’être entendue de la recourante a toutefois été respecté dans le cas d’espèce.

4.1 La recourante fait valoir que le MPC s’est basé sur de nombreuses pièces du dossier pour arriver à la conclusion que les séquestres des avoirs en question devaient être levés. Sans accès au dossier, elle n’a pas été en mesure de se déterminer de manière pertinente et son droit d’être entendue a dès lors été violé (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1, p. 9). En outre, elle se plaint d’une violation de l’art. 147 CPP. Les dépositions des tiers saisis seraient, selon la recourante, inexploitables au sens de l’art. 147 al. 4 CPP. La possibilité ne lui a jamais été donnée de participer à leur audition et de consulter les procès-verbaux y relatifs (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1, p. 8 et 10 s.).

4.1.1 En outre, la recourante fait grief au MPC que l’anonymisation de la décision attaquée viole ses droits de procédure. Elle n’a d’ailleurs pas été en mesure d’identifier les tiers saisis. Il serait dès lors concevable qu’une procédure d’investigation soit actuellement en cours en République arabe d’Egypte contre ceux-ci voire qu’une procédure pénale soit ouverte contre eux. Selon la recourante, ce n’est pas parce que ces personnes n’apparaissent pas sur la liste du 7 avril 2016 fournie par les autorités égyptiennes indiquant celles poursuivies en République arabe d’Egypte en relation avec les procédures pénales suisses (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, in act. 1.2, p. 3) qu’elles ne sont pas depuis lors objet d’une procédure pénale ou ne pourraient l’être. Il n’est en outre pas exclu que la République arabe d’Egypte ouvrirait une procédure pénale contre les tiers saisis – qui ont fait l’objet d’une annonce du MROS et qui ont par conséquent un lien pertinent avec les personnes visées par les ordonnances de séquestre – si elle connaissait leur identité. La recourante argue de surcroît qu’il n’est pas décisif qu’il n’y ait pas de demande d’entraide pendante contre les tiers saisis. Si, selon les informations obtenues sur ceux-ci, il ressortait qu’une procédure pénale était déjà pendante contre eux ou pourrait être ouverte, il ne serait dès lors pas exclu qu’une procédure d’entraide puisse être engagée (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1, p. 7).

4.1.2 Il ressort des décisions entreprises que le MPC estime que l’accès au dossier ne peut être accordé à la recourante puisque cet accès ne peut être circonscrit aux seules personnes visées par lesdits prononcés (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1.2, p. 3). Dans ses observations, l’autorité intimée allègue qu’elle a clôturé les procédures d’entraides judiciaires en lien

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avec la recourante en août 2017. Néanmoins, une nouvelle demande d’entraide judiciaire a été adressée aux autorités suisses et déléguée au MPC le 4 décembre 2017. Des clarifications seraient en cours. Il relève que bien que la demande d’entraide ne vise pas les tiers saisis, en cas d’octroi de l’accès au dossier, une analyse pièce par pièce de la documentation devrait être effectuée, solution rejetée par l’arrêt RR.2012.122 précité en raison de l’ampleur de la procédure. Dès lors, le MPC considère qu’un accès au dossier ne peut être accordé à la recourante avant qu’une décision de clôture ne soit rendue. Toutefois, il a toujours notifié à la recourante une version caviardée des décisions de levée de séquestre intervenues dans le cadre de la procédure. Selon le MPC, le caviardage des décisions entreprises est en l’état d’autant plus justifié pour protéger l’intérêt privé des tiers saisis, notamment du fait des conditions institutionnelles actuelles en République arabe d’Egypte (BB.2019.70, act. 10; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 11, p. 2). Enfin, le MPC allègue que la recourante n’a jamais sollicité la consultation du dossier en lien avec le complexe D.

4.2 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies. Ce droit s’étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision avant que celle-ci ne soit prise et s’exprimer à leur sujet (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

4.3 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op.cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la

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consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046). Les cas cités sous cette disposition constituent des motifs généraux, mais il ne s’agit pas d’une liste exhaustive (BENDANI, op. cit., nos 1 et 8 ad art. 108 CPP). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

4.4 L'art. 147 al. 1 1re phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message CPP, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1; 139 IV 25 consid. 4.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1).

4.5 Comme examiné supra, l’accès au dossier de la recourante est restreint et n’a pas été modifié avant le rendu des décisions entreprises, ni d’office, ni sur requête. Ceci suffit à justifier le caviardage de celles-ci opéré par le MPC

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et le fait que la recourante n’a pas pu participer à l’audition des tiers saisis ni pu consulter le dossier. Par ailleurs, la Cour de céans constate que le MPC a motivé ses décisions de levée de séquestre de manière à ce que la recourante puisse en comprendre le sens et la portée. Sur la base des indications qui y figurent, notamment un résumé des auditions des tiers saisis, elle a été en mesure d’en saisir le fondement essentiel et a pu attaquer utilement les décisions. Enfin, même à admettre une violation du droit d’être entendu, force est de constater que le vice serait largement guéri au cours de la présente procédure (par exemple décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017 consid. 3.1; sur la réparation du droit d’être entendu en général cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). En effet, le MPC a fourni des indications complémentaires – singulièrement quant à l’état de fait pertinent – dans sa réponse et sa duplique au recours. La recourante a pu y faire valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit.

4.6 Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu de la recourante, en particulier en ce qu’il concerne la consultation du dossier, a été respecté dans les limites fixées (supra consid. 3.1), respectivement son éventuelle violation largement guérie. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

5. La recourante s’oppose à la levée des séquestres. Elle fait valoir, en substance, que dans le cas présent le MPC n’a pas rendu de jugement définitif et qu’une reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP serait encore possible (BB.2019.70, act. 14, p. 5; BB.2019.71 et BB.2019.72 act. 15, p. 5). Elle relève en outre que bien que le procureur général égyptien ait indiqué aux autorités suisses par lettre du 24 août 2016 (BB.2019.70, act. 14.1; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15.1) que D. et sa famille ne faisait plus l’objet de procédures pénales ou civiles en République arabe d’Egypte suite à un accord (« réconciliation légale ») passé avec les autorités égyptiennes et que celles-ci sollicitaient dès lors que les noms des membres de la famille D. soient radiés de l’ordonnance du Conseil fédéral (ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la République arabe d’Egypte; RS 946.231.132.1), elle n’avait pas demandé la clôture de la procédure suisse (BB.2019.70, act. 14, p. 5; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 5). De l’avis de la recourante, l’accord avec la famille D. ne doit pas mener inévitablement à une levée des séquestres (BB.2019.70, act. 14, p. 18; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15,

p. 18). Les informations disponibles à ce jour relatives aux transactions entre les tiers saisis et les sociétés contrôlées par D. sur des comptes offshore lui font soupçonner que la déclaration de patrimoine de la famille D. faite lors de la réconciliation légale n'était peut-être pas complète. Dès lors, la

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recourante laisse entendre que ledit accord aurait peut-être été violé (BB.2019.70, act. 14, p. 7; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 7). Le caviardage conséquent des actes ne lui permet pas de saisir quelle transaction a été opérée dans quel sens. Il est dès lors impossible pour la recourante d’évaluer dans quelle mesure l’accord avec la famille D. a été respecté ou non (BB.2019.70, act. 14, p 12 s.; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 12 s.). De surcroît, elle estime que le rapport du 13 mars 2012 du Centre de Compétente Economie et Finance (CCEF) du MPC (BB.2019.70, act. 10.6) ne saurait justifier une levée des séquestres. Le caviardage de ce document le rend à peine compréhensible (BB.2019.70, act. 14, p. 18 s.; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 18 s.). Enfin, de l’avis de la recourante, si les autorités suisses considèrent que la situation des institutions en République arabe d’Egypte est telle que ni l’entraide internationale en matière pénale ni les droits procéduraux les plus élémentaires ne peuvent être accordés dans le cadre de procédures pénales internes, elles auraient dû envisager l’application de l’art. 4 de la loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger (LVP; RS 196.1). Elle relève qu’aux termes de l’art. 4 al. 3 LVP « [l]e blocage est également admissible si, après le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire, la coopération avec l’Etat d’origine s’avère exclue du fait qu’il existe des raisons de croire que la procédure dans l’Etat d’origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l’art. 2 let. a [EIMP] et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l’exige ».

5.1 Le MPC quant à lui argue que les tiers saisis n’ont pas été visés par la présente procédure pénale ou les procédures égyptiennes. Les fonds concernés ont été initialement séquestrés en raison uniquement de leur lien éventuel avec D. Toutefois, il rappelle que la procédure nationale contre D. et sa famille a été close par ordonnance de classement du 5 décembre 2016. En effet, comme vu supra, les autorités égyptiennes ont informé le MPC que D. et sa famille n’étaient plus poursuivis en République arabe d’Egypte dans tous les dossiers qu’elles avaient indiqués précédemment aux autorités suisses et pour lesquels le blocage de leurs valeurs patrimoniales avait été ordonné en Suisse. Par ailleurs, les analyses financières effectuées le 13 mars 2012 ont également écarté tous liens entre les fonds concernés et toutes les infractions en Suisse ou en République arabe d’Egypte (BB.2019.70, act. 10, p. 2 s.; BB.2019.71 et BB.2019.72 act. 11, p. 2 s.). Dans les décisions entreprises, l’autorité intimée a retenu que les fonds faisant l’objet d’un blocage en Suisse proviennent de transactions d’ordre commercial qui ne présentent aucun caractère insolite (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1.2, p. 3). Le MPC allègue que le classement du complexe D. a été prononcé suite à une instruction complète et

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rigoureuse de l’ensemble des éléments recueillis et non pas uniquement sur la base de la « réconciliation légale » entre D., sa famille et l’Etat égyptien. L’autorité intimée fait en outre valoir qu’il ne lui revient pas d’interpréter les conditions et conséquences d’une éventuelle violation de l’accord entre D. et la République arabe d’Egypte. En l’absence d’éléments nouveaux, la recourante, qui soupçonne D. et sa famille de ne pas avoir respecté ledit accord, émet une simple hypothèse non étayée. Selon le MPC, en tentant d’obtenir l’accès aux informations concernant les tiers saisis, la démarche de la recourante s’apparente à une recherche générale indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition), inadmissible en droit suisse (BB.2019.70, act. 18, p. 2 s.; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 19, p. 2 s.).

5.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).

5.3 Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir.

5.4 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction. Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque

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la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants. En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.1 et références citées).

5.5 Tout comme les autres mesures de contrainte, le séquestre peut donc être levé ou modifié en tout temps. Tel sera le cas si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu, s’il n’existe pas de lien de connexité entre l’infraction et l’objet séquestré, si les charges contre le prévenu ne sont pas confirmées, si les biens ou valeurs litigieux ne peuvent faire l’objet d’une confiscation ultérieure, si la mesure devient disproportionnée ou si une mesure moins grave peut être ordonnée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 2 et 3 ad art. 267 CPP).

5.6 Au vu des principes susmentionnés, il appert que les motifs invoqués par le MPC pour ordonner la levée des séquestres en question ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier que les soupçons initiaux ne se sont pas renforcés au cours de l’instruction. L’enquête n’a pas permis de confirmer les charges contre D. et sa famille – au point que la procédure a été classée à leur égard – et encore moins de prouver l’origine illicite des valeurs séquestrées. Les décisions querellées apparaissent comme la conséquence logique du classement, qui n’a pas été contesté par la recourante. Cette dernière n’a amené aucun élément pertinent qui aurait permis de considérer que les séquestres devaient être maintenus.

6. Il résulte de ce qui précède que les recours, mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

7. Vu le sort de ceux-ci, les demandes d’effet suspensif sont devenues sans objet.

8. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, les frais, réduits du fait de la jonction des causes, comprenant également ceux relatifs aux demandes d’effet suspensif, sont fixés à CHF 4’000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]) et réputés entièrement couverts par les avances de frais effectuées pour un total de CHF 6'000.--. La caisse du

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Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde des avances de frais acquittées par CHF 2'000.--.

9. Les parties qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). L'indemnité est allouée ou mise à la charge des parties dans la mesure où elles ont eu gain de cause ou succombé (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, n° 1c ad art. 436 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 436; WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois, n° 3 ad art. 436). En l'occurrence, la recourante a succombé et doit être tenue responsable de l'indemnité due à A. inc., B. et la société C. Gmbh, ceux-ci ayant obtenu gain de cause au vu de leurs conclusions. Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. Au vu du travail fourni par le conseil des tiers saisis, une indemnité de CHF 1'000.-- chacun (TVA comprise) paraît équitable.

10. Vu l’accès au dossier restreint de la recourante, elle ne reçoit qu’une version anonymisée de la présente décision.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3. Les requêtes d’effet suspensif sont devenues sans objet.

4. Les frais de justice, arrêtés à CHF 4'000.--, couverts par les avances de frais versées, sont mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde des avances de frais acquittées par CHF 2'000.--.

5. Une indemnité de dépens de CHF 1’000.-- chacun est allouée à A. inc., B. et la société C. Gmbh à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 8 avril 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats - Ministère public de la Confédération - Me Linus Jaeggi, avocat

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).