opencaselaw.ch

BB.2020.272

Bundesstrafgericht · 2021-05-05 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 3 juin 2011 une instruction pénale contre inconnus des chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 1er septembre 2011, la procédure a été étendue à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et à l’encontre de B., C., D., E. et A. (ci-après: le recourant) notamment (dossier du MPC, p. 01-01-0003 et 01-01-0007).

B. Par décision du 5 septembre 2011, le MPC a admis la qualité de partie plaignante de la République arabe d’Egypte. Suite à un recours des prévenus contre ce prononcé, la Cour de céans a, par décision BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, confirmé le statut de partie plaignante de la République arabe d’Egypte.

C. Le 23 mai 2012, le MPC a autorisé l’accès au dossier à la République arabe d’Egypte. Par arrêt RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132- 137/145/149-151 du 12 décembre 2012, la Cour de céans a annulé le prononcé précité et suspendu l’accès au dossier de la République arabe d’Egypte, celui-ci devant être levé au fur et à mesure de l’entrée en force des différentes décisions de clôture rendues dans les procédures d’entraide pénale internationale (arrêt précité consid. 3.4).

D. Par courrier du 19 décembre 2019, le MPC a remis aux parties prévenues une clé USB contenant les pièces qu’il envisageait de remettre en consultation à la partie plaignante dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue. Il a en outre précisé que, afin de faciliter la lecture des pièces et le fondement du caviardage, celui-ci correspondait aux mots encadrés de couleur. Il a invité les prévenus à présenter d’éventuelles observations (act. 1.9).

E. Me F., conseil de B., C. et D., a déposé des observations pour ses mandants le 24 juillet 2020.

F. A., sous la plume de son conseil, a déposé ses observations en date du 17 août 2020, accompagnées de propositions de caviardage pour les pièces que le MPC entend remettre à la partie plaignante et qui lui paraissent problématiques (act. 1.10).

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G. Par décision du 26 octobre 2020, le MPC a accordé à la République arabe d’Egypte le droit de consulter les pièces essentielles du dossier de la procédure SV.11.0118-LAM caviardées selon les considérants et susceptibles d’avoir une influence décisive sur la suite de ladite procédure, sans être autorisée à lever copies desdites pièces ni à prendre des notes, dès l’entrée en force de la présente ordonnance (act. 1.1).

H. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire de son conseil du 6 novembre 2020, et prend les conclusions suivantes: « Préalablement, à titre superprovisionnel et, le cas échéant, à titre provisionnel

1. Octroyer l’effet suspensif au présent recours.

Préalablement, quant à l’interpellation de la République arabe d’Egypte

2. Ne communiquer à la République arabe d’Egypte qu’un résumé du présent recours et des autres écritures de la procédure de recours, à l’exclusion de toute pièce ; subsidiairement impartir un délai à Monsieur A. afin de lui permettre de caviarder et de retrancher les éléments et pièces sensibles.

Principalement

3. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 26 octobre 2020 dans la procédure SV.11.0118 en tant qu’elle accorde un droit d’accès au dossier à la République arabe d’Egypte.

4. Accorder à la République arabe d’Egypte un droit d’accès au dossier restreint dans le sens des considérants (cf. les conclusions détaillées au chapitre V.C.4 du présent recours) et renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour qu’il aménage cet accès dans ce sens et rende une nouvelle décision.

En tout état

5. Interdire à la République arabe d’Egypte de lever copies des pièces mises à disposition ou de recourir à un moyen technique permettant la copie de tout ou partie desdites pièces (photographie, vidéo, scan, etc.) ou leur reproduction (dictée), ainsi que de prendre des notes lors de la consultation, laquelle ne sera possible que par ses avocats constitués en Suisse, à l’exclusion de représentants de la République arabe d’Egypte.

6. Condamner la République arabe d’Egypte aux frais et dépens de la procédure.

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7. Condamner le Ministère public de la Confédération et la République arabe d’Egypte aux dépens de la procédure.

8. Ne remettre à la République arabe d’Egypte et ne publier qu’une version anonymisée du futur arrêt de la Cour de céans » (act. 1, p. 2).

I. Par correspondance du 12 novembre 2020, la Cour de céans a, dans un premier temps, invité le MPC et la République arabe d’Egypte à se déterminer uniquement sur les conclusions préalables du recourant, à savoir l’effet suspensif (BP.2020.87) et la communication du recours à la partie plaignante (dossier BP.2020.88).

J. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge rapporteur a accordé l’effet suspensif au recours et admis partiellement la requête préalable du requérant en ce sens qu’un délai au 7 décembre 2020 lui est imparti afin de proposer une version caviardée de son recours du 6 novembre 2020 et ses annexes (décision incidente BP.2020.87+88).

K. Le 18 décembre 2020, le recourant, sous la plume de son conseil, fait parvenir à la Cour de céans une version caviardée de son recours du 6 novembre 2020 et de ses annexes (act. 5, 5.1 et 5.2).

L. Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le MPC conclut au rejet du recours (act. 9). Le 14 janvier 2021 également, Me Urs Feller remet à la Cour de céans la réponse du Ministère de la justice d’Egypte, Direction du gain illicite, du 5 janvier 2021, ainsi que la note supplémentaire du Comité National pour la Récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger, du 13 janvier 2021 (act. 11, 11.1 et 11.2).

M. Le 4 février 2021, A. réplique et remet une version caviardée de sa réplique à l’attention de la République arabe d’Egypte, ainsi qu’une résolution du Parlement européen relative à la détérioration de la situation des droits de l’homme en Egypte datée du 18 décembre 2020 (act. 14, 14.1 et 14.2).

N. Dans sa duplique du 23 février 2021, le MPC maintient les conclusions de ses observations du 14 janvier 2021 (act 16), duplique transmise aux parties pour information (act. 17).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En l’espèce et contrairement à la situation qui prévalait à l’occasion de l’arrêt du 12 décembre 2012 RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/ 132-137/145/149-151, aucune demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale n’est actuellement pendante auprès des autorités suisses et émanant de la République arabe d’Egypte, de sorte que la présente décision sera analysée à l’aune du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) et non de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, interjeté le 6 novembre 2020, contre une décision reçue au plus tôt le 27 octobre 2020, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

E. 1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Le recourant, dès lors qu’il requiert que l’accès au dossier ne soit pas accordé à la partie plaignante au motif que celui-ci contient des informations sensibles le concernant, a qualité pour recourir. Il convient ainsi d’entrer en matière.

E. 2 Le recourant invoque une violation des art. 108 al. 1 let. b CPP, 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH.

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E. 2.1.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le concernent, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

E. 2.1.2 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP;

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JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

E. 2.1.3 Selon la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un État étranger, partie plaignante dans la procédure pénale helvétique, à des documents auxquels ledit État ne peut avoir accès, en principe, que par le biais de l’entraide internationale en matière pénale. Cela vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.1). À cet égard, plusieurs possibilités sont envisageables et c’est à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble de circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 ibidem). Parmi ces solutions, la première consiste en l’émission par l’État étranger de garanties quant à la non-utilisation dans sa procédure pénale nationale des renseignements obtenus lors de la consultation du dossier pénal. Cette solution n’est toutefois pas envisageable lorsque la partie plaignante n’est pas l’État lui-même, mais une structure qui peut être qualifiée de « quasi-étatique ». Un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 précité consid. 2.2). Une deuxième solution, qui tiendrait compte de la complexité et de l’ampleur du dossier, pourrait être celle de l’examen par le MPC de chaque pièce du dossier pour ainsi déterminer lesquelles peuvent être consultées (ATF 139 IV 294 consid. 4.2). Une troisième solution pourrait être celle de permettre la consultation du dossier électronique avec des restrictions. Enfin, l’interdiction de lever copies du dossier pénal peut également être envisagée.

E. 2.2.1 Dans la décision attaquée, le MPC relève qu’il n’existe en l’état plus de demande d’entraide pendante, de sorte que les conditions ayant amené à l’arrêt du 12 décembre 2012 ont changé sur ce point. Il indique également qu’en ce qui concerne la situation globale actuelle de la République arabe d’Egypte, les éléments de faits ayant amené à l’arrêt précité ne semblent toutefois pas avoir évolué de manière significative. Dès lors qu’il entend rendre prochainement une ordonnance touchant la situation juridique de l’ensemble des parties, il estime qu’il y a lieu d’aménager un accès au dossier

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à la partie plaignante lui permettant d’exercer son droit d’être entendue tout en veillant à assurer la sécurité des autres parties et à leur intérêt privé au maintien du secret (act. 1.1, p. 2). Afin d’y parvenir, le MPC a opté pour une consultation portant uniquement sur les pièces décisives sur lesquelles un prochain prononcé pourrait être rendu, en caviardant les éléments sélectionnés afin de protéger les intérêts des prévenus et des tiers, soit l’ensemble des noms des personnes physiques ou morales, à l’exception des noms des prévenus et anciens prévenus déjà connus de la partie plaignante et des sociétés mises en lien direct avec des soupçons d’activités criminelles par les autorités égyptiennes dans le cadre de commissions rogatoires internationales. Enfin, il a caviardé les éléments prescrits lors de l’admission de la République arabe d’Egypte à titre de partie plaignante, soit l’ensemble des éléments antérieurs au 30 septembre 1996 (act. 1.1, p. 3).

E. 2.2.2 Selon le recourant, le droit d’être entendue de la République arabe d’Egypte implique la possibilité pour celle-ci de prendre connaissance des éléments de fait déterminants sur lesquels le MPC entend se fonder pour rendre une ordonnance touchant la situation juridique de l’ensemble des parties. Partant, tout autre élément du dossier est, selon lui, inutile à l’exercice des droits de la partie plaignante et devra être écarté (act. 1, p. 19). Le recourant soutient en outre que, contrairement à ce qu’affirme le MPC concernant la situation en Egypte, celle-ci n’a non pas seulement « pas évolué de manière significative », mais s’est en réalité sensiblement détériorée depuis 2012. Il détaille à cet égard dans son recours la situation générale en Egypte concernant la violation des droits de l’homme (act. 1, p. 5 ss), l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire égyptien (act. 1, p. 8 ss) et liste les procédures ayant été menées à son encontre en Egypte, pour lesquels il a finalement été acquitté (act. 1, p. 9 ss). Sur le plan individuel, le recourant a fait l’objet de poursuites nombreuses et injustifiées, tout comme il a fait l’objet de périodes de détention provisoire arbitraire, pour lesquelles il n’y aurait aucune perspective d’indemnisation et un risque important que de nouvelles poursuites soient entamées sur la base des informations contenues dans le dossier de la procédure suisse si l’Egypte devait y avoir accès. Ainsi, la documentation que le MPC entend remettre en consultation à la partie plaignante permettra à celle-ci d’abuser de ses droits procéduraux (act. 1,

p. 20).

E. 2.2.3 Le MPC dans sa réponse estime que le recourant fait défaut à expliquer concrètement en quoi l’accès au dossier retenu par la décision querellée lui porte préjudice. Tous les éléments qui ne peuvent être communiqués en dehors d’une demande d’entraide ont été caviardés ou retirés, tout comme les informations concernant les tiers. De plus, les modalités de consultation assurent qu’aucun document ne soit utilisé de manière indue (act. 9, p. 1).

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Par ailleurs, le résumé présenté par le recourant ne permettrait aucunement aux avocats de la partie plaignante de procéder à une analyse concrète de la situation et de conseiller leur mandante en conséquence (act. 9, p. 2).

E. 2.2.4 Dans sa réponse, la République arabe d’Egypte produit un mémoire de la Direction du gain illicite du Ministère de la justice (act. 11.1) ainsi qu’une note supplémentaire du Comité national pour la récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger (act. 11.2). Dans son mémoire, la Direction du gain illicite expose quels sont les organes et autorités judiciaires en Egypte, ainsi que les garanties données par la constitution et par la loi pour leur indépendance (act. 11.1, p. 2 ss). Elle réfute ensuite les allégations selon lesquelles les mesures prises contre G. se fonderaient sur des motifs politiques (act. 11.1, p. 11 ss), tout comme elle réfute d’éventuelles violations des droits de la défense dans les affaires concernant G. (act. 11.1, p. 14 ss puis 30 ss). La Direction du gain illicite conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du MPC relative à l’accès au dossier (act. 11.1,

p. 34). Le Comité national pour la récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger quant à lui réfute également, dans sa note supplémentaire, toute violation des droits de l’homme et des garanties relatives à un procès équitable en Egypte. Il revient ensuite sur certains points développés par le recourant dans son recours – les conteste – et conclut au rejet du recours (act. 12).

E. 2.3.1 A titre liminaire, il convient de relever que la situation actuelle du point de vue juridique se distingue sensiblement de celle prévalant lors de l’arrêt du 12 décembre 2012 précité relatif aux modalités d’accès au dossier. En effet, à l’époque de l’arrêt en question étaient pendantes plusieurs demandes d’entraide judiciaire des autorités égyptiennes auprès des autorités suisses. C’est dans ce contexte là que la Cour de céans a été amenée à examiner attentivement la situation en Egypte, que ce soit sous un angle politique ou judiciaire, notamment en lien avec le respect des droits fondamentaux. L’analyse a ainsi été effectuée pour déterminer la validité du recours sous l’angle de l’EIMP, soit plus précisément la question du préjudice immédiat et irréparable des recourants, lequel a été admis. Or en l’espèce, il n’y a pas de demande d’entraide judiciaire pendante avec la République arabe d’Egypte. Certes, compte tenu du fait qu’il s’agisse d’un Etat revêtant la qualité de partie plaignante, des précautions particulières s’imposent, dans la mesure énoncée supra (cf. consid. 2.1.3) d’autant plus qu’il n’est pas exclu qu’une nouvelle requête d’entraide judiciaire internationale en matière pénale soit adressée par les autorités égyptiennes aux autorités suisses. Il convient ainsi dans cette mesure de tenir compte de la situation institutionnelle prévalant actuellement en Egypte. C’est d’ailleurs ce qu’a fait

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le MPC en écartant d’emblée la solution visant à obtenir des garanties formelles de cet Etat afin de lui accorder l’accès au dossier. Il souligne ainsi que, même s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le contexte politico- judiciaire en République arabe d’Egypte, les éléments de faits ayant amené à l’arrêt précité du TPF ne semblent pas avoir évolué de manière significative à ce jour de sorte que l’obtention d’une garantie par les autorités égyptiennes empêchant l’utilisation des documents, renseignements et pièces obtenus dans le cadre de la consultation n’apparaît toujours pas suffisante (act. 9,

p. 2). Si la situation globale et institutionnelle en Egypte est par conséquent un indicateur quant au traitement que peuvent potentiellement subir les citoyens de cet Etat, cela ne saurait dispenser le recourant d’exposer concrètement en quoi les éléments que le MPC entend remettre pour consultation à la partie plaignante vont lui porter préjudice.

E. 2.3.2 Le recourant estime que trois documents sont particulièrement problématiques le concernant et propose dès lors des modalités d’accès pour ceux-ci. Il convient partant d’examiner pour chacun d’entre eux les motifs invoqués par le recourant.

a.) Les rapports CCEF et FFA, et particulièrement le rapport du 7 février 2012 (pièces 11-01-0096 ss du MPC)

Selon le recourant, les rapports CCEF et FFA revêtent une importance particulière pour lui en tant qu’ils portent sur un soupçon de blanchiment d’argent. Dès lors que le rapport du 2 juin 2017 et son addendum du 30 mars 2018 réunissent l’ensemble des travaux d’analyse financière pertinents réalisés, et ne nomment pas le recourant de quelque manière que ce soit, il suffirait de remettre ceux-ci à la partie plaignante, à l’exclusion des précédents. Le rapport du 7 février 2021 serait particulièrement problématique en tant qu’il porte sur le recourant et sur les relations bancaires auxquels il est lié, ce qui constituerait un risque que les informations qui y figurent soient utilisées à mauvais escient en Egypte, que ce soit à son encontre, à l’encontre de sa famille ou des tiers. Ce risque apparaîtrait comme concret, notamment au vu de l’acharnement judiciaire dont il serait victime de la part des autorités de poursuite pénale égyptiennes, nonobstant les acquittements dont il a bénéficié (act. 1, p. 20). Par conséquent, le recourant conclut qu’il conviendra de retrancher les rapports du CCEF et de la FFA dans leur ensemble, à l’exception du rapport consolidé du 2 juin 2017 et de l’addendum du 30 novembre 2018. A titre subsidiaire, il propose le remplacement du rapport du 7 février 2012 par un résumé, proposition de résumé qu’il produit en annexe à son recours (act. 1, p. 21 et act. 1.11). A titre plus subsidiaire, il suggère une anonymisation plus complète des rapports, dite suggestion figurant également à l’appui de son

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recours (act. 1, p. 22 et act. 1.12).

Le MPC est d’avis que, dans l’ensemble, malgré l’exposé sur la situation juridico-politique égyptienne ainsi que les résumés des procédures égyptiennes qui n’ont aucun lien avec la présente cause, le recourant fait défaut à expliquer concrètement en quoi la sélection des pièces, le caviardage proposé ainsi que les modalités de consultation pourraient accroître les risques d’atteinte à son intégrité. Il estime que les risques sécuritaires exposés par le recourant, qui ne sauraient être sous-estimés, semblent plus dépendre des aléas de la politique interne en République arabe d’Egypte que de la présente procédure (act. 9, p. 3). Par ailleurs, le MPC soutient que l’option d’un résumé des pièces litigieuses tel que proposé par le recourant n’est pas suffisant pour garantir pleinement le droit d’être entendu de la partie plaignante. Cette solution, particulièrement dans le cadre des rapports FFA, ne permet pas de rendre compte de manière succincte et objective de l’ensemble des éléments opérés dans le cadre de la présente procédure, au vu de la durée de celle-ci et des multiples interventions des parties prévenues. Les risques de subjectivité dans le choix des éléments à résumer et leur rédaction sont trop importants au vu de l’ampleur de l’instruction (act. 9, p. 3).

Force est de constater que, comme l’indique le MPC, le recourant ne démontre pas concrètement en quoi les éléments que ce dernier entend remettre pour consultation à la partie plaignante sont susceptible de lui porter préjudice. Il fait ainsi défaut à exposer pour quelles raisons les informations présentes dans le rapport du 7 février 2012 lui causent un dommage concret, si ce n’est que celui-ci le concerne ainsi que les relations bancaires auxquelles il est lié. Il invoque uniquement un risque hypothétique que ces informations soient utilisées à mauvais escient, sans toutefois exposer quelles informations seraient de nature à engendrer un préjudice. Ainsi, le fait de mentionner les procédures dirigées – injustement selon ses dires – à son encontre en Egypte, tout comme de décrire la situation actuelle en Egypte ne permet pas de conclure qu’il sera victime dans le future de procédures pénales non fondées. Partant, il n’y a pas lieu de supprimer le rapport du 7 février 2012. Les mesures subsidiaires proposées par le recourant, soit le remplacement par un résumé ou une anonymisation plus étendue, ne saurait davantage est admises. En effet, s’il est certes louable que le recourant en propose une version, il n’expose toujours pas pourquoi les éléments dont il entend omettre la remise à la partie plaignante pourraient lui causer un préjudice.

b.) Les communications du MROS des 12 mai et 5 juillet 2011 (pièces 05- 02-0001 ss et 05-02-0351 ss du MPC)

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Le recourant estime que ces communications et leurs annexes ne présentent pas d’intérêt concret et digne de protection s’agissant de l’exercice par la partie plaignante de ses droits en vue des décisions à venir. Ces rapports contiendraient ainsi nombre d’informations confidentielles, dont notamment la désignation des établissements bancaires (et des comptes bancaires, soldes en comptes etc.) dans lesquels le recourant ou des membres de sa famille disposaient de comptes bancaires. Il y aurait dès lors fort à craindre que la partie plaignante, si elle se voyait octroyer l’accès à ces informations confidentielles, ne les utilise à mauvais escient dans sa propre juridiction à son détriment. Ce risque devrait être qualifié de concret, notamment au vu de l’acharnement judiciaire dont il serait victime de la part des autorités de poursuite pénale égyptiennes. A titre subsidiaire, il propose une anonymisation plus complète des communications en question – proposition annexée à son recours – et la suppression des annexes (act. 1, p. 24, 1.13 et 1.14).

La Cour relève dans un premier temps que la question de l’intérêt des pièces pour la partie plaignante ne saurait constituer un motif pour le recourant tendant à démontrer son préjudice. Concernant ensuite les informations confidentielles invoquées par le recourant, il soutient que la désignation des établissements bancaires (comptes et soldes) seraient des informations susceptibles d’être utilisées à mauvais escient par la partie plaignante. L’on comprend certes que le recourant ne souhaite pas que les montants dont il dispose sur ses comptes bancaires en Suisse fassent partie des informations dont la partie plaignante pourra avoir connaissance, tout comme les établissements bancaires en question. Néanmoins, le recourant échoue à démontrer en quoi la transmission de ces informations à la partie plaignante lui occasionnerait un préjudice concret. Même si un tel préjudice devait être admis, il conviendrait encore de procéder à la pesée de cet intérêt du recourant avec celui de la partie plaignante d’accéder au dossier, au sens précité. Mais faute de procéder à la première démonstration – le seul argument que dites informations pourraient être utilisées à mauvais escient étant trop général et hypothétique pour convaincre – le recourant ne permet pas de procéder à la pesée des intérêts. Enfin, il est évident qui si la partie plaignante entendait faire usage de ces informations ou obtenir la documentation bancaire pour revendiquer ces sommes, elle devrait emprunter des voies – notamment celle de d’entraide – dans lesquelles le recourant pourrait se défendre. Le recourant échoue ainsi pour ces documents-là également à démontrer concrètement en quoi ils lui causeraient un dommage en cas de transmission. Le recourant n’étayant pas davantage que pour le point précédent les mesures subsidiaires proposées, celles-ci sont également rejetées. Il convient à cet égard également de préciser qu’il n’appartient pas à la Cour de procéder à un

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comparatif de la version caviardée par le MPC et de celle proposée par le recourant pour d’une part appréhender les éléments jugés problématiques et d’autre part estimer si ceux-ci le sont réellement.

c.) Le rapport de la PJF du 19 mars 2013 (pièces 10-08-0056 ss)

Le recourant soutient que la section 2 du rapport en question comporte de très nombreuses informations superflues et privées le concernant, ainsi que ses proches et familiers. En outre, les sections 3 et 4 du rapport contiendraient des éléments contextuels détaillés et laissant apparaître de nombreuses données relatives à l’identité de tiers, telles que leurs noms et dates de naissance. Ainsi, la partie plaignante disposera d’une information détaillée de l’ensemble des proches, familiers et sociétés du recourant, dont les noms apparaissent in extenso. De plus, il est à craindre que la transmission du rapport tel quel permette à la République arabe d’Egypte de reconstituer aisément la teneur d’informations caviardées dans d’autres documents figurant au dossier. Il y aurait ainsi des incohérences dans la mesure où des noms, non-caviardés dans le rapport de la PJF, se retrouveraient caviardés dans d’autres documents (act. 1, p. 26). Partant, il conviendrait de procéder à une anonymisation extensive de ce rapport et de ses annexes, sur la base du modèle proposé par le recourant (act. 1, p. 27 et 1.15).

Le MPC relève avoir procédé à un caviardage très partiel du rapport du 19 mars 2013 de la PJF au motif que celui-ci est basé sur des faits notoires et des informations non-classifiées obtenues de source publique, essentiellement sur internet (act. 9, p. 4).

En référence à cette pièce, le recourant concentre le principal de son argumentation sur les informations et éléments relatifs à des tiers, tels que leur identité, nom et date de naissance. Sans autre information supplémentaire relative à ces personnes, le recourant n’est pas habilité à faire valoir d’intérêts en leurs noms. Le concernant, il évoque des informations superflues et privées, sans toutefois indiquer desquelles il s’agit. Par conséquent, force est là également de constater l’absence de démonstration quant au préjudice encouru par le recourant en cas de remise de ce rapport à la partie plaignante. Comme l’indique de plus le MPC, de nombreuses informations sont accessibles via internet et dès lors aisément identifiables, de sorte qu’il ne saurait se justifier de les enlever dans un tel contexte, d’autant plus que le dommage n’est pas suffisamment allégué. Pour le surplus et concernant une anonymisation extensive telle que proposée par le recourant, il convient de se référer aux remarques développées supra sous les points a.) et b.), lesquelles s’appliquent mutatis

- 14 -

mutandis à ce document.

E. 3 Au vu des éléments qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 4 Conformément à l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.--, seront mis à charge du recourant.

E. 5 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme ici, la partie intimée ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l’espèce et dès lors que les mandataires de la République arabe d’Egypte ont avant tout remis les observations que leur mandante a préparées, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 200.-- (TVA comprise) est équitable et sera allouée à la République arabe d’Egypte, à la charge du recourant.

- 15 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
  3. Une indemnité de dépens de CHF 200.-- est allouée à la République arabe d’Egypte, à la charge du recourant. Bellinzone, le 5 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 5 mai 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Marc Hassberger, recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représentée par Me Urs Feller,

intimés

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.272 (Procédures secondaires: BP.2020.87+BP.2020.88)

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 3 juin 2011 une instruction pénale contre inconnus des chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 1er septembre 2011, la procédure a été étendue à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et à l’encontre de B., C., D., E. et A. (ci-après: le recourant) notamment (dossier du MPC, p. 01-01-0003 et 01-01-0007).

B. Par décision du 5 septembre 2011, le MPC a admis la qualité de partie plaignante de la République arabe d’Egypte. Suite à un recours des prévenus contre ce prononcé, la Cour de céans a, par décision BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, confirmé le statut de partie plaignante de la République arabe d’Egypte.

C. Le 23 mai 2012, le MPC a autorisé l’accès au dossier à la République arabe d’Egypte. Par arrêt RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132- 137/145/149-151 du 12 décembre 2012, la Cour de céans a annulé le prononcé précité et suspendu l’accès au dossier de la République arabe d’Egypte, celui-ci devant être levé au fur et à mesure de l’entrée en force des différentes décisions de clôture rendues dans les procédures d’entraide pénale internationale (arrêt précité consid. 3.4).

D. Par courrier du 19 décembre 2019, le MPC a remis aux parties prévenues une clé USB contenant les pièces qu’il envisageait de remettre en consultation à la partie plaignante dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue. Il a en outre précisé que, afin de faciliter la lecture des pièces et le fondement du caviardage, celui-ci correspondait aux mots encadrés de couleur. Il a invité les prévenus à présenter d’éventuelles observations (act. 1.9).

E. Me F., conseil de B., C. et D., a déposé des observations pour ses mandants le 24 juillet 2020.

F. A., sous la plume de son conseil, a déposé ses observations en date du 17 août 2020, accompagnées de propositions de caviardage pour les pièces que le MPC entend remettre à la partie plaignante et qui lui paraissent problématiques (act. 1.10).

- 3 -

G. Par décision du 26 octobre 2020, le MPC a accordé à la République arabe d’Egypte le droit de consulter les pièces essentielles du dossier de la procédure SV.11.0118-LAM caviardées selon les considérants et susceptibles d’avoir une influence décisive sur la suite de ladite procédure, sans être autorisée à lever copies desdites pièces ni à prendre des notes, dès l’entrée en force de la présente ordonnance (act. 1.1).

H. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire de son conseil du 6 novembre 2020, et prend les conclusions suivantes: « Préalablement, à titre superprovisionnel et, le cas échéant, à titre provisionnel

1. Octroyer l’effet suspensif au présent recours.

Préalablement, quant à l’interpellation de la République arabe d’Egypte

2. Ne communiquer à la République arabe d’Egypte qu’un résumé du présent recours et des autres écritures de la procédure de recours, à l’exclusion de toute pièce ; subsidiairement impartir un délai à Monsieur A. afin de lui permettre de caviarder et de retrancher les éléments et pièces sensibles.

Principalement

3. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 26 octobre 2020 dans la procédure SV.11.0118 en tant qu’elle accorde un droit d’accès au dossier à la République arabe d’Egypte.

4. Accorder à la République arabe d’Egypte un droit d’accès au dossier restreint dans le sens des considérants (cf. les conclusions détaillées au chapitre V.C.4 du présent recours) et renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour qu’il aménage cet accès dans ce sens et rende une nouvelle décision.

En tout état

5. Interdire à la République arabe d’Egypte de lever copies des pièces mises à disposition ou de recourir à un moyen technique permettant la copie de tout ou partie desdites pièces (photographie, vidéo, scan, etc.) ou leur reproduction (dictée), ainsi que de prendre des notes lors de la consultation, laquelle ne sera possible que par ses avocats constitués en Suisse, à l’exclusion de représentants de la République arabe d’Egypte.

6. Condamner la République arabe d’Egypte aux frais et dépens de la procédure.

- 4 -

7. Condamner le Ministère public de la Confédération et la République arabe d’Egypte aux dépens de la procédure.

8. Ne remettre à la République arabe d’Egypte et ne publier qu’une version anonymisée du futur arrêt de la Cour de céans » (act. 1, p. 2).

I. Par correspondance du 12 novembre 2020, la Cour de céans a, dans un premier temps, invité le MPC et la République arabe d’Egypte à se déterminer uniquement sur les conclusions préalables du recourant, à savoir l’effet suspensif (BP.2020.87) et la communication du recours à la partie plaignante (dossier BP.2020.88).

J. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge rapporteur a accordé l’effet suspensif au recours et admis partiellement la requête préalable du requérant en ce sens qu’un délai au 7 décembre 2020 lui est imparti afin de proposer une version caviardée de son recours du 6 novembre 2020 et ses annexes (décision incidente BP.2020.87+88).

K. Le 18 décembre 2020, le recourant, sous la plume de son conseil, fait parvenir à la Cour de céans une version caviardée de son recours du 6 novembre 2020 et de ses annexes (act. 5, 5.1 et 5.2).

L. Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le MPC conclut au rejet du recours (act. 9). Le 14 janvier 2021 également, Me Urs Feller remet à la Cour de céans la réponse du Ministère de la justice d’Egypte, Direction du gain illicite, du 5 janvier 2021, ainsi que la note supplémentaire du Comité National pour la Récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger, du 13 janvier 2021 (act. 11, 11.1 et 11.2).

M. Le 4 février 2021, A. réplique et remet une version caviardée de sa réplique à l’attention de la République arabe d’Egypte, ainsi qu’une résolution du Parlement européen relative à la détérioration de la situation des droits de l’homme en Egypte datée du 18 décembre 2020 (act. 14, 14.1 et 14.2).

N. Dans sa duplique du 23 février 2021, le MPC maintient les conclusions de ses observations du 14 janvier 2021 (act 16), duplique transmise aux parties pour information (act. 17).

- 5 -

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En l’espèce et contrairement à la situation qui prévalait à l’occasion de l’arrêt du 12 décembre 2012 RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/ 132-137/145/149-151, aucune demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale n’est actuellement pendante auprès des autorités suisses et émanant de la République arabe d’Egypte, de sorte que la présente décision sera analysée à l’aune du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) et non de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, interjeté le 6 novembre 2020, contre une décision reçue au plus tôt le 27 octobre 2020, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Le recourant, dès lors qu’il requiert que l’accès au dossier ne soit pas accordé à la partie plaignante au motif que celui-ci contient des informations sensibles le concernant, a qualité pour recourir. Il convient ainsi d’entrer en matière.

2. Le recourant invoque une violation des art. 108 al. 1 let. b CPP, 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH.

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2.1

2.1.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le concernent, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

2.1.2 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP;

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JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

2.1.3 Selon la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un État étranger, partie plaignante dans la procédure pénale helvétique, à des documents auxquels ledit État ne peut avoir accès, en principe, que par le biais de l’entraide internationale en matière pénale. Cela vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.1). À cet égard, plusieurs possibilités sont envisageables et c’est à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble de circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 ibidem). Parmi ces solutions, la première consiste en l’émission par l’État étranger de garanties quant à la non-utilisation dans sa procédure pénale nationale des renseignements obtenus lors de la consultation du dossier pénal. Cette solution n’est toutefois pas envisageable lorsque la partie plaignante n’est pas l’État lui-même, mais une structure qui peut être qualifiée de « quasi-étatique ». Un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 précité consid. 2.2). Une deuxième solution, qui tiendrait compte de la complexité et de l’ampleur du dossier, pourrait être celle de l’examen par le MPC de chaque pièce du dossier pour ainsi déterminer lesquelles peuvent être consultées (ATF 139 IV 294 consid. 4.2). Une troisième solution pourrait être celle de permettre la consultation du dossier électronique avec des restrictions. Enfin, l’interdiction de lever copies du dossier pénal peut également être envisagée.

2.2

2.2.1 Dans la décision attaquée, le MPC relève qu’il n’existe en l’état plus de demande d’entraide pendante, de sorte que les conditions ayant amené à l’arrêt du 12 décembre 2012 ont changé sur ce point. Il indique également qu’en ce qui concerne la situation globale actuelle de la République arabe d’Egypte, les éléments de faits ayant amené à l’arrêt précité ne semblent toutefois pas avoir évolué de manière significative. Dès lors qu’il entend rendre prochainement une ordonnance touchant la situation juridique de l’ensemble des parties, il estime qu’il y a lieu d’aménager un accès au dossier

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à la partie plaignante lui permettant d’exercer son droit d’être entendue tout en veillant à assurer la sécurité des autres parties et à leur intérêt privé au maintien du secret (act. 1.1, p. 2). Afin d’y parvenir, le MPC a opté pour une consultation portant uniquement sur les pièces décisives sur lesquelles un prochain prononcé pourrait être rendu, en caviardant les éléments sélectionnés afin de protéger les intérêts des prévenus et des tiers, soit l’ensemble des noms des personnes physiques ou morales, à l’exception des noms des prévenus et anciens prévenus déjà connus de la partie plaignante et des sociétés mises en lien direct avec des soupçons d’activités criminelles par les autorités égyptiennes dans le cadre de commissions rogatoires internationales. Enfin, il a caviardé les éléments prescrits lors de l’admission de la République arabe d’Egypte à titre de partie plaignante, soit l’ensemble des éléments antérieurs au 30 septembre 1996 (act. 1.1, p. 3).

2.2.2 Selon le recourant, le droit d’être entendue de la République arabe d’Egypte implique la possibilité pour celle-ci de prendre connaissance des éléments de fait déterminants sur lesquels le MPC entend se fonder pour rendre une ordonnance touchant la situation juridique de l’ensemble des parties. Partant, tout autre élément du dossier est, selon lui, inutile à l’exercice des droits de la partie plaignante et devra être écarté (act. 1, p. 19). Le recourant soutient en outre que, contrairement à ce qu’affirme le MPC concernant la situation en Egypte, celle-ci n’a non pas seulement « pas évolué de manière significative », mais s’est en réalité sensiblement détériorée depuis 2012. Il détaille à cet égard dans son recours la situation générale en Egypte concernant la violation des droits de l’homme (act. 1, p. 5 ss), l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire égyptien (act. 1, p. 8 ss) et liste les procédures ayant été menées à son encontre en Egypte, pour lesquels il a finalement été acquitté (act. 1, p. 9 ss). Sur le plan individuel, le recourant a fait l’objet de poursuites nombreuses et injustifiées, tout comme il a fait l’objet de périodes de détention provisoire arbitraire, pour lesquelles il n’y aurait aucune perspective d’indemnisation et un risque important que de nouvelles poursuites soient entamées sur la base des informations contenues dans le dossier de la procédure suisse si l’Egypte devait y avoir accès. Ainsi, la documentation que le MPC entend remettre en consultation à la partie plaignante permettra à celle-ci d’abuser de ses droits procéduraux (act. 1,

p. 20).

2.2.3 Le MPC dans sa réponse estime que le recourant fait défaut à expliquer concrètement en quoi l’accès au dossier retenu par la décision querellée lui porte préjudice. Tous les éléments qui ne peuvent être communiqués en dehors d’une demande d’entraide ont été caviardés ou retirés, tout comme les informations concernant les tiers. De plus, les modalités de consultation assurent qu’aucun document ne soit utilisé de manière indue (act. 9, p. 1).

- 9 -

Par ailleurs, le résumé présenté par le recourant ne permettrait aucunement aux avocats de la partie plaignante de procéder à une analyse concrète de la situation et de conseiller leur mandante en conséquence (act. 9, p. 2).

2.2.4 Dans sa réponse, la République arabe d’Egypte produit un mémoire de la Direction du gain illicite du Ministère de la justice (act. 11.1) ainsi qu’une note supplémentaire du Comité national pour la récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger (act. 11.2). Dans son mémoire, la Direction du gain illicite expose quels sont les organes et autorités judiciaires en Egypte, ainsi que les garanties données par la constitution et par la loi pour leur indépendance (act. 11.1, p. 2 ss). Elle réfute ensuite les allégations selon lesquelles les mesures prises contre G. se fonderaient sur des motifs politiques (act. 11.1, p. 11 ss), tout comme elle réfute d’éventuelles violations des droits de la défense dans les affaires concernant G. (act. 11.1, p. 14 ss puis 30 ss). La Direction du gain illicite conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du MPC relative à l’accès au dossier (act. 11.1,

p. 34). Le Comité national pour la récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger quant à lui réfute également, dans sa note supplémentaire, toute violation des droits de l’homme et des garanties relatives à un procès équitable en Egypte. Il revient ensuite sur certains points développés par le recourant dans son recours – les conteste – et conclut au rejet du recours (act. 12).

2.3

2.3.1 A titre liminaire, il convient de relever que la situation actuelle du point de vue juridique se distingue sensiblement de celle prévalant lors de l’arrêt du 12 décembre 2012 précité relatif aux modalités d’accès au dossier. En effet, à l’époque de l’arrêt en question étaient pendantes plusieurs demandes d’entraide judiciaire des autorités égyptiennes auprès des autorités suisses. C’est dans ce contexte là que la Cour de céans a été amenée à examiner attentivement la situation en Egypte, que ce soit sous un angle politique ou judiciaire, notamment en lien avec le respect des droits fondamentaux. L’analyse a ainsi été effectuée pour déterminer la validité du recours sous l’angle de l’EIMP, soit plus précisément la question du préjudice immédiat et irréparable des recourants, lequel a été admis. Or en l’espèce, il n’y a pas de demande d’entraide judiciaire pendante avec la République arabe d’Egypte. Certes, compte tenu du fait qu’il s’agisse d’un Etat revêtant la qualité de partie plaignante, des précautions particulières s’imposent, dans la mesure énoncée supra (cf. consid. 2.1.3) d’autant plus qu’il n’est pas exclu qu’une nouvelle requête d’entraide judiciaire internationale en matière pénale soit adressée par les autorités égyptiennes aux autorités suisses. Il convient ainsi dans cette mesure de tenir compte de la situation institutionnelle prévalant actuellement en Egypte. C’est d’ailleurs ce qu’a fait

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le MPC en écartant d’emblée la solution visant à obtenir des garanties formelles de cet Etat afin de lui accorder l’accès au dossier. Il souligne ainsi que, même s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le contexte politico- judiciaire en République arabe d’Egypte, les éléments de faits ayant amené à l’arrêt précité du TPF ne semblent pas avoir évolué de manière significative à ce jour de sorte que l’obtention d’une garantie par les autorités égyptiennes empêchant l’utilisation des documents, renseignements et pièces obtenus dans le cadre de la consultation n’apparaît toujours pas suffisante (act. 9,

p. 2). Si la situation globale et institutionnelle en Egypte est par conséquent un indicateur quant au traitement que peuvent potentiellement subir les citoyens de cet Etat, cela ne saurait dispenser le recourant d’exposer concrètement en quoi les éléments que le MPC entend remettre pour consultation à la partie plaignante vont lui porter préjudice.

2.3.2 Le recourant estime que trois documents sont particulièrement problématiques le concernant et propose dès lors des modalités d’accès pour ceux-ci. Il convient partant d’examiner pour chacun d’entre eux les motifs invoqués par le recourant.

a.) Les rapports CCEF et FFA, et particulièrement le rapport du 7 février 2012 (pièces 11-01-0096 ss du MPC)

Selon le recourant, les rapports CCEF et FFA revêtent une importance particulière pour lui en tant qu’ils portent sur un soupçon de blanchiment d’argent. Dès lors que le rapport du 2 juin 2017 et son addendum du 30 mars 2018 réunissent l’ensemble des travaux d’analyse financière pertinents réalisés, et ne nomment pas le recourant de quelque manière que ce soit, il suffirait de remettre ceux-ci à la partie plaignante, à l’exclusion des précédents. Le rapport du 7 février 2021 serait particulièrement problématique en tant qu’il porte sur le recourant et sur les relations bancaires auxquels il est lié, ce qui constituerait un risque que les informations qui y figurent soient utilisées à mauvais escient en Egypte, que ce soit à son encontre, à l’encontre de sa famille ou des tiers. Ce risque apparaîtrait comme concret, notamment au vu de l’acharnement judiciaire dont il serait victime de la part des autorités de poursuite pénale égyptiennes, nonobstant les acquittements dont il a bénéficié (act. 1, p. 20). Par conséquent, le recourant conclut qu’il conviendra de retrancher les rapports du CCEF et de la FFA dans leur ensemble, à l’exception du rapport consolidé du 2 juin 2017 et de l’addendum du 30 novembre 2018. A titre subsidiaire, il propose le remplacement du rapport du 7 février 2012 par un résumé, proposition de résumé qu’il produit en annexe à son recours (act. 1, p. 21 et act. 1.11). A titre plus subsidiaire, il suggère une anonymisation plus complète des rapports, dite suggestion figurant également à l’appui de son

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recours (act. 1, p. 22 et act. 1.12).

Le MPC est d’avis que, dans l’ensemble, malgré l’exposé sur la situation juridico-politique égyptienne ainsi que les résumés des procédures égyptiennes qui n’ont aucun lien avec la présente cause, le recourant fait défaut à expliquer concrètement en quoi la sélection des pièces, le caviardage proposé ainsi que les modalités de consultation pourraient accroître les risques d’atteinte à son intégrité. Il estime que les risques sécuritaires exposés par le recourant, qui ne sauraient être sous-estimés, semblent plus dépendre des aléas de la politique interne en République arabe d’Egypte que de la présente procédure (act. 9, p. 3). Par ailleurs, le MPC soutient que l’option d’un résumé des pièces litigieuses tel que proposé par le recourant n’est pas suffisant pour garantir pleinement le droit d’être entendu de la partie plaignante. Cette solution, particulièrement dans le cadre des rapports FFA, ne permet pas de rendre compte de manière succincte et objective de l’ensemble des éléments opérés dans le cadre de la présente procédure, au vu de la durée de celle-ci et des multiples interventions des parties prévenues. Les risques de subjectivité dans le choix des éléments à résumer et leur rédaction sont trop importants au vu de l’ampleur de l’instruction (act. 9, p. 3).

Force est de constater que, comme l’indique le MPC, le recourant ne démontre pas concrètement en quoi les éléments que ce dernier entend remettre pour consultation à la partie plaignante sont susceptible de lui porter préjudice. Il fait ainsi défaut à exposer pour quelles raisons les informations présentes dans le rapport du 7 février 2012 lui causent un dommage concret, si ce n’est que celui-ci le concerne ainsi que les relations bancaires auxquelles il est lié. Il invoque uniquement un risque hypothétique que ces informations soient utilisées à mauvais escient, sans toutefois exposer quelles informations seraient de nature à engendrer un préjudice. Ainsi, le fait de mentionner les procédures dirigées – injustement selon ses dires – à son encontre en Egypte, tout comme de décrire la situation actuelle en Egypte ne permet pas de conclure qu’il sera victime dans le future de procédures pénales non fondées. Partant, il n’y a pas lieu de supprimer le rapport du 7 février 2012. Les mesures subsidiaires proposées par le recourant, soit le remplacement par un résumé ou une anonymisation plus étendue, ne saurait davantage est admises. En effet, s’il est certes louable que le recourant en propose une version, il n’expose toujours pas pourquoi les éléments dont il entend omettre la remise à la partie plaignante pourraient lui causer un préjudice.

b.) Les communications du MROS des 12 mai et 5 juillet 2011 (pièces 05- 02-0001 ss et 05-02-0351 ss du MPC)

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Le recourant estime que ces communications et leurs annexes ne présentent pas d’intérêt concret et digne de protection s’agissant de l’exercice par la partie plaignante de ses droits en vue des décisions à venir. Ces rapports contiendraient ainsi nombre d’informations confidentielles, dont notamment la désignation des établissements bancaires (et des comptes bancaires, soldes en comptes etc.) dans lesquels le recourant ou des membres de sa famille disposaient de comptes bancaires. Il y aurait dès lors fort à craindre que la partie plaignante, si elle se voyait octroyer l’accès à ces informations confidentielles, ne les utilise à mauvais escient dans sa propre juridiction à son détriment. Ce risque devrait être qualifié de concret, notamment au vu de l’acharnement judiciaire dont il serait victime de la part des autorités de poursuite pénale égyptiennes. A titre subsidiaire, il propose une anonymisation plus complète des communications en question – proposition annexée à son recours – et la suppression des annexes (act. 1, p. 24, 1.13 et 1.14).

La Cour relève dans un premier temps que la question de l’intérêt des pièces pour la partie plaignante ne saurait constituer un motif pour le recourant tendant à démontrer son préjudice. Concernant ensuite les informations confidentielles invoquées par le recourant, il soutient que la désignation des établissements bancaires (comptes et soldes) seraient des informations susceptibles d’être utilisées à mauvais escient par la partie plaignante. L’on comprend certes que le recourant ne souhaite pas que les montants dont il dispose sur ses comptes bancaires en Suisse fassent partie des informations dont la partie plaignante pourra avoir connaissance, tout comme les établissements bancaires en question. Néanmoins, le recourant échoue à démontrer en quoi la transmission de ces informations à la partie plaignante lui occasionnerait un préjudice concret. Même si un tel préjudice devait être admis, il conviendrait encore de procéder à la pesée de cet intérêt du recourant avec celui de la partie plaignante d’accéder au dossier, au sens précité. Mais faute de procéder à la première démonstration – le seul argument que dites informations pourraient être utilisées à mauvais escient étant trop général et hypothétique pour convaincre – le recourant ne permet pas de procéder à la pesée des intérêts. Enfin, il est évident qui si la partie plaignante entendait faire usage de ces informations ou obtenir la documentation bancaire pour revendiquer ces sommes, elle devrait emprunter des voies – notamment celle de d’entraide – dans lesquelles le recourant pourrait se défendre. Le recourant échoue ainsi pour ces documents-là également à démontrer concrètement en quoi ils lui causeraient un dommage en cas de transmission. Le recourant n’étayant pas davantage que pour le point précédent les mesures subsidiaires proposées, celles-ci sont également rejetées. Il convient à cet égard également de préciser qu’il n’appartient pas à la Cour de procéder à un

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comparatif de la version caviardée par le MPC et de celle proposée par le recourant pour d’une part appréhender les éléments jugés problématiques et d’autre part estimer si ceux-ci le sont réellement.

c.) Le rapport de la PJF du 19 mars 2013 (pièces 10-08-0056 ss)

Le recourant soutient que la section 2 du rapport en question comporte de très nombreuses informations superflues et privées le concernant, ainsi que ses proches et familiers. En outre, les sections 3 et 4 du rapport contiendraient des éléments contextuels détaillés et laissant apparaître de nombreuses données relatives à l’identité de tiers, telles que leurs noms et dates de naissance. Ainsi, la partie plaignante disposera d’une information détaillée de l’ensemble des proches, familiers et sociétés du recourant, dont les noms apparaissent in extenso. De plus, il est à craindre que la transmission du rapport tel quel permette à la République arabe d’Egypte de reconstituer aisément la teneur d’informations caviardées dans d’autres documents figurant au dossier. Il y aurait ainsi des incohérences dans la mesure où des noms, non-caviardés dans le rapport de la PJF, se retrouveraient caviardés dans d’autres documents (act. 1, p. 26). Partant, il conviendrait de procéder à une anonymisation extensive de ce rapport et de ses annexes, sur la base du modèle proposé par le recourant (act. 1, p. 27 et 1.15).

Le MPC relève avoir procédé à un caviardage très partiel du rapport du 19 mars 2013 de la PJF au motif que celui-ci est basé sur des faits notoires et des informations non-classifiées obtenues de source publique, essentiellement sur internet (act. 9, p. 4).

En référence à cette pièce, le recourant concentre le principal de son argumentation sur les informations et éléments relatifs à des tiers, tels que leur identité, nom et date de naissance. Sans autre information supplémentaire relative à ces personnes, le recourant n’est pas habilité à faire valoir d’intérêts en leurs noms. Le concernant, il évoque des informations superflues et privées, sans toutefois indiquer desquelles il s’agit. Par conséquent, force est là également de constater l’absence de démonstration quant au préjudice encouru par le recourant en cas de remise de ce rapport à la partie plaignante. Comme l’indique de plus le MPC, de nombreuses informations sont accessibles via internet et dès lors aisément identifiables, de sorte qu’il ne saurait se justifier de les enlever dans un tel contexte, d’autant plus que le dommage n’est pas suffisamment allégué. Pour le surplus et concernant une anonymisation extensive telle que proposée par le recourant, il convient de se référer aux remarques développées supra sous les points a.) et b.), lesquelles s’appliquent mutatis

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mutandis à ce document.

3. Au vu des éléments qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté.

4. Conformément à l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.--, seront mis à charge du recourant.

5. La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme ici, la partie intimée ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l’espèce et dès lors que les mandataires de la République arabe d’Egypte ont avant tout remis les observations que leur mandante a préparées, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 200.-- (TVA comprise) est équitable et sera allouée à la République arabe d’Egypte, à la charge du recourant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de dépens de CHF 200.-- est allouée à la République arabe d’Egypte, à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 mai 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Hassberger - Ministère public de la Confédération - Me Urs Feller

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.