Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 novembre 2020 adressée aux héritiers (DO/9029), de même que des précisions, par ce dernier, quant aux motifs qui l'empêchaient de communiquer précisément cette offre (courrier de l'exécuteur testamentaire du 2 mars 2021 [DO/9030 ss]), sous forme de rapport écrit selon l'art. 145 CPP, subsidiairement d'audition de témoin (recours p. 10-11). 2.3. Or, on peine à saisir les contours du risque de collusion soulevé par la recourante. En effet, les parties ont été entendues, de même que le témoin. La première condition de l'art. 101 CPP est ainsi réalisée. Reste à examiner si l'administration des preuves principales est terminée, question à laquelle il s'impose de répondre positivement. En effet, le Ministère public a annoncé, dans sa détermination du 28 février 2022, que l'instruction ouverte à l'encontre de A.________ était désormais terminée. En outre, à l'exception de son courrier du 16 décembre 2021 ou encore du recours à l'origine du présent arrêt, le risque de collusion dont la recourante invoque l'existence porte sur une preuve déjà administrée (l'audition du témoin), à laquelle toutes les parties, ainsi que leurs mandataires, ont participé, ou sur des preuves en l'état rejetées par le Ministère public, lesquelles pourront être réitérées ultérieurement. S'agissant du procès-verbal d'audition du témoin du
E. 15 décembre 2021, force est de constater au demeurant que le Ministère public l'a transmis à la partie plaignante en date du 18 janvier 2022, de sorte que le recours, à tout le moins s'agissant de cette pièce, n'a plus d'objet. Quant au courrier du 16 décembre 2021, l'on ne voit pas en quoi sa consultation par la partie plaignante mettrait en péril la recherche de la vérité. Certes, une restriction d'accès est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou pour parer le risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3); cela étant, durant le délai fixé par l'avis de prochaine clôture, les parties ont le droit de consulter le dossier, les restrictions prévues à l'art. 108 CPP ne pouvant s'appliquer qu'avec une grande retenue. En particulier, il est difficile, à ce stade de la procédure, de motiver le refus de la consultation de certaines pièces par un risque de collusion, car le ministère public, en adressant aux parties l'avis de prochaine clôture, admet que l'instruction est complète (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 318 n. 11). Il n'est en effet pas concevable, contrairement à ce que soutient la recourante (recours p. 12), de construire un risque de collusion théorique jusqu'à droit connu sur les réquisitions de preuve qu'elle formule et qu'elle pourra réitérer ultérieurement au cours de la procédure. Enfin, le principe de l'égalité des armes suppose également que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier. Ce raisonnement s'applique tant à la partie plaignante qu'à son avocat. 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours, qui scelle également le sort de la requête d'effet suspensif, laquelle devient sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, qui succombe. 3.2. Aucune indemnité de partie n'est allouée à la recourante, qui succombe et à qui incombe les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Ministère public du 11 février 2022 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mars 2022/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 37 502 2022 38 Arrêt du 23 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Consultation du dossier par la partie plaignante Recours du 18 février 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont membres d'une communauté héréditaire. Dans le cadre de discussions en vue de la reprise, respectivement de la vente d'un immeuble propriété de l'hoirie, A.________, dans un courrier du 16 octobre 2020 adressé à tous les cohéritiers, a tenu les propos suivants: "B.________ s'est permis de dire à d'éventuels acquéreurs que l'immeuble était déjà vendu. Dires qui ont été confirmés par lesdits futurs acquéreurs. Je vous laisse le soin d'apprécier l'intégrité et la maturité d'une telle prise de position et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Cela va à l'encontre du bien commun". Le 7 décembre 2020, B.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ pour atteinte à l'honneur, plus particulièrement diffamation, calomnie et injure. Elle lui reproche de la faire apparaître comme méprisable aux yeux des hoirs dont elle fait partie, ainsi qu'aux yeux de leur exécuteur testamentaire, puisqu'elle aurait le désir de nuire aux autres hoirs, lui reprochant d'avoir un comportement contraire à l'intégrité, d'être immature et d'avoir agi à l'encontre du bien commun, soit à l'encontre des intérêts des autres hoirs. Le 17 mai 2021, la Police cantonale a établi un rapport de dénonciation, complété le 29 décembre 2021, après avoir entendu les parties, ainsi qu'un témoin. Le 16 décembre 2021, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a notamment requis du Ministère public qu'il révoque le mandat d'audition du témoin par la police et procède lui-même à la suite de cette audition. Elle a également sollicité la production, par l'exécuteur testamentaire, de l'offre écrite qui lui avait été soumise par un tiers et qu'il avait mentionnée dans une lettre du 10 novembre 2020 adressée aux héritiers (DO/9029), de même que des précisions quant aux motifs qui l'empêchaient de communiquer précisément cette offre (courrier de l'exécuteur testamentaire du 2 mars 2021 [DO/9030 ss]), sous forme de rapport écrit, subsidiairement d'audition de témoin. Dans le même courrier, la prévenue a requis une restriction temporaire du droit d'être entendu de la partie plaignante, en ce sens que seule elle-même soit autorisée à consulter les pièces dont elle avait requis la production, de même que soit gardé confidentiel, jusqu'à la fin de l'audition du témoin, le procès-verbal d'audition de celui-ci du 15 décembre 2021 (DO/2209 ss) ainsi que le contenu du courrier du 16 décembre 2021. Le 13 janvier 2022, B.________, par le biais de son mandataire, a requis du Ministère public la production du procès-verbal d'audition du témoin par la police. Le Ministère public a adhéré à sa requête le 18 janvier 2022. Le 8 février 2022, le Ministère public a informé les parties du fait qu'il entendait rendre une ordonnance pénale et que le dossier était à leur disposition pour consultation. Par courrier du 10 février 2022, le mandataire de A.________ s'est adressé au Ministère public, s'étonnant de ne pas avoir eu de réponse à son courrier du 16 décembre 2021 et s'opposant à la mise à disposition du dossier des parties sans aucune restriction. B. Le 11 février 2022, le Ministère public a rejeté la demande de restriction de la consultation du dossier par la partie plaignante, précisant cependant que "la consultation ne sera pas autorisée jusqu'au dépôt d'un éventuel recours".
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans cette même ordonnance, le Ministère public a également rejeté les réquisitions de preuves formulées le 16 décembre 2021 par A.________. C. Le 18 février 2022, A.________ a interjeté auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) un recours contre le refus de restriction d'accès au dossier, recours assorti d'une requête d'effet suspensif. En parallèle, elle a informé le Ministère public du dépôt dudit recours, requérant de ce dernier qu'il refuse toute consultation du dossier à la partie plaignante et à son avocat jusqu'à la décision sur la requête d'effet suspensif. D. Le 22 février 2022, le Président de la Chambre, à titre de mesures superprovisionnelles, a refusé à la partie plaignante l'accès au dossier. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public, par courrier du 28 février 2022, a conclu au rejet tant du recours que de la requête d'effet suspensif, pour autant que recevable, avec suite de frais. Par courrier du 8 mars 2022, la recourante a maintenu les motifs et conclusions de son recours. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre est ouvert contre les décisions du ministère public, en application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1). La recourante, prévenue qui conteste l'accès à l'intégralité du dossier par la partie plaignante, a qualité pour recourir, en tant qu'elle est directement atteinte par la décision attaquée (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le recours est adressé à la Chambre dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, la décision litigieuse, datée du 11 février 2022, a été contestée le 18 février 2022, soit en temps utile. Le recours, motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et doté de conclusions, est recevable en la forme. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé de restreindre l'accès au dossier à la partie plaignante. Elle allègue que la plaignante a fait pression sur un témoin en le menaçant de poursuites judiciaires, que l'avocat de la plaignante, lors de l'audition du 15 décembre 2021, a incité ce témoin à refuser de répondre à certaines questions et que plusieurs indices permettent de soupçonner d'autres tentatives de collusion. Ainsi, pour sauvegarder son droit à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi selon l'art. 173 ch. 2 CP, il est nécessaire, selon elle, de restreindre le droit d'être entendu de la partie plaignante jusqu'à la fin de l'administration des preuves requises par courrier du 16 décembre 2021.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2. 2.2.1. S'agissant du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3; 126 I 7 consid. 2b), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP), qui bénéficie notamment à la partie plaignante. Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 171 consid. 2.6; arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent être administrées auparavant (arrêt TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que "les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril" par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon le Tribunal fédéral, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier). 2.2.2. Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Les restrictions que le ministère public peut ordonner sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CR CPP-CORNU/GRODECKI, 2e éd. 2019, art. 318 n. 11). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets (art. 108 al. 1 let. b CPP). Des indices concrets laissant présumer un comportement abusif doivent exister. Il est par exemple abusif de demander la consultation du dossier afin de détruire les pièces les plus compromettantes, de retarder la procédure ou de perturber le travail de l'autorité. Il paraît toutefois difficile d'anticiper un tel comportement (RAMELET, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, 2021, n. 466). Comme intérêts publics au maintien des secrets, la doctrine mentionne notamment le risque général de collusion, spécialement au début de l'instruction (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 108 n. 9). En tout état de cause, il s'impose de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (BSK-SCHMUTZ, 2e éd. 2014, art. 101 CPP n. 19; cf. ég. arrêt TPF BB.2020.272 du 5 mai 2021 consid. 2.1.2). Toute restriction au droit d'être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité (arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). 2.2. Le droit d'être entendu de la partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), dont la qualité n'est pas contestée en l'espèce, inclut celui de consulter le dossier, sous réserve d'un abus de droit commis par l'intéressée ou son défenseur, abus qui doit avoir été constaté ou dont des éléments concrets permettent de soupçonner l'existence (CR CPP-BENDANI, art. 108 n. 2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 La recourante motive son recours par le risque de collusion. En substance, elle reproche à la partie plaignante d'avoir fait pression sur le témoin qui s'intéressait à acheter l'immeuble et à qui elle aurait déclaré qu'il était déjà vendu afin qu'il se rétracte, au profit du frère de cette dernière (recours p. 3- 7). Elle ajoute que lors de l'audition du témoin par la police, des incidents ont émaillé celle-ci (déclarations évasives du témoin, interventions protocolées des mandataires respectifs, déroulement de l'audition dans une grande confusion, refus du témoin de répondre à certaines questions, fin prématurée de l'audition; recours p. 7-10). La recourante allègue encore que parmi les questions auxquelles le témoin a refusé de répondre figurait celle de savoir quel était le prix qu'il avait articulé pour l'achat de l'immeuble, d'où sa requête tendant à la production, par l'exécuteur testamentaire, de l'offre écrite qui lui avait été soumise et qu'il avait mentionnée dans une lettre du 10 novembre 2020 adressée aux héritiers (DO/9029), de même que des précisions, par ce dernier, quant aux motifs qui l'empêchaient de communiquer précisément cette offre (courrier de l'exécuteur testamentaire du 2 mars 2021 [DO/9030 ss]), sous forme de rapport écrit selon l'art. 145 CPP, subsidiairement d'audition de témoin (recours p. 10-11). 2.3. Or, on peine à saisir les contours du risque de collusion soulevé par la recourante. En effet, les parties ont été entendues, de même que le témoin. La première condition de l'art. 101 CPP est ainsi réalisée. Reste à examiner si l'administration des preuves principales est terminée, question à laquelle il s'impose de répondre positivement. En effet, le Ministère public a annoncé, dans sa détermination du 28 février 2022, que l'instruction ouverte à l'encontre de A.________ était désormais terminée. En outre, à l'exception de son courrier du 16 décembre 2021 ou encore du recours à l'origine du présent arrêt, le risque de collusion dont la recourante invoque l'existence porte sur une preuve déjà administrée (l'audition du témoin), à laquelle toutes les parties, ainsi que leurs mandataires, ont participé, ou sur des preuves en l'état rejetées par le Ministère public, lesquelles pourront être réitérées ultérieurement. S'agissant du procès-verbal d'audition du témoin du 15 décembre 2021, force est de constater au demeurant que le Ministère public l'a transmis à la partie plaignante en date du 18 janvier 2022, de sorte que le recours, à tout le moins s'agissant de cette pièce, n'a plus d'objet. Quant au courrier du 16 décembre 2021, l'on ne voit pas en quoi sa consultation par la partie plaignante mettrait en péril la recherche de la vérité. Certes, une restriction d'accès est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou pour parer le risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3); cela étant, durant le délai fixé par l'avis de prochaine clôture, les parties ont le droit de consulter le dossier, les restrictions prévues à l'art. 108 CPP ne pouvant s'appliquer qu'avec une grande retenue. En particulier, il est difficile, à ce stade de la procédure, de motiver le refus de la consultation de certaines pièces par un risque de collusion, car le ministère public, en adressant aux parties l'avis de prochaine clôture, admet que l'instruction est complète (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 318 n. 11). Il n'est en effet pas concevable, contrairement à ce que soutient la recourante (recours p. 12), de construire un risque de collusion théorique jusqu'à droit connu sur les réquisitions de preuve qu'elle formule et qu'elle pourra réitérer ultérieurement au cours de la procédure. Enfin, le principe de l'égalité des armes suppose également que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier. Ce raisonnement s'applique tant à la partie plaignante qu'à son avocat. 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours, qui scelle également le sort de la requête d'effet suspensif, laquelle devient sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, qui succombe. 3.2. Aucune indemnité de partie n'est allouée à la recourante, qui succombe et à qui incombe les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Ministère public du 11 février 2022 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mars 2022/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :