Extradition à la Fédération de Russie Demande de révision de l'arrêt du 22 janvier 2008
Sachverhalt
A. Les faits de la cause figurent dans les précédentes décisions de la Cour de céans, auxquelles il y a lieu dès lors de renvoyer (TPF RR.2007.142 du 22 novembre 2007 et RR.2008.3/4 du 22 janvier 2008).
B. Par arrêt du 22 novembre 2007, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le re- cours formé par A. contre la décision de l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) du 30 juillet 2007 accordant son extradition (numéro de pro- cédure RR.2007.142). Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 17 décembre 2007 par lequel cette autorité a déclaré ir- recevable le recours formé par A. (réf. 1C_432/2007).
C. Le 14 décembre 2007, A. a déposé auprès de l’OFJ une demande de ré- examen de la décision du 30 juillet 2007 accordant son extradition. Le 3 janvier 2008, faute d’avoir reçu de cet office une décision écrite au sujet de la demande de réexamen, A. a formé un recours pour déni de justice formel (numéro de procédure RR.2008.4). Statuant par arrêt du 22 janvier 2008, le Tribunal pénal fédéral a traité la demande de réexamen comme une demande de révision, qu’il a rejetée pour le surplus. Par arrêt du 8 fé- vrier 2008, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A. contre la décision du 22 janvier 2008 du Tribunal pénal fédéral.
D. Le 6 février 2008, A. a introduit auprès du Tribunal pénal fédéral une de- mande en révision du jugement du 22 janvier 2008 en faisant état cette fois d’un jugement du 18 janvier 2008 de la ville de Z. (act. 1.3) duquel il ressortirait que le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 aurait expiré le 2 février 2006. Par conséquent, l’extradition ne reposant désormais sur au- cun titre légal, elle ne serait plus possible. A. a également saisi la Cour de céans d’une demande d’effet suspensif à titre de mesure provisionnelle. Il sied de préciser que le 24 janvier 2008, l’OFJ a pris contact avec l’autorité russe (act. 1.6) lui demandant de prendre position sur les faits invoqués par A. L’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a, par note di- plomatique du 28 janvier 2008, confirmé la demande d’extradition, en pré- cisant que le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 était encore valable et qu’un recours contre le jugement du 18 janvier 2008 avait été déposé par le Ministère public de Y. (act. 1.7). E. Il n’a pas été procédé à un échange d’écritures.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront re- pris si nécessaire dans les considérants en droit.
La IIe Cour des plaintes
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 En matière d’entraide pénale internationale, la révision d’un arrêt du Tri- bunal pénal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés à l’art. 66 PA et elle doit être déposée dans le délai mentionné à l’art. 67 PA (art. 30 let. b LTPF).
E. 1.2 Selon l’art. 66 al. 2 let. a PA, l’autorité de recours procède à la révision d’une décision, à la demande d’une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Contrairement à ce que le texte légal peut laisser supposer, sont "nou- veaux", au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est- à-dire être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la déci- sion entreprise et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique exacte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.279/2005 consid. 1.1; ATF 108 V 170 consid. 1; ég. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740, et références; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berne 1983, p. 262).
E. 1.3 Le requérant invoque comme fait nouveau que les autorités de la ville de Z. ont rendu un jugement daté du 18 janvier 2008 duquel il ressortirait que le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 serait devenu caduc le 2 février 2006 (cf. act. 1.3, p. 7). Son expiration entraînerait ainsi la nullité de la procédure d’extradition.
Si ce fait survenu avant l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 22 janvier 2008 peut être considéré comme un fait nouveau, on ne saurait par contre le qualifier d’important, c’est-à-dire propre à entraîner l’annulation de l’arrêt précité. Le jugement du 18 janvier 2008 rendu par les autorités de la ville de Z. rejette une plainte déposée par un avocat russe contre l’arrestation, par les autorités suisses, d’A., survenue le 22 novembre
2007. Le jugement en question ne conclut pas dans son dispositif à
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l’annulation ou à la caducité du mandat d’arrêt russe du 2 décembre
2005. Il ressort en outre du dossier (cf. annexe à act. 1.7) que les autori- tés requérantes ont confirmé que le jugement du 18 janvier 2008 a fait l’objet d’un appel interjeté par le procureur la ville de Z. Il s’ensuit que, n’ayant pas acquis force de chose jugée, le jugement litigieux est de toute manière sans conséquence sur la procédure d’extradition. On ne saurait ainsi y voir l’abandon des poursuites contre A., le requérant ne le prétend d’ailleurs pas. De son côté, le Parquet russe a confirmé que le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 était toujours effectif (cf. annexe à act. 1.7). Jusqu’à preuve du contraire, il n’y a donc aucun motif de mettre en doute les déclarations de l’autorité russe dont la bonne foi est présumée (ATF 117 1b 337 consid. 2b p. 340/341). Au vu de ce qui précède, l’allégation du requérant doit être rejetée.
E. 1.4 Dans le cas d’espèce, il convient, à titre subsidiaire, de poser la question de savoir si, eu égard aux exigences de l’art. 12 ch. 2 let. a CEExtr, la ré- vocation du mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 comporterait le refus de l’extradition. Dans son jugement du 22 janvier 2008, la Cour de céans a retenu que le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 pouvait être considéré comme suffisant pour accorder l’extradition. Pour cette raison elle n’a pas estimé nécessaire de se prononcer sur les autres pièces jointes à la de- mande d’extradition. Or, à supposer que le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 ait été révoqué ou s’il devait l’être par la suite, cela ne comporterait pas nécessairement le refus de l’extradition eu égard à l’art. 12 ch. 2 let. a CEExtr. In casu, la décision du 28 novembre 2005 par laquelle le parquet de la ville de Y. a décidé de l’arrestation d’A. ("Verfügung über die Suche des Beschuldigten", cf. RR.2007.142, act. 8.2, doss. OFJ rubrique 8AÜ, pièce jointe à la demande formelle d’extradition) pourrait, le cas échéant, être considérée comme équivalente à un mandat d’arrêt, au sens de l’art. 12 ch. 2 let. a CEExtr. En effet, après avoir énoncé les faits imputés à A. et décrit les dispositions pénales applicables, l’autorité russe a considéré qu’il convenait, pour les besoins de la procédure no 150842, d’ordonner sa recherche et son arrestation ainsi que la diffusion d’une recherche inter- nationale à son encontre. Cette décision, qui se fonde sur l’art. 210 du Code de procédure pénale russe, doit être tenue au moins pour un acte équivalent à un mandat d’arrêt, au sens de l’art. 12 ch. 2 let. a CEExtr car en vertu de celle-ci A. peut être placé en détention. A l’instar de la solu- tion retenue par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1A.30/2001 du 2 avril 2001 (cf. consid. 3c), il ne fait aucun doute que le requérant, s’il avait pu être repéré sur le territoire russe avant de le quitter ou s’il y était retourné ultérieurement, aurait pu être placé en détention préventive ou en garde à vue.
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Les procédures nos 150842 (ouverte le 10 mars 2005) et 640170 (ouverte le 16 février 2006) ont été jointes le 16 février 2006. Dans cette mesure, on peut considérer que la décision du 28 novembre 2005 susmentionnée absorbe les faits relatifs aux délits de droit commun pour lesquels l’extradition a été accordée.
E. 1.5 Dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée.
E. 2 Le requérant a requis l’octroi préalable de l’effet suspensif à sa démarche. Vu l’issue de la présente, cette demande devient sans objet.
E. 3 Un émolument de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 14 février 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Richard Calame, avocat - Office fédéral de la justice, section extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmis- sion de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement im- portant (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des rai- sons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 14 février 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio, la greffière Nathalie Zufferey
Parties
A., représenté par Me Richard Calame, avocat, requérant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, SECTION EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la Fédération de Russie Demande de révision de l’arrêt du 22 janvier 2008
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.22
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Faits:
A. Les faits de la cause figurent dans les précédentes décisions de la Cour de céans, auxquelles il y a lieu dès lors de renvoyer (TPF RR.2007.142 du 22 novembre 2007 et RR.2008.3/4 du 22 janvier 2008).
B. Par arrêt du 22 novembre 2007, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le re- cours formé par A. contre la décision de l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) du 30 juillet 2007 accordant son extradition (numéro de pro- cédure RR.2007.142). Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 17 décembre 2007 par lequel cette autorité a déclaré ir- recevable le recours formé par A. (réf. 1C_432/2007).
C. Le 14 décembre 2007, A. a déposé auprès de l’OFJ une demande de ré- examen de la décision du 30 juillet 2007 accordant son extradition. Le 3 janvier 2008, faute d’avoir reçu de cet office une décision écrite au sujet de la demande de réexamen, A. a formé un recours pour déni de justice formel (numéro de procédure RR.2008.4). Statuant par arrêt du 22 janvier 2008, le Tribunal pénal fédéral a traité la demande de réexamen comme une demande de révision, qu’il a rejetée pour le surplus. Par arrêt du 8 fé- vrier 2008, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A. contre la décision du 22 janvier 2008 du Tribunal pénal fédéral.
D. Le 6 février 2008, A. a introduit auprès du Tribunal pénal fédéral une de- mande en révision du jugement du 22 janvier 2008 en faisant état cette fois d’un jugement du 18 janvier 2008 de la ville de Z. (act. 1.3) duquel il ressortirait que le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 aurait expiré le 2 février 2006. Par conséquent, l’extradition ne reposant désormais sur au- cun titre légal, elle ne serait plus possible. A. a également saisi la Cour de céans d’une demande d’effet suspensif à titre de mesure provisionnelle. Il sied de préciser que le 24 janvier 2008, l’OFJ a pris contact avec l’autorité russe (act. 1.6) lui demandant de prendre position sur les faits invoqués par A. L’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a, par note di- plomatique du 28 janvier 2008, confirmé la demande d’extradition, en pré- cisant que le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 était encore valable et qu’un recours contre le jugement du 18 janvier 2008 avait été déposé par le Ministère public de Y. (act. 1.7). E. Il n’a pas été procédé à un échange d’écritures.
- 3 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront re- pris si nécessaire dans les considérants en droit.
La IIe Cour des plaintes considère en droit:
1.
1.1 En matière d’entraide pénale internationale, la révision d’un arrêt du Tri- bunal pénal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés à l’art. 66 PA et elle doit être déposée dans le délai mentionné à l’art. 67 PA (art. 30 let. b LTPF).
1.2 Selon l’art. 66 al. 2 let. a PA, l’autorité de recours procède à la révision d’une décision, à la demande d’une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Contrairement à ce que le texte légal peut laisser supposer, sont "nou- veaux", au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est- à-dire être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la déci- sion entreprise et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique exacte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.279/2005 consid. 1.1; ATF 108 V 170 consid. 1; ég. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740, et références; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berne 1983, p. 262).
1.3 Le requérant invoque comme fait nouveau que les autorités de la ville de Z. ont rendu un jugement daté du 18 janvier 2008 duquel il ressortirait que le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 serait devenu caduc le 2 février 2006 (cf. act. 1.3, p. 7). Son expiration entraînerait ainsi la nullité de la procédure d’extradition.
Si ce fait survenu avant l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 22 janvier 2008 peut être considéré comme un fait nouveau, on ne saurait par contre le qualifier d’important, c’est-à-dire propre à entraîner l’annulation de l’arrêt précité. Le jugement du 18 janvier 2008 rendu par les autorités de la ville de Z. rejette une plainte déposée par un avocat russe contre l’arrestation, par les autorités suisses, d’A., survenue le 22 novembre
2007. Le jugement en question ne conclut pas dans son dispositif à
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l’annulation ou à la caducité du mandat d’arrêt russe du 2 décembre
2005. Il ressort en outre du dossier (cf. annexe à act. 1.7) que les autori- tés requérantes ont confirmé que le jugement du 18 janvier 2008 a fait l’objet d’un appel interjeté par le procureur la ville de Z. Il s’ensuit que, n’ayant pas acquis force de chose jugée, le jugement litigieux est de toute manière sans conséquence sur la procédure d’extradition. On ne saurait ainsi y voir l’abandon des poursuites contre A., le requérant ne le prétend d’ailleurs pas. De son côté, le Parquet russe a confirmé que le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 était toujours effectif (cf. annexe à act. 1.7). Jusqu’à preuve du contraire, il n’y a donc aucun motif de mettre en doute les déclarations de l’autorité russe dont la bonne foi est présumée (ATF 117 1b 337 consid. 2b p. 340/341). Au vu de ce qui précède, l’allégation du requérant doit être rejetée.
1.4 Dans le cas d’espèce, il convient, à titre subsidiaire, de poser la question de savoir si, eu égard aux exigences de l’art. 12 ch. 2 let. a CEExtr, la ré- vocation du mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 comporterait le refus de l’extradition. Dans son jugement du 22 janvier 2008, la Cour de céans a retenu que le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 pouvait être considéré comme suffisant pour accorder l’extradition. Pour cette raison elle n’a pas estimé nécessaire de se prononcer sur les autres pièces jointes à la de- mande d’extradition. Or, à supposer que le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005 ait été révoqué ou s’il devait l’être par la suite, cela ne comporterait pas nécessairement le refus de l’extradition eu égard à l’art. 12 ch. 2 let. a CEExtr. In casu, la décision du 28 novembre 2005 par laquelle le parquet de la ville de Y. a décidé de l’arrestation d’A. ("Verfügung über die Suche des Beschuldigten", cf. RR.2007.142, act. 8.2, doss. OFJ rubrique 8AÜ, pièce jointe à la demande formelle d’extradition) pourrait, le cas échéant, être considérée comme équivalente à un mandat d’arrêt, au sens de l’art. 12 ch. 2 let. a CEExtr. En effet, après avoir énoncé les faits imputés à A. et décrit les dispositions pénales applicables, l’autorité russe a considéré qu’il convenait, pour les besoins de la procédure no 150842, d’ordonner sa recherche et son arrestation ainsi que la diffusion d’une recherche inter- nationale à son encontre. Cette décision, qui se fonde sur l’art. 210 du Code de procédure pénale russe, doit être tenue au moins pour un acte équivalent à un mandat d’arrêt, au sens de l’art. 12 ch. 2 let. a CEExtr car en vertu de celle-ci A. peut être placé en détention. A l’instar de la solu- tion retenue par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1A.30/2001 du 2 avril 2001 (cf. consid. 3c), il ne fait aucun doute que le requérant, s’il avait pu être repéré sur le territoire russe avant de le quitter ou s’il y était retourné ultérieurement, aurait pu être placé en détention préventive ou en garde à vue.
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Les procédures nos 150842 (ouverte le 10 mars 2005) et 640170 (ouverte le 16 février 2006) ont été jointes le 16 février 2006. Dans cette mesure, on peut considérer que la décision du 28 novembre 2005 susmentionnée absorbe les faits relatifs aux délits de droit commun pour lesquels l’extradition a été accordée.
1.5 Dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée.
2. Le requérant a requis l’octroi préalable de l’effet suspensif à sa démarche. Vu l’issue de la présente, cette demande devient sans objet.
3. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 4000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. La demande de révision est rejetée.
2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
3. Un émolument de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 14 février 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Richard Calame, avocat - Office fédéral de la justice, section extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmis- sion de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement im- portant (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des rai- sons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).