Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b);
- que la présence d’autorités de l’Etat requérant lors de l’exécution de la demande d’entraide simplifie l’application du principe de proportionnali- té, notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l’autorité d’exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu du large pouvoir d’appréciation concédé au juge du fond, l’autorité d’exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 408);
- qu’un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étran- gers à participer à l’exécution de la demande d’entraide n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1);
- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonc- tionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide;
- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 sv.);
- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informa- tions recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suf- fisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2 p. 134; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 sv.);
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- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes res- taient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);
- qu’en l’espèce, le 28 avril 2009, le Procureur du Parquet suprême à Brno (République tchèque), le Procureur en chef adjoint du Parquet su- périeur à Prague, le Procureur du Parquet supérieur à Prague et le Procureur du Parquet régional à Ùsti nad Labem (République tchèque) ont signé une «déclaration de garantie» par laquelle ils s’engagent no- tamment à adopter une attitude purement passive durant les mesures d’exécutions de la demande d’entraide et à n’utiliser en aucun cas les informations dont ils pourraient prendre connaissance durant leur dé- placement en Suisse dans le cadre de la procédure tchèque avant que l’autorité suisse compétente n’ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (act. 1.23);
- que le contenu de la «déclaration de garantie» précitée remplit les exi- gences requises par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal pénal fédé- ral RR.2008.259-260 du 2 octobre 2008 et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3);
- qu’au surplus, les griefs des recourants relatifs au contenu de la de- mande d’entraide ainsi qu’aux principes de spécialité et de proportion- nalité ne peuvent être soulevés dans le cadre d’un recours contre la décision d’entrée en matière (art. 80d EIMP; v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 308 et les références citées);
- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, les recours doivent en conséquence être déclarés irrecevables en l’espèce;
- que, vu le sort des recours, la demande d’effet suspensif est sans objet;
- que, les recours étant d’emblée irrecevables, la Cour de céans a re- noncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF) et à exiger une avance de frais (art. 63 al. 4 PA);
- qu’en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à Fr. 3’000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les recours sont irrecevables.
2. Les demandes d’effet suspensif sont devenues sans objet.
3. Un émolument global de Fr. 3’000.-- est mis à la charge solidaire des recou- rants.
Bellinzone, le 24 juin 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 24 juin 2009 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
1. A.,
2. LA SOCIÉTÉ B.,
tous deux représentés par Me Reza Vafadar, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judicaire internationale en matière pénale à la République tchèque
Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2009.205-206 / RP.2009.23-24
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La Cour, vu:
- la demande d’entraide du Parquet d’Ùsti nad Labem (République tchè- que) du 20 avril 2009 présentée aux autorités suisses dans le cadre d’une enquête (affaire C.) contre inconnus notamment pour gestion dé- loyale et exploitation de la connaissance de faits confidentiels, et ten- dant à consulter le dossier de la procédure ouverte par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) notamment contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP);
- l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 28 avril 2009 par le MPC, par laquelle cette autorité a autorisé la consultation du dossier par les autorités tchèques ainsi que leur participation au tri de la documentation séquestrée;
- le recours du 22 juin 2009 formé par A. et la société B. tendant à l’annulation de la décision incidente précitée, au motif que le dossier en question contiendrait des informations relevant du domaine secret des recourants;
- la demande d’effet suspensif présentée dans le cadre du recours préci- té;
considérant:
- qu’aux termes de l’art. 4 ch. 2 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) complété par l’art. 2 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS.0.351.12), les demandes visant la pré- sence d’autorités de l’Etat requérant lors de l’exécution de la demande d’entraide «ne devraient pas être refusées lorsqu’une telle présence tend à ce que l’exécution de la demande d’entraide réponde mieux aux besoins de l’Etat requérant et, de ce fait, permet d’éviter des demandes d’entraide supplémentaires» (v. aussi arrêts du Tribunal fédéral 1A.117/1998 du 13 juillet 1998, consid. 4c; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b);
- que la présence des agents étrangers conduisant l’enquête est de na- ture à faciliter grandement l’exécution de la demande d’entraide, de
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sorte que leur participation à l’exécution de la demande d’entraide doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b);
- que la présence d’autorités de l’Etat requérant lors de l’exécution de la demande d’entraide simplifie l’application du principe de proportionnali- té, notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l’autorité d’exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu du large pouvoir d’appréciation concédé au juge du fond, l’autorité d’exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 408);
- qu’un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étran- gers à participer à l’exécution de la demande d’entraide n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1);
- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonc- tionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide;
- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 sv.);
- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informa- tions recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suf- fisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2 p. 134; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 sv.);
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- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes res- taient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);
- qu’en l’espèce, le 28 avril 2009, le Procureur du Parquet suprême à Brno (République tchèque), le Procureur en chef adjoint du Parquet su- périeur à Prague, le Procureur du Parquet supérieur à Prague et le Procureur du Parquet régional à Ùsti nad Labem (République tchèque) ont signé une «déclaration de garantie» par laquelle ils s’engagent no- tamment à adopter une attitude purement passive durant les mesures d’exécutions de la demande d’entraide et à n’utiliser en aucun cas les informations dont ils pourraient prendre connaissance durant leur dé- placement en Suisse dans le cadre de la procédure tchèque avant que l’autorité suisse compétente n’ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (act. 1.23);
- que le contenu de la «déclaration de garantie» précitée remplit les exi- gences requises par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal pénal fédé- ral RR.2008.259-260 du 2 octobre 2008 et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3);
- qu’au surplus, les griefs des recourants relatifs au contenu de la de- mande d’entraide ainsi qu’aux principes de spécialité et de proportion- nalité ne peuvent être soulevés dans le cadre d’un recours contre la décision d’entrée en matière (art. 80d EIMP; v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 308 et les références citées);
- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, les recours doivent en conséquence être déclarés irrecevables en l’espèce;
- que, vu le sort des recours, la demande d’effet suspensif est sans objet;
- que, les recours étant d’emblée irrecevables, la Cour de céans a re- noncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF) et à exiger une avance de frais (art. 63 al. 4 PA);
- qu’en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à Fr. 3’000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les recours sont irrecevables.
2. Les demandes d’effet suspensif sont devenues sans objet.
3. Un émolument global de Fr. 3’000.-- est mis à la charge solidaire des recou- rants.
Bellinzone, le 24 juin 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)