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RR.2015.104

Bundesstrafgericht · 2015-04-28 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP). Effet suspensif (art. 80l al. 3 EIMP).

Sachverhalt

Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
  3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 avril 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 28 avril 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège

Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP) Effet suspensif (art. 80l al. 3 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.104 Procédure secondaire: RP.2015.22

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Vu:

- la demande d'entraide du 18 mars 2014 du parquet d'Økokrim (Norvège) dans le cadre d'une enquête à l'encontre de la société A. et al. (in act. 1.2 et 3.1),

- l'exécution de ladite demande d'entraide attribuée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 27 mars 2014 par l'Office fédéral de la justice (in act. 1.2),

- l'ordonnance d'entrée en matière et la décision incidente du MPC rendues le 31 mars 2014 admettant respectivement la demande d'entraide norvé- gienne et autorisant les fonctionnaires de l'Etat requérant à consulter les dossiers relatifs aux instructions pénales en Suisse (procédures SV.09.0135 et SV.12.0743, in act. 1.2),

- la consultation desdits dossiers par les autorités norvégiennes les 31 mars et 3 avril 2014 (in act. 1.2),

- les déclarations de garanties signées par ces dernières à cette occasion (in act. 1.2; act. 1.3),

- les demandes d'entraide complémentaires du parquet d'Økokrim des 8 oc- tobre 2014 et 3 février 2015 par lesquelles l'Etat requérant sollicite les auto- rités helvétiques de procéder à certaines auditions et d'autoriser ses en- quêteurs et procureurs à assister aux mesures requises (in act. 1.2),

- le mandat du MPC du 8 avril 2015 par lequel il est ordonné à A. de compa- raître en audience le 29 avril 2015 en qualité de personne appelée à don- ner des renseignements dans le cadre de la demande d'entraide norvé- gienne,

- la décision incidente du MPC du 14 avril 2015 autorisant les fonctionnaires norvégiens à se déplacer en Suisse pour assister à l'exécution desdites mesures, en respect des conditions posées dans la déclaration de garantie annexée audit prononcé (act. 1.2, p. 3),

- le recours interjeté par A. le 18 avril 2015 concluant en substance à l'annu- lation immédiate de ladite décision, à ce que la demande d'entraide norvé- gienne ainsi que la décision entreprise soient traduites en allemand puis à l'octroi d'un délai pour compléter son recours (act. 1),

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- le fax du MPC du 23 avril 2015 informant la Cour de céans qu'à la de- mande du recourant (act. 3.3), l'audience prévue le 29 avril 2015 a été re- poussée à une date ultérieure (act. 3),

et considérant:

- que l'entraide judiciaire entre la Norvège et la Suisse est régie par la Con- vention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour la Norvège, ainsi que par le Deuxième Protocole addi- tionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mars 2013. De plus, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, «Entraide et extradition»; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.123-126 du 2 août 2013, consid. 1.2) sont applicables;

- que la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implici- tement, par les traités et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3);

- que l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le res- pect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c);

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé- dure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et, conjoin- tement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

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- que le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP 2e hypothèse) et que le présent recours a été interjeté en temps utile,

- qu'un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l'exécution de la demande d'entraide n'est ouvert que si le re- courant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immé- diat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 let. b EIMP;

- qu'un dommage immédiat et irréparable n'est envisageable que dans le cas visé à l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire lorsque la présence de fonction- naires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide;

- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 jan- vier 2007, consid. 2.3; 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIM- MERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 409);

- que, selon la jurisprudence constante, l'interdiction d'utiliser les informa- tions recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié in Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIM- MERMANN, op. cit., n° 409);

- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);

- qu’en l’espèce, la décision entreprise mentionne expressément que l'autori- té requérante est autorisée à se rendre en Suisse afin d'assister aux me- sures requises en respect des conditions posées dans la déclaration de ga- rantie figurant en annexe (act. 1.2 et 3.1);

- que ladite déclaration de garantie est libellée en ces termes: «[t]he foreign agent shall remain passive and follow the instructions given by the Swiss authorities. The foreign agent shall no use, in any way, neither for the pur-

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pose of an investigation, nor as evidence, information which they will have access to in Switzerland during the execution of their request until this in- formation is transmitted in application of a Swiss final decision (simplified execution or closure ordinance). The information gained during the execu- tion of the request in Switzerland shall, on no account, be used for an in- vestigation or as evidence in proceedings for which mutual assistance has been ruled out or refused. The present commitment is signed by each for- eign agent attending the proceedings […]» (act. 1.3 et 3.2);

- que le contenu des garanties telles que requises par le MPC remplit les exigences posées par la jurisprudence (v. arrêts du Tribunal pénal fédé- ral RR.2014.137 du 16 avril 2014, p. 4; RR.2009.205-206 du 24 juin 2009,

p. 3 s.; RR.2008.259-260 du 2 octobre 2008, p. 3 s. et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3);

- qu'au surplus le recourant n'avance aucun argument pertinent à même de démontrer un dommage immédiat et irréparable;

- qu'aux termes de l'art. 28 al. 5 EIMP, les demandes d'entraide adressées à la Suisse sont accompagnées d'une traduction allemande, française ou ita- lienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues;

- qu' a contrario une demande étrangère et ses annexes présentées en al- lemand, en français ou en italien, ne requiert pas d'être complétée par la version originale dans la langue de l'Etat requérant, ni d'être traduite dans la langue des personnes concernées par l'exécution de la demande (ZIM- MERMANN, op. cit., n° 291 et les références citées);

- que par conséquent il y a lieu de rejeter la requête du recourant tendant à obtenir une traduction allemande de la demande d'entraide et de la déci- sion entreprise;

- que selon l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvois des art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 EIMP, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision at- taquée;

- qu'ainsi la présente décision est rendue en français;

- qu'à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, le recours interjeté contre la décision incidente du MPC doit être déclaré irrecevable;

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- que, vu le sort du recours, la demande d'effet suspensif est sans objet;

- que compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario PA) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);

- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 avril 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2 LTF).