Remise des frais de procédure (art. 425 CPP).
Dispositiv
- La requête est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de la procédure son mis par CHF 500.-- à la charge du requérant. Bellinzone, le 11 juin 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 11 juin 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Partie
A., requérant
Objet
Remise des frais de procédure (art. 425 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.52
- 2 -
La Cour, vu:
- la requête formée le 4 mai 2015 par A. à la Cour de céans par laquelle il demande la remise partielle des frais judiciaires dont il est redevable à CHF 2'400.--, l'aménagement d'un délai de paiement de deux ans à raison de CHF 100.-- par mois pour s'acquitter de cette somme et, à l'issue du délai, le remboursement de la caution de CHF 50'000.-- versée par B., ainsi que la suspension de toutes les procédures de poursuite et judiciaires,
- l'état des dettes de A. envers le Tribunal pénal fédéral, soit les sommes qu'il a été condamné à payer à titre de frais judiciaires dans les différentes procédures auxquelles il a participé devant la Cour de céans, qui s'élève à CHF 8'400.-- (BB.2012.161, BB.2012.163, BB.2014.68, BB.2014.128, BB.2014.135 et RR.2015.104),
et considérant
- que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;
- que la Cour de céans est une autorité pénale au sens des art. 12 ss CPP;
- que la décision y relative ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (DOMEISEN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 2 ad art. 425; GRIESSER, in Donatsch/Jakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 1 ad art. 425);
- que les décisions susmentionnées sont toutes entrées en force;
- que le montant dont le requérant demande la remise s'élève donc à CHF 6'000, différence entre le montant dû par le requérant et celui par lui proposé;
- que le requérant allègue qu'il est sans travail depuis décembre 2014, que ses revenus des cinq dernières années étaient nettement inférieurs au minimum vital et que le Ministère public de la Confédération ainsi que les autorités fiscales ont placé son patrimoine immobilier sous séquestre (act. 1);
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- que dans sa décision BB.2014.135 du 22 décembre 2014 la Cour a constaté que le requérant n'avait pas retourné le formulaire d'assistance judiciaire qu'il lui avait été demandé de remplir, et rejeté sa demande;
- que dans sa décision BB.2014.176 du 27 avril 2015, la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant;
- que dans la requête à l'origine de la présente procédure, le requérant n'a pas apporté le moindre élément concret à l'appui de sa prétendue impécuniosité;
- que dans les recours à l'origine des autres décisions susmentionnées ainsi que dans la présente procédure, le requérant n'a pas demandé l'assistance judiciaire alors que selon la requête, ses revenus sont inférieurs au minimum vital depuis cinq ans;
- que vu l'absence d'éléments concrets à l'appui des allégués du requérant et l'incohérence de ses choix procéduraux dans les procédures susmentionnées, sa requête en remise partielle de sa dette paraît ainsi manifestement infondée et, par conséquent, doit être rejetée;
- que sa requête en vue d'aménager des délais de paiement pour s'acquitter du solde de sa dette est, pour les mêmes motifs, rejetée;
- que sa requête en vue de suspendre les procédures de poursuite ouvertes contre lui est, pour les mêmes motifs, rejetée;
- que ses requêtes en vue de la restitution d'une caution prétendument payée par B. ainsi qu'en vue de suspendre les poursuites judiciaires contre lui sont irrecevables, car n'entrant pas dans le champ de la présente procédure;
- que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP par analogie);
- qu' ainsi, en application par analogie des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du requérant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de la procédure son mis par CHF 500.-- à la charge du requérant.
Bellinzone, le 11 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.