Dépôt (art. 265 al 3 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête en mesures superprovisionnelles est irrecevable.
- La requête d'effet suspensif est sans objet.
- Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 13 novembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 13 novembre 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., c/o B. AG,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Dépôt (art. 265 al. 3 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.163 Procédure secondaire: BP.2012.70
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Vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. et consorts,
- le recours interjeté par A. en date du 26 octobre 2012 intitulé « Rekurs mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwalt- schaft Lausanne vom 18. ds. gerichtet an die Bank C. sowie an die Bank D., gemaess den beiliegenden sieben Schreiben der Bank D. vom 23. ds.» (act. 1),
- les documents joints audit recours, à savoir,
- le courrier du MPC du 18 octobre 2012 destiné à la banque C. par lequel cette autorité faisait suite au courrier de cet établissement indiquant l'existence d'un recours à l'encontre de l'écrit du MPC du 9 octobre 2012 relatif à la souscrip- tion d'obligations E. Ltd (act. 1.1) et,
- les courriers des 22 et 23 octobre 2012 adressés par la banque D. à B. AG et concernant les relations bancaires n° 1 au nom de cette dernière société (act. 1.2), n° 2 au nom de F. Ltd (act. 1.3), n° 3 au nom de G. (act. 1.4), n° 4 au nom de H. Ltd (act. 1.5), n° 5 au nom de I. Inc. (act. 1.6), n° 6 au nom de J. SA (act. 1.7) et n° 7 au nom de K. Ltd (act. 1.8),
- l'indication faite dans ces écrits par ledit établissement bancaire selon laquelle le MPC a requis la production de la documentation bancaire concernant les comptes susmentionnés (act. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7),
- le courrier du 7 novembre 2012 adressé par le recourant et complétant selon son intitulé le recours précité (« […] Ergaenzung meines Rekurs vom 26.10.2012 mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwaltschaft Lausanne vom 18.10.12 gerichtet an die Bank C. sowie an die Bank D., gemaess den beiliegenden sieben Schreiben der Bank D. vom
23. ds. durch eine Beschwerde gegen die Bundesanwaltschaft Lausanne », act. 3),
- les annexes jointes à cet écrit, soit un courrier du 7 novembre 2012 adressé au MPC par le conseil du recourant (act. 3.1), un récépissé de plusieurs en- vois recommandés du 6 novembre 2012 (act. 3.2) et plusieurs courriers datés du même jour concernant différentes questions et comptes séquestrés (act. 3.3 à 3.9),
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Et considérant:
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizeris- chen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512); que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); qu'il y a lieu de relever que la Cour de céans s'est déjà prononcée sur un recours interjeté par A. à l'encontre de l'obligation de dépôt adressée par le MPC à la banque C. le 9 octobre 2012, en déclarant celui-ci irrecevable (décision du Tribu- nal pénal fédéral BB.2012.161 du 17 octobre 2012); que les conclusions prises par A. à cet égard dans son présent recours sont ainsi irrecevables, la décision précitée réglant définitivement le sort de la question; qu'en ce qui a trait aux courriers adressés par la banque D. à B. AG, dont A. est administrateur et actionnaire, il y a lieu de relever que ce dernier ne fournit pas la ou les décision/s entreprise/s; que toutefois, compte tenu des circonstances et du fait que le recourant affirme attaquer uniquement l'« […] Auskunftsbegehren […] » du MPC, la Cour de céans a décidé de surseoir à procéder à des actes d'instruction et de renoncer de ce fait à obtenir la production de cette ou de ces décision/s; qu'au vu du sort du recours, il a également été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP); que le recours est, en effet et en tout état de cause, manifestement irrecevable; que celui-ci est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juri- diquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP); que cet intérêt doit être direct et personnel et que le recourant doit être person- nellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Code de pro- cédure pénale suisse, nos 1 et 2 ad art. 382);
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que selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées); que le recourant indique interjeter recours en sa qualité de prévenu (act. 1); qu'il ne motive pas en quoi consisterait et où résiderait son intérêt juridiquement protégé; qu'il se limite à affirmer que la démarche du MPC est « […] unrichtig und eine Dif- famierung […] »; que l'atteinte à la réputation professionnelle et personnelle, pas plus qu'une at- teinte économique, ne sauraient constituer un dommage de nature juridique (ar- rêt du Tribunal fédéral 1B.347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2); qu'on ne peut ainsi reconnaître au recourant la qualité pour recourir; que, par conséquent, la requête en mesures superprovisionnelles et celle visant à l'obtention de l'effet suspensif sont, respectivement, irrecevable et sans objet; qu'en ce qui a trait au dernier écrit adressé à la Cour de céans par le recourant et aux courriers joints, il sied de constater que ceux-ci n'ont aucune pertinence avec l'objet du présent recours; qu'il convient en tout état de cause de relever que le recourant se plaint de ce que le MPC ne donnerait pas suite, depuis plusieurs semaines, à ses demandes et requêtes; que l'on ne saurait dans ce contexte faire grief au MPC d'une quelconque viola- tion des droits procéduraux du recourant, les questions soulevées par ce dernier dans ses courriers ayant déjà fait l'objet de plusieurs décisions tant de la part de ladite autorité que de la Cour de céans; que l'utilisation que le recourant fait des voies de droit qui lui sont offertes appa- rait au demeurant chaotique; qu'il est partant invité à y mettre bon ordre; que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle- ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
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frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête en mesures superprovisionnelles est irrecevable.
3. La requête d'effet suspensif est sans objet.
4. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. c/o B. AG - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.