Dépôt (art. 265 al. 3 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'effet suspensif est sans objet.
- Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 17 octobre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 17 octobre 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., c/o B. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Dépôt (art. 265 al. 3 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.161 (Procédure secondaire: BP.2012.68)
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Vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. et consorts, - le séquestre ordonné par le MPC le 9 juin 2011 sur le compte n° 1 détenu par la société B. AG auprès de la banque C. SA à Genève, - la demande formulée par A. tendant au remplacement des obligations déte- nues sur ledit compte (obligations D. Ltd.) par des espèces et la disponibilité communiquée à ce sujet par le MPC (voir procédure connexe BB.2012.128, act. 6.9, 6.10, 6.11 et 6.12), - la condition posée à cet égard par le MPC, cette autorité exigeant que des justificatifs soient fournis afin d'établir l'origine et la provenance des fonds ver- sés en remplacement desdites obligations (voir procédure connexe BB.2012.128, act. 6.10 et 6.12), - le remboursement des obligations D. Ltd intervenu sans que le MPC n'en soit informé (voir procédure connexe BB.2012.128, act. 6.21), - les compléments d'information requis par le MPC auprès des banques concernées visant à clarifier la source des liquidités créditées sur le compte séquestré ainsi que l'identité et le rôle des intervenants impliqués dans la transaction (voir procédure connexe BB.2012.128, act. 6.21 à 6.25), - la requête de renseignements adressée par le MPC à la banque E. Ltd le 9 octobre 2012 précisant que cet établissement bancaire avait souscrit à des obligations D. Ltd en date du 27 juin 2012 et invitant celui-ci à communiquer si cette souscription avait été effectuée pour le compte de clients et, le cas échéant, à fournir la documentation complète permettant d'identifier ces clients et l'origine des fonds utilisés (act. 1.1), - l'écrit de A. intitulé « Rekurs gegen beilegende Verfuegung der Bundesan- waltschaft Lausanne vom 9. ds gerichtet an Bank E. AG, Zuerich » et anne- xant le courrier précité (act. 1), - les conclusions formulées dans ladite correspondance selon lesquelles: « Die BA ist mittels einer superprovisorischen Verfügung anzuweisen, auf jegliche Auskunftsbegehren zu verzichten, bis Ihr Gericht i.S. BB.2012.128 rechtskräf- tig entschieden hat; Bank E. AG wird bis auf weiteres angewiesen, die Anfrage nicht zu beantworten » (act. 1), - la demande contenue dans le recours susmentionné visant à l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),
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Et considérant:
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizeris- chen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512); que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP); que selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées); que la requête du MPC du 9 octobre 2012 constitue à l'évidence une obligation de dépôt au sens de l'art. 265 CPP; que de ce fait elle ne peut pas être attaquée; que le recours est partant manifestement irrecevable; que le recourant a requis dans son écriture que ses conclusions soient traitées comme une demande visant à l'obtention d'une ordonnance super-provisionnelle dans le cadre du dossier BB.2012.128; que cette dernière procédure vise à obtenir une ordonnance adaptant les modali- tés du séquestre au regard de la comptabilisation des instruments financiers dé- tenus sur le compte; que cette question n'a ainsi aucune relevance avec la mesure du MPC présen- tement entreprise;
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qu'il se justifie dès lors de traiter le recours dans la présente procédure de maniè- re distincte à la procédure indiquée par le recourant; que ce dernier, qui n'est par ailleurs même pas titulaire du compte concerné ou recourant dans la procédure BB.2012.128, ne saurait joindre à sa guise les pro- cédures pendantes devant la Cour de céans; que si le but de sa démarche était celui de faire l'économie des frais de nouvelles procédures, il lui sera rappelé que ce résultat peut être notamment atteint en s'assurant au préalable de la non-irrecevabilité manifeste des recours qu'il inter- jette; que compte tenu de l'issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP); que la conclusion susmentionnée prive d'objet la requête d'effet suspensif; que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle- ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A., c/o B. AG - Ministère public de la Confédération, (avec copie du recours du 15 octobre 2012)
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.