opencaselaw.ch

RR.2017.75

Bundesstrafgericht · 2017-07-12 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège. Vidéoconférence (art. 9 PAII CEEJ). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le parquet d'Økokrim (Norvège), Service national pour la répression de la criminalité économique et écologique, a adressé le 18 mars 2014 aux autorités suisses une demande d‘entraide (act. 10.1). L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de celle-ci au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 27 mars 2014 (act. 10.2). La demande d’entraide norvégienne s’inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte contre B., la société C. et al. du chef de corruption. En date du 31 mars 2014, le MPC est entré en matière sur la commission rogatoire (act. 10.3). Le 8 octobre 2014, les autorités norvégiennes ont requis l’audition comme témoin de A., directeur de D. Ltd, société qui a notamment conclu un contrat de consultant avec une des personnes morales incriminées (act. 10.4). Le 22 juin 2015, le MPC a procédé à l’audition de A. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 10.5). A. a refusé la remise de son procès-verbal d’audition aux autorités norvégiennes.

B. Le 6 février 2017, les autorités de l’Etat requérant ont fait parvenir au MPC une demande d’entraide complémentaire, afférente à une procédure contre B. pour gestion déloyale et blanchiment d’argent (act. 10.6; in 10.8). Elles requièrent les autorités suisses qu’elles invitent A. à se rendre à Bærum, Norvège, afin de comparaître devant l’Asker & Bærum District Court en qualité de témoin. L’Etat requérant s’engage à payer les frais de voyage et de séjour de A. Au cas où ce dernier ne souhaite pas se déplacer en Norvège, elles sollicitent son audition par vidéoconférence conformément à l’art. 9 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (PAII CEEJ; RS 0.351.12). L’Etat requérant s’engage également à fournir un interprète à A. et indique que le procès norvégien contre B. aura lieu le 28 août 2017 (act. 10.6).

C. Le 14 février 2017, le MPC a octroyé un délai au 24 février 2017 à A. afin qu’il indique s’il consent à se rendre en Norvège pour son audition (act. 10.7). Sans réponse de A., le MPC a rendu une ordonnance d’entrée en matière complémentaire et décision de clôture le 28 février 2017 (act. 10.8). Selon cette dernière, « [l]’audition [de A.] par le moyen de la vidéoconférence sera organisée par le [MPC]. La date précise et le lieu seront précisés sur le mandat de comparution adressé prochainement à la personne auditionnée. La présente décision ne pourra plus faire l’objet d’un recours subséquent dans la mesure où lors de l’audition, les propos seront directement recueillis par le Tribunal conformément au principe de l’immédiateté. Celui-ci sera

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rendu attentif au principe de spécialité avant que l’audition ne débute. » (act. 10.8, p. 3).

D. Le 2 avril 2017, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé et a requis l’assistance judiciaire. Il conclut, en substance, à l’annulation de la décision et requiert de pouvoir prendre connaissance de la demande d’entraide du 6 février 2017 (act. 1). En outre, il indique que « [z]udem ist gilt es wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer – nach Studium der Akten – freiwillig einer Reise an den Gerichtstermin in Norwegen zustimmen wird ».

E. Invité à répondre, l’OFJ estime que le recours est tardif et conclut à la suspension de la procédure d’entraide jusqu’à ce que l’audition du recourant sur territoire norvégien, en sa présence, ait réellement eu lieu, ensuite de quoi ladite procédure pourra être classée faute d’intérêt à recourir (act. 4). Quant au MPC, il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).

F. Par requête du 22 avril 2017, accompagné d’un certificat médical, le recourant a sollicité l’octroi d’un délai à fin octobre 2017 pour déposer une réplique (act. 7; act. 7.1). La Cour de céans a imparti un délai au 12 mai 2017 au recourant pour le dépôt de sa réplique éventuelle (act. 8).

G. Le 28 avril 2017, la Cour de céans a invité le MPC a lui transmettre le dossier de la cause (act. 9). Il a produit les pièces pertinentes pour traiter cette dernière le 3 mai 2017 (act. 10). La Cour de céans a transmis au recourant et à l’OFJ tous les documents remis par le MPC, dont notamment la demande d’entraide et ses compléments (act. 11).

H. Par lettre du 2 mai 2017 envoyée à l’adresse chypriote de A., les autorités norvégiennes lui ont octroyé un délai au 19 mai 2017 pour leur communiquer s’il acceptait de se rendre en Norvège le 6 ou le 19 juin 2017 pour être auditionné (act. 12.1).

I. Mandaté uniquement pour requérir une prolongation de délai (act. 13.1), Me Daniel U. Walder a sollicité un délai à fin septembre pour que A. puisse déposer sa réplique. La prolongation a été partiellement admise, soit jusqu’au 22 mai 2017, ultime délai (act. 13). Par un écrit daté du 17 avril 2017

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mais expédié le 21 mai 2017, A. a requis une prolongation de délai au 30 septembre 2017 pour raisons médicales (act. 14). Par un fax du 22 mai 2017 de A. et une lettre de Me Walder de la même date, ceux-ci sollicitent une prolongation de délai, pour raisons médicales, respectivement au 15 septembre 2017 et au 16 octobre 2017 (act. 16; act. 17). Le 24 mai 2017, la Cour de céans a rejeté ces requêtes, rappelant qu’un ultime délai avait été octroyé au 22 mai 2017. Au vu des circonstances, notamment puisque la Cour de céans n’a répondu qu’après l’expiration du délai, elle a imparti un bref délai supplémentaire et non prolongeable au 29 mai 2017 pour le dépôt d’une réplique (act. 18).

J. Le 12 juin 2017, A. a envoyé un « rappel » de sa dernière requête de prolongation et a demandé à ce qu’un délai lui soit octroyé à fin octobre 2017 pour répliquer (act. 19).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.

E. 1.1 La Confédération suisse et le Royaume de Norvège sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Norvège et le 20 mars 1967 pour la Suisse. À compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la

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saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 1995 pour la Norvège. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Il ressort du dossier que la décision entreprise n’a pu être remise au destinataire au premier essai. La distribution infructueuse a eu lieu le 1er mars 2017 (act. 5.1). Selon l’art. 20 al. 2bis de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Ainsi et bien que le recourant ait prolongé le délai de garde au 31 mars 2017 auprès de la Poste, la décision attaquée est réputée lui avoir été notifiée le 7 mars 2017 (fiction de notification; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.102 du 5 juillet 2010 et références citées). Interjeté le 2 avril 2017 (supra let. D), le recours l’a été en temps utile.

E. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). L'art. 9a OEIMP précise que sont réputés personnellement et directement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire du compte en cas d'informations sur celui-ci (let. b). Sur la base de ces dispositions, la jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir à la personne qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 163-164 et les exemples de jurisprudence cités).

E. 1.4 La personne entendue à titre de témoin a qualité, au sens de l’art. 80h let. b EIMP, pour s’opposer à la transmission du procès-verbal relatif à son audition. La personne appelée à témoigner dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire se trouve en effet directement soumise à une mesure de contrainte l’obligeant à se présenter devant une autorité judiciaire et à y déposer. On ne saurait cependant reconnaître la qualité pour recourir du

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témoin en raison des seuls inconvénients liés à sa comparution, indépendamment des renseignements qu’il est appelé à fournir, car cela permettrait à la personne interrogée d’entraver la procédure d’entraide judiciaire, sans toutefois pouvoir invoquer d’intérêt légitime. Aussi reconnaît- on la qualité du témoin à s’opposer à l’entraide dans la seule mesure où les renseignements qu’il est appelé à fournir le concernent personnellement, ou lorsqu’il entend se prévaloir d’un droit dont il est personnellement titulaire, comme celui de refuser de témoigner (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.108 du 8 octobre 2008, consid. 2.3.1; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée).

E. 1.5 En l’espèce, au vu de la spécificité de la mesure d’entraide requise, le contenu de l’audition n’est pas encore connu. Cependant, vu le contexte de fait poursuivi, l’on peut supposer que le recourant sera entendu en raison de son rôle comme CEO de D. Ltd et du fait que B. a été son client à travers la société E. AG (société dont A. a été directeur; act. 10.5, p.1; act. 10.06). On suppose également que l’audition portera sur des informations de type bancaire. Néanmoins, il ne semble pas que le recourant sera appelé à donner des renseignements personnels ou relatifs à des comptes bancaires dont il serait titulaire. De tels renseignements, dans la mesure notamment où il s’agirait uniquement d’informations relatives à son statut dans lesdites sociétés, ne lui octroieraient ainsi pas la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 2.2). En outre, dans son recours et à ce stade de la procédure, le recourant ne s’est pas encore prévalu de son droit de refuser de témoigner. Toutefois, la question de la légitimation à recourir peut demeurer dans le cas présent indécise, au vu des considérations qui suivent.

E. 2 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, notamment dans la mesure où il n’a pas pu s’exprimer avant qu’une décision ne soit rendue par le MPC.

E. 2.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1).

E. 2.2 Ce grief est manifestement mal fondé. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier (act. 5.2; act. 10.7) que le MPC a invité le recourant, par lettre recommandée du 14 février 2017, à se prononcer sur la question de son audition par le Asker & Baerum District Court en Norvège ainsi que de la vidéoconférence. Le recourant, qui n’a pas retiré ladite missive dans le délai de garde de sept jour, était par ailleurs informé de l’existence d’une

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procédure d’entraide dans la mesure où il avait déjà été auditionné par le MPC le 22 juin 2015 dans ce contexte (act. 10.5). Il sied en outre de constater que celui-là ne s’est manifesté qu’après que la décision de clôture a été rendue et que la Cour de céans lui a transmis le 4 mai 2017 tous les documents pertinents de la cause, dont la demande d’entraide complémentaire du 6 février 2017 (act. 11).

E. 2.3 Dans tous les cas, si cela s’était avéré nécessaire, une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait pu être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a PA; TPF 2008 172 consid. 2.3;

v. également ATF 142 II 218 consid. 2.8).

E. 3 En substance, le recourant fait valoir qu’il a déjà été auditionné par le MPC et qu’en 2014, il a également déjà été entendu en Albanie par les autorités norvégiennes. Dès lors, il estime que des questions supplémentaires seraient inutiles. De surcroît, il considère que la demande d’entraide norvégienne est un abus de droit dans la mesure où il n’est pas clair pour quelle raison il devrait être entendu en tant que témoin par un tribunal étranger. Cet argument revient à contester l’utilité potentielle de la demande d’entraide. En outre, il a indiqué dans son recours que, après avoir étudié les actes du dossiers, il serait probablement d’accord de se rendre en Norvège pour y être auditionné (act. 1, supra let. D). Comme susdit, la Cour de céans a transmis au recourant tous les documents pertinents de la cause le 4 mai

2017. En outre, par un écrit daté du 2 mai 2017, les autorités norvégiennes ont directement pris contact avec le recourant pour lui proposer deux dates alternatives (les 6 et 19 juin 2017) pour son audition devant le Asker & Baerum District Court. À cet égard, elles lui ont indiqué qu’elles prendraient en charge ses frais de voyage et de séjour (act. 12.1). À la connaissance de la Cour de céans, le recourant n’a pas donné suite à cette convocation dans le délai qui lui était imparti au 19 mai 2017 par l’Etat requérant. Par conséquent, il sied de statuer sur la mesure de vidéoconférence ordonnée par le MPC et de vérifier le respect du principe de l’utilité potentielle.

E. 3.1 Au terme de l’art. 9 PAII CEEJ, traité entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et le 1er mars 2013 pour la Norvège, si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux par. 2 à 7 de cette disposition. L’une des principales règles de la procédure est que l’audition par vidéoconférence

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ne doit pas être contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Etat requis (par. 2) et que les droits de procédure élémentaires soient respectés (par. 5). Contrairement à ce que prévoit le par. 8 dans le cas des personnes poursuivies pénalement et des suspects, il n’est pas nécessaire que le témoin ou l’expert donne son consentement à une audition par vidéoconférence. L’audition par vidéoconférence n’est, sous cette forme, pas explicitement prévue en droit de procédure suisse. L’EIMP permet certes déjà actuellement de recourir à des formes que le droit suisse ne connaît pas pour l’obtention de moyens de preuve, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit suisse et ne causent pas de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure (art. 65 EIMP). En outre, l’audition d’un témoin peut avoir lieu en présence de personnes qui participent à la procédure étrangère (art. 65a EIMP). La réglementation sur la vidéoconférence complète le droit actuel en ce sens que le témoin ou l’expert sera tenu de se présenter pour la vidéoconférence si son audition s’avère inopportune ou impossible dans l’Etat requérant et qu’en utilisant cette méthode d’audition, c’est l’autorité requérante qui aura la maîtrise du dossier. Dans ce domaine, l’art. 9 PAII CEEJ contient du droit uniforme qui peut être directement appliqué par les autorités des Etats (message relatif au Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 26 mars 2003, FF 2003 2873, p. 2884 ss).

E. 3.2 Dans le système de l’EIMP, toute transmission d’information à l’étranger doit en principe être précédée d’une décision de l’autorité suisse d’exécution se prononçant sur l’octroi et l’étendue de l’entraide judiciaire (art. 80d EIMP). Cette décision de clôture permet aux personnes touchées par la mesure d’entraide de faire valoir leurs objections et, le cas échéant, de recourir (art. 80b et 80e EIMP). Néanmoins, certains actes d’entraide peuvent faire exception à ce principe fondamental et impliquer une transmission prématurée d’informations à l’Etat requérant. Il s’agit notamment de l’autorisation donnée aux enquêteurs étrangers d’assister à l’exécution de la demande (art. 65a EIMP et 26 OEIMP), de la transmission spontanée d’information (art. 67a EIMP) de l’audition par vidéoconférence ou par conférence téléphonique, et des divers moyens d’investigation impliquant la participation en Suisse d’enquêteurs étrangers (observation transfrontalière, livraison surveillée, enquête discrète et équipes communes d’enquête). Ces divers actes d’entraide peuvent être admis en droit suisse moyennant des précautions particulières, dans la mesure où ils sont expressément prévus par le droit interne ou lorsqu’ils sont imposés par les dispositions d’un traité international d’application immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2017 du 27 mars 2017, consid. 2.1 et référence citée).

E. 3.3 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe

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de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissé à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723).

E. 3.4 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).

E. 3.5 Comme évoqué supra, l’Etat requérant soupçonne les sociétés C. et F. (anciennement société G.), ainsi que B. (responsable du team Roumanie chez la société F./G.), d’avoir versé des pots-de-vin à des fonctionnaires roumains. Ceci dans le but d’obtenir la conclusion de contrats avec le Département de la Défense et le Département de l’Administration en Roumanie, en matière de livraison d’équipements de communication. Dans ce contexte, un contrat de consultant a été conclu le 21 septembre 2006 entre la société F. et D. Ltd, signé par B. pour la société F. et par A. pour D. Ltd. Cette dernière aurait reçu de la société F. entre 2006 et 2009, sur son compte auprès de la banque H. à Zurich plus de EUR 1'000'000.--. En outre, l’adresse mentionnée dans le contrat précité était celle de E. AG jusqu’en octobre 2008 (act. 10.1, p. 3; in act. 10.3, p. 2; act. 10.6, p. 2 s.).

E. 3.6 Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif entre le recourant et les infractions faisant l’objet de l’enquête norvégienne. Le fait que la procédure à l'étranger ne soit pas dirigée contre le recourant lui-même ne constitue pas un obstacle à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.209+214+217 du 2 mai 2017, consid. 5.2.1).

E. 3.7 Sur le vu des considérations qui précèdent, il sied en définitive de retenir qu'il existe un lien de connexité entre la procédure norvégienne et le recourant.

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Aussi, l’audition du recourant ordonnée par le MPC n'est pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête de l’Etat requérant. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

E. 3.8 Enfin, le recourant s’est dans un premier temps déclaré prêt à se rendre dans l’Etat requérant pour son audition une fois qu’il aurait pris connaissance de la demande d’entraide complémentaire norvégienne. Après que cette dernière lui a été communiquée, il n’a toutefois pas donné suite à l’invitation de l’Etat requérant à se rendre en Norvège. De surcroît, il a fait valoir durant l’échange d’écritures de la présente procédure qu’en raison de problèmes médicaux il n’était ni capable de voyager ni de gérer ses affaires jusqu’à fin octobre 2017 (act. 19). Il semble par conséquent inopportun pour le recourant de se rendre en Norvège. Cependant, la Cour de céans a pu constater que le recourant a indiqué à certaines occasions correspondre depuis Nicosie (Chypre) mais a envoyé des fax depuis la région zurichoise. Ceci laisse à penser que, malgré ses allégations, celui-ci est apte à gérer ses affaires en Suisse (act. 16; act. 18). Dès lors, la décision attaquée et l’audition par vidéoconférence ordonnée – mesure explicitement prévue par une convention internationale entre les deux Etats concernés, contrairement par exemple à la surveillance téléphonique en temps réel (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2017 précité, consid. 2.3) – ne prêtent nullement le flanc à la critique.

E. 4 Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 5 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (RP.2017.25, act. 1).

E. 5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).

E. 5.2 La Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que le recourant, qui a

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interjeté de nombreux recours devant elle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.362 du 31 janvier 2017, let. A), malgré l'indigence qu'il invoque régulièrement, ne requiert pas constamment l'assistance judiciaire dans les procédures qu'il initie devant la Cour de céans (v. notamment la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.52 du 11 juin 2015). Dès lors, vu l'absence d'éléments concrets au dossier à l'appui des allégués du recourant et l'incohérence de ses choix procéduraux, il sied de retenir qu'il n'a jusqu'à présent pas été en mesure de prouver son indigence et de fournir à la Cour de céans une image claire et cohérente de sa situation financière actuelle. La demande d'assistance judiciaire est partant rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions relatives à son octroi.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5’000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument judiciaire de CHF 5'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 12 juillet 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 12 juillet 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., c/o Me Daniel U. Walder,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège

Vidéoconférence (art. 9 PAII CEEJ); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.75 Procédure secondaire: RP.2017.25

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Faits:

A. Le parquet d'Økokrim (Norvège), Service national pour la répression de la criminalité économique et écologique, a adressé le 18 mars 2014 aux autorités suisses une demande d‘entraide (act. 10.1). L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de celle-ci au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 27 mars 2014 (act. 10.2). La demande d’entraide norvégienne s’inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte contre B., la société C. et al. du chef de corruption. En date du 31 mars 2014, le MPC est entré en matière sur la commission rogatoire (act. 10.3). Le 8 octobre 2014, les autorités norvégiennes ont requis l’audition comme témoin de A., directeur de D. Ltd, société qui a notamment conclu un contrat de consultant avec une des personnes morales incriminées (act. 10.4). Le 22 juin 2015, le MPC a procédé à l’audition de A. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 10.5). A. a refusé la remise de son procès-verbal d’audition aux autorités norvégiennes.

B. Le 6 février 2017, les autorités de l’Etat requérant ont fait parvenir au MPC une demande d’entraide complémentaire, afférente à une procédure contre B. pour gestion déloyale et blanchiment d’argent (act. 10.6; in 10.8). Elles requièrent les autorités suisses qu’elles invitent A. à se rendre à Bærum, Norvège, afin de comparaître devant l’Asker & Bærum District Court en qualité de témoin. L’Etat requérant s’engage à payer les frais de voyage et de séjour de A. Au cas où ce dernier ne souhaite pas se déplacer en Norvège, elles sollicitent son audition par vidéoconférence conformément à l’art. 9 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (PAII CEEJ; RS 0.351.12). L’Etat requérant s’engage également à fournir un interprète à A. et indique que le procès norvégien contre B. aura lieu le 28 août 2017 (act. 10.6).

C. Le 14 février 2017, le MPC a octroyé un délai au 24 février 2017 à A. afin qu’il indique s’il consent à se rendre en Norvège pour son audition (act. 10.7). Sans réponse de A., le MPC a rendu une ordonnance d’entrée en matière complémentaire et décision de clôture le 28 février 2017 (act. 10.8). Selon cette dernière, « [l]’audition [de A.] par le moyen de la vidéoconférence sera organisée par le [MPC]. La date précise et le lieu seront précisés sur le mandat de comparution adressé prochainement à la personne auditionnée. La présente décision ne pourra plus faire l’objet d’un recours subséquent dans la mesure où lors de l’audition, les propos seront directement recueillis par le Tribunal conformément au principe de l’immédiateté. Celui-ci sera

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rendu attentif au principe de spécialité avant que l’audition ne débute. » (act. 10.8, p. 3).

D. Le 2 avril 2017, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé et a requis l’assistance judiciaire. Il conclut, en substance, à l’annulation de la décision et requiert de pouvoir prendre connaissance de la demande d’entraide du 6 février 2017 (act. 1). En outre, il indique que « [z]udem ist gilt es wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer – nach Studium der Akten – freiwillig einer Reise an den Gerichtstermin in Norwegen zustimmen wird ».

E. Invité à répondre, l’OFJ estime que le recours est tardif et conclut à la suspension de la procédure d’entraide jusqu’à ce que l’audition du recourant sur territoire norvégien, en sa présence, ait réellement eu lieu, ensuite de quoi ladite procédure pourra être classée faute d’intérêt à recourir (act. 4). Quant au MPC, il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).

F. Par requête du 22 avril 2017, accompagné d’un certificat médical, le recourant a sollicité l’octroi d’un délai à fin octobre 2017 pour déposer une réplique (act. 7; act. 7.1). La Cour de céans a imparti un délai au 12 mai 2017 au recourant pour le dépôt de sa réplique éventuelle (act. 8).

G. Le 28 avril 2017, la Cour de céans a invité le MPC a lui transmettre le dossier de la cause (act. 9). Il a produit les pièces pertinentes pour traiter cette dernière le 3 mai 2017 (act. 10). La Cour de céans a transmis au recourant et à l’OFJ tous les documents remis par le MPC, dont notamment la demande d’entraide et ses compléments (act. 11).

H. Par lettre du 2 mai 2017 envoyée à l’adresse chypriote de A., les autorités norvégiennes lui ont octroyé un délai au 19 mai 2017 pour leur communiquer s’il acceptait de se rendre en Norvège le 6 ou le 19 juin 2017 pour être auditionné (act. 12.1).

I. Mandaté uniquement pour requérir une prolongation de délai (act. 13.1), Me Daniel U. Walder a sollicité un délai à fin septembre pour que A. puisse déposer sa réplique. La prolongation a été partiellement admise, soit jusqu’au 22 mai 2017, ultime délai (act. 13). Par un écrit daté du 17 avril 2017

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mais expédié le 21 mai 2017, A. a requis une prolongation de délai au 30 septembre 2017 pour raisons médicales (act. 14). Par un fax du 22 mai 2017 de A. et une lettre de Me Walder de la même date, ceux-ci sollicitent une prolongation de délai, pour raisons médicales, respectivement au 15 septembre 2017 et au 16 octobre 2017 (act. 16; act. 17). Le 24 mai 2017, la Cour de céans a rejeté ces requêtes, rappelant qu’un ultime délai avait été octroyé au 22 mai 2017. Au vu des circonstances, notamment puisque la Cour de céans n’a répondu qu’après l’expiration du délai, elle a imparti un bref délai supplémentaire et non prolongeable au 29 mai 2017 pour le dépôt d’une réplique (act. 18).

J. Le 12 juin 2017, A. a envoyé un « rappel » de sa dernière requête de prolongation et a demandé à ce qu’un délai lui soit octroyé à fin octobre 2017 pour répliquer (act. 19).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.

1.1 La Confédération suisse et le Royaume de Norvège sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Norvège et le 20 mars 1967 pour la Suisse. À compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la

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saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 1995 pour la Norvège. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Il ressort du dossier que la décision entreprise n’a pu être remise au destinataire au premier essai. La distribution infructueuse a eu lieu le 1er mars 2017 (act. 5.1). Selon l’art. 20 al. 2bis de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Ainsi et bien que le recourant ait prolongé le délai de garde au 31 mars 2017 auprès de la Poste, la décision attaquée est réputée lui avoir été notifiée le 7 mars 2017 (fiction de notification; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.102 du 5 juillet 2010 et références citées). Interjeté le 2 avril 2017 (supra let. D), le recours l’a été en temps utile.

1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). L'art. 9a OEIMP précise que sont réputés personnellement et directement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire du compte en cas d'informations sur celui-ci (let. b). Sur la base de ces dispositions, la jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir à la personne qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 163-164 et les exemples de jurisprudence cités).

1.4 La personne entendue à titre de témoin a qualité, au sens de l’art. 80h let. b EIMP, pour s’opposer à la transmission du procès-verbal relatif à son audition. La personne appelée à témoigner dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire se trouve en effet directement soumise à une mesure de contrainte l’obligeant à se présenter devant une autorité judiciaire et à y déposer. On ne saurait cependant reconnaître la qualité pour recourir du

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témoin en raison des seuls inconvénients liés à sa comparution, indépendamment des renseignements qu’il est appelé à fournir, car cela permettrait à la personne interrogée d’entraver la procédure d’entraide judiciaire, sans toutefois pouvoir invoquer d’intérêt légitime. Aussi reconnaît- on la qualité du témoin à s’opposer à l’entraide dans la seule mesure où les renseignements qu’il est appelé à fournir le concernent personnellement, ou lorsqu’il entend se prévaloir d’un droit dont il est personnellement titulaire, comme celui de refuser de témoigner (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.108 du 8 octobre 2008, consid. 2.3.1; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée).

1.5 En l’espèce, au vu de la spécificité de la mesure d’entraide requise, le contenu de l’audition n’est pas encore connu. Cependant, vu le contexte de fait poursuivi, l’on peut supposer que le recourant sera entendu en raison de son rôle comme CEO de D. Ltd et du fait que B. a été son client à travers la société E. AG (société dont A. a été directeur; act. 10.5, p.1; act. 10.06). On suppose également que l’audition portera sur des informations de type bancaire. Néanmoins, il ne semble pas que le recourant sera appelé à donner des renseignements personnels ou relatifs à des comptes bancaires dont il serait titulaire. De tels renseignements, dans la mesure notamment où il s’agirait uniquement d’informations relatives à son statut dans lesdites sociétés, ne lui octroieraient ainsi pas la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 2.2). En outre, dans son recours et à ce stade de la procédure, le recourant ne s’est pas encore prévalu de son droit de refuser de témoigner. Toutefois, la question de la légitimation à recourir peut demeurer dans le cas présent indécise, au vu des considérations qui suivent.

2. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, notamment dans la mesure où il n’a pas pu s’exprimer avant qu’une décision ne soit rendue par le MPC.

2.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1).

2.2 Ce grief est manifestement mal fondé. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier (act. 5.2; act. 10.7) que le MPC a invité le recourant, par lettre recommandée du 14 février 2017, à se prononcer sur la question de son audition par le Asker & Baerum District Court en Norvège ainsi que de la vidéoconférence. Le recourant, qui n’a pas retiré ladite missive dans le délai de garde de sept jour, était par ailleurs informé de l’existence d’une

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procédure d’entraide dans la mesure où il avait déjà été auditionné par le MPC le 22 juin 2015 dans ce contexte (act. 10.5). Il sied en outre de constater que celui-là ne s’est manifesté qu’après que la décision de clôture a été rendue et que la Cour de céans lui a transmis le 4 mai 2017 tous les documents pertinents de la cause, dont la demande d’entraide complémentaire du 6 février 2017 (act. 11).

2.3 Dans tous les cas, si cela s’était avéré nécessaire, une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait pu être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a PA; TPF 2008 172 consid. 2.3;

v. également ATF 142 II 218 consid. 2.8).

3. En substance, le recourant fait valoir qu’il a déjà été auditionné par le MPC et qu’en 2014, il a également déjà été entendu en Albanie par les autorités norvégiennes. Dès lors, il estime que des questions supplémentaires seraient inutiles. De surcroît, il considère que la demande d’entraide norvégienne est un abus de droit dans la mesure où il n’est pas clair pour quelle raison il devrait être entendu en tant que témoin par un tribunal étranger. Cet argument revient à contester l’utilité potentielle de la demande d’entraide. En outre, il a indiqué dans son recours que, après avoir étudié les actes du dossiers, il serait probablement d’accord de se rendre en Norvège pour y être auditionné (act. 1, supra let. D). Comme susdit, la Cour de céans a transmis au recourant tous les documents pertinents de la cause le 4 mai

2017. En outre, par un écrit daté du 2 mai 2017, les autorités norvégiennes ont directement pris contact avec le recourant pour lui proposer deux dates alternatives (les 6 et 19 juin 2017) pour son audition devant le Asker & Baerum District Court. À cet égard, elles lui ont indiqué qu’elles prendraient en charge ses frais de voyage et de séjour (act. 12.1). À la connaissance de la Cour de céans, le recourant n’a pas donné suite à cette convocation dans le délai qui lui était imparti au 19 mai 2017 par l’Etat requérant. Par conséquent, il sied de statuer sur la mesure de vidéoconférence ordonnée par le MPC et de vérifier le respect du principe de l’utilité potentielle.

3.1 Au terme de l’art. 9 PAII CEEJ, traité entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et le 1er mars 2013 pour la Norvège, si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux par. 2 à 7 de cette disposition. L’une des principales règles de la procédure est que l’audition par vidéoconférence

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ne doit pas être contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Etat requis (par. 2) et que les droits de procédure élémentaires soient respectés (par. 5). Contrairement à ce que prévoit le par. 8 dans le cas des personnes poursuivies pénalement et des suspects, il n’est pas nécessaire que le témoin ou l’expert donne son consentement à une audition par vidéoconférence. L’audition par vidéoconférence n’est, sous cette forme, pas explicitement prévue en droit de procédure suisse. L’EIMP permet certes déjà actuellement de recourir à des formes que le droit suisse ne connaît pas pour l’obtention de moyens de preuve, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit suisse et ne causent pas de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure (art. 65 EIMP). En outre, l’audition d’un témoin peut avoir lieu en présence de personnes qui participent à la procédure étrangère (art. 65a EIMP). La réglementation sur la vidéoconférence complète le droit actuel en ce sens que le témoin ou l’expert sera tenu de se présenter pour la vidéoconférence si son audition s’avère inopportune ou impossible dans l’Etat requérant et qu’en utilisant cette méthode d’audition, c’est l’autorité requérante qui aura la maîtrise du dossier. Dans ce domaine, l’art. 9 PAII CEEJ contient du droit uniforme qui peut être directement appliqué par les autorités des Etats (message relatif au Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 26 mars 2003, FF 2003 2873, p. 2884 ss).

3.2 Dans le système de l’EIMP, toute transmission d’information à l’étranger doit en principe être précédée d’une décision de l’autorité suisse d’exécution se prononçant sur l’octroi et l’étendue de l’entraide judiciaire (art. 80d EIMP). Cette décision de clôture permet aux personnes touchées par la mesure d’entraide de faire valoir leurs objections et, le cas échéant, de recourir (art. 80b et 80e EIMP). Néanmoins, certains actes d’entraide peuvent faire exception à ce principe fondamental et impliquer une transmission prématurée d’informations à l’Etat requérant. Il s’agit notamment de l’autorisation donnée aux enquêteurs étrangers d’assister à l’exécution de la demande (art. 65a EIMP et 26 OEIMP), de la transmission spontanée d’information (art. 67a EIMP) de l’audition par vidéoconférence ou par conférence téléphonique, et des divers moyens d’investigation impliquant la participation en Suisse d’enquêteurs étrangers (observation transfrontalière, livraison surveillée, enquête discrète et équipes communes d’enquête). Ces divers actes d’entraide peuvent être admis en droit suisse moyennant des précautions particulières, dans la mesure où ils sont expressément prévus par le droit interne ou lorsqu’ils sont imposés par les dispositions d’un traité international d’application immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2017 du 27 mars 2017, consid. 2.1 et référence citée).

3.3 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe

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de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissé à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723).

3.4 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).

3.5 Comme évoqué supra, l’Etat requérant soupçonne les sociétés C. et F. (anciennement société G.), ainsi que B. (responsable du team Roumanie chez la société F./G.), d’avoir versé des pots-de-vin à des fonctionnaires roumains. Ceci dans le but d’obtenir la conclusion de contrats avec le Département de la Défense et le Département de l’Administration en Roumanie, en matière de livraison d’équipements de communication. Dans ce contexte, un contrat de consultant a été conclu le 21 septembre 2006 entre la société F. et D. Ltd, signé par B. pour la société F. et par A. pour D. Ltd. Cette dernière aurait reçu de la société F. entre 2006 et 2009, sur son compte auprès de la banque H. à Zurich plus de EUR 1'000'000.--. En outre, l’adresse mentionnée dans le contrat précité était celle de E. AG jusqu’en octobre 2008 (act. 10.1, p. 3; in act. 10.3, p. 2; act. 10.6, p. 2 s.).

3.6 Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif entre le recourant et les infractions faisant l’objet de l’enquête norvégienne. Le fait que la procédure à l'étranger ne soit pas dirigée contre le recourant lui-même ne constitue pas un obstacle à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.209+214+217 du 2 mai 2017, consid. 5.2.1).

3.7 Sur le vu des considérations qui précèdent, il sied en définitive de retenir qu'il existe un lien de connexité entre la procédure norvégienne et le recourant.

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Aussi, l’audition du recourant ordonnée par le MPC n'est pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête de l’Etat requérant. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

3.8 Enfin, le recourant s’est dans un premier temps déclaré prêt à se rendre dans l’Etat requérant pour son audition une fois qu’il aurait pris connaissance de la demande d’entraide complémentaire norvégienne. Après que cette dernière lui a été communiquée, il n’a toutefois pas donné suite à l’invitation de l’Etat requérant à se rendre en Norvège. De surcroît, il a fait valoir durant l’échange d’écritures de la présente procédure qu’en raison de problèmes médicaux il n’était ni capable de voyager ni de gérer ses affaires jusqu’à fin octobre 2017 (act. 19). Il semble par conséquent inopportun pour le recourant de se rendre en Norvège. Cependant, la Cour de céans a pu constater que le recourant a indiqué à certaines occasions correspondre depuis Nicosie (Chypre) mais a envoyé des fax depuis la région zurichoise. Ceci laisse à penser que, malgré ses allégations, celui-ci est apte à gérer ses affaires en Suisse (act. 16; act. 18). Dès lors, la décision attaquée et l’audition par vidéoconférence ordonnée – mesure explicitement prévue par une convention internationale entre les deux Etats concernés, contrairement par exemple à la surveillance téléphonique en temps réel (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2017 précité, consid. 2.3) – ne prêtent nullement le flanc à la critique.

4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (RP.2017.25, act. 1).

5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).

5.2 La Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que le recourant, qui a

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interjeté de nombreux recours devant elle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.362 du 31 janvier 2017, let. A), malgré l'indigence qu'il invoque régulièrement, ne requiert pas constamment l'assistance judiciaire dans les procédures qu'il initie devant la Cour de céans (v. notamment la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.52 du 11 juin 2015). Dès lors, vu l'absence d'éléments concrets au dossier à l'appui des allégués du recourant et l'incohérence de ses choix procéduraux, il sied de retenir qu'il n'a jusqu'à présent pas été en mesure de prouver son indigence et de fournir à la Cour de céans une image claire et cohérente de sa situation financière actuelle. La demande d'assistance judiciaire est partant rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions relatives à son octroi.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de CHF 5'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 12 juillet 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A., c/o Me Daniel U. Walder - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).