Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Avance de frais (art. 21 al. 3 et 63 al. 4 PA)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable.
E. 2 Un émolument de CHF 600.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 5 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Glassey
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.102
- 2 -
La IIe Cour des plaintes, vu
- le recours daté du 20 mai 2010 formé par A. contre une décision de levée partielle de blocage et de blocage rendue le 21 avril 2010 par le Ministère public de la Confédération (act. 1);
- la lettre du 2 juin 2010 par laquelle la Cour de céans a invité A. à fournir une avance de frais de CHF 3'000.-- jusqu'au 15 juin 2010, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3);
considérant que:
l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]);
elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA);
le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
en l’espèce, A. n’a pas retiré le courrier recommandé du 2 juin 2010 par lequel la Cour de céans l’avait invité à fournir une avance de frais de CHF 3'000.-- jusqu'au 15 juin 2010, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 4);
selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a/aa);
en l’espèce, A. n’a versé aucune avance de frais dans le délai parvenant à échéance le 15 juin 2010; il n’a pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti à cet effet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA), ni demandé l’octroi de l’assistance judiciaire;
le recours formé par A. est partant irrecevable;
- 3 -
le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), les- quels sont fixés à CHF 600.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA).
- 4 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 600.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).