Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 12 août 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 août 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel
Parties
A., recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.207
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d'entraide judiciaire transmise le 9 janvier 2014 et adressée aux autorités suisses par le Substitut du Procureur du Crown Prosecution Service Yorkshire & Humberside (Royaume-Uni; in act. 1.3),
- la décision de clôture du Ministère public du canton de Genève du 24 juin 2014 ordonnant la remise à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque B. à Genève (act. 1.3),
- le recours de A. daté du 4 juillet 2014 contre ladite décision (act. 1),
- la lettre recommandée du 11 juillet 2014 par laquelle la Cour de céans a invité la recourante à compléter son recours et à fournir une avance de frais de CHF 5'000.-- jusqu'au 25 juillet 2014, avec l'avertissement que si dans le délai fixé le mémoire de recours ne satisfaisait toujours pas aux exigences légales il serait déclaré irrecevable et qu'à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 4),
et considérant:
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
- que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);
- qu'elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);
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- que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);
- que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA);
- que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA);
- qu'elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable;
- qu'en l’espèce, la recourante n’a pas retiré la lettre recommandée du 11 juillet 2014 par laquelle la Cour de céans l'avait invitée à compléter son mémoire de recours, sans quoi ce dernier serait déclaré irrecevable et à fournir une avance de frais de CHF 5'000.-- jusqu'au 25 juillet 2014, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3 et 4);
- que selon la jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1);
- qu'un envoi recommandé qui n'a pu être distribué est ainsi réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.102 du 5 juillet 2010 et références citées);
- qu'in casu la recourante n'a pas régularisé son mémoire de recours et n'a pas versé d'avance dans le délai imparti, ni sollicité la prolongation de ce dernier avant son expiration (art. 22 al. 2 PA), ni demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (act. 4);
- que dès lors le recours formé par A. est irrecevable;
- 4 -
- qu'en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 300.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 12 août 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).