Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Restitution de délai (art 24 al.1 PA).
Sachverhalt
Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt.
Dispositiv
- La requête est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la requérante. Bellinzone, le 15 décembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 15 décembre 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel
Parties
A., requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni
Restitution de délai (art 24 al.1 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.235
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d'entraide judiciaire transmise le 9 janvier 2014 et adressée aux autorités suisses par le Substitut du Procureur du Crown Prosecution Service Yorkshire & Humberside (Royaume-Uni; RR.2014.207, in act. 1.3),
- la décision de clôture du Ministère public du canton de Genève du 24 juin 2014 ordonnant la remise à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque B. à Genève (RR.2014.207, act. 1.3),
- le recours de A. daté du 4 juillet 2014 contre ladite décision (RR.2014.207, act. 1),
- la lettre recommandée du 11 juillet 2014 par laquelle la Cour de céans a invité A. à compléter son recours et à fournir une avance de frais de CHF 5'000.-- jusqu'au 25 juillet 2014, avec l'avertissement que si dans le délai fixé le mémoire de recours ne satisfaisait toujours pas aux exigences légales il serait déclaré irrecevable et qu'à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours (RR.2014.207, act. 4),
- que A. n’a pas retiré la lettre recommandée du 11 juillet 2014, n'a pas régularisé son mémoire de recours et n'a pas versé d'avance dans le délai imparti, ni sollicité la prolongation de ce dernier avant son expiration (cf. art. 22 al. 2 PA), ni demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (RR.2014.207, act. 4),
- l'arrêt de la Cour de céans RR.2014.207 du 12 août 2014 déclarant dès lors le recours de A. du 4 juillet 2014 irrecevable (RR.2014.207, act. 5),
- la requête de A. par e-mail du 14 août 2014, puis envoyée par poste le 21 août 2014, tendant à la restitution du délai pour le versement de l'avance de frais et la régularisation de son mémoire de recours dans la cause RR.2014.207 (act. 1),
- le délai octroyé à la requérante au 5 septembre 2014 par lettre recommandée pour fournir une avance de frais de CHF 500.-- et qu'elle complète sa requête de restitution de délai afin que cette dernière satisfasse aux exigences légales de l'art. 24 al. 1 PA avec l'avertissement qu'à défaut la Cour statuera sur la base du dossier (act. 3),
- le paiement de l'avance de frais de CHF 500.-- intervenu le 3 septembre 2014 (act. 4),
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- le courriel du 4 septembre 2014 de la requérante par lequel elle informe la Cour de céans s'être acquittée de l'avance de frais de CHF 500.-- mais ne pas être en mesure d'envoyer sa motivation dans le délai octroyé (act. 6),
- la réponse de la Cour de céans audit courriel, par laquelle elle a informé la requérante que, comme elle avait déjà eu préalablement l'occasion de le lui expliquer, les communications juridiques avec le Tribunal doivent se faire par voie postale et que si elle souhaite obtenir une prolongation de délai, celle-ci doit être requise par courrier et expédiée au plus tard le 5 septembre 2014, pouvant éventuellement être anticipée par téléfax (act. 5 et 7),
- la requête de prolongation de délai datée du 5 septembre 2014 de A., anticipée par téléfax, accordée le même jour jusqu'au 12 septembre 2014, et contenant une motivation relative à son recours contre la décision de clôture du Ministère public du canton de Genève du 24 juin 2014 (act. 8 et 9),
- ladite requête de prolongation de délai expédiée par courrier le 15 septembre 2014 (act. 10), reçue par la Cour de céans le 17 septembre 2014, et le certificat médical annexé à cet envoi attestant de l'incapacité de travail de 100 % de A. du 12 au 15 septembre 2014 (act. 10.1),
et considérant:
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que la Cour des plaintes est également compétente pour statuer sur les demandes de restitution de délai selon l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) – applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP – formées dans le cadre de recours qui lui sont dévolus (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-501/2013 du
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8 mars 2013 et C-6749/2012 du 13 janvier 2013, consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.211 du 7 août 2013);
- que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase PA); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
- que selon l'art. 52 al. 1 PA le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire;
- que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA);
- qu'à teneur de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis;
- qu'en l'espèce la requérante a simplement motivée sa requête de restitution de délai en argumentant qu'elle n'avait pas vu/reçu la notification de la poste pour retirer l'envoi, qu'elle demande dès lors que soit reconsidéré son droit de recours pour cette affaire, que son oubli était involontaire et n'était pas une négligence de sa part (act. 1);
- que dans sa demande de prolongation de délai datée du 5 septembre 2014 (act. 8 et 10), la requérante fait valoir qu'elle est citoyenne suisse, seule titulaire du compte n° 1 et que ce dernier ne concerne pas l'enquête instruite au Royaume-Uni;
- que bien que la requérante allègue ne pas avoir reçu de notification de la poste (act. 1), il ressort sans équivoque du dossier qu'elle n’a pas retiré la
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lettre recommandée du 11 juillet 2014 dans le délai de garde de sept jours malgré l'avis de retrait de la poste du 13 juillet 2014 (RR.2014.207, act. 7);
- qu'il sied de constater qu'à ce jour la requérante n'a pas accompli les actes omis, soit le paiement de l'avance de frais de CHF 5'000.-- et la régularisation de son mémoire de recours relatifs à la procédure RR.2014.207 et que son argumentation ne démontre pas à quelle date et en quoi elle a été empêchée sans sa faute de procéder auxdits actes;
- que la requête de restitution de délai doit ainsi être rejetée;
- qu'en tant que partie qui succombe, la requérante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est rejetée.
2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 15 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt.